Title: Formation des juges consulaires Module 4
1Formation des juges consulairesModule 4
- Théorie générale
- des obligations
2INTRODUCTION (1)
- Les différentes manières dacquérir la propriété
sont traitées dans le LIVRE TROISIEME du code
civil
- LIVRE PREMIER des personnes.
- LIVRE DEUXIEME des biens et des différentes
modifications de la propriété.
- LIVRE QUATRIEME des sûretés.
- Il résulte de larticle 711 du code civil que
La propriété des biens sacquiert et se
transmet par succession, par donation entre vifs
ou testamentaire, et par leffet des
obligations .
- Lobjectif de ce module 4 est dacquérir les
connaissances de base en ce qui concerne la
théorie générale des obligations en ne retenant
que les titres du code civil qui concernent plus
spécifiquement les tribunaux de commerce. Il
paraît toutefois intéressant dexaminer le plan
du livre 3.
3INTRODUCTION (2)
- Les diverses dispositions juridiques concernant
les contrats figurent dans le code civil LIVRE
TROISIEME qui sintitule DES DIFFERENTES
MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE , qui se
subdivise ainsi
- dispositions générales (article 711 à 717)
- Titre premier Des successions (article 720 à
892)
- Titre II Des donations entre vifs et des
testaments (article 893 à 1100)
- Titre III Des contrats ou des obligations
conventionnelles en général (article 1100 à
1369-1)
- Titre IV Des engagements qui se forment sans
convention (article 1370 à 1386)
- Titre IV bis De la responsabilité du fait des
produits défectueux (article 1386-1 à 1386-18)
- Titre V Du contrat de mariage et des régimes
matrimoniaux (article 1387 à 1581)
4INTRODUCTION (3)
- Titre VI De la vente (article 1583 à 1701)
- Titre VII De léchange (article 1702 à 1707)
- Titre VIII Du contrat de louage (article 1708
à 1831)
- Titre VIII bis Du contrat de promotion
immobilière (article 1831-1 à 1831-5)
- Titre IX De la société (article 1832 à 1873)
- Titre IX bis Des conventions relatives à
lexercice des droits indivis (article 1873-1 à
1873-18)
- Titre X Du prêt (article 1874 à 1914)
- Titre XI Du dépôt et du séquestre (article
1915 à 1963)
- Titre XII Du contrats aléatoires (article 1964
à 1983)
- Titre XIII Du mandat (article 1984 à 2010)
5INTRODUCTION (4)
- Titre XIV Du cautionnement. Titre dénuméroté
et reclassé dans le livre quatrième (article 2288
à 2320) DES SURETES
- Titre XV Des transactions (article 2044 à 2058
- Titre XVI Du compromis (article 2059 à 2070)
- Titre XVII Du nantissement (article 2071 à
2091)
- Titre XVIII Des privilèges et hypothèques
(article 2092 à 2203-1)
- Titre XIX De lexpropriation forcée et des
ordres entre les créanciers 2204 à 2218)
- Titre XX De la prescription et de la
possession (article 2219 à 2283)
6INTRODUCTION (5)
- Il apparaît nécessaire en préambule de préciser
que dun point de vue juridique les liens
juridiques pouvant exister entre les parties
peuvent découler, en ce qui concerne les
obligations
- Soit dobligations contractuelles article 1101
du code civil Le contrat est une convention
par laquelle une ou plusieurs personnes
sobligent envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose .
- contrat de vente (article 1582 à 1701 du code
civil)
- contrat de louage (article 1708 à 1831 du code
civil)
- contrat de société (article 1832 à 1873 du code
civil)
- contrat de prêt (article 1874 à 1914 du code
civil)
- contrat de dépôt et de séquestre (article 1915 à
1963 du code civil)
- contrat dassurance (loi particulière)
- contrat de transport (loi particulière)
7INTRODUCTION (6)
- Soit dobligations extra-contractuelles
- Les quasi-contrats - Article 1371 du code civil
Les quasi-contrats sont les faits purement
volontaires de lhomme, dont il résulte un
engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque des
parties .
