Title: ASSOCIATION
1 ASSOCIATION
2- Convention contrat de droit privé entre
adhérents statuts - Association minimum 2 personnes consentantes
- Dune façon permanente si ce nest pas de façon
permanente alors ce serait une réunion(même si
les membres changent, lassoc. poursuit son
fonctionnement) - Dans un but autre que de partager des bénéfices
lassociation peut faire des bénéfices mais ils
ne peuvent être partagés entre les membres
3Rappel sur les associations
- loi de 1901 3 types dassociations
- Association non déclarée? pas de capacité
juridique - Association déclarée ? personne morale et
capacité juridique - Association reconnue dutilité publique? pouvoir
de recevoir des legs (grosses associations)
4ASSOCIATION
5Les ressources
- Loi de 1901 4 ressources financières
- Les cotisations
- Les dons manuels
- Les libéralités
- Les subventions
6Les ressources
- Loi de 1987 loi de la para-commercialité
- Lotos, tombolas,
- La vente de produits ou de services
- Les manifs de bienfaisance
- Le sponsoring et mécénat
- Les locations
- Les produits financiers
7Ressources daprès la loi de 1901
- Les cotisations
- 1ère ressource de lasso
- Le montant nest pas limité
- Le don manuel
- Somme dargent donnée de la main à la main
- Lassociation doit être déclarée pour recevoir ce
- type de don
8Ressources daprès la loi de 1901
- Les libéralités
- Donation ( du vivant du donateur) ou legs (écrit
sur - testament). ? don fait sous acte notarié
- Ne concernent que les associations reconnues
dutilité publique - Les subventions
- Ressource qui peut savérer importante mais nest
pas un dû.
9Ressources daprès la loi de 1987
- Les lotos, tombola,
- Lotos traditionnels autorisés si organisés ds un
- cercle restreint, ds un but sportif et lots de
faible - valeur
- Loterie,tombola,autorisées après autorisation de
la - préfecture. Pas de limitation de valeur des lots
- Les ventes de produits ou de services
- Produits(Tee-shirt) ou prestations de services
- (stages,cours,séjours)
10Ressources daprès la loi de 1987
- Les manifestations de bienfaisance
- Droit à 6 manifs par an sans être soumis à la TVA
- Présentation dun bilan financier pour chaque
manif - Le sponsoring et mécénat
- Sponsoringattribution d1 espace publicitaire
donc une vente - Mécénat don (pas daffichage ostentatoire du
- mécène)
11ASSOCIATION
Association
11
12- Une subvention est versée par une puissance
publique - (Etat,C.T.,établissement public) à une
association. - ? Formes de subventions
- En espèces
- En nature mise à dipo de matériel, locaux,
personnel.. - Seules les associations déclarées peuvent
recevoir des subventions, mais elles ne peuvent
se prévaloir, en la matière,daucun droit.
13- loctroi antérieur dune subvention annuelle à
une association ne lui confère aucun droit à son
renouvellement - ( Tribunal administratif de Paris- 26 février
1964) - La subvention nest donc ni un droit ni un
- abonnement.
- Elle peut être générale (de fonctionnement ou
déquilibre) ou exceptionnelle (projet)
14Les Conditions dattribution des Subventions
- Lassociation doit être déclarée et attester de
sa capacité juridique ? récépissé de déclaration
et extrait du journal officiel (loi 87.571 du
23/07/1987 modifiant lart.6 de la loi de 1901)
15- Les associations sportives, de jeunesse et
- déducation populaire ( ord du 02/10/1943)
- doivent être agrées.
- Retrait de lagrément suppression des
subventions - Lobjet et activité de lassociation doivent
présenter un intérêt certain et reconnu pour la
collectivité - ( notion dintérêt général)
16- Demande écrite de subvention auprès de la
- puissance publique, même si la subv. est
- renouvelée chaque année( sauf en cas de
- conventions pluriannuelles)
- ? Automaticité ou reconduction tacite sont des
pratiques anormales
17- Attention
- Si un ou des membres de la collectivité publique
sont des adhérents ou dirigeants de lassoc qui
demande une subvention et que leur participation
à la délibération a une incidence effective alors
risque de pise illégale dintérêt - ? risque demprisonnement (5 ans),amende
- (75 000) et subvention annulée.
