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Droits et devoirs de l

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Droits et devoirs de l infirmi re Amary Ana s, Vigno M lanie, Villette Sandra Secret professionnel Art. L 1110-4 Toute personne prise en charge par un ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Droits et devoirs de l


1
Droits et devoirs de linfirmière
  • Amary Anaïs, Vigno Mélanie, Villette Sandra

2
Les objectifs
  • Connaitre la législation en tant que futurs
    professionnels de la santé.
  • Informer la promotion sur les droits et les
    devoirs que nous avons en tant quétudiant et
    futurs professionnels

3
Plan
  • I/ Pré-requis
  • II/ Droits et devoirs de linfirmière par rapport
    au patient.
  • III/ Droits et devoirs de linfirmière par
    rapport à lemployeur.
  • IV/Droits et devoirs en tant que professionnels
    et futurs professionnels
  • V/Conclusion

4
I/ les pré-requis
  • Quest-ce quun droit ?Le droit est lensemble
    des règles qui régissent les rapports entre les
    hommes
  • Quest-ce quun devoir ?Un devoir est ce à quoi
    on est obligé par la morale, la loi, la raison
  • Quest-ce quun décret ?Un décret est une
    décision émanant du pouvoir exécutif
  • Quest-ce quune loi ?Une loi est un ensemble de
    règles édictée par une autorité souveraine et
    imposée à tous les individus dune société
  • Quest-ce quune charte ?Une charte est une
    déclaration de droits et de libertés

5
II/ les droits et devoirs de linfirmière par
rapport au patient
  • Selon la Loi du 4 mars 2002
  • Accès et égalité devant les soins
  • Art. L. 1110-1
  • - Le droit fondamental à la protection de la
    santé doit être mis en œuvre par tous moyens
    disponibles au bénéfice de toute personne. Les
    professionnels, les établissements et réseaux de
    santé, les organismes d'assurance maladie ou tous
    autres organismes participant à la prévention et
    aux soins, et les autorités sanitaires
    contribuent, avec les usagers, à développer la
    prévention, garantir l'égal accès de chaque
    personne aux soins nécessités par son état de
    santé et assurer la continuité des soins et la
    meilleure sécurité sanitaire possible. "

6
  • Compétence 5  Soins et activités à visée
    préventive, diagnostique, thérapeutique
  • -réalisation de soins à visée préventive-réalisa
    tion de soins à visée diagnostique-réalisation
    de soins à visée thérapeutique
  • Art. L. 1110-2
  • - La personne malade a droit au respect de sa
    dignité.Art. L. 1110-3 - Aucune personne ne
    peut faire l'objet de discriminations dans
    l'accès à la prévention ou aux soins

7
  • Information et consentement
  • Art. L. 1111-4Le médecin doit respecter la
    volonté de la personne après l'avoir informée des
    conséquences de ses choix. Si la volonté de la
    personne de refuser ou d'interrompre un
    traitement met sa vie en danger, le médecin doit
    tout mettre en oeuvre pour la convaincre
    d'accepter les soins indispensables." Aucun acte
    médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
    sans le consentement libre et éclairé de la
    personne et ce consentement peut être retiré à
    tout moment.Lorsque la personne est hors d'état
    d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
    investigation ne peut être réalisée, sauf urgence
    ou impossibilité, sans que la personne de
    confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la
    famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
    consulté." Le consentement du mineur ou du
    majeur sous tutelle doit être systématiquement
    recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et
    à participer à la décision. Dans le cas où le
    refus d'un traitement par la personne titulaire
    de l'autorité parentale ou par le tuteur risque
    d'entraîner des conséquences graves pour la santé
    du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
    délivre les soins indispensables.

