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Droits des patients et capacit

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Les modalit s d'hospitalisation en milieu psychiatrique. L'admission ... accepte ou refuse de subir dans le cas o elle aurait des probl mes de sant qui ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Droits des patients et capacit


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Droits des patients et capacité de discernement
  • Jacques Gasser
  • Enseignement de psychiatrie légale, 2005-2006

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  • Les modalités dhospitalisation en milieu
    psychiatrique

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Ladmission volontaire
  • Absence de loi fédérale
  • Grandes variétés dans les dispositions cantonales

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Ladmission volontaire
  • Eléments nécessaires
  • La volonté du patient
  • Le certificat médical
  • Laccord du responsable médical de létablissement

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Ladmission volontaire
  • Modalités de sortie
  • accord entre le patient et le responsable médical
  • si désaccord, 2 possibilités
  • la sécurité du patient et de la société prédomine
  • lautonomie du patient est privilégiée

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Ladmission non volontaire
  • Cadre juridique
  • Code Civil Suisse  privation de liberté à des
    fins dassistance 
  • Lois cantonales spécifiques

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Ladmission non volontaire
  • Conditions générales
  • Présence de troubles mentaux
  • Le traitement et les soins doivent être faits
    dans un établissement psychiatrique
  • La personne est considérée comme dangereuse pour
    elle-même ou pour les autres

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Ladmission non volontaire
  • Le certificat médical nécessaire à ce type
    dhospitalisation doit être rédigé par un médecin
    autorisé à pratiquer
  • Le contenu du certificat est variable dun canton
    à lautre
  • Le patient doit être informé des motifs
    justifiant la mesure et de son droit de recours

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Privation de liberté à des fins dassistance
  • Cadre juridique
  • Convention européenne des droits de lhomme
  • Code civil suisse (art 397a-f CC)
  • Droit cantonal

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Privation de liberté à des fins dassistance
  • Permet de placer ou de retenir une personne dans
    un établissement approprié.
  • La personne doit avoir besoin d assistance
    personnelle  qui ne peut lui être fournie
    autrement.
  • Cinq situations possibles
  • Maladie mentale, faiblesse desprit, alcoolisme,
    toxicomanie, grave état dabandon

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Privation de liberté à des fins dassistance
  • Il faut encore tenir compte  des charges que la
    personne impose à son entourage 
  • La personne doit être libérée dès que son état le
    permet
  • La décision est prise par une autorité tutélaire
    du domicile de la personne en cause
  • La personne doit être informée des motifs
    justifiant la mesure et de son droit de recours

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Modalités dhospitalisation dune personne
interdite
  • Si la personne est interdite et quelle a sa
    capacité de discernement, elle, seule, peut
    décider de son hospitalisation ou la refuser
  • Si la personne na pas sa capacité de
    discernement, le consentement à lhospitalisation
    est donné par le représentant légal. Si la
    personne naccepte pas cette décision, on se
    trouve dans le cas dune hospitalisation non
    volontaire ou dun PLAFA

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La capacité de discernement
  • Elle est définie par lart. 16 du Code civil
  • Cest la condition fondamentale de lexercice des
    droits civils
  • Cela résulte de ce que le comportement dune
    personne ne doit avoir des conséquences
    juridiques que si cette personne sait et veut
    ce quelle fait

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Art. 16 CC Discernement
  • Toute personne qui nest pas dépourvue de la
    faculté dagir raisonnablement à cause de son
    jeune âge, ou qui nen est pas privée par suite
    de maladie mentale, de faiblesse desprit,
    divresse ou dautres causes semblables, est
    capable de discernement dans le sens de la
    présente loi.
  • Etat le 17 décembre 2002

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La capacité de discernement
  • Elle est supposée présente chez chaque citoyen
    jouissant de ses droits civils
  • Cest lincapacité de discernement qui doit être
    prouvée
  • Cette incapacité est subordonnée à deux
    conditions cumulatives

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Conditions de lincapacité de discernement
  • Labsence de la faculté dagir raisonnablement
  • Cette absence doit être causée par le jeune âge,
    la maladie mentale, la faiblesse desprit,
    livresse ou dautres causes semblables

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La faculté dagir raisonnablement
  • Elle comprend deux éléments
  • Un élément intellectuel
  • Un élément volontaire

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Lélément intellectuel
  • Il sagit de la faculté dapprécier le sens et la
    portée dun acte déterminé.
  • Cest laptitude dune personne à savoir et à
    comprendre ce quelle fait.

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Lélément volontaire
  • Il sagit de la faculté dagir en fonction de
    dune appréciation raisonnable dun acte
    déterminé, selon sa libre volonté.
  • Cest la capacité dune personne de résister
    normalement aux tentatives dinfluencer sa volonté

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Les causes légales daltération de la faculté
dagir raisonnablement
  • Les causes durables
  • Le jeune âge
  • La maladie mentale ou la faiblesse desprit
  • Les causes passagères
  • Livresse ou les autres causes semblables

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La maladie mentaleau sens des art. 16, 369 et
397a du Code civil
  • Affection qui se manifeste par la dynamique
    évolutive dune symptomatologie chronique
  •  psychoses endogènes  schizophrénie, psychose
    maniaco-dépressive
  • troubles psychiques provoqués par des
    modifications organiques du cerveau
  • démences
  • manies

