Formation des juges consulaires Module 4 - PowerPoint PPT Presentation

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Formation des juges consulaires Module 4

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La propri t des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation ... montant sans r serve (ou m me un acompte), il est cens avoir aussi accept ce ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Formation des juges consulaires Module 4


1
Formation des juges consulairesModule 4
  • Théorie générale
  • des obligations

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INTRODUCTION (1)
  • Les différentes manières dacquérir la propriété
    sont traitées dans le  LIVRE TROISIEME  du code
    civil
  • LIVRE PREMIER des personnes.
  • LIVRE DEUXIEME des biens et des différentes
    modifications de la propriété.
  • LIVRE QUATRIEME des sûretés.
  • Il résulte de larticle 711 du code civil que

 La propriété des biens sacquiert et se
transmet par succession, par donation entre vifs
ou testamentaire, et par leffet des
obligations .
  • Lobjectif de ce module 4 est dacquérir les
    connaissances de base en ce qui concerne la
    théorie générale des obligations en ne retenant
    que les titres du code civil qui concernent plus
    spécifiquement les tribunaux de commerce. Il
    paraît toutefois intéressant dexaminer le plan
    du livre 3.

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INTRODUCTION (2)
  • Les diverses dispositions juridiques concernant
    les contrats figurent dans le code civil  LIVRE
    TROISIEME  qui sintitule  DES DIFFERENTES
    MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE , qui se
    subdivise ainsi
  • dispositions générales (article 711 à 717)
  • Titre premier Des successions (article 720 à
    892)
  • Titre II Des donations entre vifs et des
    testaments (article 893 à 1100)
  • Titre III Des contrats ou des obligations
    conventionnelles en général (article 1100 à
    1369-1)
  • Titre IV Des engagements qui se forment sans
    convention (article 1370 à 1386)
  • Titre IV bis De la responsabilité du fait des
    produits défectueux (article 1386-1 à 1386-18)
  • Titre V Du contrat de mariage et des régimes
    matrimoniaux (article 1387 à 1581)

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INTRODUCTION (3)
  • Titre VI De la vente (article 1583 à 1701)
  • Titre VII De léchange (article 1702 à 1707)
  • Titre VIII Du contrat de louage (article 1708
    à 1831)
  • Titre VIII bis Du contrat de promotion
    immobilière (article 1831-1 à 1831-5)
  • Titre IX De la société (article 1832 à 1873)
  • Titre IX bis Des conventions relatives à
    lexercice des droits indivis (article 1873-1 à
    1873-18)
  • Titre X Du prêt (article 1874 à 1914)
  • Titre XI Du dépôt et du séquestre (article
    1915 à 1963)
  • Titre XII Du contrats aléatoires (article 1964
    à 1983)
  • Titre XIII Du mandat (article 1984 à 2010)

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INTRODUCTION (4)
  • Titre XIV Du cautionnement. Titre dénuméroté
    et reclassé dans le livre quatrième (article 2288
    à 2320)  DES SURETES 
  • Titre XV Des transactions (article 2044 à 2058
  • Titre XVI Du compromis (article 2059 à 2070)
  • Titre XVII Du nantissement (article 2071 à
    2091)
  • Titre XVIII Des privilèges et hypothèques
    (article 2092 à 2203-1)
  • Titre XIX De lexpropriation forcée et des
    ordres entre les créanciers 2204 à 2218)
  • Titre XX De la prescription et de la
    possession (article 2219 à 2283)

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INTRODUCTION (5)
  • Il apparaît nécessaire en préambule de préciser
    que dun point de vue juridique les liens
    juridiques pouvant exister entre les parties
    peuvent découler, en ce qui concerne les
    obligations
  • Soit dobligations contractuelles article 1101
    du code civil  Le contrat est une convention
    par laquelle une ou plusieurs personnes
    sobligent envers une ou plusieurs autres, à
    donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose .
  • contrat de vente (article 1582 à 1701 du code
    civil)
  • contrat de louage (article 1708 à 1831 du code
    civil)
  • contrat de société (article 1832 à 1873 du code
    civil)
  • contrat de prêt (article 1874 à 1914 du code
    civil)
  • contrat de dépôt et de séquestre (article 1915 à
    1963 du code civil)
  • contrat dassurance (loi particulière)
  • contrat de transport (loi particulière)
  • contrat de franchise
  • contrat daffacturage

