Title: Diapositive 1
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2La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- INTRODUCTION
- La franchise donne lieu à de nombreux contentieux
de la part des franchisés (information
précontractuelle, savoir-faire, non-concurrence,
etc.) - La LME du 4 août 2008 et, plus généralement, le
droit de la transparence tarifaire et des
pratiques restrictives, pourraient fonder de plus
en plus dactions de la part des franchisés - Cette réglementation pourrait être utilisée pour
appréhender plusieurs pratiques qui sont au cœur
de léquilibre de la relation entre franchiseur
et franchisés
3La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Trois thèmes principaux
- Le contrôle des conditions dapprovisionnement
des franchisés auprès de leur franchiseur ou des
fournisseurs agréés ou référencés - Linvocation du déséquilibre significatif
- La rupture des relations commerciales établies
entre le franchiseur et le franchisé.
4La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- I. Le contrôle des conditions dapprovisionnement
des franchisés auprès de leur franchiseur ou des
fournisseurs agréés ou référencés - Les conditions dapprovisionnement des franchisés
constituent un enjeu crucial de léquilibre des
relations entre le franchiseur et ses franchisés - Létude de la jurisprudence montre que les
franchisés contestent très souvent les prix
pratiqués par le franchiseur auprès duquel ils
sont censés sapprovisionner (dans le cas de
clause dapprovisionnement exclusif ou
quasi-exclusif) (A) - Les franchisés tentent également dobtenir de la
part du franchiseur qui a pu opérer comme
centrale dachat ou de référencement la
rétrocession des ristournes négociées avec les
fournisseurs agréés ou référencés (B).
5La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Jusquà présent, dans la plupart des cas, les
juges ont considéré ces demandes comme nétant
pas fondées juridiquement, sauf dans le cas où
les franchisés pouvaient faire état dune clause
contractuelle non équivoque - Le droit de la transparence tarifaire et des
pratiques restrictives, tel quil a été en
particulier modifié par la LME, pourrait
constituer un nouveau moyen de contestation
offert aux franchisés.
6La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le contrôle des prix pratiqués par le franchiseur
à légard de ses franchisés - Lappréhension traditionnelle des prix
abusifs ou non compétitifs - En principe, il ny a pas dobligation pour le
franchiseur de pratiquer des tarifs compétitifs à
légard de ses franchisés sauf sil a souscrit
une clause spécifique à cet égard - Même lorsquune obligation doffrir des tarifs
compétitifs est prévue au contrat, celle-ci est
appréciée relativement strictement par la
jurisprudence
7La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Il est vrai que dans une vieille affaire rendue
en matière de contrat-pompiste et
dapprovisionnement exclusif (Com., 3 novembre
1992, BP c. Huard), la Cour de cassation a jugé
quen pratiquant des prix plus élevés envers son
distributeur que ceux quil pratiquait aux
consommateurs (par le biais de ses mandataires),
un fournisseur empêchait ses distributeurs de
pratiquer des prix concurrentiels. Ce faisant, il
nexécutait pas le contrat de bonne foi. - Mais il sagit dun arrêt despèce, rendu dans
une circonstance caractéristique dabus de droit. - Le principe, en droit général de la distribution,
demeure la liberté de fixation du prix de vente
et labsence dobligation du fournisseur de
garantir la rentabilité de lexploitation de son
distributeur, sauf clause prévue en ce sens (voir
par ex. Paris, 17 février 2011, Larzul c.
Camargo).
8La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- En matière de franchise, la jurisprudence
considère que la pratique de prix concurrentiels
ne constitue pas une obligation essentielle du
franchiseur (sauf preuve de ce quil sagissait
dun élément déterminant dans la volonté de
contracter). - Les obligations essentielles portent sur les
signes distincts de la marque, la communication
dun savoir-faire et la fourniture dune
assistance commerciale et technique pendant toute
la durée du contrat. - Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
Games, MG Concept - Il ny a dobligation de pratiquer des prix
concurrentiels que sil existe une clause en ce
sens.
