Title: La loi de programmation pour la cohsion sociale
1La loi de programmation pour la cohésion sociale
- Animation Maître Bruno PLATEL
- Avocat au Barreau de Lille
- Spécialiste en Droit social
2Durée du travail
- Articles 67, 68 et 69 de la loi
3Durée du travail
- Le nouveau régime du contingent
- La loi BORLOO
- La proposition de loi portant réforme des 35
heures
4Durée du travail
- Décret 2004/1381 du 21 décembre 2004
- Le contingent réglementaire dheures
supplémentaires pouvant être effectuées sans
avoir à solliciter une autorisation
administrative est augmenté. Il est désormais
fixé à 220 heures par an et par salarié (Cf
décret antérieur, 180 heures).
5Durée du travail
- Ce contingent sapplique aux ouvriers, employés,
agents de maîtrise, aux cadres soumis à un
horaire collectif, et aux salariés itinérants non
cadres et aux cadres qui nont pas signé de
convention individuelle de forfait ou qui sont
régis par une convention établie sur une base
hebdomadaire ou mensuelle. - Ce contingent ne sapplique quà défaut daccord
de branche ou daccord dentreprise fixant un
contingent inférieur ou supérieur. - Enfin, le contingent spécifique de 130 heures est
maintenu en cas de modulation du temps de travail.
6DUREE DU TRAVAIL LES APPORTS DE LA LOI BORLOO
7Les temps de déplacement
- Rappel des principes dégagés par la
jurisprudence - Domicile ?lieu de travail pas temps de travail
effectif - Lieu de travail ? autre lieu de travail temps
de travail effectif -
8Les temps de déplacement
- - Domicile ? lieu non habituel de travail
- Temps nexcédant pas le trajet normal domicile ?
lieu habituel pas temps de travail effectif - Temps excédant le trajet normal temps de
travail effectif
9Les temps de déplacement
- Le nouveau principe légal
- Le temps de déplacement pour se rendre sur le
lieu dexécution du contrat de travail nest pas
du temps de travail effectif - Situations visées Domicile ? lieu dexercice
de lactivité ? Domicile (1) - Situations exclues Déplacements entre deux ou
plusieurs lieux de travail - Interrogation Déplacement domicile ? lieu de
travail pendant période dastreinte
10Les temps de déplacement
- Rémunération des temps de déplacement
- La part des temps de déplacement qui coïncide
avec lhoraire de travail ne doit pas entraîner
de perte de salaire - Attention maintien du salaire néquivaut pas à
temps de travail effectif - Contrepartie
- Quand temps de déplacement domicile?lieu
dactivité qui excède le temps normal de trajet
domicile?lieu habituel - Quoi rémunération ou repos
- Comment accord collectif ou décision
unilatérale après consultation CE ou DP
11Travail de nuit médias et audiovisuel
- Champ dapplication activité rédactionnelle et
industrielle de presse, radio, TV, production et
exploitation cinématographiques, spectacles
vivants, discothèques - Période de nuit 24 h ? 7 h ou autre période
définie conventionnellement (branche ou
entreprise) comprenant au moins la période 24 h ?
5 h - Contrepartie si durée du travail gt35 h, la
contrepartie nest pas obligatoirement sous forme
de repos
12Éducateurs familiaux
- Champ dapplication Éducateurs familiaux et
aides familiaux employés par association
gestionnaire de villages denfants, exerçant dans
logement mis à disposition une responsabilité
permanente auprès dune fratrie denfants. - Durée du travail non soumis aux dispositions du
code du travail relatives à la durée du travail,
travail de nuit, repos quotidien et repos
hebdomadaire. - Leur durée du travail est fixée par accord
collectif (branche ou entreprise) en nombre de
jours sur lannée dans la limite de 258 jours.
13La réforme des 35 heures
- Maintien de la durée légale du travail à 35
heures - Réforme du compte épargne temps
- Possibilité dun dépassement libre du contingent
annuel dheures supplémentaires - Rachat conventionnel de jours de repos
- Dispositif spécifique pour les entreprises de 20
salariés au plus.
