Fonctionnement des CRCI Loi du 4 mars 2002 - PowerPoint PPT Presentation

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Fonctionnement des CRCI Loi du 4 mars 2002

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Loi du 4 mars 2002 art L 1142-1 CSP responsabilit en cas de faute hors produit d fectueux hors infection nosocomiale pour les tablissements Droit ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Fonctionnement des CRCI Loi du 4 mars 2002


1
Fonctionnement des CRCILoi du 4 mars 2002
  • Dr Cécile Manaouil
  • MCU-PH
  • Consultation de médecine légale, CHU Amiens

2
Loi du 4 mars 2002
  • art L 1142-1 CSP
  • responsabilité en cas de faute
  • hors produit défectueux
  • hors infection nosocomiale pour les établissements

3
Droit à réparation au titre de la solidarité
nationale
  • art L 1142-1 CSP réparation
  • accidents médicaux
  • affections iatrogènes
  • infections nosocomiales
  • si directement imputables à des actes de
    prévention, de diagnostic ou de soins
  • si conséquences anormales au regard de létat de
    santé comme de lévolution prévisible
  • si caractère de gravité

4
CRCI 2 missions
  • commission régionale de conciliation et
    dindemnisation des accidents médicaux, des
    affections iatrogènes et des infections
    nosocomiales
  • conciliation très peu
  • indemnisation procédure amiable (non
    judiciaire)

5
Composition de la CRCI
  • art R 1142-5 CSP nommés pour 3 ans
  • 6 représentants des usagers (arrêté du 28 mars
    03)
  • 2 professionnels de santé libéraux
  • 1 PH
  • 1 responsable détablissement public
  • 2 responsables détablissement privé
  • 2 représentants de lONIAM
  • 2 représentants des assureurs en RC médicale
  • 4 personnalités qualifiées

6
CRCI Pôle inter régional de Paris
  • Nord Pas de Calais, Picardie, Bretagne, Pays de
    la Loire, Ile de France, Haute Normandie
  • tour Galliéni II
  • 36 av de général de Gaulle
  • 93 175 Bagnolet cedex
  • tél 01 49 93 89 20

7
Pôles de CRCI
  • Nancy
  • Bordeaux
  • Lyon
  • 22 CRCI

8
CRCI
  • pas de personnalité morale
  • pas de moyens financiers
  • membres nommés par le préfet de région après
    candidature
  • président un magistrat
  • en pratique 7 magistrats (3 CRCI)

9
CRCI
  • arrêté du 25 avril 2003 (JO n215 du 17 septembre
    2003, p. 15956) relatif au règlement intérieur
    type de la CRCI

10
ONIAM
  • office national dindemnisation des accidents
    médicaux, des affections iatrogènes et des
    infections nosocomiales
  • financé par lassurance maladie et non par les
    assurances en responsabilité

11
Statut de lONIAM
  • président Pr Claude Huriet
  • établissement public administratif de lEtat
  • sous tutelle du ministère chargé de la santé
  • capacité juridique à gérer
  • budget (loi de financement de la sécurité
    sociale) 140 millions pour 2002-2003

12
Missions de lONIAM
  • organisation effective du règlement amiable des
    accidents médicaux
  • participation à la mise en place des CRCI
  • mise à disposition de personnel
  • indemnisation
  • des victimes des accidents médicaux
  • des victimes des vaccinations obligatoires
  • des victimes des infections nosocomiales graves
    (loi du 30 déc 02)

13
ONIAM
  • tour Galliéni II
  • 36 av de général de Gaulle
  • 93 175 Bagnolet cedex
  • tél 01 43 93 89 00
  • http//www.oniam.fr

14
Saisine de la CRCI
  • contre létablissement et / ou le médecin
  • mêmes règles quen resp civile
  • qualité
  • capacité
  • intérêt pour agir
  • pas besoin dune demande préalable auprès de
    létablissement (comme en procédure
    administrative)

15
Auteurs de la saisine de la CRCI
  • art L 1142-7 CSP
  • toute personne sestimant victime dun dommage
    imputable à une activité de prévention, de
    diagnostic ou de soins
  • son représentant légal le cas échéant
  • ayants droits dune personne décédée (acte de
    notoriété par un notaire) peut demander un
    préjudice moral et se prévaloir des préjudices
    subis par le patient

16
  • décision des présidents de CRCI adopte le
    principe de la réparation du préjudice des
    victimes par ricochet
  • victime directe
  • par ricochet conjoint par ex.

