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Linfluence de la proprit intellectuelle sur la concurrence

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Une influence positive: la propri t intellectuelle, en raison de l'exclusivit ... apr s concentration, une part du march allant jusqu' 57,4% et par cons quent ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Linfluence de la proprit intellectuelle sur la concurrence


1
  • Linfluence de la propriété intellectuelle sur la
    concurrence

Abdelkader AZARGUI
2
Introduction
  • Une influence positive la propriété
    intellectuelle, en raison de lexclusivité
    quelle garantit à son titulaire, met celui-ci à
    labri de la concurrence, sans enfreindre les
    règles de celle-ci
  • Une influence négative Lusage fait de la
    propriété intellectuelle
  • peut porter atteinte à la concurrence.
  • Partant de cette dernière influence doit-on
    considérer les rapports
  • entre la propriété intellectuelle et la
    concurrence comme étant des
  • rapports conflictuels?
  • /

3
Introduction
  • La réponse à cette question ne peut être fournie
    quà lissue de lexamen de cas concrets où la
    propriété intellectuelle a enfreint les règles de
    la concurrence en exerçant une influence négative
    sur la concurrence.
  • Cette réponse permettra de conclure à lexistence
    de rapports de complémentarité et de
    compatibilité entre la propriété intellectuelle
    et la concurrence.

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Les cas dans lesquels la propriété intellectuelle
exercice une influence négative sur la concurrence
  • La loi sur la liberté des prix et de la
    concurrence tantôt sanctionne un certain nombre
    de comportements jugés nuisibles à la concurrence
    l entente illicite et l abus de position
    dominante, tantôt soumet au contrôle la
    concentration.
  • Ces différents comportements dont se saisit la
    loi sur la concurrence peuvent être adoptés en
    usant de la propriété intellectuelle à trois
    niveaux différents
  • au niveau de lacquisition de la propriété
    intellectuelle
  • au niveau de la détention de cette
    propriété
  • au niveau de lexercice des droits quelle
    confère.

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Au niveau de lacquisition de la propriété
intellectuelle
  • Les règles de la concurrence veillent sur la
    conformité de lacquisition de la propriété
    intellectuelle les ententes pour mener des
    recherches en commun sont tout à fait valable à
    condition quelles ne sétendent pas à
    lexploitation du résultat des recherches et ne
    fassent pas obstacle à des recherches
    individuelles.
  • Lacquisition par un opérateur disposant dune
    position dominante sur un marché donné de droits
    de propriété intellectuelle seuls à même de
    concurrencer les siens constitue un abus de
    position dominante.

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Au niveau de la détention de la propriété
intellectuelle
  • Il sagit de situation dans lesquelles la
    détention de droits de propriété intellectuelle
    donnent lieu à des concentrations fortement
    nuisibles à la concurrence, car les effets
    horizontaux, verticaux et congloméraux se
    ramènent au verrouillage du marché concerné au
    bénéfice dune entreprise bénéficiaire de ces
    effets.
  • Il en est ainsi des dans les cas suivants
  • Exemple n1  Cas nCOMP/M.2978LAGARDER/
    NATEXIS/VUPDECISION COMMISSION 07/01/2004
  • Exemple n2  Cas n SEB/Moulinex La décision
    du Ministre  2002 et ARRÊT DU CONSEIL
    DETAT 10/02/2004
  • Exemple n3  Cas n3 TPS et Canalsatellite 
    avis du conseil de la concurrence du 13 juillet
    2006
  • Exemple n 4  Cas Coca-Cola/ Orangina ( effet de
    gamme et effet de portefeuille)

