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Diapositive 1

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... Ouvrir un espace la n gociation et pr voir des ... les parties en vue de fixer le prix l'issue de la n gociation commerciale La ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


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(No Transcript)
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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • INTRODUCTION
  • La franchise donne lieu à de nombreux contentieux
    de la part des franchisés (information
    précontractuelle, savoir-faire, non-concurrence,
    etc.)
  • La LME du 4 août 2008 et, plus généralement, le
    droit de la transparence tarifaire et des
    pratiques restrictives, pourraient fonder de plus
    en plus dactions de la part des franchisés
  • Cette réglementation pourrait être utilisée pour
    appréhender plusieurs pratiques qui sont au cœur
    de léquilibre de la relation entre franchiseur
    et franchisés

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Trois thèmes principaux
  • Le contrôle des conditions dapprovisionnement
    des franchisés auprès de leur franchiseur ou des
    fournisseurs agréés ou référencés
  • Linvocation du déséquilibre significatif
  • La rupture des relations commerciales établies
    entre le franchiseur et le franchisé.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • I. Le contrôle des conditions dapprovisionnement
    des franchisés auprès de leur franchiseur ou des
    fournisseurs agréés ou référencés
  • Les conditions dapprovisionnement des franchisés
    constituent un enjeu crucial de léquilibre des
    relations entre le franchiseur et ses franchisés
  • Létude de la jurisprudence montre que les
    franchisés contestent très souvent les prix
    pratiqués par le franchiseur auprès duquel ils
    sont censés sapprovisionner (dans le cas de
    clause dapprovisionnement exclusif ou
    quasi-exclusif) (A)
  • Les franchisés tentent également dobtenir de la
    part du franchiseur qui a pu opérer comme
    centrale dachat ou de référencement la
    rétrocession des ristournes négociées avec les
    fournisseurs agréés ou référencés (B).

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Jusquà présent, dans la plupart des cas, les
    juges ont considéré ces demandes comme nétant
    pas fondées juridiquement, sauf dans le cas où
    les franchisés pouvaient faire état dune clause
    contractuelle non équivoque
  • Le droit de la transparence tarifaire et des
    pratiques restrictives, tel quil a été en
    particulier modifié par la LME, pourrait
    constituer un nouveau moyen de contestation
    offert aux franchisés.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Le contrôle des prix pratiqués par le franchiseur
    à légard de ses franchisés
  • Lappréhension traditionnelle des prix
     abusifs  ou  non compétitifs 
  • En principe, il ny a pas dobligation pour le
    franchiseur de pratiquer des tarifs compétitifs à
    légard de ses franchisés sauf sil a souscrit
    une clause spécifique à cet égard
  • Même lorsquune obligation doffrir des tarifs
    compétitifs est prévue au contrat, celle-ci est
    appréciée relativement strictement par la
    jurisprudence

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Il est vrai que dans une vieille affaire rendue
    en matière de contrat-pompiste et
    dapprovisionnement exclusif (Com., 3 novembre
    1992, BP c. Huard), la Cour de cassation a jugé
    quen pratiquant des prix plus élevés envers son
    distributeur que ceux quil pratiquait aux
    consommateurs (par le biais de ses mandataires),
    un fournisseur empêchait ses distributeurs de
    pratiquer des prix concurrentiels. Ce faisant, il
    nexécutait pas le contrat de bonne foi.
  • Mais il sagit dun arrêt despèce, rendu dans
    une circonstance caractéristique dabus de droit.
  • Le principe, en droit général de la distribution,
    demeure la liberté de fixation du prix de vente
    et labsence dobligation du fournisseur de
    garantir la rentabilité de lexploitation de son
    distributeur, sauf clause prévue en ce sens (voir
    par ex. Paris, 17 février 2011, Larzul c.
    Camargo).

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • En matière de franchise, la jurisprudence
    considère que la pratique de prix concurrentiels
    ne constitue pas une obligation essentielle du
    franchiseur (sauf preuve de ce quil sagissait
    dun élément déterminant dans la volonté de
    contracter).
  • Les obligations essentielles portent sur les
    signes distincts de la marque, la communication
    dun savoir-faire et la fourniture dune
    assistance commerciale et technique pendant toute
    la durée du contrat.
  • Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
    Games, MG Concept
  • Il ny a dobligation de pratiquer des prix
    concurrentiels que sil existe une clause en ce
    sens.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Lappréciation de lobligation contractuelle de
    prix compétitifs est assez stricte
  • Le franchisé ne peut agir en résiliation du
    contrat de franchise au seul motif que la
    centrale dachats du fournisseur noffrirait pas
    de tarifs compétitifs dès lors que lobtention de
    tels tarifs ne constitue quun critère parmi
    dautres de lefficacité de la centrale telle que
    définie au contrat (i.e. rapport qualité, choix,
    prix, conditionnement, approvisionnement)
  • Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
  • Le franchisé ne peut imputer au franchiseur une
    politique de prix non compétitive lorsqu'il n'a
    pas fait état, comme le lui impose le contrat, de
    sources d'approvisionnement meilleur marché.
  • Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor
    Epoux Ridaoui Perez