8
Personne de confiance Art. L. 1111-6- Toute
personne majeure peut désigner une personne de
confiance qui peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant, et qui sera consultée au cas
où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à
cette fin. Cette désignation est faite par écrit.
Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens
médicaux afin de l'aider dans ses
décisions. Accès au dossier de soins Art. L.
1111-7- Toute personne a accès à l'ensemble des
informations concernant sa santé détenues par des
professionnels et établissements de santé, qui
sont formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou
d'une action de prévention, ou ont fait l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus
de consultation, d'intervention, d'exploration ou
d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre,
feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l'exception des
informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique ou
concernant un tel tiers.
9
  • Elle peut accéder à ces informations
    directement ou par l'intermédiaire d'un médecin
    qu'elle désigne et en obtenir communication, dans
    des conditions définies par voie réglementaire au
    plus tard dans les huit jours suivant sa demande
    et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de
    quarante-huit heures aura été observé. Ce délai
    est porté à deux mois lorsque les informations
    médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque
    la commission départementale des hospitalisations
    psychiatriques est saisie en application du
    quatrième alinéa.
  • La présence d'une tierce personne lors de la
    consultation de certaines informations peut être
    recommandée par le médecin les ayant établies ou
    en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux
    risques que leur connaissance sans accompagnement
    ferait courir à la personne concernée. Le refus
    de cette dernière ne fait pas obstacle à la
    communication de ces informations.

10
  • Secret professionnel
  • Art. L 1110-4
  • Toute personne prise en charge par un
    professionnel, un établissement, un réseau de
    santé ou tout autre organisme participant à la
    prévention et aux soins a droit au respect de sa
    vie privée et du secret des informations la
    concernant .Toute personne prise en charge par un
    professionnel, un établissement, un réseau de
    santé ou tout autre organisme participant à la
    prévention et aux soins a droit au respect de sa
    vie privée et du secret des informations la
    concernant
  • Art. L. 1110-4- Toute personne prise en charge
    par un professionnel, un établissement, un réseau
    de santé ou tout autre organisme participant à la
    prévention et aux soins a droit au respect de sa
    vie privée et du secret des informations la
    concernant "

11
  • Charte des personnes âgées dépendantes en
    institution
  • (Commission "Droits et Libertés" de la Fondation
    Nationale de Gérontologie en 1986.)Droit des
    personnes âgées dépendantes en institutionLe
    respect des droits et libertés des personnes
    âgées dépendantes concerne tous les lieux de vie
    foyers logements, maisons de retraite,
    résidences, services hospitaliers, unités de long
    séjour...1 - Tout résident doit bénéficier des
    dispositions de la Charte des droits et libertés
    des personnes âgées dépendantes.
  • 2 - Nul ne peut être admis en institution sans
    une information et un dialogue préalables et sans
    son accord.
  • 3 - Comme pour tout citoyen adulte, la dignité,
    l'identité et la vie privée du résident doivent
    être respectées.
  • 4 - Le résident a le droit d'exprimer ses choix
    et ses souhaits.

12
  • 5 - L'institution devient le domicile du
    résident, il doit y disposer d'un espace
    personnel.
  • 6 - L'institution est au service du résident.
    Elle s'efforce de répondre à ses besoins et de
    satisfaire ses désirs.
  • 7 - L'institution encourage les initiatives du
    résident. Elle favorise les activés individuelles
    et développe les activités collectives
    (intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un
    projet de vie.8 - L'institution doit assurer
    les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés
    à l'état de santé du résident. S'il est
    nécessaire de donner des soins à l'extérieur de
    l'établissement, le résidentdoit en être
    préalablement informé.9 - L'institution
    accueille la famille, les amis ainsi que les
    bénévoles et les associe à ses activités. Cette
    volonté d'ouverture doit se concrétiser par des
    lieux de rencontre, des horaires de visites
    souples, des possibilités d'accueil pour quelques
    jours et par des réunions périodiques avec tous
    les intervenants.

13
  • Compétence 3  Information et éducation de la
    personne, de son entourage et dun groupe de
    personnes-accueil de la personne soignée et de
    son entourage-écoute de la personne et de son
    entourage10 - Après une absence transitoire
    (hospitalisation, vacances, etc...),le résident
    doit retrouver sa place dans l'institution.11 -
    Tout résident doit disposer de ressources
    personnelles. Il peut notamment utiliser
    librement la part de son revenu qui reste
    disponible.12 - Le droit à la parole est
    fondamental pour les résidents.