9La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lappréciation de lobligation contractuelle de
prix compétitifs est assez stricte - Le franchisé ne peut agir en résiliation du
contrat de franchise au seul motif que la
centrale dachats du fournisseur noffrirait pas
de tarifs compétitifs dès lors que lobtention de
tels tarifs ne constitue quun critère parmi
dautres de lefficacité de la centrale telle que
définie au contrat (i.e. rapport qualité, choix,
prix, conditionnement, approvisionnement) - Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
- Le franchisé ne peut imputer au franchiseur une
politique de prix non compétitive lorsqu'il n'a
pas fait état, comme le lui impose le contrat, de
sources d'approvisionnement meilleur marché. - Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor
Epoux Ridaoui Perez
10La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Il est difficile de caractériser un abus de la
part du franchiseur dans la fixation des prix
lorsque le franchisé nest tenu que dune
obligation dapprovisionnement quasi-exclusif,
car ce dernier peut, au moins pour partie,
sadresser à dautres fournisseurs plus
compétitifs - Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor
Epoux Ridaoui Perez - En tout état de cause, le fait que le fournisseur
soit moins compétitif qu'un concurrent ne permet
pas à son distributeur de se fournir auprès de ce
dernier, en violation de son engagement
d'approvisionnement exclusif. - Orléans, 17/01/2013, Profilbox c/ Armatures
Métalliques Services - Toulouse, 19/02/2004, Géranium Haberschill c/ Elf
Antargaz
11La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lorsque le contrat prévoit que les prix de
fourniture seront ceux "résultant de la libre
concurrence, usuellement pratiqués avec des
clients de même nature", le juge doit comparer
les prix accordés au débitant et ceux accordés
aux autres clients du fournisseur placés dans la
même situation. - Mais le fait que dautres distributeurs
bénéficient de tarifs plus avantageux compte tenu
de limportance des volumes quils achètent ne
saurait caractériser une violation de la clause
de prix de marché - Cass. com., 28/06/2011, confirmé par Montpellier,
11/12/2012, Caplau c/ France Boissons Languedoc
12La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les angles dattaque offerts par le droit de la
transparence tarifaire et des pratiques
restrictives - La convention unique
- Larticle L. 441-7 I du Code de commerce dispose
que Une convention écrite conclue entre le
fournisseur et le distributeur ou le prestataire
de services indique les obligations auxquelles se
sont engagées les parties en vue de fixer le prix
à l'issue de la négociation commerciale - La convention doit préciser
- Les conditions de l'opération de vente des
produits ou des prestations de services, - Les conditions dans lesquelles le distributeur
ou le prestataire de services s'oblige à rendre
tout service propre à favoriser la
commercialisation des produits vendus par le
fournisseur et qui ne relève pas des obligations
d'achat et de vente, - Les autres obligations destinées à favoriser la
relation commerciale. - La convention unique devrait permettre dopérer
un contrôle plus facile des conditions négociées
entre le franchiseur et ses franchisés.
13La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le projet de loi Hamon envisage de modifier
larticle L. 441-7 I du Code de commerce - Le nouvel article L. 441-7 I du Code de commerce
prévoirait expressément un certain nombre de
mentions obligatoires telles que - Le barème des prix unitaires du fournisseur les
CGV - La mention des réductions de prix ( services et
autres obligations) - Fixation du prix dans la convention unique (L.
441-7 et L. 442-6 I, 14 nouveau C. com.) - Ces modifications tendent à faciliter le contrôle
des conditions négociées entre le franchiseur et
ses franchisés.
14La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lobtention davantages indus ou disproportionnés
au regard de la valeur du service rendu - Larticle L. 441-6 I 1 du Code de commerce
interdit D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un
partenaire commercial un avantage quelconque ne
correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du service
rendu () - Si les franchiseurs pratiquent des prix qui
semblent trop élevés aux franchisés, ceux-ci
pourraient invoquer ces dispositions pour les
contester.
15La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le contrôle de la rétrocession des ristournes aux
franchisés - Sur lappréhension traditionnelle de la
problématique de la répercussion des ristournes
et avantages négociés avec les fournisseurs
agréés ou référencés - Il ny a pas dobligation absolue de répercuter
les remises perçues par les franchiseurs sur les
achats effectués auprès de fournisseurs agréés
(sauf clause contractuelle en ce sens). - Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
Games, MG Concept - Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
Cogic c/ Distribution Casino France
16La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- En labsence de stipulation contractuelle
prévoyant la rétrocession des ristournes et
avantages aux franchisés - La jurisprudence refuse de reconnaître un droit
de reversement aux franchisés - Les motifs développés par les juges du fond pour
dénier ce droit aux franchisés sont les suivants
- Labsence de clause expresse ou de stipulations
manifestant la commune intention des parties - La convention de centrale dachat ou de
référencement nest pas dépourvue de cause même
si le franchiseur conserve les ristournes quil a
négociées - Labsence dentente illicite.