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Il est difficile de caractériser un abus de la
    part du franchiseur dans la fixation des prix
    lorsque le franchisé nest tenu que dune
    obligation dapprovisionnement quasi-exclusif,
    car ce dernier peut, au moins pour partie,
    sadresser à dautres fournisseurs plus
    compétitifs
  • Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor 
    Epoux Ridaoui Perez
  • En tout état de cause, le fait que le fournisseur
    soit moins compétitif qu'un concurrent ne permet
    pas à son distributeur de se fournir auprès de ce
    dernier, en violation de son engagement
    d'approvisionnement exclusif.
  • Orléans, 17/01/2013, Profilbox c/ Armatures
    Métalliques Services
  • Toulouse, 19/02/2004, Géranium Haberschill c/ Elf
    Antargaz

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Lorsque le contrat prévoit que les prix de
    fourniture seront ceux "résultant de la libre
    concurrence, usuellement pratiqués avec des
    clients de même nature", le juge doit comparer
    les prix accordés au débitant et ceux accordés
    aux autres clients du fournisseur placés dans la
    même situation.
  • Mais le fait que dautres distributeurs
    bénéficient de tarifs plus avantageux compte tenu
    de limportance des volumes quils achètent ne
    saurait caractériser une violation de la clause
    de  prix de marché 
  • Cass. com., 28/06/2011, confirmé par Montpellier,
    11/12/2012, Caplau c/ France Boissons Languedoc

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les angles dattaque offerts par le droit de la
    transparence tarifaire et des pratiques
    restrictives
  • La convention unique
  • Larticle L. 441-7 I du Code de commerce dispose
    que  Une convention écrite conclue entre le
    fournisseur et le distributeur ou le prestataire
    de services indique les obligations auxquelles se
    sont engagées les parties en vue de fixer le prix
    à l'issue de la négociation commerciale 
  • La convention doit préciser
  • Les conditions de l'opération de vente des
    produits ou des prestations de services,
  • Les conditions dans lesquelles le distributeur
    ou le prestataire de services s'oblige à rendre
    tout service propre à favoriser la
    commercialisation des produits vendus par le
    fournisseur et qui ne relève pas des obligations
    d'achat et de vente,
  • Les autres obligations destinées à favoriser la
    relation commerciale.
  • La convention unique devrait permettre dopérer
    un contrôle plus facile des conditions négociées
    entre le franchiseur et ses franchisés.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Le projet de loi Hamon envisage de modifier
    larticle L. 441-7 I du Code de commerce
  • Le nouvel article L. 441-7 I du Code de commerce
    prévoirait expressément un certain nombre de
    mentions obligatoires telles que
  • Le barème des prix unitaires du fournisseur les
    CGV
  • La mention des réductions de prix ( services et
    autres obligations)
  • Fixation du prix dans la convention unique (L.
    441-7 et L. 442-6 I, 14 nouveau C. com.)
  • Ces modifications tendent à faciliter le contrôle
    des conditions négociées entre le franchiseur et
    ses franchisés.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Lobtention davantages indus ou disproportionnés
    au regard de la valeur du service rendu
  • Larticle L. 441-6 I 1 du Code de commerce
    interdit  D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un
    partenaire commercial un avantage quelconque ne
    correspondant à aucun service commercial
    effectivement rendu ou manifestement
    disproportionné au regard de la valeur du service
    rendu ()
  • Si les franchiseurs pratiquent des prix qui
    semblent trop élevés aux franchisés, ceux-ci
    pourraient invoquer ces dispositions pour les
    contester.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Le contrôle de la rétrocession des ristournes aux
    franchisés
  • Sur lappréhension traditionnelle de la
    problématique de la répercussion des ristournes
    et avantages négociés avec les fournisseurs
    agréés ou référencés
  • Il ny a pas dobligation absolue de répercuter
    les remises perçues par les franchiseurs sur les
    achats effectués auprès de fournisseurs agréés
    (sauf clause contractuelle en ce sens).
  • Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
    Games, MG Concept
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution  Maurice
    Cogic c/ Distribution Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • En labsence de stipulation contractuelle
    prévoyant la rétrocession des ristournes et
    avantages aux franchisés
  • La jurisprudence refuse de reconnaître un droit
    de reversement aux franchisés
  • Les motifs développés par les juges du fond pour
    dénier ce droit aux franchisés sont les suivants
  • Labsence de clause expresse ou de stipulations
    manifestant la commune intention des parties
  • La convention de centrale dachat ou de
    référencement nest pas dépourvue de cause même
    si le franchiseur conserve les ristournes quil a
    négociées
  • Labsence dentente illicite.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Labsence de clause expresse ou de stipulations
    manifestant la commune intention des parties
  • Les juges du fond fondent leurs décisions de
    rejet sur labsence de clauses relatives au
    principe, aux modalités, ou à la procédure de
    redistribution des ristournes et avantages
    consentis au franchiseur par les fournisseurs
  • Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
    France
  • Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
    Casino France
  • Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
    Distribution Casino France
  • Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
    Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • En labsence de clause expresse, et lorsquils
    estiment que les stipulations du contrat de
    franchise sont équivoques, certains juges du fond
    recherchent lintention commune des parties,
    conformément à larticle 1156 du Code civil
  • Lyon, 31/01/2008, Monsieur X c/ Distribution
    Casino France
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
    Cogic c/ Distribution Casino France
  • Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
    Distribution Casino France
  • Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
    Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Plusieurs éléments du contrat sont alors pris en
    considération pour écarter la commune intention
    des parties d'obliger le franchiseur à répercuter
    sur les franchisés les divers avantages quil a
    perçus, tels que
  • Le fait que le contrat, pris dans son ensemble,
    ainsi que la pratique du contrat pendant
    plusieurs années, établissent entre le
    franchiseur et le franchisé une relation de
    grossiste à détaillant
  • Le fait que les stipulations consacrées aux
    aspects financiers ne prévoient pas le
    reversement périodique au franchisé des remises
    et ristournes accordées par les producteurs et
    fournisseurs.
  • Labsence de document contractuel fixant les
    règles et les modalités de la répartition des
    avantages consentis
  • Dans ces conditions, les juges du fond
    considèrent  quadmettre la demande du franchisé
    fondée sur un droit à reversement des "avantages"
    dont l'existence ne pouvait échapper au
    franchisé, reviendrait à réécrire le contrat de
    franchise liant les parties .
  • Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
    Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Labsence de cause
  • Les franchisés ont soutenu que le franchiseur ne
    peut s'approprier les avantages consentis par les
    fournisseurs et les producteurs, car ces
    avantages seraient dépourvus de cause
  • Selon eux, labsence de cause se déduirait du
    fait que
  • Les prestations générant les avantages sont
    réalisées par les franchisés qui achètent les
    produits auprès des fournisseurs agréés et les
    revendent aux consommateurs finaux
  • Le franchiseur est souvent rémunéré par ailleurs
    par les franchisés pour sa prestation de
    négociation

