Title: Droits des patients et capacit
1Droits des patients et capacité de discernement
- Jacques Gasser
- Enseignement de psychiatrie légale, 2005-2006
2- Les modalités dhospitalisation en milieu
psychiatrique
3Ladmission volontaire
- Absence de loi fédérale
- Grandes variétés dans les dispositions cantonales
4Ladmission volontaire
- Eléments nécessaires
- La volonté du patient
- Le certificat médical
- Laccord du responsable médical de létablissement
5Ladmission volontaire
- Modalités de sortie
- accord entre le patient et le responsable médical
- si désaccord, 2 possibilités
- la sécurité du patient et de la société prédomine
- lautonomie du patient est privilégiée
6Ladmission non volontaire
- Cadre juridique
- Code Civil Suisse  privation de liberté à des
fins dassistance - Lois cantonales spécifiques
7Ladmission non volontaire
- Conditions générales
- Présence de troubles mentaux
- Le traitement et les soins doivent être faits
dans un établissement psychiatrique - La personne est considérée comme dangereuse pour
elle-même ou pour les autres
8Ladmission non volontaire
- Le certificat médical nécessaire à ce type
dhospitalisation doit être rédigé par un médecin
autorisé à pratiquer - Le contenu du certificat est variable dun canton
à lautre - Le patient doit être informé des motifs
justifiant la mesure et de son droit de recours
9Privation de liberté à des fins dassistance
- Cadre juridique
- Convention européenne des droits de lhomme
- Code civil suisse (art 397a-f CC)
- Droit cantonal
10Privation de liberté à des fins dassistance
- Permet de placer ou de retenir une personne dans
un établissement approprié. - La personne doit avoir besoin d assistance
personnelle qui ne peut lui être fournie
autrement. - Cinq situations possibles
- Maladie mentale, faiblesse desprit, alcoolisme,
toxicomanie, grave état dabandon
11Privation de liberté à des fins dassistance
- Il faut encore tenir compte  des charges que la
personne impose à son entourage - La personne doit être libérée dès que son état le
permet - La décision est prise par une autorité tutélaire
du domicile de la personne en cause - La personne doit être informée des motifs
justifiant la mesure et de son droit de recours
12Modalités dhospitalisation dune personne
interdite
- Si la personne est interdite et quelle a sa
capacité de discernement, elle, seule, peut
décider de son hospitalisation ou la refuser - Si la personne na pas sa capacité de
discernement, le consentement à lhospitalisation
est donné par le représentant légal. Si la
personne naccepte pas cette décision, on se
trouve dans le cas dune hospitalisation non
volontaire ou dun PLAFA
13La capacité de discernement
- Elle est définie par lart. 16 du Code civil
- Cest la condition fondamentale de lexercice des
droits civils - Cela résulte de ce que le comportement dune
personne ne doit avoir des conséquences
juridiques que si cette personne sait et veut
ce quelle fait
14Art. 16 CC Discernement
- Toute personne qui nest pas dépourvue de la
faculté dagir raisonnablement à cause de son
jeune âge, ou qui nen est pas privée par suite
de maladie mentale, de faiblesse desprit,
divresse ou dautres causes semblables, est
capable de discernement dans le sens de la
présente loi. - Etat le 17 décembre 2002
15La capacité de discernement
- Elle est supposée présente chez chaque citoyen
jouissant de ses droits civils - Cest lincapacité de discernement qui doit être
prouvée - Cette incapacité est subordonnée à deux
conditions cumulatives
16Conditions de lincapacité de discernement
- Labsence de la faculté dagir raisonnablement
- Cette absence doit être causée par le jeune âge,
la maladie mentale, la faiblesse desprit,
livresse ou dautres causes semblables
17La faculté dagir raisonnablement
- Elle comprend deux éléments
- Un élément intellectuel
- Un élément volontaire
18Lélément intellectuel
- Il sagit de la faculté dapprécier le sens et la
portée dun acte déterminé. - Cest laptitude dune personne à savoir et Ã
comprendre ce quelle fait.
