LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL - PowerPoint PPT Presentation

1 / 39
About This Presentation
Title:

LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL

Description:

Avec l' largissement r alis en 2004, le nombre d'Etats membres est pass de 15 ... Certaines aides sont admises (art. 87. 2) ou peuvent l' tre (art. 87. ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:166
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 40
Provided by: Fab173
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL


1
LA STRUCTURE HIERARCHIQUE ET PYRAMIDALE DU
MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL
Fédérations Sportives Internationales (FSI)
Comité International Olympique (CIO)
Fédérations européennes
Comités olympiques européens
Fédérations nationales
Comités nationaux olympiques
Comités régionaux olympiques
Fédérations régionales
Comités départementaux olympiques
Comités départementaux
Clubs
2
LES ETATS MEMBRES DE LUNION EUROPEENNE
Avec lélargissement réalisé en 2004, le nombre
dEtats membres est passé de 15 à 25, et la
population totale de lUnion de 381 M.
dhabitants à 456 M. ( 65 M., soit 19)
3
LESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
4
LES 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE LEUROPE
5
LES 46 ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE LEUROPE(COE)
Liechtenstein (23.11.1978)Lituanie
(14.5.1993)Luxembourg (5.5.1949)ex-République
yougoslave de Macédoine (9.11.1995)Malte
(29.4.1965)Moldova (13.7.1995) Monaco
(10.2004)Norvège (5..5.1949) Pays-Bas
(5.5.1949)Pologne (29.11.1991)Portugal
(22.9.1976)République tchèque (30.6.1993)Roumani
e (7.10.1993)Royaume Uni (5.5.1949)Fédération
de Russie (28.2.1996)Saint Marin
(16.11.1988)Serbie-Monténégro (3.4.2003)Slovaqui
e (30.6.1993)Slovénie (14.5.1993)Suède
(5.5.1949)Suisse (6.5.1963)Turquie
(9.8.1949)Ukraine (9.11.1995)
Albanie (13.07.1995)Allemagne (13.7.1950)Andorre
(10.11.1994)Arménie (25.1.2001)Autriche
(16.04.1956)Azerbaïdjan (25.1.2001)Belgique
(5.5.1949)Bosnie-Herzégovine(24.04.2002)Bulgarie
(7.5.1992)Chypre (24.5.1961)Croatie
(6.11.1996)Danemark (5.5.1949)Espagne
(24.11.1977)Estonie (14.5.1993)Finlande
(5.5.1989)France (5.5.1949)Georgie
(27.4.1999)Grèce (9.8.1949)Hongrie
(6.11.1990)Irlande (5.5.1949) Islande
(9.3.1950)Italie (5.5.1949)Lettonie (10.2.1995)
6
LES FEDERATIONS SPORTIVES EUROPENNES
Le périmètre des fédérations sportives
européennes est très variable  de quelques
fédérations nationales, jusquà 52 fédérations
(cas de lUEFA)                            UEFA 
52 fédérations, issues de 48 pays               
         Conférence permanente du basket-ball
européen  50 pays                        Union
européenne de judo  36 fédérations              
          Association européenne de tennis  26
fédérations                        etc.