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les juges du fond repoussent cette argumentation
    en considérant que les  ristournes  sont
    causées dès lors que la prestation du franchiseur
    sert également les intérêts des fournisseurs
  • Par ailleurs, le juges relèvent que, si le
    contrat de franchise prévoit une rémunération
    pour le service rendu aux franchisés, rien ne
    justifie que cette rémunération soit exclusive
    dune contrepartie versée par les fournisseurs au
    franchiseur au titre des référencements opérés
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
    Cogic c/ Distribution Casino France
  • Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
    Casino France
  • Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
    Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Labsence dentente illicite
  • Les franchisés ont soutenu devant les juges du
    fond que la dissimulation par la centrale dachat
    aux distributeurs de la rémunération demandée au
    fournisseur créait une opacité des conditions
    tarifaires et les empêchait de répercuter les
    ristournes sur leurs prix de vente, ce qui
    constitue une pratique anticoncurrentielle
  • Les franchisés ont ainsi essayé de tirer parti de
    la décision n 00-D-10 du Conseil de la
    concurrence sur le réseau Alain Afflelou
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
    Cogic c/ Distribution Casino France
  • Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
    Casino France
  • Aix-en-Provence, 12/04/2007, BMD c/ Distribution
    Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les juges du fond écartent lapplication de
    larticle L. 420-1 du Code de commerce en
    relevant
  • quaucune action concertée, entente expresse ou
    tacite..., ayant pour objet ou pouvant avoir pour
    effet de fausser le jeu de la concurrence sur un
    marché en favorisant artificiellement la hausse
    des prix n'est caractérisée
  • et que pour son application, ce texte suppose une
    entente ou une action concertée entre deux
    opérateurs économiques et quen loccurrence,
    seule une pratique unilatérale du franchiseur est
    incriminée.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • En présence de stipulation contractuelle
    prévoyant la rétrocession des ristournes et
    avantages aux franchisés
  • En présence dune stipulation contractuelle le
    prévoyant, le franchiseur se doit de respecter le
    contrat et de reverser au franchisé la part de
    remise qui lui revient
  • Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
  • Bordeaux, 07/06/2013, Maya Fleurs c/ Financière
    Postulka (anciennement Flora Partner)
  • A cet égard, le franchiseur na pas forcément à
    reverser lintégralité des remises quil perçoit
  • La jurisprudence admet que celui-ci puisse
    conserver une certaine marge au titre du
    fonctionnement de la centrale dachat et/ou de
    référencement quil a mise en place par exemple.
    Il suffit quil respecte le partage de revenus
    prévu au contrat.
  • Angers, 24/01/2012, JMM Games, MG22 etc. c/ Méga
    Games, MG Concept
  • Toulouse, 11/12/2007, Flora Partner c/ Eco Flor 
    EpouxRidaoui Perez
  • Décision n 00-D-10 du 11 avril 2000 relative à
    des pratiques mises en œuvre au sein du réseau
    Alain Afflelou sur le marché de loptique
    médicale

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Si le contrat prévoit le reversement de la
    totalité de la prime négociée avec le
    fournisseur, le franchiseur se doit de reverser
    ce montant intégralement.
  • Paris, 24/02/2011, Rent a car c/ Locatio
  • Le franchiseur qui manque de transparence dans le
    reversement des remises dont il a bénéficié
    sexpose en revanche à ce que sa déloyauté dans
    lexécution du contrat soit retenue.
  • Ceci peut constituer une faute suffisamment
    grave pour justifier la résiliation anticipée du
    contrat.
  • Bordeaux, 14/12/2011, Florem c/ Flora Partner
  • Le Conseil de la concurrence a même jugé que le
    manque de transparence pouvait être, dans
    certains cas, constitutif dune entente.
  • Décision n00-D-10 du 11 avril 2000 relative à
    des pratiques mises en œuvre au sein du réseau
    Alain Afflelou sur le marché de loptique
    médicale

