Title: La Banque Carrefour de la S
1La Banque Carrefourde la Sécurité Sociale
Frank Robben Administrateur général Banque
Carrefour Sécurité Sociale Administrateur délégué
Smals asbl Chaussée Saint-Pierre 375 B-1040
Bruxelles E-mail Frank.Robben_at_bcss.fgov.be Site
web BCSS www.bcss.fgov.be Site web personnel
www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben
2Historique
- environ deux mille institutions belges de
sécurité sociale ont besoin de nombreuses
informations relativement identiques sur les
assurés sociaux, leurs employeurs, en vue de
lexécution de leurs missions - un manque de coordination en matière de gestion
des informations mène à - surcharge des personnes qui doivent communiquer
des informations - perte defficacité et de temps auprès des
institutions de sécurité sociale - risque accru de fraude
- pas dappui optimal de la politique sociale
3Historique
- création dune banque centrale de données Ã
caractère personnel a été rejetée - menace de la vie privée des assurés sociaux
- menace de lautonomie des institutions de
sécurité sociale - création de la BCSS comme instrument de liaison
entre institutions de sécurité sociale - avantages
- pas denregistrement centralisé de données Ã
caractère personnel - respect de lautonomie des institutions de
sécurité sociale - loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution
et à lorganisation dune Banque-carrefour de la
sécurité sociale (loi BCSS) - version coordonnée est disponible sur le site de
la BCSS
4Définitions (art. 2 loi BCSS)
- "sécurité sociale"
- tous les régimes professionnels
- perception et recouvrement de cotisations de
sécurité sociale - allocations de remplacement et allocations
complémentaires - aide sociale
- "institutions de sécurité sociale"
- institutions publiques de sécurité sociale
- services publics fédéraux chargés de
lapplication de la sécurité sociale - institutions coopérantes de sécurité sociale
- fonds de sécurité dexistence
- instances qui tiennent un répertoire des
références sectoriel - toutes les autorités et les instances publiques
en ce qui concerne leurs missions en matière
dallocations familiales pour leur personnel - centres publics daction sociale
- droit à l'intégration sociale (revenu
d'intégration) sécurité sociale - droit à l'aide sociale ? sécurité sociale
5Définitions (art. 2 loi BCSS) (2/2)
- données sociales
- toutes les données nécessaires à lapplication de
la sécurité sociale - banques de données sociales
- les banques de données dans lesquelles sont
conservées des données sociales par les
institutions de sécurité sociale ou pour leur
compte - données sociales à caractère personnel
- toutes données sociales concernant une personne
physique identifiée ou identifiable - réseau
- l'ensemble constitué par les banques de données
sociales, la BCSS et le Registre national - l'extension du réseau de la sécurité sociale est
cependant possible (art. 18 loi BCSS)
6Extension réseau
- article 18 loi BCSS
- extension du réseau est possible
- extension des droits et obligations découlant de
la loi - Ã d'autres instances que les institutions de
sécurité sociale - doit intervenir par arrêté royal
- état davancement
- AR du 16/01/02 Communautés et Régions
- AR du 15/10/04 organismes de pension et de
solidarité (2e pilier) - AR du 04/03/05 CPAS
- chaque AR mentionne explicitement quels sont les
droits et obligations qui sont déclarés
applicables
7Extension réseau
- AR Communautés et Régions (16/01/2002)
- extension du réseau aux services publics et
institutions publiques des Communautés et des
Régions chargés de la politique sociale
(placement des travailleurs, politique de la
jeunesse et des personnes âgées, logement
social,) - décision à prendre par le Comité de Gestion de la
BCSS (pas d'extension automatique) - exemples les offices régionaux de l'emploi
(FOREM, VDAB, ACTIRIS), Kind en Gezin, l'Agence
wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées, - AR organismes de pension et de solidarité
(15/10/04) - les organismes de pension et de solidarité visés
dans la loi du 28/04/2003 relative aux pensions
complémentaires (2e pilier) font partie du réseau
de la sécurité sociale - AR CPAS (04/03/2005)
- depuis 2005, les CPAS font aussi partie du réseau
pour la réalisation de leurs missions en matière
de l'application de la réglementation relative au
droit à l'aide sociale (celle-ci ne fait pas
partie de la définition de la sécurité sociale)
8Droits supplémentaires
- article 11bis loi BCSS
- de nombreuses instances actives en dehors du
secteur de la sécurité sociale octroient des
avantages spécifiques aux personnes bénéficiant
dun statut particulier en sécurité sociale - réduction ou exemption dimpôts
- tarifs spécifiques des sociétés de transports en
commun, de distribution de gaz, délectricité, de
téléphonie - principe de la collecte unique des données
- les instances doctroi des droits supplémentaires
doivent sadresser à la BCSS pour obtenir les
données utiles - elles peuvent uniquement procéder à une collecte
des données auprès de lintéressé si les données
ne sont pas disponibles dans le réseau - on épargne ainsi aux bénéficiaires un maximum
defforts et de tracasseries administratives - décision du Comité de Gestion de la BCSS requise
9 Mission de la BCSS
- art. 2bis. Dans le cadre de la philosophie de la
matrice virtuelle et en concertation permanente
avec le Service public fédéral Technologie de
l'Information et de la Communication, la Banque
Carrefour a pour mission - de développer une stratégie commune en matière
d'e-government dans la sécurité sociale et d'en
surveiller le respect - de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et Ã
la cohérence de la politique avec cette stratégie
commune - d'assister les institutions de sécurité sociale
lors de la mise en œuvre de cette stratégie
commune - de développer les normes, les standards et
larchitecture de base nécessaires pour une mise
en Å“uvre efficace de la technologie de
l'information et de la communication à l'appui de
cette stratégie - de développer les projets et services qui
englobent potentiellement l'ensemble des
institutions de sécurité sociale et qui
soutiennent cette stratégie commune - de gérer la collaboration avec les autres
autorités en matière d'e-government et de
technologie de l'information et de la
communication.
