La Banque Carrefour de la S - PowerPoint PPT Presentation

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La Banque Carrefour de la S

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en vertu de l'article 871 du Code judiciaire, le juge peut ordonner toute partie litigante de produire les lements de preuve dont elle dispose ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: La Banque Carrefour de la S


1
La Banque Carrefourde la Sécurité Sociale
Frank Robben Administrateur général Banque
Carrefour Sécurité Sociale Administrateur délégué
Smals asbl Chaussée Saint-Pierre 375 B-1040
Bruxelles E-mail Frank.Robben_at_bcss.fgov.be Site
web BCSS www.bcss.fgov.be Site web personnel
www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2
Historique
  • environ deux mille institutions belges de
    sécurité sociale ont besoin de nombreuses
    informations relativement identiques sur les
    assurés sociaux, leurs employeurs, en vue de
    lexécution de leurs missions
  • un manque de coordination en matière de gestion
    des informations mène à
  • surcharge des personnes qui doivent communiquer
    des informations
  • perte defficacité et de temps auprès des
    institutions de sécurité sociale
  • risque accru de fraude
  • pas dappui optimal de la politique sociale

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Historique
  • création dune banque centrale de données à
    caractère personnel a été rejetée
  • menace de la vie privée des assurés sociaux
  • menace de lautonomie des institutions de
    sécurité sociale
  • création de la BCSS comme instrument de liaison
    entre institutions de sécurité sociale
  • avantages
  • pas denregistrement centralisé de données à
    caractère personnel
  • respect de lautonomie des institutions de
    sécurité sociale
  • loi du 15 janvier 1990 relative à linstitution
    et à lorganisation dune Banque-carrefour de la
    sécurité sociale (loi BCSS)
  • version coordonnée est disponible sur le site de
    la BCSS

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Définitions (art. 2 loi BCSS)
  • "sécurité sociale"
  • tous les régimes professionnels
  • perception et recouvrement de cotisations de
    sécurité sociale
  • allocations de remplacement et allocations
    complémentaires
  • aide sociale
  • "institutions de sécurité sociale"
  • institutions publiques de sécurité sociale
  • services publics fédéraux chargés de
    lapplication de la sécurité sociale
  • institutions coopérantes de sécurité sociale
  • fonds de sécurité dexistence
  • instances qui tiennent un répertoire des
    références sectoriel
  • toutes les autorités et les instances publiques
    en ce qui concerne leurs missions en matière
    dallocations familiales pour leur personnel
  • centres publics daction sociale
  • droit à l'intégration sociale (revenu
    d'intégration) sécurité sociale
  • droit à l'aide sociale ? sécurité sociale

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Définitions (art. 2 loi BCSS) (2/2)
  • données sociales
  • toutes les données nécessaires à lapplication de
    la sécurité sociale
  • banques de données sociales
  • les banques de données dans lesquelles sont
    conservées des données sociales par les
    institutions de sécurité sociale ou pour leur
    compte
  • données sociales à caractère personnel
  • toutes données sociales concernant une personne
    physique identifiée ou identifiable
  • réseau
  • l'ensemble constitué par les banques de données
    sociales, la BCSS et le Registre national
  • l'extension du réseau de la sécurité sociale est
    cependant possible (art. 18 loi BCSS)

6
Extension réseau
  • article 18 loi BCSS
  • extension du réseau est possible
  • extension des droits et obligations découlant de
    la loi
  • à d'autres instances que les institutions de
    sécurité sociale
  • doit intervenir par arrêté royal
  • état davancement
  • AR du 16/01/02 Communautés et Régions
  • AR du 15/10/04 organismes de pension et de
    solidarité (2e pilier)
  • AR du 04/03/05 CPAS
  • chaque AR mentionne explicitement quels sont les
    droits et obligations qui sont déclarés
    applicables

7
Extension réseau
  • AR Communautés et Régions (16/01/2002)
  • extension du réseau aux services publics et
    institutions publiques des Communautés et des
    Régions chargés de la politique sociale
    (placement des travailleurs, politique de la
    jeunesse et des personnes âgées, logement
    social,)
  • décision à prendre par le Comité de Gestion de la
    BCSS (pas d'extension automatique)
  • exemples les offices régionaux de l'emploi
    (FOREM, VDAB, ACTIRIS), Kind en Gezin, l'Agence
    wallonne pour l'intégration des personnes
    handicapées,
  • AR organismes de pension et de solidarité
    (15/10/04)
  • les organismes de pension et de solidarité visés
    dans la loi du 28/04/2003 relative aux pensions
    complémentaires (2e pilier) font partie du réseau
    de la sécurité sociale
  • AR CPAS (04/03/2005)
  • depuis 2005, les CPAS font aussi partie du réseau
    pour la réalisation de leurs missions en matière
    de l'application de la réglementation relative au
    droit à l'aide sociale (celle-ci ne fait pas
    partie de la définition de la sécurité sociale)

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Droits supplémentaires
  • article 11bis loi BCSS
  • de nombreuses instances actives en dehors du
    secteur de la sécurité sociale octroient des
    avantages spécifiques aux personnes bénéficiant
    dun statut particulier en sécurité sociale
  • réduction ou exemption dimpôts
  • tarifs spécifiques des sociétés de transports en
    commun, de distribution de gaz, délectricité, de
    téléphonie
  • principe de la collecte unique des données
  • les instances doctroi des droits supplémentaires
    doivent sadresser à la BCSS pour obtenir les
    données utiles
  • elles peuvent uniquement procéder à une collecte
    des données auprès de lintéressé si les données
    ne sont pas disponibles dans le réseau
  • on épargne ainsi aux bénéficiaires un maximum
    defforts et de tracasseries administratives
  • décision du Comité de Gestion de la BCSS requise

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Mission de la BCSS
  • art. 2bis. Dans le cadre de la philosophie de la
    matrice virtuelle et en concertation permanente
    avec le Service public fédéral Technologie de
    l'Information et de la Communication, la Banque
    Carrefour a pour mission
  • de développer une stratégie commune en matière
    d'e-government dans la sécurité sociale et d'en
    surveiller le respect
  • de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à
    la cohérence de la politique avec cette stratégie
    commune
  • d'assister les institutions de sécurité sociale
    lors de la mise en œuvre de cette stratégie
    commune
  • de développer les normes, les standards et
    larchitecture de base nécessaires pour une mise
    en Å“uvre efficace de la technologie de
    l'information et de la communication à l'appui de
    cette stratégie
  • de développer les projets et services qui
    englobent potentiellement l'ensemble des
    institutions de sécurité sociale et qui
    soutiennent cette stratégie commune
  • de gérer la collaboration avec les autres
    autorités en matière d'e-government et de
    technologie de l'information et de la
    communication.