7
LES PERIMETRES DES CONFEDERATIONS SPORTIVES
EUROPEENNEES
COMITES OLYMPIQUES EUROPEENS (COE) et EUROPEAN
NON-GOVERNEMENTAL SPORT ORGANISATION (ENGSO)
C.O.E
E.N.G.S.O
22
48 comités nationaux olympiques
38 Confédérations sportives nationales
8
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT
EN EUROPE
I Le Conseil de l'Europe 46 pays
membres       Comité des ministres       
Assemblée parlementaire        Conférence des
ministres européens responsables des
sports        Comité directeur pour le
développement du sport (CDDS)
9
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT
EN EUROPE
II LUnion Européenne 25 Etats membres depuis
mai 2004       Conseil européen       
Conseil (informel) des ministres chargés des
sports        Commission européenne
       Parlement européen        Cour de
Justice des Communautés européennes  
10
LES PRINCIPALES INSTANCES CONCERNEES PAR LE SPORT
EN EUROPE
III - Les Comités olympiques européens (COE) 48
CNO membres   IV - The European non-governemental
sport organisation (ENGSO) 38 confédérations
sportives nationales adhérentes   V La
Conférence sportive européenne une cinquantaine
de pays adhérents
11
LES ROLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE LEUROPE ET DE
LUNION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DU SPORT
A -LE CONSEIL DE LEUROPE Le sport est un des
objets de la coopération intergouvernementale L
e Conseil de lEurope procède habituellement par
recommandations ou résolutions Plus rarement,
il procède par conventions  1985  convention
contre la violence dans le sport 1989 
convention contre le dopage
12
LES ROLES RESPECTIFS DU CONSEIL DE LEUROPE ET DE
LUNION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DU SPORT
B - LUNION EUROPEENNE Le sport ne figure pas
actuellement dans les objectifs de la
construction européenne   Le droit
communautaire a un impact direct sur les
activités sportives de nature économique  effet
dérégulateur des principes de libre circulation,
de libre prestation de services et de
concurrence La conciliation entre le droit
communautaire et les règles sportives savère
délicate LUnion européenne sefforce de mieux
prendre en compte le sport dans sa globalité
(activité  spécifique ) et de préserver ses
 fonctions sociales 
13
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Les sources Le traité (droit primaire) Les
directives, les règlements et les
décisions (droit dérivé) La jurisprudence de
la Cour de Justice des CE
14
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Les caractéristiques générales Primauté sur
les droits nationaux et sur les autres
sources Applicabilité directe
Subsidiarité Proportionnalité
15
LES CARACTERISTIQUES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
Les grands principes libéraux du droit
communautaire Libre circulation des
travailleurs, des capitaux et des biens
Liberté détablissement et de prestation de
services Règles de concurrence (interdiction
des ententes, des abus de position dominante,
des aides dEtat, .)
16
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TITRE III  LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,
DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1  LES TRAVAILLEURS
Article 39   1. La libre circulation des
travailleurs est assurée à l'intérieur de la
Communauté   2. Elle implique l'abolition de
toute discrimination, fondée sur la nationalité,
entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les
autres conditions de travail.   3. Elle
comporte le droit, sous réserve des limitations
justifiées par des raisons d'ordre public, de
sécurité publique et de santé publique a) de
répondre à des emplois effectivement offerts b)
de se déplacer à cet effet librement sur le
territoire des États membres c) de séjourner
dans un des États membres afin d'y exercer un
emploi conformément aux dispositions
législatives, réglementaires et administratives
régissant l'emploi des travailleurs nationaux d)
de demeurer, dans des conditions qui feront
l'objet de règlements d'application établis par
la Commission, sur le territoire d'un État
membre, après y avoir occupé un emploi.
17
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TITRE III  LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,
DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2  LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 43   (.) Les restrictions à la liberté
détablissement des ressortissants dun Etat
membre dans le territoire dun autre Etat membre
sont interdites (.)   La liberté détablissement
comporte laccès aux activités non salariées et
leur exercice, ainsi que la constitution et la
gestion dentreprises, et notamment de sociétés
au sens de larticle 48 (.)
