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Organisation pdagogique en cycle dapprentissage

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L'enseignement secondaire s'organise sur 2 cycles : le premier s' tend sur 2 ann es scolaires ; le deuxi me ... les r glements du ministre, admettre cet l ve l'enseignement ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Organisation pdagogique en cycle dapprentissage


1
Organisation pédagogique en cycle dapprentissage
  • Région de Laval-Laurentides-Lanaudière
  • Présentation du 16 novembre 2005

2
Objectifs poursuivis
  • Faire ressortir les éléments des encadrements
    ministériels qui justifient la mise en place
    dune organisation en cycle dapprentissage
  • Identifier les balises que ces encadrements nous
    imposent.

3
(No Transcript)
4
Le Régime pédagogique
  • - 15. L'enseignement primaire s'organise sur 3
    cycles de 2 ans chacun.
  • L'enseignement secondaire s'organise sur 2 cycles
    le premier s'étend sur 2 années scolaires le
    deuxième s'étend sur 3 années scolaires.
  • Le cycle est une période d'apprentissage au cours
    de laquelle les élèves acquièrent un ensemble de
    compétences disciplinaires et transversales leur
    permettant d'accéder aux apprentissages
    ultérieurs.

5
Le Régime pédagogique
  • 13.   Le passage du primaire au secondaire
    s'effectue après 6 années d'études primaires il
    peut toutefois s'effectuer après 5 années
    d'études primaires si l'élève a atteint les
    objectifs des programmes d'études du primaire et
    a acquis suffisamment de maturité affective et
    sociale.Il appartient à la commission scolaire
    qui assume la responsabilité de l'enseignement
    primaire d'un élève de déterminer si cet élève a
    satisfait aux exigences du primaire.

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Le Régime pédagogique
  • Le premier alinéa n'a pas pour effet d'empêcher
    l'ajout d'une année additionnelle, à la fin du
    premier ou du deuxième cycle de l'enseignement
    primaire. Cet ajout, qui constitue une mesure
    exceptionnelle ne pouvant être utilisée qu'une
    seule fois au cours de l'enseignement primaire,
    ne peut l'être que s'il existe des motifs
    raisonnables de croire qu'il permettra à l'élève
    d'atteindre les objectifs des programmes d'études
    de ce cycle.

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Le Régime pédagogique
  • 16.   Le calendrier scolaire de l'élève comprend
    l'équivalent d'un maximum de 200 journées dont au
    moins 180 doivent être consacrées aux services
    éducatifs.

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Le Régime pédagogique
  • 18.   Pour l'élève de l'enseignement secondaire,
    la semaine comprend un minimum de 25 heures
    consacrées aux services éducatifs cet élève
    bénéficie d'un minimum de 50 minutes pour le
    repas du midi et d'au moins 5 minutes entre
    chaque période d'enseignement, en plus du temps
    prescrit.

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Le Régime pédagogique
  • 23.   Au premier cycle de l'enseignement
    secondaire, les matières obligatoires enseignées
    chaque année, le nombre d'heures par cycle, prévu
    à titre indicatif pour ces matières, et leur
    nombre d'unités sont les suivants

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Le Régime pédagogique
  • 23.1.   Au deuxième cycle de l'enseignement
    secondaire, l'élève choisit, chaque année, le
    parcours de formation générale ou le parcours de
    formation générale appliquée.

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Le Régime pédagogique
  • 23.2.   Une commission scolaire peut, dans la
    mesure et aux conditions déterminées par le
    ministre, exempter de l'application de l'article
    22, 23 ou 23.1
  •  
  •   1    l'élève handicapé par une déficience
    intellectuelle moyenne à sévère au sens de
    l'article 1 de l'annexe II
  •  
  •   2    l'élève handicapé par une déficience
    intellectuelle profonde au sens de l'article 2 de
    l'annexe II
  •  
  •   3    l'élève à qui sont dispensés des services
    d'accueil et de soutien à l'apprentissage de la
    langue française ou l'élève à qui sont dispensés
    des services d'enseignement à domicile ou en
    milieu hospitalier.

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Le Régime pédagogique
  • 25.   L'école peut, sans autorisation du
    ministre, attribuer un maximum de 4 unités à un
    programme d'études local.

