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Diapositive 1

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Le pouvoir ex cutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, ... En cas de menace, ces mesures peuvent tre soit la mobilisation g n rale, soit ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


1
JACQUES ABEN
DEMOCRATIE ET DEFENSE DU DEBAT A LA DECISION
LE DROIT ET SA PRATIQUE
2
1 - LE DROIT
Code de la Défense
Constitution
3
Article L1111-1
4
Article L1111-1    La défense a pour objet
d'assurer en tout temps, en toutes circonstances
et contre toutes les formes d'agression, la
sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que
la vie de la population.    Elle pourvoit de même
au respect des alliances, traités et accords
internationaux.
5
Article L1111-1
MOBILISATION GENERALE
MISE EN GARDE
Article L1111-2
6
LACTION DE DEFENSE
Article L1111-2    Le pouvoir exécutif, dans
l'exercice de ses attributions constitutionnelles,
prend les mesures nécessaires pour atteindre les
objectifs définis à l'article L. 1111-1.    En
cas de menace, ces mesures peuvent être soit la
mobilisation générale, soit la mise en garde
définie à l'article L. 2141-1, soit des
dispositions particulières prévues à l'alinéa
suivant.    En cas de menace portant notamment
sur une partie du territoire, sur un secteur de
la vie nationale ou sur une fraction de la
population, des décrets pris en conseil des
ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou
partie des droits définis à l'article L. 2141-3.
7
Article L2141-3    Les décrets prévus à l'article
L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois
existantes, la mise en vigueur immédiate de
dispositions qu'il appartient au Gouvernement de
préparer et d'adapter à tout moment aux
nécessités de la défense.    Ils ouvrent dans
tous les cas au profit du Gouvernement, dans les
conditions et sous les pénalités prévues par le
livre II de la présente partie, relatif aux
réquisitions     1º Le droit de requérir les
personnes, les biens et les services     2º Le
droit de soumettre à contrôle et à répartition,
les ressources en énergie, matières premières,
produits industriels et produits nécessaires au
ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux
personnes physiques ou morales en leurs biens,
les sujétions indispensables.
8
Article L1111-1
CONSEIL DE DEFENSE
CONSEIL DES MINISTRES
Article L1111-3
CONSEIL DE DEFENSE RESTREINT
Article R1122-1
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PREMIER MINISTRE
MINISTRES CHARGES DE LA DEFENSE
AUTRES MINISTRES
9
Article L1111-3    La politique de la défense est
définie en conseil des ministres.   Les
décisions en matière de direction générale de la
défense sont arrêtées en conseil de
défense.    Les décisions en matière de direction
militaire de la défense sont arrêtées en conseil
de défense restreint.    Les décisions en matière
de direction militaire de la défense visent en
particulier la définition des buts à atteindre,
l'approbation des plans correspondants, la
répartition générale des forces entre les
commandants en chef ou interarmées et les mesures
destinées à pourvoir aux besoins des forces.
10
CONSEIL DE DEFENSE ET CONSEIL DE DEFENSE
RESTREINT
Article R1122-1    Le conseil de défense
comprend, outre le Président de la
République    1º Le Premier ministre    2º Le
ministre des affaires étrangères    3º Le
ministre de l'intérieur    4º Le ministre de la
défense    5º Le ministre chargé de l'économie
et des finances et, s'il y a lieu, sur
convocation du président, les autres ministres
pour les questions relevant de leur
responsabilité. Article R1122-2    Le président
du conseil de défense peut, en outre, convoquer
pour être entendue par le conseil toute
personnalité en raison de sa compétence.
11
CONSTITUTION
Art. 5
Art. 16
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ETAT MAJOR PARTICULIER
Art. 9
Art 15
Art. 13
12
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Art. 5. - Le Président de la République veille au
respect de la Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics ainsi que la continuité de
l'Etat. Il est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du
respect des traités.
Art. 9. - Le Président de la République préside
le Conseil des Ministres.