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INTRODUCTION (6)
  • Soit dobligations extra-contractuelles
  • Les quasi-contrats - Article 1371 du code civil
     Les quasi-contrats sont les faits purement
    volontaires de lhomme, dont il résulte un
    engagement quelconque envers un tiers, et
    quelquefois un engagement réciproque des
    parties .
  • Cest un acte dimmixtion dans les affaires
    dautrui qui confère le droit dêtre indemnisé
    des débours engagés, dès lors que lintervention
    était justifiée et que laffaire a été utilement
    gérée, par exemple, les frais de gardiennage du
    garagiste qui, sans aucun mandat, a abrité un
    véhicule accidenté pour éviter quil ne soit
    pillé (article 1372 à 1375 du code civil).
  • Les délits et quasi-délits (article 1382 à 1386
    du code civil) Une partie peut porter tort à
    une autre partie et, en raison de sa
    responsabilité civile, encourir l obligation de
    réparer le tort quelle a causé, même si cest
    par simple négligence ou imprudence (de son
    propre fait ou par des personnes dont elle est
    responsable ou des choses dont elle a la garde).
  • délit lorsque le fait dommageable est
    intentionnel,
  • quasi-délit lorsquil est non intentionnel.

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TITRE I des contrats ou des obligations
conventionnelles en général
Chapitre I dispositions préliminaires.
Chapitre II des conditions essentielles pour la
validité des conventions.
Chapitre III de leffet des obligations.
Chapitre IV diverses espèces dobligations.
Chapitre V de lextinction des obligations.
Chapitre VI de la preuve des obligations et de
celle du paiement.
Chapitre VII des contrats sous forme
éléctronique.
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CHAPITRE 1 Dispositions préliminaires
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Classification des contrats contrats
synallagmatiques et contrats unilatéraux (1)
  • Le contrat est synallagmatique lorsque les
    contractants sobligent réciproquement les uns
    envers les autres (article 1102 du code civil)
  • chaque partie est à la fois créancière et
    débitrice. Exemple la vente le vendeur est
    créancier du prix et débiteur de la chose,
    lacheteur débiteur du prix et créancier de la
    chose.
  • Le contrat est unilatéral lorsquune ou
    plusieurs personnes sont obligées envers une ou
    plusieurs autres, sans que de la part de ces
    dernières il y ait engagement (article 1103 du
    code civil),
  • une seule partie soblige à légard de lautre,
    chaque partie ne joue quun rôle lune est
    créancière, lautre débitrice. Exemple la
    promesse de vente seul le promettant sengage à
    légard du bénéficiaire.
  • Au niveau tribunaux de commerce la distinction
    présente peu dintérêt (larticle 1325 et 1326 du
    code civil nétant pas applicable en matière
    commerciale voir toutefois le cautionnement).

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Classification des contrats contrats
commutatifs et contrats aléatoires
  • Le contrat est commutatif lorsque chacune des
    parties sengage à donner ou à faire une chose
    qui est regardée comme léquivalent de ce quon
    lui donne ou de ce quon fait pour elle (article
    1104 alinéa 1 du code civil).
  • Le contrat est aléatoire lorsque léquivalent
    consiste dans la chance de gain ou de perte pour
    chacune des parties, daprès un événement
    incertain (article 1104 2ième alinéa) du code
    civil).
  • La conséquence principale de cette distinction
    réside dans ladmission ou le rejet de la lésion.

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CHAPITRE II des conditions essentielles pour la
validité des conventions
Section I généralités.
Section II du consentement.
Section III de la capacité des parties
contractantes.
Section IV de lobjet et de la matière des
contrats.
Section V mode de formation Date - Lieu.
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Section 1 généralités (1)
  • Article 1108 du code civil
  •  Quatre conditions sont essentielles pour la
    validité dune convention
  • Le consentement de la partie qui soblige
  • Sa capacité de contracter
  • Un objet certain qui forme la matière de
    lengagement
  • Une cause licite dans lobligation .
  • Article 1108-1 (loi n 2004-575 du 21/06/2004)
  •  Lorsquun écrit est exigé pour la validité
    dun acte juridique, il peut être établi et
    conservé sous forme électronique dans les
    conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4
    et, lorsquun acte authentique est requis, au
    second alinéa de larticle 1317.
  • Lorsquest exigée une mention manuscrite de la
    main même de celui qui soblige, ce dernier peut
    lapposer sous forme électronique si les
    conditions de cette apposition sont de nature à
    garantir quelle ne peut être effectuée que par
    lui-même . (voir décret n 2001-272 du 30 mars
    2001 pris pour lapplication de larticle 1316-4
    du code civil et relatif à la signature
    électronique).

