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La GPEC

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Ce cong est ouvert aux salari s menac s de licenciement pour motif conomique dans les entreprise de + de 1000 personnes ayant conclu un accord de GPEC. – PowerPoint PPT presentation

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Title: La GPEC


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La GPEC
  • Catherine DAVICO-HOARAU
  • Avocat associé
  • cdh_at_coblence-avocat.com
  • COBLENCE et associés
  • 24, rue Clément Marot - 75008 PARIS
  • Tél  01 53 67
    24 24 - Télécopie  01 47 23 68 42

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  • I. Que faut il entendre par GPEC ?
  • II. Un contentieux en plein essor

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I. Le concept de GPEC
  • A. Une problématique RH
  • B. Une  nouvelle  obligation de négocier

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A. Une problématique RH
  • La GPEC est désormais dune donnée essentielle de
    la gestion RH.
  • En effet, dans les entreprises tout concourt à ce
    que cela devienne une grande préoccupation les
    facteurs démographiques, les départs à la
    retraite des baby boomers et la nécessité de
    procéder à des recrutements massifs.
  • Doù lapparition de nombreux accords ces
    derniers temps.
  • La GPEC a vocation à répondre à deux objectifs
    majeurs
  • Gérer à  froid  lévolution de lemploi dans
    lentreprise
  • Dans ce cas les accords ont vocation à mettre en
    place des outils en vue didentifier et de
    classer les différents métiers, leur évolution,
    les compétences, qui seront exigées dans le
    futur.
  • Ex Observatoire des métiers dans les accords
    THALES (23 nov. 2006), SFR (12 octobre 2006) ou
    encore TOKHEIM (19 octobre 2005).
  • Intervenir dans un contexte de difficultés
    économiques.
  • Ex pertes de parts de marchés, inadaptation de
    lentreprise aux évolutions technologiques

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B. Une nouvelle obligation de négocier
  • La notion de GPEC nest pas à proprement parler
    une notion nouvelle puisquelle était déjà
    présente sous un autre vocable dans lANI du 10
    février 1969. Les entreprises devaient alors
     préparer les solutions permettant de réduire
    les éventuels licenciements notamment par un
    effort de formation facilitant des mutations
    internes .
  • La référence implicite à la GPEC a ensuite été
    introduite par la loi du 2 août 1989 dans le code
    du travail. Différents articles ont ainsi fait de
    la prévision sur lemploi un objet de la
    consultation du CE (L. 432-1-1- C. trav.), de
    linformation du comité de groupe (L. 439-2 C
    trav.), de lexamen par les partenaires sociaux à
    loccasion de la négociation obligatoire dans la
    branche ou dans lentreprise (L. 131-12 et L.
    131-27 C. trav.).
  • Ce nest quavec la loi de modernisation sociale
    de 2002 quest apparue une obligation de négocier
    sur ce thème au niveau de la branche mais, il
    sagissait seulement de négocier sur les
    priorités, les objectifs, et les moyens de la
    formation professionnelle des salariés.
  • Larticle 72 de la loi de cohésion sociale du 18
    janvier 2005 a fini par fixer le régime en la
    matière. Il a créée larticle L.320-2 du Code du
    travail aux termes duquel
  •  Dans les entreprises et les groupes
    d'entreprises au sens du II de l'article L 439-1
    qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi
    que dans les entreprises et groupes de dimension
    communautaire au sens des deuxième et troisième
    alinéas de l'article L 439-6 comportant au moins
    un établissement ou une entreprise de cent
    cinquante salariés en France, l'employeur est
    tenu d'engager tous les trois ans une négociation
    portant sur les modalités d'information et de
    consultation du comité d'entreprise sur la
    stratégie de l'entreprise et ses effets
    prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les
    salaires. La négociation porte également sur la
    mise en place d'un dispositif de gestion
    prévisionnelle des emplois et des compétences
    ainsi que sur les mesures d'accompagnement
    susceptibles de lui être associées, en
    particulier en matière de formation, de
    validation des acquis de l'expérience, de bilan
    de compétences ainsi que d'accompagnement de la
    mobilité professionnelle et géographique des
    salariés. Elle peut porter également, selon les
    modalités prévues à l'article L 320-3, sur les
    matières mentionnées à cet article.
  • Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes
    inclus dans le champ de la négociation triennale
    visée à l'alinéa précédent, les entreprises
    comprises dans le périmètre de l'accord de groupe
    sont réputées avoir satisfait aux obligations du
    même alinéa. 
  • Ce texte vise à renforcer la GPEC et
    lanticipation des restructurations dans les
    entreprises et les branches en développant le
    dialogue social sur ces questions. Lidée sous
    jacente était dencourager la gestion en amont
    des suppressions demplois.
  • La loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
    développement de la participation et de
    lactionnariat salarié et portant diverses
    dispositions dordre économique et social (art.
    27 Journal Officiel du 31 décembre 2006) y a
    ajouté
  •  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
    larticle L. 320-2 du code du travail, après les
    mots gestion prévisionnelle des emplois et
    des compétences , sont insérés les mots sur
    laquelle le comité dentrepris est informé  .

