Title: La signature et la certification lectroniques Aspects juridiques
1La signature et la certification
électroniquesAspects juridiques
- Daniel Fesler
- daniel.fesler_at_bakernet.com
- http//www. droit-techinfo.n3.net
2La problématique de la preuve
- Conserver une trace
- témoins, serments...
- Clercs, prêtres
- ? Notaires
- Techniques (voir la pratique notariale)
- sceau, manuscrit (Conservation des hypothèques)
- texte justifié, marges, décompte des mots ajoutés
ou supprimés
3Finalités
- Identifier les parties à un acte
- Constater leur adhésion aux effets juridiques
découlant de cet acte - Authentifier cette adhésion
- Garantir lintégrité de lacte
- Assurer la permanence de lacte
4La signature manuscrite
- Identifie son auteur
- Signifie ladhésion de son auteur au texte signé
- Authentifie lacte signé par son caractère unique
et non reproductible - En clôturant un acte, elle en assure lintégrité
- Elle requiert un support permanent qui assure
ainsi la pérennité de lacte signé
5Les règles de preuve en droit belge
- Primauté de l écrit
- Cà d. primauté de l acte authentique ou sous
seing privé - Outre lécrit régime de la preuve légale
- Vis-à -vis des commerçants régime de la preuve
libre sauf la foi due aux actes écrits
6La notion dacte
- Écrit
- Portant une signature originale, manuscrite et
attribuable à son auteur ? Original (exception
notable la facture) - Un acte ne reprenant quune reproduction de
signature (télécopie, photocopie) ne peut valoir
que comme commencement de preuve par écrit
7Implications dans le cadre du développement des
réseaux
- Problèmes liés à lidentification des parties
- Les originaux et copies numériques posent la
question de leur intégrité - Pas de différence entre copie et original
- ? dont even think digitising your handwritten
signature
8Reçu
- Le soussigné reconnaît avoir reçu de Monsieur
Paul Van Binst la somme de 1 franc à titre de
prêt et mengage à lui rembourser cette somme Ã
première demande. - Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.
- Daniel Fesler
SPECIMEN
NON
NON
9La signature électronique - Fonctionnement
- Le titulaire dune signature électronique génère
deux clés - une clé privée qui est gardée secrète
- une clé publique qui peut être disséminée sans
restriction - Le titulaire signe ses communications à laide de
sa clé privée tandis que tout tiers peut vérifier
lauthenticité des signatures ainsi générées Ã
laide de la clé publique - Tout tiers détenteur dune clé publique peut
crypter une communication à lattention du
titulaire de la clé privée correspondante
10La clé privée
11- -----BEGIN PUBLIC KEY BLOCK-----
- mQGiBDZetmMRBADGYrZSGaMhA8ghq/rZLoxymHTyhghfvkuPhF
1aSR1ET37g5KGX - SqHcmf9Q104IoEMtXheGB7XAH0Wl1xWsHWcMPKVjY//W1USCEE
ENAg/gsuFyhyY8 - QdjGCJwHslgN7Jfa4d2LQdG2fL0jLMu3qRWgANeW4T/ucbhYEz
aYElqYpwCg/wqP - djPzjPmCBrzhrJkaOQbKYt0EALUrx4kLoqzhaPjdNkN2kJ0lr
ZUXwiDMrQBszr5 - R4g30qZhbOgSeTcJ0NgIBqJwU8rPPKckfKWdux1Rck4nFd2jOU
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ZetmQQCAD2Qle3 - CH8IF3KiutapQvMF6PlTETlPtvFuuUs4INoBp1ajFOmPQFXz0A
fGy0OplK33TGSG - SfgMg71l6RfUodNQPVZX9x2Uk89PY3bzpnhV5JZzf24rnRPxf
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Sd5JEHNmszbDgN - RR0PfIizHHxbLY7288kjwEPwpVsYjY67VYy4XTjTNP18F1dDox
0YbN4zISy1Kv88
La clé publique
12Le certificat
- Émis par un tiers de confiance
- certifie quune clé publique émane dune personne
déterminée, peu ou prou qualifiée (son identité,
certains attributs) - ? toute communication dont la signature est
vérifiée positivement à laide dune clé publique
certifiée émane du titulaire du certificat - ? toute communication cryptée à laide dune clé
publique certifiée ne pourra être décryptée que
par le titulaire du certificat
13Le certificat
14Message signé (DF)
- -----BEGIN SIGNED MESSAGE-----
- Hash SHA1
- Reçu
- Le soussigné reconnaît avoir reçu de Monsieur
Paul Van Binst la somme de 1 franc à titre de
prêt et mengage à lui rembourser cette somme Ã
première demande. - Fait à Bruxelles, le 22 mars 2001.
