Title: SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO
1- SEMINAIRE FORMATION DU CAP PECO
- Sofia, 14 - 17 novembre 2006
- La Bulgarie - un marché de toutes les
opportunités et à fort potentiel de développement
2La Réforme Juridique - le Droit Bancaire de la
Bulgarie en ligne avec l Acquis Communautaire
- Rossen Grozev
- Conseiller Juridique Général
- Banque Nationale de la Bulgarie
3Renforcement des garanties pour lindépendance de
la Banque centrale en accord avec les exigences
de lUnion Européenne
4La législation consacrée à la banque
centraleadaptée aux exigences imposées par
ladhésion Européenne
- Lindépendance de la banque centrale
-
- - institutionnelle
- - fonctionnelle
- - personnelle
- - financière
5Lobjectif principal de la banque centrale
- La version primaire de lArt. 2 de la Loi
concernant la Banque Nationale de la Bulgarie
(LBNB) - Demandes pour révision
- Ordre des fonctions de la BNB selon les
amendements de la LBNB
6Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
- Indépendance institutionnelle et fonctionnelle
- Echange mutuel dinformation entre la BNB et le
pouvoir exécutif (Art. 3 LBNB) - Prohibition de chercher et recevoir des
instructions addressées par d autres
institutions (Art. 44 LBNB) - Prohibition de financer le secteur public (Art.
45, Art. 9 LBNB) et exceptions acceptables
7Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
- Indépendance Financière
- Approbation du budget de la banque centrale (Art.
48 LBNB) - Une analyse comparative des solutions adoptées
par les autres pays-membres de lEU - Aspects historiques de lindépendence financiere
8Guaranties pour lindpéndance de la banque
centrale
- Indépendance Personnelle
- Réduction des bases pour termination avant terme
du mandat des membres du Conseil de Gouvernement
de la banque centrale en rapport avec Art. 14.2
du Statut ESCB/ECB (Art. 14 LBNB) - Possibilité pour défense juridique contre la
décision pour termination avant terme du mandat
(Art. 14, Par. 3 LBNB) - Conditions pour élection/nommination et
démission - Guaranties pour lélimination des conflicts
dintérêt (Art. 12, Par. 5-6 LBNB)
9Pouvoirs de la banque centrale dans la lutte avec
le contrefaçon des billets et pièces
- Création du Centre National dAnalyse en rapport
avec les demandes du Réglement 1338/2001/??
introduisant des mesures nécessaires pour la
protection de lEuro contre contrefaçon - Décision de la BCE du 8 novembre 2001 relative à
certaines conditions concernant l'accès au
système de surveillance de la fausse monnaie
(SSFM) (BCE/2001/11) - Création dun mécanisme juridique specifique pour
cooperation entre la banque centrale et des
autres institutions financières concernant le
retrait de circulation de billets et de pièces
dautenticité douteuse (Art. 27 LBNB)
10LA REGLEMENTATION NORMATIVE DES PAIEMENTS DANS
LA BULGARIE
11Les moments principaux dans la conception de la
Loi concernant les transactions pécuniaires, les
instruments électroniques de paiement et les
systèmes de paiement
- Transition de la réglementation par ordinances de
la banque centrale à la réglementation par une
loi - Transition de la diversité des sources normatives
à la codification - Objectif de combler des lacunes existantes dans
la régulation des paiements - Une solution balancée du dilemme régulation -
derégulation
12Les moments principaux dans la conception de la
Loi concernant les transactions pécuniaires, les
intruments électroniques de paiement et les
systèmes de paiement
- Transparence et compréhensibilité des règles
normatives - Préservations et développement des notions et des
institutions juridiques déjà existantes - Distribution optimale de la matière régulée entre
réglementation par la loi et par ordinances
13Domaine dapplication de la Loi
- exécution de transactions locales
- exécution de transactions trans-frontalières
- émission et utilisation des instruments
électroniques de paiement - création et fonctionnement des systèmes de
