Title: Module1' Item 6' Le dossier mdical' L'information du malade' Le secret mdical'
1Module1. Item 6.Le dossier médical.
L'information du malade. Le secret médical.
- F. Kohler, E. Toussaint, H. Coudane
- Septembre 2005
2Module 1 Item 6 (Objectifs)
- Le dossier médical
- Connaître le contenu obligatoire du dossier en
établissement de santé et les règles de bonnes
pratiques y afférant. - Connaître les règles du dossier médical personnel
- Connaître les règles du dossier en exercice
libéral - Connaître les règles daccès au dossier médical.
- Connaître les règles de conservation du dossier
3Module 1 Item 6 (Objectifs)
- Linformation du malade
- Connaître les obligations réglementaires et la
finalité de cette obligation vis-à-vis du patient
et de ses proches. - Connaître les obligations vis-à-vis de
linformation concernant les bénéfice et les
risques diagnostiques ou thérapeutiques. - Connaître les éléments de preuve de la délivrance
de cette information.
4Module 1 Item 6 (Objectifs)
- Le secret médical
- Connaître le champ dapplication du secret
médical et professionnel. - Connaître les conséquences de son respect
5Le dossier médical
- Définition
- Ensemble des informations médicales, soignantes,
sociales et administratives qui permettent
dassurer la prise en charge harmonieuse et
coordonnée dun patient en termes de soins et de
santé par les professionnels qui en assurent la
prise en charge. - Cest à partir du dossier que lon assure la
traçabilité de la démarche de prise en charge et
cest à partir de vues différentes des données
quil contient que lon élabore des bilans
dactivité, la tarification à lactivité (PMSI)
et des travaux de recherche et des cas types pour
lenseignement.
6Linformation et sa représentation
- Des données de base et des synthèses
- Information initiale
- Données de linterrogatoire et du discours du
patient (expression du patient) - Données textuelles structurées (carte
didentité) - Données de lexamen clinique exprimées par le
professionnel de santé (langage spécialisé) - Données quantitatives (poids,taille )
- Données non textuelles (images statiques,
dynamiques, sons) - Les données initiales vont alimenter un
raisonnement médical le plus souvent hypothético
déductif qui va permettre à un professionnel
délaborer une information synthétique et une
stratégie diagnostique et thérapeutique - Linfluence du temps va être importante dans la
pertinence des données.
7Représentation des données
- Les données peuvent être brutes (sexe masculin,
98 kilos, 1,50 m) dans ce cas cela nécessitera
un travail dinterprétation et de synthèse à
chaque lecture. - compte tenu de sa taille et de son sexe, il a
une surcharge pondérale - ou encore synthétisée en un diagnostic il est
porteur d'une obésité due à un excès calorique - que l'on peut coder dans la classification
internationale des maladies de l'OMS en E66.0 . - Les données brutes peuvent également recouvrir
différents types de données informatiques. - Limplantation informatique des données quel que
que soit leur type va conditionner les
possibilités de les traiter automatiquement - Lutilisation des données peut être facilitée par
des liens sémantiques - Le passage entre données brutes, données
interprétées, synthèse, fait appel à des
connaissances du domaine et ne peut que très
rarement être automatisé
8Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
- Décret 2002-637 du 29 avril 2002 art 710-2-2
- Le dossier comporte l'identification du patient
ainsi que, le cas échéant, celle de la personne
de confiance définie à l'article L. 1111-6 et
celle de la personne à prévenir. - Chaque pièce du dossier est datée et comporte
l'identité du patient (nom, prénom, date de
naissance ou numéro d'identification) ainsi que
l'identité du professionnel de santé qui a
recueilli ou produit les informations. - Les prescriptions médicales sont datées avec
indication de l'heure et signées le nom du
médecin signataire est mentionné en caractères
lisibles. - 1) Les informations recueillies lors des
consultations externes dispensées dans
létablissement, lors de l'accueil aux urgences
ou au moment de l'admission ou en cours
d'hospitalisation - La lettre du médecin qui est à l'origine de la
consultation ou de l'admission - Les motifs d'hospitalisation
- La recherche d'antécédents et de facteurs de
risques - Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
- Le type de prise en charge prévu et les
prescriptions effectuées à l'entrée - La nature des soins dispensés et les
prescriptions établies lors de la consultation
externe ou du passage aux urgences
9Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
- État clinique, soins reçus,
- Examens para-cliniques, notamment d'imagerie
- Les informations sur la démarche médicale
(bénéfice/risque), adoptée - Le consentement libre et éclairé dans les
conditions prévues à l'article L.1111-4
(consentement, libre et éclairé, préalable du
patient à tout acte médical ou à tout traitement) - Le dossier d'anesthésie
- Le compte rendu opératoire ou d'accouchement
- Le consentement écrit du patient pour les
situations où ce consentement est requis sous
cette forme par voie légale ou réglementaire
(recherche) - La mention des actes transfusionnels pratiqués
sur le patient et, le cas échéant, copie de la
fiche d'incident transfusionnel mentionnée au
deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24 - Les éléments relatifs à la prescription médicale,
à son exécution et aux examens complémentaires - Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les
informations relatives aux soins infirmiers - Les informations relatives aux soins dispensés
par les autres professionnels de santé - Les correspondances échangées entre
professionnels de santé
10Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
- 2) Les informations formalisées établies à la fin
du séjour - Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre
rédigée à l'occasion de la sortie - La prescription de sortie et les doubles
d'ordonnance de sortie - Les modalités de sortie (domicile, autres
structures) - La fiche de liaison infirmière.