- Cest un acte dimmixtion dans les affaires
dautrui qui confère le droit dêtre indemnisé
des débours engagés, dès lors que lintervention
était justifiée et que laffaire a été utilement
gérée, par exemple, les frais de gardiennage du
garagiste qui, sans aucun mandat, a abrité un
véhicule accidenté pour éviter quil ne soit
pillé (article 1372 à 1375 du code civil).
- Les délits et quasi-délits (article 1382 à 1386
du code civil) Une partie peut porter tort à
une autre partie et, en raison de sa
responsabilité civile, encourir l obligation de
réparer le tort quelle a causé, même si cest
par simple négligence ou imprudence (de son
propre fait ou par des personnes dont elle est
responsable ou des choses dont elle a la garde).
- délit lorsque le fait dommageable est
intentionnel,
- quasi-délit lorsquil est non intentionnel.
8TITRE I des contrats ou des obligations
conventionnelles en général
Chapitre I dispositions préliminaires.
Chapitre II des conditions essentielles pour la
validité des conventions.
Chapitre III de leffet des obligations.
Chapitre IV diverses espèces dobligations.
Chapitre V de lextinction des obligations.
Chapitre VI de la preuve des obligations et de
celle du paiement.
Chapitre VII des contrats sous forme
éléctronique.
9 CHAPITRE 1 Dispositions préliminaires
10Classification des contrats contrats
synallagmatiques et contrats unilatéraux (1)
- Le contrat est synallagmatique lorsque les
contractants sobligent réciproquement les uns
envers les autres (article 1102 du code civil)
- chaque partie est à la fois créancière et
débitrice. Exemple la vente le vendeur est
créancier du prix et débiteur de la chose,
lacheteur débiteur du prix et créancier de la
chose.
- Le contrat est unilatéral lorsquune ou
plusieurs personnes sont obligées envers une ou
plusieurs autres, sans que de la part de ces
dernières il y ait engagement (article 1103 du
code civil),
- une seule partie soblige à légard de lautre,
chaque partie ne joue quun rôle lune est
créancière, lautre débitrice. Exemple la
promesse de vente seul le promettant sengage à
légard du bénéficiaire.
- Au niveau tribunaux de commerce la distinction
présente peu dintérêt (larticle 1325 et 1326 du
code civil nétant pas applicable en matière
commerciale voir toutefois le cautionnement).
11Classification des contrats contrats
commutatifs et contrats aléatoires
- Le contrat est commutatif lorsque chacune des
parties sengage à donner ou à faire une chose
qui est regardée comme léquivalent de ce quon
lui donne ou de ce quon fait pour elle (article
1104 alinéa 1 du code civil).
- Le contrat est aléatoire lorsque léquivalent
consiste dans la chance de gain ou de perte pour
chacune des parties, daprès un événement
incertain (article 1104 2ième alinéa) du code
civil).
- La conséquence principale de cette distinction
réside dans ladmission ou le rejet de la lésion.
12CHAPITRE II des conditions essentielles pour la
validité des conventions
Section I généralités.
Section II du consentement.
Section III de la capacité des parties
contractantes.
Section IV de lobjet et de la matière des
contrats.
Section V mode de formation Date - Lieu.
13Section 1 généralités (1)
- Article 1108 du code civil
- Quatre conditions sont essentielles pour la
validité dune convention - Le consentement de la partie qui soblige
- Sa capacité de contracter
- Un objet certain qui forme la matière de
lengagement - Une cause licite dans lobligation .
- Article 1108-1 (loi n 2004-575 du 21/06/2004)
- Lorsquun écrit est exigé pour la validité
dun acte juridique, il peut être établi et
conservé sous forme électronique dans les
conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
et, lorsquun acte authentique est requis, au
second alinéa de larticle 1317. - Lorsquest exigée une mention manuscrite de la
main même de celui qui soblige, ce dernier peut
lapposer sous forme électronique si les
conditions de cette apposition sont de nature à
garantir quelle ne peut être effectuée que par
lui-même . (voir décret n 2001-272 du 30 mars
2001 pris pour lapplication de larticle 1316-4
du code civil et relatif à la signature
électronique).
