Title: Fonctionnement des CRCI Loi du 4 mars 2002
1Fonctionnement des CRCILoi du 4 mars 2002
- Dr Cécile Manaouil
- MCU-PH
- Consultation de médecine légale, CHU Amiens
2Loi du 4 mars 2002
- art L 1142-1 CSP
- responsabilité en cas de faute
- hors produit défectueux
- hors infection nosocomiale pour les établissements
3Droit à réparation au titre de la solidarité
nationale
- art L 1142-1 CSP réparation
- accidents médicaux
- affections iatrogènes
- infections nosocomiales
- si directement imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins - si conséquences anormales au regard de létat de
santé comme de lévolution prévisible - si caractère de gravité
4CRCI 2 missions
- commission régionale de conciliation et
dindemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections
nosocomiales - conciliation très peu
- indemnisation procédure amiable (non
judiciaire)
5Composition de la CRCI
- art R 1142-5 CSP nommés pour 3 ans
- 6 représentants des usagers (arrêté du 28 mars
03) - 2 professionnels de santé libéraux
- 1 PH
- 1 responsable détablissement public
- 2 responsables détablissement privé
- 2 représentants de lONIAM
- 2 représentants des assureurs en RC médicale
- 4 personnalités qualifiées
6CRCI Pôle inter régional de Paris
- Nord Pas de Calais, Picardie, Bretagne, Pays de
la Loire, Ile de France, Haute Normandie - tour Galliéni II
- 36 av de général de Gaulle
- 93 175 Bagnolet cedex
- tél 01 49 93 89 20
7Pôles de CRCI
- Nancy
- Bordeaux
- Lyon
- 22 CRCI
8CRCI
- pas de personnalité morale
- pas de moyens financiers
- membres nommés par le préfet de région après
candidature - président un magistrat
- en pratique 7 magistrats (3 CRCI)
9CRCI
- arrêté du 25 avril 2003 (JO n215 du 17 septembre
2003, p. 15956) relatif au règlement intérieur
type de la CRCI
10ONIAM
- office national dindemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales - financé par lassurance maladie et non par les
assurances en responsabilité
11Statut de lONIAM
- président Pr Claude Huriet
- établissement public administratif de lEtat
- sous tutelle du ministère chargé de la santé
- capacité juridique à gérer
- budget (loi de financement de la sécurité
sociale) 140 millions pour 2002-2003
12Missions de lONIAM
- organisation effective du règlement amiable des
accidents médicaux - participation à la mise en place des CRCI
- mise à disposition de personnel
- indemnisation
- des victimes des accidents médicaux
- des victimes des vaccinations obligatoires
- des victimes des infections nosocomiales graves
(loi du 30 déc 02)
13ONIAM
- tour Galliéni II
- 36 av de général de Gaulle
- 93 175 Bagnolet cedex
- tél 01 43 93 89 00
- http//www.oniam.fr
14Saisine de la CRCI
- contre létablissement et / ou le médecin
- mêmes règles quen resp civile
- qualité
- capacité
- intérêt pour agir
- pas besoin dune demande préalable auprès de
létablissement (comme en procédure
administrative)
15Auteurs de la saisine de la CRCI
- art L 1142-7 CSP
- toute personne sestimant victime dun dommage
imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins - son représentant légal le cas échéant
- ayants droits dune personne décédée (acte de
notoriété par un notaire) peut demander un
préjudice moral et se prévaloir des préjudices
subis par le patient
16- décision des présidents de CRCI adopte le
principe de la réparation du préjudice des
victimes par ricochet - victime directe
- par ricochet conjoint par ex.