- 3) Informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant de tels tiers (famille, proches). - Sont seules communicables au patient les
informations énumérées aux 1) et 2) .
11Dossier et Haute autorité en Santé (ANAES)
- Recommandations (synthèse)
- Retrouver rapidement et sans risque derreur le
bon dossier - Se remémorer les contenus des rencontres
précédentes - Disposer à tout moment dune histoire médicale
actualisée et synthétique comportant les éléments
utiles à la prise de décision - Structurer le recueil dinformation au moment des
rencontres - Expliciter les arguments qui sous-tendent les
décisions - Planifier et assurer un suivi personnalisé en
tenant compte du patient (pathologies présentes,
facteurs de risques) - Favoriser la transmission à un autre soignant
- Minimiser le risque iatrogène
- Documenter les faits relatifs à la prise en
charge - Le dossier du patient est un point important de
la procédure daccréditation (certification)
12Conservation des dossiers
- Article R.710-2-7
- Dans les établissements de santé publics ou
privés participant au service public hospitalier
les informations concernant la santé des patients
sont conservées conformément à la réglementation
relative aux archives publiques hospitalières - Dans les établissements de santé privés, ces
informations sont conservées dans létablissement
sous la responsabilité dun ou de plusieurs
médecins désignés à cet effet par la conférence
médicale - Dans tous les cas, le directeur de
létablissement veille à ce que les dispositions
soient prises pour assurer la garde et la
confidentialité des informations de santé
conservées dans létablissement
13Conservation des dossiers
- Conservation du Dossier Médical Loi n79-18 du
3 janvier 1979 sur les archives qui précise leur
définition, deux niveaux - lorganisation du contenu tri par les services
des documents pertinents à conserver - archivage du contenant
- indexation des dossiers
- un service central des archives
- Conservation du Dossier Médical dans le temps
- Arrêté interministériel du 11 mars 1968
- 20 ans en règle générale
- 70 ans pour les affections de pédiatrie, de
neurologie,de stomatologie et les maladies
chroniques - indéfiniment pour les maladies héréditaires
pouvant avoir un retentissement sur la
descendance - 40 ans pour les documents liés à la transfusion
et à la traçabilité sanguine - mais aussi
- 5 ans pour les autorisations dopérer un mineur
- 5 ans pour les autorisations dautopsie et de
prélèvements dorganes - 20 ans pour les PV dautopsie
- 10 ans pour les bons de médicaments, produits
chimiques et toxiques - ...
14Conservation du dossier et responsabilités
- Face à lutilisation médico-légale des dossiers,
nécessité de prendre en compte une législation
hétérogène en matière de prescription avant la
Loi du 4 mars 2002 - responsabilité civile prescription 30 ans
(article 2262 du code civil) - responsabilité pénale
- responsabilité administrative
- La loi du 4 mars 2002 instaure une prescription
spécifique à la responsabilité médicale les
actions tendant à mettre en uvre la
responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à
loccasion dactes de prévention, de diagnostic,
ou de soins se prescrivent par dix ans à compter
de la consolidation du dommage - En 2004 un projet de décret (non paru en
septembre 2005) - Une durée de conservation fixée à 20 ans à
compter du dernier passage du patient dans
létablissement - 10 à compter du décès du patient lorsque ce délai
expire moins de 20 ans après son dernier passage
dans létablissement - à linverse, les informations de santé concernant
des mineurs seraient conservées au moins jusquau
28ème anniversaire des intéressés - Les délais de conservation seraient suspendus en
cas dintroduction dun recours gracieux ou
contentieux - Les personnes concernées peuvent demander à ce
que loriginal de leur dossier médical (support
papier) leur soit remis avant élimination
15Dossier médical en libéral
- Le code de déontologie médicale (décret 95-1000
du 6 septembre 1995) prévoit dans larticle 45
que le médecin doit tenir pour chaque patient une
fiche dobservation qui lui est personnelle
cette fiche est confidentielle et comporte les
éléments actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. - Le professionnel de santé doit assurer la
sécurité en particulier en terme dintégrité et
de confidentialité des informations ainsi
détenues mais les moyens à mettre en uvre pour
garantir cette sécurité ne sont pas précisés - Le médecin doit transférer le dossier
- à un autre médecin sur demande du patient
- au médecin désigné par le patient en cas de
cessation dactivité
16Dossier Médical Personnel DMP
- La loi n 2004-810 du 13 août 2004 5 (Article
L161-36-1 et suivant(s) ) relative à lassurance
maladie a prévu, dans ses articles 3 à 5, la
création du dossier médical personnel. Cette
création sinscrit en outre dans le cadre