18
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TITRE III  LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,
DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 3  LES SERVICES
Article 49   (..) les restrictions à la libre
prestation des services à l'intérieur de la
Communauté sont interdites à l'égard des
ressortissants des États membres établis dans un
pays de la Communauté autre que celui du
destinataire de la prestation. ()
19
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TITRE VI  LES RÈGLES COMMUNES SUR LA
CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES
LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1  LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1  LES RÈGLES APPLICABLES AUX
ENTREPRISES Article 81 Traité CE
1. Sont incompatibles avec le marché commun et
interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes
pratiques concertées, qui sont susceptibles
d'affecter le commerce entre États membres et qui
ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du marché commun, et
notamment ceux qui consistent à   a) fixer de
façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de
vente ou d'autres conditions de transaction b)
limiter ou contrôler la production, les
débouchés, le développement technique ou les
investissements c) répartir les marchés ou les
sources d'approvisionnement d) appliquer, à
l'égard de partenaires commerciaux, des
conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un
désavantage dans la concurrence e) subordonner
la conclusion de contrats à l'acceptation, par
les partenaires, de prestations supplémentaires
qui, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de
ces contrats(..)
20
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
TITRE VI  LES RÈGLES COMMUNES SUR LA
CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES
LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1  LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1  LES RÈGLES APPLICABLES AUX
ENTREPRISES Article 81 Traité CE
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1
peuvent être déclarées inapplicables - à tout
accord ou catégorie d'accords entre
entreprises, - à toute décision ou catégorie
de décisions d'associations d'entreprises, et -
à toute pratique concertée ou catégorie de
pratiques concertées qui contribuent à améliorer
la production ou la distribution des produits ou
à promouvoir le progrès technique ou économique,
tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, et sans a)
imposer aux entreprises intéressées des
restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs b) donner à des
entreprises la possibilité, pour une partie
substantielle des produits en cause, d'éliminer
la concurrence.
21
REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES
I - Interdiction des accords entre entreprises
qui empêchent le jeu de la concurrence (art. 81.1)
Des exemptions sont néanmoins possibles, si les
atteintes à la concurrence sont contrebalancées
par des effets positifs (art. 81.3)
II interdiction des abus de position dominante
(art. 82)
III Interdiction des aides dEtat qui faussent
la concurrence (art. 87. 1) Certaines aides sont
admises (art. 87. 2) ou peuvent lêtre (art. 87.
3). Les aides des collectivités locales sont
considérées comme des aides dEtat.

VI Les associations à but non lucratif qui
poursuivent des activités à caractère économique
sont considérées comme des entreprises
22
CONCURRENCE
LIGNES DIRECTRICES POUR LAPPLICATION DE
LARTICLE 81, PARAGRAPHE 3 DU TRAITE
Les accords, décisions dassociations
dentreprises et pratiques concertées qui
remplissent les conditions énumérées à larticle
81, 3 sont applicables sans décision préalable.
Pour les entreprises concernées, cela implique de
vérifier que les effets pro concurrentiels des
accords en question compensent leurs effets
anticoncurrentiels.   Les 4 conditions énumérées
à larticle 81, 3 doivent être remplies de
façon cumulative et exhaustive 
1 Gains defficacité   - avantages objectifs
- diminution du coût des produits, lié au
progrès technique, aux synergies, aux économies
déchelle, à une meilleure planification,
.. - nouveaux produits, ou produits améliorés
3 Prouver le caractère indispensable des
restrictions de concurrence   - Plus le succès
commercial du produit concerné par laccord est
incertain, plus une restriction de concurrence
peut savérer nécessaire pour concrétiser les
gains defficacité
4 Pas délimination de la concurrence   - Ex 
une entreprise conclut un accord avec un unique
concurrent - Concurrence actuelle, mais aussi
potentielle (obstacles à lentrée sur le marché
dun concurrent potentiel)
2 Une partie équitable du profit doit être
réservée au consommateur   - profit immédiat, ou
dans un futur proche - hausse de prix compensée
par un relèvement substantiel de la qualité du
produit
23
CONCURRENCE
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
Article 82 Traité CE   Est incompatible avec le
marché commun et interdit, dans la mesure où le
commerce entre États membres est susceptible d'en
être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon abusive une
position dominante sur le marché commun ou dans
une partie substantielle de celui-ci.   Ces
pratiques abusives peuvent notamment consister
à   a) imposer de façon directe ou indirecte des
prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions
de transaction non équitables b) limiter la
production, les débouchés ou le développement
technique au préjudice des consommateurs c)
appliquer à légard des partenaires commerciaux
des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un
désavantage dans la concurrence  d) subordonner
la conclusion de contrats à lacceptation, par
les partenaires, de prestations complémentaires
qui, par leur nature ou selon les usages
commerciaux, nont pas de lien avec lobjet de
ces contrats.