17Saisine de la CRCI
- art R 1142-13 CSP
- CRCI dans le ressort où a été effectué lacte en
cause - formulaire approuvé par lONIAM
- certificat médical attestant du dommage
- document pour établir les critères de gravité
- en LR AR à la CRCI
18Saisine de la CRCI
- art R 1142-13 CSP
- CRCI peut demander des pièces complémentaires
- à la réception de la demande la CRCI informe le
professionnel ou létablissement mis en cause
19Contenu du dossier de saisine
- art L 1442-7 CSP
- indiquer les prestations reçues
- informer de procédures juridictionnelles en cours
- tenir informé le juge de la saisine de la CRCI
- arrêté du 4 mars 2003
20Convocation des parties
- la victime ou son ayant droit
- létablissement et/ou le professionnel
- ni lONIAM ni les assureurs ne sont considérés
comme parties à la procédure - non convoqué à lexpertise (mais assistance
possible) - dans la loi, il est noté les parties et leurs
assureurs
21Désignation des parties
- action dirigée contre létablissement et/ou le
professionnel - parfois les parties mis en cause sont mal
déterminées lexpert aurait aimé entendre le
médecin ou un autre établissement (infection
nosocomiale)
22Désignation des parties
- si la demande semble mal dirigée, lexpert, à la
lecture du dossier qui est adressé avant
lexpertise, peut juger utile de demander à la
CRCI dentendre un autre intervenant - contacter la CRCI
- demande à la victime délargir la demande
23Conditions daccès à lindemnisation
- art D. 1142-1 à D 1142-3 CSP
- IPP gt 24 (barème spécifique)
- ITT gt 6 mois consécutifs
- ITT gt 6 mois non consécutifs sur une période de
12 mois
24IPP
- identique au Barème publié par le Concours
médical - décret n2003-314 du 4 avril 2003 JO 5 avril
2003, p. 6114-6131 - difficulté établir la part imputable dIPP lié
au fait générateur et non le taux dIPP global - état de la pers à la date de saisine de la CRCI
- si non consolidé IPP prévisible ? difficile
25ITT
- incapacité temporaire de travail
- décision des présidents des CRCI (27/11/03) ne
sapplique quaux personnes qui exercent une
activité rémunérée au moment de la survenue du
dommage - pas dITT pour les retraités, les mères au foyer,
les étudiants - ITT pour les salariés et les chômeurs (arrêts de
travail prescrits) - amendement du gvt 344 impossibilité d'exercer
une activité professionnelle - http//ameli.senat.fr/public/AmeliGrandPublic
26Conditions daccès à lindemnisation
- à titre exceptionnel
- victime déclarée inapte définitif à exercer
lactivité professionnelle exercée auparavant - troubles particulièrement graves, y compris
dordre économique, dans les conditions
dexistence
27Conditions daccès à lindemnisation
- rétroactivité dappréciation des TCE ?
- préjudices parfois important entre la date de
réalisation du fait générateur et la date à
laquelle la CRCI est saisie - mais seuil de gravité non atteint si la date de
saisine de la CRCI est tardive - CRCI de Picardie apprécie rétroactivement les
TCE
28Rubriques du rapport
- est-ce que le dommage subi est anormal au regard
de létat de santé ? - difficile de juger surtout en cas de décès en
réanimation où le pronostic est compromis dés
l'entrée - la question sur la relation entre le dommage et
les moyens en personnel apparaît, au moins
actuellement avec le manque d'effectif dans les
services, difficile à appréhender
29Rubriques du rapport
- le comportement de léquipe ou du médecin
a-t-elle été conforme aux règles de lart et aux
données acquises de la science à lépoque du fait
générateur ? - difficile à la seule vue du dossier
- réflexe de confraternité ?
30Prescription
- 10 ans à compter de la consolidation du dommage
- art L 1142-28 CSP
31Conditions
- litige portant sur des faits (art 101 loi 4 mars
2002) - produits après le 5 septembre 2001
- nayant pas fait lobjet dune décision de
justice définitive (procédure en cours nayant
pas donné lieu à une décision irrévocable) - art 101 loi du 4 mars 2002 modifié par la loi du
30 décembre 2002
32Facilités de procédure
- guichet unique (privé ou publique)
- procédure rapide et gratuite
- expertise gratuite pour les victimes
- favorise le règlement amiable
- réduction des coûts de procédure judiciaire pour
