Universit du Qubec Montral Dpartement des sciences juridiques - PowerPoint PPT Presentation

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Universit du Qubec Montral Dpartement des sciences juridiques

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i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait d savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes ; et ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Universit du Qubec Montral Dpartement des sciences juridiques


1
  • Université du Québec à Montréal ? Département des
    sciences juridiques
  • JUR665J-10Droit pénal international, conflits et
    violence massiveAutomne 2006Bruce
    BROOMHALLCOURS 7  DROIT PÉNAL INTERNATIONAL
    LES INSTITUTIONS AD HOC ET HYBRIDES
  • 6 novembre 2006

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Ordre du jour
  • Travaux écrits commentaires généraux
  • Résumé définition des crimes
  • Responsabilité individuelle
  • Tribunaux mixtes et ad hoc

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Travaux écrits
  • Recherche
  • Citation (de tout constat de fait ou de droit la
    citation  complète )
  • Oui - Hervé Ascensio,  Terrorisme et
    juridictions internationales  dans Société
    française pour le droit international, dir., Les
    nouvelles menaces contre la paix et la sécurité
    internationales, Paris, Pedone, 2004, 271
  • Oui - Antonio Cassese,  Terrorism is also
    disrupting some crucial legal categories of
    international law  (2001) 125 E.J.I.L. 993
  • Oui - Koufa, Kalliopi, Rapporteuse spéciale,
    Questions spécifiques se rapportant aux droits de
    lHomme  Nouvelles priorités, en particulier le
    terrorisme et la lutte contre le terrorisme, Doc.
    off. CES NU, 56e sess., Doc. E/CN.4/sub.2/2004/40
    (2004)
  • Oui - Statut du tribunal pénal international pour
    le Rwanda, adopté par résolution du Conseil de
    Sécurité des Nations Unies le 8 novembre 1994,
    S/RES/955 (1994)
  • Oui - Loi organique N08/96 du 30 août 1996 sur
    lorganisation des poursuites des infractions
    constitutives du crime de génocide ou de crimes
    contre lhumanité, commises à partir du 1er
    octobre 1990, Journal Officiel de la République
    du Rwanda, 1er septembre 1999, En ligne 
    http//www.preventgenocide.org/fr/droit/codes/rwan
    da.htm8
  • Non - Convention contre la torture 1984, en
    ligne http//www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/h_
    cat39_fr.htm
  • Non - Clotilde NYSSENS, répression de violations
    graves du droit international humanitaire,
    www.leedh.be/docporlement/pa 2020.htm
  • Non - HRW, www.hrw.org.
  • Bibliographie (Organisé en des catégories
    appropriées éviter de mettre toutes les
     Sources électroniques  ou  Sites Web  sous
    un seul rubrique)

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Résumé Définition des crimes
  • Établir les éléments des crimes hors de tout
    doute raisonnable
  • Élément matériel (comportement, conséquence,
    circonstance)
  • Élément psychologique ou subjectif (intention ou
    connaissance)
  • Les éléments contextuels (ou de circonstances
    contextuelles) des crimes internationaux
  • Confèrent aux crimes leur caractère international
  • Crimes de guerre Existence dun conflit armé
    (international ou interne)
  • Crimes contre lhumanité Existence dune  une
    attaque généralisée ou systématique lancée contre
    toute population civile et en connaissance de
    cette attaque 
  • Génocide Intention spécifique ( l'intention de
    détruire, en tout ou en partie, un groupe
    national, ethnique, racial ou religieux, comme
    tel )
  • Agression Existence dune acte ( manifeste /
    flagrante ? ou  guerre  ?) dagression
  • Les infractions sous-jacentes (meurtre, viol,
    etc.)

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Responsabilité pénale des individus
  • Le principe de la responsabilité pénal des
    individus relève du droit coutumier, établi
    depuis au moins le jugement de Nuremberg
  •  Ce sont des hommes, et non des entités
    abstraites, qui commettent les crimes dont la
    répression simpose, comme sanction du Droit
    international. Le principe de Droit
    international, qui dans certaines circonstances,
    protège les représentants dun État, ne peut pas
    sappliquer aux actes condamnés comme criminels
    par le Droit international. 
  • Principe répété dans linstrument fondateur de
    chaque tribunal élaboré et clarifié par la
    jurisprudence

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Responsabilité pénale des individus IIStatut de
Rome Article 25 Responsabilité pénale
individuelle
  •  1. La Cour est compétente à légard des
    personnes physiques en vertu du présent Statut. 
  • 2. Quiconque commet un crime relevant de la
    compétence de la Cour est individuellement
    responsable et peut être puni conformément au
    présent Statut. 
  • Le CPI na pas de compétence sur les personnes
    morales