10
Mission de la BCSS
  • art. 3. La Banque Carrefour est chargée de
    conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges
    de données sociales entre les banques de données
    sociales.
  • Elle coordonne en outre les relations mutuelles
    entre les institutions de sécurité sociale entre
    elles, d'une part, et les relations entre ces
    institutions et le Registre national, d'autre
    part.
  • art. 3bis. La Banque Carrefour est chargée de
    soutenir les institutions de sécurité sociale
    afin de leur permettre au moyen des nouvelles
    technologies d'exécuter d'une manière effective
    et efficace leurs missions au profit des
    utilisateurs de leurs services, avec un minimum
    de charges administratives et de frais pour les
    intéressés et, dans la mesure du possible, de
    leur propre initiative.

11
Identification unique des assurés sociaux
  • art. 4 loi BCSS
  • gestion d'une banque de données à caractère
    personnel contenant des données d'identification
    relatives aux personnes physiques qui est
    complémentaire et subsidiaire par rapport au
    Registre national
  • sont donc inscrites dans les registres BCSS
  • les personnes physiques qui ne sont pas inscrites
    dans le Registre national ou dont les données
    d'identification nécessaires ne sont pas toutes
    mises à jour de façon systématique dans le
    Registre national
  • pour autant que leur identification soit requise
  • pour lapplication de la sécurité sociale
  • pour l'exécution des missions qui sont accordées
    par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
    ordonnance à une autorité publique belge
  • pour l'accomplissement des tâches d'intérêt
    général qui sont confiées par ou en vertu d'une
    loi, d'un décret ou d'une ordonnance à une
    personne physique ou à un organisme public ou
    privé de droit belge
  • synchronisation régulière entre les deux
    registres

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Identification unique des assurés sociaux
  • accès aux registres BCSS
  • requiert une autorisation préalable du Comité
    sectoriel de la sécurité sociale et de la santé
  • est limité à certaines catégories de
    destinataires
  • les institutions de sécurité sociale, pour autant
    qu'elles aient besoin des données en vue de
    l'application de la sécurité sociale
  • les instances d'octroi des droits
    supplémentaires, pour autant qu'elles aient
    besoin des données en vue de l'octroi d'un droit
    supplémentaire
  • les pouvoirs publics, pour autant qu'ils aient
    besoin des données pour l'exécution des missions
    qui leur sont accordées par ou en vertu d'une
    loi, d'un décret ou d'une ordonnance
  • les personnes physiques ou les instances
    publiques ou privées, pour autant qu'elles aient
    besoin des données pour l'exécution des missions
    d'intérêt général qui leur sont confiées par ou
    en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
    ordonnance
  • les sous-traitants des catégories précitées de
    destinataires
  • obligation de désigner un conseiller en sécurité
    de l'information et protection de la vie privée

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Le répertoire des références
  • article 6 loi BCSS
  • base pour lorganisation de léchange
    électronique de données entre les acteurs du
    secteur social
  • composé de trois tables reliées entre elles
  • la table qui-où-quand-en quelle qualité
    (répertoire des personnes)
  • indique quelles personnes possèdent des dossiers
    en quelle qualité auprès de quels acteurs du
    secteur social pour quelles périodes
  • la table quoi-où (table des données disponibles)
  • indique quelles données sont disponibles auprès
    des divers types dacteurs dans le secteur social
    en ce qui concerne les différents types de
    dossiers
  • la table qui-peut obtenir-quoi (table des
    autorisations daccès)
  • indique quelles sont les données que les divers
    types dacteurs du secteur social peuvent obtenir
    en ce qui concerne les différents types de
    dossiers
  • fonctions
  • routage des informations
  • contrôle daccès préventif
  • communication automatique des données modifiées
  • pas denregistrement massif et centralisé de
    données à caractère personnel

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Le répertoire des références
  • les échanges de données à caractère personnel
    avec d'autres secteurs interviennent idéalement à
    l'intervention des répertoires des références
    respectifs de ces secteurs
  • garantit un filtrage de l'accès aux données à
    caractère personnel
  • le destinataire ne pourra obtenir des données à
    caractère personnel que s'il ressort du
    répertoire des références de son secteur qu'il
    gère un dossier concernant l'intéressé
  • le secteur qui fournit les données à caractère
    personnel et la BCSS n'ont pas connaissance du
    (des) type(s) de dossiers qui sont gérés au sein
    du secteur de destination mais sont uniquement
    informés du fait que ce secteur a posé une
    question
  • l'instance qui gère le répertoire des références
    du secteur de destination veille à la
    distribution des données à caractère personnel
    aux instances de ce secteur qui en ont besoin
  • donc limitation du risque d'atteinte à la vie
    privée les secteurs et la BCSS ne connaissent
    pas la "qualité" exacte de l'intéressé dans les
    autres secteurs

