Module1' Item 6' Le dossier mdical' L'information du malade' Le secret mdical' - PowerPoint PPT Presentation

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Module1' Item 6' Le dossier mdical' L'information du malade' Le secret mdical'

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Conna tre le contenu obligatoire du dossier en tablissement de sant et les ... m dicales, soignantes, sociales et administratives qui permettent d'assurer la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Module1' Item 6' Le dossier mdical' L'information du malade' Le secret mdical'


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Module1. Item 6.Le dossier médical.
L'information du malade. Le secret médical.
  • F. Kohler, E. Toussaint, H. Coudane
  • Septembre 2005

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Module 1 Item 6 (Objectifs)
  • Le dossier médical
  • Connaître le contenu obligatoire du dossier en
    établissement de santé et les règles de bonnes
    pratiques y afférant.
  • Connaître les règles du dossier médical personnel
  • Connaître les règles du dossier en exercice
    libéral
  • Connaître les règles daccès au dossier médical.
  • Connaître les règles de conservation du dossier

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Module 1 Item 6 (Objectifs)
  • Linformation du malade
  • Connaître les obligations réglementaires et la
    finalité de cette obligation vis-à-vis du patient
    et de ses proches.
  • Connaître les obligations vis-à-vis de
    linformation concernant les bénéfice et les
    risques diagnostiques ou thérapeutiques.
  • Connaître les éléments de preuve de la délivrance
    de cette information.

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Module 1 Item 6 (Objectifs)
  • Le secret médical
  • Connaître le champ dapplication du secret
    médical et professionnel.
  • Connaître les conséquences de son respect

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Le dossier médical
  • Définition
  • Ensemble des informations médicales, soignantes,
    sociales et administratives qui permettent
    dassurer la prise en charge harmonieuse et
    coordonnée dun patient en termes de soins et de
    santé par les professionnels qui en assurent la
    prise en charge.
  • Cest à partir du dossier que lon assure la
    traçabilité de la démarche de prise en charge et
    cest à partir de vues différentes des données
    quil contient que lon élabore des bilans
    dactivité, la tarification à lactivité (PMSI)
    et des travaux de recherche et des cas types pour
    lenseignement.

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Linformation et sa représentation
  • Des données de base et des synthèses
  • Information initiale
  • Données de linterrogatoire et du discours du
    patient (expression du patient)
  • Données textuelles structurées (carte
    didentité)
  • Données de lexamen clinique exprimées par le
    professionnel de santé (langage spécialisé)
  • Données quantitatives (poids,taille )
  • Données non textuelles (images statiques,
    dynamiques, sons)
  • Les données initiales vont alimenter un
    raisonnement médical le plus souvent hypothético
    déductif qui va permettre à un professionnel
    délaborer une information synthétique et une
    stratégie diagnostique et thérapeutique
  • Linfluence du temps va être importante dans la
    pertinence des données.

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Représentation des données
  • Les données peuvent être brutes (sexe masculin,
    98 kilos, 1,50 m) dans ce cas cela nécessitera
    un travail dinterprétation et de synthèse à
    chaque lecture.
  •  compte tenu de sa taille et de son sexe, il a
    une surcharge pondérale 
  • ou encore synthétisée en un diagnostic  il est
    porteur d'une obésité due à un excès calorique 
  • que l'on peut coder  dans la classification
    internationale des maladies de l'OMS en E66.0 .
  • Les données brutes peuvent également recouvrir
    différents types de données informatiques.
  • Limplantation informatique des données quel que
    que soit leur type va conditionner les
    possibilités de les traiter automatiquement
  • Lutilisation des données peut être facilitée par
    des liens sémantiques
  • Le passage entre données brutes, données
    interprétées, synthèse, fait appel à des
    connaissances du domaine et ne peut que très
    rarement être automatisé

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Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
  • Décret 2002-637 du 29 avril 2002 art 710-2-2
  • Le dossier comporte l'identification du patient
    ainsi que, le cas échéant, celle de la personne
    de confiance définie à l'article L. 1111-6 et
    celle de la personne à prévenir.
  • Chaque pièce du dossier est datée et comporte
    l'identité du patient (nom, prénom, date de
    naissance ou numéro d'identification) ainsi que
    l'identité du professionnel de santé qui a
    recueilli ou produit les informations.
  • Les prescriptions médicales sont datées avec
    indication de l'heure et signées le nom du
    médecin signataire est mentionné en caractères
    lisibles.
  • 1) Les informations recueillies lors des
    consultations externes dispensées dans
    létablissement, lors de l'accueil aux urgences
    ou au moment de l'admission ou en cours
    d'hospitalisation
  • La lettre du médecin qui est à l'origine de la
    consultation ou de l'admission
  • Les motifs d'hospitalisation
  • La recherche d'antécédents et de facteurs de
    risques
  • Les conclusions de l'évaluation clinique initiale
  • Le type de prise en charge prévu et les
    prescriptions effectuées à l'entrée
  • La nature des soins dispensés et les
    prescriptions établies lors de la consultation
    externe ou du passage aux urgences

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Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
  • État clinique, soins reçus,
  • Examens para-cliniques, notamment d'imagerie
  • Les informations sur la démarche médicale
    (bénéfice/risque), adoptée
  • Le consentement libre et éclairé dans les
    conditions prévues à l'article L.1111-4
    (consentement, libre et éclairé, préalable du
    patient à tout acte médical ou à tout traitement)
  • Le dossier d'anesthésie
  • Le compte rendu opératoire ou d'accouchement
  • Le consentement écrit du patient pour les
    situations où ce consentement est requis sous
    cette forme par voie légale ou réglementaire
    (recherche)
  • La mention des actes transfusionnels pratiqués
    sur le patient et, le cas échéant, copie de la
    fiche d'incident transfusionnel mentionnée au
    deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24
  • Les éléments relatifs à la prescription médicale,
    à son exécution et aux examens complémentaires
  • Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les
    informations relatives aux soins infirmiers
  • Les informations relatives aux soins dispensés
    par les autres professionnels de santé
  • Les correspondances échangées entre
    professionnels de santé