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Responsabilité pénale des individus IIIArticle
25 (3) SR
  •  3. Aux termes du présent Statut, une personne
    est pénalement responsable et peut être punie
    pour un crime relevant de la compétence de la
    Cour si
  • a) Elle commet un tel crime, que ce soit
    individuellement, conjointement avec une autre
    personne ou par lintermédiaire dune autre
    personne, que cette autre personne soit ou non
    pénalement responsable
  • b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la
    commission dun tel crime, dès lors quil y a
    commission ou tentative de commission de ce crime
     

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Responsabilité pénale des individus IVArticle 25
(3) SR
  •  c) En vue de faciliter la commission dun tel
    crime, elle apporte son aide, son concours ou
    toute autre forme dassistance à la commission ou
    à la tentative de commission de ce crime, y
    compris en fournissant les moyens de cette
    commission  
  • La forme la plus générale de la complicité
  • Furundzija (TPIY) la contribution au crime doit
    être substantielle (pas nécessairement une
    condition indispensable à la consommation du
    crime) avec connaissance de la contribution à la
    commission dun crime
  • Delalic (TPIY) tout mot et tout acte  de nature
    à encourager ou à favoriser laccomplissement
    dun acte criminel et qui saccompagnent de
    lélément moral indispensable. Sil doit être
    établi quelle a concouru à laccomplissement
    dun acte criminel ou a eu un effet sur lui, il
    nest pas nécessaire en revanche que laide en
    question ait été apportée sur les lieux mêmes du
    crime ou au moment des faits. En plus, cette aide
    peut ne pas être seulement matérielle mais aussi
    prendre la forme dun soutien psychologique par
    les paroles ou une présence physique sur les
    lieux du crime. 

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Responsabilité pénale des individus VArticle 25
(3) SR
  •  d) Elle contribue de toute autre manière à la
    commission ou à la tentative de commission dun
    tel crime par un groupe de personnes agissant de
    concert. Cette contribution doit être
    intentionnelle et, selon le cas
  • i) Viser à faciliter lactivité criminelle ou le
    dessein criminel du groupe, si cette activité ou
    ce dessein comporte lexécution dun crime
    relevant de la compétence de la Cour ou
  • ii) Être faite en pleine connaissance de
    lintention du groupe de commettre ce crime  

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Responsabilité pénale des individus VIArticle 25
(3) SR
  •  e) Sagissant du crime de génocide, elle incite
    directement et publiquement autrui à le commettre
  • f) Elle tente de commettre un tel crime par des
    actes qui, par leur caractère substantiel,
    constituent un commencement dexécution mais sans
    que le crime soit accompli en raison de
    circonstances indépendantes de sa volonté.
    Toutefois, la personne qui abandonne leffort
    tendant à commettre le crime ou en empêche de
    quelque autre façon lachèvement ne peut être
    punie en vertu du présent Statut pour sa
    tentative si elle a complètement et
    volontairement renoncé au dessein criminel. 

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Responsabilité pénale des individus VIIArticle
28 SR Responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques
  •  Outre les autres motifs de responsabilité
    pénale au regard du présent Statut pour des
    crimes relevant de la compétence de la Cour
  • a) Un chef militaire ou une personne faisant
    effectivement fonction de chef militaire est
    pénalement responsable des crimes relevant de la
    compétence de la Cour commis par des forces
    placées sous son commandement et son contrôle
    effectifs, ou sous son autorité et son contrôle
    effectifs, selon le cas, lorsquil ou elle na
    pas exercé le contrôle qui convenait sur ces
    forces dans les cas où
  • i) Ce chef militaire ou cette personne savait,
    ou, en raison des circonstances, aurait dû
    savoir, que ces forces commettaient ou allaient
    commettre ces crimes et
  • ii) Ce chef militaire ou cette personne na pas
    pris toutes les mesures nécessaires et
    raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en
    empêcher ou en réprimer lexécution ou pour en
    référer aux autorités compétentes aux fins
    denquête et de poursuites  

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Responsabilité pénale des individus VIIIArticle
28 SR Responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques
  •  b) En ce qui concerne les relations entre
    supérieur hiérarchique et subordonnés non
    décrites au paragraphe a), le supérieur
    hiérarchique est pénalement responsable des
    crimes relevant de la compétence de la Cour
    commis par des subordonnés placés sous son
    autorité et son contrôle effectifs, lorsquil ou
    elle na pas exercé le contrôle qui convenait sur
    ces subordonnés dans les cas où
  • i) Le supérieur hiérarchique savait que ces
    subordonnés commettaient ou allaient commettre
    ces crimes ou a délibérément négligé de tenir
    compte dinformations qui lindiquaient
    clairement
  • ii) Ces crimes étaient liés à des activités
    relevant de sa responsabilité et de son contrôle
    effectifs et
  • iii) Le supérieur hiérarchique na pas pris
    toutes les mesures nécessaires et raisonnables
    qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en
    réprimer lexécution ou pour en référer aux
    autorités compétentes aux fins denquête et de
    poursuites. 

