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TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE

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TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE TEXTES APPLICABLES D cret du 22 octobre 2003 (articles R.314-1 R314-117 du CASF) D cret n 2003-1010 du 22 octobre ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE


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  • TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE

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TEXTES APPLICABLES Décret du 22 octobre
2003(articles R.314-1 à R314-117 du CASF)
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  • Décret n2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
    la gestion budgétaire, comptable et financière
    des établissements sociaux et médico-sociaux (et
    USLD)
  • Décret n 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif
    aux modalités de tarification et de financements
    des EHPAD
  • Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
    documents prévus au décret du 22 octobre 2003
  • Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre
    normalisé de présentation du compte administratif
  • Arrêté du 8 mars 2004 relatif au compte demploi
    pour les établissements relevant de larticle L.
    342-1 du CASF (non-habilités à lAide Sociale)
  • Circulaire du 8 janvier 2004 relative à la
    procédure de tarification en application du
    décret n2003-1010 du 22 octobre 2003

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  • Le décret n2003-1010 du 22 octobre 2003 concerne
    lensemble des ISMS (établissements ou services
    régis par la loi du 2 janvier 2002).
  • Ce décret a eu pour objectif
  • de moderniser les règles budgétaires et
    comptables
  • dunifier et regrouper au sein dun même
    texte les règles budgétaires applicables à chaque
    catégorie détablissements ou services SMS
  • détendre certaines règles déjà prévues par le
    décret 99-317 relatif à la gestion budgétaire et
    comptable des EHPAD aux autres ISMS.

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Architecture du décret
  • Il est bâti de la manière suivante
  • Les dispositions générales relatives à la
    comptabilité, au budget et à la tarification
    (Titre 1er)
  • Les dispositions applicables aux différentes
    catégories détablissements (établ. Publics,
    établ. À but non lucratifs, établ. privés
    commerciaux ou non hab. AS) (Titre II)
  • Les dispositions relatives au financement et
    modalités de versement suivant les catégories
    détablissements ou services (prix de journée,
    dotation globale, tarifs horaires) (Titre III)
  • Les dispositions propres à certaines catégories
    détablissements (mineurs, CAT, EHPAD, aide à
    domicile, Adultes handicapés, ) (Titre IV)
  • Les dispositions spécifiques relatives aux DOM
    (Titre V)
  • Les dispositions transitoires (Titre VI)

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Dispositions générales (Titre 1 R 314-4 à R
314-63)
  • Champ dapplication (Ch 1er) ISMS (EHPA
    signataires ou non CT), USLD
  • Principes comptables et budgétaires généraux
    (Ch. II)
  • Présentation budgétaire (Ch. 3) 2 sections
    (investissement et exploitation)
  • Fixation des tarifs (Ch. 4) Propositions
    budgétaires, transmission et procédure
    contradictoire, tableaux de bord, décision de
    tarification (approbation par sections
    tarifaires), fixation pluriannuelle des budgets
    (nouveau)
  • Exécution du budget (Ch 5) virement de crédit
    et mesures modificatives, clôture des comptes et
    affectation des résultats
  • Contrôle et évaluation (Ch 6)
  • Contentieux (Chapitre 7)

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REGLES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES
DETABLISSEMENTS (Titre II R. 314-80 à R314-104)
  • Etablissements publics (Ch. 1, 2 et 3)
  • Etablissements privés à but non lucratifs (Ch 4)
  • Convention Collective (agréée, non agréée)
  • Loyers
  • Frais de siége (autorisation)
  • Fermeture des établissements dévolution
  • Contrôle et évaluation

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  • Etablissements privés à B L non habilités à
    lAide Sociale (Ch 5 R 314-101 à R 314-105)
  • Articles applicables
  • Compte demploi
  • Règles en cas de non utilisation des financements

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  • Principes de financement et modalités de
    versement (Titre III R 314-105 à R 314-117)
  • Dispositions propres à certaines catégories
    détablissements (dispositions modifiant le
    décret 99-316 du 26 avril 1999 accueil de jour,
    habilitation partielle)

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2. PLANS COMPTABLES, CADRE BUDGÉTAIRE, TABLEAU DE
CALCUL DES TARIFS ET ARRÊTES DES COMPTES DES
EHPAD
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2.1. PLAN COMPTABLE
  • Il sagit dun document administratif et
    financier et non dun document comptable, comme
    peut lêtre un bilan et un compte de résultats.
  • Etablissements publics Arrêté du 12 novembre
    2003
  • Etablissements privés Arrêté du 14 novembre
    2003

