Title: Organisation pdagogique en cycle dapprentissage
1Organisation pédagogique en cycle dapprentissage
- Région de Laval-Laurentides-Lanaudière
- Présentation du 16 novembre 2005
2Objectifs poursuivis
- Faire ressortir les éléments des encadrements
ministériels qui justifient la mise en place
dune organisation en cycle dapprentissage - Identifier les balises que ces encadrements nous
imposent. -
3(No Transcript)
4Le Régime pédagogique
- - 15. L'enseignement primaire s'organise sur 3
cycles de 2 ans chacun. - L'enseignement secondaire s'organise sur 2 cycles
le premier s'étend sur 2 années scolaires le
deuxième s'étend sur 3 années scolaires. - Le cycle est une période d'apprentissage au cours
de laquelle les élèves acquièrent un ensemble de
compétences disciplinaires et transversales leur
permettant d'accéder aux apprentissages
ultérieurs.
5Le Régime pédagogique
- 13.  Le passage du primaire au secondaire
s'effectue après 6 années d'études primaires il
peut toutefois s'effectuer après 5 années
d'études primaires si l'élève a atteint les
objectifs des programmes d'études du primaire et
a acquis suffisamment de maturité affective et
sociale.Il appartient à la commission scolaire
qui assume la responsabilité de l'enseignement
primaire d'un élève de déterminer si cet élève a
satisfait aux exigences du primaire.
6Le Régime pédagogique
- Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher
l'ajout d'une année additionnelle, à la fin du
premier ou du deuxième cycle de l'enseignement
primaire. Cet ajout, qui constitue une mesure
exceptionnelle ne pouvant être utilisée qu'une
seule fois au cours de l'enseignement primaire,
ne peut l'être que s'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'il permettra à l'élève
d'atteindre les objectifs des programmes d'études
de ce cycle.
7Le Régime pédagogique
- 16.  Le calendrier scolaire de l'élève comprend
l'équivalent d'un maximum de 200 journées dont au
moins 180 doivent être consacrées aux services
éducatifs. -
8Le Régime pédagogique
- 18.  Pour l'élève de l'enseignement secondaire,
la semaine comprend un minimum de 25 heures
consacrées aux services éducatifs cet élève
bénéficie d'un minimum de 50 minutes pour le
repas du midi et d'au moins 5 minutes entre
chaque période d'enseignement, en plus du temps
prescrit. -
9Le Régime pédagogique
- 23.  Au premier cycle de l'enseignement
secondaire, les matières obligatoires enseignées
chaque année, le nombre d'heures par cycle, prévu
à titre indicatif pour ces matières, et leur
nombre d'unités sont les suivants -
10Le Régime pédagogique
- 23.1.  Au deuxième cycle de l'enseignement
secondaire, l'élève choisit, chaque année, le
parcours de formation générale ou le parcours de
formation générale appliquée.
11Le Régime pédagogique
- 23.2.  Une commission scolaire peut, dans la
mesure et aux conditions déterminées par le
ministre, exempter de l'application de l'article
22, 23 ou 23.1 - Â
-   1    l'élève handicapé par une déficience
intellectuelle moyenne à sévère au sens de
l'article 1 de l'annexe II - Â
-   2    l'élève handicapé par une déficience
intellectuelle profonde au sens de l'article 2 de
l'annexe II - Â
-   3    l'élève à qui sont dispensés des services
d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la
langue française ou l'élève à qui sont dispensés
des services d'enseignement à domicile ou en
milieu hospitalier.
12Le Régime pédagogique
- 25.  L'école peut, sans autorisation du
ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un
programme d'études local.
13Le Régime pédagogique
- 26.  L'école dispense 25 heures de services
d'enseignement pour chacune des unités attribuées
à un programme d'études, à moins que les
objectifs et le contenu obligatoires de ce
programme puissent être atteints dans un temps
moindre.
14Le Régime pédagogique
- 27.  L'élève qui démontre, par la réussite d'une
épreuve imposée par l'école ou la commission
scolaire, qu'il a atteint les objectifs d'un
programme n'est pas tenu de suivre ce programme.
Le temps alloué pour ce programme doit être
utilisé à des fins d'apprentissage.
15Le Régime pédagogique
- La décision du passage d'un élève d'un cycle Ã
l'autre s'appuie sur son bilan des apprentissages
et sur les règles de passage établies par l'école
ou par la commission scolaire, selon leurs
responsabilités respectives. - Â
- Au deuxième cycle de l'enseignement secondaire,
le passage de l'élève d'une année à l'autre
s'effectue par matière.
16Le Régime pédagogique
- 29.  Afin de renseigner les parents de l'élève
sur son cheminement scolaire, l'école leur
transmet - Â Â 1Â Â Â Â au moins 8 communications par cycle, dont
5 bulletins et un bilan des apprentissages de fin
de cycle, s'il s'agit d'un élève de
l'enseignement primaire ou du 1 er cycle de
l'enseignement secondaire
17Le Régime pédagogique
- 30.1.  Le bilan des apprentissages de l'élève
comprend notamment -  2    (vg. 2007-07-01) une appréciation des
apprentissages réalisés par l'élève relativement
à une ou des compétences transversales, observés
pendant la période visée, suivant les normes et
modalités d'évaluation des apprentissages
approuvées par le directeur de l'école en vertu
du paragraphe 4 de l'article 96.15 de la Loi
18Le Régime pédagogique
- 35.  L'école doit prendre les mesures
nécessaires pour que la qualité de la langue
écrite et parlée, dans l'apprentissage et dans la
vie de l'école, soit le souci de chaque
enseignant, quelle que soit la matière enseignée,
et de tous les membres du personnel de l'école.