10Mission de la BCSS
- art. 3. La Banque Carrefour est chargée de
conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges
de données sociales entre les banques de données
sociales. - Elle coordonne en outre les relations mutuelles
entre les institutions de sécurité sociale entre
elles, d'une part, et les relations entre ces
institutions et le Registre national, d'autre
part. - art. 3bis. La Banque Carrefour est chargée de
soutenir les institutions de sécurité sociale
afin de leur permettre au moyen des nouvelles
technologies d'exécuter d'une manière effective
et efficace leurs missions au profit des
utilisateurs de leurs services, avec un minimum
de charges administratives et de frais pour les
intéressés et, dans la mesure du possible, de
leur propre initiative.
11Identification unique des assurés sociaux
- art. 4 loi BCSS
- gestion d'une banque de données à caractère
personnel contenant des données d'identification
relatives aux personnes physiques qui est
complémentaire et subsidiaire par rapport au
Registre national - sont donc inscrites dans les registres BCSS
- les personnes physiques qui ne sont pas inscrites
dans le Registre national ou dont les données
d'identification nécessaires ne sont pas toutes
mises à jour de façon systématique dans le
Registre national - pour autant que leur identification soit requise
- pour lapplication de la sécurité sociale
- pour l'exécution des missions qui sont accordées
par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance à une autorité publique belge - pour l'accomplissement des tâches d'intérêt
général qui sont confiées par ou en vertu d'une
loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une
personne physique ou à un organisme public ou
privé de droit belge - synchronisation régulière entre les deux
registres
12Identification unique des assurés sociaux
- accès aux registres BCSS
- requiert une autorisation préalable du Comité
sectoriel de la sécurité sociale et de la santé - est limité à certaines catégories de
destinataires - les institutions de sécurité sociale, pour autant
qu'elles aient besoin des données en vue de
l'application de la sécurité sociale - les instances d'octroi des droits
supplémentaires, pour autant qu'elles aient
besoin des données en vue de l'octroi d'un droit
supplémentaire - les pouvoirs publics, pour autant qu'ils aient
besoin des données pour l'exécution des missions
qui leur sont accordées par ou en vertu d'une
loi, d'un décret ou d'une ordonnance - les personnes physiques ou les instances
publiques ou privées, pour autant qu'elles aient
besoin des données pour l'exécution des missions
d'intérêt général qui leur sont confiées par ou
en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance - les sous-traitants des catégories précitées de
destinataires - obligation de désigner un conseiller en sécurité
de l'information et protection de la vie privée
13Le répertoire des références
- article 6 loi BCSS
- base pour lorganisation de léchange
électronique de données entre les acteurs du
secteur social - composé de trois tables reliées entre elles
- la table qui-où-quand-en quelle qualité
(répertoire des personnes) - indique quelles personnes possèdent des dossiers
en quelle qualité auprès de quels acteurs du
secteur social pour quelles périodes - la table quoi-où (table des données disponibles)
- indique quelles données sont disponibles auprès
des divers types dacteurs dans le secteur social
en ce qui concerne les différents types de
dossiers - la table qui-peut obtenir-quoi (table des
autorisations daccès) - indique quelles sont les données que les divers
types dacteurs du secteur social peuvent obtenir
en ce qui concerne les différents types de
dossiers - fonctions
- routage des informations
- contrôle daccès préventif
- communication automatique des données modifiées
- pas denregistrement massif et centralisé de
données à caractère personnel
14Le répertoire des références
- les échanges de données à caractère personnel
avec d'autres secteurs interviennent idéalement Ã
l'intervention des répertoires des références
respectifs de ces secteurs - garantit un filtrage de l'accès aux données Ã
caractère personnel - le destinataire ne pourra obtenir des données Ã
caractère personnel que s'il ressort du
répertoire des références de son secteur qu'il
gère un dossier concernant l'intéressé - le secteur qui fournit les données à caractère
personnel et la BCSS n'ont pas connaissance du
(des) type(s) de dossiers qui sont gérés au sein
du secteur de destination mais sont uniquement
informés du fait que ce secteur a posé une
question - l'instance qui gère le répertoire des références
du secteur de destination veille à la
distribution des données à caractère personnel
aux instances de ce secteur qui en ont besoin - donc limitation du risque d'atteinte à la vie
privée les secteurs et la BCSS ne connaissent
pas la "qualité" exacte de l'intéressé dans les
autres secteurs
15Enregistrement décentralisé
- article 9 loi BCSS
- répartition fonctionnelle des tâches
- enregistrement des données à caractère personnel
est confié aux institutions de sécurité sociale
ou autres instances les plus appropriées - ces institutions de sécurité sociale ou autres
instances sont obligées d'enregistrer et de
mettre à jour les données à caractère personnel - de manière concrète
- les données d'identification sont tenues à jour
- dans le Registre national
- dans les registres BCSS
- les données relatives au salaire et au temps de
travail sont tenues à jour par les institutions
de sécurité sociale chargées de la perception des
cotisations de sécurité sociale
(ONSS/ONSSAPL/INASTI) - les données relatives aux avantages légaux et
autres de pension sont tenues à jour dans le
Cadastre des pensions (ONP/INAMI) - les autres données sont tenues à jour par
l'institution de sécurité sociale qui en a le
plus besoin dans des conditions normales
16Collecte unique des données
- art. 10 loi BCSS les institutions de sécurité
sociale communiquent les données sociales qui
sont disponibles chez elles à la BCSS si la BCSS
a besoin de ces données sociales - art. 11 loi BCSS les institutions de sécurité
sociale demandent les données sociales
disponibles dans le réseau à la BCSS - art. 11bis loi BCSS les instances d'octroi des
droits supplémentaires demandent les données
sociales qui sont disponibles dans le réseau à la