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Contenu réglementaire dans les établissements de
santé
  • 2) Les informations formalisées établies à la fin
    du séjour
  • Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre
    rédigée à l'occasion de la sortie
  • La prescription de sortie et les doubles
    d'ordonnance de sortie
  • Les modalités de sortie (domicile, autres
    structures)
  • La fiche de liaison infirmière.
  • 3) Informations mentionnant qu'elles ont été
    recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
    dans la prise en charge thérapeutique ou
    concernant de tels tiers (famille, proches).
  • Sont seules communicables au patient les
    informations énumérées aux 1) et 2) .

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Dossier et Haute autorité en Santé (ANAES)
  • Recommandations (synthèse)
  • Retrouver rapidement et sans risque derreur le
    bon dossier
  • Se remémorer les contenus des rencontres
    précédentes
  • Disposer à tout moment dune histoire médicale
    actualisée et synthétique comportant les éléments
    utiles à la prise de décision
  • Structurer le recueil dinformation au moment des
    rencontres
  • Expliciter les arguments qui sous-tendent les
    décisions
  • Planifier et assurer un suivi personnalisé en
    tenant compte du patient (pathologies présentes,
    facteurs de risques)
  • Favoriser la transmission à un autre soignant
  • Minimiser le risque iatrogène
  • Documenter les faits relatifs à la prise en
    charge
  • Le dossier du patient est un point important de
    la procédure daccréditation (certification)

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Conservation des dossiers
  • Article R.710-2-7
  • Dans les établissements de santé publics ou
    privés participant au service public hospitalier
    les informations concernant la santé des patients
    sont conservées conformément à la réglementation
    relative aux archives publiques hospitalières
  • Dans les établissements de santé privés, ces
    informations sont conservées dans létablissement
    sous la responsabilité dun ou de plusieurs
    médecins désignés à cet effet par la conférence
    médicale
  • Dans tous les cas, le directeur de
    létablissement veille à ce que les dispositions
    soient prises pour assurer la garde et la
    confidentialité des informations de santé
    conservées dans létablissement

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Conservation des dossiers
  • Conservation du Dossier Médical Loi n79-18 du
    3 janvier 1979 sur les archives qui précise leur
    définition, deux niveaux
  • lorganisation du contenu tri par les services
    des documents pertinents à conserver
  • archivage du contenant
  • indexation des dossiers
  • un service central des archives
  • Conservation du Dossier Médical dans le temps
  • Arrêté interministériel du 11 mars 1968
  • 20 ans en règle générale
  • 70 ans pour les affections de pédiatrie, de
    neurologie,de stomatologie et les maladies
    chroniques
  • indéfiniment pour les maladies héréditaires
    pouvant avoir un retentissement sur la
    descendance
  • 40 ans pour les documents liés à la transfusion
    et à la traçabilité sanguine
  • mais aussi
  • 5 ans pour les autorisations dopérer un mineur
  • 5 ans pour les autorisations dautopsie et de
    prélèvements dorganes
  • 20 ans pour les PV dautopsie
  • 10 ans pour les bons de médicaments, produits
    chimiques et toxiques
  • ...

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Conservation du dossier et responsabilités
  • Face à lutilisation médico-légale des dossiers,
    nécessité de prendre en compte une législation
    hétérogène en matière de prescription avant la
    Loi du 4 mars 2002
  • responsabilité civile prescription 30 ans
    (article 2262 du code civil)
  • responsabilité pénale
  • responsabilité administrative
  • La loi du 4 mars 2002 instaure une prescription
    spécifique à la responsabilité médicale les
    actions tendant à mettre en uvre la
    responsabilité des professionnels de santé ou des
    établissements de santé publics ou privés à
    loccasion dactes de prévention, de diagnostic,
    ou de soins se prescrivent par dix ans à compter
    de la consolidation du dommage
  • En 2004 un projet de décret (non paru en
    septembre 2005)
  • Une durée de conservation fixée à 20 ans à
    compter du dernier passage du patient dans
    létablissement
  • 10 à compter du décès du patient lorsque ce délai
    expire moins de 20 ans après son dernier passage
    dans létablissement
  • à linverse, les informations de santé concernant
    des mineurs seraient conservées au moins jusquau
    28ème anniversaire des intéressés
  • Les délais de conservation seraient suspendus en
    cas dintroduction dun recours gracieux ou
    contentieux
  • Les personnes concernées peuvent demander à ce
    que loriginal de leur dossier médical (support
    papier) leur soit remis avant élimination

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Dossier médical en libéral
  • Le code de déontologie médicale (décret 95-1000
    du 6 septembre 1995) prévoit dans larticle 45
    que le médecin doit tenir pour chaque patient une
    fiche dobservation qui lui est personnelle
    cette fiche est confidentielle et comporte les
    éléments actualisés, nécessaires aux décisions
    diagnostiques et thérapeutiques.
  • Le professionnel de santé doit assurer la
    sécurité en particulier en terme dintégrité et
    de confidentialité des informations ainsi
    détenues mais les moyens à mettre en uvre pour
    garantir cette sécurité ne sont pas précisés
  • Le médecin doit transférer le dossier
  • à un autre médecin sur demande du patient
  • au médecin désigné par le patient en cas de
    cessation dactivité