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les tentatives des franchisés de se voir
    communiquer les documents permettant de vérifier
    le respect de léventuelle obligation de
    rétrocession des avantages
  • Afin de vérifier le respect de léventuelle
    obligation de rétrocession des remises négociées
    par le franchiseur avec le fournisseur, les
    franchisés essaient dobtenir divers documents
    tels que
  • les factures
  • les contrats souscrits pour le compte du réseau
    auprès des producteurs et fournisseurs
  • l'ensemble des documents relatifs aux ristournes,
    remises et autres avantages perçus des
    fournisseurs
  • un tableau précisant le chiffre d'affaires de
    chacun des membres du réseau, compte tenu des
    arrivées et des sorties, certifié par
    expert-comptable
  • ou encore un état précis des commissions versées
    à chacun des membres du réseau.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les moyens employés par les franchisés
  • Jusquà présent, les franchisés essaient
    dobtenir ces documents grâce à
  • Une mise en demeure du franchiseur dans le cadre
    dune démarche précontentieuse
  • Lyon, 31/01/2008, Monsieur X c/ Distribution
    Casino France (mise en demeure puis demande
    dexpertise)
  • Une procédure de référé
  •  

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  •  
  • Une demande de communication de pièces
  • Lyon, 07/02/2008, Perrosdis c/ Distribution
    Casino France (demande de production de pièces ou
    à défaut, dexpertise)
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution Maurice
    Cogic c/ Distribution Casino France (demande de
    communication de pièces ou à défaut, demande
    dexpertise)
  • Une expertise demandée dans le cadre dune
    assignation au fond
  • Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
    France (demande dexpertise)
  • Lyon, 08/11/2007, Laperouse Services c/
    Distribution Casino France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les résultats obtenus
  • A notre connaissance, lorsquaucune clause
    nétait prévue au contrat concernant le
    reversement des ristournes et avantages aux
    franchisés, les demandes de communication de
    pièces et dexpertise ont été rejetées, faute de
    base légale justifiant le principe dune
    rétrocession des ristournes
  • Rennes, 03/06/2008, Riandistribution  Cogic c/
    Distribution Casino France
  • Lyon, 07/05/2008, FLJ c/ Distribution Casino
    France

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Les angles dattaque offerts par le droit de la
    transparence tarifaire et des pratiques
    restrictives
  • La LME a apporté plusieurs modifications en
    matière de transparence tarifaire et de pratiques
    restrictives
  • Elle a réécrit le texte sur la convention unique
    (article L. 441-7 du Code de commerce)
  • Elle a également introduit de nouvelles
    dispositions censées rééquilibrer les rapports
    entre fournisseurs et distributeurs (article L.
    442-6-I-1 et 2 de Code de commerce) en
    contrepartie de la suppression de linterdiction
    per se de la discrimination.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Lobtention des conventions uniques conclues
    entre le franchiseur et ses fournisseurs
  • Sur la forme, les moyens qui pourraient être
    utilisés par les franchisés pour avoir accès à
    ces documents sont les suivants
  • Une mise en demeure
  • Le recours à larticle 145 du Code de procédure
    civile
  •  S'il existe un motif légitime de conserver ou
    d'établir avant tout procès la preuve de faits
    dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
    les mesures d'instruction légalement admissibles
    peuvent être ordonnées à la demande de tout
    intéressé, sur requête ou en référé .
  • Une demande de communication de pièces dans le
    cadre dune assignation au fond
  • Une demande dexpertise

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Sur le fond, les moyens du franchiseur de sy
    opposer seraient les suivants
  • La confidentialité des conventions uniques
  • Ni les factures (censées mentionner les remises
    acquises à la date de la vente), ni les
    conventions uniques conclues entre les
    franchiseurs et leurs fournisseurs (qui reflètent
    le résultat de la négociation entre les parties)
    ne sont assimilables à des conditions générales
    de vente dont la communication est obligatoire à
    tout acheteur potentiel en faisant la demande
    conformément à larticle L. 441-6 du Code de
    commerce
  • Contrairement aux CGV, les conditions
    particulières négociées entre des opérateurs
    économiques nont pas à être communiquées aux
    tiers (article L.441-6 du Code de commerce).
  • Il paraît donc possible dopposer la
    confidentialité des documents contractuels
    conclus avec des tiers (dont les conventions
    uniques) ou des factures émises à cet égard.

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Le fait pour le franchiseur de ne pas prévoir au
    contrat le principe dune rétrocession des
    ristournes et avantages négociés avec les
    fournisseurs (défaut de base légale)

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Lobtention davantages indus ou disproportionnés
    au regard de la valeur du service rendu
  • Larticle L. 442-6-I-1 du Code de commerce
    interdit  D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un
    partenaire commercial un avantage quelconque ne
    correspondant à aucun service commercial
    effectivement rendu ou manifestement
    disproportionné au regard de la valeur du service
    rendu () 

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La LME, boîte à outils utilisable par les
franchisés contre les franchiseurs
  • Le franchisé pourrait soutenir que les ristournes
    et avantages obtenus par le franchiseur sont
    disproportionnés au regard de la valeur du
    service rendu puisque 
  • Dans le cas dun franchiseur-centrale de
    référencement  ce sont les franchisés qui
    achètent les biens. Il ny a donc aucune raison
    que le franchiseur conserve lintégralité des
    avantages négociés 
  • Dans le cas dun franchiseur-centrale dachat 
    il ny a pas de raison que le franchiseur
    conserve lintégralité des avantages négociés
    puisquen sapprovisionnant auprès du
    franchiseur, surtout lorsquils sont tenus par
    une obligation dapprovisionnement exclusif ou
    quasi-exclusif, les franchisés nont pas la
    possibilité de faire jouer la concurrence et de
    négocier des conditions plus favorables auprès de
    fournisseurs tiers 
  • Le franchiseur serait seulement habilité à
    conserver une partie des avantages au titre de
    son rôle dintermédiaire et de gestionnaire.

