Le dossier du patient - PowerPoint PPT Presentation

1 / 44
About This Presentation
Title:

Le dossier du patient

Description:

Structuration suivant les acteurs : Dossier m dical, Dossier infirmier, Dossier ... Doit tre adapt e aux diff rents acteurs : si le dossier est l'histoire du ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:198
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 45
Provided by: franois48
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Le dossier du patient


1
Le dossier du patient
  • F. KOHLER

2
Objectifs
  • Connaître les objectifs du dossier médical
  • Connaître les éléments constitutifs minimums
    obligatoires du dossier médical
  • Connaître les règles de communication du dossier
    médical
  • Etre capable de citer les textes réglementaires
    en vigueur sur le dossier médical et son
    informatisation.
  • Savoir expliquer les différentes approches de
    constitution du dossier médical (à la source, par
    problème..)
  • Connaître les possibilités et les limites de
    l'informatisation du dossier
  • Connaître la procédure de saisie du dossier
    médical
  • Connaître les méthodes d'évaluation du dossier
    médical
  • Connaître les règles d'archivage et de transfert
    en cas de cessation d'activité
  • Savoir comment on peut structurer les données
    dans un dossier médical papier et informatisé
  • Connaître les implications du dossier médical
    dans la responsabilité du praticien et de
    l'établissement de santé
  • Savoir décrire les apports et limites des cartes
    à puce par rapport au dossier médical
  • Connaître le rôle du praticien dans le codage des
    informations médicales

3
Définition du dossier du patient
  • On peut le définir de la manière suivante 
     C'est l'ensemble des informations médicales,
    soignantes, sociales et administratives, qui
    permettent d'assurer la prise en charge
    harmonieuse et coordonnée d'un patient en termes
    de soins et de santé par les différents
    professionnels qui en assurent la prise en
    charge. C'est à partir du dossier que l'on assure
    la traçabilité de la démarche de prise en charge
    et c'est à partir de vues différentes des données
    qu'il contient que l'on élabore des bilans
    d'activité et des travaux de recherche. Enfin,
    les dossiers servent à l'enseignement.
  • (F. KOHLER et E. TOUSSAINT).

4
Objectifs du dossier du patient
  • un aide mémoire pour le professionnel de santé
    qui doit lui permettre de retrouver tous les
    éléments historiques concernant la santé et les
    soins d'un patient 
  • La base de la coordinations des actions 
    communication entre professionnels de santé des
    éléments nécessaires à la prise en charge comme
    la communication entre le généraliste et le
    médecin spécialiste, le médecin et l'infirmière,
    le médecin ou les soignants et les travailleurs
    sociaux ou encore l'administration pour la
    gestion et le financement
  • La traçabilité des différentes actions qui
    concernent le patient (aspects médico-légaux)
  • Le recueil d'informations standardisées dans un
    objectif de recherche ou d'évaluation.
  • La liaison avec des systèmes dalerte par
    couplage du dossier du patient à des systèmes à
    base de connaissances
  • La création de cas types utilisés dans
    l'enseignement

5
Linformation dans le dossier du patient
  • Linformation initiale est composite 
  • Données de linterrogatoire et du discours du
    patient  ce sont des éléments exprimés dans le
    langage usuel dans la langue maternelle du
    patient.
  • Données textuelles structurées issues de
    documents pré-établis comme les données de la
    carte didentité nationale ou du passeport.
  • Données de lexamen clinique exprimées par le
    professionnel de santé dans un langage spécialisé
    utilisant des termes et des expressions
    spécifiques.
  • Données quantitatives  poids, taille, examens
    biologiques.
  • Données non textuelles 
  • Images statiques  issues directement de
    lobservation clinique (images de lésions
    cutanées ou muqueuses) ou des examens
    complémentaires (radiographies).
  • Images dynamiques  tremblements, échographie.
  • Sons  auscultation cardiaque.

