Title: Don et prlvements dorganes
1Don et prélèvements dorganes
- Grégoire Moutel
- Médecine légale et éthique médicale
- Faculté de médecine Paris 5
2Le don dorganes un enjeu de santé publique
- 5000 greffes par an environ
- Environ 75 000 greffés en France
- MAIS LISTE DATTENTE IMPORTANTE (8000 patients en
attente) - NECESSITE DE FAVORISER LE DON
- Rôle central de tout médecin dans les domaines de
la sensibilisation du public, des patients, et
des familles.
3Historique du don en France
- 1952 Première greffe de rein à partir de donneur
vivant par léquipe du Pr J Hamburger à lHôpital
Necker - Des questions nouvelles
- Information/consentement donneur ?
- Information/consentement receveur ?
- Principe de gratuité
- Principe danonymat / secret
- Puis donneurs décédés Atteinte symbolique à
lintégrité du cadavre / Consentement de celui
qui nest plus.
4Historique (suite) une pratique rapidement
croissante
- Années 1960 greffes de reins en routine
suite à la mise en application des compatibilités
HLA - Puis greffes cardiaques (Pr Cabrol, 1967), puis
foies 1972, puis curs-poumons 1981. - De 1952 à 1976 émergence dans le débat public
des questions éthiques et médico-légales /
Symbolique de latteinte au corps mort cadavre-
/ règles de prélèvements
5Débat sur la légitimité de laccès au corps mort
- Jean Rostand (1966) les atteintes au cadavre
ne seront tolérables quautant quelles
procéderont dune intention généreuse, élevées et
tendant à des fins positives, cliniques,
scientifiques ou didactiques. - Résurgence des principes de la déclaration des
droits de lhomme et du citoyen abolition de
lesclavage, donc non commercialisation du corps
humain, doù découle la notion de gratuité - Mais deux questions centrales
- Quelle définition de la mort?
- A qui appartient le corps et qui peut consentir
aux prélèvements?
6La question de la mort
- Eviter dans le public lidée selon laquelle le
prélèvement pourrait être un préjudice (question
des prélèvements en réanimation) - En 1959 publications internationales sur une
nouvelle définition de la mort (la mort
encéphalique,Mollaret et Goulon, 1959) - A partir de ce moment deux définitions de la
mort vont apparaître
7- En France la mort cérébrale décrite en 1959 , ne
sera - reconnue officiellement quen 1968 dans la
circulaire - légalisant le prélèvement dorganes sur un sujet
en - état de mort encéphalique.
- (établit par Jeanneney en 1968 N 27 du
24.04.1968).
8Donneurs décédés
- Patient en arrêt cardiaque (critères cliniques)
- Absence de conscience et dactivité motrice
spontanée avec absence de réaction à la
stimulation - Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
- Absence de ventilation spontanée
- PRELEVEMENT IMMEDIAT
- Patient en état de mort encéphalique (si
cliniquement décédé mais sous assistance
respiratoire) - Absence de ventilation spontanée en épreuve
dhypercapnie - Deux EEG sans activité décelable à 4H00
dintervalle avec une durée denregistrement
chacun dau moins 30 minutes et/ou angiographie
cérébrale montrant labsence de circulation
efficace - PRELEVEMENT DIFFERE POSSIBLE
- Il sagit là de nouvelles définitions légales de
la mort
9- MAIS
- La pénurie dorganes destinés à la greffe est un
constat systématique dans la plus part des pays
du monde. Pour pallier ce problème, des questions
pratiques et éthiques sont posées dès les années
1970 jusquà aujourdhui, pour essayer
daugmenter le nombre de donneurs dorganes.
(Caillavet 1976, Hautois et al.,1995 Bonnet et
al., 1998 Kefalides, 1999).