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  • Le franchiseur pourrait sopposer à cette demande
    en soutenant quil ny a pas disproportion au
    sens de larticle L. 442-6-I-1 du Code de
    commerce
  • Les critères dappréciation sont assez
    restrictifs
  • Le caractère disproportionné peut sapprécier au
    regard des éléments suivants  diminution
    sensible de la consistance de la prestation
    prévue au contrat, participation financière
    excessive à une opération commerciale dont
    l'intérêt s'avère limité (Circulaire du 8
    décembre 2005 relative aux relations
    commerciales)

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  • La jurisprudence a notamment identifié les
    critères dappréciation suivants
  • La disproportion doit sapprécier au regard de la
    valeur du service commercial effectivement rendu
    (Nîmes, 25 février 2010)
  • Dans le cas où un distributeur organise une
    opération commerciale d'intérêt commun, il ne
    doit pas exister une disproportion manifeste
    entre la participation financière à l'opération
    du fournisseur et celle du distributeur
    rapportées à l'intérêt que doivent respectivement
    en tirer le fournisseur et le distributeur
    (Versailles, 24 septembre 2009)

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  • Le franchiseur pourrait opposer quil réalise un
    véritable service pour lequel il a droit de
    demander une rémunération.
  • Grâce à son action, les franchisés bénéficient
    de conditions dapprovisionnement
    préférentielles.

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  • II. Le déséquilibre significatif
  • La LME a introduit, à larticle L.442-6, I, 2du
    Code de commerce linterdiction pour une partie à
    un contrat de  de soumettre ou de tenter de
    soumettre un partenaire commercial à des
    obligations créant un déséquilibre significatif
    dans les droits et obligations des parties .
  • Sagissant des conditions dapprovisionnement
    dans le contrat de franchise, il nexiste pas
    encore , à notre connaissance, de jurisprudence
    rendue sur le sujet.
  • Certains franchisés pourraient néanmoins
    considérer que le principe de non-rétrocession
    des ristournes traduit un déséquilibre dans les
    obligations des parties.
  • Avant denvisager ce cas de figure, je me
    livrerai à une présentation du droit positif
    applicable.

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  • Le fait pour un cocontractant de soumettre ou
    de tenter de soumettre un partenaire commercial à
    des obligations créant un déséquilibre
    significatif dans les droits et obligations des
    parties  peut s avérer risqué.
  • Le juge peut en effet prononcer la cessation des
    pratiques, la nullité de la clause contestée et
    la répétition des sommes indûment perçues.
  • Le juge peut également prononcer une amende
    civile dun montant maximum de 2 millions
    deuros, cette amende pouvant toutefois être
    portée au triple du montant des sommes indûment
    perçues.
  • Toutefois, cette disposition récente na pas
    encore fait lobjet dun arrêt de la Cour de
    cassation, ce qui laisse persister un grand
    nombre dincertitudes, notamment sagissant des
    critères danalyse du déséquilibre significatif
    (A) et des éléments caractéristiques de ce
    déséquilibre (B). Nous ne disposons à lheure
    actuelle que dun inventaire provisoire des
    clauses considérées comme créant un déséquilibre
    significatif par les juridictions du fond (C).
    Nous essaierons den faire une application
    prospective en prenant lexemple de la
    non-rétrocession des remises au franchisé (D).

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  • Les critères dappréciation du déséquilibre
    significatif
  • La Cour de cassation nayant à lheure actuelle
    pas fixé les critères danalyse de la notion de
    déséquilibre significatif au sens de larticle
    L.442-6, I, 2 du code de commerce, on observe
    des positions divergentes selon la juridiction de
    première instance ou dappel saisie.

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  • Analyse du déséquilibre significatif au regard de
    léconomie générale du contrat
  • Un certain nombre de juridictions font, avant de
    sanctionner la clause contestée, leffort
    danalyser le contrat dans sa globalité, à laune
    de son économie générale. Ces juges vérifient
    alors que dautres clauses au contrat ne sont pas
    susceptibles de compenser le caractère
    déséquilibré de la clause contestée. De même,
    selon cette analyse, le déséquilibre significatif
    pourrait résulter de clauses parfaitement licites
    prises isolément, mais dont le nombre ou le poids
    créerait le déséquilibre prohibé.
  • Cette analyse semble actuellement partagée par
  • Le tribunal de commerce de Lille
  • Le tribunal de commerce de Bobigny
  • La cour dappel de Nancy
  • La cour dappel de Paris.

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  • Analyse du déséquilibre significatif au regard de
    la clause prise isolément
  • Selon cette analyse, il nest pas nécessaire de
    sintéresser aux autres clauses du contrat ou à
    son économie générale pour apprécier le caractère
    déséquilibré dune clause. Les juges analysent
    alors, si en elle-même, la clause est de nature à
    créer un déséquilibre significatif dans les
    droits et obligations des parties.
  • Cette méthode danalyse semble actuellement être
    utilisée par le tribunal de commerce de Meaux.

