Title: PLURIDISCIPLINARITE
1PLURIDISCIPLINARITE
2Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
- 1. ... l employeur désigne un ou plusieurs
travailleurs pour s occuper des activités de
protection et des activités de prévention des
risques professionnels de l entreprise et/ou de
l établissement. - 2. Les travailleurs désignés ne peuvent subir de
préjudice en raison de leurs activitésIls
doivent disposer d un temps approprié.
3Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
- 3. Si les compétences dans l entreprise et/ou
l établissement sont insuffisantes pour
organiser ces activités de protection et de
prévention, l employeur doit faire appel à des
compétences (personnes ou services) extérieures Ã
l entreprise et/ou à l établissement.
4Directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, Article
7
- 5. Dans tous les cas
- les travailleurs désignés doivent avoir les
capacités nécessaires et disposer des moyens
requis, - les personnes ou services extérieurs consultés
doivent avoir les aptitudes nécessaires et
disposer des moyens requis. - (Tous) doivent être en nombre suffisant...
5Article L 241- 2
- Les services de santé au travail font appel, en
liaison avec les entreprises concernées, soit aux
compétences des CRAM, de l OPPBTP ou des ARACT,
soit à des personnes ou à des organismes dont les
compétences dans ces domaines sont reconnues par
les CRAM, par l OPPBTP ou par ces associations
régionales.
6Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- Pour les SST interentreprises, cette disposition
doit être comprise comme conférant au président
de cet organisme le soin de prendre la décision,
en lien avec les entreprises adhérentes. Les
compétences pluridisciplinaires sont mises à la
disposition de toutes les entreprises adhérentes,
7Article L 241- 2 (suite)
- L appel aux compétences visé au précédent alinéa
s effectue dans des conditions garantissant les
règles d indépendance des professions médicales
et l indépendance des personnes ou organismes
associés et déterminées par décret en Conseil dÂ
Etat.
8Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.3.4.1 L indépendance
- ...le principe de l indépendance est garanti par
la loi. Le législateur n a pas pour autant
souhaité conférer le statut de salariés protégés
aux IPRP. Il a renvoyé au pouvoir réglementaire
le soin de déterminer les règles nécessaires à la
protection et à l indépendance des intervenants.
9Article R 241-1-1I. -
- l IPRP auquel fait appel le SST peut être
- 1. Une personne employée par l entreprise ou le
SST interentreprises et habilitée (art R
241-1-4) - 2. Une CRAM
- 3. LÂ OPPBTP
- 4. Une ARACT
- 5. Une personne ou un organisme habilité (art R
241-1-4)
10Article R 241-1-1 (suite)
- Lorsque l entreprise a le choix entre les deux
formes de service mentionnées à l article
R.-241-1, elle ne peut faire appel à des
compétences extérieures que si ses propres
compétences sont insuffisantes.
11Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.3.2 Le recours à l intervenant
- Le conventionnement lorsque l entreprise ou le
SST souhaite faire appel aux intervenants
 externes - L emploi...
- soit recruter une personne extérieure
- soitrecourir à des salariés présents
- Dans l un et l autre cas, la personne doit être
dûment habilitée.
12Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.3
- pour une mission permanente, l entreprise ou le
service peut, soit recruter une personne
extérieure, soit employer une personne déjÃ
présente au sein de la structure, également
habilitées.
13Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.3.1 La mission de l intervenant
- il n est pas interdit à un IPRP, dûment
habilité, de proposer ses services, à titre
libéral, en dehors de son activité salariée.
Cette prestationne peut être proposée par
l intervenant salarié à son propre employeur.
14Article R 241-1-1 (suite)
- II.- Le concours de l IPRP est subordonné à la
conclusion d une convention passée entre
celui-ci et l employeur ou le président du SST
interentreprises.
15Article R 241-1-1 II. - (suite)
- La convention précise
- les activités confiées à l intervenant,
- les modalités ,
- les moyens mis à sa disposition,
- les règles accès aux lieux de travail,
accomplissement des missions, notamment la
présentation de ses propositions, dans des
conditions assurant son indépendance.
16Article R 241-1-1II.- (suite)
- La convention ne peut comporter de clauses
autorisant l intervenant à effectuer des actes
relevant de la compétence médicale du médecin du
travail et, le cas échéant, des infirmiers placés
sous son autorité.
17Article R 241-1-1III.
- LÂ IPRP participe, dans un objectif exclusif de
prévention, à la préservation de la santé et de
la sécurité des travailleurs et à l amélioration
des conditions de travail.
18Article R 241-1-2
- Les conventionssont conclues après avis du
comité d entreprise ou d établissement et du
comité d hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ainsi que, le cas échéant, après avis
des organismes de contrôle prévus à l art
R.241-14...
