Title: ATELIER SUR LES SERVICES D
1F
organisé par lOrganisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)
etla Direction du développement et de la
coopération (DDC) du Département fédéral des
affaires étrangères (Suisse)
avec le concours de lInstitut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (Suisse)
établi par Dr Karl Rackette, conseil en propriété
intellectuelle, Freiburg, Allemagne
2Stratégie
- Art de faire évoluer une armée en campagne
jusquau moment du contact avec lennemi - Art délaborer un plan dactions coordonnées
- Ensemble dactions coordonnées qui donne un
avantage décisif (contre un adversaire)
3Protection
- Action de protéger, de défendre quelquun ou
quelque chose (contre un agresseur, un danger) - Personne ou chose qui protège
- Action daider, de patronner quelquun
- Action de favoriser le développement de quelque
chose
4La protection et le respect des droits de
propriété intellectuelle
- selon laccord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(Accord sur les ADPIC) devrait contribuer - à la promotion de linnovation technologique et
- au transfert et la diffusion de la technologie,
- a lavantage mutuel de ceux qui génèrent et ceux
qui utilisent des connaissances techniques et - et dune manière propice au bien-être social et
économique, - et à assurer un équilibre de droits et
dobligations
5Droit
- Ce que chacun peut exiger,
- ce qui est permis, selon une règle morale,
sociale - Ce qui est exigible ou permis par conformité a
une loi, un règlement - Ce qui donne une autorité morale, une influence
considérée comme légitime
6Droit au brevet européen Article 60(2)
Convention sur le brevet européen (CBE)
- Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention
indépendamment l'une de l'autre, - le droit au brevet européen appartient à
- celle qui a déposé la demande de brevet
- dont la date de dépôt est la plus ancienne...
7Les secteurs de la propriété intellectuelle
couverts par laccord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (Accord sur les ADPIC) (1)
- Droit dauteur et droits connexes (droits des
artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de
radiodiffusion) - Indications géographiques, y compris les
appellations d'origine - Dessins et modèles industriels
- Marques de fabrique ou de commerce y compris les
marques de service
8Les secteurs de la propriété intellectuelle
couverts par laccord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce (Accord sur les ADPIC) (2)
- Brevets, y compris la protection des obtentions
végétales - Schémas de configuration (topographies) de
circuits intégrés et - Renseignements non divulgues, y compris les
secrets commerciaux et les données résultant
d'essais.
9Le brevet
- est
- un titre juridique
- qui confère à son titulaire
- une exclusivité temporaire
- d'exploitation de l'invention qui en fait
l'objet, - sur un territoire déterminé,
- en lui permettant d'empêcher les tiers notamment
de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette
invention sans son autorisation.
10(par exemple)Durée du brevet européen Article
63(1) Convention sur le brevet européen (CBE)
- La durée du brevet européen est de
- vingt années
- à compter de la date de dépôt de la demande.
11Où déposer?
- dépôt national
- dépôt régional
- Organisation européenne des brevets (OEB)
- Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) - Organisation régionale africaine de la propriété
industrielle (ARIPO) - Organisation eurasienne des brevets (OEAB)
- dépôt international PCT
12États membres de la convention sur le brevet
européen (CBE)( 27 à partir de mars 2003)
- AT Autriche, BE Belgique, BG République de
Bulgarie, CH Suisse, CY Chypre, CZ République
tchèque, DE Allemagne, DK Danemark,
EE République d'Estonie, ES Espagne, FI
Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR
République Hellénique, HU Hongrie (à partir de
janvier 2003), IE Irlande, IT Italie, LI
Liechtenstein, LU Luxembourg, MC Monaco, NL
Pays-Bas, PT Portugal, - RO Roumanie SE Suède, SI Slovénie,
- SK République slovaque, TR Turquie
13États dextension
- Des extensions de brevets européens sont d'ors
et déjà possible dans les États suivants - Albanie
- Lituanie
- Lettonie
- Ex-République yougoslave de Macédoine
14PCT Contracting States (123 on 1 November 2003)
15Droits conférés Article 28 de laccord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)
- Un brevet pour un produit conférera à son
titulaire le droit dempêcher des tiers agissant
sans son consentement d'accomplir de les actes
ci-après - fabriquer le produit,
- utiliser le produit,
- offrir le produit à la vente,
- vendre le produit ou
- importer le produit
16Droits conférés (2) Article 28 de laccord sur
les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord
sur les ADPIC)
- Un brevet pour un procédé conférera à son
titulaire - le droit dempêcher des tiers agissant sans son
consentement d'accomplir l'acte consistant - à utiliser le procédé et les actes ci-après
- utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer
à ces fins, au moins - le produit obtenu directement par ce procédé.