Art. 13. - Le Président de la République ()
nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
13
Art. 15. - Le Président de la République est le
chef des armées. Il préside les conseils et les
comités supérieurs de la Défense Nationale.
Le colonel de Gaulle
Le président Lebrun
23 octobre 1939
Vincent Cattoir-Jonville  La fonction
militaire du chef de lEtat en France de 1871 à
nos jours Contribution à létude de la fonction
présidentielle en République , thèse, université
Lille 2, 1994.
14
Art. 16. - Lorsque les institutions de la
République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements internationaux sont menacées
d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu,
le Président de la
République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du
Premier Ministre, des Présidents des assemblées
ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en
informe la Nation par un message. ()
15
Art 21
LE PREMIER MINISTRE
CABINET CIVIL ET MILITAIRE
SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE
Art D1131-1
Art 20
LE GOUVERNEMENT
16
LE GOUVERNEMENT
Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit
la politique de la Nation. Il dispose de
l'administration et de la force armée.
Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du
Gouvernement. Il est responsable de la Défense
Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous
réserve des dispositions de l'article 13, il
exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux
emplois civils et militaires.
http//www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/co
habitation/mitterrand-pompidou.shtml
17
Rapport remis au Président de la République le 15
février 1993 par le Comité consultatif sur la
réforme de la Constitution, présidé par Georges
Vedel
18
Article L1131-1    Le Premier ministre
responsable de la défense nationale exerce la
direction générale et la direction militaire de
la défense. A ce titre, il formule les directives
générales pour les négociations concernant la
défense et suit le développement de ces
négociations. Il décide de la préparation et de
la conduite supérieure des opérations et assure
la coordination de l'activité en matière de
défense de l'ensemble des départements
ministériels.
Article D1131-1    Le Premier ministre assure la
mise en uvre par le Gouvernement des décisions
prises en application des dispositions des
articles L. 1111-3, L. 1121-1 et L. 1121-2 et
dispose, à cette fin, du secrétariat général de
la défense nationale (Articles R1132-1 à D1132-11)
19
Décret 96-520 du 12 juin 1996
Art. 1er. - La mission, la composition et les
conditions d'engagement des forces nucléaires
font l'objet de décisions arrêtées en conseil de
défense.Art. 2. - Le Premier ministre prend les
mesures générales d'application de ces
décisions. Art. 3. - Le ministre chargé des
armées est responsable de l'organisation, de la
gestion, de la mise en condition d'emploi des
forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur
est nécessaire () Art. 5. - Le chef d'état-major
des armées () est chargé de faire exécuter les
opérations nécessaires à la mise en uvre des
forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de
l'ordre d'engagement donné par le Président de la
République, chef des armées et président du
conseil de défense.
20
LE PARLEMENT
Art. 34. - La loi est votée par le Parlement. La
loi fixe les règles concernant () les
sujétions imposées par la Défense Nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens ()
Les lois de finances déterminent les ressources
et les charges de l'Etat dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi
organique. () Des lois de programmes déterminent
les objectifs de l'action économique et sociale
de l'Etat
Art. 35. - La déclaration de guerre est autorisée
par le Parlement. Art. 36. - L'état de siège est
décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation
au-delà de douze jours ne peut être autorisée que
par le Parlement.
21
COMITE VEDEL
22
COMITE VEDEL
23
2 LA PRATIQUE DU DROIT
Conduite des opérations militaires
Conduite de la politique de défense militaire
24
Conduite des opérations
daprès Jean Guisnel Les Généraux Enquête sur
le pouvoir militaire en France La Découverte,
Paris, 1990
25
2 décembre 1977
VALERY GISCARD DESTAING
CLAUDE VAMBREMEERSCH CEMP PDR
GUY MERY CEMA
COIA
MICHEL FORGET DANS SON TRANSALL
JEAN MENU ET SES JAGUARS
ATLANTIQUE EN VEILLE
?