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  • Analyse conciliant les deux approches
  • Le tribunal de commerce dEvry, dans un jugement
    en date du 6 février 2013, utilise une méthode
    danalyse plus nuancée. Selon ces juges, en
    principe, le déséquilibre doit sapprécier au
    niveau des  droits et obligations des parties ,
    cest-à-dire de lensemble du contrat, ce
    déséquilibre pouvant résulter de laccumulation
    d  obligations  cest-à-dire de clauses
    parfaitement licites dont le seul nombre ou le
    poids créeraient lexcès prohibé . Toutefois,
    ils ne sempêchent pas de prononcer
    linterdiction de clauses prises isolément si
     elles sont de nature à déséquilibrer à elles
    seules nimporte quel contrat .

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  • Les éléments caractéristiques du déséquilibre
    significatif
  • Plusieurs décisions affirment que le fait quune
    clause soit avantageuse pour lun des
    contractants ne suffit pas à démontrer un
    déséquilibre significatif au sens de larticle
    L,442-6, I, 2du code de commerce.
  • A lanalyse, un certain nombre de
    caractéristiques ressortent des clauses
    considérées comme créant un déséquilibre
    significatif entre les droits et obligations des
    parties
  • Labsence de réciprocité
  • Limpact négatif de la clause sur la situation
    économique dun des partenaires
  • Un système de pénalité disproportionné

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  • Labsence de négociation et de concertation /
    lutilisation dun contrat ou dune clause-type
  • Le caractère trop large, général ou imprécis de
    la clause
  • Le caractère potestatif de la clause
  • La clause permet à lun des contractants de ne
    plus supporter les risques et obligations qui
    sont les siens et de les transférer à son
    partenaire
  • La clause permet de rétroagir sur les conditions
    de vente
  • La clause affecte un des éléments déterminants de
    la relation commerciale
  • La clause renforce la situation de dépendance
    économique dun des partenaires

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  • Inventaire des clauses considérées par la
    jurisprudence actuelle comme créant un
    déséquilibre significatif dans les droits et
    obligations des parties.
  • Clauses relatives aux délais de paiement
  • Clause exigeant du fournisseur le paiement des
    remises différées sous forme dacomptes mensuels,
    avant même la réalisation du chiffre daffaire.
    Lobligation de paiement par virement de ces
    acomptes et labsence de clause de modification
    du montant des acomptes en cours de contrat
    renforcent le déséquilibre significatif créé par
    cette clause.
  • Clause de délai de paiement prévoyant que les
    factures qui ont trait à la prise en charge par
    le fournisseur de certains frais de
    commercialisation dans les magasins sont payables
    à 30 jours date de facture, alors que ces
    prestations ne sont pas facturées au fil de leur
    réalisation mais suivant un calendrier dacomptes
    en fonction du budget global convenu permettant
    ainsi au distributeur de percevoir des sommes
    antérieurement à la réalisation des prestations
    qui servent de support à la facturation

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  • Engagements de ne pas faire valoir ses droits
    tirés dune décision de justice
  • Demande dexécution dun engagement des
    fournisseurs de ne pas revenir sur un protocole
    daccord annulé par une décision de justice et de
    ne pas demander remboursement ou restitution des
    sommes versées conformément à ce protocole
    annulé, alors même que la décision de justice
    layant annulé ordonnait ce remboursement

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  • Clauses de révision de prix
  • Clause par laquelle la révision de prix à la
    hausse est assortie de conditions restrictives
    (information du distributeur par LRAR des raisons
    objectives justifiant cette hausse, obtention de
    laccord du distributeur, préavis de 2 à 4 mois
    avant application de cette hausse) tandis quen
    cas de baisse technique des tarifs du fournisseur
    ou du prix des matières premières, le
    distributeur peut révoquer unilatéralement la
    convention ou revoir les conditions de
    référencement des produits si le fournisseur na
    pas répercuté cette baisse des coûts

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  • Clauses de gestion des stocks
  • Clause de retour des marchandises invendues
    appliquée de manière indifférenciée à tous les
    produits en stock
  • Clause de protection des stocks indiquant que dès
    changement de tarif, le fournisseur établit un
    avoir au client dun montant qui correspond à
    lécart entre le nouveau et lancien prix,
    multiplié par le nombre des produits détenus par
    le client
  • Clause prévoyant quen cas de mévente dun
    produit, le fournisseur établit un avoir au
    client dun montant qui correspond à lécart
    entre lancien prix et un prix conforme à la
    situation nouvelle sur le marché multiplié par le
    nombre des produits détenus par le client

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  • Clauses pénales
  • Clause de taux de service fournisseur
    assortissant lobligation pour les fournisseur
    datteindre un taux de service minimum de 98,5
    de lourdes pénalités pouvant aller jusquà 10 à
    20 du CA manquant
  • Dans le cadre dun contrat de location après
    acquisition par le bailleur de matériel choisi
    par le locataire, clause prévoyant quen cas de
    résiliation du contrat de location
    consécutivement à la résolution de la vente, le
    locataire et le fournisseur sont solidairement
    tenus du remboursement au bailleur du prix
    dacquisition du matériel et du versement dune
    indemnité égale à 10 du montant total des
    loyers, majoré de tous les frais engagés au titre
    de la location

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  • Clauses de résiliation
  • Clause autorisant la résiliation totale ou
    partielle de la convention en cas de manquement à
    lune des obligations stipulées, et notamment en
    cas de sous-performance du produit par rapport
    aux objectifs fixés dun commun accord entre les
    parties et/ou aux résultats annoncés par le
    fournisseur
  • Clause prévoyant la possibilité pour le donneur
    dordre de résilier le contrat de sous-traitance
    à durée déterminée à sa convenance et à tout
    moment après préavis de 8 jours

