Title: Le code de dontologie des professions de sant
1Le code de déontologie des professions de santé
2Un code pour toutes les professions de santé
autorisées à exercer au GDL selon la loi du 26
mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé
3Les normes énoncées prévalent dans tout conflit
qui pourrait survenir dans l'exercice d'une
profession de santé. Le professionnel doit
toujours agir en conformité avec les
prescriptions du code (peu importe les pressions
éventuelles)
4- CHAPITRE I
- DROITS ET DEVOIRS GÉNÉRAUX DES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ - DANS LEUR EXERCICE PROFESSIONNEL
5S'impose à toute personne autorisée à exercer au
GDL.Infractions relèvent du Conseil de
Discipline pour professions de santé.
6Les prestations ne seront jamais limitées par des
considérations de race, sexe, âge, nationalité,
religion, statut social, état de santé, tendance
sexuelle, conviction socio - politique.Exercice
des missions dans le respect de la vie humaine,
de la personne, de la dignité et des droits de la
personne. Ce respect perdure après la mort.
7Hormis le cas d'urgence vitale, le professionnel
de santé se limite aux attributions spécifiques
de sa profession.Obligation d'actualiser et de
perfectionner régulièrement ses connaissances
professionnelles et réglementaires.
8- Le professionnel de santé ne peut exercer une
autre activité professionnelle que si un tel
cumul est compatible avec la qualité de son
travail et avec sa mission professionnelle et
dans les seuls cas où ce cumul nest pas exclu
par la réglementation applicable.
9Participation à des émissions radio, télé.....
en respectant les règles de discrétion, secret
professionnel, dignité ,tact et en évitant toute
publicité personnelle.Publication d'informations
dans les médias de manière objective, actualisée
et non tapageuse.
10Le professionnel de santé ne doit en aucun cas
faciliter ou couvrir directement ou indirectement
lexercice illégal dune des professions de santé
visées par la loi modifiée du 26 mars 1992.
11- Chapitre II
- DROITS ET DEVOIRS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
- ENVERS LES PERSONNES PRISES EN CHARGE
12Le professionnel de santé sengage à ne pas
utiliser des techniques qui feraient courir un
risque injustifié à la personne prise en charge.
Le professionnel de santé ne doit diffuser dans
les milieux professionnels ni technique ni
procédé insuffisamment éprouvés sans accompagner
cette diffusion des réserves qui simposent
13Le secret professionnel simpose à chaque
professionnel de santé dans les conditions fixées
par la loi. Le secret professionnel est un droit
dans le chef des personnes prises en charge. Le
professionnel de santé doit garantir le secret
total de tout ce dont il a pris connaissance dans
lexercice de sa profession, non seulement ce qui
lui a été confié, mais aussi ce quil a vu,
entendu ou compris.
14Le secret professionnel sétend au-delà de la
mort des personnes prises en charge. De même
lobligation au secret face au tiers ne peut être
considérée comme éteinte par le simple
consentement du client.
15En règle générale, la diffusion professionnelle
des informations concernant une personne prise en
charge nest légitime que dans lintérêt de cette
personne et avec son accord écrit. Ainsi, le
professionnel de santé assure rapidement la
transmission des informations à ceux qui le
relaient dans la prise en charge dune personne
16Il veille à la protection contre toute
indiscrétion des informations transmises et prend
les précautions requises pour éviter que des
personnes non autorisées puissent y avoir
accès.Tout professionnel doit veiller à la
protection contre toute indiscrétion du dossier,
ainsi que de tout document de source extérieure,
concernant la personne prise en charge.
17Le secret professionnel repose sur la conscience
du détenteur du secret. Le professionnel de
santé ne peut déroger au secret professionnel que
dans les cas autorisés par la loi.
18CHAPITRE III DROITS ET DEVOIRS DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ENTRE EUX
19Est interdit tout compérage entre professionnels
de santé et médecins, pharmaciens, responsables
de laboratoires danalyses médicales,
détablissements de fabrication ou de vente de
remèdes, dappareils, de matériels ou de produits
nécessaires à lexercice dune profession de
santé, ainsi quentre professionnels de santé et
responsables détablissements de soins,
détablissement médico-sociaux ou sociaux ou
toutes autres personnes.