24
CONCURRENCE
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
SECTION 2  LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 87 du traité CE   1. Sauf dérogations
prévues par le présent traité, sont incompatibles
avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre États membres, les
aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit,
qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises
ou certaines productions.   2. Sont compatibles
avec le marché commun   a) les aides à caractère
social octroyées aux consommateurs individuels, à
condition qu'elles soient accordées sans
discrimination liée à l'origine des produits b)
les aides destinées à remédier aux dommages
causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires c) les aides
octroyées à l'économie de certaines régions de la
République fédérale d'Allemagne affectées par la
division de l'Allemagne, dans la mesure où elles
sont nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés par cette division.
25
CONCURRENCE
EXTRAITS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
SECTION 2  LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 87 du traité CE   3. Peuvent être
considérées comme compatibles avec le marché
commun   a) les aides destinées à favoriser le
développement économique de régions dans
lesquelles le niveau de vie est anormalement bas
ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi b)
les aides destinées à promouvoir la réalisation
d'un projet important d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de
l'économie d'un État membre c) les aides
destinées à faciliter le développement de
certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les
conditions des échanges dans une mesure contraire
à l'intérêt commun d) les aides destinées à
promouvoir la culture et la conservation du
patrimoine, quand elles n'altèrent pas les
conditions des échanges et de la concurrence dans
la Communauté dans une mesure contraire à
l'intérêt commun
26
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE
SPORTIVE
Walrave et Koch c/UCI  12 décembre 1974
(affaire 36/74) (libre circulation)  - Lexercice
des sports ne relève du droit communautaire que
dans la mesure où il constitue une activité
économique.  - Le règlement de lUCI qui dispose
que lentraîneur doit être de la même nationalité
que son coureur nest pas conforme au principe
communautaire de libre circulation des
travailleurs, dans la mesure où il introduit une
discrimination fondée sur la nationalité,
sagissant de prestations de travail. -
Linterdiction de discrimination fondée sur la
nationalité ne concerne pas la composition
déquipes sportives nationales, dont la formation
intéresse uniquement le sport, et qui est
étrangère à lactivité économique.
Donà c/ Montero  14 juillet 1976 (affaire
13/76) (libre circulation) - Est incompatible
avec le droit communautaire relatif à la libre
circulation des travailleurs une réglementation
nationale, même édictée par une organisation
sportive, qui réserve aux seuls ressortissants
dun Etat membre le droit de participer à des
rencontres de football à caractère professionnel.
- Cette interdiction ne sapplique pas à
certaines rencontres  qui intéressent uniquement
le sport en tant que tel .
27
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE
SPORTIVE
UNECTEF c/Heylens  15 octobre 1987 (affaire
222/86) (libre circulation)  Lorsque dans un
Etat membre, laccès à une profession salariée
est subordonné à la possession dun diplôme
national ou dun diplôme étranger reconnu comme
équivalent, le principe de la libre circulation
des travailleurs exige que la décision refusant à
un travailleur ressortissant dun autre Etat
membre la reconnaissance de léquivalence (de son
diplôme) soit susceptible dun recours
juridictionnel permettant de vérifier sa légalité
par rapport au droit communautaire, et que
lintéressé puisse avoir connaissance des motifs
à la base de la décision .
