Title: TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE
1- TARIFICATION TERNAIRE ET PROCEDURE BUDGETAIRE
2TEXTES APPLICABLES Décret du 22 octobre
2003(articles R.314-1 à R314-117 du CASF)
3- Décret n2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à
la gestion budgétaire, comptable et financière
des établissements sociaux et médico-sociaux (et
USLD) - Décret n 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif
aux modalités de tarification et de financements
des EHPAD - Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de
documents prévus au décret du 22 octobre 2003 - Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre
normalisé de présentation du compte administratif - Arrêté du 8 mars 2004 relatif au compte demploi
pour les établissements relevant de larticle L.
342-1 du CASF (non-habilités à lAide Sociale) - Circulaire du 8 janvier 2004 relative à la
procédure de tarification en application du
décret n2003-1010 du 22 octobre 2003
4- Le décret n2003-1010 du 22 octobre 2003 concerne
lensemble des ISMS (établissements ou services
régis par la loi du 2 janvier 2002). - Ce décret a eu pour objectif
- de moderniser les règles budgétaires et
comptables - dunifier et regrouper au sein dun même
texte les règles budgétaires applicables à chaque
catégorie détablissements ou services SMS - détendre certaines règles déjà prévues par le
décret 99-317 relatif à la gestion budgétaire et
comptable des EHPAD aux autres ISMS.
5Architecture du décret
- Il est bâti de la manière suivante
- Les dispositions générales relatives à la
comptabilité, au budget et à la tarification
(Titre 1er) - Les dispositions applicables aux différentes
catégories détablissements (établ. Publics,
établ. À but non lucratifs, établ. privés
commerciaux ou non hab. AS) (Titre II) - Les dispositions relatives au financement et
modalités de versement suivant les catégories
détablissements ou services (prix de journée,
dotation globale, tarifs horaires) (Titre III) - Les dispositions propres à certaines catégories
détablissements (mineurs, CAT, EHPAD, aide à
domicile, Adultes handicapés, ) (Titre IV) - Les dispositions spécifiques relatives aux DOM
(Titre V) - Les dispositions transitoires (Titre VI)
6Dispositions générales (Titre 1 R 314-4 à R
314-63)
- Champ dapplication (Ch 1er) ISMS (EHPA
signataires ou non CT), USLD - Principes comptables et budgétaires généraux
(Ch. II) - Présentation budgétaire (Ch. 3) 2 sections
(investissement et exploitation) - Fixation des tarifs (Ch. 4) Propositions
budgétaires, transmission et procédure
contradictoire, tableaux de bord, décision de
tarification (approbation par sections
tarifaires), fixation pluriannuelle des budgets
(nouveau) - Exécution du budget (Ch 5) virement de crédit
et mesures modificatives, clôture des comptes et
affectation des résultats - Contrôle et évaluation (Ch 6)
- Contentieux (Chapitre 7)
7REGLES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES
DETABLISSEMENTS (Titre II R. 314-80 à R314-104)
- Etablissements publics (Ch. 1, 2 et 3)
- Etablissements privés à but non lucratifs (Ch 4)
- Convention Collective (agréée, non agréée)
- Loyers
- Frais de siége (autorisation)
- Fermeture des établissements dévolution
- Contrôle et évaluation
8- Etablissements privés à B L non habilités à
lAide Sociale (Ch 5 R 314-101 à R 314-105) - Articles applicables
- Compte demploi
- Règles en cas de non utilisation des financements
9- Principes de financement et modalités de
versement (Titre III R 314-105 à R 314-117) - Dispositions propres à certaines catégories
détablissements (dispositions modifiant le
décret 99-316 du 26 avril 1999 accueil de jour,
habilitation partielle)
102. PLANS COMPTABLES, CADRE BUDGÉTAIRE, TABLEAU DE
CALCUL DES TARIFS ET ARRÊTES DES COMPTES DES
EHPAD
112.1. PLAN COMPTABLE
- Il sagit dun document administratif et
financier et non dun document comptable, comme
peut lêtre un bilan et un compte de résultats. - Etablissements publics Arrêté du 12 novembre
2003 - Etablissements privés Arrêté du 14 novembre
2003
122.2 DOCUMENTS DE PRESENTATION DES BUDGETS
- Arrêté du 22 octobre 2003
- Il sagit de documents de présentation des
budgets prévisionnels applicable à lensemble des
ISMS - Ils se décomposent de 11 annexes.