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  • Le champ de la négociation
  • Larticle L. 320-2 du Code du travail impose de
    négocier sur plusieurs points
  •  les modalités dinformation et de consultation
    du CE sur la stratégie de lentreprise et ses
    effets prévisibles sur lemploi et sur les
    salaires.
  • Dans le projet de loi, il était prévu que la
    négociation triennale devait porter sur la
    stratégie de lentreprise. Mais eu égard aux
    difficultés techniques et politiques, ce fût
    abandonné et remplacé par la négociation sur la
    manière dont la stratégie et ses effets
    prévisibles sur lemploi feront lobjet dune
    consultation du CE.
  • 2.  la mise en place d'un dispositif de gestion
    prévisionnelle des emplois et des compétences
    ainsi que sur les mesures d'accompagnement
    susceptibles de lui être associées, en
    particulier en matière de formation, de
    validation des acquis de l'expérience, de bilan
    de compétences ainsi que d'accompagnement de la
    mobilité professionnelle et géographique des
    salariés. 
  • sur la GPEC proprement dite
  • ! cest une obligation de négocier et non de mise
    en place de la GPEC. Ainsi, si la négociation
    naboutit pas, lemployeur peut définir cette
    gestion de manière unilatérale ou se dispenser
    de toute action particulière sur le sujet.
  • Néanmoins, on remarque quaujourdhui pour
    satisfaire les dispositions du Code du travail,
    les entreprises sont souvent obligées de faire de
    la GPEC.
  • Ex L. 132-27 C. trav. sur la négociation
    annuelle obligatoire annuelle en matière de
    salaires, de durée effective du travail et
    dorganisation du temps de travail.
  • Ex 2 L. 432-1 C. trav. sur les pouvoirs du CE.

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  • 3.  les conditions daccès et de maintien dans
    lemploi des salariés âgés et leur formation
    professionnelle. 
  • La loi sur les retraites de 2003 la préconisaient
    pour toutes les entreprises, la loi de cohésion
    sociale la limite aux entités obligés de négocier
    la GPEC.
  • Cette négociation pourra être ouverte uniquement
    au niveau de lentreprise (L. 132-27 c. trav.).
  • 4.  les modalités d'information et de
    consultation du comité d'entreprise applicables
    lorsque l'employeur projette de prononcer le
    licenciement économique d'au moins dix salariés
    sur une même période de trente jours  et  sur
    les conditions dans lesquelles l'établissement du
    plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à
    l'article L 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et
    anticiper le contenu de celui-ci.  (L.320-3 C.
    trav.)
  • Daprès ce texte, la négociation sur la GPEC peut
    également porter, mais ce n'est alors pas une
    obligation, sur 
  • - les modalités d'information et de consultation
    des comités d'entreprise applicables en cas de
    projet de licenciement économique d'au moins
    10 salariés dans une même période de 30 jours 
  • - l'organisation de la mise en œuvre d'actions
    de mobilité professionnelle au sein de
    l'entreprise et du groupe 
  • - l'anticipation du contenu du plan de
    sauvegarde de l'emploi
  • 5. la qualification des catégories d'emplois
    menacés par les évolutions économiques ou
    technologiques. (art L.320-2 II C trav. issu de
    la loi de financement de la sécurité sociale pour
    2007)
  • Là encore, il ne sagit pas dune obligation.
  • Ce thème pourra aboutir à lidentification des
    salariés qui occupent des emplois menacés, donc
    ceux qui, sils quittent volontairement
    lentreprise, bénéficieront éventuellement dune
    indemnité de départ soumise à un régime social et
    fiscal avantageux.