paiement - surveillance de paiement
- solution extra-judiciaire de disputes liés à
- - comptes
- - exécution de transactions
- - émission et utilisation des intruments
électroniques de paiement
14La Loi concernant le crédit à la consommation -
un pas important vers lharmonisation de la
législation nationale avec le droit de lUnion
Européenne
15Régime établi par la Loi
- Publicité (comprenante dans certains cas
information sur le taux annuel des dépenses
liées au crédit à la consommation Art. 15,
Par. 1 LCC) - Conditions formelles et réquisits obligatoires
pour le contrat de crédit - - contrats de crédit qui financent la livraison
de marchandises ou services (Art. 7 Art. 8
LCC) - - contrats de crédit liés avec lutilisation de
cartes de crédit (Art. 7 Art. 10 LCC) - - contrats de crédit sous la forme de
overdraft (Art. 9 LCC)
16Régime établi par la Loi
- Calculation du taux annuel des dépenses - le prix
global du crédit, exprimé comme pourcentage
annuel (Art. 21, Par. 1 LCC Art. 22, Par. 2
LCC) - Dépenses qui ne sont pas inclues dans la
calculation (Art. 21, Par. 2, P. 1-6 LCC) - Formule de calculation (Art. 22, ??. 1 ???
Appendice de la LCC) - Suppositions accompagnantes la calculation (Art.
22, Par. 3, 4, 5, 6, 7 LCC)
17Régime établi par la Loi
- Lien entre le contrat de base pour la fourniture
de marchandises ou services - et le contrat de crédit
- Privation de marchandises vendues - comme un
moyen déviter lenrichissement sans cause (Art.
8, Par. 2 LCC) - Recours contre le créditeur sur la base de
contrat pour la vente/livraison (Art. 17 LCC
1, P. 2 LCC)
18Régime établi par la Loi
- Traitement des lettres de change comme un moyen
de garantir le crédit à la consommation Art. 20
LCC - Possibilité pour le consommateur dacquitter le
crédit avant terme (Art. 18 LCC) - Cession de créances provenantes du crédit à la
consommation (Art. 16 LCC le régime ordinaire
selon Art. 99 - 100 de la Loi sur les obligations
et contrats)
19Régime établi par la Loi
- Le contrat pour intermédiaire de crédit
- (Art. 23 24 LCC)
- Substance
- Parties
- Forme
- Distribution des dépenses daprès le contrat pour
intermédiaire de crédit
20Aspects normatifs de la Loi concernant les
contrats de garantie financière (LCGF)
21Objectifs de la Directive 2002/47
- Directive 2002/47 ne cherche pas à établir un
régime complètement unifié, mais le rapprochement
de certains points de conflit dans la pratique - Adoption de règles compatibles dans le domaine de
garantie financière - Elaboration dun mécanisme synchronisé pour les
titres et pour largent porté au crédit dun
compte comme garantie financière - Définition de la loi applicable aux titres dans
leur fonction de garantie
22Objectifs de la Directive 2002/47
- Simplification des procédures administratives
nécessaires pour lutilisation de la garantie
financière, compte tenue de la demande
daugmenter lefficacité des opérations
transfrontalières de la BCE et des participants
dans le Système Européen des Banques Centrales - Assurance dune vite et facile exécution de la
garantie - Inviolable validité des contrats de garantie
financière avec transfert de propriété dans le
cas dinsolvabilité du constituant de la
garantie -
23Catégories preneurs de la garantie et
constituants de la garantie (Art. 3 LCGF)
- les autorités publiques
- les organismes du secteur public chargés de la
gestion de la dette publique - les organismes du secteur public autorisés à
détenir des comptes pour leurs clients - une banque centrale, la Banque centrale
européenne, la Banque des règlements
internationaux, une banque multilatérale de
développement, le Fond monétaire international et
la Banque européenne d'investissement
24Catégories preneurs de la garantie et
constituants de la garantie (Art. 3 LCGF)
- Les établissements financiers soumis à une
surveillance prudentielle, y compris - - établissements de crédit
- - entreprises d'investissement
- - entreprises d'assurance
