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Th me : la condition carc rale des mineurs au Burundi Quelle protection juridique ; Qu'en est-il de la r alit sur terrain. Introduction D'apr s Larousse, un ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Th


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Thème la condition carcérale des mineurs
au Burundi Quelle protection juridique Qu'en
est-il de la réalité sur terrain.
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Introduction
  • D'après Larousse, un mineur est une personne qui
    n'a pas encore atteint l'âge de la majorité (18
    ans).
  • En droit burundais, on dit que la majorité pénale
    du mineur est admise à partir de 13 ans et
    s'étend jusqu'à l'âge de moins de 18 ans
    c'est-à-dire à 17 ans et X jour avant la fin de
    l'année.

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Je privilégie la convention des droits de
l'enfant adopté le 20 novembre 1989 surtout dans
ses articles 37 et 40. Art 37
  • Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
    peines ou traitements cruels, inhumains ou
    dégradants. Ni la peine capitale ni
    l'emprisonnement à vie sans possibilité de
    libération ne doivent être prononcés pour les
    infractions commises par des personnes âgées de
    moins de dix-huit ans
  • Nul enfant ne soit privé de liberté de façon
    illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
    détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit
    être en conformité avec la loi, n'être qu'une
    mesure de dernier ressort, et être d'une durée
    aussi brève que possible

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Suite art 37
  • Tout enfant privé de liberté soit traité avec
    humanité et avec le respect dû à la dignité de la
    personne humaine, et d'une manière tenant compte
    des besoins des personnes de son âge. En
    particulier, tout enfant privé de liberté sera
    séparé des adultes, à moins que l'on estime
    préférable de ne pas le faire dans l'intérêt
    supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester
    en contact avec sa famille par la correspondance
    et par les visites, sauf circonstances
    exceptionnelles.
  • Les enfants privés de liberté aient le droit
    d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique
    ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que
    le droit de constater la légalité de leur
    privation de liberté devant un tribunal ou une
    autre autorité compétente, indépendante et
    impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit
    prise en la matière.

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Article 40
  1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant
    suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la
    loi pénale le droit à un traitement qui soit de
    nature à favoriser son sens de la dignité et de
    la valeur personnelle, qui renforce son respect
    pour les droits de l'homme et les libertés
    fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
    son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
    réintégration dans la société et de lui faire
    assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

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  • A cette fin, et compte tenu des dispositions
    pertinentes des instruments internationaux, les
    Etats parties veillent en particulier
  • A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
    convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
    d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
    interdites par le droit national ou international
    au moment où elles ont été commises

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  • A ce que tout enfant suspecté ou accusé
    d'infraction à la loi pénale ait au moins le
    droit aux garanties suivantes
  • Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa
    culpabilité ait été légalement établie
  • Etre informé dans le plus court délai et
    directement des accusations portées contre lui,
    ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses
    parents ou représentants légaux, et bénéficier
    d'une assistance juridique ou de toute autre
    assistance appropriée pour la préparation et la
    présentation de sa défense

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  • Que sa cause soit entendue sans retard par une
    autorité ou une instance judiciaire compétentes,
    indépendantes et impartiales, selon une procédure
    équitable aux termes de la loi, en présence de
    son conseil juridique ou autre et, à moins que
    cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur
    de l'enfant en raison notamment de son âge ou de
    sa situation, en présence de ses parents ou
    représentants légaux
  • Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
    coupable interroger ou faire interroger les
    témoins à charge, et obtenir la comparution et
    l'interrogatoire des témoins à charge dans des
    conditions d'égalité
  • S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale,
    faire appel de cette décision et de toute mesure
    arrêtée en conséquence devant une autorité ou une
    instance judiciaire supérieure compétentes,
    indépendantes et impartiales, conformément à la
    loi
  • Se faire assister gratuitement d'un interprète
    s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
    utilisée
  • Que sa vie privée soit pleinement respectée à
    tous les stades de la procédure