14Réforme des 35 heures et CET
- Nécessité dun accord de branche ou dentreprise
- Les possibilités dépargne
- A linitiative du salarié
- Congés payés
- Heures de repos compensateur
- JRTT ou Jours de repos des cadres
- (Suppression du plafond dépargne de 22 jours)
15Réforme des 35 heures et CET
- A linitiative de lemployeur
- Heures effectuées au-delà de la durée collective
de travail lorsque les caractéristiques de
lactivité le justifient.
16CET et 35 heures La réforme des conditions de
liquidation
- Sortie en temps
- Repos
- Formation hors temps de temps
- Passage à temps partiel
- Cessation progressive ou totale dactivité
- NB Suppression du délai de 4 et 5 ans pour prise
des jours
17CET et 35 heures La réforme des conditions de
liquidation
- Sortie en temps
- Repos
- Formation hors temps de temps
- Passage à temps partiel
- Cessation progressive ou totale dactivité
18CET et 35 heures La réforme des conditions de
liquidation
- Sortie en argent
- Transferts vers un PEE/PERCO
- un régime de retraite supplémentaire
- Traitement social et fiscal du transfert à
définir
19La réalisation dheures au-delà du contingent
- Nécessité dun accord de branche étendu ou
dentreprise - Nécessité dun double accord salarié/employeur
- Nécessité de définir le taux de majoration de ces
heures et les contreparties notamment en repos - Plafond 48 heures
20Le rachat conventionnel de jours de repos
- Possibilité qui nécessite un accord de branche
étendu ou un accord dentreprise - Double accord employeur/salarié
- Renonciation aux jours de repos en contrepartie
dune majoration de salaires à définir par
laccord - Le plafond de 217 (218) jours pour les cadres
sappréciera hors rachat de jours.
21 durée du travail et TPE
- Maintien du dispositif transitoire (bonification
de 10) jusquau 31 décembre 2008 - Jusquau 31 décembre 2008, possibilité pour les
entreprises ayant réduit le temps de travail
dorganiser le rachat de jours de repos avec
laccord du salarié dans la limite de 10 jours
par an - Sans accord collectif préalable
- Majoration des heures 10
22Restructuration et licenciement pour motif
économique
- Articles 71 à 79 de la loi
23Abrogation des dispositions LMS
- Abrogation des dispositions du code de commerce
et du code du travail issues des articles 96, 97,
98, 100 et 1006 de a LMS dont lapplication avait
été suspendue par la loi Fillon - Les dispositions du code du travail issues des
articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi
du 17 janvier 2002 sont rétablies dans leur
rédaction antérieure à cette loi
24Négociation de la GPE et des modalités
dinfo-consult. du CE
- Une négociation obligatoire pour les entreprises
gt 300 salariés (L. 320-2) et pour les branches
(L. 132-2-2) - Périodicité triennale
- Contenu de la négociation
- Modalités dinformation et de consultation du
comité sur la stratégie de lentreprise et ses
effets sur lemploi et les salaires - Mise en place dun dispositif de GPEC et les
mesures daccompagnement susceptibles dy être
associées. - Dispense de cette négociation pour les
entreprises couvertes par un accord de groupe
traitant de ces thèmes
25Négociation de la GPE et des modalités
dinfo-consult. du CE
- Lemploi des personnes âgées (L. 132-27, al. 2)
- La négociation triennale sur les conditions
daccès et de maintien dans lemploi des salariés
âgés et de leur accès à la formation
professionnelle nest désormais prévue que pour
les entreprises dau moins 300 salariés
26Ordre du jour du CE
- Principe
- Que ce soit pour le CE (L. 434-3) ou le CCE (L.
