Title: Droits et devoirs de l
1Droits et devoirs de linfirmière
- Amary Anaïs, Vigno Mélanie, Villette Sandra
2Les objectifs
- Connaitre la législation en tant que futurs
professionnels de la santé. - Informer la promotion sur les droits et les
devoirs que nous avons en tant quétudiant et
futurs professionnels
3Plan
- I/ Pré-requis
- II/ Droits et devoirs de linfirmière par rapport
au patient. - III/ Droits et devoirs de linfirmière par
rapport à lemployeur. - IV/Droits et devoirs en tant que professionnels
et futurs professionnels - V/Conclusion
4I/ les pré-requis
- Quest-ce quun droit ?Le droit est lensemble
des règles qui régissent les rapports entre les
hommes - Quest-ce quun devoir ?Un devoir est ce à quoi
on est obligé par la morale, la loi, la raison - Quest-ce quun décret ?Un décret est une
décision émanant du pouvoir exécutif - Quest-ce quune loi ?Une loi est un ensemble de
règles édictée par une autorité souveraine et
imposée à tous les individus dune société - Quest-ce quune charte ?Une charte est une
déclaration de droits et de libertés
5II/ les droits et devoirs de linfirmière par
rapport au patient
- Selon la Loi du 4 mars 2002
- Accès et égalité devant les soins
- Art. L. 1110-1
- - Le droit fondamental à la protection de la
santé doit être mis en œuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de
santé, les organismes d'assurance maladie ou tous
autres organismes participant à la prévention et
aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent, avec les usagers, à développer la
prévention, garantir l'égal accès de chaque
personne aux soins nécessités par son état de
santé et assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible. "
6- Compétence 5 Soins et activités à visée
préventive, diagnostique, thérapeutique - -réalisation de soins à visée préventive-réalisa
tion de soins à visée diagnostique-réalisation
de soins à visée thérapeutique - Art. L. 1110-2
- - La personne malade a droit au respect de sa
dignité.Art. L. 1110-3 - Aucune personne ne
peut faire l'objet de discriminations dans
l'accès à la prévention ou aux soins -
7- Information et consentement
- Art. L. 1111-4Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la volonté de la
personne de refuser ou d'interrompre un
traitement met sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables." Aucun acte
médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à
tout moment.Lorsque la personne est hors d'état
d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
ou impossibilité, sans que la personne de
confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté." Le consentement du mineur ou du
majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et
à participer à la décision. Dans le cas où le
refus d'un traitement par la personne titulaire
de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
8Personne de confiance Art. L. 1111-6- Toute
personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à
cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses
décisions. Accès au dossier de soins Art. L.
1111-7- Toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui
sont formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une action de prévention, ou ont fait l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus
de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant un tel tiers.
9-
- Elle peut accéder à ces informations
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
qu'elle désigne et en obtenir communication, dans
des conditions définies par voie réglementaire au
plus tard dans les huit jours suivant sa demande
et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
quarante-huit heures aura été observé. Ce délai
est porté à deux mois lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque
la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques est saisie en application du
quatrième alinéa. - La présence d'une tierce personne lors de la
consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou
en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux
risques que leur connaissance sans accompagnement
ferait courir à la personne concernée. Le refus
de cette dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
10- Secret professionnel
- Art. L 1110-4
- Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la
concernant .Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de
santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la
concernant - Art. L. 1110-4- Toute personne prise en charge
par un professionnel, un établissement, un réseau
de santé ou tout autre organisme participant à la
prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la
concernant "
11- Charte des personnes âgées dépendantes en
institution - (Commission "Droits et Libertés" de la Fondation
Nationale de Gérontologie en 1986.)Droit des
personnes âgées dépendantes en institutionLe
respect des droits et libertés des personnes
âgées dépendantes concerne tous les lieux de vie
foyers logements, maisons de retraite,
résidences, services hospitaliers, unités de long
séjour...1 - Tout résident doit bénéficier des
dispositions de la Charte des droits et libertés
des personnes âgées dépendantes. - 2 - Nul ne peut être admis en institution sans
une information et un dialogue préalables et sans
son accord. - 3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité,
l'identité et la vie privée du résident doivent
être respectées. - 4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix
et ses souhaits.
