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TAXATION DES INTERETS DE COMPTES A L

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Title: TAXATION DES INTERETS DE COMPTES A L ETRANGER ET AMNISTIE FISCALE: UNE TROISIEME VOIE? Author: Preferred Customer Last modified by: Christophe BOERAEVE – PowerPoint PPT presentation

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Title: TAXATION DES INTERETS DE COMPTES A L


1
PARTIE IILES BASES DE LIMPOT DES SOCIETES

SECTION 2LA DECLARATION ISOC

2
  • CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN CODE FISCAL À
    JOUR PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA
    STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES

3
AMORTISSEMENTS
art. 52,6 et 61 à 65 du C.I.R
art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R
Arrêté royal du 30 JANVIER 2001 portant exécution
du code des sociétés Section III. -
Amortissements et réductions de valeur.Art. 45-49

Article 12, al. 1er., de l'A.R. du 8 octobre 1976
4
Art. 45. Par " AMORTISSEMENTS " on entend les
montants pris en charge par le compte de
résultats, relatifs aux frais d'établissement et
aux immobilisations incorporelles et corporelles
dont l'utilisation est limitée dans le temps, en
vue soit de répartir le montant de ces frais
d'établissement et le coût d'acquisition,
éventuellement réévalué, de ces immobilisations
sur leur durée d'utilité ou d'utilisation
probable, soit de prendre en charge ces frais et
ces coûts au moment où ils sont exposés.Par "
RÉDUCTIONS DE VALEUR " on entend les abattements
apportés au prix d'acquisition des éléments de
l'actif autres que ceux visés à l'alinéa
précédent, et destinés à tenir compte de la
dépréciation, définitive ou non, de ces derniers
à la date de clôture de l'exercice.Les
amortissements et les réductions de valeur
cumulés sont déduits des postes de l'actif
auxquels ils sont afférents.
5
FONCTIONS DES AMORTISSEMENTS
  • 1. imputer aux résultats de l'exercice les
    charges qui leur incombent du fait de la
    dépréciation de postes d'immobilisations, et de
    permettre ainsi, par la constatation de la perte
    de valeur des immobilisations, de connaître leur
    valeur résiduelle, vénale, en consultant les
    comptes annuels
  • 2. répartir dans le temps le coût d'éléments
    d'actifs immobilisés sur leur durée de vie

3. assurer le renouvellement des immobilisations
4. maintenir intact le capital propre de
l'entreprise, de manière qu'il puisse être
reconstitué en vue de son remboursement au terme
de l'activité
6
En droit fiscal
charge professionnelle qui sera déduite du
bénéfice fiscal afin de déterminer le résultat
exact de l'activité professionnelle

7
Article 61 C.I.R. 92
Cette charge doit "correspondre à une
dépréciation réellement survenue pendant la
période imposable"

8
Les amortissements doivent être nécessaires
Article 61 C.I.R. 92

9
AMORTISSEMENTS
En droit fiscal Amortissements perte de
valeur
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

En droit comptable répartir le coût
dacquisition sur durée dutilisation économique

10
ATTENUATION DIVERGENCES
En droit fiscal Amortissements perte de
valeur
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

En droit comptable répartir le coût
dacquisition sur durée dutilisation économique

11
AMORTISSEMENTS
règle de la "correspondance avec la
dépréciation réellement survenue" intervenant
surtout comme "garde-fou"
Recours à des taux forfaitaires d'amortissement
calculés en fonction de la durée normale
d'utilisation du bien
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

12
AMORTISSEMENTS
Recours à des taux forfaitaires d'amortissement
calculés en fonction de la durée normale
d'utilisation du bien
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

100 durée normale d'utilisation du bien
13
Taux forfaitaires
Biens Durée de vie d'amortissement
linéaire bâtiments industriels 20 ans 5
immeubles à usage de bureaux ou immeubles
commerciaux 33 ans 1/3 3 matériel et
machines de bureaux 10 ans 10 véhicules
automobiles 5 ans 20 matériel électronique 5
ans 20 d'informatique
immobilisations 5 ans
minimum 20 incorporelles

recherche et 3 ans minimum
33 développement
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

14
AMORTISSEMENTS
Nécessité de l'amortissement
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

Les amortissements doivent être pratiqués quel
que soit le résultat de l'exercice. Ils ne
peuvent être différés lorsque celui-ci est
déficitaire.
15
AMORTISSEMENTS
Base de calcul de lamortissement
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

"coût historique" de l'investissement
16
AMORTISSEMENTS
Immobilisations présentent un excédent certain et
durable réévaluation
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

Excédents damortissements taxablesRubrique I
Réserves A. i)
17
AMORTISSEMENTS
Réalisation élément réévalué
  • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes
    (appelées gérants), associées ou non, rémunérées
    ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

Montant amortissements refusés soustrait du
montant de la plus-value imposable
18
Amortissement dégressif
1. Bien se déprécie fortement dès mise en
utilisation2. favoriser la modernisation des
équipements

art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R
19
1. Pourcentage déduit dans le cadre de
l'amortissement dégressif est, au maximum, le
double du taux linéaire2. pourcentage pas
calculé (sauf la première année) sur la valeur
d'investissement ou le prix de revient, mais sur
le solde restant à amortir
REGLE

20
Matériel d'informatique (hardware) acheté en
2002 pour un montant de 7.500 E
1.Amortissement linéaire2.Amortissement
dégressif

art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R
21
  • Amortissement linéaire
  • Année Dotation
  • 2002 1.500
  • 2003 1.500
  • 2004 1.500
  • 2005 1.500
  • 2006 1.500