BCSS - art. 13 loi BCSS la BCSS communique les données
sociales disponibles dans le réseau aux
destinataires qui en ont besoin - pour l'exécution des missions qui leur sont
attribuées par ou en vertu d'une loi, d'un décret
ou d'une ordonnance - pour l'exécution de missions d'intérêt général
qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi,
d'un décret ou d'une ordonnance
17Intervention BCSS
- article 14 loi BCSS
- communications par ou aux institutions de
sécurité sociale se font obligatoirement Ã
l'intervention de la BCSS - exceptions communications à ou par
- l'intéressé même, ses représentants légaux ainsi
que ceux qu'il autorise expressément - les personnes, autres que les institutions de
sécurité sociale, qui doivent traiter les données
en vue de l'application de la sécurité sociale,
leurs préposés ou mandataires, ceux qu'elles
autorisent expressément et les sous-traitants - par exemple employeurs, secrétariats sociaux,
- institutions étrangères de sécurité sociale dans
le cadre de conventions internationales de
sécurité sociale - mais dans la mesure où des institutions de
sécurité sociale étrangères doivent être
traitées, lors de la communication de données Ã
caractère personnel, comme des institutions de
sécurité sociale nationales en vertu de
dispositions de droit communautaire ou de droit
international, ces institutions de sécurité
sociale ne sont pas considérées comme des
institutions de sécurité sociale étrangères dans
le cadre de la loi BCSS et le régime d'exception
n'est pas d'application! - dans les cas prévus par arrêté royal gt voir AR
04/02/1997 - dans les cas déterminés par le comité sectoriel
- le comité sectoriel peut, sur proposition de la
BCSS, prévoir que la BCSS ne doit pas intervenir
lors d'une communication, pour autant que cette
intervention n'offre pas valeur ajoutée
18Autorisation comité sectoriel
- article 15 loi BCSS
- toute communication de données à caractère
personnel par la BCSS ou une institution de
sécurité sociale doit faire l'objet d'une
autorisation de principe de la section sécurité
sociale du comité sectoriel de la sécurité
sociale et de la santé - exceptions
- si la communication intervient dans le réseau et
si une exception a été prévue par arrêté royal
(voir AR 04/02/1997) - lors de la communication de données à caractère
personnel codées à certains destinataires
conformément à l'art. 5, 1er, loi BCSS
19Autorisation comité sectoriel
- article 42, 2, 3, loi 13/12/2006
- toute communication de données à caractère
personnel relatives à la santé requiert une
autorisation préalable de la section santé du
comité sectoriel de la sécurité sociale et de la
santé (pas encore en vigueur) - exceptions
- (pas d'autorisation requise) art. 42, 2, 3,
loi 13/12/2006) portant dispositions diverses en
matière de santé - (autorisation section sécurité sociale requise)
art. 15, 2, 1, loi BCSS communications de
données à caractère personnel relatives à la
santé par les institutions de sécurité sociale - à d'autres institutions de sécurité sociale
- aux instances articles 11bis (droits
supplémentaires) - aux instances articles 18 (extension du réseau)
- (autorisation des deux sections est requise) art.
15, 2, 2 loi BCSS
20Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
- la délibération n 96/65 du 10 septembre 1996 du
Comité de surveillance (le prédécesseur du comité
sectoriel) fixe les conditions en vue de la
communication de données à caractère personnel
par les institutions de sécurité sociale Ã
certains destinataires, dont les cours et
tribunaux (point 3.1.2.) - communication au ministère public près des
juridictions du travail - conformément à l'article 138 du Code judiciaire,
le Ministère public près les juridictions du
travail peut, dans toutes les contestations qui
relèvent de la compétence des juridictions du
travail, requérir des institutions ou services
publics compétents, les renseignements
administratifs nécessaires - les institutions de sécurité sociale sont tenus
de donner suite à toute demande de l'auditorat du
travail en application de l'article 138 du Code
judiciaire et disposent d'une autorisation à cet
effet
21Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
- communication à des juges
- en vertu de l'article 871 du Code judiciaire, le
juge peut ordonner à toute partie litigante de
produire les élements de preuve dont elle dispose - en vertu de l'article 877 du Code judiciaire, le
juge peut ordonner à une partie ou à un tiers de
produire et de déposer au dossier de la procédure
tout document contenant la preuve d'un fait
pertinent - les institutions de sécurité sociale doivent
donner suite à toute demande du juge qui leur est
adressée par le greffe et disposent d'une
autorisation à cet effet - communication aux greffes des tribunaux et
juridictions - les greffes ne sont habilités à réclamer la
communication de données à caractère personnel
qu'en exécution d'une décision judiciaire
22Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
- communication au procureur du Roi
- en vertu de l'article 29, alinéa 1er, du Code
d'instruction criminelle, toute autorité
constituée, tout fonctionnaire ou officier
public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, a
la connaissance d'un crime ou d'un délit, est
tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur
du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce
crime ou délit a été commis ou dans lequel
l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre
à ce magistrat tous les renseignements,
procès-verbaux et actes qui y sont relatifs - les institutions de sécurité sociale sont tenues
de communiquer au procureur du Roi toutes données
sociales à caractère personnel relevant de
lapplication de larticle 29, alinéa 1er, du
Code dinstruction criminelle et disposent d'une
autorisation à cet effet - des communications aux juridictions et tribunaux
autres que celles énumérées ci-dessus, ne sont
pour l'instant pas autorisées mais peuvent,
moyennant demande, être autorisées par le Comité
sectoriel
23Communication de données à caractère à des
services de police
- article 89bis du Code d'instruction criminelle
- les officiers de la police judiciaire peuvent
être délégués, par ordonnance motivée, par le
juge d'instruction à procéder à des perquisitions
et à la saisie de papiers, titres ou documents - délibération n 96/65 (point 3.1.1.)