le patient et pour létablissement - apporte une image plus positive de létablissement
33Réforme de lexpertise
- création dune Commission nationale des accidents
médicaux (CNAM) - art. L. 1142-10 CSP
- rôle inscrire des experts médicaux sur une
liste nationale des experts en accidents médicaux - création dune liste nationale des experts en
accidents médicaux (non établie)
34CNAM
- décret n2002-656 du 29 avril 2002
- composée de représentants des usagers, de
personnes qualifiées et de - 5 experts judiciaires professionnels de santé
- 3 exerçant à titre libéral
- 2 praticiens des établissements publics de santé
35Réforme de lexpertise
- Commission nationale chargée d'assurer la
formation des experts en matière de
responsabilité médicale - évaluation des experts et le renouvellement de
linscription conditionné par une nouvelle
évaluation - art. L. 1142-10 CSP inscription sur la liste
nationale vaut pour 5 ans renouvelable
36Recours au sapiteur
- collège d'experts peut prendre l'initiative de
recueillir l'avis d'un autre professionnel - art L. 1142-12 CSP
- pas de restriction dans une spécialité
distincte - en judiciaire seulement dans une spécialité
distincte de celle de lexpert - art. 162 CPP et art. 278 NCPC
37Communication des pièces
- le collège d'experts peut demander aux parties et
aux tiers la communication de tout document - art. L. 1142-12 CSP
- accès direct du dossier médical par le patient
- décret n2002-637 du 29 avril 2002 (JO 30 avril
2002) - en cas de carence des parties lexpert peut
déposer son rapport en létat et la CRCI peut en
tirer toutes conséquences
38CRCI
- le président de la CRCI
- désigne un collège d'experts
- établit la mission
- mission type
39Expertise préalable
- sur dossier non contradictoire
- art R 1142-14 CSP
- 1 (ou pls) experts
- pour apprécier la recevabilité (critères de
gravité) - détermine la compétence de la CRCI
- si sestime incompétente, informe les parties et
précise que le patient peut saisir la CRCI en vue
dune conciliation
40En commission amiable
- discussion du dossier recevable ou non
- rejet des dossiers
- antérieurs au 5 sept 2001
- critères de gravité non atteints
- discussion dune demande ou non dune expertise
préalable ou au fond - si la CRCI sestime compétente expertise au fond
41Exemples de rejet
- dossier inférieur au seuil de gravité (pas
dexpertise) gastroplastie par anneau,
intolérance à lanneau, ablation, complication
infectieuse IPP lt 25 , pas dITT (congés
parental) - refus dun chirurgien pour un transport en VSL à
la sortie de la clinique, entorse de cheville en
sortant de son véhicule
42Expertise au fond en CRCI
- art L 1142-9 CSP
- collège dexpert en principe
- experts judiciaires dune région voisine
- rapport commun selon un modèle
- caractère contradictoire (art L 1142-12 CSP)
43Fonctionnement des CRCI
- les membres reçoivent les rapports dexpertise au
préalable - audition des parties (accompagné dun médecin,
avocat) avec 1 seule personne de leur choix - questions posées par les membres
- délibération puis vote
44Fonctionnement des CRCI
- 1er vote à main levée seuil de gravité atteint
? - si non rejet
- si oui recevable
- accident médical ? infection nosocomiale ?
- vote et décision à lunanimité ou à la majorité
des membres présents - art R 1142-9 CSP 7 membres présents minimum
- voix du président prépondérante si partage
45Fonctionnement des CRCI
- art. L. 1142-8 CSP
- doit émettre un avis sur
- les circonstances
- les causes
- la nature
- l'étendue des dommages
- le régime d'indemnisation applicable
- seulement lorsque le dommage atteint le seuil de
gravité
46Fonctionnement
- modèle davis adopté par la CRCI annexé au
règlement intérieur - avis de la CRCI transmis à toutes les personnes
intéressées au litige par LR AR (parties,
assureurs, ONIAM)
47Évolution ultérieure
- si non consolidé ou si préjudices nouveaux
imputables ou une aggravation - nouvelle expertise
- à linitiative
- du président
- de la victime
- nouvelle offre dindemnisation
- art R 1142-18 CSP
48Rémunérations
- membres des CRCI indemnisation des déplacements
et perte de salaire sur justificatifs - expertise au fond 600 euros (900 si sapiteur)