6
Linformation dans le dossier du patient
  • Les données de synthèse
  • A partir des données initiales, un raisonnement
    hypothético-déductif (ou par analogie à base de
    cas similaires) va permettre au professionnel
    délaborer une information synthétique
  • Du tableau suivant  homme de 55 ans, fumeur,
    ayant présenté des douleurs thoraciques
    importantes irradiant dans le bras gauche,
    hospitalisé en urgence avec un tracé
    électrocardiographique caractéristique et des
    enzymes cardiaques élevés, on déduit le
    diagnostic dinfarctus aigu du myocarde dont on
    peut préciser les caractéristiques (localisation
    postérieure, accompagné dinsuffisance cardiaque
    et de troubles du rythme par exemple).
  • Cest à partir des données initiales que
    sélabore la stratégie diagnostique dont la trace
    doit être retrouvée dans le dossier avec la
    démarche bénéfice risque pour le patient
  • Cest à partir des données de synthèse que
    sélabore la stratégie thérapeutique et de suivi.
    Actuellement ces stratégies sont de plus en plus
    sous-tendues par les données de la médecine basée
    sur les preuves (evidence based medicine) et les
    guides de bonnes pratiques cliniques.

7
Linformation et la recherche
  • Dans le cadre de la recherche, on est souvent
    amené à recueillir les données analytiques
    initiales en fonction d'un protocole. 
  • Le recueil est alors systématique, détaillé dans
    un champs limité aux patients ou pathologies
    concernées par le protocole
  • Cest à partir de lexploitation des données
    analytiques que lon fait émerger de nouvelles
    connaissances
  • Laccord explicite du patient doit être obtenu

8
Linformation et lévaluation de lactivité
  • Certaines contraintes réglementaires comme les
    maladies à déclaration obligatoire peuvent amener
    à recueillir systématiquement certaines données
    élémentaires parfois non directement nécessaires
    à la prise en charge du patient.

9
Linformation et lévaluation de lactivité
  • Dans le cadre d'évaluation de l'activité, les
    informations recueillies correspondent d'abord à
    des informations de synthèses exprimées à l'aide
    d'un langage commun imposé par les
    classifications et nomenclatures utilisées comme
    la classification internationale de l'OMS pour
    les diagnostics, signes, symptômes et motifs de
    recours autres ou la classification commune des
    actes médicaux pour les actes des médecins et des
    dentistes.
  • Dans ce cas, la synthèse initiale n'est pas
    remise en cause et les statistiques d'évaluation
    ou épidémiologiques (bilans d'activités) sont le
    plus souvent réduites à de simples comptages.

10
Représentation des données
  • Données brutes
  • il pèse 98kg
  • Données interprétées
  • compte tenu de sa taille et de son sexe, il a une
    surcharge pondérale
  • Diagnostic
  • il est porteur d'une obésité due à un excès
    calorique
  • Diagnostic codé E66.0.

11
Représentation des données
  • Si le dossier du patient ne rassemble que des
    données brutes le travail d'interprétation et de
    synthèse devra être réalisé à chaque lecture.
  • De plus cette interprétation pourra être remise
    en cause au cours du temps en fonction de
    l'évolution des connaissances médicales.
  • Ne garder que l'information de synthèse aboutit à
    une perte d'information, mais permet des
    traitements faciles et la liaison avec les
    protocoles de bonnes pratiques cliniques du
    moment.

12
Limplantation informatique
  • va conditionner les possibilités de les traiter
    automatiquement.
  • La simple mention dans un champs texte ou dans
    une lettre de sortie établie en traitement de
    texte de "Poids 98Kg" permet de garder
    l'information, de la retrouver pour la lire mais
    ne permet pas d'élaborer la courbe de suivi du
    poids du patient en fonction du temps.
  • De même la recherche dans un texte du mot
    "obésité" permettra de retrouver tous les
    patients dont le dossier comporte le mot
    "obésité"
  • c'est à dire des observations comme "le patient
    est porteur d'une obésité" mais également les
    patients dont le dossier comporte la mention "le
    patient n'est pas porteur d'obésité".