18Conditions dutilisation des subventions
- Les subventions ne peuvent être accordées que
- ds le cadre de lobjet statutaire de lassoc. et
- doivent être utilisées que ds le respect de leur
- affectation.
- La légalité des administrateurs et le respect de
- la vie statutaire de lassoc. doivent être
attestés - par les différentes déclarations de modification
et la tenue du registre spécial.
19Conditions dutilisation des subventions
- Les assoc. ne peuvent pas reverser tout ou une
partie des subventions quelles ont perçues de la
part de lEtat, sauf accord formel des
collectivités qui subventionnent.
20Conditions dutilisation des subventions
- Les assoc. ont obligation de communiquer les
pièces justificatives suivantes - Budget
- Bilan et compte rendu dactivité
- Tout document permettant dapprécier lactivité
et lutilisation des fonds publics
21Conditions dutilisation des subventions
- Le refus de communiquer les documents
- demandés peut entraîner lannulation de
- lattribution de la subvention ou sa restitution
22Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- Transparence des communes
- Depuis la loi du 6 février 1992, les
collectivités de de 3 500 habitants,les
départements et les régions doivent faire figurer
dans lannexe de leurs documents budgétaires mis
à la disposition du public
23Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- la liste des concours attribués aux associations
sous forme de prestation en nature et en
subvention - Le bilan certifié conforme des associations ayant
reçu une subvention gt à 75 000 ou dont le
montant de la subv représente plus de 50 de
leur budget
24Obligation de transparence dans lattribution des
subventions
- Le décret 93-570 du 27 mars 1993 précise quil
faut comprendre par concours, les prestations
gracieuses de toute nature, de caractère
permanent ou temporaire - Mise à dispo de locaux
- Travaux effectués par la collectivité au bénéfice
de lassociation - Dons de matériel ou de fourniture
25- Transparence des associations
- Les assoc. recevant des subventions supérieures à
153 000 doivent adresser à la préfecture dont
dépend le siège socialleur budget, leur compte
et compte rendus financiers
26Établissement dune convention
- Art 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
- Lautorité administrative qui attribue une subv.
supérieure à 23 000 doit conclure une
convention avec lorganisme de droit privé qui en
bénéficie. - Cette convention définit lobjet, le montant et
- les conditions dutilisation de la subvention.
27Établissement dune convention
- En droit civil, une convention est un acte
juridique par lequel une ou plusieurs personnes
sobligent à se donner, à se faire ou ne pas se
faire quelque chose.
28Établissement dune convention
- En droit civil, les parties signataires sont
égales. - Cest différent quand la convention est signée
entre un collectivité et une association. - La puissance publique a un pouvoir énorme dans le
contenu, les modalités de contrôle et rupture
dune convention.
29Éléments essentiels dune convention
- Définition de lobjectif général et des objectifs
précis assignés à lassoc - De résultats sportifs
- Danimation
- De formation
- Engagement de la collectivité
- Aide financières
- Conditions de mise en œuvre des engagements de la
collectivité - Montant annuel de la subv
- Calendrier et modalités de réalisation des
engagements - Échéancier (versement des subv)
- Évaluation des résultats
- Modifications éventuelles
30Éléments essentiels dune convention
- Obligations de lassociation
- Obligation comptables
- Modalités de contrôle
- Durée de la convention
- Règle de résiliation
31ASSOCIATION
- Responsabilités appliquées aux associations
Association
31
32- Définition des responsabilités
- Responsabilité civile
- Responsabilité pénale
- Responsabilité civile de lassoc. à légard des
membres ou des usagers - Les auteurs de fautes
- Les causes principales
- Lacceptation de certains risques
- Les clauses limitatives
- Responsabilité pénale de lassociation
- Responsabilité civile des dirigeants
- Responsabilité pénale des dirigeants
- Lassurance
33Définitions des responsabilités
- La responsabilité civile
- Cest lensemble des règles juridiques qui
- permettent à la victime dun fait dommageable
dobtenir réparation du préjudice quelle a subi.