- - organismes de placement collectif en valeurs
mobilières - - sociétés de gestion
- une contrepartie centrale, un organe de règlement
ou une chambre de compensation - une personne autre qu'une personne physique, pour
autant que l'autre partie soit un établissement
des catégories déjà énumérées
25Contrat de garantie financière (Art. 2 LCGF)
- Contrat de garantie financière avec transfert de
propriété, y compris les conventions de mise en
pension (repurchase agreements) - Contrat de garantie financière avec constitution
de sûreté
26Conditions de forme (Art. 5 Art. 6 LCGF)
- La constitution, la validité, la conclusion,
l'opposabilité ou l'admissibilité à titre de
preuve d'un contrat de garantie financière ou la
constitution d'instruments financiers en vertu
d'un contrat de garantie financière ne sont pas
subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel
- L'écrit attestant la constitution d'instruments
financiers ou d'espèces en garantie. doit
permettre l'identification des actifs faisant
l'objet de cette constitution - Donc, il suffit de prouver que la garantie sous
forme d'instruments financiers transmissibles par
inscription en compte a été portée au crédit du
compte pertinent ou constitue un crédit sur ce
compte et que la garantie en espèces a été portée
au crédit d'un compte désigné ou constitue un
crédit sur ce compte
27Exécution des contrats de garantie financière
(Art. 11 LCGF)
- Vente de linstrument financier (garantie avec
constitution de sûreté) - Appropriation de linstrument financier objet de
sûreté (mais seulement si cela a été convenu par
les parties dans le contrat de garantie
financière avec constitution de sûreté, et si les
parties sont convenues dans le contrat de
l'évaluation des instruments financiers) - Le preneur de la garantie peut réaliser toutes
espèces, soit en compensation du montant, soit
pour acquit, des obligations financières
couvertes
28Droit dutilisation de la garantie financière en
vertu d'un contrat avec constitution de sûreté
(Art. 8 LCGF)
- Un moyen daugmenter la flexibilité et
lefficacité de la garantie financière - Obligation pour le preneur de transférer une
garantie équivalente pour remplacer les
instruments financiers originellement constitués
en garantie au plus tard à la date fixée pour
l'exécution des obligations (Art. 8, Par. 3 LCGF)
29Clause de compensation avec déchéance du terme
(Art. 10 Art. 13 LCGF)
- En vertu de cette clause la survenance d'un fait
motivant l'exécution, que ce soit par novation ou
compensation ou d'une autre manière, entraîne les
effets suivants - - le délai restant à courir avant l'échéance des
obligations des parties est supprimé, de sorte
que lesdites obligations sont soit immédiatement
exigibles et exprimées comme une obligation de
payer un montant représentant leur valeur
courrante estimée, soit éteintes et remplacées
par une obligation de payer le montant
susmentionné, et/ou - - un relevé est établi des sommes que se doivent
mutuellement les parties en vertu de ces
obligations et un montant égal au solde net doit
être versé par la partie dont la dette est la
plus élevée - Une clause de compensation avec déchéance du
terme peut produire ses effets nonobstant
l'engagement ou la poursuite d'une procédure de
liquidation ou de mesures d'assainissement à
l'égard du constituant et du preneur de la
garantie ou de l'un d'entre eux
30Inapplication de certaines dispositions en
matière d'insolvabilité (Art. 14 LCGF)
- Un contrat de garantie financière ne peut être
déclaré nul et non avenu ou être annulé du seul
fait que le contrat de garantie financière a été
conclu ou que ces actifs ont été constitués en
garantie -
- - le jour de l'ouverture d'une procédure de
liquidation ou de la prise de mesures
d'assainissement, mais avant le prononcé d'une
ordonnance ou d'un jugement à cet effet, ou - - au cours d'une période déterminée précédant
l'ouverture d'une telle procédure de liquidation
ou l'adoption de telles mesures et définie par