14Section 1 généralités (2)
- Article 1108-2 (loi n 2004-575 du 21/07/2004)
- Il est fait exception aux dispositions de
larticle 1108-1 pour - 1 les actes sous seing privé relatifs au droit
de la famille et des successions - 2 les actes sous seing privé relatifs à des
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile
ou commerciale, sauf sils sont passés par une
personne pour les besoins de sa profession .
15Section II du consentement
A) expression du consentement.
B) preuve du consentement.
C) vices du consentement
a) lerreur.
b) la violence.
c) le dol.
16A) Expression du consentement (1)
- La loi ne fixe aucune forme particulière pour
lexpression du consentement, sauf dans les cas
où elle exige un écrit.
- En règle générale, le silence ne vaut pas, à lui
seul, adhésion à un contrat, sauf
- si les usages fassent obligation au destinataire
dexprimer un refus ( Cass. Com. 9/12/1986),
- sil existe une exécution du contrat en pleine
connaissance de cause (Cass. Com. 25/06/1991),
- après un examen des relations commerciales
continues existant entre deux commerçants.
- Ainsi, un jugement ne pourrait poser le principe
que le silence ne vaut jamais acceptation, mais
devrait indiquer (souverainement) quétant donné
les circonstances de lespèce, le silence doit
être interprété comme un défaut de consentement.
17A) Expression du consentement (2)
- La production dune facture nétablit pas
delle-même que le destinataire de cette facture
a accepté de contracter aux conditions qui y
figurent (Cass. Civ. 9/3/1999)
- toutefois, si le destinataire a accepté la
facture en en payant le montant sans réserve (ou
même un acompte), il est censé avoir aussi
accepté ce qui y est mentionné (en particulier
nouveau tarif modalités de paiement etc.), mais
non les clauses onéreuses (exonération ou
limitation de responsabilité, attribution de
compétence, arbitrage, réserve de propriété,
pénale), ou les clauses qui modifient les
documents contractuels antérieurs.
18A) Expression du consentement (3)
- Les conditions générales sont des stipulations
écrites sur des documents divers, établies à
lavance par un professionnel et destinées à
régler ses rapports contractuels avec ceux qui
lui passeront commande.
- les conditions générales sont opposables au
cocontractant sil existe un écrit établi entre
les parties qui les a reproduites ou annexées ou
si lécrit en contient des extraits (Cass. 1ière
civ. 3/12/1991),
- à défaut, daccord écrit entre les parties, les
conditions générales sont applicables si
- inscrites au verso de documents échangés entre
les parties (bon de commande, bon de confirmation
de commande etc.), il est rapportée la preuve que
le cocontractant en avait pris connaissance
(elles doivent être rédigées de façon claire et
intelligible) au moment de la conclusion du
contrat (cass. Com. 10/12/2002)
- voir le cas des relations suivie daffaires
(Cass. Com. 19/11/2003 Cass. Com. 14/06/1994),
- ou de la démonstration de la connaissance des
conditions générales et défaut de protestation
(Cass. Com. 14/12/1993).
19A) Expression du consentement (4)
20B) La preuve du consentement (rappel)
- Article L. 110-3 du code de commerce A
légard des commerçants, les actes de commerce
peuvent se prouver par tous moyens à moins quil
nen soit autrement disposé par la loi .
- la règle vaut dans les actes mixtes à légard du
seul commerçant (Cas. 1ière civ. 2/05/2001)
- Article 1341 du code civil Il doit être passé
acte, devant notaires ou sous signatures privés
de toutes choses excédant une somme ou une valeur
fixée par décret, même pour dépôts volontaires,
et il nest reçu aucune preuve par témoins contre
et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors ou
depuis les actes, encore quil sagisse dune
somme ou valeur moindre. - Le tout sans préjudice de ce qui est
prescrit dans les lois relatives au commerce .
