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Title: Le cadre financier des PPP: t


1
11 Avril 2012
Le cadre financier des PPP témoignages
2
Sommaire
  • PPP Comment financer ?
  • Régime Juridique des PPP
  • Le Dahir ONE
  • Loi 15-02
  • Loi 54-05
  • Contraintes subies par les PPP

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PPP Comment financer ?
  • Différentes catégories dintervenants
  • Banques (marocaines/étrangères), Investisseurs
    financiers (fonds dinvestissement), DFIs, ECAs
  • Approches différentes mais objectifs/exigences
    similaires
  • Cibler les économies émergentes souffrant dun
    déficit en infrastructure
  • Identifier des projets
  • - Portés par des sponsors de qualité
  • - Structurés financièrement (business plan)
  • - Viables économiquement (robustesse et sécurité
    des cash flows)
  • - Sécurisés juridiquement
  • - Bancables
  • Respect des normes environnementales

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Régime Juridique des PPP (1/2)
  • Les PPP au Maroc
  • Absence de texte spécifique pour des projets ne
    reposant pas sur la délégation dun service
    public (i.e. correspondant à lordonnance du 17
    juin 2004 relative au contrat de partenariat en
    France) projet en cours de discussion
  • Quelques textes particuliers, notamment
  • - Dahir du 5 août 1963 portant création de
    lOffice Nationale de lElectricité (Dahir ONE)
  • - Loi n15-02 relative aux ports et portant
    création de lAgence Nationale des Ports et de la
    Société dExploitation des Ports (Loi 15-02)
  • - Loi n54-05 relative à la gestion déléguée
    des services publics (Loi 54-05)

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Régime Juridique des PPP (2/2)
  • Les PPP au Maroc
  • Application des principes de droit administratif
    qui entraîne des contraintes et limitations en
    termes de financement
  • - Domanialité publique (interdiction du recours
    au crédit-bail et des sûretés réelles sur les
    dépendances du DP)
  • - Comptabilité publique (insaisissabilité des
    deniers publics gt interdiction de nantir les
    flux correspondant à des créances des personnes
    publiques surtaxes, fonds de travaux,
    redevances dues au délégant, etc)
  • - Régime général des contrats administratifs
    modification et résiliation unilatérale.

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Le Dahir ONE
  • Cas du PPA
  • Article 2.6 ONE peut passer des conventions
    avec des personnes morales de droit privé, pour
    la production par ces dernières de l'énergie
    électrique d'une puissance supérieure à 50 MW
  • Obligation dachat à un tarif fixé pendant la
    durée de la convention
  • La production doit être destinée exclusivement à
    la satisfaction des besoins de lONE
  • Les conditions d'équilibre économique prévues par
    la convention doivent être maintenues pendant la
    durée de la convention
  • Sûretés
  • Pas de contrainte par rapport à la domanialité
    publique
  • Bail emphytéotique/droit de superficie
    hypothèque dont les modalités de réalisation sont
    fixées par un accord direct entre lONE, les
    prêteurs et le cocontractant (step in)
  • Lettre de crédit pour garantir lobligation
    dachat de lélectricité (take or pay)
  • Garantie de lEtat en cas de résiliation du PPA
    par lONE, lEtat sengage auprès du
    cocontractant à payer les indemnités de
    résiliation dues par lONE (qui couvrent au moins
    la dette)

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Loi 15-02
  • Innovation en matière de sûretés
  • Droit de superficie/hypothèque (art. 19)
    ouvrages, constructions, équipements fixes et
    installations à caractère immobilier édifiés sur
    le domaine public portuaire (dérogation art. 4 du
    dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public)
  • Hypothèque consentie exclusivement aux prêteurs
    ayant financé la réalisation, la modification ou
    lextension (autorisation ANP)
  • Article 22 en cas de résiliation de la
    concession pour un motif autre que la défaillance
    du concessionnaire, le créancier hypothécaire est
    subrogé dans les droits du concessionnaire pour
    le recouvrement des indemnités de résiliation à
    concurrence de sa créance
  • Article 23 en cas de résiliation ou de
    déchéance pour un motif imputable au
    concessionnaire, le créancier hypothécaire
    bénéficie dun droit de step in garanti par lANP

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Loi 54-05 (1/2)
  • Equilibre du contrat de gestion déléguée (art. 4)
  • Possibilité de revoir les termes et conditions du
    contrat de gestion déléguée de sorte à maintenir
    léquilibre financier du contrat
  • Hypothèque sur les biens de la gestion déléguée
    (art. 8)
  • Seuls les contrats de gestion déléguée passés par
    des établissements publics peuvent comporter une
    clause permettant lhypothèque des biens de
    retour qui appartiennent au domaine public
  • Incertitude sur le régime juridique quid des
    biens nécessaires à lexécution de la mission de
    service public en cas de réalisation de
    lhypothèque ?

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Loi 54-05 (2/2)
  • Nantissement de comptes bancaires
  • Le compte sur lequel sont versées les redevances
    perçues par le délégataire sur les usagers du
    service public
  • Le compte constitué du produit des taxes et
    redevances collectées par le délégataire pour le
    compte de la personne publique (art. 29) quid
    de la validité dune telle sûreté ? - deniers
    publics ne pouvant faire lobjet de nantissement

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Contraintes subies par les PPP
  • Vide juridique
  • Liberté contractuelle des personnes publiques
    ou
  • Facteur dinsécurité juridique ?
  • Quid des conventions conclues par lEtat ?
  • Seuls deux textes sectoriels encadrent les
    projets de partenariats initiés par lEtat
  • En matière ferroviaire loi n 52-03 relative à
    l'organisation, la gestion et l'exploitation du
    réseau ferroviaire national
  • En matière autoroutière loi n 4-89 relative
    aux autoroutes
  • Prérogatives exorbitantes de la personne publique
  • Rupture unilatérale du contrat administratif dans
    lintérêt du service public (possibilité de
    laménager sur un plan contractuel sans supprimer
    les prérogatives de puissance publique)
  • Jurisprudence administrative reconnait le concept
    de hardship (imprévision) en matière de contrat
    administratif bouleversement de léconomie du
    contrat
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