- la communication de données à caractère personnel
aux services de police n'est pour l'instant
possible qu'à deux conditions - le demandeur possède la qualité d' "officier de
la police judiciaire" - le demandeur produit une ordonnance motivée d'un
juge d'instruction
24Protection de données à caractère personnel
- respecter la Loi Protection Vie privée
- obligations complémentaires incombant à la BCSS
et aux institutions de sécurité sociale - obligation de prendre toutes les mesures qui
permettent de garantir la parfaite conservation
des données à caractère personnel (art. 22 loi
BCSS) - obligation de désigner un conseiller en sécurité
(art. 24 et 25 loi BCSS) - obligation de désigner un médecin responsable du
traitement, de léchange et de la conservation de
données relatives à la santé (art. 26 loi BCSS)
25Protection de données à caractère personnel
- obligations complémentaires incombant à toute
personne intervenant dans lapplication de la
sécurité sociale - respect du principe de finalité (art. 23 loi
BCSS) - seules les données nécessaires à lapplication de
la sécurité sociale sont collectées - usage des données uniquement aux fins prévues par
la loi BCSS ou pour lapplication de leurs
obligations légales - conservation des données ne peut excéder le temps
nécessaire à lapplication de la sécurité sociale - obligation incombant aux employeurs devoir
dinformation vis-Ã -vis du personnel des
dispositions de la loi BCSS (art. 27 loi BCSS) - respect du secret professionnel (art. 28 loi BCSS)
26Protection de données à caractère personnel
- protection résultant du concept même de la BCSS
- pas denregistrement centralisé de données
- passage obligatoire par la BCSS pour léchange de
données à caractère personnel - contrôle préventif de la légitimité de léchange
- garantir le respect des principes de finalité et
de proportionnalité - sanctions pénales (art. 61-71 loi BCSS)
- mesures organisationnelles
- conseiller en sécurité de linformation
- plan et rapport en matière de sécurité de
linformation - service de sécurité de linformation spécialisé
agréé - Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la
santé - mesures techniques
- protection physique
- contrôle daccès logique
- procédures de sauvegarde
- logging des transactions
27Comité sectoriel missions générales (art. 46 loi
BCSS)
- missions générales de la section sécurité sociale
- veiller au respect de la loi BCSS
- formuler des avis et recommandations
- autoriser la communication de données à caractère
personnel - tenir à jour une liste publique des autorisations
- traiter les plaintes et éventuellement saisir les
juridictions du travail - veiller à la sécurité de linformation
- rédiger un rapport dactivités annuel
- missions générales de la section santé
- autoriser la communication de données à caractère
personnel relatives à la santé - tenir à jour un relevé des communications
autorisées - veiller au respect des dispositions fixées par ou
en vertu de la loi visant à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données Ã
caractère personnel relatives à la santé - formuler toutes recommandations utiles et aider Ã
la solution de tout problème de principe ou de
tout litige
28Comité sectoriel pouvoirs(art. 47 loi BCSS)
- recours à des experts
- effectuer des enquêtes sur place
- exiger la communication de documents utiles dans
le cadre de lenquête - pénétrer en tous lieux où ils supposent que
sexercent des activités en rapport avec
lapplication de la sécurité sociale
29Mission spécifique dautorisation de la section
sécurité sociale
- missions actuelles
- examen de demandes en vue de lautorisation de la
communication de données à caractère personnel,
relatives ou non à la santé, dans ou hors du
réseau de la sécurité sociale par la BCSS ou les
institutions de sécurité sociale - missions futures
- examen de demandes en vue de lautorisation de la
communication de données à caractère personnel
non relatives à la santé dans ou hors du réseau
de la sécurité sociale par la BCSS ou les
institutions de sécurité sociale - examen de demandes concernant la communication de
données à caractère personnel relatives à la
santé par une institution de sécurité sociale
vers - une autre institution de sécurité sociale, pour
la réalisation des tâches qui lui sont imposées
par ou en vertu de la loi - une instance d'octroi visée à l'article 11bis,
pour l'octroi d'un droit supplémentaire - une personne à laquelle tout ou partie des droits
et obligations résultant de la loi BCSS et de ses
mesures d'exécution a été étendu en application
de l'article 18, pour la réalisation de ses tâches
30Mission spécifique dautorisation de la section
santé
- missions actuelles
- accorder une autorisation de principe pour
- des communications de données à caractère
personnel relatives aux activités médicales des
hôpitaux - certains traitements de données à caractère
personnel concernant le Registre du Cancer - missions futures
- accorder une autorisation de principe pour toute
communication de données à caractère personnel
relatives à la santé - sauf dans les cas suivants
- si la communication est effectuée entre des
professionnels des soins de santé qui sont tenus
au secret professionnel et qui sont associés en
personne à l'exécution des actes de diagnostic,
de prévention ou de prestation de soins à l'égard
du patient - si la communication est autorisée par ou en vertu
d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, après
avis de la CPVP - dans les cas où la section sécurité sociale est
compétente pour les données relatives à la santé
(voir ci-avant) - dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, après avis de
la CPVP