17La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Labsence de clause expresse ou de stipulations
manifestant la commune intention des parties - Les juges du fond fondent leurs décisions de
rejet sur labsence de clauses relatives au
principe, aux modalités, ou à la procédure de
redistribution des ristournes et avantages
consentis au franchiseur par les fournisseurs - Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
France - Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
Casino France - Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
Distribution Casino France - Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
Casino France
18La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- En labsence de clause expresse, et lorsquils
estiment que les stipulations du contrat de
franchise sont équivoques, certains juges du fond
recherchent lintention commune des parties,
conformément à larticle 1156 du Code civil - Lyon, 31/01/2008, Monsieur X c/ Distribution
Casino France - Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
Cogic c/ Distribution Casino France - Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
Distribution Casino France - Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
Casino France
19La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Plusieurs éléments du contrat sont alors pris en
considération pour écarter la commune intention
des parties d'obliger le franchiseur à répercuter
sur les franchisés les divers avantages quil a
perçus, tels que - Le fait que le contrat, pris dans son ensemble,
ainsi que la pratique du contrat pendant
plusieurs années, établissent entre le
franchiseur et le franchisé une relation de
grossiste à détaillant - Le fait que les stipulations consacrées aux
aspects financiers ne prévoient pas le
reversement périodique au franchisé des remises
et ristournes accordées par les producteurs et
fournisseurs. - Labsence de document contractuel fixant les
règles et les modalités de la répartition des
avantages consentis - Dans ces conditions, les juges du fond
considèrent quadmettre la demande du franchisé
fondée sur un droit à reversement des "avantages"
dont l'existence ne pouvait échapper au
franchisé, reviendrait à réécrire le contrat de
franchise liant les parties . - Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
Casino France
20La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Labsence de cause
- Les franchisés ont soutenu que le franchiseur ne
peut s'approprier les avantages consentis par les
fournisseurs et les producteurs, car ces
avantages seraient dépourvus de cause - Selon eux, labsence de cause se déduirait du
fait que - Les prestations générant les avantages sont
réalisées par les franchisés qui achètent les
produits auprès des fournisseurs agréés et les
revendent aux consommateurs finaux - Le franchiseur est souvent rémunéré par ailleurs
par les franchisés pour sa prestation de
négociation
21La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les juges du fond repoussent cette argumentation
en considérant que les ristournes sont
causées dès lors que la prestation du franchiseur
sert également les intérêts des fournisseurs - Par ailleurs, le juges relèvent que, si le
contrat de franchise prévoit une rémunération
pour le service rendu aux franchisés, rien ne
justifie que cette rémunération soit exclusive
dune contrepartie versée par les fournisseurs au
franchiseur au titre des référencements opérés - Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
Cogic c/ Distribution Casino France - Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
Casino France - Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
Casino France
22La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Labsence dentente illicite
- Les franchisés ont soutenu devant les juges du
fond que la dissimulation par la centrale dachat
aux distributeurs de la rémunération demandée au
fournisseur créait une opacité des conditions
tarifaires et les empêchait de répercuter les
ristournes sur leurs prix de vente, ce qui
constitue une pratique anticoncurrentielle - Les franchisés ont ainsi essayé de tirer parti de
la décision n 00-D-10 du Conseil de la
concurrence sur le réseau Alain Afflelou - Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
Cogic c/ Distribution Casino France - Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
Casino France - Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
Casino France
23La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les juges du fond écartent lapplication de
larticle L. 420-1 du Code de commerce en
relevant - quaucune action concertée, entente expresse ou
tacite..., ayant pour objet ou pouvant avoir pour
effet de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché en favorisant artificiellement la hausse
des prix n'est caractérisée - et que pour son application, ce texte suppose une
entente ou une action concertée entre deux
opérateurs économiques et quen loccurrence,
seule une pratique unilatérale du franchiseur est
incriminée.
24La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- En présence de stipulation contractuelle
prévoyant la rétrocession des ristournes et
avantages aux franchisés - En présence dune stipulation contractuelle le
prévoyant, le franchiseur se doit de respecter le
contrat et de reverser au franchisé la part de
remise qui lui revient - Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
- Bordeaux, 07/06/2013, Maya Fleurs c/ Financière
Postulka (anciennement Flora Partner) - A cet égard, le franchiseur na pas forcément à
reverser lintégralité des remises quil perçoit -
- La jurisprudence admet que celui-ci puisse
conserver une certaine marge au titre du
fonctionnement de la centrale dachat et/ou de
référencement quil a mise en place par exemple.
Il suffit quil respecte le partage de revenus
prévu au contrat. - Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
Games, MG Concept - Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor
EpouxRidaoui Perez - Décision n 00-D-10 du 11 avril 2000 relative à
des pratiques mises en œuvre au sein du réseau
Alain Afflelou sur le marché de loptique
médicale
25La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Si le contrat prévoit le reversement de la
totalité de la prime négociée avec le
fournisseur, le franchiseur se doit de reverser
ce montant intégralement. - Paris, 24/02/2011, Rent a car c/ Locatio
- Le franchiseur qui manque de transparence dans le
reversement des remises dont il a bénéficié
sexpose en revanche à ce que sa déloyauté dans
lexécution du contrat soit retenue. -
- Ceci peut constituer une faute suffisamment
grave pour justifier la résiliation anticipée du
contrat. - Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
- Le Conseil de la concurrence a même jugé que le
manque de transparence pouvait être, dans
certains cas, constitutif dune entente. - Décision n00-D-10 du 11 avril 2000 relative à
des pratiques mises en œuvre au sein du réseau
Alain Afflelou sur le marché de loptique
médicale
26La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les tentatives des franchisés de se voir
communiquer les documents permettant de vérifier
le respect de léventuelle obligation de
rétrocession des avantages - Afin de vérifier le respect de léventuelle
obligation de rétrocession des remises négociées
par le franchiseur avec le fournisseur, les
franchisés essaient dobtenir divers documents
tels que - les factures
- les contrats souscrits pour le compte du réseau
auprès des producteurs et fournisseurs - l'ensemble des documents relatifs aux ristournes,
remises et autres avantages perçus des
fournisseurs - un tableau précisant le chiffre d'affaires de
chacun des membres du réseau, compte tenu des
arrivées et des sorties, certifié par
expert-comptable - ou encore un état précis des commissions versées
à chacun des membres du réseau.