législatif sur lhébergement des données de
santé, fixé par la loi n 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé. - Le dossier médical personnel a pour objet de
- favoriser la coordination, la qualité et la
continuité des soins (loi du 13 août 2004) - améliorer la communication des informations de
santé, sous le contrôle du patient concerné
notamment pour ce qui concerne la confidentialité
et conformément aux droits des patients dans le
domaine des données personnelles de santé (Loi du
4 mars 2002 Article L1111-7 du Code de la santé
publique) - par limplication dans cette démarche des acteurs
de soins que sont les professionnels de santé et
les patients eux-mêmes, réduire les accidents
iatrogènes et les examens redondants et de
diminuer les coûts inutiles. - Le dossier médical personnel est un nouvel outil
qui doit constituer, pour lensemble des
professionnels de santé et de soins, un support
d'information fédérateur autour et au service du
patient.
17DMP
- LE PATIENT
- Le patient doit pouvoir être associé à son
dossier sans ambiguïté ni erreur de façon à
garantir la confidentialité des informations et à
éviter les risques derreur médicale liée à une
erreur didentification du patient. - Le patient a, seul, le contrôle d'accès à son
dossier. - Le patient accède à son dossier, aux traces des
accès à son dossier et aux autorisations d' accès
à son dossier. - Le patient peut aussi alimenter lui-même lespace
privé de son dossier.
18DMP
- LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ - Lorsque le patient rencontre un professionnel de
santé en consultation, il donne éventuellement
l'accès de son dossier à cette personne. - Lorsqu'il entre en admission dans un
établissement de santé, il donne éventuellement
l'accès de son dossier à une équipe de soins.
19DMP
- HÉBERGEURS Article L1111-8 du CODE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE - Les professionnels de santé ou les établissements
de santé ou la personne concernée peuvent déposer
des données de santé à caractère personnel,
recueillies ou produites à l'occasion des
activités de prévention, de diagnostic ou de
soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès
de la personne concernée. - Les traitements de données de santé à caractère
personnel que nécessite l'hébergement prévu
doivent être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. La prestation d'hébergement fait
l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est
à l'initiative d'un professionnel de santé ou
d'un établissement de santé, le contrat prévoit
que l'hébergement des données, les modalités
d'accès à celles-ci et leurs modalités de
transmission sont subordonnées à l'accord de la
personne concernée.
20Condition dagrément
- Les conditions d'agrément des hébergeurs sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et des conseils de l'ordre des
professions de santé ainsi que du conseil des
professions paramédicales. - L'agrément peut être retiré, dans les conditions
prévues par l'article 24 de la loi nº 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, en
cas de violation des prescriptions législatives
ou réglementaires relatives à cette activité ou
des prescriptions fixées par l'agrément. - Les hébergeurs tiennent les données de santé à
caractère personnel qui ont été déposées auprès
d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont
confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres
fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
personnes que les professionnels de santé ou
établissements de santé désignés dans le contrat
prévu au deuxième alinéa.
21Les hébergeurs
- Les hébergeurs de données de santé à caractère
personnel et les personnes placées sous leur
autorité qui ont accès aux données déposées sont
astreintes au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
22Fonctions des hébergeurs
- Lhébergeur exerce des activités de consultation,
de mise à jour et/ou dexploitation du DMP et il
sagit en particulier - dinitialiser lenvironnement qui permettra
linscription des patients (alimenter la base
patients, créer les adresses ) - de gérer les contrats avec les patients
- gérer les contrats avec PS et ES ou avec une
structure relais qui éviterait à chaque ES et PS
davoir à signer un contrat avec chaque
hébergeur - douvrir les DMP
- de gérer les doublons éventuels
- de gérer les droits daccès aux DMP
(consultations, dépôts de documents) aux
personnes autorisées - de garantir une exploitation sécurisée et
confidentielle des informations du DMP - darchiver les dossiers
- de fournir des traces de toutes les actions ou
tentatives dactions sur un DMP - de transférer les dossiers vers un autre
hébergeur, - de restituer le dossier au patient sur un media,
- de gérer un centre dappel téléphonique offrant
une voie daccès complémentaire à Internet, - de fournir au GIP DMP des indicateurs de
fonctionnement.