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Exemple n1  Cas nCOMP/M.2978LAGARDER/
NATEXIS/VUP DECISION COMMISSION 07/01/2004
  • Le groupe Lagardère déjà leader dans le domaine
    de lédition a projeté dacquérir la totalité du
    capital dune société dénommée INVESTIMA 10
    détentrice des actifs de VUP, entreprise leader
    en matière dédition.
  • 1) Résultat de lappréciation de la
    Commission 
  • Du point de vue des effets horizontaux, La
    position dominante sur un marché peut être
    déterminée par application de plusieurs facteurs
    qui pris isolément peuvent ne pas être
    déterminants. Parmi ces facteurs, les parts de
    marché qui aussi importantes soient-elle ne
    peuvent être une preuve immuables pour
    lexistence de la position dominante. La
    signification des parts de marché varie de marché
    à marché en fonction desdits marchés notamment du
    point de vue de la production, de loffre et de
    la demande. En outre, le rapport entre les parts
    de marché de détenues et les parts de marché des
    concurrents tout particulièrement immédiats
    constitue un indice valable de lexistence dune
    position dominante. Ce rapport permet dévaluer
    la capacité concurrentielle des concurrents. (
    Hachette 30 à 35 et VUP 15 à 20).
  • Il est nécessaire de tenir compte des effets
    verticaux et congloméraux dans lappréciation des
    effets de la concentration.
  • Les deux entreprises, Lagardère et VUP sont les
    leaders incontestés de lédition francophones et
    sont présents sur un très grand nombre de marchés
    et sur toute la chaîne du livre, notamment en
    qualité de diffuseurs et de distributeurs dun
    grand nombre déditeurs. En plus LAGARDERE est un
    conglomérat sur dautres marchés des médias 
  • La concentration LAGARDERE / VUP réalisée, la
    taille de lentité fusionnée serait près de 7
    fois supérieure à Gallimard, son concurrent le
    plus immédiat, si lon ne tient compte que des
    activités livres. Lentité fusionnée 
  • disposerait dun portefeuille de marques et
    dauteurs connus très large et dune présence
    dans toutes les catégories de livres
    contrairement à ses concurrents immédiats 
  • serait présente à tous les échelons de la chaîne
    du livre et même au niveau de la vente au détail
    contrairement à ses concurrents immédiats.
  • 2) La décision de la Commission 

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Exemple n2  Cas n SEB/Moulinex La décision
du Ministre  2002 et ARRÊT DU CONSEIL
DETAT 10/02/2004
  • Dans ce cas les sociétés SEB et Moulinex opèrent
    dans le secteur des équipements électroménagers.
    Suite à des difficultés, La société Moulinex est
    déclarée en redressement judiciaire. SEB présente
    son offre pour lacquisition des actifs de
    Moulinex dans le cadre de cette procédure. Dès
    que cette offre a été retenue, SEB sest
    empressée de demander lautorisation de la
    Commission européenne pour réaliser cette
    opération de concentration.
  • Sur la demande des autorités françaises, le
    renvoi de cette opération a été opéré au Ministre
    Français de lEconomie pour la partie du dossier
    concernant la concurrence sur le territoire
    français. Celui ci octroie son accord pour la
    réalisation de lopération de concentration
    entre SEB et Moulinex.
  • Sur la base dun recours formé contre cette
    décision du Ministre, par des concurrents, le
    Conseil dEtat français a annulé la décision du
    ministre en raison de labsence de neutralité de
    lopération sur la concurrence.

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Exemple n3  Cas n3 TPS et Canalsatellite 
avis du conseil de la concurrence du 13 juillet
2006
  • Il sagit dans ce cas de lacquisition par
    Vivendi et Groupe Canal de
  • 1) TPS  une SNC de droit français contrôlée
    à concurrence de 66 par TF1, elle-même contrôlée
    par le groupe Bouygues, et à concurrence de 34
    par M6 dont le principal actionnaire est RTL. Les
    activités de TPS sexercent principalement dans
    la télévision à péage , notamment dans les
    domaines qui suivent 
  • lacquisition des droits audiovisuels 
  • lédition de chaînes de télévision à péage 
  • la distribution en France de bouquets de services
    de télévision et de radio.
  • 2) Canal satellite  une S.A de droit français
    dont le capital est détenu à concurrence de 66
    par Groupe Canal plus et 34 par Lagardère Active
    filiale du groupe Lagardère.
  • Les activités de Canal Satellite sexercent
    principalement dans la télévision à péage ,
    notamment dans les domaines suivants 
  • Lédition de chaînes de télévision à péage 
  • La distribution en France de bouquets de chaînes
    de services de télévision et de radio.