27La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les moyens employés par les franchisés
- Jusquà présent, les franchisés essaient
dobtenir ces documents grâce à - Une mise en demeure du franchiseur dans le cadre
dune démarche précontentieuse - Lyon, 31/01/2008, Monsieur X c/ Distribution
Casino France (mise en demeure puis demande
dexpertise) - Une procédure de référé
-
28La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
-
- Une demande de communication de pièces
- Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
Casino France (demande de production de pièces ou
à défaut, dexpertise) - Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
Cogic c/ Distribution Casino France (demande de
communication de pièces ou à défaut, demande
dexpertise) - Une expertise demandée dans le cadre dune
assignation au fond - Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
France (demande dexpertise) - Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
Distribution Casino France
29La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les résultats obtenus
- A notre connaissance, lorsquaucune clause
nétait prévue au contrat concernant le
reversement des ristournes et avantages aux
franchisés, les demandes de communication de
pièces et dexpertise ont été rejetées, faute de
base légale justifiant le principe dune
rétrocession des ristournes -
- Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Cogic c/
Distribution Casino France - Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
France
30La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les angles dattaque offerts par le droit de la
transparence tarifaire et des pratiques
restrictives - La LME a apporté plusieurs modifications en
matière de transparence tarifaire et de pratiques
restrictives - Elle a réécrit le texte sur la convention unique
(article L. 441-7 du Code de commerce) - Elle a également introduit de nouvelles
dispositions censées rééquilibrer les rapports
entre fournisseurs et distributeurs (article L.
442-6-I-1 et 2 de Code de commerce) en
contrepartie de la suppression de linterdiction
per se de la discrimination.
31La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lobtention des conventions uniques conclues
entre le franchiseur et ses fournisseurs - Sur la forme, les moyens qui pourraient être
utilisés par les franchisés pour avoir accès à
ces documents sont les suivants - Une mise en demeure
- Le recours à larticle 145 du Code de procédure
civile - S'il existe un motif légitime de conserver ou
d'établir avant tout procès la preuve de faits
dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
les mesures d'instruction légalement admissibles
peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé, sur requête ou en référé . - Une demande de communication de pièces dans le
cadre dune assignation au fond - Une demande dexpertise
32La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Sur le fond, les moyens du franchiseur de sy
opposer seraient les suivants - La confidentialité des conventions uniques
- Ni les factures (censées mentionner les remises
acquises à la date de la vente), ni les
conventions uniques conclues entre les
franchiseurs et leurs fournisseurs (qui reflètent
le résultat de la négociation entre les parties)
ne sont assimilables à des conditions générales
de vente dont la communication est obligatoire à
tout acheteur potentiel en faisant la demande
conformément à larticle L. 441-6 du Code de
commerce - Contrairement aux CGV, les conditions
particulières négociées entre des opérateurs
économiques nont pas à être communiquées aux
tiers (article L.441-6 du Code de commerce). - Il paraît donc possible dopposer la
confidentialité des documents contractuels
conclus avec des tiers (dont les conventions
uniques) ou des factures émises à cet égard.
33La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le fait pour le franchiseur de ne pas prévoir au
contrat le principe dune rétrocession des
ristournes et avantages négociés avec les
fournisseurs (défaut de base légale)
34La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lobtention davantages indus ou disproportionnés
au regard de la valeur du service rendu - Larticle L. 442-6-I-1 du Code de commerce
interdit D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un
partenaire commercial un avantage quelconque ne
correspondant à aucun service commercial
effectivement rendu ou manifestement
disproportionné au regard de la valeur du service
rendu ()
35La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le franchisé pourrait soutenir que les ristournes
et avantages obtenus par le franchiseur sont
disproportionnés au regard de la valeur du
service rendu puisque - Dans le cas dun franchiseur-centrale de
référencement ce sont les franchisés qui
achètent les biens. Il ny a donc aucune raison
que le franchiseur conserve lintégralité des
avantages négociés - Dans le cas dun franchiseur-centrale dachat
il ny a pas de raison que le franchiseur
conserve lintégralité des avantages négociés
puisquen sapprovisionnant auprès du
franchiseur, surtout lorsquils sont tenus par
une obligation dapprovisionnement exclusif ou
quasi-exclusif, les franchisés nont pas la
possibilité de faire jouer la concurrence et de
négocier des conditions plus favorables auprès de
fournisseurs tiers - Le franchiseur serait seulement habilité à
conserver une partie des avantages au titre de
son rôle dintermédiaire et de gestionnaire.