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Dossier Médical Personnel DMP
  • La loi n 2004-810 du 13 août 2004 5 (Article
    L161-36-1 et suivant(s) ) relative à lassurance
    maladie a prévu, dans ses articles 3 à 5, la
    création du dossier médical personnel. Cette
    création sinscrit en outre dans le cadre
    législatif sur lhébergement des données de
    santé, fixé par la loi n 2002-303 du 4 mars 2002
    relative aux droits des malades et à la qualité
    du système de santé.
  • Le dossier médical personnel a pour objet de
  • favoriser la coordination, la qualité et la
    continuité des soins (loi du 13 août 2004)
  • améliorer la communication des informations de
    santé, sous le contrôle du patient concerné
    notamment pour ce qui concerne la confidentialité
    et conformément aux droits des patients dans le
    domaine des données personnelles de santé (Loi du
    4 mars 2002 Article L1111-7 du Code de la santé
    publique)
  • par limplication dans cette démarche des acteurs
    de soins que sont les professionnels de santé et
    les patients eux-mêmes, réduire les accidents
    iatrogènes et les examens redondants et de
    diminuer les coûts inutiles.
  • Le dossier médical personnel est un nouvel outil
    qui doit constituer, pour lensemble des
    professionnels de santé et de soins, un support
    d'information fédérateur autour et au service du
    patient.

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DMP
  • LE PATIENT
  • Le patient doit pouvoir être associé à son
    dossier sans ambiguïté ni erreur de façon à
    garantir la confidentialité des informations et à
    éviter les risques derreur médicale liée à une
    erreur didentification du patient.
  • Le patient a, seul, le contrôle d'accès à son
    dossier.
  • Le patient accède à son dossier, aux traces des
    accès à son dossier et aux autorisations d' accès
    à son dossier.
  • Le patient peut aussi alimenter lui-même lespace
    privé de son dossier.

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DMP
  • LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET LES ÉTABLISSEMENTS
    DE SANTÉ
  • Lorsque le patient rencontre un professionnel de
    santé en consultation, il donne éventuellement
    l'accès de son dossier à cette personne.
  • Lorsqu'il entre en admission dans un
    établissement de santé, il donne éventuellement
    l'accès de son dossier à une équipe de soins.

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DMP
  • HÉBERGEURS Article L1111-8 du CODE DE LA SANTÉ
    PUBLIQUE
  • Les professionnels de santé ou les établissements
    de santé ou la personne concernée peuvent déposer
    des données de santé à caractère personnel,
    recueillies ou produites à l'occasion des
    activités de prévention, de diagnostic ou de
    soins, auprès de personnes physiques ou morales
    agréées à cet effet. Cet hébergement de données
    ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès
    de la personne concernée.
  • Les traitements de données de santé à caractère
    personnel que nécessite l'hébergement prévu
    doivent être réalisés dans le respect des
    dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978
    relative à l'informatique, aux fichiers et aux
    libertés. La prestation d'hébergement fait
    l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est
    à l'initiative d'un professionnel de santé ou
    d'un établissement de santé, le contrat prévoit
    que l'hébergement des données, les modalités
    d'accès à celles-ci et leurs modalités de
    transmission sont subordonnées à l'accord de la
    personne concernée.

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Condition dagrément
  • Les conditions d'agrément des hébergeurs sont
    fixées par décret en Conseil d'Etat pris après
    avis de la Commission nationale de l'informatique
    et des libertés et des conseils de l'ordre des
    professions de santé ainsi que du conseil des
    professions paramédicales.
  • L'agrément peut être retiré, dans les conditions
    prévues par l'article 24 de la loi nº 2000-321 du
    12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
    dans leurs relations avec les administrations, en
    cas de violation des prescriptions législatives
    ou réglementaires relatives à cette activité ou
    des prescriptions fixées par l'agrément.
  • Les hébergeurs tiennent les données de santé à
    caractère personnel qui ont été déposées auprès
    d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont
    confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres
    fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres
    personnes que les professionnels de santé ou
    établissements de santé désignés dans le contrat
    prévu au deuxième alinéa.

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Les hébergeurs
  • Les hébergeurs de données de santé à caractère
    personnel et les personnes placées sous leur
    autorité qui ont accès aux données déposées sont
    astreintes au secret professionnel dans les
    conditions et sous les peines prévues à l'article
    226-13 du code pénal.

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Fonctions des hébergeurs
  • Lhébergeur exerce des activités de consultation,
    de mise à jour et/ou dexploitation du DMP et il
    sagit en particulier
  • dinitialiser lenvironnement qui permettra
    linscription des patients (alimenter la base
    patients, créer les adresses )
  • de gérer les contrats avec les patients
  • gérer les contrats avec PS et ES ou avec une
    structure relais qui éviterait à chaque ES et PS
    davoir à signer un contrat avec chaque
    hébergeur
  • douvrir les DMP
  • de gérer les doublons éventuels
  • de gérer les droits daccès aux DMP
    (consultations, dépôts de documents) aux
    personnes autorisées
  • de garantir une exploitation sécurisée et
    confidentielle des informations du DMP
  • darchiver les dossiers
  • de fournir des traces de toutes les actions ou
    tentatives dactions sur un DMP
  • de transférer les dossiers vers un autre
    hébergeur,
  • de restituer le dossier au patient sur un media,
  • de gérer un centre dappel téléphonique offrant
    une voie daccès complémentaire à Internet,
  • de fournir au GIP DMP des indicateurs de
    fonctionnement.