Bosman  15 décembre 1995 (affaire C-415/93)
(libre circulation) - Les dispositions du traité
relatives à la libre circulation des travailleurs
sopposent à lapplication de règles édictées par
des associations sportives selon lesquelles un
joueur professionnel de football ressortissant
dun Etat membre, à lexpiration du contrat qui
le lie à un club, ne peut être employé par un
club dun autre Etat membre que si ce dernier a
versé au club dorigine une indemnité de
transfert, de formation ou de promotion. - Les
mêmes dispositions sopposent à lapplication de
règles édictées par des associations sportives
selon lesquelles, lors des matches quelles
organisent, les clubs de football ne peuvent
aligner quun nombre limité de joueurs
ressortissants dautres Etats membres.
28
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE
SPORTIVE
Christelle Deliège c/ligue francophone de judo
et disciplines associées, ligue belge de judo et
Union européenne de judo  11 avril 2000
(affaires jointes C-51/96 et C-191/97) (libre
prestation de services) Une règle qui impose à un
athlète professionnel ou semi-professionnel
dêtre en possession dune sélection de sa
fédération pour pouvoir participer à une
compétition sportive internationale qui noppose
pas des équipes nationales, dès lors quelle
découle dune nécessité inhérente à
lorganisation dune telle compétition, ne
constitue pas une restriction à la libre
prestation de services interdite par le traité CE.
Jyri Lehtonen et Castors Braine c/fédération
belge des sociétés de basket-ball et ligue belge
de basket-ball  13 avril 2000 (affaire C-176/96)
(libre circulation) Les dispositions du traité
relatives à la libre circulation des travailleurs
sopposent à lapplication de règles édictées
dans un Etat membre par des associations
sportives qui interdisent à un club de
basket-ball, lors des matches du championnat
national, daligner des joueurs en provenance
dautres Etats membres qui ont été transférés
après une date déterminée, lorsque cette date est
antérieure à celle qui sapplique aux transferts
de joueurs en provenance de certains pays tiers.
Si la date limite de transfert pour les joueurs
provenant dune fédération de la zone européenne
et les joueurs provenant dune fédération dune
autre zone avait été la même, il est probable que
le juge communautaire aurait considéré la règle
en question comme inhérente à la bonne
organisation dune telle compétition, et ne
constituant pas une atteinte disproportionnée au
principe de libre circulation.
29
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE
SPORTIVE
Deutscher handballbund et Maros Kolpak 8 mai
2003 (affaire C-438/00) (libre circulation) Lacco
rd dassociation établi entre les Communautés
européennes et la République slovaque  soppose
à lapplication à un sportif professionnel de
nationalité slovaque, régulièrement employé par
un club dun Etat membre, dune règle édictée par
une fédération sportive du même Etat, selon
laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner,
lors des matches de championnat ou de coupe,
qu'un nombre limité de joueurs originaires de
pays tiers qui ne sont pas parties à laccord sur
lEspace économique européen. Cependant
linterdiction de toute discrimination fondée sur
la nationalité ne sapplique quaux travailleurs
slovaques déjà légalement employés sur le
territoire dun Etat membre.
Igor Simutenkov c/ ministère de lEducation et
de la culture et fédération espagnole de
football  12 avril 2005 (affaire C-265/03) )
(libre circulation) Les dispositions de laccord
de partenariat établi entre la Communauté
européenne et la Russie sopposent à
lapplication à un sportif professionnel de
nationalité russe régulièrement employé par un
club dun Etat membre, dune règle édictée par
une fédération sportive du même Etat, selon
laquelle les clubs ne sont autorisés à aligner,
dans les compétitions nationales, qu'un nombre
limité de joueurs originaires dEtats tiers qui
ne sont pas parties à laccord sur lEspace
économique européen.