17Droits conférés (3)par le brevet européen
Article 64(2) CBE
- Si l'objet du brevet européen porte sur
- un procédé,
- les droits conférés par ce brevet s'étendent
aux produits obtenus directement par ce procédé.
18Droits conférés (4) Article 28 de laccord sur
les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord
sur les ADPIC)
- Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit
- de céder, ou
- de transmettre par voie successorale, le brevet
et - de conclure des contrats de licence.
19Objet brevetable Article 27 de laccord sur
les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (Accord
sur les ADPIC)
- un brevet pourra être obtenu
- pour toute invention, de produit ou de procédé,
- dans tous les domaines technologiques, à
condition - qu'elle soit nouvelle,
- qu'elle implique une activité inventive et
- qu'elle soit susceptible d'application
industrielle. - activité inventive non évidente
- susceptible d'application industrielle
utile
20Exceptions à la brevetabilité (1) Article 53a
CBE
- Les brevets européens ne sont pas délivrés pour
- les inventions dont la publication ou la mise en
oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs -
21Exceptions à la brevetabilité (2) Article 53b
CBE
- Les brevets européens ne sont pas délivrés pour
- b) les variétés végétales ou les races animales
ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux,
- cette disposition ne s'appliquant pas aux
- procédés microbiologiques et aux produits
obtenus par ces procédés
22Brevetabilité (1) Article 52(2) - Inventions non
brevetables
- Ne sont pas considérés
- comme des inventions brevetables
- a) les découvertes ainsi que les théories
scientifiques et les méthodes mathématiques - b) les créations esthétiques
- c) les plans, principes et méthodes dans
l'exercice d'activités intellectuelles, en
matière de jeu ou dans le domaine des activités
économiques, ainsi que les programmes
d'ordinateurs - d) les présentations d'informations.
23Brevetabilité (2) Article 52(3) - Inventions
brevetables
- Les dispositions de la Convention sur le brevet
européen n'excluent la brevetabilité des éléments
énumérés - que dans la mesure où
- la demande de brevet ne concerne que
- l'un de ces éléments, considéré en tant que
tel.
24Publication ou dépôt dun brevet?
mais à breveter!
recherche appliquée TECHNOLOGIE
recherche fondamentale SCIENCE
à publier!
25Brevetabilité (3) Article 52(4) Inventions non
brevetables
- Ne sont pas considérées comme des inventions
brevetable, - les méthodes de traitement chirurgical ou
- thérapeutique du corps humain ou animal et
- les méthodes de diagnostic appliquées au corps
humain ou animal. - Cette disposition ne s'applique pas aux
produits, notamment aux substances ou
compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces
méthodes.
26Brevetabilité (4) Article 52(1) - Inventions
brevetables
- Les brevets européens sont délivrés pour
- les inventions
- nouvelles
- impliquant une activité inventive et
- susceptibles d'application industrielle.
27Nouveauté Article 54 CBE
- Une invention est considérée comme nouvelle si
elle n'est pas comprise dans l'état de la
technique. - L'état de la technique est constitué par
- tout ce qui a été rendu accessible au public
avant la date de dépôt - de la demande de brevet par une description
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
28Activité inventiveArticle 56 CBE
- Une invention est considérée comme impliquant
- une activité inventive si,
- pour un homme du métier,
- elle ne découle pas d'une manière évidente de
l'état de la technique.
29Application industrielle Article 57 CBE
- Une invention est considérée comme
- susceptible d'application industrielle
- si son objet peut être fabriqué ou utilisé
- dans tout genre d'industrie, y compris
l'agriculture.
30Conditions imposées aux déposants de demandes de
brevets Article 29 de laccord sur les ADPIC
- Les Membres exigeront du déposant d'une demande
de brevet - qu'il divulgue l'invention d'une manière
suffisamment claire et complète pour qu'une
personne du métier puisse l'exécuter, - et pourront exiger de lui qu'il indique la
meilleure manière d'exécuter l'invention connue
de l'inventeur à la date du dépôt.
31Demande de brevet
- Une demande de brevet doit contenir
- a) une requête en délivrance d'un brevet
- b) une description de l'invention
- c) une ou plusieurs revendications
- d) des dessins
- e) un abrégé
32DescriptionCf. larticle 5 PCT (Traité de
coopération en matière de brevets)
- La description doit exposer l'invention
- d'une manière suffisamment claire et complète
- pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter
33Manière de rédiger la description (1)Cf. la
règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT)
- La description commence par le titre de
l'invention et doit - préciser le domaine technique auquel se rapporte
l'invention - indiquer la technique antérieure qui peut être
considérée comme utile pour l'intelligence de
l'invention, pour la recherche à l'égard de
l'invention et pour l'examen de l'invention - citer les documents reflétant ladite technique
34Manière de rédiger la description (2)Cf. la
règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT)
- La description doit
- exposer l'invention, telle quelle est
caractérisée dans les revendications, en des
termes permettant la compréhension du - du problème technique et celle de
- la solution de ce problème, et
- indiquer les avantages apportés par l'invention
par rapport à létat de la technique antérieure
35Manière de rédiger la description (3)Cf. la
règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT)
- La description doit
- décrire brièvement les figures contenues dans les
dessins, s'il y en a
36Manière de rédiger la description (4)Cf. la
règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT)
- La description doit
- indiquer en détail au moins un mode de
réalisation de linvention (que ce mode soit ou
non le meilleur que le déposant ait pu envisager) - en utilisant des exemples et des références aux
dessins - ... indiquer la meilleure manière envisagée par
le déposant de réaliser l'invention - Attention une extension de l'exposé après le
dépôt nest pas possible!