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2.2 DOCUMENTS DE PRESENTATION DES BUDGETS
  • Arrêté du 22 octobre 2003
  • Il sagit de documents de présentation des
    budgets prévisionnels applicable à lensemble des
    ISMS
  • Ils se décomposent de 11 annexes.
  • Suivant lactivité, le statut et
    lhabilitation ou non à lAide Sociale, ces
    annexes ne sont pas tous utilisables

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Cadre normalisé de présentation des budgets
(annexe 1)
  • Le cadre normalisé de présentation des
    budgets (annexe 1) est présenté en 3 groupes
    fonctionnels
  • Dépenses afférentes à lexploitation courante
  • Dépenses afférentes au personnel
  • Dépenses afférentes à la structure
  • Toutefois dans les EHPAD lapprobation des
    budgets ne se fait pas par groupes fonctionnels
    mais par sections tarifaires

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  • Au niveau du budget prévisionnel, il convient de
    distinguer entre
  • La reconduction des moyens de lannée
    précédente
  • les mesures nouvelles demandées
  • Pour les EHPAD, lapprobation par les autorités
    de tutelle ne se fait pas au niveau des groupes
    fonctionnels, mais de chaque section tarifaire.

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2.3 Tableau de calcul des tarifs
  • Issu de décret 99-316 du 26 avril 1999 modifié,
    communément appelé Tarif EHPAD , il permet de
    calculer les tarifs
  • Hébergement (Aide Sociale)
  • Dépendance
  • Soins et la dotation annuelle assurance-maladie.

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  • Il convient de distinguer entre
  • Les établissements habilités à lAide Sociale,
    dans lesquels le tableau de calcul va porter sur
    les 3 sections tarifaires hébergement,
    dépendance et soins (Annexe IV 1 du décret
    99-316 du 26 avril de 1999)
  • Les établissements non-habilités, dans lesquels
    le tableau de calcul ne porte que sur les
    sections tarifaires dépendance et soins .
    (Annexe IV-2 du décret 99-316 du 26 avril de 1999)

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2.4 Clôture des comptes
  • En fin dexercice, les établissements doivent
    établir les documents relatifs à larrêté des
    comptes, dont le but est
  • de permettre aux autorités de tarification de
    vérifier de lutilisation des financements
    alloués
  • de procéder à laffectation des résultats
    (établ. publics et privé à but non-lucratif).

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  • Il convient également de distinguer en fonction
    des statuts et de lhabilitation ou non à lAide
    Sociale
  • compte administratif dans les établissements
    publics et privés habilités AS (Art. 48 du décret
    du 22 octobre 2003 et Arrêté du 30 janvier 2004)
  • compte demploi dans les établissements
    relevant de larticle L. 342-1 du CASF (art. 48
    et 105 du décret du 22 octobre 2003 et Arrêté du
    8 mars 2004)

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2.5 Indicateurs et tableaux de bord
Dans un but de comparaison des coûts entre
établissements et dallocation des ressources, le
décret institue des tableaux de bord
dindicateurs. Ces tableaux de bord, spécifiques
à chaque catégorie détablissements ou services
doivent être fixés par Arrêté Ministériel. (Pour
les EHPAD, il convient a priori de faire
référence à lAnnexe VI du décret du 26 avril
1999). Les autorités de tarification arrêtent
pour chaque établissement la valeur des
indicateurs et publient les valeurs moyennes ou
médianes régionales et/ou départementales.
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3. PROCEDURE BUDGETAIRE
  • Le dépôt des budgets
  • La négociation et la procédure contradictoire
  • La fixation des tarifs et lexécution des budgets
  • Contrôle de lexécution et résultats

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3.1 Le dépôt des budgets
  • La procédure de dépôt des budgets est détaillée
    aux chapitre 3 et 4 du Titre 1er du décret du 22
    octobre 2003.
  • Avant le 31 octobre n-1, létablissement (organe
    délibérant) vote le budget prévisionnel pour
    lexercice suivant et le transmet aux autorités
    de tarification (CG et DDASS), ainsi quà la CRAM
    (avis).

