Title: C'29 Convention sur le travail forc, 1930
1TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE
C.29 Convention sur le travail forcé, 1930 170
ratifications ()
() OIT180 États membres
2DEFINITION (C.29)
(Art. 2.1) TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE
tout travail ou service exigé d'un individu -
sous la menace d'une peine quelconque et -
pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de
plein gré
3MOYENS DIDENTIFIER LE TRAVAIL FORCE
4MOYENS DIDENTIFIER LE TRAVAIL FORCE
5EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
- certaines formes de travail forcé qui autrement
seraient classées dans la définition générale de
travail forcé ou obligatoire sont exclues de
son étendue en vertu du texte de la convention - (a) tout travail ou service exigé en vertu des
lois sur le service militaire obligatoire et
affecté à des travaux d'un caractère purement
militaire - (b) tout travail ou service faisant partie des
obligations civiques normales des citoyens d'un
pays se gouvernant pleinement lui-même
6EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
- Travail penitenciaire tout travail ou service
exigé d'un individu comme conséquence - - d'une condamnation prononcée par une décision
judiciaire - - à la condition que ce travail ou service soit
exécuté sous la surveillance et le contrôle des
autorités publiques et - - que ledit individu ne soit pas concédé ou mis
à la disposition de particuliers, compagnies ou
personnes morales privées
7EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
- (d) tout travail ou service exigé dans les cas de
force majeure, - - c'est-à-dire dans les cas de guerre
- - de sinistres ou menaces de sinistres
- (tels qu'incendies, inondations, famines,
tremblements de terre, épidémies et épizooties
violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de
parasites végétaux nuisibles) - - toutes circonstances mettant en danger ou
risquant de mettre en danger la vie ou les
conditions normales d'existence de l'ensemble ou
d'une partie de la population
8EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
- les menus travaux de village,
- - exécutés par les membres de la collectivité
- - dans l'intérêt direct de cette collectivité
- - la collectivité a le droit de se prononcer sur
le bien-fondé de ces travaux
9OBLIGATIONS
(Art. 1.1)
- Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail qui ratifie la présente convention
s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes dans le plus
bref délai possible
(Art. 25)
- exiger illégalement du travail forcé ou
obligatoire sera passible de sanctions pénales - et tout Membre ratifiant la présente convention
aura l'obligation de s'assurer que les sanctions
imposées par la loi sont réellement efficaces et
strictement appliquées.
10C. 105 Convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957 166 ratifications ()
() OIT180 États membres
11DISPOSITIONS ESSENTIELLES
(Art. 1.1)
- Tout Membre de lOIT qui ratifie la C.105
s'engage à supprimer le travail forcé ou
obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme - a) en tant que mesure de coercition ou
d'éducation politique ou en tant que sanction à
l'égard de personnes qui ont ou expriment
certaines opinions politiques ou manifestent leur
opposition idéologique à l'ordre politique,
social ou économique établi -
- b) en tant que méthode de mobilisation et
d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de
développement économique - c) en tant que mesure de discipline du travail
- d) en tant que punition pour avoir participé à
des grèves - e) en tant que mesure de discrimination raciale,
sociale, nationale ou religieuse.
12ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
13ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
14ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
15TRAITE DES PERSONNES
- Article 3 Terminologie - Aux fins du présent
Protocole - a) Lexpression traite des personnes désigne
- le recrutement, le transport, le transfert,
lhébergement ou laccueil de personnes, - par la menace de recours ou le recours à la force
ou à dautres formes de contrainte, par
enlèvement, fraude, tromperie, abus dautorité ou
dune situation de vulnérabilité, ou par loffre
ou lacceptation de paiements ou davantages - pour obtenir le consentement dune personne ayant
autorité sur une autre - aux fins dexploitation
Protocole additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants 15.11.2000
16TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
- Article 3 Terminologie - Aux fins du présent
Protocole - a) Lexpression trafic illicite de migrants
désigne le fait dassurer, afin den tirer,
directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel, lentrée
illégale dans un État Partie dune personne qui
nest ni un ressortissant ni un résident
permanent de cet État
Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée 15.11.2000
17ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
18ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
19ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE