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PLURIDISCIPLINARITE

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1. ... l 'employeur d signe un ou plusieurs travailleurs pour s 'occuper des ... de pr judice en raison de leurs activit s...Ils doivent disposer d 'un temps appropri . ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: PLURIDISCIPLINARITE


1
PLURIDISCIPLINARITE
  • RAPPEL DE REGLEMENTATION

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Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
  • 1. ... l employeur désigne un ou plusieurs
    travailleurs pour s occuper des activités de
    protection et des activités de prévention des
    risques professionnels de l entreprise et/ou de
    l établissement.
  • 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de
    préjudice en raison de leurs activitésIls
    doivent disposer d un temps approprié.

3
Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
  • 3. Si les compétences dans l entreprise et/ou
    l établissement sont insuffisantes pour
    organiser ces activités de protection et de
    prévention, l employeur doit faire appel à des
    compétences (personnes ou services) extérieures à
    l entreprise et/ou à l établissement.

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Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
  • 5. Dans tous les cas
  • les travailleurs désignés doivent avoir les
    capacités nécessaires et disposer des moyens
    requis,
  • les personnes ou services extérieurs consultés
    doivent avoir les aptitudes nécessaires et
    disposer des moyens requis.
  • (Tous) doivent être en nombre suffisant...

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Article L 241- 2
  • Les services de santé au travail font appel, en
    liaison avec les entreprises concernées, soit aux
    compétences des CRAM, de l OPPBTP ou des ARACT,
    soit à des personnes ou à des organismes dont les
    compétences dans ces domaines sont reconnues par
    les CRAM, par l OPPBTP ou par ces associations
    régionales.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • Pour les SST interentreprises, cette disposition
    doit être comprise comme conférant au président
    de cet organisme le soin de prendre la décision,
    en lien avec les entreprises adhérentes. Les
    compétences pluridisciplinaires sont mises à la
    disposition de toutes les entreprises adhérentes,

7
Article L 241- 2 (suite)
  • L appel aux compétences visé au précédent alinéa
    s effectue dans des conditions garantissant les
    règles d indépendance des professions médicales
    et l indépendance des personnes ou organismes
    associés et déterminées par décret en Conseil d 
    Etat.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.3.4.1 L indépendance
  • ...le principe de l indépendance est garanti par
    la loi. Le législateur n a pas pour autant
    souhaité conférer le statut de salariés protégés
    aux IPRP. Il a renvoyé au pouvoir réglementaire
    le soin de déterminer les règles nécessaires à la
    protection et à l indépendance des intervenants.

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Article R 241-1-1I. -
  • l IPRP auquel fait appel le SST peut être
  • 1. Une personne employée par l entreprise ou le
    SST interentreprises et habilitée (art R
    241-1-4)
  • 2. Une CRAM
  • 3. L OPPBTP
  • 4. Une ARACT
  • 5. Une personne ou un organisme habilité (art R
    241-1-4)

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Article R 241-1-1 (suite)
  • Lorsque l entreprise a le choix entre les deux
    formes de service mentionnées à l article
    R.-241-1, elle ne peut faire appel à des
    compétences extérieures que si ses propres
    compétences sont insuffisantes.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.3.2 Le recours à l intervenant
  • Le conventionnement lorsque l entreprise ou le
    SST souhaite faire appel aux intervenants
     externes 
  • L emploi...
  • soit recruter une personne extérieure
  • soitrecourir à des salariés présents
  • Dans l un et l autre cas, la personne doit être
    dûment habilitée.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.3
  • pour une mission permanente, l entreprise ou le
    service peut, soit recruter une personne
    extérieure, soit employer une personne déjà
    présente au sein de la structure, également
    habilitées.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.3.1 La mission de l intervenant
  • il n est pas interdit à un IPRP, dûment
    habilité, de proposer ses services, à titre
    libéral, en dehors de son activité salariée.
    Cette prestationne peut être proposée par
    l intervenant salarié à son propre employeur.

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Article R 241-1-1 (suite)
  • II.- Le concours de l IPRP est subordonné à la
    conclusion d une convention passée entre
    celui-ci et l employeur ou le président du SST
    interentreprises.

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Article R 241-1-1 II. - (suite)
  • La convention précise
  • les activités confiées à l intervenant,
  • les modalités ,
  • les moyens mis à sa disposition,
  • les règles accès aux lieux de travail,
    accomplissement des missions, notamment la
    présentation de ses propositions, dans des
    conditions assurant son indépendance.

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Article R 241-1-1II.- (suite)
  • La convention ne peut comporter de clauses
    autorisant l intervenant à effectuer des actes
    relevant de la compétence médicale du médecin du
    travail et, le cas échéant, des infirmiers placés
    sous son autorité.

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Article R 241-1-1III.
  • L IPRP participe, dans un objectif exclusif de
    prévention, à la préservation de la santé et de
    la sécurité des travailleurs et à l amélioration
    des conditions de travail.