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  • Les niveaux de la négociation
  • Larticle L.320-2 précité mentionne que la
    négociation est obligatoire
  •  Dans les entreprises et les groupes
    d'entreprises au sens du II de l'article L 439-1
    qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi
    que dans les entreprises et groupes de dimension
    communautaire au sens des deuxième et troisième
    alinéas de l'article L 439-6 comportant au moins
    un établissement ou une entreprise de cent
    cinquante salariés en France. 
  • Lentreprise il faut lentendre au sens large
  • 1.1. Lentreprise stricto sensu
  • Si elle nappartient à aucun groupe, la
    négociation a lieu à son niveau dès lors quelle
    remplit la condition deffectif (300 salariés).
    Cet effectif se calcul selon les dispositions de
    larticle L. 620-10 du code du travail.
  • 1.2. Le groupe au sens  comité de groupe 
  • Plusieurs hypothèses peuvent exister en raison du
    silence de la loi.
  • Groupes constitué par des entreprise dau - 300
    salariés
  • Groupe constitué par 1 ou pls entreprises dau
    300 salariés et 1 ou pls sociétés de de 300
    salariés

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  • Les modalités de la négociation et de la
    conclusion des accords
  • Quand négocier ?
  • La négociation doit avoir lieu tous les 3 ans (L.
    320-2 C. trav.) cest-à-dire que les entreprises
    concernées doivent négocier sur ce sujet dans les
    3 années à compter de la date de promulgation de
    la loi de 2005 (soit jusquau 20 janvier 2008) et
    par la suite respecter ce délai triennal.
  • Quid des entreprises qui auraient négocié avant
    la loi de 2005 la mise en place de dispositifs de
    GPEC ? Elles devront suivre le même rythme que
    les autres.
  • Avec qui négocier ?
  • Si la négociation se déroule au niveau d'une
    entreprise, elle s'effectuera avec les délégués
    syndicaux.
  • A défaut de DS, larticle L.132-26 prévoit que
    dans la mesure où une convention de branche ou un
    accord professionnel étendu le prévoit, elle
    pourrait se faire avec le comité d'entreprise ou
    les délégués du personnel voire, en l'absence de
    représentants élus du personnel constatée par un
    procès-verbal de carence, avec un ou plusieurs
    salariés mandatés pour cette négociation par une
    ou plusieurs organisations syndicales reconnues
    représentatives sur le plan national
  • Comment négocier ?
  • Le CE est  informé  de la négociation (art. 27
    de la loi de financement de la sécurités sociale
    pour 2007).

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Précisions sur les dispositifs daccompagnement à
la GPEC
  • Le décret du 25 avril 2007
  • Depuis le LFSS pour 2007, dans le cadre de la
    négociation triennale obligatoire relative à la
    GPEC, des accords collectifs peuvent être conclus
    qualifiant les catégories demplois menacés par
    les évolution économiques ou technologiques et
    prévoyant le recours à des départs volontaires
    pour les salariés occupant ces emplois , en
    contrepartie dindemnité. Ces indemnités de
    départ volontaire bénéficient dexonération à
    condition que
  • - le préfet ne soppose pas à la qualification
    demplois menacés retenue
  • - le salarié ait retrouvé un emploi stable à la
    date de la rupture de son contrat de travail.
  • - il ait été prévu un comité de suivi chargé de
    valider les projets de reclassement
  • Le décret n 2007-603 du 25 avril 2007 a précisé
    les modalités du contrôle du préfet, la notion
    d'emploi menacé et d'emploi stable, ainsi que le
    rôle du comité de suivi.
  •  sur le contrôle du préfet
  • Le préfet devra s'assurer que la qualification
    d'emplois menacés retenue par l'accord collectif
    répond à des  éléments objectifs . A défaut, il
    peut demander à l'employeur, dans le délai d'un
    mois suivant la transmission de l'accord, de lui
    fournir des éléments complémentaires permettant
    de justifier cette qualification.
  • Si la réponse de l'employeur n'est pas jugée
    satisfaisante, le préfet pourra s'opposer à cette
    qualification, soit pour tous les emplois
    qualifiés comme tels dans l'accord, soit pour une
    partie de ces emplois (C. trav., art. D. 320-2).
  • sur la notion demploi stable
  • Selon la définition donnée par le décret, le
    critère de stabilité s'entend d'un  contrat à
    durée indéterminée , d'un  contrat à durée
    déterminée de six mois ou plus , d'un  contrat
    de travail temporaire de six mois ou plus  ou
    encore du cas où le salarié a créé ou repris une
    entreprise.
  • sur le comité de suivi