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Laccès au dossier et le partage dinformations
relatives au patient
  • Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
  • La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
    la communication de ce qui relève du secret
    médical ne peut être faite que par
    lintermédiaire dun médecin 
  • La loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure laccès direct
  • Toute personne a accès à lensemble des
    informations concernant sa santé
  • détenues par des professionnels et établissements
    de santé,
  • qui sont formalisées et ont contribué à
    lélaboration et au suivi du diagnostic et du
    traitement ou dune action de prévention,
  • ou
  • ont fait lobjet déchanges écrits entre
    professionnels de santé résultats dexamen,
    comptes rendus de consultation, dintervention,
    dexploration ou dhospitalisation, protocoles et
    prescriptions thérapeutiques mis en uvre,
    feuilles de surveillance, correspondances entre
    professionnels de santé.
  • à lexception des informations mentionnant
    quelles ont été recueillies auprès de tiers
    nintervenant pas dans la prise en charge
    thérapeutique ou concernant un tel tiers.
  • Donc depuis 2002, la personne peut accéder à ces
    informations directement ou par lintermédiaire
    dun praticien quelle désigne et en obtenir
    communication, dans des conditions définies par
    le décret 2002-636 du 29 avril 2002
  • les modalités daccès aux informations concernant
    la santé dune personne, et notamment
    laccompagnement de cet accès, ont fait lobjet
    dun guide de bonnes pratiques (février 2004)
    établies par lANAES (Haute Autorité en Santé) et
    homologuées par arrêté du 5 mars 2004 du ministre
    de la santé
  • concerne les informations détenues par un
    professionnel de santé, un établissement de
    santé, un hébergeur agréé

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Les modalités de laccès
  • La demande doit être adressée
  • au professionnel,
  • à lhébergeur,
  • dans le cas dun établissement de santé au
    responsable de létablissement ou à la personne
    désignée par lui (soit un système privilégiant
    une centralisation des demandes). Lorganisation
    mise en place fait lobjet dune information dans
    le livret daccueil
  • Avec la double obligation pour létablissement de
  • contrôler lidentité du demandeur
  • sassurer de la qualité du demandeur (dans le cas
    dun médecin désigné ou dun ayant droit)
  • Avec un délai de réponse de 8 jours à réception
    de la demande, 2 mois si les informations ont été
    établies depuis plus de 5 ans ou nécessitant avis
    de la commission départementale de psychiatrie
  • Avec le choix pour le patient demandeur
  • dune consultation sur place avec éventuellement
    délivrance de copies (létablissement reste le
    gardien de loriginal du dossier avec une
    obligation dintégrité du dossier)
  • de se faire transmettre copie des documents
  • Avec lobligation pour létablissement de
    proposer un accompagnement médical (art 14) lors
    des demandes daccès direct mais dont le refus
    par le malade ne fait pas obstacle au droit
    daccès direct
  • Avec la possibilité pour le médecin les ayant
    établies ou en étant dépositaire de recommander
    la présence dune tierce personne lors de la
    consultation de certaines informations. Le refus
    du malade de suivre cette recommandation, même
    implicite, ne fait pas obstacle à la consultation

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La loi du 4 mars 2002 a modifié lart. 40 de la
Loi  informatique et libertés 
  • Lorsque lexercice du droit daccès sapplique à
    des données de santé à caractère personnel,
    celles-ci peuvent être communiquées à la personne
    concernée, selon son choix, directement ou par
    lintermédiaire dun médecin quelle désigne à
    cet effet
  • La possibilité ainsi ouverte dun accès direct
    pour le patient à ses informations médicales
    informatisées nominatives ou indirectement
    nominatives concerne
  • les informations de cette nature détenues par le
    système dinformation central dun établissement
    de santé
  • les informations de cette nature détenues au
    travers dapplicatifs mis en place ou développés
    dans les services dun établissement de santé
    et/ou par des professionnels de santé

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Le droit daccès du patient au dossier les ayants
droit
  • La loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure
  • En cas de décès, droit transmis aux ayants droit,
    dans la mesure où les informations leur sont
    nécessaires pour
  • leur permettre de connaître les causes de la
    mort,
  • défendre la mémoire du défunt
  • faire valoir leurs droits,
  • gt Demande motivée par les ayants droit
  • sauf volonté express contraire exprimée par la
    personne avant son décès
  • Le refus daccès doit être motivé il ne fait
    pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
    dun certificat médical

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Le droit daccès du patient au dossier cas du
mineur
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaurant laccès direct du patient à lensemble
    des informations concernant sa santé
  • Dans le cas dune personne mineure le droit
    daccès est exercé par le ou les titulaires de
    lautorité parentale. A la demande du mineur, cet
    accès a lieu par lintermédiaire dun médecin
    soit par envoi de copies soit par consultation
    sur place pour le titulaire de lautorité
    parentale et le médecin désigné
  • Lopposition prévue par la Loi permettant au
    mineur de sopposer à la consultation du
    titulaire de lautorité parentale afin de garder
    le secret son état de santé soppose au droit
    daccès parental

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Le droit daccès du patient au dossier cas du
patient sous tutelle
  • Dans le cas dune personne adulte mise sous
    tutelle, le droit daccès est exercé par le
    tuteur
  • Dans le cas dune personne adulte sous curatelle,
    le droit daccès est exercé directement par le
    patient. Le statut de curatelle est sans
    conséquence sur lapplication de ce droit.