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Section 1 généralités (2)
  • Article 1108-2 (loi n 2004-575 du 21/07/2004)
  •  Il est fait exception aux dispositions de
    larticle 1108-1 pour
  • 1 les actes sous seing privé relatifs au droit
    de la famille et des successions
  • 2 les actes sous seing privé relatifs à des
    sûretés personnelles ou réelles, de nature civile
    ou commerciale, sauf sils sont passés par une
    personne pour les besoins de sa profession .

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Section II du consentement
A) expression du consentement.
B) preuve du consentement.
C) vices du consentement
a) lerreur.
b) la violence.
c) le dol.
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A) Expression du consentement (1)
  • La loi ne fixe aucune forme particulière pour
    lexpression du consentement, sauf dans les cas
    où elle exige un écrit.
  • En règle générale, le silence ne vaut pas, à lui
    seul, adhésion à un contrat, sauf
  • si les usages fassent obligation au destinataire
    dexprimer un refus ( Cass. Com. 9/12/1986),
  • sil existe une exécution du contrat en pleine
    connaissance de cause (Cass. Com. 25/06/1991),
  • après un examen des relations commerciales
    continues existant entre deux commerçants.
  • Ainsi, un jugement ne pourrait poser le principe
    que le silence ne vaut jamais acceptation, mais
    devrait indiquer (souverainement) quétant donné
    les circonstances de lespèce, le silence doit
    être interprété comme un défaut de consentement.

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A) Expression du consentement (2)
  • La production dune facture nétablit pas
    delle-même que le destinataire de cette facture
    a accepté de contracter aux conditions qui y
    figurent (Cass. Civ. 9/3/1999)
  • toutefois, si le destinataire a accepté la
    facture en en payant le montant sans réserve (ou
    même un acompte), il est censé avoir aussi
    accepté ce qui y est mentionné (en particulier
    nouveau tarif modalités de paiement etc.), mais
    non les  clauses onéreuses  (exonération ou
    limitation de responsabilité, attribution de
    compétence, arbitrage, réserve de propriété,
    pénale), ou les clauses qui modifient les
    documents contractuels antérieurs.

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A) Expression du consentement (3)
  • Les conditions générales sont des stipulations
    écrites sur des documents divers, établies à
    lavance par un professionnel et destinées à
    régler ses rapports contractuels avec ceux qui
    lui passeront commande.
  • les conditions générales sont opposables au
    cocontractant sil existe un écrit établi entre
    les parties qui les a reproduites ou annexées ou
    si lécrit en contient des extraits (Cass. 1ière
    civ. 3/12/1991),
  • à défaut, daccord écrit entre les parties, les
    conditions générales sont applicables si
  • inscrites au verso de documents échangés entre
    les parties (bon de commande, bon de confirmation
    de commande etc.), il est rapportée la preuve que
    le cocontractant en avait pris connaissance
    (elles doivent être rédigées de façon claire et
    intelligible) au moment de la conclusion du
    contrat (cass. Com. 10/12/2002)
  • voir le cas des relations suivie daffaires
    (Cass. Com. 19/11/2003 Cass. Com. 14/06/1994),
  • ou de la démonstration de la connaissance des
    conditions générales et défaut de protestation
    (Cass. Com. 14/12/1993).

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A) Expression du consentement (4)
  • La tacite reconduction

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B) La preuve du consentement (rappel)
  • Article L. 110-3 du code de commerce  A
    légard des commerçants, les actes de commerce
    peuvent se prouver par tous moyens à moins quil
    nen soit autrement disposé par la loi .
  • la règle vaut dans les actes mixtes à légard du
    seul commerçant (Cas. 1ière civ. 2/05/2001)
  • Article 1341 du code civil  Il doit être passé
    acte, devant notaires ou sous signatures privés
    de toutes choses excédant une somme ou une valeur
    fixée par décret, même pour dépôts volontaires,
    et il nest reçu aucune preuve par témoins contre
    et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
    serait allégué avoir été dit avant, lors ou
    depuis les actes, encore quil sagisse dune
    somme ou valeur moindre.
  • Le tout sans préjudice de ce qui est
    prescrit dans les lois relatives au commerce .