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Le Régime pédagogique
  • 26.   L'école dispense 25 heures de services
    d'enseignement pour chacune des unités attribuées
    à un programme d'études, à moins que les
    objectifs et le contenu obligatoires de ce
    programme puissent être atteints dans un temps
    moindre.

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Le Régime pédagogique
  • 27.   L'élève qui démontre, par la réussite d'une
    épreuve imposée par l'école ou la commission
    scolaire, qu'il a atteint les objectifs d'un
    programme n'est pas tenu de suivre ce programme.
    Le temps alloué pour ce programme doit être
    utilisé à des fins d'apprentissage.

15
Le Régime pédagogique
  • La décision du passage d'un élève d'un cycle à
    l'autre s'appuie sur son bilan des apprentissages
    et sur les règles de passage établies par l'école
    ou par la commission scolaire, selon leurs
    responsabilités respectives.
  •  
  • Au deuxième cycle de l'enseignement secondaire,
    le passage de l'élève d'une année à l'autre
    s'effectue par matière.

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Le Régime pédagogique
  • 29.   Afin de renseigner les parents de l'élève
    sur son cheminement scolaire, l'école leur
    transmet
  •   1    au moins 8 communications par cycle, dont
    5 bulletins et un bilan des apprentissages de fin
    de cycle, s'il s'agit d'un élève de
    l'enseignement primaire ou du 1 er cycle de
    l'enseignement secondaire

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Le Régime pédagogique
  • 30.1.   Le bilan des apprentissages de l'élève
    comprend notamment
  •  2    (vg. 2007-07-01) une appréciation des
    apprentissages réalisés par l'élève relativement
    à une ou des compétences transversales, observés
    pendant la période visée, suivant les normes et
    modalités d'évaluation des apprentissages
    approuvées par le directeur de l'école en vertu
    du paragraphe 4 de l'article 96.15 de la Loi

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Le Régime pédagogique
  • 35.   L'école doit prendre les mesures
    nécessaires pour que la qualité de la langue
    écrite et parlée, dans l'apprentissage et dans la
    vie de l'école, soit le souci de chaque
    enseignant, quelle que soit la matière enseignée,
    et de tous les membres du personnel de l'école.

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La Loi sur linstruction publique
  • 96.18.  Le directeur de l'école peut, sur demande
    motivée des parents d'un élève qui n'a pas
    atteint les objectifs et maîtrisé les contenus
    notionnels obligatoires de l'enseignement
    primaire au terme de la période fixée par le
    régime pédagogique pour le passage obligatoire à
    l'enseignement secondaire et selon les modalités
    déterminées par les règlements du ministre,
    admettre cet élève à l'enseignement primaire pour
    une année additionnelle, s'il existe des motifs
    raisonnables de croire que cette mesure permettra
    à l'élève d'atteindre ces objectifs et de
    maîtriser ces contenus.

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La Loi sur linstruction publique
  • 86.  Le conseil d'établissement approuve le temps
    alloué à chaque matière obligatoire ou à option
    proposé par le directeur de l'école en
    s'assurant
  •  
  •  1 de l'atteinte des objectifs obligatoires et
    de l'acquisition des contenus obligatoires prévus
    dans les programmes d'études établis par le
    ministre
  •  
  •  2 (paragraphe abrogé)
  •  
  •  3 du respect des règles sur la sanction des
    études prévues au régime pédagogique.

21
La Loi sur linstruction publique
  • 222.  La commission scolaire s'assure de
    l'application du régime pédagogique établi par le
    gouvernement, conformément aux modalités
    d'application progressive établies par le
    ministre en vertu de l'article 459.

22
La Loi sur linstruction publique
  • Elle peut également, sous réserve des règles de
    sanction des études prévues au régime
    pédagogique, permettre une dérogation à une
    disposition du régime pédagogique pour favoriser
    la réalisation d'un projet pédagogique
    particulier applicable à un groupe d'élèves.
    Toutefois, une dérogation à la liste des matières
    ne peut être permise que dans les cas et aux
    conditions déterminés par règlement du ministre
    pris en application de l'article 457.2 ou que sur
    autorisation de ce dernier donnée en vertu de
    l'article 459.