36La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le franchiseur pourrait sopposer à cette demande
en soutenant quil ny a pas disproportion au
sens de larticle L. 442-6-I-1 du Code de
commerce - Les critères dappréciation sont assez
restrictifs - Le caractère disproportionné peut sapprécier au
regard des éléments suivants diminution
sensible de la consistance de la prestation
prévue au contrat, participation financière
excessive à une opération commerciale dont
l'intérêt s'avère limité (Circulaire du 8
décembre 2005 relative aux relations
commerciales)
37La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- La jurisprudence a notamment identifié les
critères dappréciation suivants - La disproportion doit sapprécier au regard de la
valeur du service commercial effectivement rendu
(Nîmes, 25 février 2010) - Dans le cas où un distributeur organise une
opération commerciale d'intérêt commun, il ne
doit pas exister une disproportion manifeste
entre la participation financière à l'opération
du fournisseur et celle du distributeur
rapportées à l'intérêt que doivent respectivement
en tirer le fournisseur et le distributeur
(Versailles, 24 septembre 2009)
38La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le franchiseur pourrait opposer quil réalise un
véritable service pour lequel il a droit de
demander une rémunération. - Grâce à son action, les franchisés bénéficient
de conditions dapprovisionnement
préférentielles.
39La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- II. Le déséquilibre significatif
- La LME a introduit, à larticle L.442-6, I, 2du
Code de commerce linterdiction pour une partie à
un contrat de de soumettre ou de tenter de
soumettre un partenaire commercial à des
obligations créant un déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties . - Sagissant des conditions dapprovisionnement
dans le contrat de franchise, il nexiste pas
encore , à notre connaissance, de jurisprudence
rendue sur le sujet. - Certains franchisés pourraient néanmoins
considérer que le principe de non-rétrocession
des ristournes traduit un déséquilibre dans les
obligations des parties. - Avant denvisager ce cas de figure, je me
livrerai à une présentation du droit positif
applicable.
40La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le fait pour un cocontractant de soumettre ou
de tenter de soumettre un partenaire commercial à
des obligations créant un déséquilibre
significatif dans les droits et obligations des
parties peut s avérer risqué. - Le juge peut en effet prononcer la cessation des
pratiques, la nullité de la clause contestée et
la répétition des sommes indûment perçues. - Le juge peut également prononcer une amende
civile dun montant maximum de 2 millions
deuros, cette amende pouvant toutefois être
portée au triple du montant des sommes indûment
perçues. - Toutefois, cette disposition récente na pas
encore fait lobjet dun arrêt de la Cour de
cassation, ce qui laisse persister un grand
nombre dincertitudes, notamment sagissant des
critères danalyse du déséquilibre significatif
(A) et des éléments caractéristiques de ce
déséquilibre (B). Nous ne disposons à lheure
actuelle que dun inventaire provisoire des
clauses considérées comme créant un déséquilibre
significatif par les juridictions du fond (C).
Nous essaierons den faire une application
prospective en prenant lexemple de la
non-rétrocession des remises au franchisé (D).
41La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les critères dappréciation du déséquilibre
significatif - La Cour de cassation nayant à lheure actuelle
pas fixé les critères danalyse de la notion de
déséquilibre significatif au sens de larticle
L.442-6, I, 2 du code de commerce, on observe
des positions divergentes selon la juridiction de
première instance ou dappel saisie.
42La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Analyse du déséquilibre significatif au regard de
léconomie générale du contrat - Un certain nombre de juridictions font, avant de
sanctionner la clause contestée, leffort
danalyser le contrat dans sa globalité, à laune
de son économie générale. Ces juges vérifient
alors que dautres clauses au contrat ne sont pas
susceptibles de compenser le caractère
déséquilibré de la clause contestée. De même,
selon cette analyse, le déséquilibre significatif
pourrait résulter de clauses parfaitement licites
prises isolément, mais dont le nombre ou le poids
créerait le déséquilibre prohibé. - Cette analyse semble actuellement partagée par
- Le tribunal de commerce de Lille
- Le tribunal de commerce de Bobigny
- La cour dappel de Nancy
- La cour dappel de Paris.
43La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Analyse du déséquilibre significatif au regard de
la clause prise isolément - Selon cette analyse, il nest pas nécessaire de
sintéresser aux autres clauses du contrat ou à
son économie générale pour apprécier le caractère
déséquilibré dune clause. Les juges analysent
alors, si en elle-même, la clause est de nature à
créer un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties. - Cette méthode danalyse semble actuellement être
utilisée par le tribunal de commerce de Meaux.