12- 5 - L'institution devient le domicile du
résident, il doit y disposer d'un espace
personnel. - 6 - L'institution est au service du résident.
Elle s'efforce de répondre à ses besoins et de
satisfaire ses désirs. - 7 - L'institution encourage les initiatives du
résident. Elle favorise les activés individuelles
et développe les activités collectives
(intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un
projet de vie.8 - L'institution doit assurer
les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés
à l'état de santé du résident. S'il est
nécessaire de donner des soins à l'extérieur de
l'établissement, le résidentdoit en être
préalablement informé.9 - L'institution
accueille la famille, les amis ainsi que les
bénévoles et les associe à ses activités. Cette
volonté d'ouverture doit se concrétiser par des
lieux de rencontre, des horaires de visites
souples, des possibilités d'accueil pour quelques
jours et par des réunions périodiques avec tous
les intervenants.
13- Compétence 3 Information et éducation de la
personne, de son entourage et dun groupe de
personnes-accueil de la personne soignée et de
son entourage-écoute de la personne et de son
entourage10 - Après une absence transitoire
(hospitalisation, vacances, etc...),le résident
doit retrouver sa place dans l'institution.11 -
Tout résident doit disposer de ressources
personnelles. Il peut notamment utiliser
librement la part de son revenu qui reste
disponible.12 - Le droit à la parole est
fondamental pour les résidents.
14 Décret du 29 juillet 2004 Sous-section
2Devoirs envers les patientsArticle R.
4312-25L'infirmier ou l'infirmière doit
dispenser ses soins à toute personne avec la même
conscience quels que soient les sentiments qu'il
peut éprouver à son égard et quels que soient
l'origine de cette personne, son sexe, son âge,
son appartenance ou non-appartenance à une
ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille,
sa maladie ou son handicap et sa
réputation.Article R. 4312-26L'infirmier ou
l'infirmière agit en toute circonstance dans
l'intérêt du patient.Article R.
4312-28L'infirmier ou l'infirmière peut établir
pour chaque patient un dossier de soins
infirmiers contenant tous les éléments relatifs à
son propre rôle et permettant le suivi du
patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que
soit son mode d'exercice, doit veiller à la
protection contre toute indiscrétion de ses
fiches de soins et des documents qu'il peut
détenir concernant les patients qu'il prend en
charge. Lorsqu'il a recours à des procédés
informatiques, quel que soit le moyen de stockage
des données, il doit prendre toutes les mesures
qui sont de son ressort pour en assurer la
protection, notamment au regard des règles du
secret professionnel.
15Article R. 4312-29L'infirmier ou l'infirmière
applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin
prescripteur, ainsi que les protocoles
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci
a déterminés. Il vérifie et respecte la date de
péremption et le mode d'emploi des produits ou
matériels qu'il utilise. Il doit demander au
médecin prescripteur un complément d'information
chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il
estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier
ou l'infirmière communique au médecin
prescripteur toute information en sa possession
susceptible de concourir à l'établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure
adaptation du traitement en fonction de l'état de
santé du patient et de son évolution. Chaque fois
qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou
l'infirmière demande au médecin prescripteur
d'établir un protocole thérapeutique et de soins
d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en
oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou
d'actes conservatoires accomplis jusqu'à
l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu
écrit, daté et signé. Article R. 4312-30Dès
qu'il a accepté d'effectuer des soins,
l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer
la continuité, sous réserve des dispositions de
l'article R. 4312-41.
16Article R. 4312-32L'infirmier ou l'infirmière
informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible
et loyale, des moyens ou des techniques mis en
oeuvre. Il en est de même des soins à propos
desquels il donne tous les conseils utiles à leur
bon déroulement.Les devoirs de linfirmière,
sont nombreux par rapport au patient, cependant,
il est important de noter que linfirmière à des
droits face au patients.Dune part, selon la
déclaration des droits de lhomme et du citoyen,
cest à dire des valeurs telles que le respect,
la tolérance, la liberté dopinion, liberté
dexpression qui doivent être respecter, car
linfirmière et le patients sont tout dabord des
citoyens et ils doivent se respecter en tant que
tels.Dautre part, lors de la prise en charge
dun patient en coordination avec léquipe
pluridisciplinaire, linfirmière a des droits
auxquels elle peut se référer selon sa conscience
professionnelle en ce qui concerne le patient et
sa sécurité Exemples -de refuser un soin
quelle juge dangereux pour un patient
-lapplication dune prescription médicale qui
lui semble dangereuse (ex euthanasie passive).
