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LE REMORQUAGE PORTUAIRE

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Une fonction essentielle reconnue par les nations au sein de l'OMI ... permanente et du service minimum de s curit d finis en annexe au pr sent arr t ; ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: LE REMORQUAGE PORTUAIRE


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LE REMORQUAGE PORTUAIRE
  • Exercice de la veille Permanente

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Une fonction essentielle reconnue par les nations
au sein de lOMI
  • pour garantir la sécurité des ports
  • pour garantir la protection de
  • lenvironnement
  • pour faciliter le trafic portuaire
  • ( MSC/Circ.1101 Ship/Port Interface.
    Availability of tug assistanceMEPC/Circ.409FAL/C
    irc.1008 September 2003)

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Une activité classée comme étant un service
auxiliaire au transport au même titre que le
Lamanage et le Pilotage
  • Dans la nouvelle classification de lInsee le
    remorquage et le lamanage font partie de la même
    sous section néanmoins une distinction est faite
    entre le remorquage portuaire dans les eaux
    fluviales et le remorquage portuaire dans les
    eaux maritimes et côtières, respectivement
  • Code 52-22-13
  • Code 52-22-14

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Positions communes de la Commission et la Cours
de Justice Européenne
  • Le remorquage portuaire ne constitue pas une
    activité de transport.
  • - La commission en 2002
  • (2002/901/CE Décision de la Commission du 19
    juin 2002 concernant l'aide d'État octroyée par
    les Pays-Bas en faveur des activités des
    remorqueurs néerlandais dans les ports maritimes
    et sur les voies navigables de la Communauté)
  • La Cours de Justice Européenne le 11 janvier 2007
  • dans un arrêt de la 2ème chambre de la CJCE.
    (affaire C-251/04-COMMISSION EUROPEENNE/REPUBLIQUE
    HELLENIQUE)

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ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DU
REMORQUAGE PORTUAIRE APPLICABLE AUX ARMATEURS
BATTANT LE PAVILLON FRANÇAIS
  • Les Textes Applicables (dans les grands ports
    maritimes)
  • - Convention contre le travail forcé ratifiée le
    24 juin 1937 par la France
  • - Code du Travail Maritime
  • - loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant
    modernisation du marché du travail
  • (aucune ordonnance na été publiée à ce jour
    pour appliquer cette loi au maritime)
  • - loi n 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
    sécurité et au développement des transports
  • - Le Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007
  • - Décret n 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à
    la durée du travail des gens de mer
  • - les arrêtés préfectoraux
  • - Conventions collectives

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loi n 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
sécurité et au développement des transports
  • Art. 5-1. - Les personnels employés à bord des
    navires utilisés pour fournir de façon
    habituelle, dans les eaux territoriales ou
    intérieures françaises, des prestations de
    services de remorquage portuaire et de lamanage
    sont soumis aux dispositions législatives,
    réglementaires et conventionnelles du lieu de
    prestation, applicables en matière de législation
    du travail aux salariés employés par les
    entreprises de la même branche, établies en
    France, pour ce qui concerne les matières
    suivantes - libertés individuelles et
    collectives dans la relation de travail, exercice
    du droit de grève - durée du travail, repos
    compensateurs, jours fériés, congés annuels
    payés, congés pour événements familiaux, congés
    de maternité, congés de paternité, conditions
    d'assujettissement aux caisses de congés et
    intempéries - salaire minimum et paiement du
    salaire, y compris les majorations pour les
    heures supplémentaires - conditions de mise
    à disposition et garanties dues aux travailleurs
    par les entreprises exerçant une activité de
    travail temporaire - règles relatives à la
    sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la
    surveillance médicale - discrimination et
    égalité professionnelle entre les femmes et les
    hommes, protection de la maternité, âge
    d'admission au travail, emploi des enfants, durée
    du travail et travail de nuit des jeunes
    travailleurs - travail illégal. Un décret
    détermine les conditions d'application du présent
    article , notamment celles dans lesquelles des
    formalités déclaratives sont exigées des
    prestataires étrangers, ainsi que les formalités
    dont ceux-ci sont dispensés.

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Le Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007
  • Décret n 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour
    l'application des articles 25-2, 28 et 104 du
    code du travail maritime
  • Article 4
  • Les activités mentionnées à l'article 25-2 du
    code du travail maritime, dont la nature ne
    permet pas de fixer avec précision les périodes
    de travail et la répartition des heures de
    travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles
    une convention ou un accord collectif déterminent
    les adaptations nécessaires, sont les suivantes
    a) Remorquage portuaire b) Pilotage c)
    Lamanage.