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  • Les Etats parties s'efforcent de promouvoir
    l'adoption de lois, de procédure, la mise en
    place d'autorités et d'instructions spécialement
    conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
    convaincus d'infraction à la loi pénale, et en
    particulier
  • D'établir un âge minimum au-dessous duquel les
    enfants seront présumés n'avoir pas la capacité
    d'enfreindre la loi pénale
  • De prendre des mesures, chaque fois que cela est
    possible et souhaitable, pour traiter ces enfants
    sans recourir à la procédure judiciaire, étant
    cependant entendu que les droits de l'homme et
    les garanties légales doivent être pleinement
    respectés

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  1. Toute une gamme de dispositions, relatives aux
    soins, à l'orientation et à la supervision, aux
    conseils, à la probation, au placement familial,
    aux programmes d'éducation générale et
    professionnelle et aux solutions autres
    qu'institutionnelles seront prévues en vue
    d'assurer aux enfants un traitement conforme à
    leur bien-être et proportionné à leur situation
    et à l'infraction.

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  • Voilà les deux articles de la convention relative
    aux droits de l'enfant qui protègent les enfants
    en difficulté et plus spécialement les enfants
    mineurs incarcérés.
  • Cette convention touche intégralement les enfants
    du Burundi car notre pays a ratifié la convention
    le 19 novembre 1990.

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Qu'en est il de la condition carcérale des
mineurs au Burundi ?
Période Total mineurs Prévenus Condamnés Nourrissons Total mineurs et nourrissons
Janvier 260 258 2 43 303
Février 280 278 2 43 323
Mars 256 254 2 47 303
Avril 322 278 44 50 372
Mai 334 293 41 54 388
Juin 337 310 27 53 390
Juillet 351 321 30 51 402
Août 370 321 49 53 423
Sept 366 303 63 57 423
Octobre 395 331 64 57 452
Novemb 395 336 59 59 454
Décem - - - - -
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Infractions fréquentes infligées aux mineurs
  • Vol qualifié, 80
  • Vol simple
  • Viol
  • Meurtre
  • Participation aux Bandes Armées
  • Assassinat
  • Infanticide (pour les filles)
  • Le constat est que le nombre de prévenus est de
    loin supérieur au nombre des mineurs condamnés,
    pour dire que les mineurs croupissent longtemps
    en prison à la phase préjuridictionnelle ou leurs
    dossiers traînent longtemps devant les
    juridictions sans être jugés (phase
    juridictionnelle).

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A qui incombe la responsabilité ?
  • En général, la responsabilité incombe le plus
    souvent à la police au moment de garde à vue en
    dépassant les délais légaux prévus par le code de
    procédure pénal (de 7 à 14 jours).
  • Aussi, cette responsabilité incombe au Procureur
    (magistrat) au moment de la détention provisoire
    qui devrait être utilisée qu'en dernier ressort
    et être aussi brève que possible. Avec certitude,
    tout le monde est d'accord en théorie. La
    détention provisoire n'est qu'un moyen de
    procédure qui s'impose pour les besoins de
    l'enquête pénale pour éviter la complicité et le
    danger de fuite. Or certains magistrats dans
    notre pays, bien sûr même ailleurs, font un usage
    abusif et illégal de la détention préventive en
    le considérant comme une punition avant le
    jugement.

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Suite
  • La loi elle-même en ce qui concerne la garde à
    vue est sévère sans le savoir. Imaginez par
    exemple un mineur de 13 à 18 ans qui passe plus
    de 30 jours en détention sans avoir vu un juge
    car la loi a été ainsi conçue.
  • Notre code de procédure pénal prévoit des délais
    extrêmement longs de garde à vue. L'article 60
    al. 1 du CPP autorise une 1ère durée de 7 jours
    pour la garde à vue qui peut être prolongée de 7
    jours avec l'accord du Procureur. Cela porte donc
    un séjour légal d'un enfant mineur à 14 jours
    dans un cachot de poste de police. L'article 72
    alinéa 3 stipule que "la comparution devant un
    juge doit avoir lieu dans les 15 jours de la
    délivrance du mandat d'arrêt provisoire". Ce qui
    signifie que l'enfant mineur peut, dans certains
    cas qui ne sont pas isolés, ne rencontre le juge
    pour la 1ère fois que 29 jours après son
    arrestation. Le pire encore est que ces délais
    légaux d'une incroyable et inadmissible longueur
    ne sont presque pas respectés.