-
- Suivant lactivité, le statut et
lhabilitation ou non à lAide Sociale, ces
annexes ne sont pas tous utilisables
13Cadre normalisé de présentation des budgets
(annexe 1)
- Le cadre normalisé de présentation des
budgets (annexe 1) est présenté en 3 groupes
fonctionnels - Dépenses afférentes à lexploitation courante
- Dépenses afférentes au personnel
- Dépenses afférentes à la structure
- Toutefois dans les EHPAD lapprobation des
budgets ne se fait pas par groupes fonctionnels
mais par sections tarifaires
14- Au niveau du budget prévisionnel, il convient de
distinguer entre - La reconduction des moyens de lannée
précédente - les mesures nouvelles demandées
- Pour les EHPAD, lapprobation par les autorités
de tutelle ne se fait pas au niveau des groupes
fonctionnels, mais de chaque section tarifaire.
152.3 Tableau de calcul des tarifs
- Issu de décret 99-316 du 26 avril 1999 modifié,
communément appelé Tarif EHPAD , il permet de
calculer les tarifs - Hébergement (Aide Sociale)
- Dépendance
- Soins et la dotation annuelle assurance-maladie.
16- Il convient de distinguer entre
- Les établissements habilités à lAide Sociale,
dans lesquels le tableau de calcul va porter sur
les 3 sections tarifaires hébergement,
dépendance et soins (Annexe IV 1 du décret
99-316 du 26 avril de 1999) - Les établissements non-habilités, dans lesquels
le tableau de calcul ne porte que sur les
sections tarifaires dépendance et soins .
(Annexe IV-2 du décret 99-316 du 26 avril de 1999)
172.4 Clôture des comptes
- En fin dexercice, les établissements doivent
établir les documents relatifs à larrêté des
comptes, dont le but est - de permettre aux autorités de tarification de
vérifier de lutilisation des financements
alloués - de procéder à laffectation des résultats
(établ. publics et privé à but non-lucratif).
18- Il convient également de distinguer en fonction
des statuts et de lhabilitation ou non à lAide
Sociale - compte administratif dans les établissements
publics et privés habilités AS (Art. 48 du décret
du 22 octobre 2003 et Arrêté du 30 janvier 2004)
- compte demploi dans les établissements
relevant de larticle L. 342-1 du CASF (art. 48
et 105 du décret du 22 octobre 2003 et Arrêté du
8 mars 2004)
192.5 Indicateurs et tableaux de bord
Dans un but de comparaison des coûts entre
établissements et dallocation des ressources, le
décret institue des tableaux de bord
dindicateurs. Ces tableaux de bord, spécifiques
à chaque catégorie détablissements ou services
doivent être fixés par Arrêté Ministériel. (Pour
les EHPAD, il convient a priori de faire
référence à lAnnexe VI du décret du 26 avril
1999). Les autorités de tarification arrêtent
pour chaque établissement la valeur des
indicateurs et publient les valeurs moyennes ou
médianes régionales et/ou départementales.
203. PROCEDURE BUDGETAIRE
- Le dépôt des budgets
- La négociation et la procédure contradictoire
- La fixation des tarifs et lexécution des budgets
- Contrôle de lexécution et résultats
213.1 Le dépôt des budgets
- La procédure de dépôt des budgets est détaillée
aux chapitre 3 et 4 du Titre 1er du décret du 22
octobre 2003. - Avant le 31 octobre n-1, létablissement (organe
délibérant) vote le budget prévisionnel pour
lexercice suivant et le transmet aux autorités
de tarification (CG et DDASS), ainsi quà la CRAM
(avis).