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Enregistrement décentralisé
  • article 9 loi BCSS
  • répartition fonctionnelle des tâches
  • enregistrement des données à caractère personnel
    est confié aux institutions de sécurité sociale
    ou autres instances les plus appropriées
  • ces institutions de sécurité sociale ou autres
    instances sont obligées d'enregistrer et de
    mettre à jour les données à caractère personnel
  • de manière concrète
  • les données d'identification sont tenues à jour
  • dans le Registre national
  • dans les registres BCSS
  • les données relatives au salaire et au temps de
    travail sont tenues à jour par les institutions
    de sécurité sociale chargées de la perception des
    cotisations de sécurité sociale
    (ONSS/ONSSAPL/INASTI)
  • les données relatives aux avantages légaux et
    autres de pension sont tenues à jour dans le
    Cadastre des pensions (ONP/INAMI)
  • les autres données sont tenues à jour par
    l'institution de sécurité sociale qui en a le
    plus besoin dans des conditions normales

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Collecte unique des données
  • art. 10 loi BCSS les institutions de sécurité
    sociale communiquent les données sociales qui
    sont disponibles chez elles à la BCSS si la BCSS
    a besoin de ces données sociales
  • art. 11 loi BCSS les institutions de sécurité
    sociale demandent les données sociales
    disponibles dans le réseau à la BCSS
  • art. 11bis loi BCSS les instances d'octroi des
    droits supplémentaires demandent les données
    sociales qui sont disponibles dans le réseau à la
    BCSS
  • art. 13 loi BCSS la BCSS communique les données
    sociales disponibles dans le réseau aux
    destinataires qui en ont besoin
  • pour l'exécution des missions qui leur sont
    attribuées par ou en vertu d'une loi, d'un décret
    ou d'une ordonnance
  • pour l'exécution de missions d'intérêt général
    qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi,
    d'un décret ou d'une ordonnance

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Intervention BCSS
  • article 14 loi BCSS
  • communications par ou aux institutions de
    sécurité sociale se font obligatoirement à
    l'intervention de la BCSS
  • exceptions communications à ou par
  • l'intéressé même, ses représentants légaux ainsi
    que ceux qu'il autorise expressément
  • les personnes, autres que les institutions de
    sécurité sociale, qui doivent traiter les données
    en vue de l'application de la sécurité sociale,
    leurs préposés ou mandataires, ceux qu'elles
    autorisent expressément et les sous-traitants
  • par exemple employeurs, secrétariats sociaux,
  • institutions étrangères de sécurité sociale dans
    le cadre de conventions internationales de
    sécurité sociale
  • mais dans la mesure où des institutions de
    sécurité sociale étrangères doivent être
    traitées, lors de la communication de données à
    caractère personnel, comme des institutions de
    sécurité sociale nationales en vertu de
    dispositions de droit communautaire ou de droit
    international, ces institutions de sécurité
    sociale ne sont pas considérées comme des
    institutions de sécurité sociale étrangères dans
    le cadre de la loi BCSS et le régime d'exception
    n'est pas d'application!
  • dans les cas prévus par arrêté royal gt voir AR
    04/02/1997
  • dans les cas déterminés par le comité sectoriel
  • le comité sectoriel peut, sur proposition de la
    BCSS, prévoir que la BCSS ne doit pas intervenir
    lors d'une communication, pour autant que cette
    intervention n'offre pas valeur ajoutée

18
Autorisation comité sectoriel
  • article 15 loi BCSS
  • toute communication de données à caractère
    personnel par la BCSS ou une institution de
    sécurité sociale doit faire l'objet d'une
    autorisation de principe de la section sécurité
    sociale du comité sectoriel de la sécurité
    sociale et de la santé
  • exceptions
  • si la communication intervient dans le réseau et
    si une exception a été prévue par arrêté royal
    (voir AR 04/02/1997)
  • lors de la communication de données à caractère
    personnel codées à certains destinataires
    conformément à l'art. 5, 1er, loi BCSS

19
Autorisation comité sectoriel
  • article 42, 2, 3, loi 13/12/2006
  • toute communication de données à caractère
    personnel relatives à la santé requiert une
    autorisation préalable de la section santé du
    comité sectoriel de la sécurité sociale et de la
    santé (pas encore en vigueur)
  • exceptions
  • (pas d'autorisation requise) art. 42, 2, 3,
    loi 13/12/2006) portant dispositions diverses en
    matière de santé
  • (autorisation section sécurité sociale requise)
    art. 15, 2, 1, loi BCSS communications de
    données à caractère personnel relatives à la
    santé par les institutions de sécurité sociale
  • à d'autres institutions de sécurité sociale
  • aux instances articles 11bis (droits
    supplémentaires)
  • aux instances articles 18 (extension du réseau)
  • (autorisation des deux sections est requise) art.
    15, 2, 2 loi BCSS

20
Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
  • la délibération n 96/65 du 10 septembre 1996 du
    Comité de surveillance (le prédécesseur du comité
    sectoriel) fixe les conditions en vue de la
    communication de données à caractère personnel
    par les institutions de sécurité sociale à
    certains destinataires, dont les cours et
    tribunaux (point 3.1.2.)
  • communication au ministère public près des
    juridictions du travail
  • conformément à l'article 138 du Code judiciaire,
    le Ministère public près les juridictions du
    travail peut, dans toutes les contestations qui
    relèvent de la compétence des juridictions du
    travail, requérir des institutions ou services
    publics compétents, les renseignements
    administratifs nécessaires
  • les institutions de sécurité sociale sont tenus
    de donner suite à toute demande de l'auditorat du
    travail en application de l'article 138 du Code
    judiciaire et disposent d'une autorisation à cet
    effet

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Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
  • communication à des juges
  • en vertu de l'article 871 du Code judiciaire, le
    juge peut ordonner à toute partie litigante de
    produire les élements de preuve dont elle dispose
  • en vertu de l'article 877 du Code judiciaire, le
    juge peut ordonner à une partie ou à un tiers de
    produire et de déposer au dossier de la procédure
    tout document contenant la preuve d'un fait
    pertinent
  • les institutions de sécurité sociale doivent
    donner suite à toute demande du juge qui leur est
    adressée par le greffe et disposent d'une
    autorisation à cet effet
  • communication aux greffes des tribunaux et
    juridictions
  • les greffes ne sont habilités à réclamer la
    communication de données à caractère personnel
    qu'en exécution d'une décision judiciaire