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  • La circulaire du 7 mai 2007
  • Une circulaire de la DGEFP, du 7 mai 2007,
    explicite le dispositif relatif à l'anticipation
    des mutations économiques et au développement de
    la GPEC.
  • 1/ La circulaire précise les nouveaux outils
    créés pour accompagner le développement de
    l'anticipation concertée des mutations
    économiques.
  • Ces outils sont
  • - le congé de mobilité, créé par la loi du 30
    décembre 2006 pour le développement de la
    participation et de l'actionnariat salarié.
  • Ce congé est ouvert aux salariés menacés de
    licenciement pour motif économique dans les
    entreprise de de 1000 personnes ayant conclu un
    accord de GPEC. Il comporte des périodes
    daccompagnement de formation ou de travail sur
    un autre poste dans ou hors de lentreprise.
  • Laccord de GPEC doit fixer les modalités de mise
    en œuvre du congé de mobilité.
  • La circulaire précise, en outre, larticulation
    entre le congé de mobilité et les dispositions du
    code du travail relatives au licenciement
    économique.
  • Ainsi, le salarié qui accepte le congé de
    mobilité sengage à rompre son contrat de travail
    à lamiable au plus tard au terme du congé. Il
    sagit là dune rupture dun commun accord pour
    motif économique au sens de L.321-1 du C trav.
    qui nécessite une notification à
    ladministration. Lemployeur doit aussi suivre
    la procédure dinformation consultation du livre
    III.
  • ! Le salarié bénéficie pendant 12 mois de le
    priorité de réembauchage tandis que lemployeur
    nest pas tenu de lui proposer un congé de
    reclassement.

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Schéma dun accord type
  • Préambule
  • - contexte économique et social de l'entreprise,
  • - situation de l'emploi et modification
    prévisible,
  • - finalité de la négociation 
  • Méthode de gestion prévisionnelle des emplois
  • - description de la méthode retenue,
  • - analyse des métiers,
  • - analyse des ressources actuelles,
  • - détermination des métiers  fragilisés  et des
    métiers d'avenir,
  • - détermination des besoins quantitatifs et
    qualitatifs en matière d'emploi,
  • - rôle respectif de la direction de l'entreprise
    et des partenaires sociaux 
  • Moyens de mise en place de la gestion
    prévisionnelle
  • - recrutements internes et externes,
  • - mobilité professionnelle et géographique,
  • - formation,
  • - valorisation des acquis de l'expérience,
  • - mise en place d'entretiens d'évaluation,

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II. Un contentieux en plein essor
  • A. Larticulation GPEC / PSE
  • B. La GPEC et lappréciation du licenciement
    pour motif économique ?