19Article R 241-1-3
- Le comité d entreprise ou d établissement, ou
les organismes de contrôle mentionnés à l art R.
241-14, sont consultés avant tout recrutement ou
licenciement de la personne employée par
l entreprise ou le SST interentreprises en
qualité d IPRP.
20Article R 241-1-4
- LÂ habilitation des personnes ou organismesest
délivrée par un collège régional composé d un
nombre égal de représentants de la CRAM, de
l ARACT et du comité régional de l OPPBTP. - L habilitation est accordée en fonction des
garanties d indépendance et de compétencede
l expérience acquise et des moyens dont il
dispose pour exécuter les missions...
21Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.3.3 Une entreprise n est pas tenue
d habiliter l ensemble des collaborateurs d un
service autonome,Il appartient au chef
d entreprise de définir les salariés qui, en
raison de leurs fonctions, sont astreints à la
procédure d habilitation. - 2.1.1 l habilitation de quelques spécialistes
est suffisante.
22Arrêté du 24 décembre 2004Art. 1er
- Pour délivrer l habilitation, les collèges
régionaux prennent en compte - a) l indépendance du demandeur au moyen d une
déclaration d intérêt produite, sur l honneur,
par ce dernier. - b) les compétences prof au vu
- des ses titres et diplômes
- ou de son expérience acquise dans les domaines de
la prévention des RP ou CT.
23Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 1.4.1.1 Cette déclaration est destinée Ã
permettre à l intervenant de porter à la
connaissance du collège tous les intérêts,
directs ou indirects, susceptibles de porter
atteinte à l objectivité dont il doit faire
preuve dans l exercice de ses fonctions. (liens
familiaux, associatifs, activités donnant lieu Ã
rémunération personnelle)
24Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II
- Le collège apprécie, le cas échéant, le niveau et
la durée de l expérience requise, sans qu elle
puisse être inférieure à 3 ans, au regard des
fonctions et des activités professionnelles
exercées par le demandeur dans le domaine de la
prévention des RP et de l amélioration des CT.
25Arrêté du 24 décembre 2004Art. 2 - II
- Le collège peut prendre en compte l expérience
acquise, aux termes d un délai minimum de huit
ans, au titre de la participation comme membre
d une instance représentative spécialisée en
matière de santé et de sécurité au travail,tel
qu 1 CHSCT ou CTR de la SS. - Fonction d IPRP incompatible avec un mandat
électif dans une telle instance
26Article R 241-1-4 (suite)
- L habilitation délivrée à une personne physique
n est pas soumise à renouvellement. (Durée de 5
ans, renouvelable, pour 1 personne morale). - Le retrait de l habilitation peut être
sollicitépar l employeur, le président du SST
interentreprises, le CHSCT, les organismes de
contrôle...ou le DRTEFP..
27Article R 241-1- 6
- L IPRP a accès aux informations relatives aux
risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs ainsi qu aux mesures et aux
activités de protection et de prévention
nécessaires à l accomplissement de ses missions. - Ce droit d accès s exerce dans des conditions
garantissant le caractère confidentiel des
données individuelles (et secret de fabrication)
28Article R 241-1- 7
- Les SST définissent les modalités de la
collaboration entre l IPRP et le médecin du
travail. Le médecin du travail reçoit
communication des informations relatives à la
santé au travail recueillies par l intervenant.
29Arrêté du 24 décembre 2004Art. 8
- Les prestations fournies par les intervenants
mentionnés aux 2, 3, 4 et 5 du paragraphe I de
l article R. 241-1-1 du code du
travail font l objet d une rémunération, dont
les modalités sont définies contractuellement.
30Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 2.2.2 2 rôles distincts
- Les organismes de prévention peuvent être
sollicités en qualité d IPRP. A ce titre leur
intervention est rémunérée contractuellement.
C est une compétence spécifique qui se distingue
de leurs missions traditionnelles. - Ils sont également habilitateurs.
31Circulaire DRT 2004/01du 13 janvier 2004
- 2.3.2.1 lors de l agrément des SST
- le contrôle de la DRTEFP doit également porter
- lors d une demande d agrément ou de
renouvellement d agrément - sur le respect, par
le service, de ses obligations pluridisciplinaires
. Ce contrôle se veut d avantage qualitatif que
quantitatif.
32Arrêté du 24 décembre 2004Art. 9
- I - Un bilan de l application des
dispositionsest présenté, aux termes d un délai
de trois ans, au CSPRP. - II - Un comité de pilotage national réunit les
organismes mentionnés à l article 7 du présent
arrêté, en vue d assurer la coordination et le
suivi du dispositif mis en place. Il tient
régulièrement informé le CSPRP