44La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Analyse conciliant les deux approches
- Le tribunal de commerce dEvry, dans un jugement
en date du 6 février 2013, utilise une méthode
danalyse plus nuancée. Selon ces juges, en
principe, le déséquilibre doit sapprécier au
niveau des droits et obligations des parties ,
cest-à-dire de lensemble du contrat, ce
déséquilibre pouvant résulter de laccumulation
d obligations cest-à-dire de clauses
parfaitement licites dont le seul nombre ou le
poids créeraient lexcès prohibé . Toutefois,
ils ne sempêchent pas de prononcer
linterdiction de clauses prises isolément si
elles sont de nature à déséquilibrer à elles
seules nimporte quel contrat .
45La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Les éléments caractéristiques du déséquilibre
significatif - Plusieurs décisions affirment que le fait quune
clause soit avantageuse pour lun des
contractants ne suffit pas à démontrer un
déséquilibre significatif au sens de larticle
L,442-6, I, 2du code de commerce. - A lanalyse, un certain nombre de
caractéristiques ressortent des clauses
considérées comme créant un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des
parties - Labsence de réciprocité
- Limpact négatif de la clause sur la situation
économique dun des partenaires - Un système de pénalité disproportionné
46La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Labsence de négociation et de concertation /
lutilisation dun contrat ou dune clause-type - Le caractère trop large, général ou imprécis de
la clause - Le caractère potestatif de la clause
- La clause permet à lun des contractants de ne
plus supporter les risques et obligations qui
sont les siens et de les transférer à son
partenaire - La clause permet de rétroagir sur les conditions
de vente - La clause affecte un des éléments déterminants de
la relation commerciale - La clause renforce la situation de dépendance
économique dun des partenaires
47La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Inventaire des clauses considérées par la
jurisprudence actuelle comme créant un
déséquilibre significatif dans les droits et
obligations des parties. - Clauses relatives aux délais de paiement
- Clause exigeant du fournisseur le paiement des
remises différées sous forme dacomptes mensuels,
avant même la réalisation du chiffre daffaire.
Lobligation de paiement par virement de ces
acomptes et labsence de clause de modification
du montant des acomptes en cours de contrat
renforcent le déséquilibre significatif créé par
cette clause. - Clause de délai de paiement prévoyant que les
factures qui ont trait à la prise en charge par
le fournisseur de certains frais de
commercialisation dans les magasins sont payables
à 30 jours date de facture, alors que ces
prestations ne sont pas facturées au fil de leur
réalisation mais suivant un calendrier dacomptes
en fonction du budget global convenu permettant
ainsi au distributeur de percevoir des sommes
antérieurement à la réalisation des prestations
qui servent de support à la facturation
48La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Engagements de ne pas faire valoir ses droits
tirés dune décision de justice - Demande dexécution dun engagement des
fournisseurs de ne pas revenir sur un protocole
daccord annulé par une décision de justice et de
ne pas demander remboursement ou restitution des
sommes versées conformément à ce protocole
annulé, alors même que la décision de justice
layant annulé ordonnait ce remboursement
49La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Clauses de révision de prix
- Clause par laquelle la révision de prix à la
hausse est assortie de conditions restrictives
(information du distributeur par LRAR des raisons
objectives justifiant cette hausse, obtention de
laccord du distributeur, préavis de 2 à 4 mois
avant application de cette hausse) tandis quen
cas de baisse technique des tarifs du fournisseur
ou du prix des matières premières, le
distributeur peut révoquer unilatéralement la
convention ou revoir les conditions de
référencement des produits si le fournisseur na
pas répercuté cette baisse des coûts
50La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Clauses de gestion des stocks
- Clause de retour des marchandises invendues
appliquée de manière indifférenciée à tous les
produits en stock - Clause de protection des stocks indiquant que dès
changement de tarif, le fournisseur établit un
avoir au client dun montant qui correspond à
lécart entre le nouveau et lancien prix,
multiplié par le nombre des produits détenus par
le client - Clause prévoyant quen cas de mévente dun
produit, le fournisseur établit un avoir au
client dun montant qui correspond à lécart
entre lancien prix et un prix conforme à la
situation nouvelle sur le marché multiplié par le
nombre des produits détenus par le client
51La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Clauses pénales
- Clause de taux de service fournisseur
assortissant lobligation pour les fournisseur
datteindre un taux de service minimum de 98,5
de lourdes pénalités pouvant aller jusquà 10 à
20 du CA manquant - Dans le cadre dun contrat de location après
acquisition par le bailleur de matériel choisi
par le locataire, clause prévoyant quen cas de
résiliation du contrat de location
consécutivement à la résolution de la vente, le
locataire et le fournisseur sont solidairement
tenus du remboursement au bailleur du prix
dacquisition du matériel et du versement dune
indemnité égale à 10 du montant total des
loyers, majoré de tous les frais engagés au titre
de la location
52La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Clauses de résiliation
- Clause autorisant la résiliation totale ou
partielle de la convention en cas de manquement à
lune des obligations stipulées, et notamment en
cas de sous-performance du produit par rapport
aux objectifs fixés dun commun accord entre les
parties et/ou aux résultats annoncés par le
fournisseur - Clause prévoyant la possibilité pour le donneur
dordre de résilier le contrat de sous-traitance
à durée déterminée à sa convenance et à tout
moment après préavis de 8 jours
53La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Un exemple prospectif linvocation du
déséquilibre significatif en matière de
rétrocession des ristournes au franchisé - Tel serait notamment le cas si les franchisés
étaient soumis à une obligation
dapprovisionnement exclusif ou quasi-exclusif
les privant de la possibilité de sapprovisionner
auprès de fournisseurs leur faisant bénéficier de
conditions avantageuses. - Tel serait également le cas si le franchiseur a
recours à des modèles de contrat-type et si le
franchisé peut faire état de ce quaucune
négociation na eu lieu sur ce point, le contrat
se rapprochant alors du contrat dadhésion.