17III/ les droits et devoirs de linfirmière par
rapport à lemployeur
- Secteur public
-
- Dans le secteur public, selon la loi du 13
juillet 1983 relative aux droits et aux
obligations des fonctionnaires, linfirmière a le
statut de fonctionnaire et est affiliée au statut
de la fonction publique hospitalière selon la loi
du 9 janvier 1986. -
- Art.1à 5 reconnaissance du statut de
fonctionnaire - Art 1 La présente loi s'applique aux
fonctionnaires civils des administrations de
l'Etat, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics... - Art 4 Le fonctionnaire est, vis-à-vis de
l'administration dans une situation statutaire et
réglementaire . - Art 5 Sous réserve des dispositions de
l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de
fonctionnaire
18- 1- S'il ne possède la nationalité française
- 2- S'il ne jouit de ses droits civiques
- 3- Le cas échéant, si les mentions portées au
bulletin n 2 de son casier judiciaire sont
incompatibles avec l'exercice des fonctions - 4- S'il ne se trouve en position régulière au
regard du code du service national - 5- S'il ne remplit les conditions d'aptitude
physique exigées pour l'exercice de la
fonction. - Art 6 droit à la liberté dopinion
- La liberté d'opinion est garantie aux
fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être
faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses, de leur sexe de leur état de
santé, de leur handicap ou de leur appartenance
ethnique - Art 8 droit syndical
- Le droit syndical est garanti aux
fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement
créer des organisations syndicales, y adhérer et
y exercer des mandats. - Art 10 droit de grève
- Les fonctionnaires exercent le droit de grève
dans le cadre des lois qui le réglementent .
19- Art 11 droit à la protection juridique
- Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par
la collectivité publique dont ils dépendent,
conformément aux règles fixées par le code pénal
et les lois spéciales. - " La collectivité publique est tenue d'accorder
sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien
fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de
poursuites pénales à l'occasion de faits qui
n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
- Art 12 droit daccès aux différents grades
- Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est
le titre qui confère à son titulaire vocation à
occuper l'un des emplois qui lui correspondent. - Art.17-Art.18 droit daccès aux notations, aux
appréciations générales et au dossier individuel
du fonctionnaire - Art 17 Les notes et appréciations générales
attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur
valeur professionnelle leur sont communiquées. - Art 18 Tout fonctionnaire a accès à son
dossier individuel dans les conditions définies
par la loi.
20- Art 20 droit au régime de retraite
- Les fonctionnaires ont droit, après service
fait, à une rémunération comprenant le
traitement, l'indemnité de résidence, le
supplément familial de traitement ainsi que les
indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. S'y ajoutent les prestations
familiales obligatoires. Les fonctionnaires sont
affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de
sécurité sociale. - Art.21- Art.22 droit au différents congés
- Art 21 Les fonctionnaires ont droit à
- -des congés annuels
- -des congés de maladie
- -des congés de maternité et des congés liés aux
charges parentales - -des congés de formation professionnelle et pour
des formations syndicales. - Art 22 Le droit à la formation permanente est
reconnu aux fonctionnaires.