31Moyens pour remplir les missions de la BCSS
- respect dun certain nombre de principes de base
en matière de traitement des informations au sein
des pouvoirs publics - modélisation de linformation
- collecte unique et réutilisation de linformation
- gestion de linformation
- échange dinformation
- protection de linformation
- réutilisation maximale des composants de base
existants - le défi collaborer et offrir une valeur ajoutée
- architecture sous-jacente solide
32Modélisation de linformation
- les informations sont modélisées dune façon qui
se rapproche le plus possible de la réalité - définition des éléments dinformation
- définition des caractéristiques des éléments
dinformation - définition des relations entre les éléments
dinformation - la modélisation tient compte du plus grand nombre
possible de besoins prévisibles dutilisation des
informations - le modèle dinformation peut être étendu et
adapté avec flexibilité si la réalité ou les
besoins dutilisation changent (diminuent ou
augmentent)
33Collecte unique et réutilisation
- les informations sont uniquement récoltées pour
des finalités bien définies et dans la mesure où
elles sont proportionnelles à ces finalités - les informations ne sont récoltées quune seule
fois, le plus près possible de la source
authentique - la collecte dinformations sopère via un canal
choisi par celui chez qui les informations sont
récoltées, mais de préférence électroniquement, Ã
laide de services de base uniformes (single sign
on, accusé de réception dun fichier,
notification par message,) - la collecte sopère sur la base du modèle
dinformation et sur la base dinstructions les
plus uniformes et simples possible
34Collecte unique et réutilisation
- avec la possibilité dun contrôle de qualité par
celui chez qui les informations sont récoltées
avant le transfert des informations - les informations recueillies sont validées une
seule fois conformément à une répartition des
tâches établie, par lorganisme qui dispose de la
plupart des compétences à cette fin ou dont
lintérêt est le plus grand - et ensuite partagées avec et réutilisées par des
utilisateurs mandatés
35Gestion des informations
- une répartition fonctionnelle des tâches a été
convenue quant à savoir quel organisme stocke,
gère et met à disposition quelles informations
sous forme authentique pour tous les utilisateurs
mandatés - les informations sont sauvegardées conformément
au modèle d'information - les informations peuvent être agrégées de manière
souple en fonction des concepts légaux changeants - des accords sont conclus concernant l'application
des mesures nécessaires pour le maintien de
l'intégrité et de la cohérence des informations - tout organisme est tenu de signaler les erreurs
supposées dans les informations à l'organisme qui
doit les valider conformément à la répartition
des tâches définie
36Gestion des informations
- tout organisme qui doit valider les informations
conformément à la répartition des tâches définie
est tenu d'analyser les erreurs supposées
signalées, si nécessaire de les corriger et de
mettre les informations corrigées à la
disposition des organismes concernés connus - les informations sont uniquement gérées tant que
nécessaire en fonction des besoins de
lentreprise, de la politique ou de la
réglementation, ou encore, de préférence sous
forme anonyme ou encodée, tant quelles ont une
valeur historique ou d'archive pertinente
37Echange des informations
- une fois recueillies et validées, les
informations sont le plus possible stockées,
gérées et échangées électroniquement pour éviter
une réintroduction manuelle - les informations sont uniquement échangées
lorsque cela est nécessaire en fonction des
besoins de l'entreprise, de la politique ou de la
réglementation - l'échange électronique d'informations est
effectué à l'initiative de - l'instance qui dispose des informations ou
- l'instance qui a besoin des informations ou
- la Banque Carrefour de la sécurité sociale
38Echange des informations
- léchange électronique d'informations sopère au
moyen d'un cadre dinteropérabilité fonctionnel
et technique qui, progressivement mais en
permanence, évolue conformément aux standards
ouverts de marché et est indépendant de la
technique déchange d'informations utilisée - les informations disponibles sont utilisées de
façon pro-active pour - loctroi automatique de droits
- la pré-introduction lors de la collecte
dinformations - loffre dinformations aux intéressés
39Protection des informations
- les données à caractère personnel sont uniquement
utilisées à des des fins conciliables avec les
fins pour lesquelles elles ont été recueillies - les données à caractère personnel sont uniquement
accessibles aux institutions et utilisateurs
mandatés à cette fin en fonction des besoins de
lentreprise, de la réglementation ou de
l'application de la politique - l'autorisation daccès aux données à caractère
personnel est accordée par un comité sectoriel de
la sécurité sociale et de la santé, désigné par
le Parlement, après qu'il ait été constaté que
les conditions susmentionnées sont remplies - les autorisations d'accès sont publiques
40Protection des informations
- tout échange électronique concret de données Ã
caractère personnel fait lobjet dun test
préventif de la conformité aux autorisations
d'accès valables par une autre instance que celle
qui met à disposition les informations ou en a
besoin, en l'occurrence par la Banque Carrefour
de la sécurité sociale et/ou l'institution de
gestion d'un réseau sectoriel - tout échange électronique de données à caractère
personnel fait lobjet dun logging, en
l'occurrence par la BCSS et/ou l'institution de