54La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Moyens du franchiseur de sy opposer
- De manière générale, profiter du caractère récent
de cette incrimination et du fait que la Cour de
cassation na pas encore eu loccasion de se
prononcer sur cette question. Il existe de
grandes diversités dapproches des critères
danalyse selon les juridictions du fond
concernées - Utiliser la jurisprudence qui considère que la
prohibition du déséquilibre significatif ne vise
pas simplement les clauses qui avantagent lune
ou lautre des parties - Utiliser la jurisprudence qui considère quil ne
suffit pas de regarder le caractère profondément
inéquitable dune clause, encore faut-il
apprécier son impact sur léconomie globale du
contrat - Utiliser la jurisprudence qui considère que le
fait que le cocontractant ait recours à un
contrat-type ne permet pas de présumer
lexistence dun déséquilibre significatif.
55La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- III. Le rééquilibrage des relations à loccasion
de la rupture des relations commerciales établies
- Très peu dexemples dapplication de larticle L.
442-6, I, 5 du Code de commerce à la franchise
en pratique - Contrats de franchise généralement à durée
déterminée (limitation de la durée du contrat lié
à la clause dapprovisionnement exclusif) - Fin de la relation soit à léchéance, soit en
raison dune résiliation pour faute.
56La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Mais on pourrait songer à invoquer ce moyen en
présence - de CDD successifs (Rennes, 28 juin 2011,
LawLex201100001299JBJ) - de CDD successifs qui nexcluent pas un éventuel
renouvellement (Paris, 3 juin 2011,
LawLex201100001037JBJ) - de contrats initialement à durée déterminée mais
reconduits tacitement et devenus à durée
indéterminée (Paris, 5 mars 2003,
LawLex200300003887JBJ).
57La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Dispositif
- Interdiction introduite en droit français par la
loi nº 96-588 du 1er juillet 1996, dite loi
Galland - Article L. 442-6, I, 5º du Code de commerce
- I.-Engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
par tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers
-
- 5De rompre brutalement, même partiellement, une
relation commerciale établie, sans préavis écrit
tenant compte de la durée de la relation
commerciale et respectant la durée minimale de
préavis déterminée, en référence aux usages du
commerce, par des accords interprofessionnels.
58La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Fonctionnement
- Nécessité de notifier la rupture par écrit et de
respecter un délai de préavis raisonnable dans le
cadre de relations commerciales établies - Une disposition susceptible de s'appliquer à
l'ensemble des relations commerciales (matériels,
véhicules, pièces automobiles, biens de
consommation, fournitures de bureau, etc.) - Préavis raisonnable un mois par année de
relation selon la DGCCRF - Une disposition applicable en labsence de toute
faute - Une disposition applicable aux relations
commerciales établies, à lexclusion des
relations précaires - Préavis maximum généralement observé en
jurisprudence 24 mois, mais des demandes allant
jusquà 36 mois désormais présentées et parfois
admises - Préavis doublé pour les produits à marque
distributeur
59La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Lappréciation rigoureuse de la sanction de la
rupture dune relation commerciale sans préavis - Faits justificatifs de la résiliation sans
préavis au sens de larticle L. 442-6, I, 5º du
Code de commerce - Inexécution par l'autre partie de ses obligations
- Cas de force majeure
- Une interprétation restrictive de la faculté de
rupture sans préavis - Le manquement doit être caractérisé
- Caractère fortuit et involontaire du cas de force
majeure invoqué - Accroissement du risque
60La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Quest-ce que la rupture brutale dune relation
commerciale établie ? - Quelles sont les sanctions de la rupture brutale
de relations commerciales établies ?
61La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Quest-ce que la rupture brutale dune relation
commerciale établie ? - Des pièges dès le stade des définitions
- Quest-ce quune relation commerciale établie ?
- Notion de relation commerciale
- Caractère établi de la relation
- Comment caractériser la rupture brutale dune
relation commerciale établie ? - Notion de rupture
- Brutalité de la rupture
62La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Quest-ce quune relation commerciale établie ?