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C) Vices du consentement a) lerreur (1)
  • Article 1110 du code civil  Lerreur nest une
    cause de nullité de la convention que lorsquelle
    tombe sur la substance même de la chose qui en
    est lobjet.
  • Elle nest point une cause de nullité,
    lorsquelle ne tombe que sur la personne avec
    laquelle on a intention de contracter, à moins
    que la considération de cette personne ne soit la
    cause principale de la convention .
  • Lerreur est une représentation inexacte de la
    réalité consistant à prendre pour vrai ce qui est
    faux ou ce qui est faux pour vrai. Lors de la
    conclusion du contrat, lun des contractants
    sest trompé sur lun des éléments du contrat.

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C) Vices du consentement a) lerreur (2)
  • Daprès la jurisprudence, laction en nullité
    nest accueillie quà la double condition
  • dune part la méprise doit avoir déclenché le
    consentement (caractère déterminant de lerreur,
  • dautre part elle ne doit pas procéder dune
    faute la rendant inexcusable ( caractère
    excusable de lerreur.
  • Il appartient au demandeur de convaincre le juge
    que son consentement est vicié, et démontrer le
    caractère déterminant de lerreur.
  • La sanction est la nullité (relative) de
    lobligation.

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C) Vices du consentement b) la violence
  • Article 1111 du code civil  La violence contre
    celui qui a contracté lobligation est une cause
    de nullité, encore quelle ait été exercée par un
    tiers autre que celui au profit duquel la
    convention a été faite  (Cass. Civ. 1
    24/01/1990).
  • Article 1112 du code civil  Il y a violence
    lorsquelle est de nature à faire impression sur
    une personne raisonnable, et quelle peut lui
    inspirer la crainte dexposer sa personne ou sa
    fortune à un mal considérable et présent.
  • On a égard, en cette matière, à lâge, au
    sexe et à la condition des personnes .
  • Article 1113 du code civil  La violence est
    une cause de nullité du contrat, non seulement
    lorsquelle a été exercée sur la partie
    contractante, mais encore lorsquelle la été sur
    son époux ou sur son épouse, sur ses descendants
    ou ses ascendants .
  • Article 1114 du code civil  La seule crainte
    révérencielle envers le père, la mère, ou autre
    ascendant, sans quil y ait eu de violence
    exercée, ne suffit point pour annuler le
    contrat .
  • Article 1115 du code civil  Un contrat ne plus
    être attaqué pour cause de violence, si, depuis
    que la violence a cessé, ce contrat a été
    approuvé, soit expressément, soit tacitement,
    soit en laissant passer le temps de la
    restitution fixé par la loi .

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C) Vices du consentement c) le dol
  • Article 1116 du code civil  Le dol est une
    cause de nullité de la convention lorsque les
    manuvres pratiquées par lune des parties sont
    telles, quil est évident que, sans ces
    manuvres, lautre partie naurait pas contracté.
  • Il ne se présume pas, et doit être prouvé .
  • Le dol sera donc reconnu
  • en cas de manuvres dolosives faites avec
    lintention de tromper le cocontractant (la
    simple négligence ou lomission involontaire ne
    peut constituer un dol),
  • en cas de mensonge, si celui-ci a eu une
    influence certaine sur la détermination de
    contracter (toutefois il ne sagit pas de
    protéger la naïveté).
  • En cas de réticence dolosive (silence
    intentionnel) le simple silence que lon garde
    sur des éléments déterminants peut vicier le
    consentement (Cass. Com. 16/05/2000).
  • pour lensemble de ces situations, le juge doit
    constater que sans la déloyauté de lune des
    parties, lautre naurait pas contracté.

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Section III de la capacité des parties
contractantes
  • Article 1124 du code civil  Sont incapables
    de contracter, dans la mesure définie par la loi
  • Les mineurs non émancipés
  • Les majeurs protégés au sens de larticle 488 du
    présent code .
  • Article 1125 du code civil  Les personnes
    capables de sengager ne peuvent opposer
    lincapacité de ceux avec qui elles ont
    contracté .
  • De plus, il est interdit à certaines personnes
    de conclure certains contrats (par exemple, un
    mandataire ne peut acheter un bien quil est
    chargé de vendre liquidateur amiable dune
    société juge consulaire etc.).

