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2186 al. 2: ' Le contrat d'association est celui par lequel les parties ... vasif de Meyers quant au fait qu'il avait tenu pour acquis que A.C. Plastics ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Ac


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Acétates 8
  • DRT 2401
  • Droit des affaires 1
  • Lundi 13 novembre 2006 (13h 16h)
  • B 3325
  • Vincent Gautrais

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  • Entreprise individuelle
  • Société de personne
  • Sociétés par action
  • Société nominale
  • Formes plus ponctuelles
  • Lassociation
  • La coopérative
  • La corporation sans but lucratif
  • Le joint venture
  • La fiducie

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Association
  • 2186 al. 2  Le contrat d'association est celui
    par lequel les parties conviennent de poursuivre
    un but commun autre que la réalisation de
    bénéfices pécuniaires à partager entre les
    membres de l'association. 
  • 2267 à 2279 CCQ

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Coopérative
  • Loi sur les coopératives L.R.Q., chapitre C-67.2
  • http//www.canlii.org/qc/legis/loi/c-67.2/20050915
    /tout.html
  •  Une coopérative est une personne morale
    regroupant des personnes qui ont des besoins
    économiques et sociaux communs et qui, en vue de
    les satisfaire, s'associent pour exploiter une
    entreprise conformément aux règles d'action
    coopérative 

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Co-entreprise
  • POURQUOI
  • EX  Banque royale du Canada c. Meyers, 1989
    R.J.Q. 514 (Cour dappel)
  •  13  En terminant je désire ajouter que devant
    le fait que l'intimé Meyers s'est carrément
    contredit quant à la cession du contrat à la
    société limitée et devant le témoignage plutôt
    évasif de Meyers quant au fait qu'il avait tenu
    pour acquis que A.C. Plastics n'encaisserait pas
    les chèques sans obtenir l'endossement formel de
    Meyers, je ne suis pas du tout persuadé, comme je
    l'ai signalé plus haut, que les intimés n'ont pas
    consenti à ce que A.C. Plastics négocie les
    chèques à la banque sans l'endossement de Meyers.
    A cet égard je trouve curieux que Meyers ait pu
    ignorer que Les Mines aient émis pour plusieurs
    centaines de milliers de dollars de chèques sans
    que les intimés aient été au courant du fait que
    A.C. Plastics encaissaient ces chèques. 
  • Imprégilo Canada c. Sous-ministre du revenu,
    1992 R.D.F.Q. 264. (Cour dappel)
  • COMMENT

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Co-entreprise
  • Howard Edde Inc. c. N. McCubbin Consultants
    Inc., J.E. 94-835.
  • M. GARONCE,  Joint Venture and Undivided
     Co-Ownership , dans Meredith Lectures, 1997,
    http//www.mbmlex.com/Upload/Publication/JointVent
    ure.pdf
  • Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng 1989 2
    R.C.S. 429 http//www.iijcan.org/ca/jug/csc/1989/1
    989csc93.html
  •  Mais en France, aussi bien dans la
    jurisprudence que dans la doctrine, on reconnaît
    que le principe de la bonne foi engendre une
    obligation d'être loyal. 

7
Fiducie
  • La FONDATION (1256 à 1259 CCQ)
  • La FIDUCIE (1260 À 1298 CCQ)

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Fiducie
  •  1262.  La fiducie est établie par contrat, à
    titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans
    certains cas, par la loi. Elle peut aussi,
    lorsque la loi l'autorise, être établie par
    jugement. 
  •  1267.  La fiducie personnelle est constituée à
    titre gratuit, dans le but de procurer un
    avantage à une personne déterminée ou qui peut
    l'être. 
  •  1270.  La fiducie d'utilité sociale est celle
    qui est constituée dans un but d'intérêt général,
    notamment à caractère culturel, éducatif,
    philanthropique, religieux ou scientifique.
  • Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un
    bénéfice ni d'exploiter une entreprise. 
  •  1268.  La fiducie d'utilité privée est celle
    qui a pour objet l'érection, l'entretien ou la
    conservation d'un bien corporel, ou l'utilisation
    d'un bien affecté à un usage déterminé, soit à
    l'avantage indirect d'une personne ou à sa
    mémoire, soit dans un autre but de nature
    privée. 
  •  1269.  Est aussi d'utilité privée la fiducie
    constituée à titre onéreux dans le but,
    notamment, de permettre la réalisation d'un
    profit au moyen de placements ou
    d'investissements, de pourvoir à une retraite ou
    de procurer un autre avantage au constituant ou
    aux personnes qu'il désigne, aux membres d'une
    société ou d'une association, à des salariés ou à
    des porteurs de titre 

9
Fiducie
  •  1278.  Le fiduciaire a la maîtrise et
    l'administration exclusive du patrimoine
    fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui
    le composent sont établis à son nom il exerce
    tous les droits afférents au patrimoine et peut
    prendre toute mesure propre à en assurer
    l'affectation.
  • Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui
    chargé de la pleine administration. 
  •  1284.  Pendant la durée de la fiducie, le
    bénéficiaire a le droit d'exiger, suivant l'acte
    constitutif, SOIT la prestation d'un avantage qui
    lui est accordé, SOIT le paiement des fruits et
    revenus et du capital ou de l'un d'eux
    seulement. 
  •  1282.  Le constituant peut se réserver ou
    conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté
    d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leur
    part.
  • En cas de fiducie d'utilité sociale, la faculté
    du fiduciaire d'élire les bénéficiaires et de
    déterminer leur part se présume. En cas de
    fiducie personnelle ou d'utilité privée, la
    faculté d'élire ne peut être exercée par le
    fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de
    personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le
    bénéficiaire est clairement déterminée dans
    l'acte constitutif.  
  •  1287 al. 1  L'administration de la fiducie est
    soumise à la surveillance du constituant ou de
    ses héritiers, s'il est décédé, et du
    bénéficiaire, même éventuel. 

10
Fiducie
  •  1306.  Celui qui est chargé de la pleine
    administration doit conserver et faire fructifier
    le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser
    l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire
    ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. 
  •  1319.  L'administrateur qui, dans les limites
    de ses pouvoirs, s'oblige au nom du bénéficiaire
    ou pour le patrimoine fiduciaire n'est pas
    personnellement responsable envers les tiers avec
    qui il contracte.
  • Il est responsable envers eux s'il s'oblige en
    son propre nom, sous réserve des droits des tiers
    contre le bénéficiaire ou le patrimoine
    fiduciaire, le cas échéant. 
  •  1296.  La fiducie prend fin par la renonciation
    ou la caducité du droit de tous les
    bénéficiaires, tant du capital que des fruits et
    revenus.
  • Elle prend fin aussi par l'arrivée du terme ou
    l'avènement de la condition, par le fait que le
    but de la fiducie a été atteint ou par
    l'impossibilité, constatée par le tribunal, de
    l'atteindre 

11
Comparaison
  • ANNÉES 1 ET 2
  • 0
  • 1920
  • ANNÉES 3 ET 4
  • 0
  • 1920
  • ANNÉE 5
  • 200 000 X 22,02 44 040
  • 1920
  • 53 640
  • SI DIVIDENDES
  • 15,35
  • 200 000 /3 66 666,66 X 15,35 10 237 x 3
  • TOTAL 53 640 30 711
  • 83 948
  • ANNÉES 1 ET 2
  • 0
  • ANNÉES 3 ET 4
  • 0
  • ANNÉE 5
  • Profit de 200 000 / 3 66 667
  • Impôt pour un revenu de 66 667 28 266 (à
    savoir 42,4) X 3
  • 84 799
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