Atelier de formation 2528 octobre 2004 UCAD Dakar - PowerPoint PPT Presentation

1 / 26
About This Presentation
Title:

Atelier de formation 2528 octobre 2004 UCAD Dakar

Description:

Il prot ge les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint ... pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte d lictueux ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: icrc5
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Atelier de formation 2528 octobre 2004 UCAD Dakar


1
Atelier de formation25-28 octobre 2004UCAD -
Dakar
  • La protection des Droits de lHomme dans les
    situations de conflits armés internationaux et
    non internationaux lapplication du droit
    international humanitaire (DIH)

2
Le Droit International Humanitaire
3
Une définition
  • Un ensemble de règles internationales, d'origine
    conventionnelle ou coutumière, qui, pour des
    raisons humanitaires, cherchent à limiter les
    effets des conflits armés. Il protège les
    personnes qui ne participent pas ou plus aux
    combats et restreint les moyens et méthodes de
    guerre.

4
Principales sources conventionnelles(les 4
Conventions de Genève du 12 août 1949)
5
Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949
  • La Convention de Genève pour l'amélioration du
    sort des blessés et des malades dans les forces
    armées en campagne
  • La Convention de Genève pour l'amélioration du
    sort des blessés, des malades et des naufragés
    des forces armées sur mer
  • La Convention de Genève relative au traitement
    des prisonniers de guerre
  • La Convention de Genève relative à la protection
    des personnes civiles en temps de guerre

6
Article 3 commun
  • En cas de conflit armé ne présentant pas un
    caractère international et surgissant sur le
    territoire de l'une des Hautes Parties
    contractantes, chacune des Parties au conflit
    sera tenu d'appliquer au moins les dispositions
    suivantes
  • 1) Les personnes qui ne participent pas
    directement aux hostilités, y compris les membres
    de forces armées qui ont déposé les armes et les
    personnes qui ont été mises hors de combat par
    maladie, blessure, détention, ou pour toute autre
    cause, seront, en toutes circonstances, traitées
    avec humanité, sans aucune distinction de
    caractère défavorable basée sur la race, la
    couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
    naissance ou la fortune, ou tout autre critère
    analogue.

7
Développement du DIH
  • Facteurs de développement depuis 1949
  • Évolution de la nature des conflits
  • guerres de libération nationale
  • conflits internes
  • Développements technologiques
  • Essor du droit international des droits de
    l'homme

8
Développement du DIH
  • Élargissement des situations visées

CANI 1949. Article 3 commun 1954. Convention de
la Haye sur la Protection des biens
culturels 1977- PII 1996. PII à la Convention de
1980 sur les armes classiques 2000. Protocole
facultatif à la Convention des Droits de
l'Enfant 2001. Amendement à la Convention de
1980 2001. Nouveau protocole sur les débris de
guerre non explosés
CAI Conventions de La Haye de 1899/1907
concernant les lois et coutumes de la
guerre Convention de la Haye de
1864 Conventions de Genève de 1949
9
Développement du DIH
  • Élargissement du cercle des personnes protégées
  • 1864- les blessés militaires sur les champs de
    bataille
  • 1899- les malades et naufragés des forces armées
    sur mer
  • 1929- les prisonniers de guerre
  • 1949- les populations civiles des territoires
    occupés
  • 1977- l'ensemble de la population

10
Développement du DIH Conclusion
  • Mise à jour et modernisation des traités, en
    réponse à l'évolution des armements et des types
    de conflits
  • Intégration du Droit de Genève et du Droit de la
    Haye
  • Influence du droit international des droits de
    l'homme

11
Étendue de la protection et garanties
fondamentales
  • Art. 7/7/7/8 des Conventions de Genève de 1949
  • "Les personnes protégées ne pourront en aucun
    cas renoncer partiellement ou totalement aux
    droits que leur assure la présente Convention et,
    le cas échéant, les accords spéciaux visés à
    l'article précédent."