21C) Vices du consentement a) lerreur (1)
- Article 1110 du code civil Lerreur nest une
cause de nullité de la convention que lorsquelle
tombe sur la substance même de la chose qui en
est lobjet. - Elle nest point une cause de nullité,
lorsquelle ne tombe que sur la personne avec
laquelle on a intention de contracter, à moins
que la considération de cette personne ne soit la
cause principale de la convention .
- Lerreur est une représentation inexacte de la
réalité consistant à prendre pour vrai ce qui est
faux ou ce qui est faux pour vrai. Lors de la
conclusion du contrat, lun des contractants
sest trompé sur lun des éléments du contrat.
22C) Vices du consentement a) lerreur (2)
- Daprès la jurisprudence, laction en nullité
nest accueillie quà la double condition
- dune part la méprise doit avoir déclenché le
consentement (caractère déterminant de lerreur,
- dautre part elle ne doit pas procéder dune
faute la rendant inexcusable ( caractère
excusable de lerreur.
- Il appartient au demandeur de convaincre le juge
que son consentement est vicié, et démontrer le
caractère déterminant de lerreur.
- La sanction est la nullité (relative) de
lobligation.
23C) Vices du consentement b) la violence
- Article 1111 du code civil La violence contre
celui qui a contracté lobligation est une cause
de nullité, encore quelle ait été exercée par un
tiers autre que celui au profit duquel la
convention a été faite (Cass. Civ. 1
24/01/1990).
- Article 1112 du code civil Il y a violence
lorsquelle est de nature à faire impression sur
une personne raisonnable, et quelle peut lui
inspirer la crainte dexposer sa personne ou sa
fortune à un mal considérable et présent. - On a égard, en cette matière, à lâge, au
sexe et à la condition des personnes .
- Article 1113 du code civil La violence est
une cause de nullité du contrat, non seulement
lorsquelle a été exercée sur la partie
contractante, mais encore lorsquelle la été sur
son époux ou sur son épouse, sur ses descendants
ou ses ascendants .
- Article 1114 du code civil La seule crainte
révérencielle envers le père, la mère, ou autre
ascendant, sans quil y ait eu de violence
exercée, ne suffit point pour annuler le
contrat .
- Article 1115 du code civil Un contrat ne plus
être attaqué pour cause de violence, si, depuis
que la violence a cessé, ce contrat a été
approuvé, soit expressément, soit tacitement,
soit en laissant passer le temps de la
restitution fixé par la loi .
24C) Vices du consentement c) le dol
- Article 1116 du code civil Le dol est une
cause de nullité de la convention lorsque les
manuvres pratiquées par lune des parties sont
telles, quil est évident que, sans ces
manuvres, lautre partie naurait pas contracté. - Il ne se présume pas, et doit être prouvé .
- en cas de manuvres dolosives faites avec
lintention de tromper le cocontractant (la
simple négligence ou lomission involontaire ne
peut constituer un dol),
- en cas de mensonge, si celui-ci a eu une
influence certaine sur la détermination de
contracter (toutefois il ne sagit pas de
protéger la naïveté).
- En cas de réticence dolosive (silence
intentionnel) le simple silence que lon garde
sur des éléments déterminants peut vicier le
consentement (Cass. Com. 16/05/2000).
- pour lensemble de ces situations, le juge doit
constater que sans la déloyauté de lune des
parties, lautre naurait pas contracté.
25Section III de la capacité des parties
contractantes
- Article 1124 du code civil Sont incapables
de contracter, dans la mesure définie par la loi
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs protégés au sens de larticle 488 du
présent code .
- Article 1125 du code civil Les personnes
capables de sengager ne peuvent opposer
lincapacité de ceux avec qui elles ont
contracté .
- De plus, il est interdit à certaines personnes
de conclure certains contrats (par exemple, un
mandataire ne peut acheter un bien quil est
chargé de vendre liquidateur amiable dune
société juge consulaire etc.).
26Section IV de lobjet et de la matière des
contrats
A) objet du contrat.
B) obligations de résultat ou obligations de
moyens.