22Les pièces à transmettre
- Elles vont être différentes selon le statut
et lhabilitation ou non à lAide Sociale - Indifféremment du statut, elles comporteront
- Un rapport budgétaire justifiant des propositions
de dépenses et de recettes, en distinguant la
reconduction des moyens et les mesures nouvelles
- Le tableau des effectifs par qualification
imputés à chaque section tarifaire - La répartition des personnes par niveau de
dépendance et lactivité prévisionnelle - Un état de répartition des charges par section
tarifaire et les propositions de tarifs et de
dotation A.M - Les données nécessaires au calcul des indicateurs
23Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 1 cadre normalisé de présentations des budgets X X Non (à remplacer par annexe IV-2 décret 99-316)
Annexe 2 Plan de financement des investissements X X Non
Annexe 3 Répartition des charges entre diff. unités X X X
24Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 4 Bilan des établ. privés Non X Non (à remplacer déclaration DGI)
Annexe 5 Programme dinvestissements X X Non
Annexe 6 Tableaux des emprunts autorisés et contractés X X non
25Etabl. Ou Serv. Publics Etabl. ou serv. P N L EtabL ou Serv. P non HAS
Annexe 7 Tableaux des nouveaux emprunts X X non
Annexe 8 Bilan Financier X X non
Annexe 9 Comptes de liaison (siège sociaux) non oui non
Annexe 10 Tableau des surcoûts X X non
Annexe 11 Tableau des effectifs X X X
26Rapport budgétaire
- Etabli par la personne habilitée à représenter
létablissement, il a pour objet de justifier les
charges et produits prévisionnels au regard - De lévolution prévisionnelle des prix,
rémunérations et charges sociales et fiscales - De lactivité des 3 dernières années
- Des mesures de promotion, avancement,
augmentations individuelles, - Des éléments du projet institutionnel.
273.2 La négociation (procédure contradictoire) et
fixation des tarifs
- Phase 1 Avis et consultations
- La CRAM émet un avis sur les propositions
budgétaires (soins) quelle transmet à
létablissement et à la DDASS, dans un délai dun
mois suivant la réception - Le CG émet un avis sur les tarifs soins quil
transmet à la DDASS et à la CRAM (et inversement
de la part de la DDASS) et ce également dans un
délai dun mois.
28- Phase 2 Procédure contradictoire allant du
dépôt des budgets à la publication des Arrêtés
fixant les dotations régionales limitatives - Il sagit dune phase de négociation et de
pré-notifications de crédits sur la base - De la circulaire budgétaire
- Des orientations départementales
- Dans le cadre de cette phase, les autorités de
tarification peuvent retenir les avis formulées
précédemment
29- Phase 3 De la publications des Arrêtés à la
notification des crédits Délai total de 60
jours - En cas de désaccord avec les propositions de
létablissement résultant de la phase précédente
- La DDASS fait connaître à celui-ci les tarifs
soins quelle compte arrêter - Idem de la part du Conseil Général pour les
tarifs dépendance - Létablissement dispose alors de 8 jours pour
répondre aux propositions du CG et de la DDASS - Respectivement, le CG et la DDASS fixent, par
arrêtés, les tarifs hébergement (AS),
dépendance et soins ainsi que la dotation
soins
30- Les autorités de tarification font connaître à
létablissement les modifications quelles
souhaitent apporter aux propositions. - Elles doivent être motivées au regard notamment
- Des dépenses réellement constatées au cours des
exercices antérieures, dès lors quelles portent
sur des dépenses autorisées. - Du niveau de dépendance des personnes accueillies
- Des besoins de la population concernée (schéma)
- Des stipulations de la convention tripartite
- Du coût des établissements et services
comparables - De la valeur des indicateurs, (procédure
contradictoire)
31Fixation pluriannuelle des budgets
- Il sagit dune innovation du décret. Elle
vise à fixer de manière pluriannuelle les
conditions et critères dévolution du budget des
établissements, en vue - Dassurer la reconduction actualisée du budget
- Dassurer le financement des surcoûts liés à
programme dinvestissement ou de restructuration
- Détaler sur plusieurs exercices lalignement
des ressources de létablissement sur celui des
établ. ou services comparables ou sur la base des
indicateurs moyens.