14
Décret du 29 juillet 2004 Sous-section
2Devoirs envers les patientsArticle R.
4312-25L'infirmier ou l'infirmière doit
dispenser ses soins à toute personne avec la même
conscience quels que soient les sentiments qu'il
peut éprouver à son égard et quels que soient
l'origine de cette personne, son sexe, son âge,
son appartenance ou non-appartenance à une
ethnie, à une nation ou à une religion
déterminée, ses moeurs, sa situation de famille,
sa maladie ou son handicap et sa
réputation.Article R. 4312-26L'infirmier ou
l'infirmière agit en toute circonstance dans
l'intérêt du patient.Article R.
4312-28L'infirmier ou l'infirmière peut établir
pour chaque patient un dossier de soins
infirmiers contenant tous les éléments relatifs à
son propre rôle et permettant le suivi du
patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que
soit son mode d'exercice, doit veiller à la
protection contre toute indiscrétion de ses
fiches de soins et des documents qu'il peut
détenir concernant les patients qu'il prend en
charge. Lorsqu'il a recours à des procédés
informatiques, quel que soit le moyen de stockage
des données, il doit prendre toutes les mesures
qui sont de son ressort pour en assurer la
protection, notamment au regard des règles du
secret professionnel.
15
Article R. 4312-29L'infirmier ou l'infirmière
applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin
prescripteur, ainsi que les protocoles
thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci
a déterminés. Il vérifie et respecte la date de
péremption et le mode d'emploi des produits ou
matériels qu'il utilise. Il doit demander au
médecin prescripteur un complément d'information
chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il
estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier
ou l'infirmière communique au médecin
prescripteur toute information en sa possession
susceptible de concourir à l'établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure
adaptation du traitement en fonction de l'état de
santé du patient et de son évolution. Chaque fois
qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou
l'infirmière demande au médecin prescripteur
d'établir un protocole thérapeutique et de soins
d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en
oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou
d'actes conservatoires accomplis jusqu'à
l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu
écrit, daté et signé. Article R. 4312-30Dès
qu'il a accepté d'effectuer des soins,
l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer
la continuité, sous réserve des dispositions de
l'article R. 4312-41.
16
Article R. 4312-32L'infirmier ou l'infirmière
informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible
et loyale, des moyens ou des techniques mis en
oeuvre. Il en est de même des soins à propos
desquels il donne tous les conseils utiles à leur
bon déroulement.Les devoirs de linfirmière,
sont nombreux par rapport au patient, cependant,
il est important de noter que linfirmière à des
droits face au patients.Dune part, selon la
déclaration des droits de lhomme et du citoyen,
cest à dire des valeurs telles que le respect,
la tolérance, la liberté dopinion, liberté
dexpression qui doivent être respecter, car
linfirmière et le patients sont tout dabord des
citoyens et ils doivent se respecter en tant que
tels.Dautre part, lors de la prise en charge
dun patient en coordination avec léquipe
pluridisciplinaire, linfirmière a des droits
auxquels elle peut se référer selon sa conscience
professionnelle en ce qui concerne le patient et
sa sécurité  Exemples -de refuser un soin
quelle juge dangereux pour un patient
-lapplication dune prescription médicale qui
lui semble dangereuse (ex  euthanasie passive).
17
III/ les droits et devoirs de linfirmière par
rapport à lemployeur
  • Secteur public
  •  
  • Dans le secteur public, selon la loi du 13
    juillet 1983 relative aux droits et aux
    obligations des fonctionnaires, linfirmière a le
    statut de fonctionnaire et est affiliée au statut
    de la fonction publique hospitalière selon la loi
    du 9 janvier 1986.
  •  
  • Art.1à 5  reconnaissance du statut de
    fonctionnaire
  • Art 1  La présente loi s'applique aux
    fonctionnaires civils des administrations de
    l'Etat, des régions, des départements, des
    communes et de leurs établissements publics... 
  • Art 4   Le fonctionnaire est, vis-à-vis de
    l'administration dans une situation statutaire et
    réglementaire .
  • Art 5   Sous réserve des dispositions de
    l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de
    fonctionnaire 