22
Communication de données à caractère personnel
aux cours et tribunaux
  • communication au procureur du Roi
  • en vertu de l'article 29, alinéa 1er, du Code
    d'instruction criminelle, toute autorité
    constituée, tout fonctionnaire ou officier
    public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, a
    la connaissance d'un crime ou d'un délit, est
    tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur
    du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce
    crime ou délit a été commis ou dans lequel
    l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre
    à ce magistrat tous les renseignements,
    procès-verbaux et actes qui y sont relatifs
  • les institutions de sécurité sociale sont tenues
    de communiquer au procureur du Roi toutes données
    sociales à caractère personnel relevant de
    lapplication de larticle 29, alinéa 1er, du
    Code dinstruction criminelle et disposent d'une
    autorisation à cet effet
  • des communications aux juridictions et tribunaux
    autres que celles énumérées ci-dessus, ne sont
    pour l'instant pas autorisées mais peuvent,
    moyennant demande, être autorisées par le Comité
    sectoriel

23
Communication de données à caractère à des
services de police
  • article 89bis du Code d'instruction criminelle
  • les officiers de la police judiciaire peuvent
    être délégués, par ordonnance motivée, par le
    juge d'instruction à procéder à des perquisitions
    et à la saisie de papiers, titres ou documents
  • délibération n 96/65 (point 3.1.1.)
  • la communication de données à caractère personnel
    aux services de police n'est pour l'instant
    possible qu'à deux conditions
  • le demandeur possède la qualité d' "officier de
    la police judiciaire"
  • le demandeur produit une ordonnance motivée d'un
    juge d'instruction

24
Protection de données à caractère personnel
  • respecter la Loi Protection Vie privée
  • obligations complémentaires incombant à la BCSS
    et aux institutions de sécurité sociale
  • obligation de prendre toutes les mesures qui
    permettent de garantir la parfaite conservation
    des données à caractère personnel (art. 22 loi
    BCSS)
  • obligation de désigner un conseiller en sécurité
    (art. 24 et 25 loi BCSS)
  • obligation de désigner un médecin responsable du
    traitement, de léchange et de la conservation de
    données relatives à la santé (art. 26 loi BCSS)

25
Protection de données à caractère personnel
  • obligations complémentaires incombant à toute
    personne intervenant dans lapplication de la
    sécurité sociale
  • respect du principe de finalité (art. 23 loi
    BCSS)
  • seules les données nécessaires à lapplication de
    la sécurité sociale sont collectées
  • usage des données uniquement aux fins prévues par
    la loi BCSS ou pour lapplication de leurs
    obligations légales
  • conservation des données ne peut excéder le temps
    nécessaire à lapplication de la sécurité sociale
  • obligation incombant aux employeurs devoir
    dinformation vis-à-vis du personnel des
    dispositions de la loi BCSS (art. 27 loi BCSS)
  • respect du secret professionnel (art. 28 loi BCSS)

26
Protection de données à caractère personnel
  • protection résultant du concept même de la BCSS
  • pas denregistrement centralisé de données
  • passage obligatoire par la BCSS pour léchange de
    données à caractère personnel
  • contrôle préventif de la légitimité de léchange
  • garantir le respect des principes de finalité et
    de proportionnalité
  • sanctions pénales (art. 61-71 loi BCSS)
  • mesures organisationnelles
  • conseiller en sécurité de linformation
  • plan et rapport en matière de sécurité de
    linformation
  • service de sécurité de linformation spécialisé
    agréé
  • Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la
    santé
  • mesures techniques
  • protection physique
  • contrôle daccès logique
  • procédures de sauvegarde
  • logging des transactions

27
Comité sectoriel missions générales (art. 46 loi
BCSS)
  • missions générales de la section sécurité sociale
  • veiller au respect de la loi BCSS
  • formuler des avis et recommandations
  • autoriser la communication de données à caractère
    personnel
  • tenir à jour une liste publique des autorisations
  • traiter les plaintes et éventuellement saisir les
    juridictions du travail
  • veiller à la sécurité de linformation
  • rédiger un rapport dactivités annuel
  • missions générales de la section santé
  • autoriser la communication de données à caractère
    personnel relatives à la santé
  • tenir à jour un relevé des communications
    autorisées
  • veiller au respect des dispositions fixées par ou
    en vertu de la loi visant à la protection de la
    vie privée à l'égard des traitements de données à
    caractère personnel relatives à la santé
  • formuler toutes recommandations utiles et aider à
    la solution de tout problème de principe ou de
    tout litige

28
Comité sectoriel pouvoirs(art. 47 loi BCSS)
  • recours à des experts
  • effectuer des enquêtes sur place
  • exiger la communication de documents utiles dans
    le cadre de lenquête
  • pénétrer en tous lieux où ils supposent que
    sexercent des activités en rapport avec
    lapplication de la sécurité sociale

29
Mission spécifique dautorisation de la section
sécurité sociale
  • missions actuelles
  • examen de demandes en vue de lautorisation de la
    communication de données à caractère personnel,
    relatives ou non à la santé, dans ou hors du
    réseau de la sécurité sociale par la BCSS ou les
    institutions de sécurité sociale
  • missions futures
  • examen de demandes en vue de lautorisation de la
    communication de données à caractère personnel
    non relatives à la santé dans ou hors du réseau
    de la sécurité sociale par la BCSS ou les
    institutions de sécurité sociale
  • examen de demandes concernant la communication de
    données à caractère personnel relatives à la
    santé par une institution de sécurité sociale
    vers
  • une autre institution de sécurité sociale, pour
    la réalisation des tâches qui lui sont imposées
    par ou en vertu de la loi
  • une instance d'octroi visée à l'article 11bis,
    pour l'octroi d'un droit supplémentaire
  • une personne à laquelle tout ou partie des droits
    et obligations résultant de la loi BCSS et de ses
    mesures d'exécution a été étendu en application
    de l'article 18, pour la réalisation de ses tâches