20Tout procédé de concurrence déloyale et notamment
tout détournement de clientèle prise en charge
sont interdits.Le professionnel de santé ne doit
pas s'attribuer les mérites d'un confrère.Les
professionnels de santé veillent à entretenir
entre eux et avec lensemble de léquipe
multidisciplinaire des relations professionnelles
et des rapports de collaboration efficaces et de
bonne confraternité
21Si le professionnel de santé constate un manque
de compétence ou une conduite contraire à
léthique professionnelle auprès de ses confrères
ou autres professionnels de santé, il est avant
tout tenu de veiller au bien-être et à la
sécurité des personnes prises en
charge(imminence ou non du risque)
22CHAPITRE IV DROITS ET DEVOIRS DES
PROFESSIONNELS DE SANTE ENVERS LES ORGANISMES
EMPLOYEURS OU ORDONNATEURS ET LE CORPS MEDICAL.
23Parmi les actes prestés par les professionnels de
santé, il faut distinguer entre les actes
délégués ou ordonnés et les actes réalisés sur
initiative propre et sous lentière
responsabilité du professionnel de santé en
cause.
24CHAPITRE V DROITS ET DEVOIRS DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉEN MILIEU LIBERAL
25Le professionnel de santé doit séquiper dune
installation adaptée et de moyens techniques
suffisants pour assurer le déroulement correct
des prestations ainsi que la sécurité de la
personne prise en charge.A sa demande, le
professionnel de santé informe la personne prise
en charge du tarif des prestations dispensées au
début du traitement
26Le professionnel de santé sinterdit dabaisser
ses honoraires par rapport aux tarifs officiels
de quelque façon que ce soit ou dans un intérêt
de concurrence.Est considéré également comme
rabais le fait de renoncer aux frais de
déplacement lors dune visite à domicile. Le
professionnel de santé est toutefois libre de
prester des actes gratuitement.
27Les professions de santé ne doivent pas être
pratiquées dans un esprit de commerce. La
publicité sera exercée avec dignité, discrétion,
probité et honnêteté. Le professionnel de santé
sabstiendra de tout acte écrit, oral ou par la
presse, les voies audiovisuelles ou tout autre
moyen de diffusion, provoqué ou consenti, ayant
pour objet la recherche de la clientèle.
28Le professionnel de santé qui sinstalle, change
dadresse ou qui se fait remplacer ou qui
souhaite faire connaître ses horaires de
permanence peut procéder à deux insertions
consécutives dans la presse.
29Les professionnels de santé nouvellement établis
ou réétablis, sont autorisés à publier, dans au
plus trois quotidiens de leur choix édités à
Luxembourg, une seule annonce par quotidien,
contenant comme seules indications leurs nom,
adresse professionnelle et coordonnées de
télécommunication, y compris, le cas échéant,
celles de lassociation dont ils font partie en
qualité dassocié.
30Pour les jeunes professionnels de santé
nouvellement établis ou réétablis, le nom du
patron de stage ne peut figurer dans lannonce
précisée ci-avant, à moins quils ne fassent
partie dune associationLes professionnels de
santé sont autorisés à publier le déplacement de
leur cabinet dune adresse professionnelle à une
autre, avec indication de leurs coordonnées
nouvelles et, le cas échéant, de lassociation
dont ils vont nouvellement faire partie.
31Avant lutilisation dun sigle ou dun logo,
quelle quen soit la forme, ceux-ci doivent être
déposés auprès du Conseil supérieur de certaines
professions de santé qui les approuve.
32Les professionnels de santé peuvent apposer à la
porte de limmeuble où ils exercent, ainsi quà
la porte dentrée du cabinet, une plaque
indiquant leurs nom, prénom(s) et leur qualité de
professionnel de santé.Chaque professionnel de
santé ne doit avoir quune seule plaque
33Linsertion des nom, adresse professionnelle et
coordonnées de télécommunication dun
professionnel de santé ou dune association de
professionnels de santé dans des annuaires ou
répertoires est en principe permise.Linsertion
ne doit pas comporter de mentions pouvant lui
conférer un caractère de publicité ou de
recherche de clientèle
34Des questions ???