17
Saisine de la CRCI
  • art R 1142-13 CSP
  • CRCI dans le ressort où a été effectué lacte en
    cause
  • formulaire approuvé par lONIAM
  • certificat médical attestant du dommage
  • document pour établir les critères de gravité
  • en LR AR à la CRCI

18
Saisine de la CRCI
  • art R 1142-13 CSP
  • CRCI peut demander des pièces complémentaires
  • à la réception de la demande la CRCI informe le
    professionnel ou létablissement mis en cause

19
Contenu du dossier de saisine
  • art L 1442-7 CSP
  • indiquer les prestations reçues
  • informer de procédures juridictionnelles en cours
  • tenir informé le juge de la saisine de la CRCI
  • arrêté du 4 mars 2003

20
Convocation des parties
  • la victime ou son ayant droit
  • létablissement et/ou le professionnel
  • ni lONIAM ni les assureurs ne sont considérés
    comme parties à la procédure
  • non convoqué à lexpertise (mais assistance
    possible)
  • dans la loi, il est noté les parties et leurs
    assureurs

21
Désignation des parties
  • action dirigée contre létablissement et/ou le
    professionnel
  • parfois les parties mis en cause sont  mal 
    déterminées lexpert aurait aimé entendre le
    médecin ou un autre établissement (infection
    nosocomiale)

22
Désignation des parties
  • si la demande semble mal dirigée, lexpert, à la
    lecture du dossier qui est adressé avant
    lexpertise, peut juger utile de demander à la
    CRCI dentendre un autre intervenant
  • contacter la CRCI
  • demande à la victime délargir la demande

23
Conditions daccès à lindemnisation
  • art D. 1142-1 à D 1142-3 CSP
  • IPP gt 24 (barème spécifique)
  • ITT gt 6 mois consécutifs
  • ITT gt 6 mois non consécutifs sur une période de
    12 mois

24
IPP
  • identique au Barème publié par le Concours
    médical
  • décret n2003-314 du 4 avril 2003 JO 5 avril
    2003, p. 6114-6131
  • difficulté établir la part imputable dIPP lié
    au fait générateur et non le taux dIPP global
  • état de la pers à la date de saisine de la CRCI
  • si non consolidé IPP prévisible ? difficile

25
ITT
  • incapacité temporaire de travail
  • décision des présidents des CRCI (27/11/03) ne
    sapplique quaux personnes qui exercent une
    activité rémunérée au moment de la survenue du
    dommage
  • pas dITT pour les retraités, les mères au foyer,
    les étudiants
  • ITT pour les salariés et les chômeurs (arrêts de
    travail prescrits)
  • amendement du gvt 344 impossibilité d'exercer
    une activité professionnelle
  • http//ameli.senat.fr/public/AmeliGrandPublic

26
Conditions daccès à lindemnisation
  •  à titre exceptionnel 
  • victime déclarée inapte définitif à exercer
    lactivité professionnelle exercée auparavant
  • troubles particulièrement graves, y compris
    dordre économique, dans les conditions
    dexistence

27
Conditions daccès à lindemnisation
  • rétroactivité dappréciation des TCE ?
  • préjudices parfois important entre la date de
    réalisation du fait générateur et la date à
    laquelle la CRCI est saisie
  • mais seuil de gravité non atteint si la date de
    saisine de la CRCI est tardive
  • CRCI de Picardie apprécie rétroactivement les
    TCE

28
Rubriques du rapport
  • est-ce que le dommage subi est anormal au regard
    de létat de santé ?
  • difficile de juger surtout en cas de décès en
    réanimation où le pronostic est compromis dés
    l'entrée
  • la question sur la relation entre le dommage et
    les moyens en personnel apparaît, au moins
    actuellement avec le manque d'effectif dans les
    services, difficile à appréhender

29
Rubriques du rapport
  • le comportement de léquipe ou du médecin
    a-t-elle été conforme aux règles de lart et aux
    données acquises de la science à lépoque du fait
    générateur ?
  • difficile à la seule vue du dossier
  • réflexe de confraternité ?