23Laccès au dossier et le partage dinformations
relatives au patient
- Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
- La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
la communication de ce qui relève du secret
médical ne peut être faite que par
lintermédiaire dun médecin - La loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure laccès direct - Toute personne a accès à lensemble des
informations concernant sa santé - détenues par des professionnels et établissements
de santé, - qui sont formalisées et ont contribué à
lélaboration et au suivi du diagnostic et du
traitement ou dune action de prévention, - ou
- ont fait lobjet déchanges écrits entre
professionnels de santé résultats dexamen,
comptes rendus de consultation, dintervention,
dexploration ou dhospitalisation, protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en uvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé. - à lexception des informations mentionnant
quelles ont été recueillies auprès de tiers
nintervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant un tel tiers. - Donc depuis 2002, la personne peut accéder à ces
informations directement ou par lintermédiaire
dun praticien quelle désigne et en obtenir
communication, dans des conditions définies par
le décret 2002-636 du 29 avril 2002 - les modalités daccès aux informations concernant
la santé dune personne, et notamment
laccompagnement de cet accès, ont fait lobjet
dun guide de bonnes pratiques (février 2004)
établies par lANAES (Haute Autorité en Santé) et
homologuées par arrêté du 5 mars 2004 du ministre
de la santé - concerne les informations détenues par un
professionnel de santé, un établissement de
santé, un hébergeur agréé
24Les modalités de laccès
- La demande doit être adressée
- au professionnel,
- à lhébergeur,
- dans le cas dun établissement de santé au
responsable de létablissement ou à la personne
désignée par lui (soit un système privilégiant
une centralisation des demandes). Lorganisation
mise en place fait lobjet dune information dans
le livret daccueil - Avec la double obligation pour létablissement de
- contrôler lidentité du demandeur
- sassurer de la qualité du demandeur (dans le cas
dun médecin désigné ou dun ayant droit) - Avec un délai de réponse de 8 jours à réception
de la demande, 2 mois si les informations ont été
établies depuis plus de 5 ans ou nécessitant avis
de la commission départementale de psychiatrie - Avec le choix pour le patient demandeur
- dune consultation sur place avec éventuellement
délivrance de copies (létablissement reste le
gardien de loriginal du dossier avec une
obligation dintégrité du dossier) - de se faire transmettre copie des documents
- Avec lobligation pour létablissement de
proposer un accompagnement médical (art 14) lors
des demandes daccès direct mais dont le refus
par le malade ne fait pas obstacle au droit
daccès direct - Avec la possibilité pour le médecin les ayant
établies ou en étant dépositaire de recommander
la présence dune tierce personne lors de la
consultation de certaines informations. Le refus
du malade de suivre cette recommandation, même
implicite, ne fait pas obstacle à la consultation
25 La loi du 4 mars 2002 a modifié lart. 40 de la
Loi informatique et libertés
- Lorsque lexercice du droit daccès sapplique à
des données de santé à caractère personnel,
celles-ci peuvent être communiquées à la personne
concernée, selon son choix, directement ou par
lintermédiaire dun médecin quelle désigne à
cet effet - La possibilité ainsi ouverte dun accès direct
pour le patient à ses informations médicales
informatisées nominatives ou indirectement
nominatives concerne - les informations de cette nature détenues par le
système dinformation central dun établissement
de santé - les informations de cette nature détenues au
travers dapplicatifs mis en place ou développés
dans les services dun établissement de santé
et/ou par des professionnels de santé
26Le droit daccès du patient au dossier les ayants
droit
- La loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaure - En cas de décès, droit transmis aux ayants droit,
dans la mesure où les informations leur sont
nécessaires pour - leur permettre de connaître les causes de la
mort, - défendre la mémoire du défunt
- faire valoir leurs droits,
- gt Demande motivée par les ayants droit
- sauf volonté express contraire exprimée par la
personne avant son décès - Le refus daccès doit être motivé il ne fait
pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
dun certificat médical
27Le droit daccès du patient au dossier cas du
mineur
- La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
instaurant laccès direct du patient à lensemble
des informations concernant sa santé - Dans le cas dune personne mineure le droit
daccès est exercé par le ou les titulaires de
lautorité parentale. A la demande du mineur, cet
accès a lieu par lintermédiaire dun médecin
soit par envoi de copies soit par consultation
sur place pour le titulaire de lautorité
parentale et le médecin désigné - Lopposition prévue par la Loi permettant au
mineur de sopposer à la consultation du
titulaire de lautorité parentale afin de garder
le secret son état de santé soppose au droit
daccès parental
28Le droit daccès du patient au dossier cas du
patient sous tutelle
- Dans le cas dune personne adulte mise sous
tutelle, le droit daccès est exercé par le
tuteur - Dans le cas dune personne adulte sous curatelle,
le droit daccès est exercé directement par le
patient. Le statut de curatelle est sans
conséquence sur lapplication de ce droit.