37DessinsCf. larticle 7 PCT (Traité de
coopération en matière de brevets)
- ... des dessins doivent être fournis
- lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de
l'invention.
38Contenu et forme de l'abrégéCf. la règle 8 PCT
(Règlement dexécution du PCT)
- L'abrégé doit comprendre
- un résumé de ce qui est exposé dans
- la description,
- les revendications et
- tous dessins
- Le résumé doit indiquer le domaine technique
auquel appartient l'invention
39Abrégé Article 85 CBE
- L'abrégé sert
- exclusivement à des fins d'information
technique - il ne peut être pris en considération pour
aucune autre fin, notamment pour apprécier
l'étendue de la protection demandée.
40Revendications (1)Article 6 PCT (Traité de
coopération en matière de brevets)
- La ou les revendications doivent
- définir l'objet de la protection demandée.
- Les revendications doivent être claires et
concises. -
- Elles doivent se fonder entièrement sur la
description.
41Revendications (2)Cf. la règle 6 PCT (Règlement
dexécution du PCT)
- Les revendications
- doivent définir,
- en indiquant les caractéristiques techniques de
l'invention, - l'objet de la demande pour lequel la protection
est demandée
42Revendications (3)Cf. la règle 6 PCT (Règlement
dexécution du PCT)
- Chaque fois que cela est approprié, les
revendications doivent contenir - un préambule
- une partie caractérisante
43Revendications (4)Cf. la règle 6 PCT (Règlement
dexécution du PCT)
- Le préambule indique
- les caractéristiques techniques de l'invention
qui sont nécessaires à la définition de l'objet
revendiqué mais qui, en étant combinées, font
partie de l'état de la technique
44Revendications (5)Cf. la règle 6 PCT (Règlement
dexécution du PCT)
- La partie caractérisante
- précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé
par", "où l'amélioration comprend", ou tous
autres mots tendant au même effet - expose d'une manière concise les
caractéristiques techniques qui, conjointement
avec les caractéristiques techniques de la
préambule, - l'on désire protéger.
45Revendications (6)Cf. la règle 6 PCT (Règlement
dexécution du PCT)
- Lorsque la demande de brevet contient des
dessins, les caractéristiques techniques
mentionnées dans les revendications doivent de
préférence être suivies de signes de référence
relatifs à ces caractéristiques. -
- Les signes de référence doivent, de préférence,
être placés entre parenthèses.
46Revendication indépendante
- La première revendication est appelée
revendication indépendante - Son but est de délimiter, de la façon la plus
large possible, l'étendue du champ de protection - Pas de détails inutiles
- Un trop grand nombre de caractéristiques d'une
revendication restreint inutilement l'étendue de
la protection
47Revendications dépendantesCf. la règle 6 PCT
(Règlement dexécution du PCT)
- Toute revendication
- énonçant les caractéristiques essentielles de
linvention - peut être suivie
- dune ou de plusieurs revendications
- concernant des modes particuliers de réalisation
de cette invention.
48Publication de la demande de brevet Article
93(1) CBE
- Toute demande de brevet est
-
- publiée
- après l'expiration d'un délai
- de dix-huit mois à compter de la date de dépôt
- ou, si une priorité a été revendiquée, à compter
de la date de cette priorité.
49Publication de la demande de brevet Article
93(2) CBE
- La publication comporte
- la description,
- les revendications et, le cas échéant,
- les dessins, ainsi que, en annexe,
- le rapport de recherche et
- l'abrégé.
50Examen de la demande de brevet Article 94(1) CBE
-
- Sur requête écrite, l'OEB examine
- si l'invention satisfait aux conditions prévues
par la CBE. -
- La requête n'est considérée comme formulée
qu'après le paiement de la taxe d'examen.
51Étendue de la protection Article 69(1) CBE
- L'étendue de la protection conférée par le
brevet européen ou par la demande de brevet
européen est déterminée par la teneur des
revendications. - Toutefois, la description et les dessins servent
à interpréter les revendications.
52MERCI POUR VOTRE ATTENTION