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Le Service social en faveur des lves

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Par ailleurs, d'une mani re g n rale, ' on est responsable non seulement du ... Par ailleurs, dans l'attente de la suppression par le l gislateur de la ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Le Service social en faveur des lves


1
Le Service social en faveur des élèves


Inspection académique du Var
  • présente

2
LA RESPONSABILITE CIVILE DU MINEUR
3
Sommaire
  • Préambule ...p 4
  • Une définition ..p 6
  • Qui est censé réparer le préjudice? .p 7
  • Une présomption de responsabilité pour
    les parents p 11
  • Une possibilité dexonération?....................
    ............p 19
  • Lassurance responsabilité civile ..p 22
  • La responsabilité des tiers .p 25
  • Comment la responsabilité civile peut-elle être
    engagée?..........................................
    ......................p 33
  • Sources .p 37

4
Préambule
  • Le Service social en faveur des élèves, dans le
    cadre du suivi délèves en difficultés, peut être
    confronté à des problématiques en lien avec les
    notions de responsabilités civile et pénale.
  • Ce diaporama a pour objectif dapporter un
    premier éclairage sur le thème global de la
    responsabilité civile du mineur.
  • Il sappuie sur les dispositions légales et les
    diverses interprétations quen fait la
    jurisprudence, en évolution permanente.




5
  • Il ne saurait se substituer à la consultation de
    juristes et assureurs, en cas de recherche de
    renseignements dans le cadre dune affaire bien
    spécifique.
  • Pour information, les notions de responsabilité
    pénale sont plus précisément développées dans le
    diaporama relatif à  La Justice des mineurs .
    (également disponible)

6
Une définition
  • La responsabilité civile
  • désigne lensemble des règles qui obligent
    lauteur dun dommage causé à autrui à réparer ce
    préjudice en offrant à la victime une
    compensation.

7
Qui est censé réparer le préjudice?
8
Le mineur néchappe pas à sa responsabilité
civile
  • Dès lors quil commet une infraction, le mineur
    est tenu non seulement den assumer les
    conséquences sur le plan pénal, mais également de
    réparer, sur son patrimoine propre, le dommage
    causé à la victime.
  •  Chacun est responsable du dommage quil a causé
    non seulement par son fait, mais encore par sa
    négligence ou par son imprudence .
    (C.civ. art. 1383)

9
La responsabilité civile du fait dautrui
  • Par ailleurs, dune manière générale,  on est
    responsable non seulement du dommage que lon
    cause par son propre fait mais encore de celui
    qui est causé par le fait des personnes dont on
    doit répondre ou des choses que lon a sous sa
    garde  (C. civ. art.1384- al.1er)
  • ce qui est le cas des parents, ainsi que des
    tiers et des institutions accueillant des enfants
    mineurs, notamment sur décision judiciaire.

10
  • La victime peut ainsi demander réparation de son
    préjudice non seulement au mineur lui-même, mais
    également aux personnes devant répondre de lui.
  • Il suffit de démontrer lexistence dun lien de
    causalité directe entre le comportement du mineur
    et la réalisation du dommage pour que le tiers
    chargé du mineur puisse être déclaré civilement
    responsable.

11
Une présomption de responsabilité pour les parents
12
Deux conditions
  •  Le père et la mère en tant quils exercent le
    droit de garde sont solidairement responsables du
    dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
    avec eux  (C. civ. Art 1384- al.4)
  • Les parents sont donc responsables de plein
    droit.


13
  • Ce système est avantageux pour la victime qui na
    pas besoin de démontrer lexistence dune faute
    de surveillance ou déducation commise par les
    parents.
  • La loi fait ,en effet, peser cette présomption de
    responsabilité lorsque deux conditions sont
    simultanément réunies
  • 1- lexercice de lautorité parentale
  • 2- la cohabitation

14
1- Lexercice de lautorité parentale
  • Lautorité parentale se définit comme  un
    ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité
    lintérêt de lenfant 
    (C.
    civ. Art.371-1, al.1er)
  • Au-delà, en particulier, du droit de décider du
    domicile de lenfant et de diriger son éducation,
    simpose le devoir de répondre financièrement
    des conséquences des actes dommageables commis
    par celui-ci.