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La Loi sur linstruction publique
  • Cependant, une commission scolaire peut, à la
    demande du directeur d'une école, après
    consultation des parents de l'élève et sous
    réserve des règles de sanction des études prévues
    au régime pédagogique, dispenser d'une matière
    prévue au régime pédagogique un élève qui a
    besoin de mesures d'appuis dans les programmes de
    la langue d'enseignement, d'une langue seconde ou
    des mathématiques la dispense ne peut toutefois
    porter sur l'un ou l'autre de ces programmes.

24
La Loi sur linstruction publique
  • 233.  La commission scolaire, après consultation
    du comité de parents, établit les règles pour le
    passage de l'enseignement primaire à
    l'enseignement secondaire et celles pour le
    passage du premier au second cycle du secondaire,
    sous réserve de celles qui sont prescrites au
    régime pédagogique.
  •  

25
La Loi sur linstruction publique
  • 235.  La commission scolaire adopte, après
    consultation du comité consultatif des services
    aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
    d'adaptation ou d'apprentissage, une politique
    relative à l'organisation des services éducatifs
    à ces élèves qui assure l'intégration harmonieuse
    dans une classe ou un groupe ordinaire et aux
    autres activités de l'école de chacun de ces
    élèves lorsque l'évaluation de ses capacités et
    de ses besoins démontre que cette intégration est
    de nature à faciliter ses apprentissages et son
    insertion sociale et qu'elle ne constitue pas une
    contrainte excessive ou ne porte pas atteinte de
    façon importante aux droits des autres élèves.

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La Loi sur linstruction publique
  • 238.  La commission scolaire établit le
    calendrier scolaire des écoles en tenant compte
    de ce qui est prévu au régime pédagogique.

27
La politique dévaluation
  • Lévaluation des apprentissages doit seffectuer
    dans le respect des différences  cette
    orientation sappuie sur le constat que les
    élèves névoluent pas tous au même rythme ni de
    la même manière. (p.16)

28
La politique dévaluation
  • Lévaluation des apprentissages doit être en
    conformité avec les programmes par compétences et
    lesprit qui les sous-tend. (p.17)

29
La politique dévaluation
  • La concertation, le travail déquipe et le
    partenariat sont de mise en évaluation. La
    nécessaire complémentarité des actions de tous
    ceux qui interviennent en évaluation doit être
    établie.(p.20)

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La politique dévaluation
  • Lévaluation des apprentissages doit contribuer à
    lamélioration de la qualité de la langue parlée
    et écrite. Cette préoccupation se manifeste dans
    plusieurs disciplines par des pratiques visant à
    valoriser la clarté et la précision de
    lexpression orale et écrite. Cette orientation
    vise la mise en place dune pratique collective
    Les milieux scolaires sont conviés à se doter de
    moyens appropriés.(p.23)

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La politique dévaluation
  • Dans le contexte de la formation organisée par
    cycles, lévaluation doit se faire dans un
    contexte de collaboration en tenant compte de
    linteraction enseignant, équipe-cycle et
    équipe-école La planification doit être faite
    par lenseignant et léquipe-cycle. (p.41)

32
La politique dévaluation
  • En vue dassurer la cohérence en matière
    dévaluation, deux conditions sont préalable à la
    mise en place dune approche concertée. Dabord,
    une compréhension univoque du programme de
    formation ensuite, une collaboration efficace
    qui repose sur laménagement du temps de travail.
    Au secondaire, des modalités doivent être mise en
    place pour favoriser la concertation. On ne
    saurait trop insister sur la nécessité
    daménager, dans lorganisation du travail du
    personnel enseignant dun même cycle, des
    mécanismes qui vont faciliter cette concertation.

33
La politique de ladaptation scolaire
  • Lorganisation des services éducatifs fondée sur
    lévaluation des besoins et capacités des élèves
    se fait dans le milieu le plus naturel et le plus
    près de leur lieu de résidence et privilégie
    lintégration à la classe ordinaire.

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Le cadre de référence en adaptation scolaire
  • Des choix organisationnels qui sappuient sur une
    visée dintégration à la classe ordinaire ou à
    lécole de quartier.
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