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  • Un exemple prospectif linvocation du
    déséquilibre significatif en matière de
    rétrocession des ristournes au franchisé
  • Tel serait notamment le cas si les franchisés
    étaient soumis à une obligation
    dapprovisionnement exclusif ou quasi-exclusif
    les privant de la possibilité de sapprovisionner
    auprès de fournisseurs leur faisant bénéficier de
    conditions avantageuses.
  • Tel serait également le cas si le franchiseur a
    recours à des modèles de contrat-type et si le
    franchisé peut faire état de ce quaucune
    négociation na eu lieu sur ce point, le contrat
    se rapprochant alors du contrat dadhésion.

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  • Moyens du franchiseur de sy opposer
  • De manière générale, profiter du caractère récent
    de cette incrimination et du fait que la Cour de
    cassation na pas encore eu loccasion de se
    prononcer sur cette question. Il existe de
    grandes diversités dapproches des critères
    danalyse selon les juridictions du fond
    concernées
  • Utiliser la jurisprudence qui considère que la
    prohibition du déséquilibre significatif ne vise
    pas simplement les clauses qui avantagent lune
    ou lautre des parties
  • Utiliser la jurisprudence qui considère quil ne
    suffit pas de regarder le caractère profondément
    inéquitable dune clause, encore faut-il
    apprécier son impact sur léconomie globale du
    contrat
  • Utiliser la jurisprudence qui considère que le
    fait que le cocontractant ait recours à un
    contrat-type ne permet pas de présumer
    lexistence dun déséquilibre significatif.

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  • III. Le rééquilibrage des relations à loccasion
    de la rupture des relations commerciales établies
  • Très peu dexemples dapplication de larticle L.
    442-6, I, 5 du Code de commerce à la franchise
    en pratique
  • Contrats de franchise généralement à durée
    déterminée (limitation de la durée du contrat lié
    à la clause dapprovisionnement exclusif)
  • Fin de la relation soit à léchéance, soit en
    raison dune résiliation pour faute.

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  • Mais on pourrait songer à invoquer ce moyen en
    présence 
  • de CDD successifs (Rennes, 28 juin 2011,
    LawLex201100001299JBJ)
  • de CDD successifs qui nexcluent pas un éventuel
    renouvellement (Paris, 3 juin 2011,
    LawLex201100001037JBJ)
  • de contrats initialement à durée déterminée mais
    reconduits tacitement et devenus à durée
    indéterminée (Paris, 5 mars 2003,
    LawLex200300003887JBJ).

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  • Dispositif
  • Interdiction introduite en droit français par la
    loi nº 96-588 du 1er juillet 1996, dite loi
    Galland
  • Article L. 442-6, I, 5º du Code de commerce
  • I.-Engage la responsabilité de son auteur et
    l'oblige à réparer le préjudice causé le fait,
    par tout producteur, commerçant, industriel ou
    personne immatriculée au répertoire des métiers
  • 5De rompre brutalement, même partiellement, une
    relation commerciale établie, sans préavis écrit
    tenant compte de la durée de la relation
    commerciale et respectant la durée minimale de
    préavis déterminée, en référence aux usages du
    commerce, par des accords interprofessionnels. 

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  • Fonctionnement
  • Nécessité de notifier la rupture par écrit et de
    respecter un délai de préavis raisonnable dans le
    cadre de relations commerciales établies
  • Une disposition susceptible de s'appliquer à
    l'ensemble des relations commerciales (matériels,
    véhicules, pièces automobiles, biens de
    consommation, fournitures de bureau, etc.)
  • Préavis raisonnable un mois par année de
    relation selon la DGCCRF
  • Une disposition applicable en labsence de toute
    faute
  • Une disposition applicable aux relations
    commerciales établies, à lexclusion des
    relations précaires
  • Préavis maximum généralement observé en
    jurisprudence 24 mois, mais des demandes allant
    jusquà 36 mois désormais présentées et parfois
    admises
  • Préavis doublé pour les produits à marque
    distributeur

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  • Lappréciation rigoureuse de la sanction de la
    rupture dune relation commerciale sans préavis
  • Faits justificatifs de la résiliation sans
    préavis au sens de larticle L. 442-6, I, 5º du
    Code de commerce
  • Inexécution par l'autre partie de ses obligations
  • Cas de force majeure
  • Une interprétation restrictive de la faculté de
    rupture sans préavis
  • Le manquement doit être caractérisé
  • Caractère fortuit et involontaire du cas de force
    majeure invoqué
  • Accroissement du risque

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  • Quest-ce que la rupture brutale dune relation
    commerciale établie ?
  • Quelles sont les sanctions de la rupture brutale
    de relations commerciales établies ?

