Title: Les normes de l’OIT et le travail des enfants
1Les normes de lOIT et letravail des enfants
2STATISTIQUESenfants économiquement actifs
- 211 Millions denfants de 5 à 14 ans
- 141 Millions denfants de 15 à 17 ans
- Toutes les régions du monde son touchées par le
travail des enfants
3Quest-ce que lOIT ?
- LOrganisation internationale du Travail
- - Créée en 1919
- Est la seule organisation du système des
Nations-Unies qui repose sur une structure
tripartite composée des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs - Son objectif la justice sociale
- Une paix universelle et durable ne peut être
fondée que sur la base de la justice sociale
Constitution de lOIT
4LOIT adopte des normes internationales du Travail
- Principal moyen daction de lOIT depuis sa
création - Résultat dun dialogue international tripartite
- Qui englobent tous les aspects du travail
5Normes de lOIT sur le travail des enfants (1)
- Lamélioration des conditions de travail des
enfants et des adolescents est lun des mandats
de lOIT que lui confère le Préambule de la
Constitution - Des normes adoptées depuis 1919 protègent
lenfant du travail et lenfant au travail - - convention (n5) sur lâge minimum
(industrie), 1919 - - convention (n6) sur le travail de nuit des
enfants (industrie), 1919 - Pour lOIT, les enfants en dessous dun certain
âge ne devraient pas exécuter une activité
économique - L action normative de lOIT est donc dabord
fondée sur la fixation dun âge minimum
dadmission à lemploi
6Normes de lOIT sur le travail des enfants (2)
- Exemples de normes adoptées (liste non
exhaustive) - Convention (n7) sur lâge minimum (travail
maritime), 1920 - Convention (n10) sur lâge minimum
(agriculture), 1921 - Convention (n15) sur lâge minimum (soutiers et
chauffeurs), 1921 - Convention (n16) sur lexamen médical des jeunes
gens (travail maritime), 1921 - Convention (n33) sur lâge minimum (travaux non
industriels), 1932 - Convention (révisée) (n58) sur lâge minimum
(travail maritime), 1936 - Convention (révisée) (n59) sur lâge minimum
(industrie), 1937 - Convention (révisée) (n60) sur lâge minimum
(travaux non industriels), 1937 - Convention (n79) sur le travail de nuit des
adolescents (travaux non industriels), 1946 - Convention (n90) sur le travail de nuit des
enfants (industrie) (révisée), 1948 - Convention (n112) sur lâge minimum (pêcheurs),
1959 - Convention (n123) sur lâge minimum (travaux
souterrains), 1965 - Convention (n124) sur lexamen médical des
adolescents (travaux souterrains), 1965 -
- Approche sectorielle Age minimum pour différent
secteur de lactivité économique
7Normes de lOIT sur le travail des enfants (3)
- Deux conventions fondamentales
- Convention (n138) sur lâge minimum, 1973
- Convention (n182) sur les pires formes de
travail des enfants, 1999 - OBJECTIF COMMUN Élimination du travail des
enfants et de ses pires formes
8Convention n138 (1)
- Objectif
- Abolition effective du travail des enfants
- Élévation progressive de lâge minimum
dadmission à lemploi ou au travail - (à un niveau permettant aux adolescents
datteindre le plu complet développement physique
et mental) - (Article 1 de la convention)
9Convention n138 (2)
- Instrument applicable à tous les secteurs de
lactivité économique - Protège tous les enfants économiquement actifs
(emploi salarié ou travailleur indépendant) - Approche progressive du problème (âges minima
varient selon le niveau de développement du pays
et le type demploi ou de travail)
10Convention n138 (3)
- Lâge minimum dadmission à lemploi doit être
spécifié dans une déclaration annexée à
linstrument de ratification. - Lâge minimum spécifié ne devra pas être
inférieur à lâge auquel cesse la scolarité
obligatoire, ni dans tous les cas à 15 ans. - Un âge minimum de 14 ans peut être spécifié en
première étape lorsque léconomie et les
institutions scolaires ne sont pas suffisamment
développées ET après consultation des
organisations demployeurs et de travailleurs. - Cependant, le gouvernement devra indiquer dans
tous ses rapports sur lapplication de la
convention ce qui motive la persistance de lâge
minimum de quatorze ans ou sil est envisagé
délever cet âge minimum à une période
déterminée. - (Article 2 de la convention)
11Convention n138 (4)