21Art 25 Devoir déontologique de ne pas exercer
en dehors de son lieu de travail Les
fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit. Art 26 Devoir de
discrétion professionnelle et de respect du
secret professionnel Les fonctionnaires sont
tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal. Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Art 28 Devoir d obéissance à son
supérieur Tout fonctionnaire, quel que soit son
rang dans la hiérarchie est responsable de
lexécution des tâches qui lui sont confiées. Il
doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique sauf dans le cas où
lordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public
22- Secteur privé
-
- Linfirmière en secteur privé est régit par des
conventions collectives qui financent
létablissement dans lequel elle exerce. - Linfirmière a un statut demployé et
lemployeur nest pas tenu dassurer la
protection juridique de linfirmière en cas de
litiges. Ainsi, il est fortement conseillé à une
infirmière du secteur privé de souscrire une
assurance professionnelle car les établissements
privés ne reconnaissent pas la notion de faute
de service systématiquement et linfirmière
peut être directement poursuivie. létablissement
privé dont elle dépend peut se placer en partie
civile. -
23IV/ les droits et devoirs en tant que
professionnels et futurs professionnels
- Le droit aux syndicats depuis la loi du 13
Juillet 1983 - Par lintermédiaire des syndicats, le personnel
hospitalier saffirme, sexprime, se défend
parfois et propose des réponses aux problèmes
quil rencontre. Il souhaite être actif sur son
avenir collectif et individuel, et participer aux
grandes réformes de lhôpital. Et seuls les
syndicats disposent de ce rôle de représentation
et de négociation avec les instances dirigeantes
de lhôpital et les pouvoirs publics. - Exemple En tant quinfirmier dans le secteur
public, nous avons le droit aux syndicats. Ce qui
veut dire que lors dun problème entre un(e)
infirmier(e) et une tierce personne, lide a le
droit de se faire assister par un délégué
syndical lorsquelle en a besoin.
24- Le décret du 29 Juillet 2004
- Il définit les 3 types dactes
- Les actes du rôle propre lide a compétences
pour linitiative et lexécution - Les actes sur prescription la mise en œuvre
relève de la compétence exclusive de linfirmière
- Les actes avec un médecin à proximité
concernent les soins techniques
25- Le décret du 16 Février 1993 sur les règles
déontologiques - Art. 2 L'infirmier ou l'infirmière exerce sa
profession dans le respect de la vie et de la
personne humaine. Il respecte la dignité et
l'intimité du patient et de la famille. - Art. 4Le secret professionnel s'impose à tout
infirmier ou infirmière et à tout étudiant
infirmier dans les conditions établies par la
loi.Le secret couvre non seulement ce qui lui a
été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou
l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs
obligations en matière de secret professionnel et
veille à ce qu'ils s'y conforment. - Art. 6 L'infirmier ou l'infirmière est tenu de
porter assistance aux malades ou blessés en
péril. - Art. 15 L'infirmier ou l'infirmière doit prendre
toutes précautions en son pouvoir pour éviter que
des personnes non autorisées puissent avoir accès
aux médicaments et produits quil est appelé à
utiliser dans le cadre de son exercice.
26Art .12 linfirmier doit entretenir de bons
rapports avec ses collègues, il est interdit de
calomnier ou de dénigrer un collègue. Linfirmier
doit toujours chercher la conciliation Art.17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de
sa situation professionnelle pour tenter
dobtenir pour lui-même ou pour autrui un
avantage ou un profit injustifié ou pour
commettre un acte contraire à la probité.Sont
interdits tout acte de nature à procurer à un
patient un avantage matériel injustifié ou
illicite, toute ristourne en argent ou en nature
faite à un patient.Il est également interdit à un
infirmier ou une infirmière daccepter une
commission pour un acte infirmier quelconque ou
pour lutilisation de matériels ou de
technologies nouvelles. Art. 22 L'infirmier ou
l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait
appel soit pour collaborer à un dispositif de
secours mis en place pour répondre à une
situation durgence, soit en cas de sinistre ou
de calamité, doit répondre à cet appel et
apporter son concours.
27- Art. 45 Le fait pour un infirmier ou une
infirmière dêtre lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à un
employeur privé, une administration, une
collectivité ou tout autre organisme public ou
privé nenlève rien à ses devoirs professionnels. - Art. 46 Tout manquement aux règles
professionnelles est susceptible dentraîner des
poursuites devant la commission de discipline des
infirmiers
28- Quel sens donner à ces 2 textes ?
- Ces 2 textes sont complémentaire car réaliser un
acte de soin cest être compétent aussi bien sur
le plan relationnel que technique. Il faut être
attentionné et rigoureux pour réussir son soin. - Cest toujours avoir un regard critique sur ce
que lon fait, savoir pourquoi on le fait et
quelles actions on va mettre en place pour que le
soin se déroule au mieux. - Il ny a pas de routine dans notre métier car
chaque patient est unique et chaque acte est
unique.
29- Le code de la santé publique
- Le Code de la santé publique français, créé en
1953, a été revu par ordonnance en 2000 pour la
partie législative et par cinq importants décrets
pour la partie réglementaire entre 2003 et 2005.