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Section IV de lobjet et de la matière des
contrats
A) objet du contrat.
B) obligations de résultat ou obligations de
moyens.
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A) Objet du contrat
  • Les contrats sont répartis en trois catégories
    suivants la nature de leur objet
  • obligation de donner (par exemple, la vente),
  • obligation de faire (par exemple, lentreprise
    de construction),
  • obligation de ne pas faire (par exemple,
    engagement de non concurrence),
  • Lobjet de lobligation doit être une  chose
     matérielle ou incorporelle se trouvant dans le
    commerce. Il doit être
  • déterminé ou déterminable,
  • possible,
  • licite,
  • Articles 1130 du code civil 1ier alinéa  Les
    choses futures peuvent être lobjet dune
    obligation .

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B) obligations de résultat ou obligations de
moyens.
  • Obligations de résultat certains contrats
    mettent à la charge du débiteur un résultat
    précis (Cass. Com. 13/12/2005)
  • lexemple type, est celui du contrat de
    transport de personnes. Par ce contrat, le
    transporteur promet au voyageur de lemmener dun
    lieu à un autre et de ly emmener sain et sauf.
    Il promet donc un résultat. Si un accident
    survient, et que le voyageur soit blessé, le
    résultat promis na pas été fourni, lobligation
    na pas été exécutée, ce qui met en jeu la
    responsabilité contractuelle du débiteur.
  • Obligations de moyens toute est la situation
    lorsque lobligation nest que de moyens (Cass.
    Com. 6/12/2005)
  • lexemple que lon cite est le contrat que passe
    le médecin avec son client. Le médecin promet des
    soins diligents, il promet de faire son possible
    pour guérir son malade il ne promet pas la
    guérison, il ne garantit donc pas le résultat.

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CHAPITRE III exécution des contrats
Section I généralités.
Section II Interprétation des contrats.
Section III exécution forcée.
Section IV nullité, résolution, résiliation,
caducité.
Section V exception dinexécution.
Section VI responsabilité Dommages-intérêts
Clause pénale.
Section VII intérêts moratoires.
Section VIII Octroi de délais.
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SECTION I généralités (1)
  • Article 1134 du code civil  Les conventions
    légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
    qui les ont faites.
  • Elles ne peuvent être révoquées que de leur
    consentement mutuel, ou pour les causes que la
    loi autorise.
  • Elles doivent être exécutées de bonne foi .
  • Résiliation unilatérale des contrats à durée
    indéterminée lorsque le contrat nindique aucun
    terme (durée indéterminée) la résiliation
    unilatérale est, sauf abus sanctionné par
    lalinéa 3 de larticle 1134, offerte aux deux
    parties (brutalité de la rupture défaut dun
    délai raisonnable etc.) (Cass. com. 5/7/2005)
  • Lexécution dun contrat peut être interrompue
    par la force majeure, cest-à-dire sil est
    intervenu un élément extérieur irrésistible et
    imprévisible rendant lexécution impossible
    (articles 1147 et 1148 du code civil) (Cass. Com.
    11/10/2005)

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SECTION I généralités (2)
  • Article 1168 du code civil  Lobligation est
    conditionnelle lorsquon la fait dépendre dun
    événement futur et incertain, soit en la
    suspendant jusquà ce que lévénement arrive,
    soit en la résiliant, selon que lévénement
    arrivera ou narrivera pas .
  • condition suspensive le contrat nentre en
    vigueur quaprès la réalisation de la condition
    (article 1181 et 1182 du code civil),
  • condition résolutoire le contrat entré en
    vigueur, est remis en cause si la condition nest
    pas remplie (article 1183 et 1184 du code civil).
  • Article 1174 du code civil  Toute obligation
    est nulle lorsquelle a été contractée sous une
    condition potestative de la part de celui qui
    soblige .

32
SECTION II interprétation des contrats
  • Linterprétation des contrats est luvre du juge
    auquel on le demande (article 1156 à 1164 du code
    civil).
  • Les pouvoirs dinterprétation du juge
  • liberté de choisir les moyens dinterprétation
    (témoignages, documents préparatoires, contrats
    comparables),
  • obligation de respecter la volonté des parties
    (interprétation que des clauses ambiguës),
  • interdiction de dénaturation (une clause claire
    et précise ne peut donner lieu à interprétation),
  • Ligne de conduite du juge
  • prise en compte de la lettre du contrat (sens
    des mots et des clauses),
  • prise en compte de lexécution du contrat,
  • si le sens du contrat reste douteux, il faut
    alors lui donner celui qui est favorable au
    cocontractant qui sest obligé (article 1162 du
    code civil)