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Les pièces à transmettre
  • Elles vont être différentes selon le statut
    et lhabilitation ou non à lAide Sociale
  • Indifféremment du statut, elles comporteront
  • Un rapport budgétaire justifiant des propositions
    de dépenses et de recettes, en distinguant la
    reconduction des moyens et les mesures nouvelles
  • Le tableau des effectifs par qualification
    imputés à chaque section tarifaire
  • La répartition des personnes par niveau de
    dépendance et lactivité prévisionnelle
  • Un état de répartition des charges par section
    tarifaire et les propositions de tarifs et de
    dotation A.M
  • Les données nécessaires au calcul des indicateurs

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Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 1 cadre normalisé de présentations des budgets X X Non (à remplacer par annexe IV-2 décret 99-316)
Annexe 2 Plan de financement des investissements X X Non
Annexe 3 Répartition des charges entre diff. unités X X X
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Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 4 Bilan des établ. privés Non X Non (à remplacer déclaration DGI)
Annexe 5 Programme dinvestissements X X Non
Annexe 6 Tableaux des emprunts autorisés et contractés X X non
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Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 7 Tableaux des nouveaux emprunts X X non
Annexe 8 Bilan Financier X X non
Annexe 9 Comptes de liaison (siège sociaux) non oui non
Annexe 10 Tableau des surcoûts X X non
Annexe 11 Tableau des effectifs X X X
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Rapport budgétaire
  • Etabli par la personne habilitée à représenter
    létablissement, il a pour objet de justifier les
    charges et produits prévisionnels au regard
  • De lévolution prévisionnelle des prix,
    rémunérations et charges sociales et fiscales
  • De lactivité des 3 dernières années
  • Des mesures de promotion, avancement,
    augmentations individuelles,
  • Des éléments du projet institutionnel.

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3.2 La négociation (procédure contradictoire) et
fixation des tarifs
  • Phase 1 Avis et consultations
  • La CRAM émet un avis sur les propositions
    budgétaires (soins) quelle transmet à
    létablissement et à la DDASS, dans un délai dun
    mois suivant la réception
  • Le CG émet un avis sur les tarifs soins quil
    transmet à la DDASS et à la CRAM (et inversement
    de la part de la DDASS) et ce également dans un
    délai dun mois.

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  • Phase 2 Procédure contradictoire allant du
    dépôt des budgets à la publication des Arrêtés
    fixant les dotations régionales limitatives
  • Il sagit dune phase de négociation et de
    pré-notifications de crédits sur la base
  • De la circulaire budgétaire
  • Des orientations départementales
  • Dans le cadre de cette phase, les autorités de
    tarification peuvent retenir les avis formulées
    précédemment

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  • Phase 3 De la publications des Arrêtés à la
    notification des crédits Délai total de 60
    jours
  • En cas de désaccord avec les propositions de
    létablissement résultant de la phase précédente
  • La DDASS fait connaître à celui-ci les tarifs
    soins quelle compte arrêter
  • Idem de la part du Conseil Général pour les
    tarifs dépendance
  • Létablissement dispose alors de 8 jours pour
    répondre aux propositions du CG et de la DDASS
  • Respectivement, le CG et la DDASS fixent, par
    arrêtés, les tarifs hébergement (AS),
    dépendance et soins ainsi que la dotation
    soins

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  • Les autorités de tarification font connaître à
    létablissement les modifications quelles
    souhaitent apporter aux propositions.
  • Elles doivent être motivées au regard notamment
  • Des dépenses réellement constatées au cours des
    exercices antérieures, dès lors quelles portent
    sur des dépenses autorisées.
  • Du niveau de dépendance des personnes accueillies
  • Des besoins de la population concernée (schéma)
  • Des stipulations de la convention tripartite
  • Du coût des établissements et services
    comparables
  • De la valeur des indicateurs, (procédure
    contradictoire)

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Fixation pluriannuelle des budgets
  • Il sagit dune innovation du décret. Elle
    vise à fixer de manière pluriannuelle les
    conditions et critères dévolution du budget des
    établissements, en vue
  • Dassurer la reconduction actualisée du budget
  • Dassurer le financement des surcoûts liés à
    programme dinvestissement ou de restructuration
  • Détaler sur plusieurs exercices lalignement
    des ressources de létablissement sur celui des
    établ. ou services comparables ou sur la base des
    indicateurs moyens.