13
Limplantation informatique
  • L'utilisation des données peut être facilitée par
    les liens sémantiques que le système peut
    implanter grâce aux classifications utilisées.
  • Par exemple, dans le cas cité, l'utilisation de
    la classification internationale de l'OMS et du
    concept Obésité par excès calorique permet de
    préciser la filiation suivante
  • E) Maladies endocriniennes et métaboliques -gt
    Obésité et autres excès d'apports -gt (E66.0)
    Obésité due à un excès calorique

14
Limites de linformatique
  • Le passage entre les données brutes, les données
    interprétées, la synthèse font appel à des
    connaissances du domaine et ne peuvent que très
    rarement être automatisée. C'est une phase
    essentiellement humaine.
  • Le choix du type de représentation des données va
    conditionner les fonctionnalités du système

15
Dans le cadre de lévaluation
  • Le codage des actes et des pathologies a été
    rendu obligatoire par les ordonnances de 1996.
  • Dans les établissements de santé, le PMSI
  • Exige une structure de recueil (RUM, RHS,
    RIS) et de codage particulière
  • En médecine libérale
  • Le système se met en place progressivement
  • Les actes de biologie sont codés à laide de la
    NABM
  • Les autres actes devraient bénéficier de la CCAPS

16
La structuration du dossier
  • Peut être réalisée suivant différents axes
  • Structuration suivant les acteurs Dossier
    médical, Dossier infirmier, Dossier du
    kinésithérapeute, Dossier de l'assistance
    sociale, Dossier de l'administration....
  • Structuration par type d'information Lettres,
    Compte rendus opératoires, Compte rendus
    d'accouchement, Fiches d'anesthésie,
    Vaccinations, Examens de biologie, Imagerie....
  • Structuration temporelle les différentes
    données et informations sont enregistrées
    chronologiquement comme par exemple dans la fiche
    d'observation qui enregistre au fil de l'eau les
    différents éléments concernant le patient. On
    retrouve ce type de fiche aussi bien dans le
    suivi du patient par les soignants que par les
    médecins.
  • Structuration par problème médical pris en
    charge. Par exemple, pour un patient hypertendu
    et en même temps diabétique on rassemblera sous
    chacun de ces problèmes les données et
    informations (médicales, soignantes,
    administratives...) le concernant

17
Structuration du dossier
  • Doit intégrer la notion du temps et des contacts
    du patient avec le système de santé
    consultation chez le généraliste,
    hospitalisation, consultation chez le dentiste,
    souscription d'une nouvelle assurance sont autant
    d'éléments qui s'inscrivent dans le temps
  • Doit être adaptée aux différents acteurs si le
    dossier est l'histoire du patient avec succession
    d'histoires des épisodes de soins et de
    prévention, il intéresse une multiplicité
    d'acteurs Médecins, Soignants, Travailleurs
    sociaux, Administratifs, Assurance pour lesquels
    des vues adéquates doivent être disponibles...
  • Pour un patient le dossier unique, partagé par
    les différents acteurs n'est presque jamais
    rencontré. Le plus souvent il s'agit d'un dossier
    par médecin (généraliste, spécialiste) et par
    hôpital ou clinique avec parfois encore trop
    souvent des dossiers différents par service. Ces
    différents dossiers sont souvent cloisonnés et
    leur lecture révèle souvent des incohérences ou
    des lacunes préjudiciable à des soins coordonnés
    de qualité

18
Structuration du dossier
  • Sans informatisation la structure est libre et
    peut être variable dun dossier à lautre.
  • Le dossier est en général orienté à la source et
    rangé de manière chronologique. On a ainsi la
    possibilité de feuilleter les différents épisodes
    en partant des plus récents aux plus anciens. Le
    dossier est rarement orienté par problème
  • Les objectifs de l'informatisation ont souvent
    d'abord été le stockage et l'accessibilité sans
    remettre en cause fondamentalement la
    structuration du dossier
  • Il ne s'agissait que de changer de support sans
    modifier l'organisation ni les fonctions mais
    avec une amélioration de la qualité écriture
    lisible, saisie automatique (examens de
    laboratoire...) intégration des éléments non
    textuels (images, sons,...).