32- Les conditions et critères dactualisation du
budget sont fixés dans la CT - par référence au taux dévolution annuel de
lONDAM - Par lapplication dune formule fixe
dactualisation - Par la conclusion davenants annuels.
- La CT peut prévoir dans ce cas
- Dexclure létablissement de la procédure
contradictoire et donc du dépôt des budgets
prévisionnels - De laisser la possibilité à létablissement la
liberté daffecter les résultats annuels
33Non transmission des budgets
- En cas de non transmission par létablissement
des propositions budgétaires dans les délais et
forme prévus, la DDASS et le CG fixent de manière
unilatérale les tarifs (le cas échéant, par
reconduction, de ceux de lexercice précédent) - Dans le cas où les tarifs hébergement et
dépendance nont pas été arrêtés avant le 1er
janvier, ce sont les anciens tarifs qui
continuent à sappliquer (pb de la rétroactivité)
343.3 Lexécution des budgets
- En cours dexercice deux mesures peuvent advenir
- Des virements de crédits de compte à compte
peuvent être opérés à la condition quils ne
sopèrent pas au détriment des charges de
personnel et quils nentraînent pas
daugmentation des charges sur les exercices
ultérieurs. Dans ce cas, ils ne sont pas soumis à
lapprobation de lautorités de tarification - Des modifications de budget et des tarifs peuvent
être demandées (avant le 31/10), selon la
procédure applicable au budget initial, en cours
dexercice, soit par létablissement, soit par
les autorités de tarification. - Elles doivent être approuvées par les
autorités de tarification avant dêtre mises en
œuvre. - Dans le cas contraire, elles ne peuvent être
opposables aux financeurs.
353.4 Arrêter des comptes et affectation des
résultats
- Établissements publics et privés à but non
lucratif. - Au plus tard le 30 avril, létablissement
établit un compte administratif auquel est joint
un rapport du directeur exposant les raisons qui
expliquent les résultats (excédents ou déficits). - Les modalités daffectation des excédents ou de
reprise des déficits de chaque section tarifaire
sont arrêtés par les autorités de tarification.
36- Établissements privés à but lucratif
- Au 30 avril, létablissement doit établir un
compte demploi et un rapport justifiant de
lutilisation des financements (dépendance et
soins). - En cas de non justification ou de mauvaise
affectation des financements, ceux-ci doivent - être reversés au financeur concerné
- ou, provisionnés en vu de mesures sur les
exercices ultérieurs (dépenses non pérennes)
37Le contenu
- Pour les établissements habilités AS, le cadre
normalisé de présentation du compte administratif
est fixé par arrêté du 30 janvier 2004. Il a pour
objet de comparer le budget prévisionnel, les
charges et produits réalisés et daffecter les
résultats. Il porte - Sur lactivité
- La section investissements (investissements
réalisés, emprunts) - La section exploitation charges de
personnel, autres charges dexploitation - La détermination du résultat dexploitation et
laffectation des résultats
38- Pour les établissements non-habilités, le
compte demploi a le même objet, mais
uniquement sur les sections dépendance et soins
(exploitation). Les documents à transmettre ont
été fixés par arrêté du 8 mars 2004 - Annexe IV-2 du décret du 26 avril 1999 complétée
par les charges et produits réalisés (charges de
personnel et autres charges dexploitation) - Annexe 3 de lArrêté du 22 octobre 2003 relatif
à la répartition des charges communes - Un état des charges de personnel selon les
modèles fixés par lArrêté du 30 janvier 2004
(annexes 5.3.4 à 5.3.7).
39- Dans les deux cas, le compte demploi ou le
compte administratif doit être accompagné - Dun rapport dactivité décrivant, lactivité et
le fonctionnement de létablissement ou le
service sur lexercice considéré (en principe
fixé par arrêté indicateurs) - Dun rapport budgétaire expliquant les résultats
au regard notamment de lévolution des prix, des
rémunérations, de la politique de recrutement, - De la répartition des GIR.
40- En matière daffectation des résultats
- Dans les établissements HAS
- Laffectation des résultats est décidée par les
autorités de tarification sur proposition de
létablissement - Excédents réduction de charges,
investissement, charges non pérennes, réserve, .. - Déficits compte de compensation, étalement sur
1, 2 ou 3 ans. - Si, pour la section hébergement, le financement
du département (AS) est inférieur à 50 des
produits, létablissement est libre de
laffectation.