18
  • 1- S'il ne possède la nationalité française
  • 2- S'il ne jouit de ses droits civiques
  • 3- Le cas échéant, si les mentions portées au
    bulletin n 2 de son casier judiciaire sont
    incompatibles avec l'exercice des fonctions
  • 4- S'il ne se trouve en position régulière au
    regard du code du service national
  • 5- S'il ne remplit les conditions d'aptitude
    physique exigées pour l'exercice de la
    fonction.  
  • Art 6  droit à la liberté dopinion
  •  La liberté d'opinion est garantie aux
    fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être
    faite entre les fonctionnaires en raison de leurs
    opinions politiques, syndicales, philosophiques
    ou religieuses, de leur sexe de leur état de
    santé, de leur handicap ou de leur appartenance
    ethnique 
  • Art 8  droit syndical
  •  Le droit syndical est garanti aux
    fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement
    créer des organisations syndicales, y adhérer et
    y exercer des mandats. 
  • Art 10  droit de grève
  •  Les fonctionnaires exercent le droit de grève
    dans le cadre des lois qui le réglementent .

19
  • Art 11  droit à la protection juridique
  •  Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de
    leurs fonctions, d'une protection organisée par
    la collectivité publique dont ils dépendent,
    conformément aux règles fixées par le code pénal
    et les lois spéciales.
  • " La collectivité publique est tenue d'accorder
    sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien
    fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de
    poursuites pénales à l'occasion de faits qui
    n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
     
  • Art 12  droit daccès aux différents grades
  •  Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est
    le titre qui confère à son titulaire vocation à
    occuper l'un des emplois qui lui correspondent. 
  • Art.17-Art.18  droit daccès aux notations, aux
    appréciations générales et au dossier individuel
    du fonctionnaire
  • Art 17   Les notes et appréciations générales
    attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur
    valeur professionnelle leur sont communiquées. 
  • Art 18   Tout fonctionnaire a accès à son
    dossier individuel dans les conditions définies
    par la loi. 

20
  • Art 20  droit au régime de retraite
  •  Les fonctionnaires ont droit, après service
    fait, à une rémunération comprenant le
    traitement, l'indemnité de résidence, le
    supplément familial de traitement ainsi que les
    indemnités instituées par un texte législatif ou
    réglementaire. S'y ajoutent les prestations
    familiales obligatoires. Les fonctionnaires sont
    affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de
    sécurité sociale. 
  • Art.21- Art.22  droit au différents congés
  • Art 21   Les fonctionnaires ont droit à
  • -des congés annuels
  • -des congés de maladie
  • -des congés de maternité et des congés liés aux
    charges parentales
  • -des congés de formation professionnelle et pour
    des formations syndicales. 
  • Art 22   Le droit à la formation permanente est
    reconnu aux fonctionnaires. 

21
Art 25  Devoir déontologique de ne pas exercer
en dehors de son lieu de travail  Les
fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur
activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit.  Art 26  Devoir de
discrétion professionnelle et de respect du
secret professionnel  Les fonctionnaires sont
tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal. Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions. Art 28 Devoir d obéissance à son
supérieur Tout fonctionnaire, quel que soit son
rang dans la hiérarchie est responsable de
lexécution des tâches qui lui sont confiées. Il
doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique sauf dans le cas où
lordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public
22
  • Secteur privé
  •  
  • Linfirmière en secteur privé est régit par des
    conventions collectives qui financent
    létablissement dans lequel elle exerce.  
  • Linfirmière a un statut demployé et
    lemployeur nest pas tenu dassurer la
    protection juridique de linfirmière en cas de
    litiges. Ainsi, il est fortement conseillé à une
    infirmière du secteur privé de souscrire une
    assurance professionnelle car les établissements
    privés ne reconnaissent pas la notion de  faute
    de service  systématiquement et linfirmière
    peut être directement poursuivie. létablissement
    privé dont elle dépend peut se placer en partie
    civile.
  •  

23
IV/ les droits et devoirs en tant que
professionnels et futurs professionnels
  • Le droit aux syndicats depuis la loi du 13
    Juillet 1983
  • Par lintermédiaire des syndicats, le personnel
    hospitalier saffirme, sexprime, se défend
    parfois et propose des réponses aux problèmes
    quil rencontre. Il souhaite être actif sur son
    avenir collectif et individuel, et participer aux
    grandes réformes de lhôpital. Et seuls les
    syndicats disposent de ce rôle de représentation
    et de négociation avec les instances dirigeantes
    de lhôpital et les pouvoirs publics.
  • Exemple En tant quinfirmier dans le secteur
    public, nous avons le droit aux syndicats. Ce qui
    veut dire que lors dun problème entre un(e)
    infirmier(e) et une tierce personne, lide a le
    droit de se faire assister par un délégué
    syndical lorsquelle en a besoin.