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Mission spécifique dautorisation de la section
santé
  • missions actuelles
  • accorder une autorisation de principe pour
  • des communications de données à caractère
    personnel relatives aux activités médicales des
    hôpitaux
  • certains traitements de données à caractère
    personnel concernant le Registre du Cancer
  • missions futures
  • accorder une autorisation de principe pour toute
    communication de données à caractère personnel
    relatives à la santé
  • sauf dans les cas suivants
  • si la communication est effectuée entre des
    professionnels des soins de santé qui sont tenus
    au secret professionnel et qui sont associés en
    personne à l'exécution des actes de diagnostic,
    de prévention ou de prestation de soins à l'égard
    du patient
  • si la communication est autorisée par ou en vertu
    d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, après
    avis de la CPVP
  • dans les cas où la section sécurité sociale est
    compétente pour les données relatives à la santé
    (voir ci-avant)
  • dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté
    délibéré en Conseil des Ministres, après avis de
    la CPVP

31
Moyens pour remplir les missions de la BCSS
  • respect dun certain nombre de principes de base
    en matière de traitement des informations au sein
    des pouvoirs publics
  • modélisation de linformation
  • collecte unique et réutilisation de linformation
  • gestion de linformation
  • échange dinformation
  • protection de linformation
  • réutilisation maximale des composants de base
    existants
  • le défi collaborer et offrir une valeur ajoutée
  • architecture sous-jacente solide

32
Modélisation de linformation
  • les informations sont modélisées dune façon qui
    se rapproche le plus possible de la réalité
  • définition des éléments dinformation
  • définition des caractéristiques des éléments
    dinformation
  • définition des relations entre les éléments
    dinformation
  • la modélisation tient compte du plus grand nombre
    possible de besoins prévisibles dutilisation des
    informations
  • le modèle dinformation peut être étendu et
    adapté avec flexibilité si la réalité ou les
    besoins dutilisation changent (diminuent ou
    augmentent)

33
Collecte unique et réutilisation
  • les informations sont uniquement récoltées pour
    des finalités bien définies et dans la mesure où
    elles sont proportionnelles à ces finalités
  • les informations ne sont récoltées quune seule
    fois, le plus près possible de la source
    authentique
  • la collecte dinformations sopère via un canal
    choisi par celui chez qui les informations sont
    récoltées, mais de préférence électroniquement, à
    laide de services de base uniformes (single sign
    on, accusé de réception dun fichier,
    notification par message,)
  • la collecte sopère sur la base du modèle
    dinformation et sur la base dinstructions les
    plus uniformes et simples possible

34
Collecte unique et réutilisation
  • avec la possibilité dun contrôle de qualité par
    celui chez qui les informations sont récoltées
    avant le transfert des informations
  • les informations recueillies sont validées une
    seule fois conformément à une répartition des
    tâches établie, par lorganisme qui dispose de la
    plupart des compétences à cette fin ou dont
    lintérêt est le plus grand
  • et ensuite partagées avec et réutilisées par des
    utilisateurs mandatés

35
Gestion des informations
  • une répartition fonctionnelle des tâches a été
    convenue quant à savoir quel organisme stocke,
    gère et met à disposition quelles informations
    sous forme authentique pour tous les utilisateurs
    mandatés
  • les informations sont sauvegardées conformément
    au modèle d'information
  • les informations peuvent être agrégées de manière
    souple en fonction des concepts légaux changeants
  • des accords sont conclus concernant l'application
    des mesures nécessaires pour le maintien de
    l'intégrité et de la cohérence des informations
  • tout organisme est tenu de signaler les erreurs
    supposées dans les informations à l'organisme qui
    doit les valider conformément à la répartition
    des tâches définie

36
Gestion des informations
  • tout organisme qui doit valider les informations
    conformément à la répartition des tâches définie
    est tenu d'analyser les erreurs supposées
    signalées, si nécessaire de les corriger et de
    mettre les informations corrigées à la
    disposition des organismes concernés connus
  • les informations sont uniquement gérées tant que
    nécessaire en fonction des besoins de
    lentreprise, de la politique ou de la
    réglementation, ou encore, de préférence sous
    forme anonyme ou encodée, tant quelles ont une
    valeur historique ou d'archive pertinente

37
Echange des informations
  • une fois recueillies et validées, les
    informations sont le plus possible stockées,
    gérées et échangées électroniquement pour éviter
    une réintroduction manuelle
  • les informations sont uniquement échangées
    lorsque cela est nécessaire en fonction des
    besoins de l'entreprise, de la politique ou de la
    réglementation
  • l'échange électronique d'informations est
    effectué à l'initiative de
  • l'instance qui dispose des informations ou
  • l'instance qui a besoin des informations ou
  • la Banque Carrefour de la sécurité sociale

38
Echange des informations
  • léchange électronique d'informations sopère au
    moyen d'un cadre dinteropérabilité fonctionnel
    et technique qui, progressivement mais en
    permanence, évolue conformément aux standards
    ouverts de marché et est indépendant de la
    technique déchange d'informations utilisée
  • les informations disponibles sont utilisées de
    façon pro-active pour
  • loctroi automatique de droits
  • la pré-introduction lors de la collecte
    dinformations
  • loffre dinformations aux intéressés

39
Protection des informations
  • les données à caractère personnel sont uniquement
    utilisées à des des fins conciliables avec les
    fins pour lesquelles elles ont été recueillies
  • les données à caractère personnel sont uniquement
    accessibles aux institutions et utilisateurs
    mandatés à cette fin en fonction des besoins de
    lentreprise, de la réglementation ou de
    l'application de la politique
  • l'autorisation daccès aux données à caractère
    personnel est accordée par un comité sectoriel de
    la sécurité sociale et de la santé, désigné par
    le Parlement, après qu'il ait été constaté que
    les conditions susmentionnées sont remplies
  • les autorisations d'accès sont publiques