435-4), lordre du jour est arrêté par le chef
dentreprise et le secrétaire - Exception inscription de plein droit par lun
ou lautre pour les consultations rendues
obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou un accord collectif de travail
27OPA - OPE
- Une consultation préalable du CE pas obligatoire
avant le lancement de lOPA ou OPE (L. 432-1 ter) - En pareil cas, réunion du CE dans les deux jours
ouvrables suivant la publication de loffre en
vue de lui transmettre des informations écrites
et précises sur le contenu de loffre et sur les
conséquences en matière demploi
28Champ dapplication des procédures de
licenciement éco
- Exclusion des contrats de mission à lexportation
(L. 321-12-1) - Un accord de branche étendu ou dentreprise peut
déterminer les contrats conclus pour la
réalisation dun mission à lexportation non
soumis aux procédures de licenciement pour motif
éco à leur échéance. - Cet accord doit prévoir salariés concernés,
nature des missions à lexportation, contrepartie
en termes de rémunération et dindemnité de
licenciement, garanties en termes de formation,
mesures indispensables au reclassement des
salariés
29Champ dapplication des procédures de
licenciement éco
- Modification du contrat pour motif économique (L.
321-1-1, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 - - Remplacement du terme substantiel par
essentiel - Abandon de la jurisprudence Framatome-Majorette
- Seuls sont pris en compte les refus de
modification du contrat. - Ne sont soumises aux dispositions applicables aux
licenciements collectifs que les situations où au
moins 10 salariés refusent la modification
30Articulation des procédures livres III et IV
- Rappel jurisprudence
- Possibilité de mener concomitamment les
procédures sous réserve de respecter les délais
les plus longs (Cass. soc., 9 févr. 2000, n
98-12.143) - Un principe désormais inscrit dans le code (L.
321-3, al.2) - Ils peuvent procéder à ces consultations
concomitamment à la mise en uvre des procédures
de consultation prévues par larticle L. 432-1
31Laccord de méthode (L. 320-3)
- Objet par dérogation aux dispositions livres
III et IV définir les modalités dinfo et de
consultation du CE en cas de licenciement éco
dau moins 10 personnes sur 30 jours. - Modalités accord dentreprise, de groupe ou de
branche négocié selon les dispositions de droit
commun (L. 132-2-2 - Contenu
- conditions dans lesquelles le CE est réuni et
informé de la situation éco et financière - Conditions dans lesquelles le CE peut formuler
des propositions alternatives au projet - Éventuellement, mise en uvre dactions de
mobilité professionnelle et géographique
32Laccord de méthode (L. 320-3)
- Contenu (suite)
- Conditions dans lesquelles létablissement du PSE
fait lobjet dun accord voire anticiper le
contenu de celui-ci. - Sécurisation de laccord de méthode
- Délai de contestation de laccord 3 mois à
compter de la date de dépôt - Délai porté à 12 mois si laccord détermine ou
anticipe le contenu du PSE
33Sécurisation juridique
- Régularité et validité du licenciement (L.
321-16) - - contestation en référé portant sur régularité
de la procédure délai de 15 jours après chaque
réunion du CE - - contestation au fond de la régularité et de la
validité du licenciement délai de 12 mois à
compter de la dernière réunion du CE. Dans le
cadre de lexercice par le salarié de son droit
individuel, le délai court à compter de la
notification du licenciement. Pour lui être
opposable, mention doit être faite dans la lettre
de licenciement
34Sécurisation juridique
- Licenciement nul et réintégration (L. 122-14-4)
- le juge peut prononcer la réintégration sauf si
elle est devenue impossible, notamment du fait de
la fermeture de létablissement ou du site ou de
labsence demploi disponible de nature à
permettre la réintégration. - Si la réintégration nest pas possible
indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de
salaire
35Les conventions de reclassement personnalisé (L.
321-4-2)
- Entreprises concernées celles non concernées
par le congé de reclassement, soit celles de
moins de 1000 salariés - Objet faire bénéficier le licencié pour motif
éco, après la rupture du contrat, dactions de
soutien psychologiques, dorientation,
daccompagnement, dévaluation des compétences et
de formation destinées à favoriser son
reclassement - Possibilité de mise en uvre et de financement
de ces actions par les droits à DIF qui sont
doublés - Si accord du salarié sur le dispositif rupture
du contrat dun commun accord avec versement
indemnité légale de licenciement - Statut de stagiaire de la formation
professionnelle
36Les conventions de reclassement personnalisé (L.