19
Structuration du dossier
  • Les différents logiciels ont favorisé
    l'apparition de structurations plus standards.
  • Certains ont gardé la structuration rencontrée
    dans les dossiers papiers usuels,
  • D'autres se sont orientés vers des questionnaires
    d'enquêtes, les plus récents ont une approche
    objets qui permet d'avoir un contenu standardisé
    mais adapté à chaque cas particulier évitant
    ainsi l'écueil des deux types précédents
  • Le texte libre, en dehors de la fonction d'aide
    mémoire ne permet ni les exploitations ni la
    liaison du dossier avec des systèmes d'aide à la
    décision.
  • Les questionnaires d'enquête sont, soit très
    primaires en ne comportant que peu d'items, ils
    seront remplis mais insuffisants, soit trop
    lourds et les nombreux items qu'ils comportent
    alors ne sont pas remplis

20
Informatisation du dossier
  • La transmission des feuilles de soins à
    l'assurance maladie par voie électronique a
    largement favorisé l'implantation rapide des
    logiciels de dossiers dans les cabinets médicaux
    libéraux alors que celle ci reste encore faible
    au sein des établissements de soins

21
Informatisation du dossier du patient
Traditionnel Informatisé
Stockage et communication des informations
Intégration des données (dont données multimédias)
Lisibilité du dossier
Prise en charge de l'ensemble des problèmes
Complétude (domaines sélectionnés)
Disponibilité de l'information Séquentiel Locale Simultané Globale
Accès à distance 0
Chaînage des épisodes de soins
Chaînage de dossiers distribués 0
Traitement et aide à la décision 0
Résumés, abstractions multiples 0
Rappels, alarmes 0
Suggestions diagnostiques ou thérapeutiques 0
Traitement des données multimédias 0
Vues différentes des données
Evaluation des soins
Recherche clinique, épidémiologique
Contrôle de gestion, planification 0
Formation et éducation
Facilité d'utilisation du dossier
Formalisation de la démarche médicale
Adhésion aux protocoles de soins
Connexion à des bases de données documentaires ou de connaissances
Sécurité de l'information
Confidentialité
22
Informatisation du dossier du patient
  • Seul le dossier informatisé permet d'avoir des
    aides à la décision avec des alertes et des
    propositions
  • la plupart des logiciels de dossier destinés au
    cabinet du médecin libéral intègre des aides à la
    prescription et à la vérifications de
    l'ordonnance détection des incompatibilités
    médicamenteuses, respect des références médicales
    opposables....
  • Mais ces aides sont encore limitées et
    nintègrent pas la stratégie thérapeutique en
    prenant en compte les BPC et lEBM
  • En terme de sécurité, linformatique permet de
    limiter et tracer les accès

23
Informatisation du dossier du patient
  • Toute constitution de fichiers informatiques
    contenant des informations nominatives ou
    indirectement nominatives doit être en accord
    avec la Loi dite informatique et liberté et la
    directive européenne

24
Quelques questions avant dinformatiser
  • Qui saisit la personne qui génère
    l'information,
  • Quand au moment ou l'information est générée,
  • Comment directement sans intermédiaire,
  • Qui a accès à l'information ceux qui en ont
    besoin (en respectant la réglementation) et non
    ceux qui la détiennent ou qui l'ont recueillie,
  • Quand y ont-ils accès au moment où ils le
    désirent,
  • Comment y ont-ils accès sans intermédiaire
  • Ceci dans le respect de la réglementation en
    vigueur, en particulier de la volonté du patient.