30
Prescription
  • 10 ans à compter de la consolidation du dommage
  • art L 1142-28 CSP

31
Conditions
  • litige portant sur des faits (art 101 loi 4 mars
    2002)
  • produits après le 5 septembre 2001
  • nayant pas fait lobjet dune décision de
    justice définitive (procédure en cours nayant
    pas donné lieu à une décision irrévocable)
  • art 101 loi du 4 mars 2002 modifié par la loi du
    30 décembre 2002

32
Facilités de procédure
  • guichet unique (privé ou publique)
  • procédure rapide et gratuite
  • expertise gratuite pour les victimes
  • favorise le règlement amiable
  • réduction des coûts de procédure judiciaire pour
    le patient et pour létablissement
  • apporte une image plus positive de létablissement

33
Réforme de lexpertise
  • création dune Commission nationale des accidents
    médicaux (CNAM)
  • art. L. 1142-10 CSP
  • rôle inscrire des experts médicaux sur une
    liste nationale des experts en accidents médicaux
  • création dune liste nationale des experts en
    accidents médicaux (non établie)

34
CNAM
  • décret n2002-656 du 29 avril 2002
  • composée de représentants des usagers, de
    personnes qualifiées et de
  • 5 experts judiciaires professionnels de santé
  • 3 exerçant à titre libéral
  • 2 praticiens des établissements publics de santé

35
Réforme de lexpertise
  • Commission nationale chargée d'assurer la
    formation des experts en matière de
    responsabilité médicale
  • évaluation des experts et le renouvellement de
    linscription conditionné par une nouvelle
    évaluation
  • art. L. 1142-10 CSP inscription sur la liste
    nationale vaut pour 5 ans renouvelable

36
Recours au sapiteur
  • collège d'experts peut prendre l'initiative de
    recueillir l'avis d'un autre professionnel 
  • art L. 1142-12 CSP
  • pas de restriction dans une spécialité
    distincte
  • en judiciaire seulement dans une spécialité
    distincte de celle de lexpert
  • art. 162 CPP et art. 278 NCPC

37
Communication des pièces
  • le collège d'experts peut demander aux parties et
    aux tiers la communication de tout document
  • art. L. 1142-12 CSP
  • accès direct du dossier médical par le patient
  • décret n2002-637 du 29 avril 2002 (JO 30 avril
    2002)
  • en cas de carence des parties lexpert peut
    déposer son rapport en létat et la CRCI peut en
    tirer toutes conséquences

38
CRCI
  • le président de la CRCI
  • désigne un collège d'experts
  • établit la mission
  • mission type

39
Expertise préalable
  • sur dossier non contradictoire
  • art R 1142-14 CSP
  • 1 (ou pls) experts
  • pour apprécier la recevabilité (critères de
    gravité)
  • détermine la compétence de la CRCI
  • si sestime incompétente, informe les parties et
    précise que le patient peut saisir la CRCI en vue
    dune conciliation

40
En commission amiable
  • discussion du dossier recevable ou non
  • rejet des dossiers
  • antérieurs au 5 sept 2001
  • critères de gravité non atteints
  • discussion dune demande ou non dune expertise
    préalable ou au fond
  • si la CRCI sestime compétente expertise au fond

41
Exemples de rejet
  • dossier inférieur au seuil de gravité (pas
    dexpertise) gastroplastie par anneau,
    intolérance à lanneau, ablation, complication
    infectieuse IPP lt 25 , pas dITT (congés
    parental)
  • refus dun chirurgien pour un transport en VSL à
    la sortie de la clinique, entorse de cheville en
    sortant de son véhicule