gestion d'un réseau sectoriel, afin de pouvoir
éventuellement tracer par la suite tout usage
impropre
41Protection des informations
- chaque fois que les informations sont utilisées
pour une décision, les informations sont
communiquées à lintéressé lors de la
notification de la décision - toute personne a droit à la prise de connaissance
de ses données à caractère personnel et à la
rectification de celles-ci lorsque ces données
sont inexactes
42Etat d'avancement
- un réseau entre 2.000 acteurs publics et privés
dans le secteur social, avec une connexion
sécurisée à tous les autres réseaux publics, Ã
Internet et au réseau interbancaire Isabel
Utilisateurs
FW
Backbone
ONSS
ONEm
BCSS
CIN
43Etat d'avancement
44Secteur social
- en premier lieu, les instances actives dans la
gestion, lexécution ou loctroi - des assurances sociales dans tous les régimes
(tant perception de cotisations quoctroi de
droits) - de laide sociale
- des avantages supplémentaires prévus dans des CCT
- progressivement également les instances actives
dans la gestion, lexécution ou loctroi par
exemple - des pensions complémentaires (deuxième pilier)
- des avantages sociaux prévus par dautres niveaux
de pouvoir que les pouvoirs fédéraux (communes,
villes, provinces, régions, communautés, ) - des droits dérivés accordés sur la base du statut
social du bénéficiaire (services fiscaux,
sociétés de transport en commun, entreprises
dutilité publique, sociétés de logement social,
)
45Réseau évolution future
Intégrateur de services
SPR/C
SPR/C
Services repository
Extranet communauté ou région
Intégrateur de services (BCSS)
Services repository
ISS
Extranet sécurité sociale
ISS
Internet
Commune
SPF
ISS
VPN sur internet, Publilink,
SPF
FedMAN
Services repository
Intégrateur de services (Fedict)
Province
Ville
SPP
Services repository
46Services existants pour les acteurs du secteur
social
- accès à des bases de données à caractère
personnel - consultation interactive, consultation en masse
et communication automatique de modifications - exemples
- répertoire des références de la BCSS et
répertoires des références sectoriels - registre national et registres BCSS (données
didentification de base) - répertoire des employeurs et fichier du personnel
de tous les employeurs - base de données relative au salaire et au temps
de travail de tous les travailleurs salariés
47Registre national/BCSS auparavant
Registre national
Communes
48Registre national/BCSS actuellement
Registre national
Communes
49Services existants pour les acteurs du secteur
social
- échange dattestations électroniques
(informations prétraitées) - transmission individuelle dattestations sur
demande, transmission en masse dattestations sur
demande, transmission automatique dattestations - exemples
- droits de personnes dans les différents régimes
et branches de la sécurité sociale et de laide
sociale - attestations pour la détermination de cotisations
et de réductions de cotisations - attestations relatives aux travailleurs migrants
50Bons de cotisation travailleurs salariés
auparavant
Travailleurs
Employeur
Mutualité
Contrôle
INAMI
ONSS
51Bons de cotisation travailleurs salariés
actuellement
52Nombre de messages échangés
DIMONA
154.793.254
Registre national, registre d'attente et registre
BCSS 114.569.845
LATG-DMFA et repertoire employeurs
83.081.430
OASIS
25.211.461
Droits assurés sociaux en dehors sécurité sociale
23.213.548
Flux consécutifs à la DmfA et DRS
22.894.118
Droits de chômeurs
22.548.529
Bons de cotisation et assurance soins de santé
16.304.168
Droits assurés sociaux dans secteur des pensions
15.186.514
Droits assurés sociaux dans secteur allocations
familiales 9.353.638
MAF volets social et fiscal
8.474.253
511.556.218 messages échangés en 2006
Cotisation spéciale de sécurité sociale
7.254.851
Intégration CPAS au réseau de la BCSS
2.883.418
VIPOs
2.139.167
Fichier des cartes SIS et SAM
1.763.007
Augmentation répertoire des références
1.230.465
Début et fin activité indépendante
552.513
Travailleurs migrants
102.039
53Quelques autres chiffres
- 15,88 millions de personnes différentes sont
connues dans le répertoire des personnes - chaque citoyen y est en moyenne connu auprès de
7,98 acteurs du secteur social
vraag/question
vraag/question
97,90 lt1sec 99,82 lt2sec
antwoord/réponse
antwoord/réponse
vraag/question
vraag/question
antwoord/réponse
antwoord/réponse
98,91 lt 4 sec
54Datawarehouse
- mission légale BCSS (art. 5 loi BCSS)
- collecte auprès des institutions de sécurité
sociale de données sociales utiles à la
connaissance, à la conception et à la gestion de
la sécurité sociale - enregistrement de ces données sociales sous forme
de données anonymes - utilisation de ces données sociales en vue de
l'extraction d'échantillons représentatifs
destinés à des études pouvant être utiles à la
connaissance, à la conception et à la gestion de
la sécurité sociale
55Datawarehouse
- datawarehouse marché du travail et protection
sociale - données significatives de tous les acteurs du
secteur social - à terme, données significatives provenant
d'autres acteurs (p.ex. SPF Finances, Institut
national de statistique,) - chaque fois moyennant l'autorisation du comité
sectoriel compétent de la CPVP - extension des statistiques de base, soit les
statistiques fréquemment demandées qui sont
créées et diffusées automatiquement, et
possibilité de consultation via l'Internet - appui des instances chargées de la préparation et
de l'évaluation de la politique et examen de
l'accessibilité du datawarehouse pour leurs
besoins ad hoc - définition dune méthodologie standard pour la
codification et la dépersonnalisation des données - pas de traitement intrinsèque par la BCSS !!!