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A. Larticulation GPEC /PSE
  • La question qui suscite de nombreuses actions 
    une procédure dinformation du comité
    dentreprise au titre des livres IV et III du
    Code du travail doit-elle être suspendue faute
    pour lentreprise de ne pas avoir ouvert les
    négociations sur la GPEC ?
  • 1ère hypothèse en labsence daccord de GPEC
  • A lexception des décisions Nextiraone, les
    tribunaux ne semblent pas considérer la GPEC
    comme un préalable à lélaboration dun PSE en
    labsence de conclusion dun accord de GPEC.
  • TGI Paris, référé, 5 octobre 2006, n06/57817,
    Nextiraone c/ CGT
  •  Attendu que ces dispositions traduisent dans
    leur ensemble la volonté du législateur dimposer
    une GPEC afin de prévenir les licenciements pour
    motif économique.   Faisant valoir que la
    société Nextiraone  si elle a entrepris la
    négociation dun accord de méthode en application
    de larticle L. L.320-3 na pas en revanche à ce
    jour engagé la négociation triennale prévue par
    L. 320-2 susvisés résultant de la loi de
    programmation de cohésion sociale du 18 janvier
    2005 attendu que cette obligation légale pèse
    sur lemployeur depuis lentrée en vigueur de
    ladite loi que son non respect constitue un
    trouble manifestement illicite , quand bien même
    un délai de trois ans à compter de cette entrée
    en vigueur ne serait pas encore expiré. 
  • suspension de la procédure dinformation du CE
    des livre IV et III dans lattente de la
    négociation sur la GPEC.
  • CA Paris, 14ème ch., 7 mars 2007, n06/17500,
    Nextiraone c/ CGT confirmation
  • Que l'article L 320-2 du Code du travail créé
    par la loi du 18 janvier 2005, dite de cohésion
    sociale, figure dans le chapitre préliminaire
    relatif à la "gestion de l'emploi et des
    compétences, prévention des conséquences des
    mutations économiques" qu'il dispose "dans les
    entreprises ou groupes employant au moins 300
    salariés, l'employeur est tenu d'engager tous les
    trois ans une négociation portant sur les
    modalités d'information et de consultation du
    comité d'entreprise sur la stratégie de
    l'entreprise et ses effets prévisibles sur
    l'emploi ainsi que sur les salaires. La
    négociation porte également sur la mise en place
    d'un dispositif de gestion prévisionnelle des
    emplois et des compétences (GPEC)
  • Que ce texte prévoit, donc, une obligation
    pour l'employeur d'engager des négociations et la
    fréquence triennale de ces dernières, sans
    nullement prévoir, en outre, que de telles
    négociations ne devraient intervenir qu'à compter
    du 20 janvier 2008
  • que la négociation sur la GPEC n'a de pleine
    utilité, dans une telle hypothèse, que si elle
    intervient avant la prise de décision sur la
    modification des emplois et les éventuels
    licenciements.

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  • En revanche, dautres décisions nont pas vu dans
    la GPEC un préalable obligatoire.
  • TGI Meaux, 31 oct. 2006, n 06/0057 TGI
    Nanterre,12 décembre 2006   lobligation de
    négocier une GPEC ne simpose pas comme condition
    préalable  à la mise en œuvre dun projet de
    licenciement obligeant à la mise en place dun
    PSE .
  • TGI Paris, réf., 11 janvier 2007, n06/60103,
    Sanofi Aventis
  •  Attendu que si ce texte a pour finalité
    d'obliger les partenaires sociaux à engager une
    négociation sur une période de trois années afin
    d'évaluer les besoins de l'entreprise en matière
    d'emploi et de déterminer,ensuite les mesures
    d'accompagnement nécessaires, il ne saurait être
    considéré ainsi que le soutiennent les requérants
    qu'il s'agit d'une condition préalable
    obligatoire avant des mesures de licenciements
    pour motif économique impliquant la mise en
    oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi
  • Que la contestation élevée de ce chef par les
    requérants à rencontre de la procédure
    d'information et de consultation Livre IV du Code
    du Travail sur le projet de réorganisation des
    opérations pharmaceutiques actuellement en cours
    n'apparaît pas fondée 
  • TGI Brest, réf., 27 octobre 2006, n06/00316,
    Jabil circuit
  •  Que du fait de la seule absence d'ouverture de
    la négociation prévue à l'article L.320-2 précité
    n'autorise pas la suspension de la procédure
    d'information-consultation prévue en matière de
    licenciement collectif.