- Lâge minimum dadmission à lemploi sera de 18
ans - lorsque lemploi ou le travail - ou les
conditions dans lesquelles il sexerce - est
susceptible de compromettre la santé, la sécurité
ou la moralité des adolescents (travaux
dangereux) - Dérogations possibles à 16 ans après consultation
des organisations demployeurs et de travailleurs - (Article 3)
12Convention n138 (5)
- Champ dapplication de la convention
- Devra comprendre au moins
- les industries extractives les industries
manufacturières le bâtiment et les travaux
publics l'électricité, le gaz et l'eau les
services sanitaires les transports, entrepôts et
communications les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à
des fins commerciales, à l'exclusion des
entreprises familiales ou de petites dimensions
produisant pour le marché local et n'employant
pas régulièrement des travailleurs salariés. - Article 5(3) de la convention
13Convention n138 (6)
- CLAUSES DE SOUPLESSE
- La convention prévoit des clauses de souplesses
qui peuvent être utilisées après consultation des
organisations - demployeurs et de travailleurs
- La convention peut ne pas sappliquer à certaines
catégories limitées demploi ou de travail,
lorsque cette application soulèverait des
difficultés spéciales et importante - lexclusion
doit être mentionnée dans le premier rapport du
gouvernement - (Article 4)
- Exemples travail domestique, travail dans les
entreprises familiales - Important Les travaux dangereux ne peuvent être
exclus
14Convention n138 (7)
- CLAUSES DE SOUPLESSE
- Le champ dapplication peut être limité lorsque
léconomie et les services administratifs nont
pas atteint un niveau de développement suffisant
cette limitation doit être indiquée au moment
de la ratification de la convention - Article 5 de la convention
- Le gouvernement devra toujours expliquer la
persistance de cette dérogation
15Convention n138 (8)
- CLAUSES DE SOUPLESSE
-
- La convention ne sapplique pas aux travaux
suivants - effectués par des enfants ou des adolescents dans
des établissements d'enseignement général, dans
des écoles professionnelles ou techniques ou dans
d'autres institutions de formation
professionnelle - effectués par des personnes d'au moins 14 ans
dans des entreprises, lorsque ce travail fait
partie intégrante dun enseignement ou dune
formation professionnelle, dun programme de
formation professionnelle ou dun programme
dorientation - Article 6 de la convention
- Certaines activités (spectacles artistiques)
- Article 8 de la convention
16Convention n138 (9)
- CLAUSES DE SOUPLESSE
- Lemploi dans des travaux légers est possible
entre 13 et 15 ans 12 et 14 ans - à condition
que ces travaux - Ne soient pas susceptibles de porter préjudice à
leur santé ou à leur développement - Ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des
programmes d'orientation ou de formation
professionnelles approuvés par l'autorité
compétente ou à leur aptitude à bénéficier de
l'instruction reçue - Les activités doivent être déterminées ainsi que
la durée et les conditions de travail - Article 7 de la convention
17Ages minimum dadmission à lemploi selon la
convention n138
18Convention n138 (10)
- Ratifiée par 137 États membres de lOIT
- (25 mai 2005)
- Ratifiée par tous les pays des participants à la
formation -
19Au-delà de lapproche fondée sur lâge minimum (1)
- Prise de conscience internationale
- LAssemblée générale des Nations Unies adopte la
Convention des Nations Unies relative aux droits
de lenfant (novembre 1989)
20Au-delà de lapproche fondée sur lâge minimum (2)
- Au niveau de lOIT
- Lancement par lOIT du Programme international
pour labolition du travail des enfants (IPEC) en
1992 - La Conférence internationale du Travail (CIT)
adopte la Déclaration relative aux principes et
droits fondamentaux au travail (juin 1998) - La CIT adopte à lunanimité la convention n182
et la recommandation n190 sur les pires formes
de travail des enfants (juin 1999)
21Principe fondamental (1)
- En adoptant la C.182, la communauté
internationale a proclamé en termes clairs et
précis que certaines formes de travail des
enfants les pires formes - doivent être
éliminées de toute urgence - Alors que lélimination de toutes les formes de
travail des enfants reste un objectif à long
terme qui dépend des niveaux de développements