- expertise préalable 150 euros
49Décès du patient
- il ny a pas de recherche du critère de gravité
- la CRCI si elle sestime compétente au vu de la
demande , diligente une expertise au fond (sur
dossier) en présence des parties - difficulté pour déterminer si le décès est
consécutif à laccident médical, linfection
nosocomiale ou laffection iatrogène
50Exemple (1)
- décès dans les suites dun cancer bronchique
- reproche une mauvaise prise en charge psychique
et des douleurs - expertise aucune faute technique, pas de retard
au diagnostic ni à la prise en charge, douleur
correctement traitée
51Avis de la CRCI (2)
- aucune faute retenue
- difficultés de communication entre la famille et
le personnel soignant à mettre au compte dun
personnel, dont la disponibilité connaît des
limites, et dune famille, dont la souffrance
intense altère lobjectivité - conditions pour la mise en œuvre de la solidarité
nationale non réunies - demande de layant droit rejetée
52Autopsie
- la commission ne peut pas ordonner dautopsie
mais peut demander au président du TGI
d'autoriser un ou plusieurs des experts en
accidents médicaux à procéder à une autopsie - art. L. 1142-9 CSP
- disposition similaire à celle de lart L. 442-4
CSS (AT-MP)
53Délais
- l'avis de la CRCI est émis dans un délai de 6
mois à compter de sa saisine (pas de sanction
prévue) - délai de 4 mois pour lONIAM ou lassurance pour
faire une offre - délai dun mois après lacceptation pour payer
- sinon pénalité art L 1142-14 CSP
54Infection nosocomiale
- les établissements sont responsables sauf s'ils
apportent la preuve d'une cause étrangère - le patient doit seulement prouver quil sagit
bien dune infection nosocomiale - concerne les établissements mais pas les médecins
qui sont responsables uniquement en cas de faute
55Infection nosocomiale
- art L 1142-1-1 CSP
- lONIAM indemnise les infections graves
- si IPP gt 25 (barème)
- si décès du patient
- peut se retourner vers létablissement ou le
professionnel en cas de faute établie à lorigine
du dommage
56Loi du 30 décembre 2002
- pas de portée rétroactive (décision du conseil
dadministration de lONIAM du 22 octobre 2003) - ne sapplique quaux infections nosocomiales
survenues après le 1er janvier 2003
57Infection nosocomiale en pratique CRCI
- seuil de gravité atteint ou décès ?
- si avant le 1er janvier 2003 établissement
- si après le 1er janvier 2003 ONIAM si IPP lt
25 ou décès, sinon établissement - recherche dune cause étrangère extérieure,
irrésistible, imprévisible (force majeure, fait
dun tiers, faute de la victime)
58Exemple de dossier
- AT en avril 2002 fracture sous trochantérienne
du fémur et fracture de la rotule opérée - arrêt de travail depuis avril 2002
- rupture de matériel, réintervention en sept 02,
greffon iliaque - reprise chirurgicale en fév 03 pour pseudarthrose
59Exemple
- fin février 03 ablation de matériel, prél
positifs à staph épidermidis méti R - avril 03 PTH
- état lors de lexpertise claudication, flessum
de hanche, marche impossible sur la pointe ou les
talons
60Expertise
- dommage directement imputable à un acte de soin
- consolidé
- préjudices liés au dommage
- IPP 12
- ITT gt 6 mois
- inaptitude définitive à son activité
professionnelle - pas de TCE
- QD 4/7
- PE 1/7
61Avis de la CRCI
- le dommage est consécutif à une infection
nosocomiale contractée au CH le février 2003 - IPP 12 mais ITT gt 6 mois consécutif
- demande dindemnisation recevable
- IPP lt 25 et pas de décès pas dapplication de
la loi du 30 déc 2002 - le CH nétablit pas lexistence dune cause
étrangère - la CRCI estime quil appartient au CH
dindemniser le préjudice
62Exemple
- hépatite C dans les suites dune FOGD en juillet
2002 - hépatite aiguë en juillet 02 avec ictère
- arrêt de travail de août 2002 à novembre 2003
63Expertise
- dommage imputable à un acte de diagnostic
- infection nosocomiale
- IPP 5
- ITT gt 6 mois
- QD 1/7, PE 0
- consolidé
- critère de gravité atteint (ITT)
64Expertises CRCI et judicaires
- si une expertise judicaire a été rendue, elle ne
peut être utilisée devant la CRCI - modèle différent de rapport
- est-ce que les tribunaux vont utiliser les
expertises CRCI ?