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Le droit daccès du patient au dossier cas du
malade psychiatrique
  • Application du droit commun dans le cas dun
    patient hospitalisé librement
  • Accès avec présence dun médecin (lexception
    prévue à lart L.1111-7) 2 conditions
  • En cas dhospitalisation sous contrainte (HO
    HDT)
  • Si existence de risques dune gravité
    particulière estimés comme tels par le médecin
    détenteur des informations
  • Le choix du médecin est à la charge du demandeur
    daccès
  • Si refus daccompagnement médical opposé par le
    demandeur daccès, saisine de la Commission
    Départementale des Hospitalisations
    Psychiatriques (saisine possible par le
    demandeur)
  • Lavis de la Commission simpose

30
En cas de contestation la CADA
  • Droit daccès du patient au dossier médical
  • en cas de litige entre un patient et un
    établissement, relatif à la communication du
    dossier médical, la saisine de la Commission
    daccès aux documents administratifs (CADA).
  • lavis de la CADA est un préalable obligatoire à
    louverture dun contentieux
  • mise en place par la loi du 17 juillet 1978
  • La mise en place de la CRCI
  • Les Commissions régionales de conciliation et
    d'indemnisation des accidents médicaux des
    affections iatrogènes et des infections
    nosocomiales (CRCI) ont été créées par un décret
    du 3 mai 2002 en application des articles L.
    1142-6 et L. 1143-1 du code de la santé publique
    Elle peut être saisie par le patient et peuvent
    accéder au dossier

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Laccès au dossier par dautres personnes que le
patient
  • Secret médical et secret professionnel
  • La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4,
    pose comme principe que
  • toute personne prise en charge par un
    professionnel, un établissement, un réseau de
    santé ou tout autre organisme participant à la
    prévention et aux soins a droit au respect de sa
    vie privée et des informations la concernant
  • exceptés les cas de dérogations légales,
  • Ce secret couvre lensemble des informations
    concernant la personne venues à la connaissance
    du professionnel de santé, de tout membre du
    personnel de ces établissements ou organismes et
    de toute autre personne en relation, de par ses
    activités, avec ces établissements ou organismes.
    Il simpose à tout professionnel de santé, ainsi
    quà tous les professionnels intervenant dans le
    système de santé.
  • Le dossier médical et les informations médicales
    qui y sont contenues sont confidentielles et
    relèvent du secret professionnel.

32
La notion et les limites du secret partagé
  • La Loi du 4 mars 2002, dans son art. L.1110-4
  • Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
    toutefois, sauf opposition de la personne dûment
    avertie, échanger des informations relatives à
    une même personne prise en charge, afin dassurer
    la continuité des soins ou de déterminer la
    meilleure prise en charge sanitaire possible.
  • Lorsque la personne est prise en charge par une
    équipe de soins dans un établissement de santé,
    les informations la concernant sont réputées
    confiées par le malade à lensemble de léquipe

33
Secret médical et secret professionnelen cas de
non respect
  • La violation du secret professionnel constitue
  • Une faute déontologique de nature à entraîner une
    sanction disciplinaire (art 4 code de
    déontologie)
  • Une infraction pénale (article 226-13 du code
    pénal)

34
Les échanges prévus par la loi
  • Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent
    toutefois, sauf opposition de la personne dûment
    avertie,
  • Échanger des informations relatives à une même
    personne prise en charge, afin
  • dassurer la continuité des soins
  • ou de déterminer la meilleure prise en charge
    sanitaire possible

35
Les échanges intra établissement
  • Lorsque la personne est prise en charge par une
    équipe de soins dans un établissement de santé,
    les informations la concernant sont réputées
    confiées par le malade à lensemble de léquipe

36
Les réseaux
  • Le dossier de financement à présenter au guichet
    unique prévoit un volet sur
  • les modalités par lesquelles les patients
    manifestent leur volonté dêtre pris en charge
    dans le réseau

37
Linformation au médecin désigné par le patient
  • Un droit daccès au dossier médical dans le
    cadre de la finalité du dossier patient (assurer
    la coordination et la continuité des soins)
  • le décret du 29 avril 2002 fait obligation aux
    établissements de santé
  • Dinformer le médecin désigné par le patient, de
    lhospitalisation du patient (date, heure,
    service),
  • De transmettre copie des informations nécessaires
    à la continuité des soins, au choix du patient
  • soit au patient directement
  • soit au médecin désigné par le patient dans les 8
    jours

38
Les communications à des tiers autorisés
  • Les autorités judiciaires flagrant délit ou
    commission rogatoire
  • Les experts désignés par une juridiction civile
    ou administrative mais avec accord du patient
  • Les agents de ladministration fiscale face aux
    membres des professions de santé mais sans accès
    aux noms des personnes soignées
  • Ne sont pas autorisés médecins des compagnies
    dassurance, employeur
  • A noter le recueil du consentement du patient ne
    suffit pas à exonérer de lobligation de secret
    professionnel telle que définie par le code pénal

39
Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
  • La  saisie  judiciaire du dossier médical (loi
    93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
    2000)
  • art 81 du code de procédure pénale
  • sur commission rogatoire
  • Ou en cas denquête de crime et délit flagrant
  • Pas dopposabilité du secret médical ou
    professionnel

40
Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
  • Le contrôle médical de lAssurance maladie
  • Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
    praticiens conseils aux informations médicales
    des dossiers. La loi du 4 janvier 1993 reprise
    par lordonnance n 96-345 a confirmé cette
    disposition assortie de lobligation de secret
    professionnel. La loi du 4 mars 2002 prévoit que
    les praticiens-conseils du service du contrôle
    médical et les personnes placées sous leur
    autorité nont accès aux données de santé à
    caractère personnel que si elles sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
    respect du secret médical
  • Laccès des médecins experts de lHAS (ANAES)
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les médecins
    experts de lagence nont accès aux données à
    caractère personnel que si elle sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission
    daccréditation lors de leur visite sur les
    lieux, dans le respect du secret médical