56La carte SIS
57La carte SIS
- fonctions
- moyen d'identification électronique fiable de
l'assuré social - auprès des institutions de sécurité sociale
- auprès des employeurs
- auprès d'autres instances qui doivent communiquer
des informations relatives à l'intéressé aux
institutions de sécurité sociale ou Ã
l'Administration des contributions directes - preuve électronique de l'assurabilité dans
l'assurance soins de santé à l'égard des
prestataires de soins qui ne sont pas intégrés au
réseau de la Banque Carrefour et qui appliquent
le système du tiers payant, à titre de
remplacement des anciennes vignettes
58La carte SIS
- remplacement progressif des fonctions de la carte
SIS - la fonction d'identification électronique sera
reprise par la carte d'identité électronique
après sa distribution généralisée - la fonction de preuve de l'assurabilité dans le
secteur des soins de santé est remplacée par - un accès en ligne sécurisé des prestataires de
soins aux données dassurabilité de leurs
patients disponibles auprès des mutualités,
moyennant l'utilisation de la carte didentité
électronique ou tout autre instrument comme moyen
didentification du patient - avec une identification et authentification
électroniques des prestataires de soins - maintien de la carte SIS ou d'une solution
similaire pour l'identification des assurés
sociaux qui ne disposent pas d'une carte
d'identité électronique (assurés sociaux qui ne
séjournent pas en Belgique, enfants âgés de moins
de 12 ans, ) - en attendant, mise à niveau des appareils de
lecture de la carte SIS pour qu'ils puissent lire
la carte SIS
59Services existants pour les acteurs du secteur
social
- un portail intégré avec
- des informations sur tous les aspects de la
sécurité sociale - des services électroniques pour les entreprises,
les citoyens et les professionnels du secteur
social - des instructions harmonisées relatives aux
transactions électroniques - un E-box pour chaque entreprise et une page
personnelle pour chaque professionnel du secteur
social - un e-workspace intégré pour les professionnels du
secteur social comprenant - des e-teams
- un workflow pour les divers acteurs du secteur
social (p.ex. e-leg)
60Services existants pour les acteurs du secteur
social
- un centre de contact intégré, Eranova, joignable
via différents canaux, soutenu par un outil de
gestion de la relation client et travaillant sur
base de service level agreements (SLA) stricts
Téléphone
Internet
E-mail
61Services existants pour les entreprises
- objectifs
- garantir une déclaration unique des données
nécessaires par les employeurs - en vue du calcul et de la perception des
cotisations de sécurité sociale sur le revenu
professionnel des travailleurs salariés, y
compris les réductions de cotisations, par lONSS
et lONSSAPL - en vue du calcul de toutes les prestations de
sécurité sociale relatives au salaire et au temps
de travail (fixation du pécule de vacances,..) - dans la mesure du possible, échange mutuel de
données entre les acteurs du secteur social - standardisation et harmonisation des notions
utilisées - projet déclaration multifonctionnelle trois
volets - déclaration immédiate d'emploi - DIMONA
- déclaration trimestrielle des données relatives
au salaire et au temps de travail - DMFA - déclarations de risques sociaux (chômage,
accident du travail, allocations et maladies
professionnelles) DRS - Ã l'heure actuelle 41 transactions
opérationnelles dapplication à application et
sur le portail
62Quelques chiffres et résultats
- codes salariaux uniformes
- 13 codes salariaux salaire historique
- 3 codes salariaux salaire journalier moyen
- notions uniformes temps de travail et période y
assimilée - de 101 à 50 notions
- règles uniformes en matière de périodes de
référence - définitions de notions divergentes sont nulles de
plein droit - définitions de notions peuvent uniquement être
adaptées moyennant le respect d'une procédure
stricte - procédures et instructions uniformes
- collecte unique et vérification de l'information
63Quelques chiffres et résultats
- administration du personnel harmonisée auprès des
entreprises belges - le centre de contact Eranova est consulté en
moyenne 15.000 fois par mois - une enquête réalisée par le Bureau fédéral du
plan a révélé que les charges pour les
entreprises suite à des formalités
administratives dans le secteur social ont
diminué à raison d'1,7 milliard deuros par an
entre 2002 et 2004
64Limosa
- depuis le 1 er avril 2007, déclaration
électronique unique et multifonctionnelle de
toutes les activités de travailleurs salariés,
indépendants ou stagiaires étrangers sur le
territoire belge (Limosa) - base légale
- articles 137 et suivants de la loi-programme I du
27 décembre 2006 - arrêté royal du 20.03.07 pris en exécution du
Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du
27 décembre 2006 instaurant une déclaration
préalable pour les travailleurs salariés et
indépendants détachés
65Front office emploi
- front office emploi mise à disposition sur le
portail de la sécurité sociale, les portails des
régions et des communautés et les portails des
organisations de la société civile intéressées
dun aperçu intégré de toutes les mesures en
faveur de lemploi dans une situation concrète,
indépendamment des autorités dont elles émanent,
ainsi que des conditions applicables et des
modalités pour lintroduction dune demande - dici la fin de lannée 2007, le front office
sera complété dune application permettant, grâce