24
  • Le décret du 29 Juillet 2004
  • Il définit les 3 types dactes
  • Les actes du rôle propre lide a compétences
    pour linitiative et lexécution
  • Les actes sur prescription la mise en œuvre
    relève de la compétence exclusive de linfirmière
  • Les actes avec un médecin à proximité
    concernent les soins techniques

25
  • Le décret du 16 Février 1993 sur les règles
    déontologiques
  • Art. 2 L'infirmier ou l'infirmière exerce sa
    profession dans le respect de la vie et de la
    personne humaine. Il respecte la dignité et
    l'intimité du patient et de la famille.
  • Art. 4Le secret professionnel s'impose à tout
    infirmier ou infirmière et à tout étudiant
    infirmier dans les conditions établies par la
    loi.Le secret couvre non seulement ce qui lui a
    été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
    entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou
    l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs
    obligations en matière de secret professionnel et
    veille à ce qu'ils s'y conforment.
  • Art. 6 L'infirmier ou l'infirmière est tenu de
    porter assistance aux malades ou blessés en
    péril.
  • Art. 15 L'infirmier ou l'infirmière doit prendre
    toutes précautions en son pouvoir pour éviter que
    des personnes non autorisées puissent avoir accès
    aux médicaments et produits quil est appelé à
    utiliser dans le cadre de son exercice.

26
Art .12 linfirmier doit entretenir de bons
rapports avec ses collègues, il est interdit de
calomnier ou de dénigrer un collègue. Linfirmier
doit toujours chercher la conciliation Art.17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de
sa situation professionnelle pour tenter
dobtenir pour lui-même ou pour autrui un
avantage ou un profit injustifié ou pour
commettre un acte contraire à la probité.Sont
interdits tout acte de nature à procurer à un
patient un avantage matériel injustifié ou
illicite, toute ristourne en argent ou en nature
faite à un patient.Il est également interdit à un
infirmier ou une infirmière daccepter une
commission pour un acte infirmier quelconque ou
pour lutilisation de matériels ou de
technologies nouvelles. Art. 22 L'infirmier ou
l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait
appel soit pour collaborer à un dispositif de
secours mis en place pour répondre à une
situation durgence, soit en cas de sinistre ou
de calamité, doit répondre à cet appel et
apporter son concours.
27
  • Art. 45 Le fait pour un infirmier ou une
    infirmière dêtre lié dans son exercice
    professionnel par un contrat ou un statut à un
    employeur privé, une administration, une
    collectivité ou tout autre organisme public ou
    privé nenlève rien à ses devoirs professionnels.
  • Art. 46 Tout manquement aux règles
    professionnelles est susceptible dentraîner des
    poursuites devant la commission de discipline des
    infirmiers

28
  • Quel sens donner à ces 2 textes ?
  • Ces 2 textes sont complémentaire car réaliser un
    acte de soin cest être compétent aussi bien sur
    le plan relationnel que technique. Il faut être
    attentionné et rigoureux pour réussir son soin.
  • Cest toujours avoir un regard critique sur ce
    que lon fait, savoir pourquoi on le fait et
    quelles actions on va mettre en place pour que le
    soin se déroule au mieux.
  • Il ny a pas de routine dans notre métier car
    chaque patient est unique et chaque acte est
    unique.

29
  • Le code de la santé publique
  • Le Code de la santé publique français, créé en
    1953, a été revu par ordonnance en 2000 pour la
    partie législative et par cinq importants décrets
    pour la partie réglementaire entre 2003 et 2005.
    Sa publication a entraîné l'abrogation simultanée
    de plusieurs centaines de textes désormais
    codifiés.
  • Ce "code de grande ampleur" (sa publication
    récente a occupé 804 pages au Journal Officiel et
    il compte plus de 10 000 articles) détermine
    matériellement le champ du droit de la santé
    publique.