34Définitions des responsabilités
- Le dommage peut être matériel, corporel ou
- dordre moral.
- Si on ne peut arriver à la situation antérieure,
la réparation est pécuniaire.
35Définitions des responsabilités
- Que le dommage soit issu dune inexécution de
contrat(responsabilité contractuelle) ou non
(responsabilité délictuelle), la responsabilité
civile est sensiblement la même. - Les assurances couvrent la responsabilité civile,
càd quelles prennent en charge la réparation du
préjudice
36Définitions des responsabilités
- Article 1382 du code civile
- Tout fait quelconque de lhomme, qui cause à
autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à le réparer (dommages et
intérêts)
Association
36
37Définitions des responsabilités
- Article 1383 du code civile
- Chacun est responsable du dommage quil a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
Association
37
38Définitions des responsabilités
- Article 1384 du code civile
- On est responsable non seulement du dommage que
lon cause par son propre fait mais encore de
celui qui est accusé par le fait des personnes
dont on doit répondre ou des choses que lon sous
sa garde.
Association
38
39Définitions des responsabilités
- Article 1386 du code civile
- Le propriétaire dun bâtiment est responsable du
dommage causé par sa ruine lorsquelle est
arrivée par suite de défaut dentretien ou par le
vice de sa construction
Association
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40Définitions des responsabilités
- Le père et la mère, tant quils exercent le droit
de garde, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitants
avec eux. - Les instituteurs et les artisans, du dommage
causé par leurs élèves et apprentis pendant le
temps quils sont sous leur surveillance.
Association
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41Définitions des responsabilités
- La responsabilité pénale
- La responsabilité pénale suppose quil y a eu une
faute pénale, càd une infraction à une règle
prescrite par une réglementation - Code du travail,code pénal, code du sport, loi
informatique
Association
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42Définitions des responsabilités
- Linfraction est sanctionnée par une amende, par
un travail dintérêt général (TIG), ou par un
emprisonnement, proportionnés à la faute - Les assurances ne couvrent pas la responsabilité
pénale puisque la loi interdit dassurer les
conséquences pécuniaires ( les amendes) de la
responsabilité pénale.
43Définitions des responsabilités
- Article 121-2 du code pénal
- les personnes morales, à lexclusion de lEtat
sont responsables pénalement. La responsabilité
pénale des personnes morales nexclut pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes faits
44Définitions des responsabilités
- Article 121-3 du code pénal
- Il ny a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre.
Association
44
45Définitions des responsabilités
- Il y a délit quand
- Mise en danger délibérée de la personne dautrui
- En cas de faute dimprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévu par la loi ou le règlement sil
est établi que lauteur na pas accompli les
diligences normales compte tenu de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait - Les personnes physiques nont pas commis
directement le dommage mais quelles ont crée ou
contribué à créer la situation qui a permis le
dommage ou quelles nont pas pris les mesures
pour léviter
Association
45
46Définitions des responsabilités
- Article 221-6
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, la mort dautrui
constitue un homicide involontaire puni de 3 ans
demprisonnement et dune amende.
Association
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47Définitions des responsabilités
- Article 222-19
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, lincapacité de total de
travail de plus de 3 mois est puni de 2 ans
demprisonnement et dune amende.
Association
47
48Définitions des responsabilités
- Article 222-20
- Le fait de causer par maladresse, imprudence,
inattention, négligence, ou manquement à une
obligation de sécurité, lincapacité de total de
travail de moins de 3 mois est puni de 1 an
demprisonnement et dune amende.