15
2- La question de la cohabitation
  • Depuis que la loi du 4 mars 2002 a fait de
    lautorité parentale le premier critère de
    responsabilité, peu importe que ce dernier soit
    ou non sous sa surveillance directe au moment où
    il commet le dommage.
  • Par ailleurs, dans lattente de la suppression
    par le législateur de la condition de
    cohabitation (toujours en vigueur dans le Code
    civil), la jurisprudence la vide peu à peu de sa
    substance


16
  • La Cour de cassation a ainsi considéré que la
    cohabitation nétait pas rompue lorsque le mineur
    se trouvait à lécole ou en internat scolaire
  • Elle nest pas rompue non plus lorsque, par
    exemple, lenfant est élevé de fait par ses
    grands-parents depuis son plus jeune âge.
  • La solution devrait logiquement être la même
    lorsque les parents confient volontairement leur
    enfant au service de lAide sociale à lenfance
    dans le cadre dun accueil provisoire.

17
Et en cas de décision de justice?
  • Dans le cadre dune séparation parentale, la
    jurisprudence désigne clairement comme civilement
    responsable de plein droit le parent qui sest vu
    attribuer la résidence principale (sauf en cas de
    garde alternée responsabilité conjointe et
    solidaire).
  • Lorsquun placement est ordonné par un Juge, bien
    que les parents conservent lexercice de
    lautorité parentale, ils se voient privés de
    lun de ses attributs essentiels le droit de
    décider du lieu où vit lenfant, dorganiser et
    de contrôler à à titre permanent le mode de vie
    de son enfant.




18
  • Seule une décision judiciaire emportant
    attribution ou transfert au moins partiel de
    lexercice de lautorité parentale peut donc
    mettre fin à la cohabitation.
  • Le raisonnement sapplique a fortiori lorsque la
    décision judiciaire emporte transfert de
    lensemble de lexercice de lautorité parentale
    délégation ou retrait de lautorité parentale,
    tutelle sur lenfant.


19
Une possibilité dexonération?
20
Le cas de force majeure
  • En théorie, les parents peuvent voir leur
    responsabilité écartée sils prouvent  quils
    nont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette
    responsabilité  (C. civ. Art.1384, al.6)
  • Quen est-il en réalité?


21
  • Depuis un arrêt du 19 février 1997 de la Cour de
    cassation, les parents ne peuvent être exonérés
    de leur responsabilité qu en cas de force
    majeure.
  • Le cas de force majeure doit être le fait dun
    évènement extérieur, imprévisible et
    irrésistible, autant dire difficilement
    concevable en la matière.
  • Ce cas na pour linstant jamais été retenu par
    les tribunaux (la fugue nest pas un cas de force
    majeure).

22
Lassurance responsabilité civile
23
Une garantie incontournable
  • Il est dautant plus important que les parents
    détenteurs de lautorité parentale, même sils
    ont peu ou pas de contact avec lenfant
    souscrivent une assurance responsabilité civile.
  • Certaines infractions, en effet, même
    involontaires, peuvent avoir des conséquences
    dramatiques sur les victimes et générer un droit
    à réparation parfois considérable.

24
A noter
  • Le contrat responsabilité civile ne peut exclure
    les faits volontaires (infractions pénales)
    commis par lenfant du souscripteur.
  • Lassurance couvre donc aussi bien la blessure
    occasionnée involontairement à un camarade
    décole que les conséquences dun cambriolage
    commis par le mineur.

25
La responsabilité des tiers
  • Particuliers, institutions privées ou publiques,
    lEtat

26
Principes généraux
  • Lorsque le mineur a été confié à un tiers par
    décision judiciaire prononcée par le Juge des
    enfants, le Juge dinstruction, le Juge aux
    affaires familiales, le Juge des tutelles ou le
    Tribunal de grande instance
  • la responsabilité de celui-ci peut être retenue
    dans les mêmes conditions que celle des parents,
    cest-à-dire de plein droit, et sans autre
    possibilité dexonération que la force majeure.
  • Il ne peut y avoir de responsabilité cumulative
    des parents et du tiers.