27A) Objet du contrat
- Les contrats sont répartis en trois catégories
suivants la nature de leur objet
- obligation de donner (par exemple, la vente),
- obligation de faire (par exemple, lentreprise
de construction),
- obligation de ne pas faire (par exemple,
engagement de non concurrence),
- Lobjet de lobligation doit être une chose
matérielle ou incorporelle se trouvant dans le
commerce. Il doit être
- déterminé ou déterminable,
- Articles 1130 du code civil 1ier alinéa Les
choses futures peuvent être lobjet dune
obligation .
28B) obligations de résultat ou obligations de
moyens.
- Obligations de résultat certains contrats
mettent à la charge du débiteur un résultat
précis (Cass. Com. 13/12/2005)
- lexemple type, est celui du contrat de
transport de personnes. Par ce contrat, le
transporteur promet au voyageur de lemmener dun
lieu à un autre et de ly emmener sain et sauf.
Il promet donc un résultat. Si un accident
survient, et que le voyageur soit blessé, le
résultat promis na pas été fourni, lobligation
na pas été exécutée, ce qui met en jeu la
responsabilité contractuelle du débiteur.
- Obligations de moyens toute est la situation
lorsque lobligation nest que de moyens (Cass.
Com. 6/12/2005)
- lexemple que lon cite est le contrat que passe
le médecin avec son client. Le médecin promet des
soins diligents, il promet de faire son possible
pour guérir son malade il ne promet pas la
guérison, il ne garantit donc pas le résultat.
29CHAPITRE III exécution des contrats
Section I généralités.
Section II Interprétation des contrats.
Section III exécution forcée.
Section IV nullité, résolution, résiliation,
caducité.
Section V exception dinexécution.
Section VI responsabilité Dommages-intérêts
Clause pénale.
Section VII intérêts moratoires.
Section VIII Octroi de délais.
30SECTION I généralités (1)
- Article 1134 du code civil Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites. - Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel, ou pour les causes que la
loi autorise. - Elles doivent être exécutées de bonne foi .
- Résiliation unilatérale des contrats à durée
indéterminée lorsque le contrat nindique aucun
terme (durée indéterminée) la résiliation
unilatérale est, sauf abus sanctionné par
lalinéa 3 de larticle 1134, offerte aux deux
parties (brutalité de la rupture défaut dun
délai raisonnable etc.) (Cass. com. 5/7/2005)
- Lexécution dun contrat peut être interrompue
par la force majeure, cest-à-dire sil est
intervenu un élément extérieur irrésistible et
imprévisible rendant lexécution impossible
(articles 1147 et 1148 du code civil) (Cass. Com.
11/10/2005)
31SECTION I généralités (2)
- Article 1168 du code civil Lobligation est
conditionnelle lorsquon la fait dépendre dun
événement futur et incertain, soit en la
suspendant jusquà ce que lévénement arrive,
soit en la résiliant, selon que lévénement
arrivera ou narrivera pas .
- condition suspensive le contrat nentre en
vigueur quaprès la réalisation de la condition
(article 1181 et 1182 du code civil),
- condition résolutoire le contrat entré en
vigueur, est remis en cause si la condition nest
pas remplie (article 1183 et 1184 du code civil).
- Article 1174 du code civil Toute obligation
est nulle lorsquelle a été contractée sous une
condition potestative de la part de celui qui
soblige .
32SECTION II interprétation des contrats
- Linterprétation des contrats est luvre du juge
auquel on le demande (article 1156 à 1164 du code
civil).
- Les pouvoirs dinterprétation du juge
- liberté de choisir les moyens dinterprétation
(témoignages, documents préparatoires, contrats
comparables),
- obligation de respecter la volonté des parties
(interprétation que des clauses ambiguës),
- interdiction de dénaturation (une clause claire
et précise ne peut donner lieu à interprétation),
- Ligne de conduite du juge
- prise en compte de la lettre du contrat (sens
des mots et des clauses),
- prise en compte de lexécution du contrat,
- si le sens du contrat reste douteux, il faut
alors lui donner celui qui est favorable au
cocontractant qui sest obligé (article 1162 du
code civil)
33SECTION III exécution forcée
- Si le débiteur dune obligation ne sexécute
pas, le créancier peut demander en justice que
son débiteur soit contraint dexécuter le contrat
à condition quil ait préalablement mis en
demeure de tenir son engagement (article 1146 du
code civil).