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  • Conséquences de la concentration envisagée
  • 1) La réunion au sein de la même entité de
    trois marques importantes du secteur
    audiovisuel  Canal, CanalSat et TPS  ce qui
    est de nature à constituer ou renforcer les
    barrières à lentrée sur les marchés
    intermédiaires et renforcer le pouvoir de
    négociation de lentité naissant de la
    concentration vis-à-vis des éditeurs et des
    distributeurs indépendants.
  • 2) la réunion au sein de la même entité de
    lensemble des chaînes détenues par Groupe Canal
    Plus et TPS. Par conséquent, elle détiendra une
    position forte dans les marchés intermédiaires du
    cinéma, sport et premium en qualité doffrante et
    dacheteuse. Cette position est à même de servir
    de levier pour renforcer la position des parties
    sur dautres marchés intermédiaires, notamment
    les chaînes de la jeunesse où leur position est
    moins importante 
  • 3) Aucun offrant (éditeur) concurrent nest à
    même doffrir sur les marchés intermédiaires une
    gamme de produits aussi varié et complète que
    celle proposée par les parties. Cette situation
    est susceptible de pousser les parties à imposer
    à certains distributeurs dacheter, dans le
    cadre de ventes groupées, leurs chaînes . En
    outre, en qualité dacheteur , il leur est
    possible dexiger le regroupement de chaînes
    déditeurs indépendants, des remises ou même des
    exclusivités larges.
  • Position du Conseil de la concurrence Son
    accord pour la réalisation de cette concentration
    a été assorti de plusieurs conditions consistant
    en des remèdes à même datténuer les restrictions
    que fait peser la concentration projetée sur la
    concurrence

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Exemple n 4  Cas Coca-Cola/ Orangina ( effet
de gamme et effet de portefeuille)
  • Il sagit dans ce cas de lacquisition de
    Orangina par Coca-cola
  • 1) La société américaine The Coca-Cola Company
    (ci-après TCCC) est le premier fournisseur
    mondial de concentrés et de sirops servant à
    produire des boissons gazeuses sans alcool. Elle
    détient quatre des cinq marques de boissons sans
    alcool les plus vendues au monde et est présente
    dans près de 200 pays.
  • 2) La société française Pernod Ricard produit
    et distribue par lintermédiaire de ses
    filiales  des boissons alcoolisées et des
    boissons rafraîchissantes sans alcool (boissons
    gazeuses, boissons pour enfants, sirops et
    concentrés de fruits). Sa marque la plus connue
    est  Orangina  (boisson gazeuse sans alcool).
  • 3) Les boissons de marque  Orangina 
    ( Orangina ,  Orangina Light ,  Orangina
    Plus  et  Orangina Rouge ) représentent
    10-20  du chiffre daffaires français du
    groupe (environ ... milliard de francs sur un
    total de 6,3 milliards de francs)