29Le droit daccès du patient au dossier cas du
malade psychiatrique
- Application du droit commun dans le cas dun
patient hospitalisé librement - Accès avec présence dun médecin (lexception
prévue à lart L.1111-7) 2 conditions - En cas dhospitalisation sous contrainte (HO
HDT) - Si existence de risques dune gravité
particulière estimés comme tels par le médecin
détenteur des informations - Le choix du médecin est à la charge du demandeur
daccès - Si refus daccompagnement médical opposé par le
demandeur daccès, saisine de la Commission
Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques (saisine possible par le
demandeur) - Lavis de la Commission simpose
30En cas de contestation la CADA
- Droit daccès du patient au dossier médical
- en cas de litige entre un patient et un
établissement, relatif à la communication du
dossier médical, la saisine de la Commission
daccès aux documents administratifs (CADA). - lavis de la CADA est un préalable obligatoire à
louverture dun contentieux - mise en place par la loi du 17 juillet 1978
- La mise en place de la CRCI
- Les Commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux des
affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (CRCI) ont été créées par un décret
du 3 mai 2002 en application des articles L.
1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique
Elle peut être saisie par le patient et peuvent
accéder au dossier
31Laccès au dossier par dautres personnes que le
patient
- Secret médical et secret professionnel
- La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4,
pose comme principe que - toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et des informations la concernant - exceptés les cas de dérogations légales,
- Ce secret couvre lensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance
du professionnel de santé, de tout membre du
personnel de ces établissements ou organismes et
de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec ces établissements ou organismes.
Il simpose à tout professionnel de santé, ainsi
quà tous les professionnels intervenant dans le
système de santé. - Le dossier médical et les informations médicales
qui y sont contenues sont confidentielles et
relèvent du secret professionnel.
32La notion et les limites du secret partagé
- La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4
- Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à
une même personne prise en charge, afin dassurer
la continuité des soins ou de déterminer la
meilleure prise en charge sanitaire possible. - Lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soins dans un établissement de santé,
les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à lensemble de léquipe
33Secret médical et secret professionnelen cas de
non respect
- La violation du secret professionnel constitue
- Une faute déontologique de nature à entraîner une
sanction disciplinaire (art 4 code de
déontologie) - Une infraction pénale (article 226-13 du code
pénal)
34Les échanges prévus par la loi
- Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, - Échanger des informations relatives à une même
personne prise en charge, afin - dassurer la continuité des soins
- ou de déterminer la meilleure prise en charge
sanitaire possible
35Les échanges intra établissement
- Lorsque la personne est prise en charge par une
équipe de soins dans un établissement de santé,
les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à lensemble de léquipe
36Les réseaux
- Le dossier de financement à présenter au guichet
unique prévoit un volet sur - les modalités par lesquelles les patients
manifestent leur volonté dêtre pris en charge
dans le réseau
37Linformation au médecin désigné par le patient
- Un droit daccès au dossier médical dans le
cadre de la finalité du dossier patient (assurer
la coordination et la continuité des soins) - le décret du 29 avril 2002 fait obligation aux
établissements de santé - Dinformer le médecin désigné par le patient, de
lhospitalisation du patient (date, heure,
service), - De transmettre copie des informations nécessaires
à la continuité des soins, au choix du patient - soit au patient directement
- soit au médecin désigné par le patient dans les 8
jours
38Les communications à des tiers autorisés
- Les autorités judiciaires flagrant délit ou
commission rogatoire - Les experts désignés par une juridiction civile
ou administrative mais avec accord du patient - Les agents de ladministration fiscale face aux
membres des professions de santé mais sans accès
aux noms des personnes soignées - Ne sont pas autorisés médecins des compagnies
dassurance, employeur - A noter le recueil du consentement du patient ne
suffit pas à exonérer de lobligation de secret
professionnel telle que définie par le code pénal
39Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
- La saisie judiciaire du dossier médical (loi
93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
2000) - art 81 du code de procédure pénale
- sur commission rogatoire
- Ou en cas denquête de crime et délit flagrant
- Pas dopposabilité du secret médical ou
professionnel
40Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
- Le contrôle médical de lAssurance maladie
- Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
praticiens conseils aux informations médicales
des dossiers. La loi du 4 janvier 1993 reprise
par lordonnance n 96-345 a confirmé cette
disposition assortie de lobligation de secret
professionnel. La loi du 4 mars 2002 prévoit que
les praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur
autorité nont accès aux données de santé à
caractère personnel que si elles sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
respect du secret médical - Laccès des médecins experts de lHAS (ANAES)
- La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les médecins
experts de lagence nont accès aux données à
caractère personnel que si elle sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission
daccréditation lors de leur visite sur les
lieux, dans le respect du secret médical
41Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
- Laccès des médecins de lInspection générale des
affaires sociales - La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les membres de
lInspection générale des affaires sociales
titulaires dun diplôme, certificat ou autre
titre permettant lexercice en France de la
profession de médecin nont accès aux données à
caractère personnel que si elle sont strictement
nécessaires à lexercice de leur mission lors de
leur visite sur les lieux, dans le respect du
secret médical - Le médecin responsable de linformation médicale
- La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
la généralisation du PMSI et à lorganisation de
linformation médicale - La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
mesures dordre social évoquant dans son art.