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Décret n 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la
durée du travail des gens de mer
  • A bord des remorqueurs et des chalands, ainsi
    qu'à bord des bâtiments et engins employés aux
    travaux maritimes, qui ne sortent pas des ports
    et rades ou de la partie maritime des fleuves et
    rivières, chaque heure de présence à bord, à la
    disposition du capitaine, est considérée comme
    une heure de travail effectif, des accords
    collectifs étendus déterminant dans quelles
    conditions des temps de pause ou de repos peuvent
    en être défalqués.Toutefois, pour le calcul des
    repos compensateurs prévus par l'article 26-1 du
    code du travail maritime et pour l'application
    des dispositions du présent décret relatives aux
    durées maximales du travail, le temps de travail
    effectif est le temps pendant lequel le personnel
    est, par suite d'un ordre donné, à la disposition
    du capitaine, hors des locaux d'habitation à
    bord.
  • La durée maximale quotidienne de travail, fixée
    en application de l'article 24 du code du travail
    maritime ou résultant du présent décret, peut
    être dépassée et atteindre la limite maximale de
    quatorze heures, conformément à une convention ou
    un accord collectif, dans les cas suivants
    Notamment à bord des remorqueurs et des
    chalands qui ne sortent pas des ports et des
    rades ou de la partie maritime des fleuves et des
    rivières
  • Pour assurer la continuité du service de veille
    et de sécurité, dans les ports et les rades, à
    bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports
    et rivières ou de la partie maritime des fleuves
    et rivières, un accord national étendu ou une
    convention collective de branche étendue peuvent,
    dans le cadre d'une organisation du travail par
    cycles, porter cette limite à seize heures, sous
    réserve que la durée maximale quotidienne de
    travail fixée à l'article 4 (soit 12 heures) soit
    respectée en moyenne sur une période de
    quarante-huit heures consécutives.

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LARRETE PREFECTORAL (Cas du Grand Port Maritime
du Havre)
  • Article 2
  • les effectifs et l'organisation du travail
    doivent permettre de satisfaire aux besoins de
    veille permanente et du service minimum de
    sécurité définis en annexe au présent arrêté
  • ARTICLE 3 VEILLE PERMANENTE ET SERVICE
    MINIMUM DE SECURITE
  • Un remorqueur en veille permanente est un
    remorqueur qui, à tout instant
  • - a un équipage complet de la décision
    deffectif à bord et aux ordres de larmateur,
  • - maintient une liaison avec la capitainerie et
    son centre opérationnel,
  • - a ses machines et ses auxiliaires prêts à
    manœuvrer sans délai,
  • - est disponible pour remplir une mission.
  • Le service minimum de sécurité comprend
  • a) le maintien de remorqueurs en veille
    permanente avec la possibilité de les exploiter
    commercialement lorsque ce nombre est suffisant
    pour garantir le service minimum de sécurité,
    sauf décision contraire de la capitainerie. Ce
    dispositif prévaut au Havre en situation
    courante.
  • b) le maintien de remorqueurs en veille
    permanente exclusivement dévolus à ce service. Ce
    dispositif prévaut à Antifer en situation
    courante.
  • En raison de la distance séparant le site
    d'Antifer de la base ordinaire des compagnies de
    remorquage, un ou deux remorqueurs, suivant les
    prescriptions de la Capitainerie, sont prélevés
    sur ce nombre et placés à Antifer en veille
    permanente lors des escales de navires.
  • Au-delà des remorqueurs nécessaires au service
    minimum de sécurité, il appartient à chacune des
    sociétés de remorquage de définir le nombre de
    remorqueurs supplémentaires nécessaires au
    service commercial et leur permettant deffectuer
    l'entretien préventif et de pallier en moins de
    quatre heures lavarie dun remorqueur en service
    minimum de sécurité. Il ne saurait y avoir moins
    dun remorqueur supplémentaire en situation
    courante.
  • Si plusieurs sociétés sont agréées et présentes,
    chacune d'entre elles fournit un nombre égal de
    remorqueurs qu'elle place en veille permanente
    avec la possibilité d'effectuer des opérations
    commerciales permettant datteindre au total le
    nombre fixé par larrêté.

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CONVENTIONS COLLECTIVESACCORDS DE BRANCHE
ETENDUSAccords 35 heures APERMA
  • AMÉNAGEMENT, RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
  • Lactivité du remorquage se caractérise par des
    périodes de travail effectif, entrecoupées de
    périodes de durées variables, dattente, de pause
    ou de repos à bord des remorqueurs ou
    éventuellement à terre, non susceptibles dêtre
    toujours prédéterminées et portées, par avance, à
    la connaissance des personnels qui arment ces
    unités.
  • A.  -  Service discontinu au port dans lequel il
    est possible de déroger dans le cas de lexercice
    dune veille permanente.
  •  Le service de veille et de sécurité sentend
    dune période darmement continu dun ou de
    plusieurs remorqueurs requis de façon régulière
    ou occasionnelle    
  • - Chaque heure à la disposition du
    capitaine à bord du remorqueur, ou à proximité du
    bord, est une heure de travail effectif sous
    réserve des périodes de repos continu
    susceptibles den être défalqués.
  • B.  -  Service continu au port
  • Armement cyclique à deux équipages successivement
    à bord
  • -  lamplitude moyenne de travail ne peut
    excéder douze heures
  • - si lamplitude (la vacation) est
    supérieure à 12 heures attribution dun repos
    équivalent au double de la vacation
  • Armement cyclique à un équipage à bord

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EXERCICE DE LA VEILLE PERMANENTE
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CONCLUSION
  • Dans le remorquage Portuaire et dans le cadre de
    la veille permanente toutes heures de présence à
    bord constituent du travail effectif.
  • Seules les conventions de branche sappliquent
    (ACCORDS APERMA)
  • Il est de la responsabilité de lEtat de les
    faire appliquer.
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