12
Garanties versus principes généraux de droit
pénal Convergences avec les droits de lHomme
(DH)
  • Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune
    peine exécutée à l'encontre d'une personne
    reconnue coupable d'une infraction pénale commise
    en relation avec le conflit armé si ce n'est en
    vertu d'un jugement préalable rendu par un
    tribunal impartial et régulièrement constitué,
    qui se conforme aux principes généralement
    reconnus d'une procédure judiciaire régulière
    comprenant les garanties suivantes
  • a) la procédure disposera que tout prévenu doit
    être informé sans délai des détails de
    l'infraction qui lui est imputée et assurera au
    prévenu avant et pendant son procès tous les
    droits et moyens nécessaires à sa défense
  • b) nul ne peut être puni pour une infraction si
    ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale
    individuelle
  • c) nul ne sera accusé ou condamné pour des
    actions ou omissions qui ne constituaient pas un
    acte délictueux d'après le droit national ou
    international qui lui était applicable au moment
    où elles ont été commises. De même, il ne sera
    infligé aucune peine plus forte que celle qui
    était applicable au moment où l'infraction a été
    commise. Si, postérieurement à cette infraction,
    la loi prévoit l'application d'une peine plus
    légère, le délinquant doit en bénéficier
  • d) toute personne accusée d'une infraction est
    présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
    ait été légalement établie.

13
Droit international humanitaire et DH
  • DH
  • DIH

Application temporelle
En tout temps
Conflit armé
Dérogation en période de danger exceptionnel
Aucune dérogation
Dérogations
Personnes protégées
Toutes les personnes ne participants ou plus aux
hostilités
Toutes les personnes sous la juridiction de l'État
Sujets de droits
États, groupes armés, individus
États, agents de l'État
Devoirs et droits protégés
Obligations de comportement des belligérants
Droits individuels et collectifs
14
DIH et DH
  • DH
  • DIH

Règles communes
  • interdiction de la discrimination fondée sur la
    race, la couleur, le sexe, la religion
  • droit à la vie
  • interdiction de la torture
  • interdiction des traitements cruels, humiliants
    ou dégradants
  • interdiction de l'esclavage
  • interdiction de l'application rétroactive de la
    loi pénale
  • garanties judiciaires fondamentales

15
Mise en uvre du DIH
  • Mesures essentielles prises pour assurer le plein
    respect du DIH
  • Toutes les personnes civiles et militaires
    connaissent le DIH
  • Structures/dispositions administratives et
    personnel en place
  • Prévention et répression des violations du DIH

16
A qui incombe-t-elle?
  • Au plan national les États (pouvoirs constitués
    et autres instances)
  • Au plan international
  • Système de surveillance MPP, CICR, Commission
    internationale détablissement des faits,
    Coopération ONU.
  • Système répressif Tribunaux pénaux
    internationaux, CPI.

17
Que faut-il faire ?
  • Traduction et diffusion des traités en langues
    nationales
  • Réprimer les violations
  • Personnes, biens et lieux protégés, correctement
    identifiés
  • Prévention et répression des abus d'emblème de la
    Croix-Rouge et autres signes distinctifs
  • Accorder des garanties fondamentales aux
    personnes protégées
  • Former du personnel qualifié conseiller
    juridique des forces armées
  • Prendre en considération le DIH dans
    l'implantation des sites militaires
    urbanisation
  • Prendre en compte le DIH dans la mise au point et
    l'adoption d'armes nouvelles.
  • Création si nécessaire de zones sanitaires, de
    sécurité, de zones neutralisées, etc.

18
DIH, personnes déplacées et rôle du CICR
  • Les conflits armés provoquent souvent des
    déplacements massifs de civils, tant à
    lintérieur des frontières dun pays quà travers
    des frontières internationales.
  • À ce titre, elles sont protégées par le droit
    international humanitaire et bénéficient des
    programmes de protection et dassistance du CICR.
  • La population civile bénéficie, en situation de
    conflit armé, d'une immunité qui devrait la
    mettre autant que possible à l'abri des effets de
    la guerre.

19
Contenu de la protection
  • Les personnes déplacées, en tant que civils, font
    l'objet d'une protection très détaillée contre
    les effets des hostilités. Cf. Protocole I (Art.
    48 ss.), Protocole II (Art. 13).
  • En outre, la population civile a le droit de
    recevoir des biens essentiels à sa survie (Art.
    23, IVe Convention Art. 70, Protocole I). Tel
    est également le cas pour les habitants des
    territoires occupés (Art. 55 et 59 ss., IVe
    Convention Art. 69, Protocole I).
  • La population ne pourra pas, par ailleurs, être
    déportée en dehors des territoires occupés.
  • D'une manière générale, la population civile
    bénéficiera des garanties fondamentales stipulées
    à l'Article 75 du Protocole I.