41
Droit daccès au dossier médical des cas
dautorisation daccès sans autorisation
préalable du patient
  • Laccès des médecins de lInspection générale des
    affaires sociales
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les membres de
    lInspection générale des affaires sociales
    titulaires dun diplôme, certificat ou autre
    titre permettant lexercice en France de la
    profession de médecin nont accès aux données à
    caractère personnel que si elle sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission lors de
    leur visite sur les lieux, dans le respect du
    secret médical
  • Le médecin responsable de linformation médicale
  • La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
    la généralisation du PMSI et à lorganisation de
    linformation médicale
  • La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
    mesures dordre social évoquant dans son art.
    L710-5 le partage de linformation et du secret
    médical, permet au médecin responsable de
    linformation médicale daccéder à des
    informations médicales nominatives
  • La commission régionale de conciliation et
    dindemnisation (CRCI) peut être saisie par toute
    personne sestimant victime dun dommage
    imputable à une activité de prévention, de
    diagnostic ou de soins
  • La commission a la charge démettre un avis sur
    les circonstances, les causes, la nature et
    létendue des dommages, ainsi que su le régime
    dindemnisation applicable. Pour ce faire, la Loi
    a prévu que la commission régionale peut obtenir
    communication de tout document, y compris dordre
    médical.

42
Information du patient
  • Une exigence légale avant la Loi de 2002
    développée de manière constante par la
    jurisprudence
  • Sans information réelle et adaptée du patient, il
    est dérisoire dévoquer lobligation légale
    dobtenir un consentement éclairé du patient,
    préalable à la réalisation de tout acte
    diagnostic
  • Le droit à linformation est un préalable
    indispensable à lapplication effective dautres
    droits attribués au patient et relatifs au
    traitement des informations le concernant tels
    que droit à rectification, droit à la sécurité de
    données

43
Linformation due au patient
  • Linformation due par létablissement de santé
  • la législation jusquen 2002
  • L.78-753 du 17 juillet 1978 relative aux
    améliorations des relations entre
    ladministration et le public et
  • L.2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
    des citoyens dans leurs relations avec les
    administrations
  • L.2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
    malades
  • Quelles Informations ?
  • Les réponses au public et la notion de secret
    professionnel
  • Le livret daccueil et linformation claire
    compréhensible et adaptée sur les conditions de
    séjour
  • Les informations dordre financier et dordre
    social
  • Lidentification des acteurs hospitaliers
  • .

44
Une origine légale de linformation du au patient
par les équipes médicales
  • La Loi 91-748 du 31 juillet 1991 reprise par
    larticle L.710-2 du Code de la Santé Publique
  • a légalisé le droit à linformation du patient et
    a précisé que lobligation de communiquer les
    informations existantes dans le dossier médical
    devait être réalisée dans les limites des règles
    déontologiques

45
Le Code de Déontologie Médicale
  • Dans sa version actuelle décret n 95-1000 du 6
    septembre 1995 indique
  • Art. 34  le médecin doit formuler ses
    prescriptions avec toute la clarté indispensable,
    veiller à leur compréhension par le patient et
    son entourage et sefforcer den obtenir la bonne
    exécution. 
  • Art. 35
  •  le médecin doit à la personne quil examine,
    quil soigne ou quil conseille une information
    loyale, claire et appropriée sur son état, les
    investigations et les soins quil lui propose.
    Tout au long de la maladie, il tient compte de la
    personnalité du patient dans ses explications et
    veille à leur compréhension.
  • la clause de réserve
  • Toutefois, dans lintérêt du malade et pour des
    raisons légitimes que le praticien apprécie en
    conscience, un malade peut être tenu dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    graves, sauf dans les cas où laffection dont il
    est atteint expose les tiers à un risque de
    contamination
  • Un pronostic fatal ne doit être révélé quavec
    circonspection, mais les proches doivent en être
    prévenus, sauf exception ou si le malade a
    préalablement interdit cette révélation ou
    désigné les tiers auxquels elle doit être
    faite. 

46
Le code de Déontologie
  • Art. 36
  • le consentement de la personne examinée ou
    soignée doit être recherché dans tous les cas.
    Lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté,
    refuse les investigations ou le traitement
    proposés, le médecin doit respecter ce refus
    après avoir informé le malade de ses
    conséquences.
  • Si le malade est hors détat dexprimer sa
    volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
    ses proches aient été prévenus et informés, sauf
    urgence ou impossibilité. 
  • Art. 64
  •  lorsque plusieurs médecins collaborent à
    lexamen ou au traitement du malade, ils doivent
    se tenir mutuellement informés chacun des
    praticiens assume sa responsabilité personnelle
    et veille à linformation du malade. 

47
La charte du patient hospitalisé (circulaire
95-22 du 6 mai 1995)
  • les établissements de santé doivent veiller à ce
    que linformation médicale et sociale des
    patients soit assurée et que les moyens mis en
    uvre soient adaptés aux éventuelles difficultés
    de communication ou de compréhension des
    patients, afin de garantir à tous légalité
    daccès à linformation.
  • Le secret médical nest pas opposable au patient.
  • Le médecin doit donner une information simple,
    accessible, intelligible et loyale à tous ses
    patients. Il répond avec tact et de façon adaptée
    aux questions de ceux-ci.
  • Afin que le patient puisse participer pleinement
    aux choix thérapeutiques qui le concernent et à
    leur mise en uvre quotidienne, les médecins et
    le personnel paramédical participent à
    linformation du malade, chacun dans son domaine
    de compétences.
  • Pour des raisons légitimes et qui doivent
    demeurer exceptionnelles, un malade peut être
    laissé dans lignorance dun pronostic ou dun
    diagnostic graves de même la volonté du patient
    de ne pas être informé sur son état de santé doit
    être respectée 

