Demandes de rvision auprs du ministre erreurs judiciaires - PowerPoint PPT Presentation

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Demandes de rvision auprs du ministre erreurs judiciaires

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Encadrement administratif. Normes et proc dures que se donne le Ministre (exemples: conseiller sp cial, rapport d'enqu te remis au PG de la province) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Demandes de rvision auprs du ministre erreurs judiciaires


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Demandes de révision auprès du ministre(erreurs
judiciaires)
  • Présentation
  • 25 mars 2008

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Quelques erreurs judiciaires
  • Steven Truscott (10 ans, dont 4 mois dans le
    couloir de la mort)
  • Rapport du pathologiste
  • James Driskell (12 ans)
  • Expertise erronée avantages consentis à un
    témoin-clé non révélés à la défense
  • Michel Dumont (34 mois)
  • Témoin principal doute de son identification
  • David Milgaard (23 ans)
  • 1992 témoignage non fiable. gt nouveau procès.
  • 1997 preuve dADN linnocente (1999
    compensation de 10 millions de dollars) autre
    individu condamné pour le meurtre.
  • William Mullins-Johnson (12 ans)
  • Opinion des médecins et du pathologiste
  • Romeo Phillion (33 ans)
  • Confession alibi non révélé

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Extrait du témoignage du Dr Charles Smith
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Historique du recours
  • Code criminel de 1892 Demande de clémence de la
    Couronne
  • 748. If upon any application for the mercy of
    the Crown on behalf of any person convicted of an
    indictable offence, the Minister of Justice
    entertains a doubt whether such person ought to
    have been convicted, he may, instead of advising
    Her Majesty to remit or commute the sentence,
    after such inquiry as he thinks proper, by an
    order in writing direct a new trial at such time
    and before such court as he may think proper.
  • Code criminel actuel (articles 696.1 à 696.6)
  • Une demande de révision auprès du ministre au
    motif quune erreur judiciaire aurait été commise
    peut être présentée au ministre de la Justice
  • Autres recours
  • Pardon, ou clémence royale articles 748, 749
  • Prolongation du délai dappel (Hinse)

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Le processus
  • Conditions préalables
  • Être condamné pour une infraction à une loi
    fédérale ou à ses règlements, ou être déclaré
    délinquant dangereux ou délinquant à contrôler
  • Avoir épuisé tous ses recours
  • Présenter une demande contenant des faits
    nouveaux
  • Évaluation préliminaire par le Ministre
  • gt Rejet
  • gt Enquête
  • Enquête
  • gt Rapport au Ministre
  • Décision du Ministre
  • gt Rejet
  • gt Nouveau procès
  • gt Renvoi à la Cour dappel

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Processus discrétionnaire
  • Encadrement législatif
  • Code criminel articles 696.1 à 696.6
  • Règlement sur les demandes de révision auprès du
    ministre (erreurs judiciaires)
  • Encadrement administratif
  • Normes et procédures que se donne le Ministre
    (exemples conseiller spécial, rapport denquête
    remis au PG de la province)
  • Contrôle judiciaire
  • Thatcher c. Canada, 1997 1 C.F. 289 le
    ministre doit agir équitablement, i.e.
  • gt il doit agir de bonne foi et procéder à un
    examen sérieux
  • gt il doit permettre au demandeur dexposer sa
    cause
  • gt il doit divulguer adéquatement les
    renseignements nouveaux révélés par son enquête

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Demande Faits nouveaux
  • Définition du Code criminel
  • Nouvelles questions importantes qui nont pas
    été étudiées par les tribunaux ou prises en
    considération par le ministre dans une demande
    précédente
  • Renseignements pertinents et fiables
  • Des exemples
  • Rétractation dun témoin au procès
  • Nouveau témoin
  • Nouvelle preuve scientifique
  • Preuve non divulguée lors du procès (déclaration,
    preuve matérielle)

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Pouvoirs denquête
  • Le ministre possède tous les pouvoirs accordés à
    un commissaire en vertu de la Loi sur les
    enquêtes.
  • Le ministre peut déléguer la conduite de
    lenquête et ses pouvoirs à tout membre en règle
    du barreau dune province, juge à la retraite, ou
    tout autre individu qui, de lavis du ministre,
    possède une formation ou une expérience similaires
  • Loi sur les enquêtes, art. 3
  • Les commissaires ont le pouvoir dassigner
    devant eux des témoins et de leur enjoindre de
  • a) déposer oralement ou par écrit sous la foi du
    serment, ou dune affirmation solennelle si
    ceux-ci en ont le droit en matière civile
  • b) produire les documents et autres pièces
    quils jugent nécessaires en vue de procéder
    dune manière approfondie à lenquête dont ils
    sont chargés.

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Acteurs
  • Groupe de la révision des condamnations
    criminelles (ou mandataire)
  • Composition 5 ou 6 avocats
  • Statut une certaine distance du ministère de la
    Justice
  • Rôle principal évaluations préliminaires et
    enquêtes, recommandations (avis juridiques
    sincères, objectifs et indépendants)
  • Principes directeurs indépendance, impartialité,
    exhaustivité, procédure non accusatoire,
    objectivité, transparence
  • Conseiller spécial auprès du ministre
  • Depuis 2003
  • Statut indépendance
  • Rôle surveille les étapes, fait ses propres
    recommandations au ministre (évaluation
    préliminaire et décision finale)
  • Ministre
  • Rôle décider (évaluation préliminaire et
    décision finale)

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Évaluation préliminaire
  • La demande doit reposer sur de nouvelles
    questions importantes qui nétaient pas
    disponibles lors du procès ou de lappel.
  • Enquête plus poussée si le ministre constate
    quil pourrait y avoir des motifs raisonnables de
    conclure quune erreur judiciaire sest
    probablement produite .
  • Le conseiller spécial revoit toute décision de
    rejeter une demande et peut recommander au
    ministre de continuer le processus de révision.