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  • Les conditions et critères dactualisation du
    budget sont fixés dans la CT
  • par référence au taux dévolution annuel de
    lONDAM
  • Par lapplication dune formule fixe
    dactualisation
  • Par la conclusion davenants annuels.
  • La CT peut prévoir dans ce cas
  • Dexclure létablissement de la procédure
    contradictoire et donc du dépôt des budgets
    prévisionnels
  • De laisser la possibilité à létablissement la
    liberté daffecter les résultats annuels

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Non transmission des budgets
  • En cas de non transmission par létablissement
    des propositions budgétaires dans les délais et
    forme prévus, la DDASS et le CG fixent de manière
    unilatérale les tarifs (le cas échéant, par
    reconduction, de ceux de lexercice précédent)
  • Dans le cas où les tarifs hébergement et
    dépendance nont pas été arrêtés avant le 1er
    janvier, ce sont les anciens tarifs qui
    continuent à sappliquer (pb de la rétroactivité)

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3.3 Lexécution des budgets
  • En cours dexercice deux mesures peuvent advenir
  • Des virements de crédits de compte à compte
    peuvent être opérés à la condition quils ne
    sopèrent pas au détriment des charges de
    personnel et quils nentraînent pas
    daugmentation des charges sur les exercices
    ultérieurs. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à
    lapprobation de lautorités de tarification
  • Des modifications de budget et des tarifs peuvent
    être demandées (avant le 31/10), selon la
    procédure applicable au budget initial, en cours
    dexercice, soit par létablissement, soit par
    les autorités de tarification.
  • Elles doivent être approuvées par les
    autorités de tarification avant dêtre mises en
    œuvre.
  • Dans le cas contraire, elles ne peuvent être
    opposables aux financeurs.

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3.4 Arrêter des comptes et affectation des
résultats 
  • Établissements publics et privés à but non
    lucratif.
  • Au plus tard le 30 avril, létablissement
    établit un compte administratif auquel est joint
    un rapport du directeur exposant les raisons qui
    expliquent les résultats (excédents ou déficits).
  • Les modalités daffectation des excédents ou de
    reprise des déficits de chaque section tarifaire
    sont arrêtés par les autorités de tarification.

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  • Établissements privés à but lucratif
  • Au 30 avril, létablissement doit établir un
    compte demploi et un rapport justifiant de
    lutilisation des financements (dépendance et
    soins).
  • En cas de non justification ou de mauvaise
    affectation des financements, ceux-ci doivent
  • être reversés au financeur concerné
  • ou, provisionnés en vu de mesures sur les
    exercices ultérieurs (dépenses non pérennes)

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Le contenu
  • Pour les établissements habilités AS, le cadre
    normalisé de présentation du compte administratif
    est fixé par arrêté du 30 janvier 2004. Il a pour
    objet de comparer le budget prévisionnel, les
    charges et produits réalisés et daffecter les
    résultats. Il porte
  • Sur lactivité
  • La section investissements (investissements
    réalisés, emprunts)
  • La section exploitation charges de
    personnel, autres charges dexploitation
  • La détermination du résultat dexploitation et
    laffectation des résultats

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  • Pour les établissements non-habilités, le
    compte demploi a le même objet, mais
    uniquement sur les sections dépendance et soins
    (exploitation). Les documents à transmettre ont
    été fixés par arrêté du 8 mars 2004
  • Annexe IV-2 du décret du 26 avril 1999 complétée
    par les charges et produits réalisés (charges de
    personnel et autres charges dexploitation)
  • Annexe 3 de lArrêté du 22 octobre 2003 relatif
    à la répartition des charges communes
  • Un état des charges de personnel selon les
    modèles fixés par lArrêté du 30 janvier 2004
    (annexes 5.3.4 à 5.3.7).

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  • Dans les deux cas, le compte demploi ou le
    compte administratif doit être accompagné
  • Dun rapport dactivité décrivant, lactivité et
    le fonctionnement de létablissement ou le
    service sur lexercice considéré (en principe
    fixé par arrêté indicateurs)
  • Dun rapport budgétaire expliquant les résultats
    au regard notamment de lévolution des prix, des
    rémunérations, de la politique de recrutement,
  • De la répartition des GIR.

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  • En matière daffectation des résultats
  • Dans les établissements HAS
  • Laffectation des résultats est décidée par les
    autorités de tarification sur proposition de
    létablissement
  • Excédents réduction de charges,
    investissement, charges non pérennes, réserve, ..
  • Déficits compte de compensation, étalement sur
    1, 2 ou 3 ans.
  • Si, pour la section hébergement, le financement
    du département (AS) est inférieur à 50 des
    produits, létablissement est libre de
    laffectation.