25
Contenu et communication du dossier du patient
  • Pour le médecin libéral installé, si l'existence
    d'un dossier est une obligation, le contenu reste
    peu précisé dans les textes réglementaires.
  • Le Code de déontologie médicale le médecin doit
    tenir pour chaque patient une fiche d'observation
    qui lui est personnelle cette fiche est
    confidentielle et comporte les éléments
    actualisés, nécessaires aux décisions
    diagnostiques et thérapeutiques.
  • Dans tous les cas, ces documents sont conservés
    sous la responsabilité du médecin.
  • Tout médecin doit, à la demande du patient ou
    avec son consentement, transmettre aux médecins
    qui participent à sa prise en charge ou à ceux
    qu'il entend consulter, les informations et
    documents utiles à la continuité des soins.Il en
    va de même lorsque le patient porte son choix sur
    un autre médecin traitant.

26
Contenu et communication du dossier
  • Dans les établissement de santé, l'obligation et
    le contenu du dossier sont détaillés dans
    différents textes.
  • décret n 92-329 du 30 mars 1992 relatif au
    dossier du patient
  • décret n 94-68 du 24 janvier 1994 relatif à
    l'hémovigilance et au dossier transfusionnel
  • décret n 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à
    l'accès aux informations personnelles détenues
    par les professionnels et les établissements de
    santé, pris en application de la Loi du 4 mars
    2002 relative aux droits des malades (Loi
    Kouchner)

27
Contenu et communication du dossier
  • Un dossier médical est constitué pour chaque
    patient hospitalisé dans un établissement de
    santé public ou privé. Ce dossier contient au
    moins les documents suivants, ainsi classés
  • I. - Les informations formalisées recueillies
    lors des consultations externes dispensées dans
    l'établissement, lors de l'accueil au service des
    urgences ou au moment de l'admission et au cours
    du séjour hospitalier, et notamment
  • a) la lettre du médecin qui est à l'origine de la
    consultation ou de l'admission
  • b) les motifs de l'hospitalisation
  • c) la recherche d'antécédents et de facteurs de
    risques
  • d) les conclusions de l'évaluation clinique
    initiale
  • e) le type de prise en charge prévu et les
    prescriptions effectuées à l'entrée
  • f) la nature des soins dispensés et les
    prescriptions établies lors de la consultation
    externe ou du passage aux urgences
  • g) les informations relatives à la prise en
    charge en cours d'hospitalisation état clinique,
    soins reçus, examens para-cliniques, notamment
    d'imagerie
  • h) les informations sur la démarche médicale,
    adoptée dans les conditions prévues à l'article
    L.1111-4 (accord éclairé du patient à ses soins
    et information du patient)
  • i) le dossier d'anesthésie
  • j) le compte rendu opératoire ou d'accouchement
  • k)le consentement écrit du patient pour les
    situations où ce consentement est requis sous
    cette forme par voie légale ou réglementaire
  • l) la mention des actes transfusionnels pratiqués
    sur le patient et, le cas échéant, copie de la
    fiche d'incident transfusionnel mentionnée au
    deuxième alinéa de l'article R. 666-12-24
  • m) les éléments relatifs à la prescription
    médicale, à son exécution et et aux examens
    complémentaires
  • n) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut,
    les informations relatives aux soins infirmiers
  • o) les informations relatives aux soins dispensés
    par les autres professionnels de santé
  • p) les correspondances échangées entre
    professionnels de santé.