L710-5 le partage de linformation et du secret
médical, permet au médecin responsable de
linformation médicale daccéder à des
informations médicales nominatives - La commission régionale de conciliation et
dindemnisation (CRCI) peut être saisie par toute
personne sestimant victime dun dommage
imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins - La commission a la charge démettre un avis sur
les circonstances, les causes, la nature et
létendue des dommages, ainsi que su le régime
dindemnisation applicable. Pour ce faire, la Loi
a prévu que la commission régionale peut obtenir
communication de tout document, y compris dordre
médical.
42Information du patient
- Une exigence légale avant la Loi de 2002
développée de manière constante par la
jurisprudence - Sans information réelle et adaptée du patient, il
est dérisoire dévoquer lobligation légale
dobtenir un consentement éclairé du patient,
préalable à la réalisation de tout acte
diagnostic - Le droit à linformation est un préalable
indispensable à lapplication effective dautres
droits attribués au patient et relatifs au
traitement des informations le concernant tels
que droit à rectification, droit à la sécurité de
données
43Linformation due au patient
- Linformation due par létablissement de santé
- la législation jusquen 2002
- L.78-753 du 17 juillet 1978 relative aux
améliorations des relations entre
ladministration et le public et - L.2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations - L.2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades - Quelles Informations ?
- Les réponses au public et la notion de secret
professionnel - Le livret daccueil et linformation claire
compréhensible et adaptée sur les conditions de
séjour - Les informations dordre financier et dordre
social - Lidentification des acteurs hospitaliers
- .
44Une origine légale de linformation du au patient
par les équipes médicales
- La Loi 91-748 du 31 juillet 1991 reprise par
larticle L.710-2 du Code de la Santé Publique - a légalisé le droit à linformation du patient et
a précisé que lobligation de communiquer les
informations existantes dans le dossier médical
devait être réalisée dans les limites des règles
déontologiques
45Le Code de Déontologie Médicale
- Dans sa version actuelle décret n 95-1000 du 6
septembre 1995 indique - Art. 34 le médecin doit formuler ses
prescriptions avec toute la clarté indispensable,
veiller à leur compréhension par le patient et
son entourage et sefforcer den obtenir la bonne
exécution. - Art. 35
- le médecin doit à la personne quil examine,
quil soigne ou quil conseille une information
loyale, claire et appropriée sur son état, les
investigations et les soins quil lui propose.
Tout au long de la maladie, il tient compte de la
personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension. - la clause de réserve
- Toutefois, dans lintérêt du malade et pour des
raisons légitimes que le praticien apprécie en
conscience, un malade peut être tenu dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
graves, sauf dans les cas où laffection dont il
est atteint expose les tiers à un risque de
contamination - Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a
préalablement interdit cette révélation ou
désigné les tiers auxquels elle doit être
faite.
46Le code de Déontologie
- Art. 36
- le consentement de la personne examinée ou
soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté,
refuse les investigations ou le traitement
proposés, le médecin doit respecter ce refus
après avoir informé le malade de ses
conséquences. - Si le malade est hors détat dexprimer sa
volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
ses proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité. - Art. 64
- lorsque plusieurs médecins collaborent à
lexamen ou au traitement du malade, ils doivent
se tenir mutuellement informés chacun des
praticiens assume sa responsabilité personnelle
et veille à linformation du malade.
47La charte du patient hospitalisé (circulaire
95-22 du 6 mai 1995)
- les établissements de santé doivent veiller à ce
que linformation médicale et sociale des
patients soit assurée et que les moyens mis en
uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
de communication ou de compréhension des
patients, afin de garantir à tous légalité
daccès à linformation. - Le secret médical nest pas opposable au patient.
