Title: Libert
1Liberté de religion, laïcité et droits
fondamentaux
Par Julie Perreault-Varin Diana Pop Anthony
Beauséjour
- Étude comparée entre le droit international et
le droit interne canadien
2Plan de lexposé
- I- Évolution et définition de la liberté de
religion - II- Application de la liberté de religion en
droit international et au Canada - III- Problèmes et défis contemporains
3I- Évolution et définition de la liberté de
religion
41- Mouvements de population
- Situation des Amériques
- Mayflower Compact (1620)
- Conquête de la Nouvelle-France (1759)
- Acte de Québec (1774)
51- Mouvements de population (suite)
62- Instuments internationaux développés suite à
lHolocauste
- Deuxième Guerre mondiale (1939-45)
- Discrimination religieuse européenne
- Génocide juif
- 6 millions de morts 40 des Juifs du monde
- Éveil occidental
- Création de lONU (1945)
- Préambule de la DUDH (1948)
- Considérant que la méconnaissance et le mépris
des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de
l'humanité
72- Instruments internationaux
- Déclaration universelle des droits de lHomme
(1948), art. 18 - Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion ce droit implique la
liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou
sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques,
le culte et l'accomplissement des rites. - Portée non-contraignante.
82- Instruments internationaux (suite)
- Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1976), art. 18 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ce droit implique
la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou
une conviction de son choix, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction,
individuellement ou en commun, tant en public
qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
des rites, les pratiques et l'enseignement. - 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une
religion ou une conviction de son choix. - 3. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité, de
l'ordre et de la santé publique, ou de la morale
ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. - 4. Les États parties au présent Pacte s'engagent
à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux de faire assurer
l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.
92- Instruments internationaux (suite)
- Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (1976), art. 4 - 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation ... (clause
dérogatoire au Pacte) - 2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2),
11, 15, 16 et 18. - 3. ...
- Portée contraignante
- Limitation autorisée
- Dérogation interdite
102- Instruments internationaux (suite)
- Convention de sauvegarde des droits de lHomme et
des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art. 9 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le
culte, lenseignement, les pratiques et
laccomplissement des rites. - Critiques ? Juges de Strasbourg Le mot
conviction sapplique à des vues atteignant un
certain degré de force, de sérieux, de cohérence
et dimportance. - 2. La liberté de manifester sa religion ou ses
convictions ne peut faire lobjet dautres
restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de lordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits
et libertés dautrui.
112- Instruments internationaux (suite)
- Convention de sauvegarde des droits de lHomme et
des libertés fondamentales (CEDH) (1950), art.
15 - 1. En cas de guerre ou en cas dautre danger
public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures
dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la
situation lexige et à la condition que ces
mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit
international. - 2. La disposition précédente nautorise aucune
dérogation à larticle 2, sauf pour le cas de
décès résultant dactes licites de guerre, et aux
articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. - Portée contraignante
- Limitation autorisée
- Dérogation autorisée
122- Instruments internationaux (suite)
- Déclaration sur l'élimination de toutes formes
d'intolérance et de discrimination fondées sur la
religion ou la conviction (1981), art. 1 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion. Ce droit implique
la liberté d'avoir une religion ou n'importe
quelle conviction de son choix, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant
en public qu'en privé, par le culte et
l'accomplissement des rites, les pratiques et
l'enseignement. - 2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter
atteinte à sa liberté d'avoir une religion ou une
conviction de son choix. - 3. La liberté de manifester sa religion ou sa
conviction ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prévues par la loi et qui
sont nécessaires à la protection de la sécurité
publique, de l'ordre public, de la santé ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux
d'autrui.
132- Instruments internationaux (suite)
- Autres instruments
- Charte des Nations Unies (1945), art. 1, 13 et 55
- Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide (1948), art. 2 - Convention relative au statut des réfugiés
(1951), art. 4 - Charte africaine des droits de lHomme et des
peuples (1986), art. 8. - Convention relative aux droits de lenfant
(1989), art. 14 - Charte arabe des droits de lHomme (1994), art.
26 et 27
143- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada
- Charte québécoise des droits et libertés (1976)
- Art. 3. Toute personne est titulaire des
libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, . - Charte canadienne des droits et libertés (1982)
- Préambule
- Art. 2. Chacun a les libertés fondamentales
suivantes - a) liberté de conscience et de religion
153- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada (suite)
- Influences internationales
- Australie - Adelaide Company of Jehovahs
Withnesses, Inc. v. The Commonwealth (1943) 67
ClR 116, 123-125 - Il nest pas exagéré daffirmer que chaque
personne choisit le contenu de sa propre
religion. Il nappartient pas à un tribunal de
disqualifier, sur la base de certains a priori,
des convictions aux motifs quelles ne seraient
revêtir un caractère religieux. - Allemagne - Robbers, Religious Freedom or Belief
in Germany et Décision GER 1971-R-002 - Pour définir ce quest une religion, la propre
perception du croyant concerné revêt une
importance majeure dans la décision de la Cour. - Cest aussi la protection des convictions
personnelles de croyants qui ne correspondaient
pas aux enseignements de leur croyance.
163- Constitutionnalisation de la liberté de
religion au Québec et au Canada (suite)
- Applications jurisprudentielles
- R. c. Big M Drug Mart Ltd., 1985 1 R.C.S. 295
- Juge Brian Dickson Le droit de croire ce que
l'on veut en matière religieuse, le droit de
professer ouvertement des croyances religieuses
sans crainte d'empêchement ou de représailles et
le droit de manifester ses croyances religieuses
par leur mise en pratique et par le culte ou par
leur enseignement et leur propagation. - Syndicat Northcrest c. Amselem 2004 2 S.C.R.
551 - la liberté de se livrer à des pratiques et
dentretenir des croyances ayant un lien avec une
religion, pratiques et croyances que lintéressé
exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas,
dans le but de communiquer avec une entité divine
ou dans le cadre de sa foi spirituelle,
indépendamment de la question de savoir si la
pratique ou la croyance est prescrite par un
dogme religieux officiel ou conforme à la
position de représentants religieux. - Test établi
17I- Évolution et définition de la liberté de
religion
- Question dégagée par la jurisprudence
- Les convictions du demandeur sont-elles de
nature à mériter une protection constitutionnelle
au titre de lexercice de la liberté de religion?
- Critères dévaluation neutres et objectifs.
- B- Concept
18a) Liberté de religion positive VS négative
- i) Dimension positive
- Liberté de croire et de professer
- Protection des convictions laïques
- Comité des Droits de lHomme (1993)
- R. c. Morgentaler, 1988 1 R.C.S. 30, juge
Wilson - ce que l'on croit en conscience, sans
motivation religieuse, est également protégé par
la liberté de conscience garantie à l'al. 2a) . - ii) Dimension négative
- Nul ne peut être forcé de reconnaître ou dagir
19b) 1. Liberté de croire en son for intérieur
- Étude de Krishnaswami
- La liberté de conserver ou de modifier sa
religion ou ses convictions relève
essentiellement du domaine de la foi et de la
conscience intérieures de lindividu. De ce point
de vue, on peut supposer que toute intervention
extérieure est non seulement illégitime mais
impossible. - Aucune limitation ou une restriction du for
intérieur possible - Importance de vérifier la sincérité des
convictions du requérant. - Paradoxe!
202. Liberté de manifester sa croyance
- Ex Article 6 de la Déclaration de 1981 sur
lélimination de toutes formes dintolérance et
de discrimination fondées sur la religion ou la
conviction - Pratiquer un culte et de tenir des réunions
- Fonder et d'entretenir des institutions
charitables ou humanitaires - Confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en
quantité adéquate, les objets et le matériel
requis - Publications
- Enseigner une religion ou une conviction
- Solliciter et de recevoir des contributions
volontaires, financières - Former, de nommer, d'élire ou de désigner par
succession les dirigeants appropriés - Observer les jours de repos et de célébrer les
fêtes - Établir et de maintenir des communications
- Application jurisprudentielle
- État-Unis (Reynolds v. United States, 98 U.S. (8
Otto.) 145 (1878) - Chief Justice Waite - Limitations possibles
214- Signes distinctifs
22I- Évolution et définition de la liberté de
religion
231- Monoculturalisme
- Définition
- Conception unitaire de la culture et de la
religion nationale résultant en limposition
dune ligne prédéterminée aux dissidents et aux
nouveaux arrivants. - Exemple dapplication Arabie Saoudite
242- Laïcité
- Définition
- Organisation de la société fondée sur la
séparation de l'Église et de l'État et qui exclut
les Églises de l'exercice de tout pouvoir
politique ou administratif, et où la place
publique doit souvent restée exempte de
démonstration religieuse. - Exemples dapplication
- France
- Loi concernant la séparation des églises et de
lÉtat (1905) - Loi encadrant le port de signes religieux dans
les écoles - Turquie
253- Multiculturalisme
- Définition
- Cohabitation de plusieurs cultures au sein dun
même état où toutes ont une valeur et une
importance égales. - Multiculturalisme passif
- Multiculturalisme actif
- Application majorité des pays du Commonwealth
- Charte canadienne des droits et libertés (1982)
- Art. 27 Toute interprétation de la présente
charte doit concorder avec l'objectif de
promouvoir le maintien et la valorisation du
patrimoine multiculturel des Canadiens.
264- Interculturalisme
- Définition
- Superposition des différentes cultures autour
dune société daccueil, sous-entendant la
compréhension mutuelle, mais aussi lintégration
à la culture dominante en visant la création
dune culture commune. - Situation du Québec
- Charte canadienne des droits et libertés (1982)
- Rapport de 2008 de la Commission de consultation
sur les pratiques daccomodement reliées aux
différences culturelles
27II- Application de la liberté de religion à
linternational et au Canada
- A- Signes dappartenance personnelle voile et
kirpan
281- Jurisprudence internationale
- Leyla Sahin c. Turquie, 2005, Cour européenne des
droits de lhomme - Aktas c. France, 2009, Cour européenne des droits
de lhomme - Il y a-t-il eu ingérence dans le droit de la
requérante garanti par larticle 9? -- Oui - Si oui, cette ingérence était-elle prévue par
la loi poursuivant un but légitime? -- Oui - Cette ingérence était-elle nécessaire dans une
société démocratique ?
29Jurisprudence internationale(suite)
- Nécessaire dans une société démocratique?
- Principes généraux
- Dans une société démocratique, où plusieurs
religions coexistent au sein dune même
population, il peut se révéler nécessaire
dassortir la liberté de manifester sa religion
ou ses convictions de limitations propres à
concilier les intérêts des divers groupes et à
assurer le respect des convictions de chacun. - La Cour a souvent mis laccent sur le rôle de
lEtat en tant quorganisateur neutre et
impartial de lexercice des diverses religions,
cultes et croyances-- ce rôle contribue à assurer
lordre public, la paix religieuse et la
tolérance dans une société démocratique. - La tâche de la Cour consiste à rechercher si
les mesures prises au niveau national se
justifient dans leur principe et sont
proportionnées.
30Jurisprudence internationale(suite)
- Mandla v. Dowell, 1983, Chambre des lords,
Royaume-uni - Linterdiction du foulard musulman ou du turban
sikh équivaut à de la discrimination raciale. - I agree with my noble learned friend that
Gurinder Singh cannot comply with the school
rules without becoming a victim of
discrimination. The discrimination cannot be
justified by a genuine belied that the school
would provide a better system of education if it
were allowed to discriminate.
312- Jurisprudence canadienne et québécoise
- Singh Multani c. Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, 2006, CSC - La décision du conseil des commissaires
interdisant à G de porter son kirpan à lécole
porte atteinte à sa liberté de religion.
Lentrave à la liberté de religion de G est plus
que négligeable ou insignifiante, puisquelle
prive celui-ci de son droit de fréquenter lécole
publique. Latteinte ne peut être justifiée en
vertu de larticle premier de la Charte
canadienne.
323- Droit comparé
33II- Application de la liberté de religion à
linternational et au Canada
- B- Signes daffirmation étatique crucifix et
prière
341- Jurisprudence internationale
- Lautsi c. Italie (Deuxième Chambre)
- Il est ardu de voir comment l'exposition, dans
des salles de classe des écoles publiques, d'un
symbole qu'il est raisonnable d'associer à la
religion majoritaire en Italie, pourrait servir
le pluralisme éducatif qui est essentiel à la
préservation d'une société démocratique telle que
la conçoit la Convention. - L'exposition obligatoire d'un symbole d'une
confession donnée dans l'exercice de la fonction
publique relativement à des situations
spécifiques relevant du contrôle gouvernemental,
en particulier dans les salles de classe,
restreint le droit des parents d'éduquer leurs
enfants selon leurs convictions ainsi que le
droit des enfants scolarisés de croire ou de ne
pas croire. - Laffichage obligatoire du crucifix brime la
liberté de religion.
35Jurisprudence internationale (suite)
- Lautsi c. Italie (Grande Chambre)
- La décision de perpétuer ou non une tradition
relève en principe de la marge d'appréciation de
l'État défendeur. - De plus, le crucifix apposé sur un mur est un
symbole essentiellement passif, et cet aspect a
de l'importance aux yeux de la Cour, eu égard en
particulier au principe de neutralité. On ne
saurait notamment lui attribuer une influence sur
les élèves comparable à celle que peut avoir un
discours didactique ou la participation à des
activités religieuses. - Opinion concordante du juge Bonello
- Une cour européenne ne doit pas être invitée à
ruiner des siècles de tradition européenne. Aucun
tribunal, et certainement pas cette Cour, ne doit
voler aux Italiens une partie de leur
personnalité culturelle. - Laffichage obligatoire du crucifix ne brime PAS
la liberté de religion.
361- Jurisprudence internationale (suite)
- Leirvag c. Norvège
- Ce droit négatif mérite une protection
particulière si c'est lÉtat qui exprime une
croyance et si la personne est placée dans une
situation dont elle ne peut se dégager ou
seulement au prix d'efforts et d'un sacrifice
disproportionnés.
372- Jurisprudence québécoise
- Arrêt Ville de Laval
- Juge Michèle Rivet
- Référence au PRDCC et à la DUDH.
- En lespèce, la récitation de la prière
contraint Mme Payette à participer à une pratique
religieuse et à subir une conception religieuse
qui ne respecte pas ses convictions de non
croyante. Elle se trouve aussi singularisée par
rapport à la majorité des personnes présentes
lorsque, contrairement à la pratique et au
règlement, elle reste assise pendant la
récitation de la prière. La récitation de la
prière engendre donc une distinction et une
différence de traitement fondée sur la religion à
l'égard de Mme Payette.
382- Jurisprudence québécoise (suite)
- Arrêt Ville de Saguenay
- Juge Michèle Pauzé
- En vertu de son obligation de neutralité,
lautorité étatique ne peut, en raison de sa
nature collective, instrumentaliser le pouvoir
quelle exerce afin de promouvoir les croyances
religieuses personnelles de individus qui
exercecent des fonctions politiques sans porter
atteinte au droit à la liberté de religion des
citoyens. - Afin dassurer légalité religieuse de tous, les
représentants de lÉtat réunis dans une assemblée
politique ne peuvent sacquitter de leurs
obligations légales autrement quen ne
sabstenant complètement dy prier et dy exposer
des symboles religieux.
39(No Transcript)
404- Assemblée nationale
- Motion unanime de lAssemblée nationale, 2008
- Que l'Assemblée nationale réitère sa volonté de
promouvoir la langue, l'histoire, la culture et
les valeurs de la nation québécoise, favorise
l'intégration de chacun à notre nation dans un
esprit d'ouverture et de réciprocité et témoigne
de son attachement à notre patrimoine religieux
et historique représenté par le crucifix de notre
Salon bleu et nos armoiries ornant nos
institutions. - Motion réitérée en 2011
41III- Problèmes et défis contemporains
- A- Liberté de religion et autres droits
421- Droit à légalité et multiculturalisme
- Droit canadien Pouvoir des tribunaux
déquilibrer des droits opposées - Droit à légalité (art. 15 Charte canadienne et
art. 10 Charte québécoise) - Protection contre la discrimination directe et
indirecte - Protection des minorités religieuses
- Art 27 PIRDCP Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces
minorités ne peuvent être privées du droit
d'avoir, en commun avec les autres membres de
leur groupe, leur propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d'employer leur propre langue. - Une minorité religieuse en droit international
(Gaetaeno pentasugglia) - Infériorité numérique
- Position non dominante au sein de létat
- Caractéristique distinctive (ex religion)
- Sentiment de solidarité
- Dimension davantage collective à la protection de
la liberté de religion - Maintien du patrimoine multiculturel (art. 27
Charte canadienne)
432- Droit à la vie
- Affaire des transfusions sanguines
- Témoins de Jehovah
- Adultes
- Enfants
- R. c. Shafia
- Refus de considérer le relativisme culturel comme
une excuse aux crimes dhonneur religieux.
443- Limitations
- Charte canadienne
- Art. 1 La Charte canadienne des droits et
libertés garantit les droits et libertés qui y
sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
par une (1) règle de droit, dans des (2) limites
qui soient raisonnables et dont (3) la
justification puisse se démontrer dans le cadre
d'une société libre et démocratique. - Processus de justification et non de
conciliation. - De plus Art. 33 (Clause dérogatoire)
- Charte québécoise
- Art. 9.1 Les libertés et droits fondamentaux
s'exercent dans le respect des valeurs
démocratiques, de l'ordre public et du bien-être
général des citoyens du Québec. - La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et
en aménager l'exercice. - Processus de conciliation et non de justification
- Pacte international relatif aux droits civils et
politique - art. 18 (3) La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi et
qui sont nécessaires à la protection de la
sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou
de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
454 - Dérogation
- Divergence en matière dérogatoire!
- Pacte international relatif au droits civils et
politiques - Art. 4
- 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel
menace l'existence de la nation et est proclamé
par un acte officiel, les Etats parties au
présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte
mesure où la situation l'exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent
Pacte, . - 2. La disposition précédente n'autorise aucune
dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2),
11, 15, 16 et 18. - Dérogation à la liberté de religion impossible
- Même en cas de danger public exceptionnel
- Chartes canadienne et québécoise
- Respectivement art. 33 art. 52
- Dérogation à la liberté de religion possible
- Conditions de forme uniquement
- Seule réserve Loi sur les mesures durgence ?
art. 4 du PDCP - Incohérence avec les obligations internationales
465- Tâtonnements juridiques
- International Loi sur linterdiction le port de
la burqa - Étude préalable (France et Belgique)
- Q Peut-on juridiquement envisager, pour quels
motifs et avec quelles limites, dinterdire le
port du voile intégral en tant que tel, ou est-on
conduit, de manière plus générale, à discuter de
linterdiction de la dissimulation du visage dont
cette tenue est une des formes ? - R Non recommandable sur le plan constitutionnel.
La notion dordre public serait la seule assise
valable. - Québec Projet de loi 94
- Portée restreinte.
- On autorise le hidjab, la kippa et le crucifix.
Tous doivent avoir le visage découvert. - Produit suite au rapport de la Commission
Bouchard-Taylor. - Les accommodements sont autorisés, à condition de
ne pas menacer la sécurité ou de ne pas nuire à
la communication. - Application fictive des clauses dérogatoires
47Conclusion