33
SECTION III exécution forcée
  • Si le débiteur dune obligation ne sexécute
    pas, le créancier peut demander en justice que
    son débiteur soit contraint dexécuter le contrat
    à condition quil ait préalablement mis en
    demeure de tenir son engagement (article 1146 du
    code civil).
  • la mise en demeure doit indiquer exactement et
    de façon précise les infractions reprochées
    auxquelles il doit être mis fin.
  • Article 1142 du code civil  Toute obligation
    de faire ou de ne pas faire se résout en dommages
    et intérêts, en cas dinexécution de la part du
    débiteur .
  • Article 1184 du code civil 2ième alinéa
     Dans ce cas, le contrat nest point résolu de
    plein droit . La partie envers laquelle
    lengagement na point été exécuté a le choix ou
    de forcer lautre à lexécution de la convention
    lorsquelle est possible, ou den demander la
    résolution avec dommages et intérêts .

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SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (1)
  • Nullité la nullité du contrat résulte dun
    vice existant dès lorigine (violation de la loi,
    vice du consentement etc.)
  • laction en nullité doit être intentée à la
    diligence du contractant concernée par la
    violation de la loi,
  • laction en nullité ne peut résulter que dune
    action judiciaire,
  • lannulation efface tout ce qui a été fait, elle
    a un effet rétroactif (les partes sont remises
    dans létat où elle se trouvaient avant la
    conclusion du contrat),
  • dans de nombreux cas la jurisprudence a écarté
    la restitution des biens ou prestations échangés
    en exécution du contrat (consommation de lobjet,
    prestations fournies etc.),
  • la partie de bonne foi au contrat annulé peut,
    sur le fondement de larticle 1382 du code civil,
    seule demander la condamnation de la partie
    fautive à réparer le préjudice quelle a subi en
    raison de la conclusion du contrat annulé

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SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (2)
  • En cas dinexécution totale ou partielle du
    contrat, celui-ci peut faire lobjet soit sune
    résolution, soit dune résiliation
  • il y a résolution lorsque le contrat peut être
    anéanti complètement et les parties remises dans
    létat antérieur,
  • la résolution peut résulter de lapplication
    dune clause du contrat (résolution
    conventionnelle) ou être décidée par le juge
    (résolution judiciaire)
  • la clause résolutoire doit mentionner les
    événements dont la survenance entraînera
    lextinction du contrat (avec généralement
    lobligation de mise en demeure), ainsi que les
    effets rétroactifs de celle-ci la résolution peut
    résulter de lapplication dune clause du contrat
    (résolution conventionnelle) ou être décidée par
    le juge (résolution judiciaire)
  • il y a résiliation lorsque lexécution du
    contrat sest poursuivie un certain temps et que
    lon ne peut anéantir ce qui a déjà été fait.
  • comme pour la résolution celle-ci peut être
    conventionnelle ou judiciaire.

36
SECTION IV nullité, résolution, résiliation,
caducité (3)
  • Si la clause résolutoire est acquise, le juge
    constate la résolution ou la résiliation et en
    tire les conséquences. Lorsque le contrat ne
    comporte pas de telle clause, le juge prononce la
    résolution ou la résiliation en motivant sa
    décision par linexécution, totale ou partielle,
    de son obligation par lune des parties. Il
    indique aux torts de qui la mesure est prise
    (torts dune partie ou torts partagés) et peut
    allouer des dommages-intérêts à la partie lésée
    par linexécution du contrat.

37
SECTION V exception dinexécution
  • En cas dinexécution de son obligation par lune
    des parties, lautre peut suspendre lexécution
    de la sienne. Cest lexception dinexécution
    (Cass. Com. 12/07/2005)
  • Ce moyen de défense peut être opposé en justice
    par un défendeur à un demandeur qui lui réclame
    lexécution de son obligation (en particulier au
    moment de la demande de résolution ou résiliation.
  • Lexception dinexécution est prévue par le code
    civil que dans quelques cas particuliers (vente
    par exemple), mais il a été étendu par la
    jurisprudence à tous les contrats
    synallagmatiques à condition quils prévoient une
    exécution simultanée des obligations.

