ATF 122 IV 156 N. contre Minist - PowerPoint PPT Presentation

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ATF 122 IV 156 N. contre Minist

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D but mars 1995, N. s'est introduit dans un appartement : d rob une paire de gants. Le 14 mars 1995, dans un centre commercial, N. s'est empar : ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: ATF 122 IV 156 N. contre Minist


1
ATF 122 IV 156N. contre Ministère public du
canton de Vaud
  • Art. 172 ter CP infractions dimportance
    mineure.
  • Cest lintention de lauteur qui est
    déterminante et non le résultat obtenu.

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Faits
  • Fin 1994, N. a forcé la porte dune cave dérobé
    une paire de jumelles.
  • Début mars 1995, N. sest introduit dans un
    appartement dérobé une paire de gants.
  • Le 14 mars 1995, dans un centre commercial, N.
    sest emparé
  • dun trousseau de clés 2 abonnements CFF
  • De 2 porte-monnaie contenant respectivement 46
    fr.90 et 30 fr.

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  • Le 15 mars 1995, N. sest introduit dans un
    appartement soustrait un portefeuille et une
    sacoche, une somme de 130 fr. ainsi que 25 fr. en
    chèques Reka, un trousseau de clés, 2 canifs et
    un étui avec 6 jetons de parking et un bon-cadeau
    de 50 fr.
  • Le même jour, grâce aux clés trouvées, N. a
    pénétré dans un appartementdérobé 219 fr.,
    207.70 fr. français et un lot de bijoux.
  • Il y a été interpellé par la police.
  • Dans tous ces cas, le tribunal a considéré quil
    y
  • avait vol, parce que N. avait à chaque fois
  • lintention de sapproprier de largent pour
    pouvoir
  • sacheter de la drogue.
  • Le fait quil nait mis la main que sur des
    objets de
  • peu de valeur navait pas dincidence sur cette
  • qualification.

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  • Ente juillet 1994 et le 15 mars 1995, N. a
    consommé de la drogue (héroïne, haschisch,...).
  • Vendu de lhéroïne.
  • Le tribunal a considéré quil avait ainsi commis
    une infraction et une contravention à la loi
    fédérale sur les stupéfiants.

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  • Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne
    a
  • condamné N.,ressortissant espagnol, pour vol,
  • violation de domicile, infraction et
  • contravention à la LStup.
  • Peine 211 jours demprisonnement,
  • révoquant le sursis à lexpulsion qui lui avait
  • été accordé précédemment.
  • Recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
  • cantonal vaudois, qui a confirmée le jugement
    attaqué.
  • Contre cet arrêt, N. sest pourvu en nullité à la
    Cour de
  • cassation pénale du TF.

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Droit
  • N. soutient, vu la valeur des objets dérobés, que
    les vols qui lui ont été reprochés auraient dû
    être qualifiés dimportance mineure au sens de
    lart. 172 ter CP
  • 1 Si lacte ne visait quun élément patrimonial
    de faible valeur ou un dommage de moindre
    importance, lauteur sera, sur plainte, puni des
    arrêts ou de lamende.
  • 2 Cette disposition nest pas applicable au vol
    qualifié (art. 139, ch.2 et 3), au brigandage
    ainsi quà lextorsion et au chantage.

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  • Définition
  • un élément patrimonial de faible valeur gt300
    fr. (ATF 121 IV consid.2)
  • Interprétation
  • Lart. 172 ter CP ne parle pas dun acte portant
    sur un élément patrimonial de faible valeur, mais
    dun acte visant un élément patrimonial de faible
    valeur.
  • Il faut donc sattacher au but poursuivi.

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  • Le message du Conseil fédéral est dailleurs
  • très clair à ce sujet et la doctrine a
  • également pris position dans ce sens
  • les représentations subjectives de lauteur
  • sont décisives.

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  • En conséquence, ce nest pas le résultat concret
    de lacte qui est déterminant, mais bien ce que
    lauteur voulait ou acceptait.
  • Lart. 172 ter al.1 CP est réservé aux hypothèses
    où lauteur navait en vue quun élément
    patrimonial de faible valeur ou un dommage de
    moindre importance. Seul le dol de lauteur
    détermine si linfraction est dimportance
    mineure.

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  • En lespèce, il a été constaté que le recourant
    voulait se procurer de largent pour acquérir des
    stupéfiants.
  • A chaque fois, il souhaitait obtenir le plus
    dargent possible. Son dol nétait donc pas
    limité à un élément patrimonial de faible valeur,
    ce qui exclu lapplication de lart. 172 ter al.1
    CP.

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  • Conclusion
  • la Cour cantonale na pas violé le droit fédéral
    en écartant lapplication de lart. 172 ter CP.

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Remarques personnelles
  • Raisonnement du TF est convaincant, mais le
    résultat paraît disproportionné par rapport aux
    actes de N.
  • Le TF va peut-être un peu loin en prétendant que
    lintention de N. était de voler une somme
    supérieure à 300 fr.
  • Lon pourrait également soutenir que, si N. en
    avait réellement eu lintension, il aurait
    sûrement procédé dune autre manière
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