40
Protection des informations
  • tout échange électronique concret de données à
    caractère personnel fait lobjet dun test
    préventif de la conformité aux autorisations
    d'accès valables par une autre instance que celle
    qui met à disposition les informations ou en a
    besoin, en l'occurrence par la Banque Carrefour
    de la sécurité sociale et/ou l'institution de
    gestion d'un réseau sectoriel
  • tout échange électronique de données à caractère
    personnel fait lobjet dun logging, en
    l'occurrence par la BCSS et/ou l'institution de
    gestion d'un réseau sectoriel, afin de pouvoir
    éventuellement tracer par la suite tout usage
    impropre

41
Protection des informations
  • chaque fois que les informations sont utilisées
    pour une décision, les informations sont
    communiquées à lintéressé lors de la
    notification de la décision
  • toute personne a droit à la prise de connaissance
    de ses données à caractère personnel et à la
    rectification de celles-ci lorsque ces données
    sont inexactes

42
Etat d'avancement
  • un réseau entre 2.000 acteurs publics et privés
    dans le secteur social, avec une connexion
    sécurisée à tous les autres réseaux publics, à
    Internet et au réseau interbancaire Isabel

Utilisateurs
FW

Backbone
ONSS
ONEm
BCSS
CIN

43
Etat d'avancement
44
Secteur social
  • en premier lieu, les instances actives dans la
    gestion, lexécution ou loctroi
  • des assurances sociales dans tous les régimes
    (tant perception de cotisations quoctroi de
    droits)
  • de laide sociale
  • des avantages supplémentaires prévus dans des CCT
  • progressivement également les instances actives
    dans la gestion, lexécution ou loctroi par
    exemple
  • des pensions complémentaires (deuxième pilier)
  • des avantages sociaux prévus par dautres niveaux
    de pouvoir que les pouvoirs fédéraux (communes,
    villes, provinces, régions, communautés, )
  • des droits dérivés accordés sur la base du statut
    social du bénéficiaire (services fiscaux,
    sociétés de transport en commun, entreprises
    dutilité publique, sociétés de logement social,
    )

45
Réseau évolution future
Intégrateur de services
SPR/C
SPR/C
Services repository
Extranet communauté ou région
Intégrateur de services (BCSS)
Services repository
ISS
Extranet sécurité sociale
ISS
Internet
Commune
SPF
ISS
VPN sur internet, Publilink,
SPF
FedMAN
Services repository
Intégrateur de services (Fedict)
Province
Ville
SPP
Services repository
46
Services existants pour les acteurs du secteur
social
  • accès à des bases de données à caractère
    personnel
  • consultation interactive, consultation en masse
    et communication automatique de modifications
  • exemples
  • répertoire des références de la BCSS et
    répertoires des références sectoriels
  • registre national et registres BCSS (données
    didentification de base)
  • répertoire des employeurs et fichier du personnel
    de tous les employeurs
  • base de données relative au salaire et au temps
    de travail de tous les travailleurs salariés

47
Registre national/BCSS auparavant
Registre national
Communes
48
Registre national/BCSS actuellement
Registre national
Communes
49
Services existants pour les acteurs du secteur
social
  • échange dattestations électroniques
    (informations prétraitées)
  • transmission individuelle dattestations sur
    demande, transmission en masse dattestations sur
    demande, transmission automatique dattestations
  • exemples
  • droits de personnes dans les différents régimes
    et branches de la sécurité sociale et de laide
    sociale
  • attestations pour la détermination de cotisations
    et de réductions de cotisations
  • attestations relatives aux travailleurs migrants

50
Bons de cotisation travailleurs salariés
auparavant
Travailleurs
Employeur
Mutualité
Contrôle
INAMI
ONSS
51
Bons de cotisation travailleurs salariés
actuellement
52
Nombre de messages échangés
DIMONA

154.793.254
Registre national, registre d'attente et registre
BCSS 114.569.845
LATG-DMFA et repertoire employeurs
83.081.430
OASIS

25.211.461
Droits assurés sociaux en dehors sécurité sociale
23.213.548
Flux consécutifs à la DmfA et DRS
22.894.118
Droits de chômeurs
22.548.529
Bons de cotisation et assurance soins de santé
16.304.168
Droits assurés sociaux dans secteur des pensions
15.186.514
Droits assurés sociaux dans secteur allocations
familiales 9.353.638
MAF volets social et fiscal
8.474.253
511.556.218 messages échangés en 2006
Cotisation spéciale de sécurité sociale
7.254.851
Intégration CPAS au réseau de la BCSS
2.883.418
VIPOs
2.139.167
Fichier des cartes SIS et SAM
1.763.007
Augmentation répertoire des références
1.230.465
Début et fin activité indépendante
552.513
Travailleurs migrants
102.039
53
Quelques autres chiffres
  • 15,88 millions de personnes différentes sont
    connues dans le répertoire des personnes
  • chaque citoyen y est en moyenne connu auprès de
    7,98 acteurs du secteur social

vraag/question
vraag/question
97,90 lt1sec 99,82 lt2sec
antwoord/réponse
antwoord/réponse
vraag/question
vraag/question
antwoord/réponse
antwoord/réponse
98,91 lt 4 sec
54
Datawarehouse
  • mission légale BCSS (art. 5 loi BCSS)
  • collecte auprès des institutions de sécurité
    sociale de données sociales utiles à la
    connaissance, à la conception et à la gestion de
    la sécurité sociale
  • enregistrement de ces données sociales sous forme
    de données anonymes
  • utilisation de ces données sociales en vue de
    l'extraction d'échantillons représentatifs
    destinés à des études pouvant être utiles à la
    connaissance, à la conception et à la gestion de
    la sécurité sociale

55
Datawarehouse
  • datawarehouse marché du travail et protection
    sociale
  • données significatives de tous les acteurs du
    secteur social
  • à terme, données significatives provenant
    d'autres acteurs (p.ex. SPF Finances, Institut
    national de statistique,)
  • chaque fois moyennant l'autorisation du comité
    sectoriel compétent de la CPVP
  • extension des statistiques de base, soit les
    statistiques fréquemment demandées qui sont
    créées et diffusées automatiquement, et
    possibilité de consultation via l'Internet
  • appui des instances chargées de la préparation et
    de l'évaluation de la politique et examen de
    l'accessibilité du datawarehouse pour leurs
    besoins ad hoc
  • définition dune méthodologie standard pour la
    codification et la dépersonnalisation des données
  • pas de traitement intrinsèque par la BCSS !!!