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Responsabilité pénale des individus IXArticle 33
Ordre hiérarchique et ordre de la loi
  •  1. Le fait quun crime relevant de la
    compétence de la Cour a été commis sur ordre dun
    gouvernement ou dun supérieur, militaire ou
    civil, nexonère pas la personne qui la commis
    de sa responsabilité pénale, à moins que
  • a) Cette personne nait eu lobligation légale
    dobéir aux ordres du gouvernement ou du
    supérieur en question
  • b) Cette personne nait pas su que lordre était
    illégal et
  • c) Lordre nait pas été manifestement illégal.
  • 2. Aux fins du présent article, lordre de
    commettre un génocide ou un crime contre
    lhumanité est manifestement illégal. 

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Responsabilité pénale des individus XArticle 27
Défaut de pertinence de la qualité officielle
  •  1. Le présent Statut sapplique à tous de
    manière égale, sans aucune distinction fondée sur
    la qualité officielle. En particulier, la qualité
    officielle de chef dÉtat ou de gouvernement, de
    membre dun gouvernement ou dun parlement, de
    représentant élu ou dagent dun État, nexonère
    en aucun cas de la responsabilité pénale au
    regard du présent Statut, pas plus quelle ne
    constitue en tant que telle un motif de réduction
    de la peine.
  • 2. Les immunités ou règles de procédure spéciales
    qui peuvent sattacher à la qualité officielle
    dune personne, en vertu du droit interne ou du
    droit international, nempêchent pas la Cour
    dexercer sa compétence à légard de cette
    personne. 

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Tribunaux mixtes et ad hoc Quelles bases
possibles pour créer un tribunal international?
  • Résolution du conseil de sécurité (TPIY / TPIR)
  • Ou indirectement par le Représentant spécial du
    Secrétaire général, dans le contexte dune
    mission pour le rétablissement de la paix établi
    en vertu de chapitre VII de la Charte de lONU
    (Kosovo, Timor orientale)
  • Accord entre lONU et un pays donné (Sierra
    Leone, Cambodge)
  • Accord multilatéral (Statut de Rome)

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Tribunaux mixtes et ad hoc IILeurs objectifs et
leur rôle dans la transition vers la paix
  • Pour favoriser  létat de droit  ou bien
     mettre fin à limpunité  ?
  • Dans une situation de transition, la justice
    international peut avoir un impact sur quatre
    dimensions majeures (au moins)
  • Justice
  • Vérité
  • Réparation
  • Réforme des institutions
  • Quelles critères pour évaluer la légitimité dune
    intervention de la communauté internationale en
    ce qui concerne la justice transitionnelle ?

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Tribunaux mixtes et ad hoc IIILes tribunaux ad
hoc (voir les fiches)
  • Tribunal pénal international pour
    lex-Yougoslavie
  • Compétence (temporelle, personnelle, matérielle,
    géographique)
  • Structure, indépendance, opérations, efficacité,
    équité
  • Tribunal pénal international pour le Rwanda
  • Compétence (temporelle, personnelle, matérielle,
    géographique)
  • Structure, indépendance, opérations, efficacité,
    équité

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Tribunaux mixtes et ad hoc IVLes tribunaux
hybrides / mixtes / internationalisés(voir les
fiches)
  • Kosovo / Timor orientale
  • Sierra Leone (http//www.icrc.org/dih.nsf/FULL/605
    ?OpenDocument)
  • Compétence (temporelle, personnelle, matérielle,
    géographique)
  • Crimes au regard du droit sierra-léonais (Article
    5)
  • Compétence pour juger les mineurs de 15 ans
    (Article 7)
  • Structure, indépendance, opérations, efficacité,
    équité
  • Cambodge (http//daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N
    03/358/91/PDF/N0335891.pdf?OpenElement) et
    (http//www.eccc.gov.kh/english/cabinet/law/4/KR_L
    aw_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf)
  • Compétence (temporelle, personnelle, matérielle,
    géographique) (Accord arts. 1, 9 Loi art. 3)
  • Structure, indépendance, opérations, efficacité,
    équité (Loi art. 33)

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Tribunaux mixtes et ad hoc VLavenir?
  • Les forces et faiblesses de ces tribunaux
  • Existe-il toujours le besoin détablir de tels
    tribunaux à la lumière de létablissement de la
    CPI?
  • Ad hoc
  • Mixtes
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