- Le médecin doit donner une information simple,
accessible, intelligible et loyale à tous ses
patients. Il répond avec tact et de façon adaptée
aux questions de ceux-ci. - Afin que le patient puisse participer pleinement
aux choix thérapeutiques qui le concernent et à
leur mise en uvre quotidienne, les médecins et
le personnel paramédical participent à
linformation du malade, chacun dans son domaine
de compétences. - Pour des raisons légitimes et qui doivent
demeurer exceptionnelles, un malade peut être
laissé dans lignorance dun pronostic ou dun
diagnostic graves de même la volonté du patient
de ne pas être informé sur son état de santé doit
être respectée
48La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé
- Art. L.1111-12
- toute personne a le droit dêtre informée sur
son état de santé. Cette information porte sur
les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui lui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles quils comportent ainsi
que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus. - Note Cette information Bénéfice/risque doit
figurer dans le dossier - Lorsque postérieurement à lexécution des
investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas dimpossibilité de la retrouver. - Art. L.1111-2
- Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont
applicables. Seules lurgence ou limpossibilité
dinformer peuvent len dispenser.Cette
information est délivrée au cours dun entretien
individuel - La volonté dune personne dêtre tenue dans
lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission.
49La charge de la preuve
- Art. L.1111-2
- Des recommandations de bonnes pratiques sur la
délivrance de linformation sont établies par
lAgence Nationale de lAccréditation et de
lÉvaluation en Santé et homologuées par arrêté
du ministre chargé de la santé. - En cas de litige, il appartient au professionnel
de santé dapporter la preuve que linformation a
été donnée à la personne dans les conditions
prévues au présent article. Cette preuve peut
être apportée par tout moyen.
50Une décision cest le patient
- Art. L.1111-4
- toute personne prend, avec le professionnel de
santé et compte tenu des informations et
préconisations quil lui fournit, les décisions
concernant sa santé. - Le médecin doit respecter la volonté de la
personne après lavoir informée des conséquences
de ses choix Si la volonté de la personne de
refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
en danger, le médecin doit tout mettre en uvre
pour la convaincre daccepter les soins
indispensables. - Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré à
tout moment.
51La personne de confiance
- Art. L.1111-6
- toute personne majeure peut désigner une
personne de confiance qui peut être un parent, un
proche ou le médecin traitant, et qui sera
consultée au cas où elle-même serait hors détat
dexprimer sa volonté et de recevoir
linformation nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est
révocable à tout moment. - Si le malade le souhaite, la personne de
confiance laccompagne dans ses démarches et
assiste aux entretiens médicaux afin de laider
dans ses décisions. - Lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé, il est proposé au malade
de désigner une personne de confiance.
52En cas dincapacité du patient
- Art. L.1111-4
- Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou
impossibilité, sans que la personne de confiance
prévue à larticle L.1111-6, ou la famille, ou à
défaut, un des proches ait été consulté. - Le consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle doit systématiquement être recherché sil
est apte à exprimer sa volonté et à participer à
la décision.
53En cas de diagnostic ou de pronostic grave
- art. L.1110-4
- Le secret médical ne soppose pas à ce que la
famille, les proches de la personne malade ou la
personne de confiance reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre dapporter
un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de
sa part
54Lenseignement clinique
- Art. L.1111-4
- Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
enseignement doivent être au préalable informés
de la nécessité de respecter les droits des
malades
55Cas particuliers
- Des cas nécessitant une forme précisée de
linformation et/ou du consentement - La recherche biomédicale (Loi du 6 août 2004
relative à la santé publique) nécessitant un
support écrit ou en cas dimpossibilité
attestation dun tiers, tant pour linformation
transmise que pour le consentement donné. Par
ailleurs la Loi du 4 mars 2002 prévoit quà
lissue de la recherche, la personne qui sy est
prêtée est informée des résultats globaux de
cette recherche. - Le prélèvement dorgane sur un donneur vivant
(Loi bioéthique du 6 août 2004) le contenu de
linformation est précisé et doit porter sur les
risques encourus, les conséquences éventuelles du
prélèvement, dordre physique et psychologique,
les répercussions éventuelles sur la vie
personnelle, familiale et professionnelle ainsi
que sur les résultats attendus pour le receveur.
Le consentement doit être reçu par le président
du Tribunal de Grande Instance.
56Cas particuliers
- Linterruption volontaire de grossesse (art.
L2212-3 du CSP) informer celle ci des risques
médicaux encourus pour elle même et pour ses
maternités futures, et de la gravité biologique
de lintervention quelle sollicite . lui
remettre un dossier guide, mis à jour au moins
une fois par an. - Les actes médicaux et chirurgicaux à visée
esthétique (arrêté du 17 octobre 1996) devis
initial, informations écrites relatives à la
nature de lacte prévu, de lanesthésie
nécessaire, des examens préopératoires
indispensables ainsi que des informations
relatives aux dispositifs médicaux implantés ou
aux produits injectés - La transfusion sanguine avec
- Une information à priori sous forme écrite avec
remise dune fiche dinformation (circulaire
98/231 du 9 avril 1998) - Une information à posteriori (art. R.710-2-7-1 du
CSP)
57Cas particuliers
- Lassistance médicale à la procréation (art.