Sa publication a entraîné l'abrogation simultanée
de plusieurs centaines de textes désormais
codifiés. - Ce "code de grande ampleur" (sa publication
récente a occupé 804 pages au Journal Officiel et
il compte plus de 10 000 articles) détermine
matériellement le champ du droit de la santé
publique.
30- Il se compose en 6 parties, elles-mêmes divisées
en livres, titres, chapitres et articles - le droit des personnes en matière de santé (droit
des malades hospitalisés ou non, droit
bioéthique, environnement et santé) - le droit particulier propre à certaines
populations (mère - interruption volontaire de
grossesse et aide médicale à la procréation - et
enfant) - le droit particulier propre à certaines maladies
(maladies mentales, sida) et dépendances
(tabagisme, alcoolisme, toxicomanie) - le droit des professions de santé (professions
médicales, professions pharmaceutiques,
auxiliaires médicaux) - le droit des produits de santé (médicaments,
produits apparentés dont cosmétiques et
dispositifs médicaux) - le droit des établissements et services de santé
(droit hospitalier, laboratoires d'analyses de
biologie médicale, transports sanitaires).
31- Le diplôme détat infirmier est aussi régit par
un référentiel dactivités V15 bis datant du 10
avril 2007 - Les activités liées au rôle de linfirmière sont
- Observation et recueil des données cliniques
- Soins de confort et de bien être
- Information et éducation de la personne, de son
entourage et dun groupe de personnes - Surveillance de lévolution de létat de santé
des personnes - Soins et activités à visée diagnostique ou
thérapeutique - Contrôle et gestion des matériels et des produits
- Coordination et organisation des activités de
soins - Formation et information de nouveaux personnels
et de stagiaires - Veille professionnelle et recherche
32Ce quil faut savoir sur le plan pénal Il
existe différentes responsabilités Le
responsabilité morale Elle est subjective car
chacun agit conformément à ses convictions avec
les notions de biens et de mal propres à chacun
ainsi que la notion de conscience et déthique.
Cest pour cela quil existe un code de la
déontologie. Chaque infirmier pourra y trouver
les règles élémentaires à respecter auprès du
patient La responsabilité juridique On parle
de responsabilité juridique lorsquil y a non
observance dune obligation. Elle est définie par
des lois et textes dapplications tels que le
décret du 29/07/04, et le code de la santé
publique. Pour parler de responsabilité
juridique, il doit y avoir 3 conditions réunies
la faute, le préjudice et le lien de cause à
effet entre le préjudice subit par le patient et
la faute reprochée au soignant.
33- Il y a 2 cas de figure la responsabilité-réparat
ion et la responsabilité- sanction. - Dans le cas de la responsabilité-réparation, il
faut que la faute soit prouvée pour quil y ait
indemnisation. On va distinguer - la responsabilité civile lide libérale est
prise en charge par son assurance
professionnelle, et lide du secteur privée est
couverte par lassurance de son établissement - Le responsabilité administrative lide du
secteur public est couverte par lassurance de
lhôpital. - Dans le cas de la responsabilité-sanction, elle
comprend la responsabilité pénale et
disciplinaire. Il y a obligation de subir la
peine prévue par la loi en réparation dun délit
commis, de plus la responsabilité pénale est
individuelle. - La responsabilité disciplinaire.
- Cest une sanction prononcée par lemployeur pour
lemployé (blâme, avertissement,révocation, mise
à la retraite doffice, licenciement).
34Les infractions les plus souvent reprochées avec
les peines encourues Homicide involontaire (art
221-6 du CP) 3ans de prison 45 000 Coups et
blessures involontaires (art 222-19 du CP) 2
ans de prison 30 000 Non assistance à
personnes en danger (art 223-6 du CP) 5ans de
prison 75 000
35 Conclusion Il ne faut pas oublier quen tant
que futurs professionnels de la santé(et lorsque
nous serons diplômés), nous nous devons de nous
tenir informé des lois à chaque instant, car
elles sont en perpétuelles changements et peuvent
modifier lexercice infirmier. Tout comme les
protocoles qui régulièrement sont changé dans le
but daméliorer les thérapeutiques et de limiter
les infections nosocomiales.
36 Bibliographie www.infirmiers.com www.legifr
ance.gouv.fr www.wikipédia.fr www.ch-charcot56.fr
Référentiel V15