Association
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49Définitions des responsabilités
- Article 223-1
- Le fait de dexposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessure de nature
à entraîner une mutilation permanente par
violation dune obligation particulière de
sécurité est puni.
Association
49
50Définitions des responsabilités
- Article 223-6
- Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre lintégrité
physique de la personne sabstient est puni.
Association
50
51Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les auteurs de faute
- Dans une association, ils peuvent être
- Les administrateurs agissant dans le cadre de
leur fonction - Les salariés de lassociation
- Les bénévoles agissant dans le cadre dun service
organisé par lassociation - Les personnes dont elle accepte la charge et dont
elle organise et contrôle à titre permanent le
mode de vie
Association
51
52Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les causes principales
- Cest un manquement à lobligation de sécurité
comme - Mauvais état, inadaptation du matériel , des
locaux - Défaut dorganisation
Association
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53Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Défaut de surveillance
- Insuffisance ou incompétence du personnel
- Imprudence
- Défaut de négligence
Association
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54Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Lacceptation de certains risques
- Les magistrats considèrent que les athlètes ou
les joueurs connaissent et acceptent les risques
normaux de la discipline quils pratiquent. - Mais on ne peut invoquer lacceptation du risque
lorsque laccident a pour cause la faute dun
autre sportif (violation des règles, action
déloyale,) - Un spectateur naccepte pas les risques du sport
puisquil ny joue pas
Association
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55Responsabilité civile de lassociation à légard
des membres ou des usagers
- Les clause limitatives
- lassociation décline toute responsabilité
- Lassociation peut limiter létendue de sa
responsabilité dans le règlement intérieur . - Ces clause limitatives ou exonératoires de
responsabilité doivent être portées à la
connaissances du membre ou de lusager.
Association
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56Responsabilité pénale de lassociation
- Depuis lentrée en vigueur du nouveau code pénal
le 1er mars 1994, la responsabilité pénale dune
personne morale est admise mais cette
responsabilité nexclut pas celle des personnes
physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Association
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57Responsabilité pénale de lassociation
- La responsabilité pénale de lassociation est
engagée par lintermédiaire de ses organes ou
représentants. (AG, dirigeants, salariés)
58Responsabilité civile des dirigeants dassociation
- La responsabilité pénale des association nexclut
pas la responsabilité civile des dirigeants - En cas de redressement judiciaire
- En matière fiscale
- À l égard des tiers par une faute personnelle
indépendante de ses fonctions - À légard de lassociation (en ne respectant pas
les statuts, en ayant une gestion hasardeuse, en
cas dincompétence grave ou de carence)
59Responsabilité pénale des dirigeants
- Les infractions spécifiques aux associations
- Infraction en matière fiscale et sociale
- Infractions propres aux asso. exerçant une
activité économique (obligation comptable,
commissariat aux comptes, concurrence déloyale) - Contraventions aux dispositions relatives aux
obligations déclaratives (déclarations des modifs
statutaires changement des administrateurs,
transfert du siège,)
60Responsabilité pénale des dirigeants
- Les dirigeants peuvent être également condamnés
pour des faits délictueux de droit commun - Abus de confiance
- Publicité mensongère
- Escroquerie
- Coups et blessures
61Lassurance
- La loi du 16 juillet 1984 modifiée 2000 prévoit
une obligation dassurance de responsabilité
civile pour les groupements sportifs. - Cette même loi précise que les groupements
sportifs sont tenus dinformer leurs adhérents de
leur intérêt à souscrire un contrat dassurance
couvrant les dommages corporels. une
individuelle accident
62Lassurance
- Lindividuelle accident prévoit les garanties
suivantes - Frais de traitements restants à la charge de la
victime, perte éventuelle de salaire, voire du
décès. - Certaines individuelles excluent les sports dits
à risque.
63Lassurance
- Dautre part, les fédérations sportives demandent
aux associations qui souhaitent organiser des
compétitions de sassurer contre les accidents
susceptibles de survenir au cours de celles-ci. - La souscription dune assurance est une condition
absolue pour laffiliation à la fédération.