28
Contenu et communication du dossier
  • II. - Les informations formalisées établies à la
    fin du séjour
  • a) le compte rendu d'hospitalisation, et la
    lettre rédigée à l'occasion de la sortie
  • b) la prescription de sortie et les doubles
    d'ordonnance de sortie
  • c) les modalités de sortie (domicile, autres
    structures)
  • d) la fiche de liaison infirmière.
  • III - Les informations mentionnant qu'elles ont
    été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
    dans la prise en charge thérapeutique ou
    concernant de tels tiers
  • Ces dernières informations ne sont pas
    communicables

29
Contenu et communication du dossier
  • Par ailleurs le code de la santé publique prévoit
    que
  • Le dossier comporte l'identification du patient
    ainsi que, le cas échéant, celle de la personne
    de confiance désignée par le patient et celle de
    la personne à prévenir. Chaque pièce du dossier
    est datée et comporte l'identité du patient (
    nom, prénom, date de naissance ou numéro
    d'identification) ainsi que l'identité du
    professionnel de santé qui a recueilli ou produit
    les informations.
  • Les prescriptions médicales sont datées avec
    indication de l'heure et signées le nom du
    médecin signataire est mentionné en caractères
    lisibles.
  • Dans le cas où le praticien qui a prescrit
    l'hospitalisation demande communication du
    dossier, cette communication ne peut intervenir
    qu'après accord du patient, de la personne ayant
    l'autorité parentale ou du tuteur, ou de ses
    ayants droit en cas de décès.
  • Au cours de son séjour hospitalier, le patient
    auquel a été administré un produit sanguin labile
    en est informé par écrit. L'information est
    communiquée pour les mineurs, aux titulaires de
    l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait
    connaître l'opposition prévue à l'article
    L.1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
  • Les établissements publics de santé et les
    établissements de santé privés participant à
    l'exécution du service public hospitalier sont
    tenus d'informer par lettre le médecin désigné
    par le malade hospitalisé ou par sa famille de la
    date et de l'heure de l'admission et du service
    concerné. Ils l'invitent en même temps à prendre
    contact avec le service hospitalier, à fournir
    tous les renseignements utiles sur le malade et à
    manifester éventuellement le désir d'être informé
    sur l'évolution de l'état de ce dernier. En cours
    d'hospitalisation, le chef de service communique
    au médecin désigné dans les conditions ci-dessus
    et qui en ont fait la demande écrite toutes les
    informations relatives à l'état du malade.

30
Contenu et communication du dossier
  • Le dossier de consultation est mentionné dans le
    décret 92-329 et connaît les mêmes contraintes
    que le dossier du malade hospitalisé.
  • Au-delà de l'article R710-2-1 doivent figurer
    dans le dossier
  • Les autorisations d'opérer pour les mineurs
  • Les autorisations d'autopsie et de prélèvements
    d'organes
  • Les procès-verbaux d'autopsie
  • Les documents signés par le patient, lorsqu'un
    consentement écrit est demandé ou souhaitable
    (notamment recherche clinique  Loi Huriet 
    88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la
    protection des personnes se prêtant à des
    recherches biomédicales)
  • Les données médicales réunies dans le cadre d'un
    protocole de recherche doivent être inclues dans
    le dossier ainsi que les documents de
    consentement, en revanche, les cahiers
    d'observations destinés au promoteur ne font pas
    partie du dossier mais doivent être archivés
    conformément à la réglementation. Si le promoteur
    de la recherche désire accéder au dossier, les
    personnes se prêtant à la recherche doivent avoir
    explicitement donné leur accord.
  • Pour les praticiens, le principe du secret
    professionnel ne peut être partagé que dans le
    cadre des personnels ayant participé aux soins.
    En conséquence, la communication du dossier pour
    des travaux d'enseignement ou de recherche à un
    médecin qui n'a pas participé aux soins doit être
    effectuée avec l'accord du patient ou sur des
    données anonymes. (Il ne suffit pas d'occulter le
    nom, prénom pour que les données soient anonymes.
    Toute combinaison permettant d'identifier le
    patient est considérée comme nominative, comme
    par exemple les listes de correspondance Numéro
    de patient/Identité...)
  • ...