- Notion de relation commerciale
- Extension au-delà du seul déréférencement
- Objectif initial lutter contre les pratiques de
déréférencement abusif constatées dans le secteur
de la grande distribution - Application étendue à de nombreux domaines
(contrats dentreprise) - Extension au-delà des seules relations
strictement commerciales - Application à la quasi-totalité des relations
entre professionnels (une association, un
architecte, une mutuelle, etc.) - Exclusion récente de certaines professions
réglementées difficilement compréhensible
(médecins, notaires, avocats, CPI)
63La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Le caractère établi de la relation
- Facteurs pris en compte
- Durée (continuité du courant d'affaires),
- Stabilité (fréquence des commandes),
- Circonstances,
- Poids des partenaires économiques,
- Usages en vigueur dans certains secteurs.
- Facteurs indifférents
- Inexistence dun contrat formalisé
- Pièges
- Succession de relations précaires
- Reprise des engagements dune entreprise par une
autre
64La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- La succession de relations précaires
- Succession de contrats à durée déterminée
- Assimilation à une relation commerciale établie
dont la durée correspond au total des contrats - Recours à des appels doffres incertitude
- Une précarisation suffisante de la relation ?
- La reprise des engagements dune entreprise par
une autre - En cas de rachat dune société par une autre qui
en reprend les obligations, prise en compte de la
totalité de la durée des relations (mais
également en cas de rachat de fonds de commerce)
65La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Comment caractériser la rupture brutale dune
relation commerciale établie ? - Notion de rupture
- Admission de la rupture seulement partielle
- Notion dès lors que les commandes n'atteignent
pas leur niveau initial - Exception quand la réduction du volume des
commandes nest pas délibérée mais résulte de la
diminution de ses propres commandes pour lauteur
(exception de crise économique) - Assimilation de la modification unilatérale des
conditions contractuelles à une rupture
66La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Brutalité de la rupture
- Absence de préavis écrit dune durée suffisante
- Imprévisibilité, soudaineté, et violence de la
rupture - Absence de nécessité de motiver la rupture
67La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Eléments indifférents pour la détermination de la
durée du préavis suffisant - Le préavis contractuel
- La durée minimale de préavis déterminée par des
accords interprofessionnels en référence aux
usages du commerce - Le préavis contractuel ou déterminé par des
accords interprofessionnels en référence aux
usages du commerce doit être suffisant au sens de
larticle L. 442-6, I, 5º du Code de commerce
68La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Facteurs pris en compte pour la détermination de
la durée du préavis suffisant - La durée de la relation
- Préavis raisonnable un mois par année de
relation selon la DGCCRF - Préavis maximum généralement observé en
jurisprudence 24 mois, mais des demandes allant
jusquà 36 mois sont désormais présentées dans
certains cas et parfois admises - Autres facteurs pris en compte le cas échéant
- Létat de dépendance de l'entreprise évincée
- Spécificité de lactivité en cause possibilité
de reconversion (courants de jurisprudence
adoptant des positions différentes)
69La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Quelles sont les sanctions de la rupture brutale
de relations commerciales établies ? - Les actions ouvertes à la victime de rupture
brutale - Assignation en référé sous astreinte pour obtenir
la continuation de la relation (action ouverte
tant que le contrat na pas pris fin) - Assignation au fond pour se voir allouer des
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
par la victime de la rupture - Montant des dommages-intérêts alloués à la
victime en général, marge brute que la victime
aurait dû toucher pendant la durée de préavis qui
na pas été respectée - Marge brute (prix de revente prix dachat)
calculée sur la base de la moyenne des trois
derniers exercices clos
70La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Affaire Claas c. Limongi agriculture (Com, 6
novembre 2012, n 11-24.570) un exemple
caricatural des excès auxquels peut conduire le
droit de la rupture des relations commerciales - Nouveau risque lindemnité automatique pour
préavis insuffisant à hauteur de la marge brute
indépendamment de tout préjudice
71La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
- Absence de préjudice du distributeur
- Reconversion avant le terme du préavis
- Le distributeur a sollicité lui-même larrêt
prématuré du préavis - Le préjudice devrait être apprécié au moment où
le juge statue - Instabilité de la jurisprudence deux décisions
récentes plus favorables aux fournisseurs - Com., 14 mai 2013, n09-02.376 a tenu compte de
la reconversion du distributeur pendant la durée
du préavis - Com., 11 juin 2013, n12-21.424 a tenu compte
de la durée du préavis réellement effectué,
finalement plus long que celui initialement
notifié - Une forte incertitude génératrice de risque pour
les entreprises
72La LME, boîte à outils utilisable par les
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- Règles spéciales de compétence
- Contentieux de larticle L. 442-6 du code de
commerce confié à 8 juridictions spécialisées
dont Paris par la LME - Compétence spéciale également en référé
- Compétence de la seule Cour dappel de Paris au
second degré - il faut et il suffit que le droit des
pratiques anticoncurrentielles ou le droit des
pratiques restrictives prévu par larticle L.
442-6 du Code de commerce soit invoqué comme
moyen de défense
73La LME, boîte à outils utilisable par les
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