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  • ! Le cas de labsence de demande de négociation
    sur la GPEC de la part des syndicats.
  • CA Versailles, 14ème chambre, 15 novembre 2006,
    Yoplait, n06/06930, n06/07055 confirmation de
    référé TGI Nanterre, 28 sept. 2006 la GPEC nest
    pas un préalable obligatoire au PSE
  •  Si en permettant aux partenaires sociaux
    danalyser et délaborer une estimation des
    besoins de lentreprise sur une période de trois
    années, il peut être considéré quelle a pour
    objet déviter, autant que faire se peut, la
    mesure ultime que constitue le licenciement
    économique collectif, en adaptant par des mesures
    de formation, de mobilité professionnelle,
    dadaptation des salariés, de prévision des
    recrutements, ses dispositions nexcluent pas le
    recours à une restructuration générant des
    suppressions demplois et ne limposent pas comme
    la condition préalable à la mise en œuvre dun
    projet de licenciement obligeant à la mise en
    place dun plan de sauvegarde de lemploi .
  • CA Versailles, 14ème chambre, 29 novembre 2006,
    EDF et a c/ Fédération nationale des mines et de
    lénergie CGT et a., n06/06807 solution
    identique la GPEC nest pas un préalable
    obligatoire à
  •  la mise en œuvre dune quelconque décision du
    chef dentreprise ou détablissement. 

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  • 2ème hypothèse existence dun accord de GPEC la
    GPEC est un préalable obligatoire au PSE
  • TGI Nanterre, référé, 5 septembre 2006,
    n06/01923, Cap Gemini en présence de
    lexistence dun accord, la mise en œuvre de la
    GPEC doit précéder lengagement de la procédure
    des livre IV et III du Code du travail.
  • Les partenaires sociaux  ont entendu soumettre
    la mise en œuvre des titres II puis III de
    laccord correspondant aux procédures des livres
    IV et III du Code du travail à la défaillance
    constatée de la GPEC qui doit être préalable 
  • Les procédures dinformation et de consultation
    des livres III et IV du Code du travail sont
    suspendues  tant que les partenaires sociaux
    nont pas mis en œuvre. 
  • TGI Créteil, 29 novembre 2006, référé,
    n06/01730, Ténovis
  • ! Le principe dune négociation sur la GPEC était
    en lespèce acquis mais celle ci pas engagée.
  •   le législateur ... a organisé un dispositif
    destiné à combler en permanence lécart
    susceptible de se creuser entre les
    qualifications de la force de travail dune
    entreprise et les demandes de son marché 
    linnovation étant maintenant plus rapide et plus
    constante quil y a quelques décennies  que lon
    peut sen persuader sur lexemple récent de la
    connexion par Wi Fi, laquelle a été
    industrialisée très peu de temps après sa mise au
    point ..., de la même façon que des firmes
    illustres ont cessé dinvestir dans la recherche
    de films argentiques avec lavènement du
    numérique.
  • Attendu que ce faisant, le législateur a ainsi
    entendu accompagner le développement
    technologique pour prévenir des plans de
    sauvegarde de lemploi qui débouchaient le plus
    souvent, parce que la force de travail nétait
    plus adaptée, sur des licenciements, présentés
    comme tels ou aboutissant à court terme au même
    résultat .
  • Compte tenu des innovations technologiques, la
    GPEC doit correspondre à  une approche
    constante   qui doit être constamment
    renouvelée . Pour le TGI de Créteil, il sagit
    même de  négociations permanentes . De ce fait,
    la GPEC ne peut se confondre avec un plan de
    sauvegarde de lemploi.
  • Elle  nest pas un préalable aux licenciements
    économiques puisque ... accompagnant la vie de
    lentreprise dont les sujets de réflexion
    naissent avec les innovations et les demandes
    correspondantes de la clientèle et sont
    renouvelées avec celles-ci, en sorte que la GPEC
    nest pas un doublon du PSE mais tend à éviter
    celui-ci en comblant régulièrement, par un
    ajustement constant, quasi cybernétique, loffre
    de qualifications aux exigences de la demande
    marchande .