- la mise en demeure doit indiquer exactement et
de façon précise les infractions reprochées
auxquelles il doit être mis fin.
- Article 1142 du code civil Toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
et intérêts, en cas dinexécution de la part du
débiteur . - Article 1184 du code civil 2ième alinéa
Dans ce cas, le contrat nest point résolu de
plein droit . La partie envers laquelle
lengagement na point été exécuté a le choix ou
de forcer lautre à lexécution de la convention
lorsquelle est possible, ou den demander la
résolution avec dommages et intérêts .
34SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (1)
- Nullité la nullité du contrat résulte dun
vice existant dès lorigine (violation de la loi,
vice du consentement etc.)
- laction en nullité doit être intentée à la
diligence du contractant concernée par la
violation de la loi,
- laction en nullité ne peut résulter que dune
action judiciaire,
- lannulation efface tout ce qui a été fait, elle
a un effet rétroactif (les partes sont remises
dans létat où elle se trouvaient avant la
conclusion du contrat),
- dans de nombreux cas la jurisprudence a écarté
la restitution des biens ou prestations échangés
en exécution du contrat (consommation de lobjet,
prestations fournies etc.),
- la partie de bonne foi au contrat annulé peut,
sur le fondement de larticle 1382 du code civil,
seule demander la condamnation de la partie
fautive à réparer le préjudice quelle a subi en
raison de la conclusion du contrat annulé
35SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (2)
- En cas dinexécution totale ou partielle du
contrat, celui-ci peut faire lobjet soit sune
résolution, soit dune résiliation
- il y a résolution lorsque le contrat peut être
anéanti complètement et les parties remises dans
létat antérieur,
- la résolution peut résulter de lapplication
dune clause du contrat (résolution
conventionnelle) ou être décidée par le juge
(résolution judiciaire)
- la clause résolutoire doit mentionner les
événements dont la survenance entraînera
lextinction du contrat (avec généralement
lobligation de mise en demeure), ainsi que les
effets rétroactifs de celle-ci la résolution peut
résulter de lapplication dune clause du contrat
(résolution conventionnelle) ou être décidée par
le juge (résolution judiciaire)
- il y a résiliation lorsque lexécution du
contrat sest poursuivie un certain temps et que
lon ne peut anéantir ce qui a déjà été fait.
- comme pour la résolution celle-ci peut être
conventionnelle ou judiciaire.
36SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (3)
- Si la clause résolutoire est acquise, le juge
constate la résolution ou la résiliation et en
tire les conséquences. Lorsque le contrat ne
comporte pas de telle clause, le juge prononce la
résolution ou la résiliation en motivant sa
décision par linexécution, totale ou partielle,
de son obligation par lune des parties. Il
indique aux torts de qui la mesure est prise
(torts dune partie ou torts partagés) et peut
allouer des dommages-intérêts à la partie lésée
par linexécution du contrat.
37SECTION V exception dinexécution
- En cas dinexécution de son obligation par lune
des parties, lautre peut suspendre lexécution
de la sienne. Cest lexception dinexécution
(Cass. Com. 12/07/2005)
- Ce moyen de défense peut être opposé en justice
par un défendeur à un demandeur qui lui réclame
lexécution de son obligation (en particulier au
moment de la demande de résolution ou résiliation.
- Lexception dinexécution est prévue par le code
civil que dans quelques cas particuliers (vente
par exemple), mais il a été étendu par la
jurisprudence à tous les contrats
synallagmatiques à condition quils prévoient une
exécution simultanée des obligations.