19Lélément volontaire
- Il sagit de la faculté dagir en fonction de
dune appréciation raisonnable dun acte
déterminé, selon sa libre volonté. - Cest la capacité dune personne de résister
normalement aux tentatives dinfluencer sa volonté
20Les causes légales daltération de la faculté
dagir raisonnablement
- Les causes durables
- Le jeune âge
- La maladie mentale ou la faiblesse desprit
- Les causes passagères
- Livresse ou les autres causes semblables
21La maladie mentaleau sens des art. 16, 369 et
397a du Code civil
- Affection qui se manifeste par la dynamique
évolutive dune symptomatologie chronique -  psychoses endogènes schizophrénie, psychose
maniaco-dépressive - troubles psychiques provoqués par des
modifications organiques du cerveau - démences
- manies
22La faiblesse desprit au sens des art. 16, 369
et 397a du Code civil
- Syndrome déficitaire (débilité mentale)
- Tendance constitutionnelle à une réactivité
psychique particulière (trouble de la
personnalité)
23Les maladies psychiquesau sens de lart. 397b du
Code Civil
- Maladies mentales
- Alcoolisme
- Toxicomanie
- Grave état dabandon
- Faiblesse desprit
24La capacité de discernement est relative
- Le juge ou le médecin doit rechercher in
concreto (dans tel cas précis et à tel moment)
si le patient possédait ou possède ou non la
capacité de discernement et non in abstracto
(dune façon générale) - La capacité de discernement ne possède pas de
niveaux pour le Code civil, elle existe ou
nexiste pas
25Conséquences dune absence de discernement
- Art. 17 CC
- Â Les personnes incapables de discernement, les
mineurs et les interdits nont pas lexercice des
droits civils - Art. 18 CC
- Â Les actes de celui qui est incapable de
discernement nont pas deffet juridique
demeurent réservées les exceptions prévues par la
loiÂ
26- La privation porte sur les droits de nature
patrimoniale - Les droits strictement personnels (mariage,
reconnaissance dun enfant, testament, ...)
demeurent du ressort de linterdit, sil est
capable de discernement - Lincapacité de discernement nest pas
juridiquement synonyme d'interdiction
27Qui peut représenter une personne incapable de
discernement ?
- Le représentant légal
- Tuteur, curateur
- Curatelle thérapeutique
- Les proches de la personnes
- Le représentant thérapeutique
- Le conseiller accompagnant
- Les directives anticipées (testament
thérapeutique)
28Choix de la mesure tutélaire
- Attention à respecter le principe de
proportionnalité - Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune
autre mesure, portant moins atteinte aux droits
et libertés de lindividu, ne peut être mise en
place pour assurer une protection juridique et
une assistance personnelle appropriée - La mesure ne doit être appliquée que si elle
permet vraiment datteindre le but visé
29La curatelle de représentation
- Art. 392 du Code civil
- Lautorité tutélaire institue une curatelle soit
à la requête dun intéressé, soit doffice, dans
les cas prévus par la loi et, en outre - Lorsquun majeur ne peut, pour cause de maladie,
dabsence ou dautres causes semblables, agir
dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un
représentant - Lorsque les intérêts du mineur ou de linterdit
sont en opposition avec ceux du représentant
légal - Lorsque le représentant légal est empêché.
30Pour qui?
- Sont concernées les personnes majeures qui se
trouvent dans lincapacité dagir elle-même ou de
gérer une affaire dune manière conforme à ses
intérêts à cause dune maladie physique, dune
infirmité ou dune affection mentale légère ou
passagère
31Pour quoi?
- Elle est destinée, dans les cas urgents, Ã
suppléer une carence légère ou passagère - Elle permet daccepter ou de refuser un
traitement thérapeutique chez une personne
incapable de discernement
32Le droit des proches du patient
- On considère généralement quil est utile et
juste de prendre lavis des proches dun patient
incapable de discernement - Cet avis nest pas contraignant pour le médecin,
car les proches nont pas juridiquement de
pouvoir de décision - En cas de désaccord, cest juridiquement lavis
du médecin qui prime
33- Pour le médecin, lavis des proches est très
important, même sil na pas de base légale - Cest une aide pour mieux comprendre quelles sont
les volontés, les préférences et les intentions
du patient
34Le représentant thérapeutique
- Le représentant thérapeutique existe dans la
législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de
la loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002) - Régit par les règles du contrat de mandat gratuit
- Il est chargé de se prononcer à la place dune
personne sur le choix des soins à lui prodiguer,
dans les situations où cette personne ne serait
pas en mesure dexprimer sa volonté
35Qui peut nommer un représentant thérapeutique?
- Toute personne capable de discernement qui na
pas de représentant légal peut désigner un
représentant thérapeutique.
36- Si le patient est capable de discernement, il lui
appartient de faire connaître lexistence
éventuelle de son représentant thérapeutique. - Si le patient est incapable de discernement, le
professionnel de la santé a lobligation de
rechercher lexistence dun éventuel représentant
thérapeutique ou de directives anticipées
37Le conseiller-accompagnant
- Il sagit dune personne qui accompagne une
personne hospitalisée pour laider - dans les démarches quelle souhaiterait
entreprendre - Ã expliquer une situation (p. ex. un traitement)
- à renouer un dialogue avec léquipe soignante
- Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise
(art. 18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et
20a)
38Les directives anticipées
- Il sagit dun texte, rédigé par une personne
capable de discernement, qui indique les
traitements que la personne accepte ou refuse de
subir dans le cas où elle aurait des problèmes de
santé qui nécessiteraient une intervention
médicale
39- Les directives anticipées sont régies par
certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art.
23a, LSP), dès lors elles simposent au corps
médical - Ces directives posent plusieurs problèmes
dapplications pratiques - dans les cas urgents
- par rapport à leurs actualisations