56
La carte SIS
57
La carte SIS
  • fonctions
  • moyen d'identification électronique fiable de
    l'assuré social
  • auprès des institutions de sécurité sociale
  • auprès des employeurs
  • auprès d'autres instances qui doivent communiquer
    des informations relatives à l'intéressé aux
    institutions de sécurité sociale ou à
    l'Administration des contributions directes
  • preuve électronique de l'assurabilité dans
    l'assurance soins de santé à l'égard des
    prestataires de soins qui ne sont pas intégrés au
    réseau de la Banque Carrefour et qui appliquent
    le système du tiers payant, à titre de
    remplacement des anciennes vignettes

58
La carte SIS
  • remplacement progressif des fonctions de la carte
    SIS
  • la fonction d'identification électronique sera
    reprise par la carte d'identité électronique
    après sa distribution généralisée
  • la fonction de preuve de l'assurabilité dans le
    secteur des soins de santé est remplacée par
  • un accès en ligne sécurisé des prestataires de
    soins aux données dassurabilité de leurs
    patients disponibles auprès des mutualités,
    moyennant l'utilisation de la carte didentité
    électronique ou tout autre instrument comme moyen
    didentification du patient
  • avec une identification et authentification
    électroniques des prestataires de soins
  • maintien de la carte SIS ou d'une solution
    similaire pour l'identification des assurés
    sociaux qui ne disposent pas d'une carte
    d'identité électronique (assurés sociaux qui ne
    séjournent pas en Belgique, enfants âgés de moins
    de 12 ans, )
  • en attendant, mise à niveau des appareils de
    lecture de la carte SIS pour qu'ils puissent lire
    la carte SIS

59
Services existants pour les acteurs du secteur
social
  • un portail intégré avec
  • des informations sur tous les aspects de la
    sécurité sociale
  • des services électroniques pour les entreprises,
    les citoyens et les professionnels du secteur
    social
  • des instructions harmonisées relatives aux
    transactions électroniques
  • un E-box pour chaque entreprise et une page
    personnelle pour chaque professionnel du secteur
    social
  • un e-workspace intégré pour les professionnels du
    secteur social comprenant
  • des e-teams
  • un workflow pour les divers acteurs du secteur
    social (p.ex. e-leg)

60
Services existants pour les acteurs du secteur
social
  • un centre de contact intégré, Eranova, joignable
    via différents canaux, soutenu par un outil de
    gestion de la relation client et travaillant sur
    base de service level agreements (SLA) stricts

Téléphone
Internet
E-mail
61
Services existants pour les entreprises
  • objectifs
  • garantir une déclaration unique des données
    nécessaires par les employeurs
  • en vue du calcul et de la perception des
    cotisations de sécurité sociale sur le revenu
    professionnel des travailleurs salariés, y
    compris les réductions de cotisations, par lONSS
    et lONSSAPL
  • en vue du calcul de toutes les prestations de
    sécurité sociale relatives au salaire et au temps
    de travail (fixation du pécule de vacances,..)
  • dans la mesure du possible, échange mutuel de
    données entre les acteurs du secteur social
  • standardisation et harmonisation des notions
    utilisées
  • projet déclaration multifonctionnelle trois
    volets
  • déclaration immédiate d'emploi - DIMONA
  • déclaration trimestrielle des données relatives
    au salaire et au temps de travail - DMFA
  • déclarations de risques sociaux (chômage,
    accident du travail, allocations et maladies
    professionnelles) DRS
  • à l'heure actuelle 41 transactions
    opérationnelles dapplication à application et
    sur le portail

62
Quelques chiffres et résultats
  • codes salariaux uniformes
  • 13 codes salariaux salaire historique
  • 3 codes salariaux salaire journalier moyen
  • notions uniformes temps de travail et période y
    assimilée
  • de 101 à 50 notions
  • règles uniformes en matière de périodes de
    référence
  • définitions de notions divergentes sont nulles de
    plein droit
  • définitions de notions peuvent uniquement être
    adaptées moyennant le respect d'une procédure
    stricte
  • procédures et instructions uniformes
  • collecte unique et vérification de l'information

63
Quelques chiffres et résultats
  • administration du personnel harmonisée auprès des
    entreprises belges
  • le centre de contact Eranova est consulté en
    moyenne 15.000 fois par mois
  • une enquête réalisée par le Bureau fédéral du
    plan a révélé que les charges pour les
    entreprises suite à des formalités
    administratives dans le secteur social ont
    diminué à raison d'1,7 milliard deuros par an
    entre 2002 et 2004

64
Limosa
  • depuis le 1 er avril 2007, déclaration
    électronique unique et multifonctionnelle de
    toutes les activités de travailleurs salariés,
    indépendants ou stagiaires étrangers sur le
    territoire belge (Limosa)
  • base légale
  • articles 137 et suivants de la loi-programme I du
    27 décembre 2006
  • arrêté royal du 20.03.07 pris en exécution du
    Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du
    27 décembre 2006 instaurant une déclaration
    préalable pour les travailleurs salariés et
    indépendants détachés