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Article R 241-1-2
  • Les conventionssont conclues après avis du
    comité d entreprise ou d établissement et du
    comité d hygiène, de sécurité et des conditions
    de travail ainsi que, le cas échéant, après avis
    des organismes de contrôle prévus à l art
    R.241-14...

19
Article R 241-1-3
  • Le comité d entreprise ou d établissement, ou
    les organismes de contrôle mentionnés à l art R.
    241-14, sont consultés avant tout recrutement ou
    licenciement de la personne employée par
    l entreprise ou le SST interentreprises en
    qualité d IPRP.

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Article R 241-1-4
  • L habilitation des personnes ou organismesest
    délivrée par un collège régional composé d un
    nombre égal de représentants de la CRAM, de
    l ARACT et du comité régional de l OPPBTP.
  • L habilitation est accordée en fonction des
    garanties d indépendance et de compétencede
    l expérience acquise et des moyens dont il
    dispose pour exécuter les missions...

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.3.3 Une entreprise n est pas tenue
    d habiliter l ensemble des collaborateurs d un
    service autonome,Il appartient au chef
    d entreprise de définir les salariés qui, en
    raison de leurs fonctions, sont astreints à la
    procédure d habilitation.
  • 2.1.1 l habilitation de quelques spécialistes
    est suffisante.

22
Arrêté du 24 décembre 2004Art. 1er
  • Pour délivrer l habilitation, les collèges
    régionaux prennent en compte
  • a) l indépendance du demandeur au moyen d une
    déclaration d intérêt produite, sur l honneur,
    par ce dernier.
  • b) les compétences prof au vu
  • des ses titres et diplômes
  • ou de son expérience acquise dans les domaines de
    la prévention des RP ou CT.

23
Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 1.4.1.1 Cette déclaration est destinée à
    permettre à l intervenant de porter à la
    connaissance du collège tous les intérêts,
    directs ou indirects, susceptibles de porter
    atteinte à l objectivité dont il doit faire
    preuve dans l exercice de ses fonctions. (liens
    familiaux, associatifs, activités donnant lieu à
    rémunération personnelle)

24
Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II
  • Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et
    la durée de l expérience requise, sans qu elle
    puisse être inférieure à 3 ans, au regard des
    fonctions et des activités professionnelles
    exercées par le demandeur dans le domaine de la
    prévention des RP et de l amélioration des CT.

25
Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II
  • Le collège peut prendre en compte l expérience
    acquise, aux termes d un délai minimum de huit
    ans, au titre de la participation comme membre
    d une instance représentative spécialisée en
    matière de santé et de sécurité au travail,tel
    qu 1 CHSCT ou CTR de la SS.
  • Fonction d IPRP incompatible avec un mandat
    électif dans une telle instance

26
Article R 241-1-4 (suite)
  • L habilitation délivrée à une personne physique
    n est pas soumise à renouvellement. (Durée de 5
    ans, renouvelable, pour 1 personne morale).
  • Le retrait de l habilitation peut être
    sollicitépar l employeur, le président du SST
    interentreprises, le CHSCT, les organismes de
    contrôle...ou le DRTEFP..

27
Article R 241-1- 6
  • L IPRP a accès aux informations relatives aux
    risques pour la santé et la sécurité des
    travailleurs ainsi qu aux mesures et aux
    activités de protection et de prévention
    nécessaires à l accomplissement de ses missions.
  • Ce droit d accès s exerce dans des conditions
    garantissant le caractère confidentiel des
    données individuelles (et secret de fabrication)

28
Article R 241-1- 7
  • Les SST définissent les modalités de la
    collaboration entre l  IPRP et le médecin du
    travail. Le médecin du travail reçoit
    communication des informations relatives à la
    santé au travail recueillies par l intervenant.

29
Arrêté du 24 décembre 2004Art. 8
  • Les prestations fournies par les intervenants
    mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de
    l article R. 241-1-1 du code du
    travail font l objet d une rémunération, dont
    les modalités sont définies contractuellement.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 2.2.2 2 rôles distincts
  • Les organismes de prévention peuvent être
    sollicités en qualité d IPRP. A ce titre leur
    intervention est rémunérée contractuellement.
    C est une compétence spécifique qui se distingue
    de leurs missions traditionnelles.
  • Ils sont également habilitateurs.

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Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
  • 2.3.2.1 lors de l agrément des SST
  • le contrôle de la DRTEFP doit également porter
    - lors d une demande d agrément ou de
    renouvellement d agrément - sur le respect, par
    le service, de ses obligations pluridisciplinaires
    . Ce contrôle se veut d avantage qualitatif que
    quantitatif.

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Arrêté du 24 décembre 2004Art. 9
  • I - Un bilan de l application des
    dispositionsest présenté, aux termes d un délai
    de trois ans, au CSPRP.
  • II - Un comité de pilotage national réunit les
    organismes mentionnés à l article 7 du présent
    arrêté, en vue d assurer la coordination et le
    suivi du dispositif mis en place. Il tient
    régulièrement informé le CSPRP
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