- Daniel Fesler
- -----BEGIN SIGNATURE-----
- iQA/AwUBN9tJcYVm9oiD4MrVEQKR0ACggcuzYXWZOBz8OX7OGX
6aZxI4Mr0AoPpQ - kDKZ14al288b74UkQg/lAFs
- o68v
- -----END SIGNATURE-----
SPECIMEN
10.000 francs
invalide
15Message signé (DF) crypté (YO)
- -----BEGIN MESSAGE-----
- qANQR1DBwVIDFMjo3ku3DUAQCAkBXesKFTt80Kdw8JW74r1/mS
fvqXH7nVU20HjR - FbHquVhxJ1qrwwaul2a8FEeY6HVDUnH7Llk8inMbXC/TCs//F
92EahGCCKqfmXG - QIDLH4wY5/NWF0pvWbBbHIMpJANpsbWyfuIOAnZpll3n90FIw
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3VGwxWFTNWv3 - 8lwHanC2agJqvRUfCq20aWFUUi7ElETQ1xtMDiuP
illisible
SPECIMEN
16Mécanisme
cryptage
signature
cryptage
signature
17-----BEGIN SIGNATURE----- iQA/AwUBN9tJcYVm9oiD4MrV
EQKR0ACggcuzYXWZOBz8OX7OGX6aZxI4Mr0AoPpQ kDKZ14al
288b74UkQg/lAFs o68v -----END SIGNATURE-----
18Caractéristiques de la signature électronique
- Personnelle
- Signifie le consentement de son auteur sur un
acte déterminé (dépendant du contexte) - Authentifie les actes électroniques
- Assure lintégrité et la non-répudiation des
actes électroniques - Assure de manière relative la permanence des
actes électroniques - Garantit la confidentialité des échanges (cf. le
sceau)
19Loi du 20 octobre 2000 (1)
- Art. 2. L'article 1322 du Code civil est complété
par l'alinéa suivant - Une signature au sens de cet article peut être
un ensemble de données numériques pour autant
qu'elle puisse être imputée à une personne
déterminée et qu'elle établisse le maintien de
l'intégrité de l'acte.
20Loi du 20 octobre 2000 (2)
- Une signature électronique est donc
- un ensemble de données
- pouvant être imputée à une personne déterminée
- établissant le maintien de lintégrité de lacte
- La définition proposée est
- technologiquement neutre
- auto-suffisante
- dynamique
21Loi du 20 octobre 2000 (3)
- Art. 2281. Lorsqu'une notification doit avoir
lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par
celui qui l'a faite, une notification faite par
télégramme, par télex, par télécopie, par
courrier électronique ou par tout autre moyen de
communication, qui se matérialise par un document
écrit chez le destinataire, est également
considérée comme une notification écrite. La
notification est également considérée comme
écrite si elle ne se matérialise pas par un
document écrit chez le destinataire pour la seule
raison que celui-ci utilise un autre mode de
réception. La notification est accomplie dès sa
réception dans les formes énumérées à l'alinéa
1er. -  A défaut de signature au sens de l'article
1322, le destinataire peut, sans retard
injustifié, demander au notifiant de lui fournir
un exemplaire original signé. S'il ne le demande
pas sans retard injustifié ou si, sans retard
injustifié, le notifiant fait droit à cette
demande, le destinataire ne peut invoquer
l'absence de signature. -
22Loi du 20 octobre 2000 (4)
Article 32 C.j. Une communication, une
notification ou un dépôt qui peuvent avoir lieu
par lettre ordinaire, peuvent également avoir
lieu valablement par télécopie ou par courrier
électronique, pour autant que le destinataire
indique un numéro de téléfax ou une adresse
électronique ou les utilise régulièrement.  Une
communication, une notification ou un dépôt qui
doivent avoir lieu par lettre recommandée à la
poste, peuvent également avoir lieu valablement
par télécopie ou par courrier électronique, pour
autant que le destinataire fournisse un accusé de
réception.
23Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles
relatives au cadre juridique pour les signatures
électroniques et les services de certification
(entrée en vigueur le 9 octobre 2001)
24Définitions (1)
- Signature électronique   une donnée sous forme
électronique jointe ou liée logiquement Ã
dautres données électroniques et servant de
méthode dauthentification .
25Définitions (2)
signature électronique avancée une signature
électronique qui satisfait aux exigences
suivantes a)être liée uniquement au
signataire b)permettre d'identifier le
signataire c)être créée par des moyens que le
signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif et d)être liée aux données auxquelles
elle se rapporte de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit
détectable certificat qualifié un certificat
qui satisfait aux exigences visées à l'annexe I
et qui est fourni par un prestataire de service
de certification satisfaisant aux exigences
visées à l'annexe II  dispositif sécurisé ,
logiciel ou matériel (cf. annexe III)
26Effets juridiques (1)
-  lefficacité juridique et la recevabilité
comme preuve en justice ne sont pas refusées Ã
une signature électronique au seul motif que - la signature se présente sous forme électronique
ou - qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié
ou - qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié
délivré par un prestataire accrédité de service
de certification ou - qu'elle n'est pas créée par un dispositif
sécurisé de création de signature.Â
27Effets juridiques (2)
-  sans préjudice des articles 1323 et suivant du
Code civil les signatures électroniques avancées
basées sur un certificat qualifié et créées par
un dispositif sécurisé de création de signature - a) répondent aux exigences légales d'une
signature à l'égard de données électroniques de
la même manière qu'une signature manuscrite
répond à ces exigences à l'égard de données
manuscrites ou imprimées sur papier - et
- b) sont recevables comme preuves en justice.Â
28Lactivité de certification (1)
- Délivrance des certificats (art. 6 ss.)
- détention dun registre des personnes physiques
détentrices de certificats de personnes morales - annuaire des certificats
29Lactivité de certification (2)
- Délivrance de certificats qualifiés (art. 8
ss.) - conditions de forme et de contenu fixées par
lannexe I - respect par les prestataires des conditions
fixées par lannexe II de la loi - Révocation des certificats qualifiés (art. 12
ss.) - fraude, décès du titulaire
- modification des données certifiées
- immédiateté de la révocation
30Lactivité de certification (3)
- Régime de responsabilité du prestataire de
services de certification (article 14) - qualité du certificat qualifié
- contrôle du titulaire sur la clé privée
correspondant à la clé publique - correspondance des clés privée et publique
- révocation
- sauf en cas d usage excédant les limites
d utilisation ou la valeur maximale des
transactions autorisées
31Lactivité de certification (4)
- Reconnaissance des certificats qualifiés délivrés
par un prestataire établi dans l U.E. - Reconnaissance des certificats qualifiés délivrés
dans un pays tiers - si le prestataire est accrédité dans un pays de
lU.E. - si le certificat est délivré par un prestataire ?
annexe II de la loi - si le prestataire est reconnu en vertu dun
accord bilatéral ou multilatéral
32En synthèse
- La signature électronique simple
- non dénuée deffet juridique
- La signature électronique (art. 1322, al.2)
- en Belgique, reconnue comme signature pour les
actes sous seing privé - La signature électronique  qualifiéeÂ
- reconnue comme équivalente à la signature
manuscrite dans lU.E. et potentiellement hors de
lU.E.
33Le chrono-estampillage
- Le développements utltime au regard des normes
ETSI - Requis pour assurer la pérennité de la signature
électronique - Impératif pour certaines fonctionnalités
(significations, notifications, actes notariés,
courrier recommandé et autres services postaux,
créations intellectuelles, administration
publique)
34Le chrono-estampillage
SIGN
35Interopérabilité des signatures et certificats
- Normes en cours de finalisation
- Le certificat X.509 v. 3 constitue une norme de
fait - Dilemme quant aux moyens logiciels ou matériels
de création de signature
36Pérennité des signatures électroniques
- Dépendance des outils de cryptage
- Les outils de cryptage deviennent de plus en plus
faibles au fil du temps avec la conséquence que
des signatures pourraient être supposées - La validité des signatures doit dès lors être
garantie en dépit de lécoulement du temps - Archivage certifié des signatures électroniques,
chrono-estampillage
37Ladoption de la certification par les entreprises
Polices de certification Certificats sur mesure
38La signature et la certification électroniques
- Daniel Fesler
- daniel.fesler_at_bakernet.com
- http//www. droit-techinfo.n3.net