20

Contenu de la Protection (suite) Mesures
préventives
  • Principe Interdiction des déplacements forcés
    de la population civile. (PII)
  • Exception Ils ne pourront avoir lieu qu'à titre
    exceptionnel si la sécurité des civils ou si des
    raisons militaires impératives l'exigent.
  • Conditions Dans un tel cas, toutes les mesures
    possibles seront toutefois prises pour que la
    population civile soit accueillie dans des
    conditions satisfaisantes de logement, de
    salubrité, d'hygiène, de sécurité et
    d'alimentation (Art. 17).
  • Même si cette disposition ne le précise pas
    expressément, le caractère exceptionnel des
    déplacements sous-entend qu'une telle mesure ne
    saurait être que temporaire.

21
Rôle du CICR
  • La problématique des personnes déplacées
    interpelle le CICR à un double titre en tant
    que promoteur et gardien du droit international
    humanitaire et en tant qu'agent opérationnel
    apportant protection et assistance aux victimes
    des conflits armés et des troubles intérieurs.
  • Afin de permettre à la population civile de
    rester chez elle, dans le respect de son
    intégrité et de sa dignité, le CICR combine
    l'intervention juridique auprès des belligérants
    à l'action opérationnelle sur le terrain.
  • En tant que victimes de conflits armés ou de
    troubles, les personnes déplacées tombent
    clairement sous le mandat du CICR. Elles
    bénéficient dès lors de son action générale de
    protection et d'assistance en faveur de la
    population civile.

22
Rôle du CICR (suite) L'action humanitaire en
faveur des populations civiles
  • Plaidoyer pour le respect du droit international
    humanitaire et des principes humanitaires
  • Visites aux personnes privées de liberté
  • Assistance médicale d'urgence ainsi que
    réhabilitation (chirurgie de guerre, orthopédie,
    soutien aux structures médicales, etc.)
  • Assistance dans le domaine sanitaire, en
    particulier l'approvisionnement en eau potable
  • Secours alimentaires d'urgence et autre
    assistance couvrant des besoins essentiels
  • Activités visant à rétablir le contact entre les
    membres de famille séparés par la guerre ou les
    troubles, ou à faciliter leur regroupement

23
Conclusion La protection des étrangers sur le
territoire d'une partie au conflit
  • En cas de CAI, la protection des ressortissants
    se trouvant sur le territoire de la partie
    adverse pose problème, d'autant plus que les
    structures diplomatiques et consulaires de l'État
    d'origine ne sont souvent plus fonctionnelles.
  • La IVe Convention règlemente cette situation.
  • Droit de quitter le territoire s'ils le désirent,
    à moins que leur départ ne soit contraire à des
    intérêts nationaux.
  • Les personnes qui volontairement ou
    involontairement restent aux mains de la partie
    adverse doivent être traitées selon le droit
    applicable à tous les étrangers en temps de paix.

24
Ces personnes bénéficient au moins desdroits
intangibles suivants
  • Le droit de recevoir des secours individuels ou
    collectifs
  • Le droit de recevoir, si leur état de santé le
    demande, un traitement médical et des soins
    hospitaliers, dans la même mesure que les
    ressortissants de l'État intéressé
  • Le droit de pratiquer leur religion et de
    recevoir l'assistance spirituelle des ministres
    de leur culte
  • Le droit de se déplacer lorsqu'elles résident
    dans une région particulièrement exposée aux
    dangers de la guerre
  • Droit préférentiel pour les enfants, les femmes
    enceintes et les mères d'enfants en bas âge
  • Droit à un travail rémunéré.

25
Conclusion (suite) Le cas particulier des
réfugiés
  • La puissance détentrice ne traitera pas comme
    étrangers ennemis, exclusivement sur la base de
    leur appartenance juridique à un État ennemi, les
    réfugiés qui ne jouissent en fait de la
    protection d'aucun Gouvernement.

26
Merci de votre attention.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com