L152-1 et suivants du CSP) exige une information
préalable au consentement avec la remise dun
dossier guide et une forme écrite de la demande - Le diagnostic prénatal (art.L162-17 du CSP) un
diagnostic biologique effectué à partir de
prélèvements sur lembryon ne peut être autorisé
quà titre exceptionnel et après consentement
écrit des deux membres du couple. Le consentement
de la femme enceinte doit être recueilli sur un
formulaire défini par le ministre de la santé - En cas de risques pour la santé publique ou pour
la santé dune personne dus à une anomalie
survenue lors dinvestigations, de traitements ou
dactions de prévention, lautorité
administrative peut mettre en demeure les
professionnels, organismes ou établissements qui
ont effectué ces investigations, traitements ou
actions de prévention de procéder à linformation
des personnes concernées sil apparaît que cette
information na pas été délivrée conformément à
lart. L. 1111-2
58Le patient mineur
- Linformation est due aux titulaires de
lautorité parentale mais la Loi de 2002 légalise
le droit du mineur à recevoir les informations
nécessaires, dès quil est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision, dans la
finalité dobtenir son consentement - Le droit du mineur prime sur les droits
dinformation liés à lautorité parentale - La Loi de 2002 prévoit que le médecin peut se
dispenser dobtenir le consentement du ou des
titulaires de lautorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le
traitement ou lintervention simpose pour
sauvegarder la santé dune personne mineure, dans
le cas où cette dernière soppose expressément à
la consultation du ou des titulaires de
lautorité parentale afin de garder le secret sur
son état de santé. - Toutefois le médecin doit dans un premier temps
sefforcer dobtenir le consentement du mineur à
cette consultation. - Dans le cas où le mineur maintient son
opposition, le médecin peut mettre en uvre le
traitement ou lintervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner dune personne majeure
de son choix. - le médecin peut se dispenser dobtenir le
consentement du ou des titulaires de lautorité
parentale sur les décisions médicales à prendre
lorsquune personne mineure, dont les liens de
famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
du remboursement des prestations en nature de
lassurance maladie et maternité .son seul
consentement est requis
59Les mineurs Cas particuliers
- Les consultations des centres de planification ou
déducation parentale la Loi de 2002 confirme
la Loi du 4 décembre 1974 permettant de faire
échec au droit dinformation parental - Les demandes dinterruption volontaire de
grossesse la loi 2001-588 du 4 juillet 2001
dans son article 5 permet à la mineure de garder
le secret à légard des titulaires de lautorité
parentale en étant accompagnée dans sa démarche
par une personne majeure. La volonté de la
mineure fait échec au refus du titulaire de
lautorité parentale. - Les prélèvements dorganes sur mineurs vivants
sont interdits (art. L.671-4) sauf dans les cas
de prélèvements de moelle osseuse au profit du
frère ou de la sur du mineur. Dans ce cas
linformation donnée au mineur doit être
appropriée et donnée également aux titulaires de
lautorité parentale mais un refus du mineur fait
échec à lautorisation donnée par les parents et
fait obstacle au prélèvement.
60Le patient sous tutelle
- les droits sont exercés par le tuteur
- le majeur sous tutelle peut recevoir une
information et participer à la prise de décision
le concernant, dune manière adaptée à sa faculté
de discernement.
61Lapport de la jurisprudence
- Elle est à lorigine de limportante évolution
législative de 2002 dédiant la charge de la
preuve de la réalisation effective de
lobligation dinformation au professionnel de
santé - La jurisprudence civile et la jurisprudence
administrative se sont accordées à reconnaître
lexistence de cette obligation en ce qui
concerne les risques graves et connus même si ces
risques sont exceptionnels - La jurisprudence a toujours jugée de la qualité
de linformation donnée au travers de sa finalité
permettre au patient de manifester un
consentement libre , éclairé et
conscient .
62Comment ?
- Références Recommandations destinées aux
médecins rédigées par lANAES en mars 2000 et le
rapport du Professeur D. Thouvenin - Modalités
- La primauté de linformation orale (dialogue)
- Un complément possible avec un document écrit
(na pas vocation à recevoir la signature du
patient) - Recommande que le dossier porte la trace des
informations données au patient (continuité des
soins) légalisé par la Loi du 4 mars 2002. - Obligation de faire figurer dans le dossier
- Linformation concernant les bénéfices/risques
des actions envisagées - Linformation de consentement écrit quand
celui-ci est requis
63Le secret médical
- Le secret médical se justifie par l'obligation de
discrétion et de respect de la personne d'autrui.
Il s'agit par là de créer et d'assurer une
relation de confiance entre le médecin et le
patient qui se confie à lui. - Ainsi le secret médical est posé dans les textes
- La loi du 4 mars 2002 Art. L. 1110-4. du CSP "
Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau d