Title: LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL : Aspects r
1LE DOSSIER MEDICAL EN SANTE AU TRAVAIL
Aspects réglementaires
- Maud Creton
- Olivier Palmieri
2INTRODUCTION
- Réglementairement obligatoire.
- Régi par deux textes principaux
- Art. R.241-56 du CT Au moment de la visite
d'embauchage, le médecin du travail constitue un
dossier médical qu'il ne peut communiquer qu'aux
médecins inspecteurs régionaux du travail et de
la main-d'oeuvre, ou, à la demande de
l'intéressé, au médecin de son choix. Ce dossier
est complété après chaque examen médical
ultérieur. - La Loi 2002-303 du 04 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé donne le droit au salarié à consulter son
DM et détaille les diverses situations dans
lesquelles ce droit s'exerce.
3COMPOSITION DU DOSSIER (1)
- MODÈLE
- Art. R.241-56 le modèle du dossier médical,
la durée et les conditions de sa conservation
sont fixés par arrêté du ministère chargé du
travail (Arrêté du 24 juin 1970) non abrogé à ce
jour . - Le modèle est disponible auprès de lImprimerie
Nationale.
4COMPOSITION DU DOSSIER (2)
- CONTENU
- Les éléments contenus dans le dossier de Santé au
Travail ont été définis dans le rapport réalisé
conjointement par lOrdre des médecins et
lInspection Médicale du Travail en 1995, par
analogie avec les éléments du dossier hospitalier
prévu par le décret du 30 mars 1992. - On distingue
- Les éléments communicables sont des informations
objectives et formalisées informations
auxquelles est donné un support avec l'intention
de les conserver et sans lequel elles seraient
objectivement inaccessibles - Les éléments non communicables
- La fiche dexposition
5COMPOSITION DU DOSSIER (3)
- ÉLÉMENTS COMMUNICABLES
- Fiche didentification du salarié
- Antécédents médicaux
- Conclusions des examens cliniques et
complémentaires - Correspondance technique
- Identification de lentreprise
- Postes précédemment occupés
- Éléments du poste de travail (profil du poste,
risques connus) - Résultats de métrologie effectuées
- Avis aptitude, inaptitude
- Conseils de prévention donnés
- Avis éventuel demandé au Mirtmo
- Attestation dexposition.
6COMPOSITION DU DOSSIER (4)
- ÉLÉMENTS NON COMMUNICABLES
- Informations sans relation avec lactivité de
prévention - Courriers de lemployeur au MDT
- Informations recueillies ou adressées par des
tiers - Informations susceptibles de dévoiler un secret
de fabrique - Les notes personnelles du MDT, au sens de
larrêté du 05 mars 2004 (notes qui ne sont pas
destinées à être conservées, réutilisées ou le
cas échéant échangées, parce qu'elles ne peuvent
contribuer à une action de prévention). Elle
doivent figurer sur un support distinct.
7COMPOSITION DU DOSSIER (5)
- FICHE DEXPOSITION
- Elle est prévue dans certains cas (décrets CMR,
ACD), Art R251-56-11 du CT - Elle comprend
- le poste occupé
- Les dates et résultats de mesurage du niveau
dexposition - Les résultats des examens médicaux règlementaires
- Les protections
- Elle sert de référence à la rédaction de
lattestation dexposition lorsque le salarié
quitte lentreprise.
8CONSERVATION DU DOSSIER (1)
- EN PÉRIODE DACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
- La conservation est sous la responsabilité du MDT
(Art 72 et 73 du code de déontologie) - Selon larticle 10 de la convention collective
des services de santé au travail - Les services interentreprises s'engagent à
prendre toutes dispositions utiles pour que le
secret professionnel soit respecté dans les
locaux qu'ils mettent à la disposition du
personnel, notamment en ce qui concerne le
courrier, les modalités de conservation des
dossiers médicaux, quel qu'en soit le
support... .
9CONSERVATION DU DOSSIER (2)
- APRES PERIODE DACTIVITE PROFESSIONNELLE
- En labsence de dispositions réglementaires
spéciales - si pas de risques de MP ou maladie à caractère
professionnelle, le délai est de 5 ans - Si exposition à un risque de MP le délai est
celui du délai de prise en charge de la MP.
10CONSERVATION DU DOSSIER (3)
- APRES PERIODE DACTIVITE PROFESSIONNELLE
- Décrets spéciaux
- 10 ans de conservation pour lexposition au
bruit. - 12 ans pour lexposition au plomb.
- 20 ans au moins pour le travail en milieu
hyperbare. - 10 à 40 ans pour les agents biologiques
pathogènes. - 40 ans pour lexposition aux fibres damiante.
- 50 ans (au moins) pour les agents cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction. - 50 ans pour les rayonnements ionisants.
11A QUI APPARTIENT LE DOSSIER ?
- Personne nest propriétaire du dossier médical
ni lentreprise , ni le salarié, ni le MDT. - Le MDT en est le dépositaire.
- Les données subjectives, par contre, restent la
propriété du médecin. -
12TRANSMISSION DU DOSSIER (1)
- La communication du dossier de Santé au Travail
est soumise à lobligation de respect du secret
professionnel selon les art.226.13 du Code pénal,
lart 4 du Code de déontologie et lart L.152-7
du Code du Travail.
13TRANSMISSION DU DOSSIER (2)
- PROFESSIONNELS DE SANTE
- MIRTMO et Médecin désigné par le salarié
- Le cas est prévu par lart. 241-56 du CT .. Le
MDT constitue un dossier quil peut transmettre
au MIRTMO ou, à la demande de lintéressé, au
médecin de son choix.. - Concernant le médecin désigné par le salarié, la
transmission dune copie du dossier est effectuée
par le MDT lui même après demande écrite du
salarié.
14TRANSMISSION DU DOSSIER (3)
- PROFESSIONNELS DE SANTÉ
- Médecins de santé au travail
- Le salarié change dentreprise
- Changement de service de santé au travail
- une copie du dossier est transmis au MDT du
nouvel établissement ou du nouveau service inter
après accord écrit du salarié. - Cas où le salarié reste suivi par le même service
inter - Par le même MDT conserve le même dossier
- Par autre MDT il informera le salarié quil
poursuivra la tenue du dossier sauf si celui-ci
sy oppose.
15TRANSMISSION DU DOSSIER (4)
- PROFESSIONNELS DE SANTÉ
- Le salarié part à la retraite
- Le dossier médical est conservé par le service
médical du dernier établissement fréquenté. - Lorsquun salarié en fait la demande, le MDT peut
établir une fiche médicale spéciale contenant un
résumé du dossier et double des examens
complémentaires. Le MDT en remet un exemplaire au
patient et en conserve un dans le dossier. - En pratique, ce document pourra être transmis au
médecin traitant qui assumera ensuite la
surveillance post-professionnelle prenant alors
le relais du MDT dans la surveillance post
exposition. (art. R241-57 du CT)
16TRANSMISSION DU DOSSIER (5)
- PROFESSIONNELS DE SANTÉ
- Changement de médecin du travail
- Il y a assimilation à une succession, le nouveau
MDT reprend les dossiers sans formalité
particulière. - Lentreprise est délocalisée
- Transmission des dossiers au nouveau confrère
après accord écrit du salarié. - Lentreprise est en cessation dactivité
- Service autonome le dernier MDT transmet sous sa
responsabilité les DMT au MIRTMO - Service inter les DMT restent dans le service.
17TRANSMISSION DU DOSSIER (6)
- SALARIÉS ET AYANTS DROITS
- Depuis la Loi du 04 mars 2002, le salarié a accès
au DM. - Il a accès à lensemble des informations ayant
contribué à lélaboration et au suivi dune
action de prévention. - Il na pas accès aux infos nintervenant pas dans
la prise en charge médicale du salarié (courriers
employeur). - La consultation du dossier par le salarié est
gratuite, direct, et se fait par lintermédiaire
du médecin uniquement. - Délai daccès
- au plus tard 8 j, au plus tôt 48h après date de
réception de la demande. - 2 mois si les infos médicales datent de plus de 5
ans.
18TRANSMISSION DU DOSSIER (7)
- AUTRES CAS
- Pas de transmission au médecin coordonnateur.
- Pas de centralisation des DMT au siège social de
lentreprise. - La communication aux juridictions pénales sa fait
selon les règles de la procédure pénale.
19SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (1)
- INTERIM
- Le dossier est tenu par le médecin de lETT et
est complété au fur et à mesure des examens
prévus par la réglementation du travail
(expositions, restrictions d'aptitudes, etc.). - Lorsqu'il s'agit du même service inter, le
médecin du travail informe le salarié que son
dossier de travailleur temporaire sera poursuivi
sauf si ce dernier s'y oppose. - Lorsque ce dossier est localisé dans un autre
service inter, le salarié a la possibilité de
demander son transfert au nouveau service dont il
dépend.
20SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (2)
- INTERIM
- La transmission des informations entre le médecin
de lETT et le médecin de lEU doit se faire
selon les articles R243-12 et R243-15 du CT,
complétés par le décret n91-730 du 23 juillet
1991 et la circulaire DRT n 92-5 du 17 février
1992. - Art R243-15 Le médecin du travail de lEU et le
médecin du travail de lETT échangent les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de
leur mission. - Art R243-12 les examens complémentaires
pratiqués au titre de la surveillance médicale
particulière sont effectués par le médecin de
lEU qui se prononce, éventuellement, sur
l'aptitude du salarié à occuper le poste de
travail.Le médecin du travail de lETT est
informé du résultat de ces examens.
21SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (3)
- SOUS-TRAITANCE
- Le dossier est tenu par le médecin de lEE
- Article R237-18 du CT
- Le médecin de lEE transmet au médecin de lEU
les éléments médicaux qui lui sont nécessaires - Le médecin de lEU transmet au médecin de lEE
les indications sur les risques particuliers. - Article R237-19 du CT
- Le médecin de lEU assure la réalisation des
examens complémentaires et communique les
résultats au médecin de lEE. (sauf accord entre
les deux médecins, circulaire DRT n93/14 du 18
mars 1993).
22SOUS-TRAITANCE ET INTÉRIM (4)
- EXEMPLE DUNE FICHE DE LIAISON
- Demande de meilleure coordination des partenaires
prévention des EE et EU dans la gestion des
risques particuliers. - Réalisée suite à une réunion entre médecins des
EE et EU de Moselle en septembre 2005. - Établie suivant lArt 237-18 du CT et le Plan de
Prévention (décret du 20/02/92 et circulaire du
18/3/93). - Validée par le MIRTMO.
23 24DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (1)
- Dun point de vue légal ou déontologique, il ny
a aucune distinction à faire entre le dossier
papier et le dossier informatisé. - Particularités
- Recueil des données
- Confidentialité des données
25DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (2)
- Aspects réglementaires du recueil des données
- Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Un fichier de données personnelles de santé doit
faire lobjet dune déclaration auprès de la CNIL
- Le recueil informatisé de données médicales ne
peut-être effectué que par les membres des
professions de santé ou relevant de lobligation
de secret professionnel au sens de larticle R
226-13 du Code Pénal.
26DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (3)
- Aspects réglementaires du recueil des données
- Article 29 de la Loi de 1978
- Une affichette à laccueil doit indiquer que les
informations concernant des données personnelles
des salariés sont susceptibles dêtre
enregistrées dans un système informatique et,
quà ce sujet, ils ont des droits - Information.
- Accès (données médicales loi du 04 mars 2002).
- Rectification.
- Opposition.
27DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (4)
- Garantir la confidentialité des données
- Accès facilité au dossier derrière lanonymat
apparent dun ordinateur. - Le médecin du travail devrait faire partie
- Du comité de pilotage de linformatisation.
- De la gestion du logiciel.
- De la gestion de la base de données.
28DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (5)
- Garantir la confidentialité des données
- Les procédures dutilisation du système
dinformation font partie, au plan juridique, des
moyens dont le médecin pourra se prévaloir pour
prouver que le nécessaire a été fait afin de
préserver la confidentialité des informations
dont il a la responsabilité pénale.
29DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (6)
- Principaux aspects de ces procédures
- Accès au système dinformation.
- Gestion des identifiants et mots de passe
(définition et attribution des profils des
utilisateurs). - Comportement lors de mise à jour logicielle
(intervention du personnel de maintenance). - Sauvegarde des données.
- Modalités des interfaces administratives.
- Modalités de formation des nouveaux salariés du
service et des personnels temporaires.
30Niveaux et types daccès
NIVEAUX FICHIERS OPERATEURS TYPE DACCES OBSERVATIONS
1 Identification du salarié Contrat Poste de travail Type de visite obligatoire Médecin Infirmier Secrétaire Médicale Personnel admin. C Co M C Co M C Co M C Co M Accès à lensemble des médecins, infirmiers, secrétaires, administratifs du service
2 Biométrologie Autres visites Prescription exam. compl. Avis daptitude Vaccinations Secourisme Dossier médical Résultat exam. compl. Orientations S.M.P. Médecin Infirmier Secrétaire Médicale C Co M T C Co M C Co M Accès au fichier des salariés attribué uniquement à un médecin. Pour chaque rubrique, le médecin effectue ou non un niveau et type daccès pour infirmière et secrétaire. A défaut accès exclusif au médecin
3 Risque de lentreprise Fiche de poste Fiche dentreprise Gestion A.T. Médecin Infirmier Secrétaire Médicale Technicien C Co M T C Co M C Co M C Co M Idem niveau 2
4 Notes personnelles Médecin C Co M Accès uniquement au médecin
C Création Co Consultation M
Modification T Transmission
31DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (7)
- Cas particulier des services autonomes
- Confidentialité du réseau dans lentreprise
lintranet est généralement bien protégé contre
les attaques externes, pas souvent en interne. - Il faudra donc pour le médecin exiger un niveau
de protection des données supérieur à ce qui
existe, voire à demander à ce que le système
informatique médical soit installé sur un réseau
physiquement indépendant.
32DOSSIER MÉDICAL INFORMATISÉ (8)
- Le Dossier Médical Personnel (DMP)
- La Loi du 13 août 2004 sur la réforme de
lAssurance Maladie la officiellement consacré
et il devrait être opérationnel théoriquement
pour chaque Français de plus de 16 ans le 1er
juillet 2007. - Le dossier médical personnel nest pas accessible
dans le cadre de la médecine du travail - Laccès au DMP est interdit lors de la conclusion
dun contrat relatif à une protection
complémentaire en matière de couverture des frais
de santé et à loccasion de la conclusion de tout
autre contrat exigeant lévaluation de létat de
santé dune des parties. (Loi du 13 Août 2004 et
Code de la SS article L.161-36-3 alinéa 2).
33BIBLIOGRAPHIE
- 1. Dr F.X. LEY Le dossier médical en médecine
du travail Bulletin de lOrdre des Médecins,
19 novembre 2003 (mise à jour juin 2004). - 2. Législation et réglementation en santé au
travail document pédagogique rédigé par la
collégiale des enseignants hospitalo-universitaire
s de Médecine du Travail dIle de France et par
lInspection Médicale du Travail dIle de France.
(janvier 2006). - 3. Le dossier médical, BIMAL juin 1996.
- 4. Christine BOU accès direct au dossier
médical la nouvelle donne , La revue du
Praticien. Médecine générale. Tome 16. N 570 du
8 avril 2002. - 5. Drs M. CARTON, M. BERNARD-CATINAT, J. LUCAS,
J.-F. RAULT Questions sur linformatisation
des dossiers médicaux, le partage et
lhébergement des données . Rapport de la
Commission nationale permanente adopté lors des
Assises du Conseil national de lOrdre des
médecins du 18 juin 2005. - 6. Information du patient dans la Loi du 4 mars
2002 Accès aux informations de santé . Conseil
Nationale de lOrdre des Médecins, 18 août 2003,
MàJ 14 octobre 2005. - 7. Internet
- LEGIFRANCE www.legifrance.gouv.fr
- CNIL www.cnil.fr
- CNAM www.ameli.fr
- CNOM www.conseil-national.medecin.fr
- 8. Textes réglementaires (cf références dans le
document word)