10La question du consentement
- Henri Caillavet (Loi du 22 décembre 1976 la
notion de consentement présumé (tout citoyen est
donneur potentiel présumé) - Des concepts philosophiques et juridiques
sous-jascents - Le corps ne nous appartient pas (donné en
usufruit) - Le principe de solidarité (fraternité) géré par
la collectivité - Lautonomie de la personne un concept qui ne
vaut que du vivant de la personne - Une dimension plus utilitariste répondre à la
demande et aux besoins des futurs transplantés
11La loi de 1976 pose les premiers principes légaux
du don dorganes
- Cette loi dite loi Caillavet instaure les
principes suivants - Don à finalité médicale, thérapeutique
- Mort constatée et conforme aux définitions
légales - Consentement présumé
- Gratuité (respect des principes issus des droits
de lHomme, éviter des représentations négatives
comme le profit et le trafic) - Anonymat (instaurer un respect de la vie des
familles des donneurs et de la vie privée des
receveurs renforcer le principe de gratuité) - La question de la restauration du corps / Travail
de deuil / respect du défunt / respect des
familles
12Un débat se fait jour sur le consentement présumé
- Certains citoyens pour des raisons personnelles,
psychologiques, ou religieuses sont heurtés par
ce principe - Débat sur le respect de ces convictions / Laïcité
- Naissance du concept dopposition possible ,
sans pour autant remettre en cause le principe
général du consentement présumé
13En pratique concept du consentement présumésauf
opposition
- Progressivement sinstaure un débat sur les
moyens de reconnaissance de cette opposition - Témoignage écrit du sujet
- Témoignage de la famille
- Puis naissance du principe dun registre des
oppositions - Les études menées montrent que les transplanteurs
sont favorables à cette démarche, afin de
préserver une bonne image du don (ne pas heurter
les mentalités tout en continuant à souligner
limportance du symbole du consentement présumé) - Lopposition doit être un acte conscient
14Mise en pratique dune traçabilité de
lopposition la place du registre
- De 1976 à 1994
- Mise en uvre de registres hospitaliers
dopposition symboliquement discutables et in
fine inefficaces - 1994 Lois dites de Bioéthique (Loi relative aux
dons et à lutilisation des éléments du corps
humain) - Naissance du concept de registre national
dopposition (Établissement Français des Greffes
Relais en mairies) -
157 Août 2004 Révision des lois dites de
bioéthiques. Actualisation des principes
régissant la pratique du don en France
- Finalité thérapeutique (ou de recherche)
- Uniquement des établissements agréés
- Constat de mort selon les critères en vigueur
- Gratuité
- Anonymat
- Consentement présumé sauf opposition (écrit,
témoignage de la famille et des proches, registre
Agence de biomédecine) - Information des proches sur les prélèvements
réalisés - Equité / Gestion liste dattente (Agence de
biomédecine) - Services agréés
- Qualité de la restauration des corps / Prise en
charge - Sécurité sanitaire
- Déclaration agence de biomédecine
16Registre des refus
- Toute personne âgée dau moins 13 ans, sans
passer par lintermédiaire dun tiers - Refus soit à des fins thérapeutiques, soit
dautopsie, soit de recherche, mais ne peut
concerner les autopsies médico-légales - Ne peut préciser le ou les parties du corps
auquel il sapplique (Tout ou rien)
17La question du témoignage de la famille et des
proches
- Loi du 7 Août 2004 le médecin doit sefforcer de
recueillir auprès des proches si il y a
opposition éventuellement exprimée par le défunt
de son vivant - Bien expliquer quil sagit du témoignage des
proches et non de lavismais en pratique? - Une question complexe Quelle famille? Quels
proches? Quelle hiérarchie? - Place importante de lécrit du patient / carte de
donneur - Rôle majeur pédagogique et psychologique des
équipes de coordination
18Le cas particulier du donneur dorgane vivant
- Les principes
- Gratuité
- Uniquement si intérêt thérapeutique pour le
receveur - Définition des donneurs possibles (liste
ci-après) - Information sur les risques complète, y compris
sur les risques rares et exceptionnels - Délais de réflexion
- Avis de comité dexpert éclairage du sujet par
ce comité dexpert (complément dinformation) - Consentement devant magistrat (Président du TGI)
19- Le donneur vivant doit avoir si possible la
qualité de père ou de mère du receveur. - Mais par dérogation, depuis 2004, peuvent être
donneurs, le conjoint, les frères et surs, les
fils et filles, les grands-parents, les oncles et
tantes, les cousins germains et cousines
germaines, ainsi que le conjoint de son père ou
de sa mère (couples recomposés). - Le donneur peut également être toute personne
apportant la preuve dune vie commune dau moins
deux ans avec le receveur. - En ce sens la loi suit les évolutions de la
société et de la demande médicale et sociale.
20Le cas particulier du donneur dorgane vivant
(suite)
- Composition du comité dexperts (au moins 5
membres) - Pour un donneur adulte médecins compétents et
indépendants, psychologue, une personne référente
dans le domaine des sciences humaines. - Pour une donneur mineur (reçoit lenfant et les
parents) idem mais avec une personne référente
dans le domaine pédopsy et un pédiatre.
21Don dorganes mineurs, tutelle et curatelle
- Don chez sujets mineurs décédés ou majeurs sous
tutelle décédés - Consentement par écrit des parents (chacun des
titulaires de lautorité parentale) ou le tuteur - Si personne décédée sous curatelle droit commun
- --------------
- Donneurs vivants sous tutelle ou curatelle
interdiction - Donneurs vivants mineurs
- Avis favorable du comité dexpert / Magistrat
- Consentement des parents (titulaires de
lautorité parentale) - Le consentement de lenfant doit être également
recueilli dans la mesure du possible
22Un cas particulier à connaître don dorgane et
obstacle médico-légal
- Au cas où survient un obstacle médico-légal
au moment du décès ce nest pas un obstacle ou
un interdit au prélèvement dorganes - MAIS
- Accord Procureur de la République (rôle du
médecin légiste) - Le ou les prélèvements en vue du don ne doivent
pas intéresser des zones ou organes nécessaires à
la démarche dexpertise liée à lautopsie.
23Conclusion
- La France pionnière et excellent rang mondial en
matière de don et de greffes dorganes. - Mais toujours un déficit important de prélèvement
/ Liste dattente - Nécessité dimplication de tous les médecins
- De nouvelles questions en perspectives et de
nouvelles règles à imaginer puis à mettre en
uvre questions issues de la greffe de
visage (Anonymat? Restauration du corps? Même
type de consentement?)
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