65
Front office emploi
  • front office emploi mise à disposition sur le
    portail de la sécurité sociale, les portails des
    régions et des communautés et les portails des
    organisations de la société civile intéressées
    dun aperçu intégré de toutes les mesures en
    faveur de lemploi dans une situation concrète,
    indépendamment des autorités dont elles émanent,
    ainsi que des conditions applicables et des
    modalités pour lintroduction dune demande
  • dici la fin de lannée 2007, le front office
    sera complété dune application permettant, grâce
    à lutilisation des données disponibles dans le
    réseau, de calculer lavantage financier pour
    lemployeur ou le demandeur demploi et
    dintroduire une demande électronique

66
Services existants pour les assurés sociaux
  • éviter la déclaration multiple des mêmes données
    et octroi de droits autant que possible de façon
    automatique sur base dun échange électronique de
    données entre acteurs du secteur social et
    dautres instances
  • 5 transactions sur le portail de la sécurité
    sociale
  • E-Gofso suivi du dossier électronique auprès du
    Fonds de fermeture des entreprises
  • E-Lo consultation du dossier électronique en
    matière dinterruption de carrière ou de
    crédit-temps (ONEm)
  • Cova consultation du dossier électronique
    relatif aux vacances annuelles des travailleurs
    manuels (pécule de vacances, durée des vacances,
    ) (ONVA et caisses de vacances)
  • simulation du montant de la pension légale sur
    base des données fournies par lintéressé (ONP)
  • attestations ONEm demander et recevoir par voie
    électronique une carte de premier emploi

67
Services existants pour dautres acteurs
  • 1 transaction pour les maîtres douvrage sur le
    portail de la sécurité sociale
  • consultation électronique du fait quun employeur
    est en règle avec ses obligations en matière de
    sécurité sociale et du fait quil existe ou non
    une responsabilité solidaire ou une obligation de
    retenue
  • 2 transactions pour les communes sur le portail
    de la sécurité sociale
  • Communit-e introduction électronique dune
    demande dallocation pour personnes handicapées
    auprès du SPF Sécurité sociale
  • E-Creabis demande en ligne et, au besoin,
    création du numéro unique didentification de la
    sécurité sociale dans le registre national ou les
    registres BCSS
  • 1 transaction auprès de lIBPT pour les
    opérateurs télécom
  • vérification du droit au tarif téléphonique social

68
Appui développement plate-formeE-health
  • base légale Be-health loi du 27 décembre 2006
    portant des dispositions diverses article 4
  • objet gérer la plate-forme électronique de
    services relative à léchange de données dans le
    secteur du soins de santé
  • possibilités concrètes
  • mise à disposition des prestataires de soins
    traitants dun accès électronique, dûment
    sécurisé et contrôlé aux informations pertinentes
    relatives au patient, aux soins administrés, aux
    résultats des soins administrés, qui sont
    disponibles ailleurs
  • échange électronique de prescriptions de soins
    structurées entre les prestataires de soins, tant
    dans les établissements de soins qu'en dehors
  • accessibilité électronique dans le chef des
    prestataires de soins de la situation
    dassurabilité dans lassurance soins de santé et
    dautres informations administratives pertinentes
    relatives au patient 
  • collecte unique et coordonnée auprès des
    différents stakeholders dinformations dappui à
    la politique et à la recherche

69
Appui développement plate-forme E-health
  • le savoir-faire ou certains composants développés
    dans le secteur social peuvent, mutatis mutandis,
    être utiles à cet effet
  • modèle Banque Carrefour pour l'organisation et la
    coordination des échanges de données sans
    centralisation inutile, sur base d'un répertoire
    des références
  • méthodes d'optimisation des processus
  • instauration d'une plate-forme dûment sécurisée
    pour les échanges de données électroniques
  • institution d'un organe de coordination géré par
    les stakeholders en vue du développement et de la
    gestion de la plate-forme d'échange électronique
    des données et de la coordination de
    l'optimisation des processus
  • utilisation généralisée du numéro
    d'identification du patient (numéro
    d'identification sécurité sociale)
  • système de gestion des utilisateurs et des accès
  • système d'autorisations par un Comité sectoriel
    créé au sein de la CPVP
  • éléments de la législation

70
Gestion des utilisateurs et de laccès
Action
sur
Action
application
Policy
sur
REFUSÉE
application
Utilisateur
Application
Application
AUTORISÉE
(
PEP
)
Action
sur
application
Réponse
Réponse
décision
décision
Information
Requête
/
Policy
Recherche
Réponse
Policies
Décision
(
PDP
)
Information
Requête
/
Réponse
Gestion
Policy Administration
Policy Information
Policy Information
de lautorisation
(
PAP
)
(
PIP
)
(
PIP
)
Gestionnaire
Source authentique
Source authentique
Policy
repository
71
Nouveaux services pour les acteurs du secteur
social
  • attention spécifique aux services à de nouveaux
    groupes cibles
  • institutions des communautés et des régions
    chargées de tâches sociales (services de
    lemploi, services pour personnes handicapées,
    sociétés de logement social,) (arrêté royal pris
    en exécution de l'article 18 de la loi BCSS)
  • instances accordant des avantages supplémentaires
    sur la base du statut social de lintéressé
    (article 11bis de la loi BCSS)
  • instances chargées du calcul et du paiement des
    pensions légales et complémentaires
  • services externes de prévention
  • villes et communes dans leur rôle d'acteurs du
    secteur social (p.ex. demande de pension)
  • médecins introduisant certaines demandes
    dallocations ou dévaluation médicale

72
Echanges dinformations avec le fisc
  • échange électronique réciproque de données à
    caractère personnel autorisé par les comités
    sectoriels compétents de la CPVP, tout en
    accordant une attention particulière au respect
    du principe de proportionnalité et à la
    transparence pour les citoyens et les entreprises
  • exemples
  • par le secteur social au SPF Finances
  • communication des revenus du travail des
    travailleurs salariés et des rev
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