19La Loi sur linstruction publique
- 96.18.  Le directeur de l'école peut, sur demande
motivée des parents d'un élève qui n'a pas
atteint les objectifs et maîtrisé les contenus
notionnels obligatoires de l'enseignement
primaire au terme de la période fixée par le
régime pédagogique pour le passage obligatoire Ã
l'enseignement secondaire et selon les modalités
déterminées par les règlements du ministre,
admettre cet élève à l'enseignement primaire pour
une année additionnelle, s'il existe des motifs
raisonnables de croire que cette mesure permettra
à l'élève d'atteindre ces objectifs et de
maîtriser ces contenus.
20La Loi sur linstruction publique
- 86.  Le conseil d'établissement approuve le temps
alloué à chaque matière obligatoire ou à option
proposé par le directeur de l'école en
s'assurant - Â
- Â 1Â de l'atteinte des objectifs obligatoires et
de l'acquisition des contenus obligatoires prévus
dans les programmes d'études établis par le
ministre - Â
-  2 (paragraphe abrogé)
- Â
-  3 du respect des règles sur la sanction des
études prévues au régime pédagogique.
21La Loi sur linstruction publique
- 222. Â La commission scolaire s'assure de
l'application du régime pédagogique établi par le
gouvernement, conformément aux modalités
d'application progressive établies par le
ministre en vertu de l'article 459.
22La Loi sur linstruction publique
- Elle peut également, sous réserve des règles de
sanction des études prévues au régime
pédagogique, permettre une dérogation à une
disposition du régime pédagogique pour favoriser
la réalisation d'un projet pédagogique
particulier applicable à un groupe d'élèves.
Toutefois, une dérogation à la liste des matières
ne peut être permise que dans les cas et aux
conditions déterminés par règlement du ministre
pris en application de l'article 457.2 ou que sur
autorisation de ce dernier donnée en vertu de
l'article 459.
23La Loi sur linstruction publique
- Cependant, une commission scolaire peut, Ã la
demande du directeur d'une école, après
consultation des parents de l'élève et sous
réserve des règles de sanction des études prévues
au régime pédagogique, dispenser d'une matière
prévue au régime pédagogique un élève qui a
besoin de mesures d'appuis dans les programmes de
la langue d'enseignement, d'une langue seconde ou
des mathématiques la dispense ne peut toutefois
porter sur l'un ou l'autre de ces programmes.
24La Loi sur linstruction publique
- 233.  La commission scolaire, après consultation
du comité de parents, établit les règles pour le
passage de l'enseignement primaire Ã
l'enseignement secondaire et celles pour le
passage du premier au second cycle du secondaire,
sous réserve de celles qui sont prescrites au
régime pédagogique. - Â
25La Loi sur linstruction publique
- 235.  La commission scolaire adopte, après
consultation du comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d'adaptation ou d'apprentissage, une politique
relative à l'organisation des services éducatifs
à ces élèves qui assure l'intégration harmonieuse
dans une classe ou un groupe ordinaire et aux
autres activités de l'école de chacun de ces
élèves lorsque l'évaluation de ses capacités et
de ses besoins démontre que cette intégration est
de nature à faciliter ses apprentissages et son
insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une
contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de
façon importante aux droits des autres élèves.
26La Loi sur linstruction publique
- 238.  La commission scolaire établit le
calendrier scolaire des écoles en tenant compte
de ce qui est prévu au régime pédagogique.
27La politique dévaluation
- Lévaluation des apprentissages doit seffectuer
dans le respect des différences cette
orientation sappuie sur le constat que les
élèves névoluent pas tous au même rythme ni de
la même manière. (p.16)
28La politique dévaluation
- Lévaluation des apprentissages doit être en
conformité avec les programmes par compétences et
lesprit qui les sous-tend. (p.17)
29La politique dévaluation
- La concertation, le travail déquipe et le
partenariat sont de mise en évaluation. La
nécessaire complémentarité des actions de tous
ceux qui interviennent en évaluation doit être
établie.(p.20)
30La politique dévaluation
- Lévaluation des apprentissages doit contribuer Ã
lamélioration de la qualité de la langue parlée
et écrite. Cette préoccupation se manifeste dans
plusieurs disciplines par des pratiques visant Ã
valoriser la clarté et la précision de
lexpression orale et écrite. Cette orientation
vise la mise en place dune pratique collective
Les milieux scolaires sont conviés à se doter de
moyens appropriés.(p.23)
31La politique dévaluation
- Dans le contexte de la formation organisée par
cycles, lévaluation doit se faire dans un
contexte de collaboration en tenant compte de
linteraction enseignant, équipe-cycle et
équipe-école La planification doit être faite
par lenseignant et léquipe-cycle. (p.41)
32La politique dévaluation
- En vue dassurer la cohérence en matière
dévaluation, deux conditions sont préalable à la
mise en place dune approche concertée. Dabord,
une compréhension univoque du programme de
formation ensuite, une collaboration efficace
qui repose sur laménagement du temps de travail.
Au secondaire, des modalités doivent être mise en
place pour favoriser la concertation. On ne
saurait trop insister sur la nécessité
daménager, dans lorganisation du travail du
personnel enseignant dun même cycle, des
mécanismes qui vont faciliter cette concertation.
33La politique de ladaptation scolaire
- Lorganisation des services éducatifs fondée sur
lévaluation des besoins et capacités des élèves
se fait dans le milieu le plus naturel et le plus
près de leur lieu de résidence et privilégie
lintégration à la classe ordinaire.
34Le cadre de référence en adaptation scolaire
- Des choix organisationnels qui sappuient sur une
visée dintégration à la classe ordinaire ou Ã
lécole de quartier.