30
PRINCIPAUX ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE) ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE (TPICE) RENDUS EN MATIERE
SPORTIVE
David Meca-Medina et Igor Majcen c/Commission
des Communautés européennes 30 septembre 2004
(affaire T-313/02) (concurrence et libre
prestation de services)  Si le sport de haut
niveau est devenu, dans une large mesure, une
activité économique, il nen demeura pas moins
que la lutte antidopage ne poursuit aucun
objectif économique  et quelle se fonde sur des
considérations purement sportives visant à
préserver lesprit sportif et à protéger la santé
des athlètes. Dès lors, les deux nageurs de haut
niveau sanctionnés pour dopage ne peuvent
invoquer pour leur défense une atteinte
injustifiée aux règles de concurrence et à la
libre prestation de services.  
Laurent Piau c/Commission des Communautés
européennes et FIFA 26 janvier 2005 (affaire
T-193/02 )(concurrence) Compatibilité, au
regard des règles communautaires de concurrence,
du règlement de la FIFA concernant l'activité
d'agent de joueurs. Interrogation sur la
légitimité "pour un organisme de droit privé
dépourvu de toute délégation d'une autorité
publique tel que la FIFA, de réglementer une
activité économique". Même si la FIFA est en
situation de position dominante, il n'y a pas
d'abus de cette position avec l'application de ce
règlement, qui avait été modifié à la demande de
la Commission. Cest à bon droit quelle a
considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt
communautaire à poursuivre la procédure engagée
par un particulier contre ce règlement.
31
APPLICATION DES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET
DE NON-DISCRIMINATION AUX SPORTIFS
PROFESSIONNELS SELON LEURS PAYS DORIGINE
1 Ressortissants communautaires ou
assimilés 28 Etats membres, dont - 25 Etats
membres de lUE - 3 Etats parties à lEEE.
2 Ressortissants non-communautaires des pays
liés à lUE par - un accord dassociation (3
pays Bulgarie, Roumanie, Turquie) - un accord
de partenariat et de coopération (13 pays du
Maghreb et de lEurope orientale, dont la
Russie).
32
APPLICATION DES PRINCIPES DE LIBRE CIRCULATION ET
DE NON-DISCRIMINATION AUX SPORTIFS
PROFESSIONNELS SELON LEURS PAYS DORIGINE
3 Ressortissants des pays Afrique-Caraïbes-Pacif
ique (ACP) 77 pays liés à lUE par les accords
de Cotonou de juin 2000
Total (123) 281677111 pays
4 Ressortissants des pays tiers (le reste du
monde)
33
PRINCIPES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE
LUNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES
1-    Principe dattribution  toute compétence
non attribuée à lUnion appartient aux Etats
membres 2 - Principe de subsidiarité  lUnion
intervient seulement dans la mesure où les
objectifs de laction envisagée ne peuvent pas
être atteints de manière suffisante par les Etats
membres, et peuvent lêtre mieux au niveau
européen   3 - Principe de proportionnalité 
laction ne doit pas excéder ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés
34
PRINCIPES DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE
LUNION EUROPEENNE ET LES ETATS MEMBRES
EXTRAITS DU PROJET DE TRAITE INSTITUANT LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE
1 Domaines de compétence exclusive de lUE
(Union douanière, concurrence, politique
monétaire, politique commerciale commune,
etc..) 2 Domaines de compétence partagée avec
les Etats membres (Marché intérieur, agriculture
et pêche, protection de lenvironnement,
protection des consommateurs, transports,
énergie, etc)    3 - Domaines de compétence pour
mener des actions de coordination, de complément
ou dappui, visant à appuyer, coordonner ou
compléter laction des Etats membres, sans pour
autant remplacer leur compétence dans ces
domaines (article I-11). - Le sport devait
figurer dans les domaines dactions dappui, de
coordination ou de complément énumérés à
larticle I-17 de la nouvelle Constitution, avec
la culture, le tourisme, lindustrie, etc. -
larticle III-282 est rangé dans le chapitre V du
Titre III, intitulé Domaines où lUnion peut
décider de mener une action de coordination, de
complément ou dappui.