38SECTION VI responsabilité dommages-intérêts
Clause pénale
- Si la non-exécution ou la mauvaise exécution
dune obligation contractuelle crée à lune des
parties un préjudice, celle-ci peut en demander
réparation et solliciter la condamnation de la
partie responsable de cette situation à lui payer
des dommages-intérêts en compensation du dommage
subi.
- Le contractant qui sestime lésé doit, tout
dabord, mettre en demeure lautre partie
dexécuter correctement le contrat en lui
laissant un temps suffisant pour pouvoir le
faire. Il doit ensuite
- justifier de lexistence du préjudice quil
allègue,
- prouver quil y a un lien de causalité entre la
non exécution de lobligation contractuelle et le
préjudice invoqué,
- justifier du quantum, cest-à-dire du montant du
préjudice subi.
39SECTION VII intérêts moratoires
40SECTION VIII octroi de délais (1)
- Article 1244-1 du code civil Toutefois,
compte tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, le juge
peut, dans la limite de deux années, reporter ou
échelonner le paiement des sommes dues. - Par décision spéciale et motivée, le juge
peut prescrire que les sommes correspondant aux
échéances reportées porteront intérêt à un taux
réduit qui ne peut être inférieur au taux légal
ou que les paiements simputeront dabord sur le
capital. - En outre, il peut subordonner ces mesures à
laccomplissement, par le débiteur, dactes
propres à faciliter ou garantir le paiement de la
dette. - Les dispositions du présent article ne
sappliquent pas aux dettes daliments .
- La demande de délais au titre de larticle
1244-1, na pas pour effet de paralyser le jeu de
la clause résolutoire de plein droit.
- Voir article L. 611-7 alinéa 5 et concernant
lapplication de larticle 1244-5 en cas
douverture dune procédure de conciliation
(application au Trésor Public ainsi quaux
organismes de sécurité sociale.
41SECTION VIII octroi de délais (2)
- En pratique le juge doit sabstenir daccorder
des délais dans les cas suivants
- sil est manifeste que le débiteur ne sera pas
en mesure de faire face aux échéances,
- si le débiteur ne justifie pas dune situation
financière ne lui permettant pas de faire face à
une condamnation à paiement immédiat,
- si le délai accordé met gravement en danger la
situation financière du créancier.
42Partie II
43La responsabilité du fait personnel
- Article 1382 du CC Les délits (faits délictuels
et non nécessairement délictueux) - Application la concurrence déloyale
- Article 1383 du CC les quasi-délits
44Les trois conditions
- Une faute
- Un préjudice
- Un lien de causalité
- Obs. Notion de préjudice nécessairement induit
45La responsabilité du fait d autrui
- Article 1384 du code civil
- Principe général Arrêt Blieck
- Dispositions particulières visées par le texte
- Commettants (rappel des principes de la
responsabilité personnelle du salarié) - Artisans (apprentis)
- Pour mémoire père et mère, instituteurs .
46Responsabilité du fait des choses
- Article 1384
- Notion de fait des choses
- Notion de garde
- Articles 1385 et 1386
47Régimes spécifiques
- Accidents de la circulation (loi du 5 juillet
1985) - La responsabilité du fait des produits
défectueux art. 1386-1 et suivants du code civil - Multiplicité des régimes spécifiques
48Les articles 1386-1 et suivantsAperçu
- Le producteur est responsable du dommage causé
par un défaut de son produit, qu il soit ou non
lié par un contrat avec la victime - Un produit est défectueux lorsqu il n offre pas
la sécurité à laquelle on peut légitimement
s attendre - Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut
et le lien de causalité
491386-1Suite
- Le producteur est responsable de plein droit,
sauf preuve d une des circonstances énumérées à
l article 1386-11
50Titre III
51 Nomenclature
- Définition générale Art. 1371
- Les quasi-contrats sont les faits purement
volontaires de l homme, dont il résulte un
engagement quelconque envers un tiers, et
quelquefois un engagement réciproque des deux
parties
- Enrichissement sans cause
- (action de in rem verso )
- gestion d affaires
- Répétition de l indu
- (Celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui
ne lui est pas dû s oblige à le restituer à
celui de qui il l a indûment reçu)