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  • Dans les établissements relevant de larticle
    L. 342-1 (non HAS ou minoritairement)
  • Affectation à un compte de provision (dans les
    établ. non HAS) en vu de dépenses ultérieures non
    pérennes
  • Reversement aux financeurs.

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4. LES VOIES DE RECOURS
Notification ou publication de larrêté
Délai 1 mois Délai 1 mois
Recours gracieux ou hiérarchique Recours contentieux devant le TRISS
Délai de 2 mois Délai de 2 mois
Réponse de lAdministration Absence de réponse rejet implicite de lAdministration
Délai 1 mois Aucun délai
Recours contentieux devant le TRISS Recours contentieux devant le TRISS
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4.1. Compétence du TRISS (anc. CRISS)
  • Il est compétent pour tous les litiges relatifs à
    la détermination des tarifs applicables dans les
    établissements sanitaires (publics et PSPH) et
    médico-sociaux
  • Il est compétent pour les recours contre les
    décisions du DDASS, du DARH et du PCG quil
    sagisse des tarifs initiaux ou des demandes
    modificatives en cours dexercice
  • Il est également saisi par les EHPAD en cas de
    contestation de la répartition des résidents par
    niveau de dépendance (GMP)

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4.2 Procédure
  • La procédure a un caractère contradictoire,
    inquisitoire et gratuit le recours na pas de
    caractère suspensif
  • Le recours ne peut être formé que contre une
    décision (arrêté) et non contre un rapport dans
    lequel il est fait état de lintention de rejet
    des propositions
  • Il peut être mené par létablissement, mais
    également par les personnes qui doivent
    sacquitter du tarif (résident ou CPAM)

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  • Qualité à agir Lauteur du recours doit être
    habilité à ester en justice pour le compte de
    lorganisme gestionnaire
  • Délais 1 mois à compter de la publication ou de
    la notification de la décision si celle-ci
    mentionne les voies et délais de recours (ds le
    cas contraire pas de délai)
  • Ce délai sapplique également aux décisions
    prises suite à un recours gracieux ou
    hiérarchiques
  • Par contre, en cas de rejet tacite dun recours
    hiérarchiques ou gracieux (délai de 2 mois) pas
    de délai pour introduite un recours contentieux

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4.3 FORME DU RECOURS
  • Le recours doit contenir
  • Lexposé des faits et moyens de droit sur
    lesquels il se fonde (arrêté de tarification)
  • Les conclusions auxquelles le recours souhaite
    aboutir (non prise en compte de certaines charges
    entraînant une augmentation des tarifs ou de la
    dotation)
  • La décision attaquée (ou copie conforme) ainsi
    que les pièces et documents auxquels le recours
    se réfère (budget prévisionnel déposé)
  • Le recours, mémoires et observations sont déposés
    contre récépissé ou adressés avec recommandé.

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  • Formalisme
  • Pas de formalisme prévu par les textes
  • Le recours doit être argumenté critiquer chacun
    des abattements auxquels a procédé lautorité de
    tarification
  • Lauteur du recours peut se faire représenter
    soit par une personne ayant qualité à agir en son
    nom, soit par un avocat mandaté
  • Pour intenter un recours, lauteur doit sassurer
    avoir respecté la procédure et la forme en
    matière tarifaire

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4.4 Instruction et jugement
  • Les recours sont transmis par le secrétariat du
    TRISS à lauteur de la décision contestée, ainsi
    quà la DRASS et au Préfet
  • Le destinataire dispose de 45 jours pour répondre
    (délai pouvant être renouvelé 1 fois)
  • Les éléments de réponse sont transmis à lauteur
    du recours, lequel dispose dun mois pour
    produire une réplique
  • Les jugements sont susceptibles dappel devant la
    Cour Nationale de la Tarification Sanitaire et
    Sociale, puis devant le Conseil dÉtat (pourvoi
    en cassation)

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  • En cas dannulation de la décision attaquée, le
    juge de la tarification
  • arrête le nouveau tarif applicable
  • ou renvoi à lautorité de tarification le soin de
    fixer le tarif sur les bases du jugement
  • La date dapplication du nouveau tarif (ou
    dotation) est fixée dans le jugement.
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