économiques et des attitudes culturelles et
sociales
22Principe fondamental (2)
- La convention n182
- Définit les pires formes du travail des enfants
- Exige des mesures immédiates des États membres
- Ne contient aucune clause de souplesse
23Convention n182
- Des mesures immédiates et efficaces doivent être
prises, de toute urgence, pour assurer
l'interdiction et l'élimination des pires formes
de travail des enfants (article 1) - - Principe certaines formes de travail des
enfants ne peuvent être tolérées et, donc, ne
sauraient faire lobjet dune élimination
progressive quelque soit le niveau de
développement économique et social -
24Lenfant selon la convention n182
- Le terme enfant sapplique à lensemble des
personnes de moins de 18 ans - (Article 2)
25Les pires formes du travail des enfants selon la
convention n182
- Article 3
- Aux fins de la présente convention,
l'expression les pires formes de travail des
enfants comprend -
- a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques
analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage
ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire des
enfants en vue de leur utilisation dans des
conflits armés -
- b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un
enfant à des fins de prostitution, de production
de matériel pornographique ou de spectacles
pornographiques -
26Les pires formes du travail des enfants selon la
convention n182
- Article 3
- c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un
enfant aux fins d'activités illicites, notamment
pour la production et le trafic de stupéfiants,
tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes - d) les travaux qui, par leur nature ou les
conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité
ou à la moralité de l'enfant. -
27Mise en oeuvre des normes internationales du
travail
- La ratification des conventions par un État
entraîne des obligations pour ce dernier. Il doit
pleinement appliquer la convention en droit et en
pratique. Ainsi, lÉtat se soumet au contrôle
international. - Les États membres ont une obligation universelle
de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne
foi, labolition effective du travail des enfants
conformément à la Déclaration de 1998 relative
aux droits et principes fondamentaux au Travail
en contrepartie ils bénéficient de lappui du BIT
dans le cadre du suivi de la Déclaration
28Donner une dimension opérationnelle à la lutte
engagée par lOIT
- Un État membres qui ratifie la convention doit
- Prendre des mesures immédiates et efficaces pour
assurer linterdiction et lélimination des pires
formes de travail des enfants - Mesures législatives Code pénal ou Loi
spécifique, Code du travail / sanctions - - Mesures techniques Programmes daction /IPEC
- Ex Programme assorti de délais (PAD)
- Empêcher que les enfants ne soient engagés
dans les pires formes de travail des enfants - Retirer les enfants engagés dans les pires
formes de travail et assurer leur réadaptation
et intégration sociale -
29Donner une dimension opérationnelle à la lutte
engagée par lOIT
- Un État membres qui ratifie la convention doit
- Assurer laccès à léducation de base gratuite
ou à une formation professionnelle aux enfants
retirés -
- Identifier les enfants particulièrement
exposés à des risques et entrer en contact
direct avec eux - Ex enfants de la rue, orphelins du VIH/SIDA,
mendiants - Tenir compte de la situation particulière des
filles - Ex travaux domestiques, traite des filles
-
30Coopération et/ou assistance internationales
renforcées
- Exemple
- INTERPOLE
- Elimination de la pauvreté (PRSP) (Banque
mondiale) - Programme de lutte contre le trafic denfants
à des fins dexploitation de leur travail en
Afrique de lOuest et centrale (LUTRENA)
31Convention n182 une adhésion remarquable
- Ratifiée par 154 États membres de lOIT (25 mai
2005) - Ratification par tous les pays des participants à
la formation - - Signe que la communauté internationale est
engagée pour faire de lélimination des pires
formes de travail des enfants une priorité
nationale et internationale absolue -
32Les partenaires dIPEC
-
- Les programmes nationaux sont mis en oeuvre en
collaboration avec - - les mandants de lOIT
- - Les autres OIG
- - Les ONG