42
Expertise au fond en CRCI
  • art L 1142-9 CSP
  • collège dexpert en principe
  • experts judiciaires dune région voisine
  • rapport commun selon un modèle
  • caractère contradictoire (art L 1142-12 CSP)

43
Fonctionnement des CRCI
  • les membres reçoivent les rapports dexpertise au
    préalable
  • audition des parties (accompagné dun médecin,
    avocat) avec 1 seule personne de leur choix
  • questions posées par les membres
  • délibération puis vote

44
Fonctionnement des CRCI
  • 1er vote à main levée seuil de gravité atteint
    ?
  • si non rejet
  • si oui recevable
  • accident médical ? infection nosocomiale ?
  • vote et décision à lunanimité ou à la majorité
    des membres présents
  • art R 1142-9 CSP 7 membres présents minimum
  • voix du président prépondérante si partage

45
Fonctionnement des CRCI
  • art. L. 1142-8 CSP
  • doit émettre un avis sur
  • les circonstances
  • les causes
  • la nature
  • l'étendue des dommages
  • le régime d'indemnisation applicable 
  • seulement lorsque le dommage atteint le seuil de
    gravité

46
Fonctionnement
  • modèle davis adopté par la CRCI annexé au
    règlement intérieur
  • avis de la CRCI transmis à toutes les personnes
    intéressées au litige par LR AR (parties,
    assureurs, ONIAM)

47
Évolution ultérieure
  • si non consolidé ou si préjudices nouveaux
    imputables ou une aggravation
  • nouvelle expertise
  • à linitiative
  • du président
  • de la victime
  • nouvelle offre dindemnisation
  • art R 1142-18 CSP

48
Rémunérations
  • membres des CRCI indemnisation des déplacements
    et perte de salaire sur justificatifs
  • expertise au fond 600 euros (900 si sapiteur)
  • expertise préalable 150 euros

49
Décès du patient
  • il ny a pas de recherche du critère de gravité
  • la CRCI si elle sestime compétente au vu de la
    demande , diligente une expertise au fond (sur
    dossier) en présence des parties
  • difficulté pour déterminer si le décès est
    consécutif à laccident médical, linfection
    nosocomiale ou laffection iatrogène

50
Exemple (1)
  • décès dans les suites dun cancer bronchique
  • reproche une mauvaise prise en charge psychique
    et des douleurs
  • expertise aucune faute technique, pas de retard
    au diagnostic ni à la prise en charge, douleur
    correctement traitée

51
Avis de la CRCI (2)
  • aucune faute retenue
  • difficultés de communication entre la famille et
    le personnel soignant à mettre au compte dun
    personnel, dont la disponibilité connaît des
    limites, et dune famille, dont la souffrance
    intense altère lobjectivité
  • conditions pour la mise en œuvre de la solidarité
    nationale non réunies
  • demande de layant droit rejetée

52
Autopsie
  • la commission ne peut pas ordonner dautopsie
    mais peut demander au président du TGI
    d'autoriser un ou plusieurs des experts en
    accidents médicaux à procéder à une autopsie
  • art. L. 1142-9 CSP
  • disposition similaire à celle de lart L. 442-4
    CSS (AT-MP)

53
Délais
  • l'avis de la CRCI est émis dans un délai de 6
    mois à compter de sa saisine (pas de sanction
    prévue)
  • délai de 4 mois pour lONIAM ou lassurance pour
    faire une offre
  • délai dun mois après lacceptation pour payer
  • sinon pénalité art L 1142-14 CSP

54
Infection nosocomiale
  • les établissements sont responsables sauf s'ils
    apportent la preuve d'une cause étrangère
  • le patient doit seulement prouver quil sagit
    bien dune infection nosocomiale
  • concerne les établissements mais pas les médecins
    qui sont responsables uniquement en cas de faute