321-4-2)
- Modalités de mise en uvre
- A définir par accord dans le cadre de la
convention dassurance chômage A défaut, décret
en Conseil détat. - Sont à définir formalités et délais de réponse
du salarié, durée de la convention, modalités de
son éventuelle adaptation aux spécificités de
lentreprise et des salariés, contenu des
actions, modalités de financement, le montant de
lallocation servi, la participation financière
de lEtat, de lemployeur. - Non proposition au salarié contribution à
verser à lAssedic dun montant équivalent à deux
mois de salaire
37Les conventions de reclassement personnalisé (L.
321-4-2)
- Situation provisoire
- Dispositif inapplicable tant que les modalités
nauront pas été définies conventionnellement ou
par décret - Si le dispositif du Pré-Pare est supprimé dans le
code du travail, il subsiste dans la convention
dassurance chômage et est donc applicable. - Par contre, la sanction à la non proposition de
ce dispositif nexiste plus
38Mesures en faveur des bassins demploi
- Entreprise dau moins 1000 salariés (L. 321-17 I)
- condition équilibre du bassin affecté par
lampleur du Lt. - obligation contribuer à la création activités,
développement emplois - Contribution entreprise au minimum 2 fois le
SMIC mensuel par emploi supprimé - Formalité convention avec État dans les 6 mois
de la notification du projet à la DDETFP. Elle
définit la nature des actions et le financement,
tient compte des mesures de même nature du PSE .
Si mesures et engagements financiers équivalents
prévus par accord collectif, cet accord tient
lieu de convention - Sanction défaut de convention ? doublement du
montant de la contribution minimale
39Mesures en faveur des bassins demploi
- Entreprises de 50 à 1000 salariés
- - Dispositif non automatique A linitiative
du préfet après prise en compte observations de
lentreprise et concertation des organismes
chargés du service public de lemploi et le cas
échéant maisons de lemploi - - Modalités de participation de lentreprise aux
actions décidées, déterminées en concertation
selon ses possibilités financières - Entreprises étrangères un décret doit
déterminer les conditions dans lesquelles les
entreprises dont le siège nest pas implanté en
France participent aux actions prévues
40Les contrats de travail aidés
- Les contrats jeunes en entreprise
- Les contrats emploi-jeune
- La refonte du CIE
- Le contrat dinsertion-revenu minimum dactivité
(RMA) - Le contrat daccompagnement dans lemploi
- Le contrat davenir
41Loi BORLOO et contrat jeune en entreprise
- Contrat ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans révolus
- Niveau collège ou 1ère année CAP/BEP
- Modulation de laide en fonction du niveau de
formation à définir par décret
42Les contrats emploi-jeune
- En cas de rupture dun contrat emploi jeune à
durée déterminée avant le terme de 60 mois, il
nest plus possible de conclure pour le même
poste un nouveau contrat à durée déterminée pour
la durée restant à courir, mesure qui a pour but
daccélérer lextinction programmée des
emplois-jeunes.
43Le contrat initiative emploi nouvelle formule
- Entreprises concernées/conditions daccès
- Entreprise relevant de la convention dassurance
chômage et groupements demployeurs - Pas de licenciement économique dans les 6 mois
précédant la date deffet du contrat - Lembauche ne doit pas être la conséquence
directe du licenciement dun salarié en contrat
de travail à durée indéterminée - Lemployeur doit être à jour du versement de ses
cotisations et contributions sociales.
44Les bénéficiaires du CIE
- Pas de définition précise
- Toute personne sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles daccès
à lemploi .