31
Conservation et archivage
  • Il existe de nombreux cas de figure. Ainsi, des
    délais réglementaires d'archivage différents sont
    établis (arrêté interministériel du 11 mars 1968)
    en fonction
  • du type de pathologie,
  • de l'âge du patient,
  • de la nature des pièces
  • du type de pathologie,
  • de l'âge du patient,
  • de la nature des pièces

32
Conservation et archivage
  • En règle générale c'est
  • 20 ans
  • 70 ans pour les affections de pédiatrie,de
    neurologie,de stomatologie et les maladies
    chroniques
  • indéfiniment pour les maladies héréditaires
    pouvant avoir un retentissement sur la
    descendance
  • 40 ans pour les documents liés à la transfusion
    et à la traçabilité sanguine
  • mais aussi
  • 5 ans pour les autorisations d'opérer un mineur
  • 5 ans pour les autorisations d'autopsie et de
    prélèvements d'organes
  • 20 ans pour les PV d'autopsie
  • 10 ans pour les bons de médicaments, produits
    chimiques et toxiques

33
Conservation et archivage
  • Face à l'utilisation médico-légale des dossiers,
    il y a nécessité de prendre en compte la
    législation en matière de
  • responsabilité civile prescription 30 ans
    (article 2262 du code civil)
  • responsabilité pénale
  • responsabilité administrative
  • La Loi du 4 mars 2002 a retenu une prescription
    spécifique en matière de responsabilité médicale
    dans son article L.1142-28 "les actions tendant
    à mettre en cause la responsabilité des
    professionnels de santé ou des établissements de
    santé publics ou privés à l'occasion d'actes de
    prévention, de diagnostic ou de soins se
    prescrivent par 10 ans à compter de la
    consolidation du dommage."
  • C'est pourquoi la plupart des dossiers sont
    conservés au moins 30 ans. Mais l'accès au
    dossier par le patient ou les ayants droit n'est
    pas réglementairement limité dans le temps...

34
Droits daccès
  • Le droit daccès du patient au dossieravant 2002
  • La loi du 31 décembre 1970 prévoyait que
    la communication de ce qui relève du secret
    médical ne peut être faite que par
    lintermédiaire dun médecin 

35
Droits daccès
  • La Loi du 4 mars 2002 dans son art L.1111-7
    instaure
  • Toute personne a accès à lensemble des
    informations concernant sa santé
  • détenues par des professionnels et établissements
    de santé,
  • qui sont formalisées et ont contribué à
    lélaboration et au suivi du diagnostic et du
    traitement ou dune action de prévention,
  • ou ont fait lobjet déchanges écrits entre
    professionnels de santé
  • résultats dexamen, comptes rendus de
    consultation, dintervention, dexploration ou
    dhospitalisation, protocoles et prescriptions
    thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
    surveillance, correspondances entre
    professionnels de santé
  • à lexception des informations mentionnant
    quelles ont été recueillies auprès de tiers
    nintervenant pas dans la prise en charge
    thérapeutique ou concernant un tel tiers.

36
Droits daccès
  • La personne peut accéder à ces informations
    directement ou par lintermédiaire dun praticien
    quelle désigne et en obtenir communication,
  • Elle peut prendre connaissance du dossier sur
    place ou faire adresser des copies
  • En cas de copie un devis doit être proposé
  • La demande doit être satisfaite dans les 8 jours
    qui suivent la date de la demande pour les
    dossiers de moins de 5 ans et de 2 moins pour les
    dossiers plus anciens avec un délai de réflexion
    de 48 heures.
  • Létablissement doit proposer un accompagnement
    médical qui peut être refusé.