41- Dans les établissements relevant de larticle
L. 342-1 (non HAS ou minoritairement) - Affectation à un compte de provision (dans les
établ. non HAS) en vu de dépenses ultérieures non
pérennes - Reversement aux financeurs.
424. LES VOIES DE RECOURS
Notification ou publication de larrêté
Délai 1 mois Délai 1 mois
Recours gracieux ou hiérarchique Recours contentieux devant le TRISS
Délai de 2 mois Délai de 2 mois
Réponse de lAdministration Absence de réponse rejet implicite de lAdministration
Délai 1 mois Aucun délai
Recours contentieux devant le TRISS Recours contentieux devant le TRISS
434.1. Compétence du TRISS (anc. CRISS)
- Il est compétent pour tous les litiges relatifs à
la détermination des tarifs applicables dans les
établissements sanitaires (publics et PSPH) et
médico-sociaux - Il est compétent pour les recours contre les
décisions du DDASS, du DARH et du PCG quil
sagisse des tarifs initiaux ou des demandes
modificatives en cours dexercice - Il est également saisi par les EHPAD en cas de
contestation de la répartition des résidents par
niveau de dépendance (GMP)
444.2 Procédure
- La procédure a un caractère contradictoire,
inquisitoire et gratuit le recours na pas de
caractère suspensif - Le recours ne peut être formé que contre une
décision (arrêté) et non contre un rapport dans
lequel il est fait état de lintention de rejet
des propositions - Il peut être mené par létablissement, mais
également par les personnes qui doivent
sacquitter du tarif (résident ou CPAM)
45- Qualité à agir Lauteur du recours doit être
habilité à ester en justice pour le compte de
lorganisme gestionnaire - Délais 1 mois à compter de la publication ou de
la notification de la décision si celle-ci
mentionne les voies et délais de recours (ds le
cas contraire pas de délai) - Ce délai sapplique également aux décisions
prises suite à un recours gracieux ou
hiérarchiques - Par contre, en cas de rejet tacite dun recours
hiérarchiques ou gracieux (délai de 2 mois) pas
de délai pour introduite un recours contentieux
464.3 FORME DU RECOURS
- Le recours doit contenir
- Lexposé des faits et moyens de droit sur
lesquels il se fonde (arrêté de tarification) - Les conclusions auxquelles le recours souhaite
aboutir (non prise en compte de certaines charges
entraînant une augmentation des tarifs ou de la
dotation) - La décision attaquée (ou copie conforme) ainsi
que les pièces et documents auxquels le recours
se réfère (budget prévisionnel déposé) - Le recours, mémoires et observations sont déposés
contre récépissé ou adressés avec recommandé.
47- Formalisme
- Pas de formalisme prévu par les textes
- Le recours doit être argumenté critiquer chacun
des abattements auxquels a procédé lautorité de
tarification - Lauteur du recours peut se faire représenter
soit par une personne ayant qualité à agir en son
nom, soit par un avocat mandaté - Pour intenter un recours, lauteur doit sassurer
avoir respecté la procédure et la forme en
matière tarifaire
484.4 Instruction et jugement
- Les recours sont transmis par le secrétariat du
TRISS à lauteur de la décision contestée, ainsi
quà la DRASS et au Préfet - Le destinataire dispose de 45 jours pour répondre
(délai pouvant être renouvelé 1 fois) - Les éléments de réponse sont transmis à lauteur
du recours, lequel dispose dun mois pour
produire une réplique - Les jugements sont susceptibles dappel devant la
Cour Nationale de la Tarification Sanitaire et
Sociale, puis devant le Conseil dÉtat (pourvoi
en cassation)
49- En cas dannulation de la décision attaquée, le
juge de la tarification - arrête le nouveau tarif applicable
- ou renvoi à lautorité de tarification le soin de
fixer le tarif sur les bases du jugement - La date dapplication du nouveau tarif (ou
dotation) est fixée dans le jugement.