48
La Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé
  • Art. L.1111-12
  •  toute personne a le droit dêtre informée sur
    son état de santé. Cette information porte sur
    les différentes investigations, traitements ou
    actions de prévention qui lui sont proposés, leur
    utilité, leur urgence éventuelle, leurs
    conséquences, les risques fréquents ou graves
    normalement prévisibles quils comportent ainsi
    que sur les autres solutions possibles et sur les
    conséquences prévisibles en cas de refus.
  • Note Cette information  Bénéfice/risque  doit
    figurer dans le dossier
  • Lorsque postérieurement à lexécution des
    investigations, traitements ou actions de
    prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
    la personne concernée doit en être informée, sauf
    en cas dimpossibilité de la retrouver.
  • Art. L.1111-2
  • Cette information incombe à tout professionnel de
    santé dans le cadre de ses compétences et dans le
    respect des règles professionnelles qui lui sont
    applicables. Seules lurgence ou limpossibilité
    dinformer peuvent len dispenser.Cette
    information est délivrée au cours dun entretien
    individuel
  • La volonté dune personne dêtre tenue dans
    lignorance dun diagnostic ou dun pronostic
    doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont
    exposés à un risque de transmission.

49
La charge de la preuve
  • Art. L.1111-2
  • Des recommandations de bonnes pratiques sur la
    délivrance de linformation sont établies par
    lAgence Nationale de lAccréditation et de
    lÉvaluation en Santé et homologuées par arrêté
    du ministre chargé de la santé.
  • En cas de litige, il appartient au professionnel
    de santé dapporter la preuve que linformation a
    été donnée à la personne dans les conditions
    prévues au présent article. Cette preuve peut
    être apportée par tout moyen.

50
Une décision cest le patient
  • Art. L.1111-4
  •  toute personne prend, avec le professionnel de
    santé et compte tenu des informations et
    préconisations quil lui fournit, les décisions
    concernant sa santé. 
  • Le médecin doit respecter la volonté de la
    personne après lavoir informée des conséquences
    de ses choix Si la volonté de la personne de
    refuser ou dinterrompre un traitement met sa vie
    en danger, le médecin doit tout mettre en uvre
    pour la convaincre daccepter les soins
    indispensables.
  • Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être
    pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
    la personne et ce consentement peut être retiré à
    tout moment.

51
La personne de confiance
  • Art. L.1111-6
  •  toute personne majeure peut désigner une
    personne de confiance qui peut être un parent, un
    proche ou le médecin traitant, et qui sera
    consultée au cas où elle-même serait hors détat
    dexprimer sa volonté et de recevoir
    linformation nécessaire à cette fin. Cette
    désignation est faite par écrit. Elle est
    révocable à tout moment.
  • Si le malade le souhaite, la personne de
    confiance laccompagne dans ses démarches et
    assiste aux entretiens médicaux afin de laider
    dans ses décisions. 
  • Lors de toute hospitalisation dans un
    établissement de santé, il est proposé au malade
    de désigner une personne de confiance.

52
En cas dincapacité du patient
  • Art. L.1111-4
  • Lorsque la personne est hors détat dexprimer sa
    volonté, aucune intervention ou investigation ne
    peut être réalisée, sauf urgence ou
    impossibilité, sans que la personne de confiance
    prévue à larticle L.1111-6, ou la famille, ou à
    défaut, un des proches ait été consulté.
  • Le consentement du mineur ou du majeur sous
    tutelle doit systématiquement être recherché sil
    est apte à exprimer sa volonté et à participer à
    la décision. 

53
En cas de diagnostic ou de pronostic grave
  • art. L.1110-4
  • Le secret médical ne soppose pas à ce que la
    famille, les proches de la personne malade ou la
    personne de confiance reçoivent les informations
    nécessaires destinées à leur permettre dapporter
    un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de
    sa part

54
Lenseignement clinique
  • Art. L.1111-4
  • Lexamen dune personne malade dans le cadre dun
    enseignement clinique requiert son consentement
    préalable. Les étudiants qui reçoivent cet
    enseignement doivent être au préalable informés
    de la nécessité de respecter les droits des
    malades

55
Cas particuliers
  • Des cas nécessitant une forme précisée de
    linformation et/ou du consentement
  • La recherche biomédicale (Loi du 6 août 2004
    relative à la santé publique) nécessitant un
    support écrit ou en cas dimpossibilité
    attestation dun tiers, tant pour linformation
    transmise que pour le consentement donné. Par
    ailleurs la Loi du 4 mars 2002 prévoit quà
    lissue de la recherche, la personne qui sy est
    prêtée est informée des résultats globaux de
    cette recherche.
  • Le prélèvement dorgane sur un donneur vivant
    (Loi bioéthique du 6 août 2004) le contenu de
    linformation est précisé et doit porter sur les
    risques encourus, les conséquences éventuelles du
    prélèvement, dordre physique et psychologique,
    les répercussions éventuelles sur la vie
    personnelle, familiale et professionnelle ainsi
    que sur les résultats attendus pour le receveur.
    Le consentement doit être reçu par le président
    du Tribunal de Grande Instance.

