C'29 Convention sur le travail forc, 1930 - PowerPoint PPT Presentation

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C'29 Convention sur le travail forc, 1930

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Protocole additionnel la Convention des Nations Unies contre la criminalit ... contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: C'29 Convention sur le travail forc, 1930


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TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE
C.29 Convention sur le travail forcé, 1930 170
ratifications ()
() OIT180 États membres
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DEFINITION (C.29)
(Art. 2.1) TRAVAIL FORCE OU OBLIGATOIRE
tout travail ou service exigé d'un individu -
sous la menace d'une peine quelconque et -
pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de
plein gré
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MOYENS DIDENTIFIER LE TRAVAIL FORCE
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MOYENS DIDENTIFIER LE TRAVAIL FORCE
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EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
  • certaines formes de travail forcé qui autrement
    seraient classées dans la définition générale de
    travail forcé ou obligatoire sont exclues de
    son étendue en vertu du texte de la convention
  • (a) tout travail ou service exigé en vertu des
    lois sur le service militaire obligatoire et
    affecté à des travaux d'un caractère purement
    militaire
  • (b) tout travail ou service faisant partie des
    obligations civiques normales des citoyens d'un
    pays se gouvernant pleinement lui-même

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EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
  • Travail penitenciaire tout travail ou service
    exigé d'un individu comme conséquence
  • - d'une condamnation prononcée par une décision
    judiciaire
  • - à la condition que ce travail ou service soit
    exécuté sous la surveillance et le contrôle des
    autorités publiques et
  • - que ledit individu ne soit pas concédé ou mis
    à la disposition de particuliers, compagnies ou
    personnes morales privées

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EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
  • (d) tout travail ou service exigé dans les cas de
    force majeure,
  • - c'est-à-dire dans les cas de guerre
  • - de sinistres ou menaces de sinistres
  • (tels qu'incendies, inondations, famines,
    tremblements de terre, épidémies et épizooties
    violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de
    parasites végétaux nuisibles)
  • - toutes circonstances mettant en danger ou
    risquant de mettre en danger la vie ou les
    conditions normales d'existence de l'ensemble ou
    d'une partie de la population

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EXCLUSIONS DU CHAMP DAPPLICATION de la C.29
(Art. 2.2)
  • les menus travaux de village,
  • - exécutés par les membres de la collectivité
  • - dans l'intérêt direct de cette collectivité
  • - la collectivité a le droit de se prononcer sur
    le bien-fondé de ces travaux

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OBLIGATIONS
(Art. 1.1)
  • Tout Membre de l'Organisation internationale du
    Travail qui ratifie la présente convention
    s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou
    obligatoire sous toutes ses formes dans le plus
    bref délai possible

(Art. 25)
  • exiger illégalement du travail forcé ou
    obligatoire sera passible de sanctions pénales
  • et tout Membre ratifiant la présente convention
    aura l'obligation de s'assurer que les sanctions
    imposées par la loi sont réellement efficaces et
    strictement appliquées.

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C. 105 Convention sur l'abolition du travail
forcé, 1957 166 ratifications ()
() OIT180 États membres
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DISPOSITIONS ESSENTIELLES
(Art. 1.1)
  • Tout Membre de lOIT qui ratifie la C.105
    s'engage à supprimer le travail forcé ou
    obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme
  • a) en tant que mesure de coercition ou
    d'éducation politique ou en tant que sanction à
    l'égard de personnes qui ont ou expriment
    certaines opinions politiques ou manifestent leur
    opposition idéologique à l'ordre politique,
    social ou économique établi
  • b) en tant que méthode de mobilisation et
    d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de
    développement économique
  • c) en tant que mesure de discipline du travail
  • d) en tant que punition pour avoir participé à
    des grèves
  • e) en tant que mesure de discrimination raciale,
    sociale, nationale ou religieuse.

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ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
13
ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
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ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
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TRAITE DES PERSONNES
  • Article 3 Terminologie - Aux fins du présent
    Protocole
  • a) Lexpression traite des personnes désigne
  • le recrutement, le transport, le transfert,
    lhébergement ou laccueil de personnes,
  • par la menace de recours ou le recours à la force
    ou à dautres formes de contrainte, par
    enlèvement, fraude, tromperie, abus dautorité ou
    dune situation de vulnérabilité, ou par loffre
    ou lacceptation de paiements ou davantages
  • pour obtenir le consentement dune personne ayant
    autorité sur une autre
  • aux fins dexploitation

Protocole additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes
et des enfants 15.11.2000
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TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
  • Article 3 Terminologie - Aux fins du présent
    Protocole
  • a) Lexpression trafic illicite de migrants
    désigne le fait dassurer, afin den tirer,
    directement ou indirectement, un avantage
    financier ou un autre avantage matériel, lentrée
    illégale dans un État Partie dune personne qui
    nest ni un ressortissant ni un résident
    permanent de cet État

Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée 15.11.2000
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ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
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ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
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ESTIMATION DU TRAVAIL FORCE DANS LE MONDE
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