37
Droits daccès
  • En cas de décès les ayant droits peuvent demander
    laccès au dossier de leur proche en justifiant
    la demande
  • En cas de mineur, celui-ci peut sopposer à la
    consultation du dossier par le titulaire de
    lautorité parentale
  • Une procédure particulière existe pour les
    dossiers de psychiatrie (commission
    départementale)

38
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • La  saisie  judiciaire du dossier médical (loi
    93-2 du 4 janvier 1993 et loi 2000-516 du 15 juin
    2000)
  • art 81 du code de procédure pénale
  • sur commission rogatoire
  • ou
  • en cas denquête de crime et délit flagrant
  • Ne nécessite pas laccord préalable du patient
    pas dopposabilité du secret médical ou
    professionnel

39
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Le contrôle médical de lAssurance maladie (art
    L.315-1 CSS)
  • Le décret du 28 novembre 1984 donnait accès aux
    praticiens conseils aux informations médicales
    des dossiers.
  • La Loi du 4 janvier 1993 reprise par
    lordonnance n 96-345 a confirmé cette
    disposition assortie de lobligation de secret
    professionnel.
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit que les
    praticiens-conseils du service du contrôle
    médical et les personnes placées sous leur
    autorité nont accès aux données de santé à
    caractère personnel que si elles sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission, dans le
    respect du secret médical (art 6)

40
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Laccès des médecins experts de lANAES
  • La Loi du 4 mars 2002 (art.7) prévoit que les
    médecins experts de lagence nont accès aux
    données à caractère personnel que si elle sont
    strictement nécessaires à lexercice de leur
    mission daccréditation lors de leur visite sur
    les lieux, dans le respect du secret médical
    (art. L. 1414-4 CSP)

41
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • Laccès des médecins de lInspection générale des
    affaires sociales
  • La Loi du 4 mars 2002 (art.8) modifie la Loi
    96-152 du 28 mai 1996 (DMOS) et prévoit que les
    membres de lInspection générale des affaires
    sociales titulaires dun diplôme, certificat ou
    autre titre permettant lexercice en France de la
    profession de médecin nont accès aux données à
    caractère personnel que si elle sont strictement
    nécessaires à lexercice de leur mission lors de
    leur visite sur les lieux, dans le respect du
    secret médical

42
Des cas légaux daccès au dossier
  • Droit daccès au dossier médical des cas
    dautorisation daccès sans autorisation
    préalable du patient
  • La circulaire 303 du 24 juillet 1989 relative à
    la généralisation du PMSI et à lorganisation de
    linformation médicale
  • La loi du 27 juillet 1993 portant diverses
    mesures dordre social évoquant dans son art.
    L710-5 le partage de linformation et du secret
    médical, permet au médecin du DIM daccéder à des
    informations médicales nominatives

43
Les  hébergeurs  de données de santé à
caractère personnel
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son art.
    L.1111-8 que
  • les professionnels de santé ou les établissements
    de santé ou la personne concernée peuvent déposer
    des données de santé à caractère personnel,
    recueillies ou produites à loccasion des
    activités de prévention, de diagnostic ou de
    soins, auprès de personnes physiques ou morales
    agrées à cet effet
  • cet  hébergement  de données ne peut intervenir
    quavec le consentement exprès de la personne
    concernée

44
Les  hébergeurs  de données de santé à
caractère personnel
  • La Loi du 4 mars 2002 prévoit dans son
    art.L.1111-8 que lhébergement doit être réalisé
  • dans le respect de la Loi 78-17  Informatique et
    Libertés 
  • avec des conditions dagrément devant faire
    lobjet dun décret pris en Conseil dÉtat après
    avis de la CNIL et des Conseils de lOrdre des
    professionnels de santé et du Conseil des
    professions paramédicales
  • avec des accès limités aux personnes concernées
    et aux professionnels de santé les prenant en
    charge et désignées par elles
  • avec le respect du secret professionnel pour les
    hébergeurs (et des nouvelles dispositions pénales
    en cas de non respect)
  • une demande dagrément devant être réalisée dans
    les trois mois suivant la publication du décret
    pour les  hébergeurs  actuels
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com