30
  • Il se compose en 6 parties, elles-mêmes divisées
    en livres, titres, chapitres et articles  
  • le droit des personnes en matière de santé (droit
    des malades hospitalisés ou non, droit
    bioéthique, environnement et santé) 
  • le droit particulier propre à certaines
    populations (mère - interruption volontaire de
    grossesse et aide médicale à la procréation - et
    enfant)
  • le droit particulier propre à certaines maladies
    (maladies mentales, sida) et dépendances
    (tabagisme, alcoolisme, toxicomanie)
  • le droit des professions de santé (professions
    médicales, professions pharmaceutiques,
    auxiliaires médicaux)
  • le droit des produits de santé (médicaments,
    produits apparentés dont cosmétiques et
    dispositifs médicaux)
  • le droit des établissements et services de santé
    (droit hospitalier, laboratoires d'analyses de
    biologie médicale, transports sanitaires).

31
  • Le diplôme détat infirmier est aussi régit par
    un référentiel dactivités V15 bis datant du 10
    avril 2007
  • Les activités liées au rôle de linfirmière sont
  • Observation et recueil des données cliniques
  • Soins de confort et de bien être
  • Information et éducation de la personne, de son
    entourage et dun groupe de personnes
  • Surveillance de lévolution de létat de santé
    des personnes
  • Soins et activités à visée diagnostique ou
    thérapeutique
  • Contrôle et gestion des matériels et des produits
  • Coordination et organisation des activités de
    soins
  • Formation et information de nouveaux personnels
    et de stagiaires
  • Veille professionnelle et recherche

32
Ce quil faut savoir sur le plan pénal Il
existe différentes responsabilités Le
responsabilité morale Elle est subjective car
chacun agit conformément à ses convictions avec
les notions de biens et de mal propres à chacun
ainsi que la notion de conscience et déthique.
Cest pour cela quil existe un code de la
déontologie. Chaque infirmier pourra y trouver
les règles élémentaires à respecter auprès du
patient La responsabilité juridique On parle
de responsabilité juridique lorsquil y a non
observance dune obligation. Elle est définie par
des lois et textes dapplications tels que le
décret du 29/07/04, et le code de la santé
publique. Pour parler de responsabilité
juridique, il doit y avoir 3 conditions réunies
la faute, le préjudice et le lien de cause à
effet entre le préjudice subit par le patient et
la faute reprochée au soignant.
33
  • Il y a 2 cas de figure la responsabilité-réparat
    ion et la responsabilité- sanction.
  • Dans le cas de la responsabilité-réparation, il
    faut que la faute soit prouvée pour quil y ait
    indemnisation. On va distinguer
  • la responsabilité civile lide libérale est
    prise en charge par son assurance
    professionnelle, et lide du secteur privée est
    couverte par lassurance de son établissement
  • Le responsabilité administrative lide du
    secteur public est couverte par lassurance de
    lhôpital.
  • Dans le cas de la responsabilité-sanction, elle
    comprend la responsabilité pénale et
    disciplinaire. Il y a obligation de subir la
    peine prévue par la loi en réparation dun délit
    commis, de plus la responsabilité pénale est
    individuelle.
  • La responsabilité disciplinaire.
  • Cest une sanction prononcée par lemployeur pour
    lemployé (blâme, avertissement,révocation, mise
    à la retraite doffice, licenciement).

34
Les infractions les plus souvent reprochées avec
les peines encourues Homicide involontaire (art
221-6 du CP) 3ans de prison 45 000 Coups et
blessures involontaires (art 222-19 du CP) 2
ans de prison 30 000 Non assistance à
personnes en danger (art 223-6 du CP) 5ans de
prison 75 000
35
Conclusion Il ne faut pas oublier quen tant
que futurs professionnels de la santé(et lorsque
nous serons diplômés), nous nous devons de nous
tenir informé des lois à chaque instant, car
elles sont en perpétuelles changements et peuvent
modifier lexercice infirmier. Tout comme les
protocoles qui régulièrement sont changé dans le
but daméliorer les thérapeutiques et de limiter
les infections nosocomiales.
36
Bibliographie www.infirmiers.com www.legifr
ance.gouv.fr www.wikipédia.fr www.ch-charcot56.fr
Référentiel V15
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