POLISARIO
Bingo Rouge !
26
12 décembre 1977
VALERY GISCARD DESTAING
CLAUDE VAMBREMEERSCH CEMP PDR
GUY MERY CEMA
COIA
MICHEL FORGET DANS SON TRANSALL
JEAN MENU ET SES JAGUARS
?
COLONNE POLISARIO
Bingo vert !
27
Conduite de la politique de défense
daprès Jacques Aben et Mustapha Adib  Les
lois de programmation militaires Une incursion de
la politique militaire dans la production du
droit  in Mélanges en lhonneur du Professeur
Michel Miaille Faculté de Droit de Montpellier,
à paraître en 2008
28
Septembre 1960 dépôt du projet de loi de
programme (n784) sur le bureau de lAssemblée
Nationale
Art. 1  La politique de défense de la France
est fondée sur la volonté dassurer
lindépendance nationale et de renforcer
lefficacité des alliances qui garantissent la
sécurité du monde libre. ()
Afin de mettre les forces armées en condition de
remplir les missions qui en découlent, elle tend
à doter celles-ci dun ensemble cohérent de
moyens nationaux, comportant des armements
thermonucléaires .
29
Septembre-octobre 1960 les commissions des
finances, de la défense et des affaires
étrangères accueillent  fraîchement  le texte,
y compris les membres de lUNR
12 octobre 1960 face à cette grogne générale,
le conseil des ministres évoque la question dun
éventuel usage de larticle 49-3 de la
constitution
13 octobre 1960 dépôt de la déclaration
durgence du Premier Ministre,
- Temps de débat limité à une vingtaine dheures
- Art. 45 de la Constitution Commission mixte
paritaire dès après les premières lectures des
deux assemblées
30
13 octobre Michel Debré présente le texte texte
devant lAssemblée Nationale  Mesdames,
Messieurs une campagne assez étonnante a été
entreprise contre le projet qui vous est soumis.
() La France serait sur le point sinon de
renverser ses alliances, en tout cas dentrer
dans le camp dit neutraliste 
18 octobre début des débats Pierre
Viansson-Ponté (Le Monde)  Le gouvernement
est assuré dobtenir le vote de son projet de
force de frappe  puisquil comptabilisait entre
250 et 300 soutiens pour le projet et de 150 à
180 opposants  dont certains sabstiendraient si
la question de confiance était posée .
31
18 octobre dépôt dune question préalable (art.
91-4 du règlement de lAssemblée Nationale)
Jean-Louis David (Entente démocratique)  ()
mon seul but est de donner à tous un délai de
réflexion () Veut-on en une vingtaine dheures
prendre des décisions sur lesquelles il serait
difficile de revenir sans dommage ? 
Paul Reynaud (Indépendants et paysans daction
sociale)  Sil doit y avoir un régime
parlementaire  et nous voulons quil y en ait
un  cest dans un débat tel que celui-ci que
lAssemblée doit et peut prouver quelle en est
digne 
Résultats du vote 213  pour , 264  contre 
P. Viansson-Ponté  il sagissait dun simple
combat darrière-garde. Pourtant lopposition a
marqué un point et remporté à défaut dune
victoire impossible un incontestable succès
moral   
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19 octobre dépôt dune demande de renvoi en
commission (art. 91-7
19 octobre le conseil des ministres autorise
Michel Debré à utiliser larticle 49-3
19 octobre le projet de loi est  considéré
comme adopté , la motion de censure nayant
recueilli que 207 voix.
9 novembre le Sénat rejette le texte réunion
de la commission mixte paritaire, mais pas
daccord.
22 novembre texte  considéré comme adopté 
par lAssemblée Nationale
30 novembre le Sénat rejette le texte
6 décembre texte  considéré comme adopté  par
lAssemblée Nationale, définitivement
8 décembre texte promulgué par le Président de
la République comme loi de lEtat
33
DES QUESTIONS ?
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