65Avis de la CRCI
- le dommage est consécutif à une infection
nosocomiale contractée à la clinique de le
juillet 2002 - demande dindemnisation recevable car ITT gt 6
mois consécutif - loi du 30 déc 02 non applicable car non
rétroactif - la clinique nétablit pas lexistence dune cause
étrangère - la CRCI estime quil appartient à la clinique
dindemniser le préjudice
66Recours en justice
- laccès au pénal est toujours possible
- jusquà acceptation de lindemnisation par la
victime, laccès au juge est toujours possible - lacceptation de lindemnisation par la victime
éteint la possibilité de recours au civil ou en
administratif - les démarches peuvent être parallèles
67Recours des victimes
- la victime peut refuser loffre faite par lONIAM
ou lassureur - pas de recours en tant que tel contre lavis de
la CRCI - recours à la justice sur le fond
- action contre lONIAM qui peut être appelé en
cause au tribunal (art L 1142-15 CSP) - si refus de lassureur, l ONIAM se substitue
68Recours des victimes
- si refus de lassureur de faire une offre ou si
absence doffre dans les 4 mois la victime peut
saisir lONIAM qui peut faire une offre et
exercer une action subrogatoire ensuite - les offres de lONIAM seront-elles suffisantes ?
69Recours de lONIAM
- peut refuser de faire une offre à une victime
sil estime que lavis est infondé - si refus de lassureur de faire une offre la
victime peut se tourner vers lONIAM qui peut
faire une offre et exercer une action
subrogatoire contre le professionnel et/ou
lassureur si lONIAM estime que leur
responsabilité est engagée
70Recours des assureurs
- refus de faire une offre
- peut transiger avec la victime sur le fondement
de lavis de la CRCI puis exercer une action
subrogatoire contre lONIAM ou un tiers
resposnable - art L 1142-14 CSP
71Intérêts
- rapidité par rapport aux recours judiciaires (1
an environ) - prise en charge des missions d'expertise par
l'Office national d'indemnisation (voir
assurance) - commission régionale guichet unique
- pas dobligation de recours à un avocat devant la
commission
72Perspectives
- si seuil de gravité atteint intérêt pour les
victimes (procédure gratuite) et pour les
professionnels (moins de recours judicaire ?) - si seuil de gravité non atteint recherche en
responsabilité médicale devant les tribunaux
73Indépendance des CRCI vis à vis de lONIAM ?
- magistrat présidant une CRCI est rémunéré par
lONIAM - non soumis à lautorité du directeur de lONIAM
(art L 1142-6 et R 1142-7 CSP) - noté par le président de la CNAM
74Conciliation
- art L 1142-5 CSP médiateur indépendant
- demande auprès de la CRCI
- pas de formulaire spécifique
- proposée si seuil de gravité non atteint
75Rapport annuel de lONIAM 2003
- Conc med, 11 fév 2004, p. 289-95.
- montée en charge progressive sur 2003
- en 2003 14 CRCI ont fonctionné sur 22 (77
réunions) - art L 1142-18 CSP partage possible de
responsabilités
76Rapport annuel de lONIAM 2003
- 1907 dossiers de demande dindemnisation déposés
au 31 déc 2003 - 264 dossiers rejetés car irrecevables
- du fait de la date de survenue
- et/ou seuil de gravité non atteint
- 668 expertises diligentées (610 au fond et 58
préalables) - 87 avis rendus par les CRCI (car CRCI sestime
compétente)
77Rapport annuel de lONIAM 2003
- 87 avis rendus par les CRCI
- 20 aléa (ONIAM)
- 18 faute (assureur)
- 26 rejet pour préjudices inférieurs au seuil
- 13 absence de faute et daléa (évolution
prévisible de la pathologie, état antérieur) - 3 partage entre létat antérieur et laléa
- 1 partage entre létat antérieur, une faute et
laléa - 6 demande de nouvelle expertise ou complément
dexpertise
78Rapport annuel de lONIAM 2003
- seulement 36 demandes de conciliation
- pourquoi cet échec ?
- les assureurs ont lhabitude de conduire eux même
des procédures de conciliation - les commissions de conciliation des hôpitaux
nont plus dexistence légale mais continuent à
fonctionner - difficulté pour trouver des médiateurs
79CRCI de Picardie
- arrêté du 31 mars 2003 du préfet de région
portant désignation des membres - réunion 1 matinée par mois
- 7 réunions en 2003
- situation en janvier 2004
- 46 dossiers reçus
- 30 dossiers en cours de traitement
- 23 expertises diligentées (21 au fond et 2
préalables) - 9 dossiers déclarés irrecevables
80CRCI de Picardie
- situation en janvier 2004
- 7 avis émis au fond
- 0 demande de conciliation
- manque de personnel flagrant
- beaucoup de demande de compléter le dossier