référence à cette ouverture ou adoption -
31Conflits de lois (Art. 15 LCGF)
- Une garantie sous forme d'instruments financiers
transmissibles par inscription en compte, est
réglée selon la loi du pays où le compte
pertinent est situé (méthode dite PRIMA) - Questions reglées par la loi applicable
-
- - la nature juridique de la garantie
- - les formalités nécessaires pour rendre le
contrat opposable aux tiers - - les formalités requises pour la réalisation de
la garantie
32Cadre normatif relatif à lasurveillance
complémentaire des établissements de crédit, des
entreprises dassurance et des entreprises
dinvestissement appartenant à un conglomérat
financier
33Objectifs du régime pan-européen et de la loi
bulgare
- De prendre en compte lactivité renforcée pour la
création de groupes entre-sectoriels sur le
niveau de lUnion Européenne /unissants le
business bancaire, dassurance et
dinvestissement/ - De garantir la stabilité des marchés financiérs
européens au moyen de - - etablissements de standards communs pour
surveillance prudentielle sur les conglomérats
financiérs -
- - introduction de securité juridique dans
lexercice de lactivité des institutions
financiéres
34Objectifs du régime pan-européen et de la loi
bulgare
- Introduction dun nouveu régime de surveillance
- pour les conglomérats financiérs /CF/ au moyen
de - Adoption de méthodes alternatives pour
calculation de ladéquation capitale du CF au but
déviter la double calculation de capital et
lendettement excessif - Obligation que le CF possède de capital suffisant
pour remplir le test dadéquation capitale - Nécessité que le CF possède des systémes et
méthodes sûrs de contrôle en vue dobserver les
expositions de capital et concentrations de
risque intra-groupe, embrassantes secteurs
différents
35Objectifs du régime pan-européen et de la Loi
bulgare
- Introduction dun nouveu régime de surveillance
- pour les conglomérats financiérs /CF/ au moyen
de - Nécessité quun seul coordinateur de surveillance
soit défini pour chaque CF dans lEspace
Economique Européen (EEE), qui possède des
responsabilités bien définies, y compris contrôle
prudentiel sur le groupe, échange dinformation
et cooperation - Adoption dune procédure déstimation si les CF,
établis hors de lUE, mais exerçants ses
activités dans lEEE, sont soumises à une
surveillance équivalente dans leur état dorigine
et - si non - lintroduction de contrôle
européen sur le groupe ou des mesures
alternatives
36La Loi sur les établissements de crédit -
continuité dans les idées et le développement
37Les traits principaux
- Datte dentrée en vigueur 1er Janvier 2007
- La Loi transpose les directives suivantes
- - Directive 2006/48/CE concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et son
exercice (refonte) - - Directive 2000/46/CE concernant l'accès à
l'activité des établissements de monnaie
électronique et son exercice ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements - - Directive 2001/24/CE concernant
l'assainissement et la liquidation des
établissements de crédit - - Directive 89/117/CEE concernant les
obligations en matière de publicité des documents
comptables des succursales, établies dans un État
membre, d'établissements de crédits et
d'établissements financiers ayant leur siège
social hors de cet État membre
38Les traits principals
- Définition nouvelle pour la notion établissement
de crédit, englobante - - banques
- - établissements de monnaie électronique
- Un régime plus elaboré pour autorisation,
surveillance, exercice dactivités et liquidation
dun établissement de crédit
39Les traits principals
- Lobjectif principal de la Loi dassurer
lexistence dun système bancaire stable,
éfficace et sûr, avec une protection adéquate des
déposants - La Loi contienne une liste explicite des
transactions exercées par un établissement de
crédit - Léchange dinformation entre les institutions de
surveillance de lUE est strictement garanti