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Enquête
  • Démarches denquête
  • Obtenir divers documents (enquêtes policières,
    dossier du SCC, etc.)
  • Procéder à des tests scientifiques (exemple ADN)
  • Consulter des experts
  • Procéder à des entrevues (avocats au procès,
    policiers, témoins)
  • Rapport denquête
  • Résume les renseignements recueillis
  • Envoyé au demandeur et au PG poursuivant
  • Un an pour faire des commentaires
  • Avis juridiques
  • De lavocat
  • Du conseiller spécial

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Décision du ministre
  • 696.3(3)(a) Critère de décision
  • sil est convaincu quil y a des motifs
    raisonnables de conclure quune erreur judiciaire
    sest probablement produite.(1)
  • 696.4 Prend en compte tous les éléments,
    notamment
  • si la demande repose sur de nouvelles questions
    importantes
  • la pertinence et la fiabilité des renseignements
  • le fait que la demande ne doit pas tenir lieu
    dappel ultérieur
  • le fait que les mesures de redressement prévues
    sont des recours extraordinaires.
  • (1) constate quil pourrait y avoir des
    motifs raisonnables de conclure quune erreur
    judiciaire sest probablement produite .

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Le ministre fait quoi?
  • Ordonne un nouveau procès 696.3(3)(a)(i)
    Driskell
  • Présomption dinnocence rétablie
  • Poursuite doit prouver la culpabilité hors de
    tout doute raisonnable
  • Renvoie laffaire devant la cour dappel (comme
    si cétait un appel) 696.3(3)(a)(ii)
  • Fardeau repose sur le demandeur
  • Règles dadmissibilité de la nouvelle preuve
  • Demande lavis de la Cour dappel sur toute
    question 696.3(2)
  • Par exemple si la nouvelle preuve est admissible
    en appel

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Erreurs judiciaires
  • Décisions possibles de la Cour dappel
  • Linnocence est démontrée gt acquittement
  • Mullins-Johnson (expertise)
  • La preuve ne peut fonder un verdict de
    culpabilité gt acquittement
  • Le verdict naurait pas été nécessairement le
    même gt nouveau procès
  • Atteinte à léquité globale du procès gt
    nouveau procès ou arrêt des procédures

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Non divulgation à la défense
  • R. c. Stinchcombe, 1991 3 R.C.S. 326 Tous les
    renseignements pertinents doivent être divulgués
    à la défense, aussi bien ceux que le ministère
    public entend produire en preuve que ceux qu'il
    n'a pas l'intention de produire, peu importe
    qu'ils constituent une preuve inculpatoire ou
    bien disculpatoire.
  • R. c. Taillefer R. c. Duguay, 2003 3 RCS 307
  • Bien que le verdict du jury ait été rendu avant
    larrêt Stinchcombe, le ministère public ne peut
    sappuyer sur les incertitudes du droit relatif à
    la divulgation de la preuve afin de justifier
    lomission de divulguer, qui lui est reprochée en
    lespèce.
  • La violation du droit à la divulgation ne
    constitue pas toujours une atteinte au droit à
    une défense pleine et entière.
  • Afin détablir lexistence dune telle atteinte,
    laccusé doit démontrer quil existe une
    possibilité raisonnable que la non-divulgation
    ait influé sur lissue ou sur léquité globale du
    procès.

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Issue du procès
  • Incidence sur la décision de rendre un verdict de
    culpabilité
  • Si une cour dappel est convaincue quil y a
    une possibilité raisonnable que les
    renseignements non divulgués influent, à première
    vue, sur le bien-fondé de la déclaration de
    culpabilité, un nouveau procès devrait être
    ordonné.
  • Possibilité raisonnable et non pas probabilité
    que la nouvelle preuve aurait influé sur le
    verdict.
  • Lexistence dune possibilité raisonnable que le
    verdict aurait été différent doit être déterminée
    à la lumière de la preuve prise dans son
    ensemble.

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Équité globale du procès
  • La possibilité raisonnable dinfluence sur
    léquité globale du procès doit se fonder sur les
    utilisations raisonnablement possibles de la
    preuve non divulguée ou sur les moyens denquête
    raisonnablement possibles dont laccusé a été
    privé à la suite de la non-divulgation.
  • Exemples
  • si la déclaration non divulguée dun témoin
    aurait raisonnablement pu être utilisée afin
    daffaiblir la crédibilité dun témoin de la
    poursuite
  • si la poursuite omet de divulguer à la défense
    lexistence dun témoin qui aurait pu, en temps
    opportun, permettre la découverte dautres
    témoins utiles à la défense.

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Innocent ou non coupable?
  • Rapport Driskell (15 février 2007) Recommande
    dexaminer la possibilité de déclarer quune
    personne est factuellement innocente
    (declaration of factual innocence)
  • Arrêt Mullins-Johnson, Cour dappel dOntario
    There are not in Canadian law two kinds of
    acquittals those based on the Crown having
    failed to prove its case beyond a reasonable
    doubt and those where the accused has been shown
    to be factually innocent.
  • Pourquoi?
  • Absence de juridiction
  • To recognize a third verdict in the criminal
    trial process would, in effect, create two
    classes of people those found to be factually
    innocent and those who benefited from the
    presumption of innocence and the high standard of
    proof beyond a reasonable doubt.
    Mullins-Johnson
  • Affaire Dumont
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