38
SECTION VI responsabilité dommages-intérêts
Clause pénale
  • Si la non-exécution ou la mauvaise exécution
    dune obligation contractuelle crée à lune des
    parties un préjudice, celle-ci peut en demander
    réparation et solliciter la condamnation de la
    partie responsable de cette situation à lui payer
    des dommages-intérêts en compensation du dommage
    subi.
  • Le contractant qui sestime lésé doit, tout
    dabord, mettre en demeure lautre partie
    dexécuter correctement le contrat en lui
    laissant un temps suffisant pour pouvoir le
    faire. Il doit ensuite
  • justifier de lexistence du préjudice quil
    allègue,
  • prouver quil y a un lien de causalité entre la
    non exécution de lobligation contractuelle et le
    préjudice invoqué,
  • justifier du quantum, cest-à-dire du montant du
    préjudice subi.

39
SECTION VII intérêts moratoires
40
SECTION VIII octroi de délais (1)
  • Article 1244-1 du code civil Toutefois,
    compte tenu de la situation du débiteur et en
    considération des besoins du créancier, le juge
    peut, dans la limite de deux années, reporter ou
    échelonner le paiement des sommes dues.
  • Par décision spéciale et motivée, le juge
    peut prescrire que les sommes correspondant aux
    échéances reportées porteront intérêt à un taux
    réduit qui ne peut être inférieur au taux légal
    ou que les paiements simputeront dabord sur le
    capital.
  • En outre, il peut subordonner ces mesures à
    laccomplissement, par le débiteur, dactes
    propres à faciliter ou garantir le paiement de la
    dette.
  • Les dispositions du présent article ne
    sappliquent pas aux dettes daliments .
  • La demande de délais au titre de larticle
    1244-1, na pas pour effet de paralyser le jeu de
    la clause résolutoire de plein droit.
  • Voir article L. 611-7 alinéa 5 et concernant
    lapplication de larticle 1244-5 en cas
    douverture dune procédure de conciliation
    (application au Trésor Public ainsi quaux
    organismes de sécurité sociale.

41
SECTION VIII octroi de délais (2)
  • En pratique le juge doit sabstenir daccorder
    des délais dans les cas suivants
  • sil est manifeste que le débiteur ne sera pas
    en mesure de faire face aux échéances,
  • si le débiteur ne justifie pas dune situation
    financière ne lui permettant pas de faire face à
    une condamnation à paiement immédiat,
  • si le délai accordé met gravement en danger la
    situation financière du créancier.

42
Partie II
  • Le fait juridique

43
La responsabilité du fait personnel
  • Article 1382 du CC Les délits (faits délictuels
    et non nécessairement délictueux)
  • Application la concurrence déloyale
  • Article 1383 du CC les  quasi-délits 

44
Les trois conditions
  • Une faute
  • Un préjudice
  • Un lien de causalité
  • Obs. Notion de  préjudice nécessairement induit 

45
La responsabilité du fait d autrui
  • Article 1384 du code civil
  • Principe général Arrêt Blieck
  • Dispositions particulières visées par le texte
  • Commettants (rappel des principes de la
    responsabilité personnelle du salarié)
  • Artisans (apprentis)
  • Pour mémoire père et mère,  instituteurs .

46
Responsabilité du fait des choses
  • Article 1384
  • Notion de fait des choses
  • Notion de garde
  • Articles 1385 et 1386

47
Régimes spécifiques
  • Accidents de la circulation (loi du 5 juillet
    1985)
  • La responsabilité du fait des produits
    défectueux art. 1386-1 et suivants du code civil
  • Multiplicité des régimes spécifiques

48
Les articles 1386-1 et suivantsAperçu
  • Le producteur est responsable du dommage causé
    par un défaut de son produit, qu il soit ou non
    lié par un contrat avec la victime
  • Un produit est défectueux lorsqu il n offre pas
    la sécurité à laquelle on peut légitimement
    s attendre
  • Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut
    et le lien de causalité

49
1386-1Suite
  • Le producteur est responsable de plein droit,
    sauf preuve d une des circonstances énumérées à
    l article 1386-11

50
Titre III
  • Le quasi contrat

51
Nomenclature
  • Définition générale Art. 1371
  • Les quasi-contrats sont les faits purement
    volontaires de l homme, dont il résulte un
    engagement quelconque envers un tiers, et
    quelquefois un engagement réciproque des deux
    parties
  • Enrichissement sans cause
  • (action de  in rem verso )
  • gestion d affaires
  • Répétition de l indu
  • (Celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui
    ne lui est pas dû s oblige à le restituer à
    celui de qui il l a indûment reçu)
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