35
PERSPECTIVES DACTION DE LUNION EUROPEENNE EN
FAVEUR DU SPORT
1. Larticle III-282 nautorisait aucune
exemption aux principes fondamentaux du droit
communautaire (libre circulation, libre
prestation de services, concurrence,) dans le
domaine du sport. 2. Les actions de lUnion dans
le domaine du sport excluent toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires
des Etats membres, et respectent leurs
compétences à cet égard. 3. Les nouvelles
dispositions devaient permettre une action
communautaire sur des thèmes ciblés, tels
que - la promotion des valeurs sociales et
éducatives du sport, - le soutien au
bénévolat, la coordination de la lutte contre le
dopage, - la préservation de la santé des
jeunes sportifs - léquité des compétitions -
la coopération entre les organisations
sportives - le partage des bonnes pratiques 4.
Elles pouvaient fournir une base légale à
l'attribution de fonds communautaires en faveur
de l'activité sportive 5. Lancrage du sport dans
le droit communautaire aurait permis
dofficialiser lexistence du Conseil des
ministres européens chargés des sports.
36
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT FIGURANT DANS LA
CONSTITUTION EUROPEENNE
La future Constitution européenne destinée à
remplacer les traités existants comprend un
article III-282 sur léducation, la jeunesse, le
sport et la formation professionnelle    1 -
LUnion contribue au développement dune
éducation de qualité en encourageant la
coopération entre les Etats membres et, si
nécessaire, en appuyant et en complétant leur
action. Elle respecte pleinement la
responsabilité des Etats membres pour le contenu
de lenseignement et lorganisation du système
éducatif ainsi que leur diversité culturelle et
linguistique.
LUnion européenne contribue à la promotion des
enjeux européens du sport, tout en tenant compte
de ses spécificités, de ses structures fondées
sur le volontariat ainsi que de sa fonction
sociale et éducative.   2 - Laction de lUnion
vise (.) g) à développer la dimension
européenne du sport, en promouvant léquité et
louverture des compétitions sportives et la
coopération entre les organismes sportifs ainsi
quen protégeant lintégrité physique et morale
des sportifs, notamment des jeunes sportifs.  
37
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT A INSCRIRE DANS LA
CONSTITUTION EUROPEENNE
Le projet de Constitution européenne destinée à
remplacer les traités existants comprenait un
article III-282 sur léducation, la jeunesse, le
sport et la formation professionnelle    1 -
LUnion contribue au développement dune
éducation de qualité en encourageant la
coopération entre les Etats membres et, si
nécessaire, en appuyant et en complétant leur
action. Elle respecte pleinement la
responsabilité des Etats membres pour le contenu
de lenseignement et lorganisation du système
éducatif ainsi que leur diversité culturelle et
linguistique.
LUnion européenne contribue à la promotion des
enjeux européens du sport, tout en tenant compte
de ses spécificités, de ses structures fondées
sur le volontariat ainsi que de sa fonction
sociale et éducative.   2 - Laction de lUnion
vise (.) g) à développer la dimension
européenne du sport, en promouvant léquité et
louverture des compétitions sportives et la
coopération entre les organismes sportifs ainsi
quen protégeant lintégrité physique et morale
des sportifs, notamment des jeunes sportifs.  
38
LE NOUVEL ARTICLE SUR LE SPORT A INSCRIRE DANS LA
CONSTITUTION EUROPEENNE
3 LUnion et les Etats membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les
organisations internationales en matière
déducation et de sport, et en particulier avec
le Conseil de lEurope.   4 - Pour contribuer à
la réalisation des objectifs visés au présent
article, a) la loi ou la loi-cadre européenne
établit des actions dencouragement, à
lexclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives ou réglementaires des
Etats membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social. b) le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte des
recommandations.  
39
ILLUSTRATION DE LAPPLICATION DES REGLES DU
MARCHE INTERIEUR DU SPORT
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com