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B. La GPEC et lappréciation du licenciement pour
motif économique ?
  • Une autre question est celle du lien entre GPEC
    et le motif économique.
  • Dans ses arrêts Pages Jaunes (Cass. soc.,
    11 janv. 2006, n 04-46.201, n05-40.976,
    05-40.977) et dans la communication qui a suivi,
    la Cour de cassation a trouvé une légitimation au
    licenciement de compétitivité dans la GPEC.
  • Pour le Président Sargos, ces arrêts précisent la
    notion de sauvegarde de la compétitivité  en
    prenant en compte les exigences de la gestion
    prévisionnelle des emplois .
  • Effectivement, la gestion prévisionnelle, dans
    son sens le plus large, permet à lentreprise de
    se projeter dans le moyen terme et voir si sa
    situation peut se détériorer ou se modifier avec
    éventuellement un risque sur ses emplois.
  • Le sérieux avec lequel cette gestion sera faite
    peut effectivement être pris en compte par le
    juge et servir de validation à un licenciement
    économique pour sauvegarde de la compétitivité.
  • La Cour de cassation, conclut ainsi dans son
    communiqué, que
  •  Cet impératif de gestion prévisionnelle dont
    larticle 72 de la loi de cohésion sociale du
    18 janvier 2005  article L. 320-2 du Code du
    travail  a encore accru la portée irrigue ces
    décisions qui portent, il faut le rappeler sur
    des modifications du contrat de travail et non
    des suppressions demplois. On peut dailleurs se
    demander si dans les entreprises où larticle
    L. 320-2 du Code du travail sapplique, la
    nouvelle obligation de négocier sur la gestion
    prévisionnelle de lemploi et des compétences et
    les mesures daccompagnement susceptibles dy
    être associées ainsi que sur les modalités
    dinformation et de consultation du comité
    dentreprise sur la stratégie de lentreprise et
    ses effets prévisibles sur lemploi et les
    salaires ne devrait pas conduire à une approche
    plus rigoureuse, des mesures de licenciements qui
    interviendraient par la suite lorsque la gestion
    prévisionnelle aura été défaillante .
  • En conclusion, à lavenir
  • La GPEC est un outil de prévention des
    difficultés de lemploi et devrait permettre par
    ses actions dadaptation des salariés aux
    modifications de la structure des effectifs et
    des métiers, de limiter les licenciements
    économiques.
  • La validité des licenciements économiques sera
    jugée à laune de la qualité de lanalyse
    prévisionnelle de lactivité et de la structure
    de lemploi et de la pertinence des mesures
    prises dans le cadre de la GPEC pour justement
    reclasser les salariés dont lemploi était
    menacé.

19
  • Dans larrêt Dunlop (Cass. soc., 21 nov. 2006,
    n 05-40.656), les faits étaient les suivants, la
    société Dunlop a établi un plan social et procédé
    à 391 suppressions demploi dans ce cadre. Le
    motif économique avancé est celui de  la
    réorganisation en vue de la sauvegarde de la
    compétitivité .
  • Les salariés demandent le paiement de
    dommages-intérêts pour licenciement sans cause
    réelle et sérieuse. 
  • Appréciant souverainement lensemble des éléments
    de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la
    cour dappel de Riom les déboute.
  • À cet égard, elle relève que  lévolution du
    marché des pneumatiques, la baisse des prix de
    ces produits et laugmentation du coût des
    matières premières plaçaient lentreprise dans
    limpossibilité de réaliser les investissements
    qui étaient nécessaires pour remédier à la faible
    dimension des sites de production par rapport à
    ceux des concurrents et à la diversification
    excessive des fabrications et que cette situation
    lui imposait de se réorganiser pour pouvoir
    affronter la concurrence
  • qu'elle a ainsi fait ressortir que la nouvelle
    organisation mise en place qui procédait d'une
    gestion prévisionnelle des emplois destinée à
    prévenir des difficultés économiques à venir et
    leurs conséquences sur l'emploi était nécessaire
    à la sauvegarde de la compétitivité de
    l'entreprise et du secteur d'activité du groupe
    dont elle relevait. 
  • Aussi pour la Cour de cassation qui se retranche
    derrière le pouvoir dappréciation des juges du
    fond, la cour dappel a identifié la menace
    pesant sur la  compétitivité de lentreprise et
    du secteur dactivité du groupe dont elle
    relevait , autorisant la société à adopter les
    mesures correctrices nécessaires.
  • La réorganisation avait bien pour but danticiper
    des difficultés futures largement prévisibles et
    répondait par conséquent aux critères
    jurisprudentiels confortés par les arrêts Pages
    jaunes.
  • Par cette décision, la Cour de cassation a, sans
    doute, voulu faire passer un message et rappeler
    que son examen du motif économique passera à
    lavenir par une bonne application de la GPEC par
    les entreprises.
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