56
Cas particuliers
  • Linterruption volontaire de grossesse (art.
    L2212-3 du CSP)  informer celle ci des risques
    médicaux encourus pour elle même et pour ses
    maternités futures, et de la gravité biologique
    de lintervention quelle sollicite . lui
    remettre un dossier guide, mis à jour au moins
    une fois par an. 
  • Les actes médicaux et chirurgicaux à visée
    esthétique (arrêté du 17 octobre 1996) devis
    initial, informations écrites relatives à la
    nature de lacte prévu, de lanesthésie
    nécessaire, des examens préopératoires
    indispensables ainsi que des informations
    relatives aux dispositifs médicaux implantés ou
    aux produits injectés
  • La transfusion sanguine avec
  • Une information à priori sous forme écrite avec
    remise dune fiche dinformation (circulaire
    98/231 du 9 avril 1998)
  • Une information à posteriori (art. R.710-2-7-1 du
    CSP)

57
Cas particuliers
  • Lassistance médicale à la procréation (art.
    L152-1 et suivants du CSP) exige une information
    préalable au consentement avec la remise dun
    dossier guide et une forme écrite de la demande
  • Le diagnostic prénatal (art.L162-17 du CSP) un
    diagnostic biologique effectué à partir de
    prélèvements sur lembryon ne peut être autorisé
    quà titre exceptionnel et après consentement
    écrit des deux membres du couple. Le consentement
    de la femme enceinte doit être recueilli sur un
    formulaire défini par le ministre de la santé
  • En cas de risques pour la santé publique ou pour
    la santé dune personne dus à une anomalie
    survenue lors dinvestigations, de traitements ou
    dactions de prévention, lautorité
    administrative peut mettre en demeure les
    professionnels, organismes ou établissements qui
    ont effectué ces investigations, traitements ou
    actions de prévention de procéder à linformation
    des personnes concernées sil apparaît que cette
    information na pas été délivrée conformément à
    lart. L. 1111-2

58
Le patient mineur
  • Linformation est due aux titulaires de
    lautorité parentale mais la Loi de 2002 légalise
    le droit du mineur à recevoir les informations
    nécessaires, dès quil est apte à exprimer sa
    volonté et à participer à la décision, dans la
    finalité dobtenir son consentement
  • Le droit du mineur prime sur les droits
    dinformation liés à lautorité parentale
  • La Loi de 2002 prévoit que le médecin peut se
    dispenser dobtenir le consentement du ou des
    titulaires de lautorité parentale sur les
    décisions médicales à prendre lorsque le
    traitement ou lintervention simpose pour
    sauvegarder la santé dune personne mineure, dans
    le cas où cette dernière soppose expressément à
    la consultation du ou des titulaires de
    lautorité parentale afin de garder le secret sur
    son état de santé.
  • Toutefois le médecin doit dans un premier temps
    sefforcer dobtenir le consentement du mineur à
    cette consultation.
  • Dans le cas où le mineur maintient son
    opposition, le médecin peut mettre en uvre le
    traitement ou lintervention. Dans ce cas, le
    mineur se fait accompagner dune personne majeure
    de son choix.
  • le médecin peut se dispenser dobtenir le
    consentement du ou des titulaires de lautorité
    parentale sur les décisions médicales à prendre
    lorsquune personne mineure, dont les liens de
    famille sont rompus, bénéficie à titre personnel
    du remboursement des prestations en nature de
    lassurance maladie et maternité .son seul
    consentement est requis

59
Les mineurs Cas particuliers
  • Les consultations des centres de planification ou
    déducation parentale la Loi de 2002 confirme
    la Loi du 4 décembre 1974 permettant de faire
    échec au droit dinformation parental
  • Les demandes dinterruption volontaire de
    grossesse la loi 2001-588 du 4 juillet 2001
    dans son article 5 permet à la mineure de garder
    le secret à légard des titulaires de lautorité
    parentale en étant accompagnée dans sa démarche
    par une personne majeure. La volonté de la
    mineure fait échec au refus du titulaire de
    lautorité parentale.
  • Les prélèvements dorganes sur mineurs vivants
    sont interdits (art. L.671-4) sauf dans les cas
    de prélèvements de moelle osseuse au profit du
    frère ou de la sur du mineur. Dans ce cas
    linformation donnée au mineur doit être
    appropriée et donnée également aux titulaires de
    lautorité parentale mais un refus du mineur fait
    échec à lautorisation donnée par les parents et
    fait obstacle au prélèvement.

60
Le patient sous tutelle
  • les droits sont exercés par le tuteur
  • le majeur sous tutelle peut recevoir une
    information et participer à la prise de décision
    le concernant, dune manière adaptée à sa faculté
    de discernement.

61
Lapport de la jurisprudence
  • Elle est à lorigine de limportante évolution
    législative de 2002 dédiant la charge de la
    preuve de la réalisation effective de
    lobligation dinformation au professionnel de
    santé
  • La jurisprudence civile et la jurisprudence
    administrative se sont accordées à reconnaître
    lexistence de cette obligation en ce qui
    concerne les risques graves et connus même si ces
    risques sont exceptionnels
  • La jurisprudence a toujours jugée de la qualité
    de linformation donnée au travers de sa finalité
    permettre au patient de manifester un
    consentement  libre ,  éclairé  et
     conscient .

62
Comment ?
  • Références Recommandations destinées aux
    médecins rédigées par lANAES en mars 2000 et le
    rapport du Professeur D. Thouvenin
  • Modalités
  • La primauté de linformation orale (dialogue)
  • Un complément possible avec un document écrit
    (na pas vocation à recevoir la signature du
    patient)
  • Recommande que le dossier porte la trace des
    informations données au patient (continuité des
    soins) légalisé par la Loi du 4 mars 2002.
  • Obligation de faire figurer dans le dossier
  • Linformation concernant les bénéfices/risques
    des actions envisagées
  • Linformation de consentement écrit quand
    celui-ci est requis

63
Le secret médical
  • Le secret médical se justifie par l'obligation de
    discrétion et de respect de la personne d'autrui.
    Il s'agit par là de créer et d'assurer une
    relation de confiance entre le médecin et le
    patient qui se confie à lui.
  • Ainsi le secret médical est posé dans les textes
  • La loi du 4 mars 2002 Art. L. 1110-4. du CSP "
    Toute personne prise en charge par un
    professionnel, un établissement, un réseau d
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