55
Infection nosocomiale
  • art L 1142-1-1 CSP
  • lONIAM indemnise les infections graves
  • si IPP gt 25 (barème)
  • si décès du patient
  • peut se retourner vers létablissement ou le
    professionnel en cas de faute établie à lorigine
    du dommage

56
Loi du 30 décembre 2002
  • pas de portée rétroactive (décision du conseil
    dadministration de lONIAM du 22 octobre 2003)
  • ne sapplique quaux infections nosocomiales
    survenues après le 1er janvier 2003

57
Infection nosocomiale en pratique CRCI
  • seuil de gravité atteint ou décès ?
  • si avant le 1er janvier 2003 établissement
  • si après le 1er janvier 2003 ONIAM si IPP lt
    25 ou décès, sinon établissement
  • recherche dune cause étrangère extérieure,
    irrésistible, imprévisible (force majeure, fait
    dun tiers, faute de la victime)

58
Exemple de dossier
  • AT en avril 2002 fracture sous trochantérienne
    du fémur et fracture de la rotule opérée
  • arrêt de travail depuis avril 2002
  • rupture de matériel, réintervention en sept 02,
    greffon iliaque
  • reprise chirurgicale en fév 03 pour pseudarthrose

59
Exemple
  • fin février 03 ablation de matériel, prél
    positifs à staph épidermidis méti R
  • avril 03 PTH
  • état lors de lexpertise claudication, flessum
    de hanche, marche impossible sur la pointe ou les
    talons

60
Expertise
  • dommage directement imputable à un acte de soin
  • consolidé
  • préjudices liés au dommage
  • IPP 12
  • ITT gt 6 mois
  • inaptitude définitive à son activité
    professionnelle
  • pas de TCE
  • QD 4/7
  • PE 1/7

61
Avis de la CRCI
  • le dommage est consécutif à une infection
    nosocomiale contractée au CH le février 2003
  • IPP 12 mais ITT gt 6 mois consécutif
  • demande dindemnisation recevable
  • IPP lt 25 et pas de décès pas dapplication de
    la loi du 30 déc 2002
  • le CH nétablit pas lexistence dune cause
    étrangère
  • la CRCI estime quil appartient au CH
    dindemniser le préjudice

62
Exemple
  • hépatite C dans les suites dune FOGD en juillet
    2002
  • hépatite aiguë en juillet 02 avec ictère
  • arrêt de travail de août 2002 à novembre 2003

63
Expertise
  • dommage imputable à un acte de diagnostic
  • infection nosocomiale
  • IPP 5
  • ITT gt 6 mois
  • QD 1/7, PE 0
  • consolidé
  • critère de gravité atteint (ITT)

64
Expertises CRCI et judicaires
  • si une expertise judicaire a été rendue, elle ne
    peut être utilisée devant la CRCI
  • modèle différent de rapport
  • est-ce que les tribunaux vont utiliser les
    expertises CRCI ?

65
Avis de la CRCI
  • le dommage est consécutif à une infection
    nosocomiale contractée à la clinique de le
    juillet 2002
  • demande dindemnisation recevable car ITT gt 6
    mois consécutif
  • loi du 30 déc 02 non applicable car non
    rétroactif
  • la clinique nétablit pas lexistence dune cause
    étrangère
  • la CRCI estime quil appartient à la clinique
    dindemniser le préjudice

66
Recours en justice
  • laccès au pénal est toujours possible
  • jusquà acceptation de lindemnisation par la
    victime, laccès au juge est toujours possible
  • lacceptation de lindemnisation par la victime
    éteint la possibilité de recours au civil ou en
    administratif
  • les démarches peuvent être parallèles

67
Recours des victimes
  • la victime peut refuser loffre faite par lONIAM
    ou lassureur
  • pas de recours en tant que tel contre lavis de
    la CRCI
  • recours à la justice sur le fond
  • action contre lONIAM qui peut être appelé en
    cause au tribunal (art L 1142-15 CSP)
  • si refus de lassureur, l ONIAM se substitue

68
Recours des victimes
  • si refus de lassureur de faire une offre ou si
    absence doffre dans les 4 mois la victime peut
    saisir lONIAM qui peut faire une offre et
    exercer une action subrogatoire ensuite
  • les offres de lONIAM seront-elles suffisantes ?