27
Profils des  tiers ...
  • a) Personnes privées
  • Membre de la famille
  • Tiers digne de confiance
  • Institution associative
  • b) Institutions publiques
  • Service de lAide sociale à lenfance
    (Département)
  • Foyer de la Protection judiciaire de la jeunesse
    (Etat)

28
a) Les personnes privées
  • La responsabilité du tiers se substitue en
    quelque sorte à celle des parents, tant que la
    décision de justice sapplique.
  • Ainsi, le fait que le mineur soit déclaré en
    fugue ou soit hébergé chez ses parents en
    week-end ou en vacances, ne permet pas au tiers
    de décliner sa responsabilité.


29
  • Cependant, les particuliers et les institutions
    privées sont-ils responsables lorsque le mineur,
    préalablement remis par le Juge à lAide sociale
    à lenfance (ASE), leur a été ensuite confié par
    cette dernière?...
  • La Cour de cassation (arrêt du 7 octobre 2004), a
    considéré que la responsabilité incombait au
    département nommé tuteur par décision judiciaire
    (cf. paragraphe suivant  Les institutions
    publiques )

30
b) Les institutions publiques
  • La victime dun mineur peut obtenir réparation de
    son préjudice en assignant ladministration
    devant le Tribunal administratif, sans avoir à
    prouver une faute quelconque de la personne ou du
    service gardien.
  • Ce  principe de responsabilité sans faute de
    ladministration (Etat ou département) est
    dérogatoire aux principes généraux de
    responsabilité de la puissance publique.

31
  • Cest le cas des mineurs placés au titre de
    lordonnance de 1945 (relative à lenfance
    délinquante).
  • Sont concernés également les mineurs confiés à
    ladministration sur un autre fondement que
    lordonnance de 1945
  • les mineurs confiés à lASE ou à un foyer PJJ (au
    titre de lassistance éducative),
  • les mineurs qui ont fait lobjet dune délégation
    dautorité parentale au profit de lASE,
  • les pupilles de lEtat.

32
Des cas particuliers
  • La responsabilité de lEtat nest pas toujours
    nécessairement exclusive de celle de
    lassociation ou du particulier qui prend en
    charge le mineur.
  • Dans certains cas, un double régime de
    responsabilité peut être appliqué, lun devant
    les juridictions de lordre judiciaire, lautre
    devant les tribunaux administratifs.

33
Comment la responsabilité civile peut-elle être
engagée?
34
Devant quelle juridiction?
  • La victime dune infraction commise par le mineur
    peut  se constituer partie civile  devant la
    juridiction des mineurs concernée (Juge des
    enfants en audience de cabinet, Juge
    dinstruction, Tribunal pour enfants ou Cour
    dassises des mineurs), par courrier ou en se
    présentant à laudience avec les justificatifs du
    dommage.
  • Dans certains cas, sil na pas encore été statué
    sur la culpabilité du mineur, la juridiction peut
    surseoir à statuer sur laction civile.


35
  • La victime peut également préférer attendre la
    condamnation du mineur au pénal, puis saisir la
    juridiction civile (Tribunal dinstance ou de
    grande instance, en fonction du montant de son
    préjudice).
  • Par ailleurs, lorsque le mineur est confié par le
    Juge à une institution publique, la victime ne
    peut obtenir réparation que devant le Tribunal
    administratif.

36
Vers qui la victime se retourne-t-elle?
  • La victime peut diriger sa demande
  • contre le mineur,
  • contre les personnes qui en sont civilement
    responsables ou
  • contre les deux simultanément (cas le plus
    courant, le mineur étant rarement solvable).
  • Lassureur du civilement responsable nindemnise
    la victime quà la suite du procès, après la
    condamnation à réparation du préjudice subi.

37
Sources
38
  • Bibliographie
  • Revue  Le traitement judiciaire de la
    délinquance des mineurs  - Actualités sociales
    hebdomadaires
    (supplément au n
    2500-2501 du 30 mars 2007)
  • Le guide de la Protection de lenfance (ESF
    éditeur)
  • Sources numériques
  • www.courdecassation.fr
  • www.justicedesmineurs.com
  • Ce diaporama a été réalisé par Véronique NICOLAÏ
  • Conseillère technique de Service social
    (Janvier 2009)
  • Dautres diaporamas sont également disponibles
  • Le guide du signalement  La Protection des
    mineurs  (Décembre 2007)
  •  La Justice des mineurs  (Janvier 2009)
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