à lutilisation des données disponibles dans le
réseau, de calculer lavantage financier pour
lemployeur ou le demandeur demploi et
dintroduire une demande électronique
66Services existants pour les assurés sociaux
- éviter la déclaration multiple des mêmes données
et octroi de droits autant que possible de façon
automatique sur base dun échange électronique de
données entre acteurs du secteur social et
dautres instances - 5 transactions sur le portail de la sécurité
sociale - E-Gofso suivi du dossier électronique auprès du
Fonds de fermeture des entreprises - E-Lo consultation du dossier électronique en
matière dinterruption de carrière ou de
crédit-temps (ONEm) - Cova consultation du dossier électronique
relatif aux vacances annuelles des travailleurs
manuels (pécule de vacances, durée des vacances,
) (ONVA et caisses de vacances) - simulation du montant de la pension légale sur
base des données fournies par lintéressé (ONP) - attestations ONEm demander et recevoir par voie
électronique une carte de premier emploi
67Services existants pour dautres acteurs
- 1 transaction pour les maîtres douvrage sur le
portail de la sécurité sociale - consultation électronique du fait quun employeur
est en règle avec ses obligations en matière de
sécurité sociale et du fait quil existe ou non
une responsabilité solidaire ou une obligation de
retenue - 2 transactions pour les communes sur le portail
de la sécurité sociale - Communit-e introduction électronique dune
demande dallocation pour personnes handicapées
auprès du SPF Sécurité sociale - E-Creabis demande en ligne et, au besoin,
création du numéro unique didentification de la
sécurité sociale dans le registre national ou les
registres BCSS - 1 transaction auprès de lIBPT pour les
opérateurs télécom - vérification du droit au tarif téléphonique social
68Appui développement plate-formeE-health
- base légale Be-health loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses article 4 - objet gérer la plate-forme électronique de
services relative à léchange de données dans le
secteur du soins de santé - possibilités concrètes
- mise à disposition des prestataires de soins
traitants dun accès électronique, dûment
sécurisé et contrôlé aux informations pertinentes
relatives au patient, aux soins administrés, aux
résultats des soins administrés, qui sont
disponibles ailleurs - échange électronique de prescriptions de soins
structurées entre les prestataires de soins, tant
dans les établissements de soins qu'en dehors - accessibilité électronique dans le chef des
prestataires de soins de la situation
dassurabilité dans lassurance soins de santé et
dautres informations administratives pertinentes
relatives au patient - collecte unique et coordonnée auprès des
différents stakeholders dinformations dappui Ã
la politique et à la recherche
69Appui développement plate-forme E-health
- le savoir-faire ou certains composants développés
dans le secteur social peuvent, mutatis mutandis,
être utiles à cet effet - modèle Banque Carrefour pour l'organisation et la
coordination des échanges de données sans
centralisation inutile, sur base d'un répertoire
des références - méthodes d'optimisation des processus
- instauration d'une plate-forme dûment sécurisée
pour les échanges de données électroniques - institution d'un organe de coordination géré par
les stakeholders en vue du développement et de la
gestion de la plate-forme d'échange électronique
des données et de la coordination de
l'optimisation des processus - utilisation généralisée du numéro
d'identification du patient (numéro
d'identification sécurité sociale) - système de gestion des utilisateurs et des accès
- système d'autorisations par un Comité sectoriel
créé au sein de la CPVP - éléments de la législation
70Gestion des utilisateurs et de laccès
Action
sur
Action
application
Policy
sur
REFUSÉE
application
Utilisateur
Application
Application
AUTORISÉE
(
PEP
)
Action
sur
application
Réponse
Réponse
décision
décision
Information
Requête
/
Policy
Recherche
Réponse
Policies
Décision
(
PDP
)
Information
Requête
/
Réponse
Gestion
Policy Administration
Policy Information
Policy Information
de lautorisation
(
PAP
)
(
PIP
)
(
PIP
)
Gestionnaire
Source authentique
Source authentique
Policy
repository
71Nouveaux services pour les acteurs du secteur
social
- attention spécifique aux services à de nouveaux
groupes cibles - institutions des communautés et des régions
chargées de tâches sociales (services de
lemploi, services pour personnes handicapées,
sociétés de logement social,) (arrêté royal pris
en exécution de l'article 18 de la loi BCSS) - instances accordant des avantages supplémentaires
sur la base du statut social de lintéressé
(article 11bis de la loi BCSS) - instances chargées du calcul et du paiement des
pensions légales et complémentaires - services externes de prévention
- villes et communes dans leur rôle d'acteurs du
secteur social (p.ex. demande de pension) - médecins introduisant certaines demandes
dallocations ou dévaluation médicale
72Echanges dinformations avec le fisc
- échange électronique réciproque de données Ã
caractère personnel autorisé par les comités
sectoriels compétents de la CPVP, tout en
accordant une attention particulière au respect
du principe de proportionnalité et à la
transparence pour les citoyens et les entreprises - exemples
- par le secteur social au SPF Finances
- communication des revenus du travail des
travailleurs salariés et des rev