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  • La position du Conseil de la concurrence
  • En ce qui concerne le marché des BGSA, autres que
    les colas, destinées à la consommation hors
    foyer 
  • 1) Compte tenu du fait que Le groupe
    Coca-cola détient 23,9 du marché des BGSA autres
    que les colas destinées à la consommation hors
    foyer grâce à ses marques  Fanta  et
     Sprite   que la marque  Orangina  détient
    quant à elle 33,5  de ce marché  que la
    réunion des trois marques  Fanta ,  Sprite 
    et  Orangina  accorderait au nouvel ensemble,
    après concentration, une part du marché allant
    jusquà 57,4 et par conséquent lui permettrait
    doccuper une position significative sur ce
    marché, car les autres concurrents présents sur
    ce même marché, Le groupe Cadbury Schweppes avec
    ses marques  Schweppes Indian Tonic ,
     Schweppes Dry ,  Gini  et  Canada Dry  et
    de la société Pepsi-Cola avec sa marque  Seven
    Up  noccupent respectivement sur ce marché que
    7  et 2,8  du marché.
  • 2)  Compte tenu du fait que le groupe
    Coca-Cola détient également près de 91  du
    marché des colas à destination de la consommation
    hors foyer
  • 3) Compte tenu du fait que, si les points de
    vente de la consommation hors foyer doivent
    offrir plusieurs variétés de BGSA, leurs
    contraintes despace les conduisent généralement
    à sélectionner une seule marque pour chaque
    variété de BGSA  que, leur choix va vers une
    marque de grande notorité faisant lobjet dune
    demande forte et spontanée des consommateurs. Or
    les deux marques les plus attractives pour les
    consommateurs demeurent  Orangina  représentant
    plus de 33,5  des ventes en volume de BGSA
    autres que les colas destinées à la consommation
    hors foyer et que  Coca-Cola  représentant
    près de 91  des ventes de colas dans les
    circuits de la consommation hors foyer 
  • /

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  • 4) Compte tenu du fait que leffet de gamme ou
    de portefeuille peut être optimisé par le nouvel
    ensemble qui pourrait être issu de la
    concentration pour améliorer les ventes dautres
    boissons moins bien vendues que celles notoires 
  • 5) Compte tenu du fait que les habitudes de
    consommation hors foyer ont des incidences sur
    les ventes des marques en distribution
    alimentaire. En ce sens que le succès rencontré
    par une marque sur les différents circuits de la
    consommation hors foyer a une incidence sur les
    ventes de cette même marque en distribution
    alimentaire 
  • 6) Compte tenu de son avis no 98-A-09 relatif
    au précédent projet dacquisition par TCCC des
    actifs du groupe Pernod Ricard concernant les
    boissons de marque  Orangina , le conseil de la
    concurrence décide de ne pas émettre un avis
    favorable pour ce projet de concentration.

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Au niveau de lexercice des droits de propriété
intellectuelle
  • Lexemple n 1  Les ententes illicites
  • 1) Les licences en biotechnologie  les
    perfectionnements séparables et les communautés
    de licences
  • 2) Les licences  les mises en commun des
    brevets .
  • Lexemple n2  Labus de position dominante
  • 1) Le cas de Magill 
  • 2) Le cas IMS Health GmbH Co. OHG / NDC Health
    GmbH Co KG
  • 3) Le cas des codes Rousseau du 31/03/2004
  • 4) Le cas Société Abbott du 10 mai 2001

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Les rapports des droits de propriété
intellectuelle avec les règles de la concurrence
sont des rapports de complémentarité plutôt que
conflictuels
  • Deux attitudes peuvent être adoptées
  • 1) soit chercher à défendre de manière absolue
    les droits de
  • propriété intellectuelle
  • 2) soit chercher à soutenir lascendant dont
    dispose le droit de la
  • concurrence sur les droits de propriété
    intellectuelle en létat.
  • En réalité, aucune des deux démarches nest
    satisfaisante, à moins
  • de verser dans le sens dune attitude tranchée et
    absolue au profit des droits de
  • propriété intellectuelle ou au bénéfice des
    règles de la concurrence et, par
  • conséquent, envisager systématiquement les
    rapports entre ces droits et les règles
  • de la concurrence sous un angle purement et
    simplement conflictuel.

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  • Afin de se départir de cette vision conflictuelle
    des rapports propriété intellectuelle/Concurrence,
    il serait nécessaire de
  • 1) démontrer que le droit de la concurrence
    ne constitue pas la négation du droit de
    propriété intellectuelle lexclusivité nest pas
    contestée
  • 2) focaliser sur les finalités de la
    propriété intellectuelle et du droit de la
    concurrence en vue de les rapprocher et les faire
    converger.
  • Seule cette approche conciliatrice permet de
    dégager les enseignements véhiculés par les cas
    concrets exposés et la logique les dominant.
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