69
Recours de lONIAM
  • peut refuser de faire une offre à une victime
    sil estime que lavis est infondé
  • si refus de lassureur de faire une offre la
    victime peut se tourner vers lONIAM qui peut
    faire une offre et exercer une action
    subrogatoire contre le professionnel et/ou
    lassureur si lONIAM estime que leur
    responsabilité est engagée

70
Recours des assureurs
  • refus de faire une offre
  • peut transiger avec la victime sur le fondement
    de lavis de la CRCI puis exercer une action
    subrogatoire contre lONIAM ou un tiers
    resposnable
  • art L 1142-14 CSP

71
Intérêts
  • rapidité par rapport aux recours judiciaires (1
    an environ)
  • prise en charge des missions d'expertise par
    l'Office national d'indemnisation (voir
    assurance)
  • commission régionale guichet unique
  • pas dobligation de recours à un avocat devant la
    commission

72
Perspectives
  • si seuil de gravité atteint intérêt pour les
    victimes (procédure gratuite) et pour les
    professionnels (moins de recours judicaire ?)
  • si seuil de gravité non atteint recherche en
    responsabilité médicale devant les tribunaux

73
Indépendance des CRCI vis à vis de lONIAM ?
  • magistrat présidant une CRCI est rémunéré par
    lONIAM
  • non soumis à lautorité du directeur de lONIAM
    (art L 1142-6 et R 1142-7 CSP)
  • noté par le président de la CNAM

74
Conciliation
  • art L 1142-5 CSP médiateur indépendant
  • demande auprès de la CRCI
  • pas de formulaire spécifique
  • proposée si seuil de gravité non atteint

75
Rapport annuel de lONIAM 2003
  • Conc med, 11 fév 2004, p. 289-95.
  • montée en charge progressive sur 2003
  • en 2003 14 CRCI ont fonctionné sur 22 (77
    réunions)
  • art L 1142-18 CSP partage possible de
    responsabilités

76
Rapport annuel de lONIAM 2003
  • 1907 dossiers de demande dindemnisation déposés
    au 31 déc 2003
  • 264 dossiers rejetés car irrecevables
  • du fait de la date de survenue
  • et/ou seuil de gravité non atteint
  • 668 expertises diligentées (610 au fond et 58
    préalables)
  • 87 avis rendus par les CRCI (car CRCI sestime
    compétente)

77
Rapport annuel de lONIAM 2003
  • 87 avis rendus par les CRCI
  • 20 aléa (ONIAM)
  • 18  faute  (assureur)
  • 26 rejet pour préjudices inférieurs au seuil
  • 13 absence de faute et daléa (évolution
    prévisible de la pathologie, état antérieur)
  • 3 partage entre létat antérieur et laléa
  • 1 partage entre létat antérieur, une faute et
    laléa
  • 6 demande de nouvelle expertise ou complément
    dexpertise

78
Rapport annuel de lONIAM 2003
  • seulement 36 demandes de conciliation
  • pourquoi cet échec ?
  • les assureurs ont lhabitude de conduire eux même
    des procédures de conciliation
  • les commissions de conciliation des hôpitaux
    nont plus dexistence légale mais continuent à
    fonctionner
  • difficulté pour trouver des médiateurs

79
CRCI de Picardie
  • arrêté du 31 mars 2003 du préfet de région
    portant désignation des membres
  • réunion 1 matinée par mois
  • 7 réunions en 2003
  • situation en janvier 2004
  • 46 dossiers reçus
  • 30 dossiers en cours de traitement
  • 23 expertises diligentées (21 au fond et 2
    préalables)
  • 9 dossiers déclarés irrecevables

80
CRCI de Picardie
  • situation en janvier 2004
  • 7 avis émis au fond
  • 0 demande de conciliation
  • manque de personnel flagrant
  • beaucoup de demande de compléter le dossier
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