45Le contrat de travail du CIE
- C.D.D/C.D.I
- Pas de durée minimale/durée maximale à fixer par
décret - Possibilités de rupture avant le terme à
linitiative du salarié dans les situations
précises
46Procédure/Aides de lÉtat
- Nécessité dune convention préalable
entreprise/État (DDTE) - Aide prenant en compte coût du travail et
formation - Montant à fixer par décret en fonction
- De la situation des bénéficiaires et de leur
employeur - Des initiatives prises en matière
daccompagnement et de formation - Des conditions économiques locales
47Le contrat dinsertion/RMA
- Entreprises concernées/bénéficiaires
- Procédure
- Contrat de travail
- Rémunération
- Aides
48Le contrat dinsertion/RMAEntreprises
concernées/Bénéficiaires
- Toutes les entreprises assujetties au régime
dassurance chômage - Exclusion particuliers employeurs
- Personnes bénéficiaires du RMI, de lallocation
de solidarité spécifique rencontrant des
difficultés particulières daccès à lemploi.
49Le contrat dinsertion/RMA
- Convention entre lentreprise et la collectivité
- LÉtat pour lallocation de solidarité spécifique
- Le département pour le RMI
- Définition des conditions de mise en uvre du
projet professionnel
50Le contrat dinsertion/RMA
- C.D.I/C.D.D Temps plein/Temps partiel (20
heures minimum) - Si C.D.D, renouvellement possible 2 fois
- Durée maximale du C.D.D 18 mois renouvellement
compris - Rupture possible avant le terme à linitiative du
salarié - Cumul possible contrat dinsertion/RMA avec une
autre activité
51Le contrat dinsertion/RMARémunération et aides
- SMIC x nombre dheures effectuées
- Cotisations sociales sur la base du total des
rémunérations perçues - Suppression de toute mesure dexonération de
cotisations - Le RMA est versé par lemployeur qui perçoit
- Une aide mensuelle de 425, 40 ,
- Pour les bénéficiaires du RMI, aides à la
formation du département
52Le contrat daccompagnement dans lemploi (CAE)
- Suppression des contrats emploi solidarité et
contrats emploi consolidés - Le CAE vise à faciliter linsertion
professionnelle en portant sur des emplois visant
à satisfaire les besoins collectifs non
satisfaits - Visent les employeurs du secteur non marchand
- Visent toutes les personnes rencontrant des
difficultés sociales et/ou professionnelles
daccès à lemploi - C.D.D durée minimum de 6 mois
- Temps complet/Temps partiel
- Aides exonérations à définir par décret
53Le contrat davenir
- Secteur non marchand
- Titulaires de minima sociaux rencontrant des
difficultés daccès lemploi - C.D.D 2 ans renouvelable 12 mois
- Pas de limite du nombre de renouvellement
- Obligation dintégrer des actions de formation
pendant/hors temps de travail - Aide versée à lemployeur de 425, 40 Aide de
lÉtat dont le montant reste à définir Aide à
lembauche en C.D.I
54Autres mesures dans le domaine de lemploi
- Réforme du service public de lemploi
- Création des maisons de lemploi associant
lÉtat, lANPE, une ou plusieurs collectivités
locales - Création des missions locales pour linsertion
professionnelle et sociale des jeunes - Réforme de lapprentissage
55Autres mesures
- Mesures en faveur du logement
- Mesures relatives à légalité des chances
- Accompagnement des élèves en difficultés par la
mise en place de dispositifs de réussite
éducative gérée par un établissement public local
denseignement, la caisse des écoles, par un GIP
ou toute autre structure dotée dune comptabilité
publique.
56Autres mesures
- Égalité Hommes/Femmes
- Droit à un entretien en vue de son orientation
professionnelle - Possibilité par un accord de branche de prévoir
lintégration totale au titre de lancienneté des
périodes de suspension du contrat pendant le
congé parental déducation
57Autres mesures
- Soutien aux villes en grandes difficultés
- Accueil et intégration des personnes immigrées ou
issues de limmigration - Création dune agence nationale de laccueil
des étrangers et des migrations.