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Qu'en est-il de la protection juridique des
mineurs au Burundi?
  • Les textes internationaux et même nationaux
    protègent les droits de l'enfant et ceux des
    mineurs incarcérés. Les lois sont bonnes et très
    bonnes mêmes, mais leur application reste à
    souhaiter. Deux principes et deux vérités
  • la loi est bonne mais aucune loi n'est parfaite
  • la justice existe, mais on dirait absente pour
    les mineurs.

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  • L'art. 37, point d) de la convention des droits
    de l'enfant stipule que les enfants privés de
    liberté ont le droit d'avoir rapidement accès à
    l'assistance juridique ou à toute autre
    assistance appropriée.
  • Est-ce le cas au Burundi ? Parmi les mineurs
    condamnés repris dans le tableau de la situation
    carcérale des mineurs incarcérés plus de la
    moitié ont été jugés sans assistance. Des
    organisations qui s'occupent des droits de
    l'enfant existent mais aucune d'entre elles ne se
    préoccupe régulièrement de la situation
    journalière des enfants mineurs en conflits avec
    la loi.
  • Je citerai par exemple Unicef, Libejeune, Terre
    des Hommes, Observatoire Ineza, etc. Ces
    organisations devraient se consulter pour
    chercher une solution adéquate pour la justice de
    ces mineurs.

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Qu'en est-il de la réalité sur terrain.Une seule
réponse?
  • Une seule réponse la réalité sur terrain est
    autre.
  • Prenons quelques exemples
  • Suivant la convention des droits de l'enfant
    ratifiée par le Burundi le 19 octobre 1990 et
    entrée en force le 18 novembre 1990 stipule que
    les mineurs incarcérés devraient être séparés des
    adultes. Ici chez nous, la séparation d'avec les
    adultes ne peut être effectuée dans les prisons,
    sauf partiellement à Ngozi, à la prison de Gitega
    et à la prison de Mpimba à Bujumbura. Cette
    séparation est réalisée durant la nuit mais pas
    pendant la journée.
  • Les délais minima de détention provisoire ne sont
    pas respectés et même pas considérés pour les
    mineurs.

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Suite des exemples
  1. Les structures nécessaires à l'organisation
    d'activités éducatives et récréatives ne sont pas
    encore mises en place. Comme vous le savez, la
    plupart des mineurs détenus sont analphabètes.
    Alors que la convention des droits de l'enfant
    exige que ces enfants aient droit à une
    scolarisation, les mineurs privés de liberté au
    Burundi n'ont aucune activité quelconque, même
    pas occupationnelle. Les jugements condamnant les
    mineurs à des peines privatives de liberté ne
    respectent pas l'article 37 point b) de la CDE
    qui stipule que l'arrestation, la détention ou
    l'emprisonnement d'un enfant doit être en
    conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
    dernier ressort et aussi bref que possible. Dans
    la pratique, aucune alternative à la prison
    n'existe actuellement.

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Quelques Photos
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Conclusion
  • Nous demandons au Gouvernement et aux praticiens
    du droit de tout mettre en œuvre pour que les
    instructions et les procès concernant les enfants
    accusés d'avoir commis des infractions pénales
    soient menés rapidement pour que la durée de la
    détention soit réduite au minimum.
  • Nous demandons que les enfants détenus ou
    emprisonnés soient séparés des adultes.
  • Nous demandons que les conditions de détention
    soient améliorées.
  • Nous demandons à ce qu'aucun enfant âgé de moins
    de 13 ans ne soit détenu ou emprisonné comme ça
    arrive quelquefois. Enfin, nous demandons que le
    Gouvernement fasse un effort pour que les
    dispositions de la convention soient respectées,
    en particulier les articles 37, 39 et 40.

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  • Pour finir, André Dunant, consultant en justice
    juvénile et ancien juge des mineurs et Président
    du Tribunal de la Jeunesse de Genève à dit
    "Rien ne sert de sortir un ou mille enfants de
    prison si cela n'a aucun effet sur la justice
    elle-même". Aussi, rien ne sert à privilégier
    l'emprisonnement des mineurs car la prison est la
    meilleure école du crime.

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  • Je vous remercie.
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