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La faiblesse desprit au sens des art. 16, 369
et 397a du Code civil
  • Syndrome déficitaire (débilité mentale)
  • Tendance constitutionnelle à une réactivité
    psychique particulière (trouble de la
    personnalité)

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Les maladies psychiquesau sens de lart. 397b du
Code Civil
  • Maladies mentales
  • Alcoolisme
  • Toxicomanie
  • Grave état dabandon
  • Faiblesse desprit

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La capacité de discernement est relative
  • Le juge ou le médecin doit rechercher in
    concreto (dans tel cas précis et à tel moment)
    si le patient possédait ou possède ou non la
    capacité de discernement et non in abstracto
    (dune façon générale)
  • La capacité de discernement ne possède pas de
    niveaux pour le Code civil, elle existe ou
    nexiste pas

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Conséquences dune absence de discernement
  • Art. 17 CC
  •  Les personnes incapables de discernement, les
    mineurs et les interdits nont pas lexercice des
    droits civils 
  • Art. 18 CC
  •  Les actes de celui qui est incapable de
    discernement nont pas deffet juridique
    demeurent réservées les exceptions prévues par la
    loi 

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  • La privation porte sur les droits de nature
    patrimoniale
  • Les droits strictement personnels (mariage,
    reconnaissance dun enfant, testament, ...)
    demeurent du ressort de linterdit, sil est
    capable de discernement
  • Lincapacité de discernement nest pas
    juridiquement synonyme d'interdiction

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Qui peut représenter une personne incapable de
discernement ?
  • Le représentant légal
  • Tuteur, curateur
  • Curatelle thérapeutique
  • Les proches de la personnes
  • Le représentant thérapeutique
  • Le conseiller accompagnant
  • Les directives anticipées (testament
    thérapeutique)

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Choix de la mesure tutélaire
  • Attention à respecter le principe de
    proportionnalité
  • Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
    autre mesure, portant moins atteinte aux droits
    et libertés de lindividu, ne peut être mise en
    place pour assurer une protection juridique et
    une assistance personnelle appropriée
  • La mesure ne doit être appliquée que si elle
    permet vraiment datteindre le but visé

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La curatelle de représentation
  • Art. 392 du Code civil
  • Lautorité tutélaire institue une curatelle soit
    à la requête dun intéressé, soit doffice, dans
    les cas prévus par la loi et, en outre
  • Lorsquun majeur ne peut, pour cause de maladie,
    dabsence ou dautres causes semblables, agir
    dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un
    représentant
  • Lorsque les intérêts du mineur ou de linterdit
    sont en opposition avec ceux du représentant
    légal
  • Lorsque le représentant légal est empêché.

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Pour qui?
  • Sont concernées les personnes majeures qui se
    trouvent dans lincapacité dagir elle-même ou de
    gérer une affaire dune manière conforme à ses
    intérêts à cause dune maladie physique, dune
    infirmité ou dune affection mentale légère ou
    passagère

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Pour quoi?
  • Elle est destinée, dans les cas urgents, à
    suppléer une carence légère ou passagère
  • Elle permet daccepter ou de refuser un
    traitement thérapeutique chez une personne
    incapable de discernement

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Le droit des proches du patient
  • On considère généralement quil est utile et
    juste de prendre lavis des proches dun patient
    incapable de discernement
  • Cet avis nest pas contraignant pour le médecin,
    car les proches nont pas juridiquement de
    pouvoir de décision
  • En cas de désaccord, cest juridiquement lavis
    du médecin qui prime

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  • Pour le médecin, lavis des proches est très
    important, même sil na pas de base légale
  • Cest une aide pour mieux comprendre quelles sont
    les volontés, les préférences et les intentions
    du patient

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Le représentant thérapeutique
  • Le représentant thérapeutique existe dans la
    législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de
    la loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002)
  • Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
  • Il est chargé de se prononcer à la place dune
    personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
    dans les situations où cette personne ne serait
    pas en mesure dexprimer sa volonté

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Qui peut nommer un représentant thérapeutique?
  • Toute personne capable de discernement qui na
    pas de représentant légal peut désigner un
    représentant thérapeutique.

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  • Si le patient est capable de discernement, il lui
    appartient de faire connaître lexistence
    éventuelle de son représentant thérapeutique.
  • Si le patient est incapable de discernement, le
    professionnel de la santé a lobligation de
    rechercher lexistence dun éventuel représentant
    thérapeutique ou de directives anticipées

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Le conseiller-accompagnant
  • Il sagit dune personne qui accompagne une
    personne hospitalisée pour laider
  • dans les démarches quelle souhaiterait
    entreprendre
  • à expliquer une situation (p. ex. un traitement)
  • à renouer un dialogue avec léquipe soignante
  • Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise
    (art. 18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et
    20a)

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Les directives anticipées
  • Il sagit dun texte, rédigé par une personne
    capable de discernement, qui indique les
    traitements que la personne accepte ou refuse de
    subir dans le cas où elle aurait des problèmes de
    santé qui nécessiteraient une intervention
    médicale

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  • Les directives anticipées sont régies par
    certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art.
    23a, LSP), dès lors elles simposent au corps
    médical
  • Ces directives posent plusieurs problèmes
    dapplications pratiques
  • dans les cas urgents
  • par rapport à leurs actualisations
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