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  • Quest-ce que la rupture brutale dune relation
    commerciale établie ?
  • Des pièges dès le stade des définitions
  • Quest-ce quune relation commerciale établie ?
  • Notion de relation commerciale
  • Caractère établi de la relation
  • Comment caractériser la rupture brutale dune
    relation commerciale établie ?
  • Notion de rupture
  • Brutalité de la rupture

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  • Quest-ce quune relation commerciale établie ?
  • Notion de relation commerciale
  • Extension au-delà du seul déréférencement
  • Objectif initial lutter contre les pratiques de
    déréférencement abusif constatées dans le secteur
    de la grande distribution
  • Application étendue à de nombreux domaines
    (contrats dentreprise)
  • Extension au-delà des seules relations
    strictement  commerciales 
  • Application à la quasi-totalité des relations
    entre professionnels (une association, un
    architecte, une mutuelle, etc.)
  • Exclusion récente de certaines professions
    réglementées difficilement compréhensible
    (médecins, notaires, avocats, CPI)

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  • Le caractère établi de la relation
  • Facteurs pris en compte
  • Durée (continuité du courant d'affaires),
  • Stabilité (fréquence des commandes),
  • Circonstances,
  • Poids des partenaires économiques,
  • Usages en vigueur dans certains secteurs.
  • Facteurs indifférents
  • Inexistence dun contrat formalisé
  • Pièges
  • Succession de relations précaires
  • Reprise des engagements dune entreprise par une
    autre

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La LME, boîte à outils utilisable par les
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  • La succession de relations précaires
  • Succession de contrats à durée déterminée
  • Assimilation à une relation commerciale établie
    dont la durée correspond au total des contrats
  • Recours à des appels doffres incertitude
  • Une précarisation suffisante de la relation ?
  • La reprise des engagements dune entreprise par
    une autre
  • En cas de rachat dune société par une autre qui
    en reprend les obligations, prise en compte de la
    totalité de la durée des relations (mais
    également en cas de rachat de fonds de commerce)

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La LME, boîte à outils utilisable par les
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  • Comment caractériser la rupture brutale dune
    relation commerciale établie ?
  • Notion de rupture
  • Admission de la rupture seulement partielle
  • Notion dès lors que les commandes n'atteignent
    pas leur niveau initial
  • Exception quand la réduction du volume des
    commandes nest pas délibérée mais résulte de la
    diminution de ses propres commandes pour lauteur
    (exception de crise économique)
  • Assimilation de la modification unilatérale des
    conditions contractuelles à une rupture

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  • Brutalité de la rupture
  • Absence de préavis écrit dune durée suffisante
  • Imprévisibilité, soudaineté, et violence de la
    rupture
  • Absence de nécessité de motiver la rupture

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  • Eléments indifférents pour la détermination de la
    durée du préavis suffisant
  • Le préavis contractuel
  • La durée minimale de préavis déterminée par des
    accords interprofessionnels en référence aux
    usages du commerce
  • Le préavis contractuel ou déterminé par des
    accords interprofessionnels en référence aux
    usages du commerce doit être suffisant au sens de
    larticle L. 442-6, I, 5º du Code de commerce

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  • Facteurs pris en compte pour la détermination de
    la durée du préavis suffisant
  • La durée de la relation
  • Préavis raisonnable un mois par année de
    relation selon la DGCCRF
  • Préavis maximum généralement observé en
    jurisprudence 24 mois, mais des demandes allant
    jusquà 36 mois sont désormais présentées dans
    certains cas et parfois admises
  • Autres facteurs pris en compte le cas échéant
  • Létat de dépendance de l'entreprise évincée
  • Spécificité de lactivité en cause possibilité
    de reconversion (courants de jurisprudence
    adoptant des positions différentes)

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  • Quelles sont les sanctions de la rupture brutale
    de relations commerciales établies ?
  • Les actions ouvertes à la victime de rupture
    brutale
  • Assignation en référé sous astreinte pour obtenir
    la continuation de la relation (action ouverte
    tant que le contrat na pas pris fin)
  • Assignation au fond pour se voir allouer des
    dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
    par la victime de la rupture
  • Montant des dommages-intérêts alloués à la
    victime en général, marge brute que la victime
    aurait dû toucher pendant la durée de préavis qui
    na pas été respectée
  • Marge brute (prix de revente prix dachat)
    calculée sur la base de la moyenne des trois
    derniers exercices clos

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  • Affaire Claas c. Limongi agriculture (Com, 6
    novembre 2012, n 11-24.570) un exemple
    caricatural des excès auxquels peut conduire le
    droit de la rupture des relations commerciales
  • Nouveau risque lindemnité automatique pour
    préavis insuffisant à hauteur de la marge brute
    indépendamment de tout préjudice

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  • Absence de préjudice du distributeur
  • Reconversion avant le terme du préavis
  • Le distributeur a sollicité lui-même larrêt
    prématuré du préavis
  • Le préjudice devrait être apprécié au moment où
    le juge statue
  • Instabilité de la jurisprudence deux décisions
    récentes plus favorables aux fournisseurs
  • Com., 14 mai 2013, n09-02.376 a tenu compte de
    la reconversion du distributeur pendant la durée
    du préavis
  • Com., 11 juin 2013, n12-21.424 a tenu compte
    de la durée du préavis réellement effectué,
    finalement plus long que celui initialement
    notifié
  • Une forte incertitude génératrice de risque pour
    les entreprises

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  • Règles spéciales de compétence
  • Contentieux de larticle L. 442-6 du code de
    commerce confié à 8 juridictions spécialisées
    dont Paris par la LME
  • Compétence spéciale également en référé
  • Compétence de la seule Cour dappel de Paris au
    second degré
  •  il faut et il suffit  que le droit des
    pratiques anticoncurrentielles ou le droit des
    pratiques restrictives prévu par larticle L.
    442-6 du Code de commerce soit invoqué comme
    moyen de défense

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