QUI EST
22
  • Amortissement dégressif
  • Année Solde restant à Dotation
  • amortir
  • 2002 7.500 3.000
  • 2003 4.500 1.800
  • 2004 2.700 1.500
  • 2005 1.200 1.200
  • La dotation annuelle en dégressif est toujours au
    moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire
    ou au solde restant à amortir, si le montant de
    celui-ci est inférieur à celui de l'annuité
    linéaire
  • La dotation annuelle en dégressif est toujours au
    moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire

QUI EST
23
1. les voitures, voitures mixtes et minibus non
destinés à un service de taxi ou à la location
avec chauffeur 2. immobilisations incorporelles
acquises ou constituées à partir du 1er janvier
19903. immobilisations dont l'usage a fait
l'objet d'une cession au profit de tiers par le
contribuable qui les amorti
PAS POUR

24
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DELEMENTS DACTIFS
Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une
période imposable déterminée fait apparaître
des sous estimations d'éléments de l'actif ou
des surestimations d'éléments du passif, celles
ci sont considérées comme des bénéfices de cette
période imposable, même si elles résultent
d'écritures comptables se rapportant à des
périodes imposables antérieures, sauf si la
société établit qu'elles ont été admises pour
déterminer les résultats fiscaux de ces dernières
périodes.
25
  • réévaluation d'un élément de l'actif dans les
    écritures comptables
  • LES PLUS-VALUES

Plus values exprimées
  • réalisation d'un élément d'actif celui-ci est
    cédé pour une valeur supérieure à sa valeur
    comptable

Plus values réalisées
26
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DELEMENTS DACTIFS
  1. La comptabilité sert de base au calcul du
    montant imposable à titre de bénéfices.
  2. L'exploitant peut être tenté de réduire
    frauduleusement son actif net en ne mentionnant
    pas certains biens lui appartenant et affectés à
    son entreprise, ou en les sous-évaluant
  3. Ce procédé est souvent utilisé pour les stocks de
    marchandises.

Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une
période imposable déterminée fait apparaître
des sous estimations d'éléments de l'actif ou
des surestimations d'éléments du passif, celles
ci sont considérées comme des bénéfices de cette
période imposable, même si elles résultent
d'écritures comptables se rapportant à des
périodes imposables antérieures, sauf si la
société établit qu'elles ont été admises pour
déterminer les résultats fiscaux de ces dernières
périodes.
FRAUDE IMPRESCRIPTIBLE
27
ACCROISSEMENT DE LA VALEUR DELEMENTS DACTIFS
Le bénéfice des opérations traitées inclut les
plus-values d'inventaire, c'est-à-dire l'excédent
que représente la valeur des stocks à la fin
d'une période imposable, sur la valeur comptable
de ces stocks au début de la même période
imposable
lorsque l'exploitant procède à l'inventaire des
stocks de marchandises en fin d'année, il peut
être tenté de les sous-estimer
STOCK OCCULTE
28
  • Un commerçant falsifie son inventaire en omettant
    d'y mentionner 13.000  de marchandises en 2003 
  • Bénéfice imposable sous-évalué de 13.000 
  • Inventaire fin 2004, obligé de le falsifier de
    nouveau, en omettant toujours 13.000  de
    marchandises sinon augmentation de l'actif net de
    13.000  impôt
  • Il en sera ainsi, tous les ans
  • Si l'administration constate la fraude en 2010,
    elle pourra l'imposer pour cette année-là (2010),
    sans que le contribuable puisse rétorquer qu'en
    réalité il n'avait fraudé qu'en 2004 et que, pour
    les années suivantes, y compris 2010, le bénéfice
    imposable, c'est-à-dire l'augmentation de l'actif
    net, a été correctement déclaré  

29
PLUS-VALUE
sobtient en ajoutant au prix dacquisition des
matières premières, des matières consommables et
des fournitures, des coûts de fabrication
directement applicables aux produits ou au groupe
de produits, considérés ainsi que la quote-part
des coûts de production qui ne sont
quindirectement imputables aux produits ou au
groupe de produits concernés, pour autant que ces
frais concernent la période normale de
fabrication. Les sociétés ont toutefois la
faculté de ne pas inclure dans le coût de revient
tout ou partie de ces frais, indirects de
production  en capitalisation de cette faculté,
mention en effet faite dans lannexe (A.R./C.
SOC.  article 37). 
outre le prix dachat, les frais accessoires,
tels que les impôts non récupérables et les frais
de transport. Le prix dacquisition dun élément
dactif obtenu par voie déchange, la valeur de
marché due, ou des éléments dactifs cédés en
échange  si cette valeur nest pas aisément
déterminable, le prix dacquisition est la valeur
de marché de lélément de lactif obtenu par voie
déchange. Ces valeurs sont estimées à la date de
léchange (A.R./C. SOC.  article 36). 
article 43 CIR 1992
  • "La plus-value réalisée est égale à la
    différence positive entre d'une part l'indemnité
    perçue ou la valeur de réalisation du bien et
    d'autre part sa valeur d'acquisition ou
    d'investissement diminuée des réductions de
    valeur et amortissements admis antérieurement"

30
  • un exploitant achète un immeuble pour une valeur
    de 130.000 EUR
  • Il le conserve pendant dix ans et procède pendant
    cette période à un amortissement en raison de 3
    par an (soit un total d'amortissements de
    39.000 
  • Il le revend ensuite pour 200.000
  • La plus-value sera égale à 200.000  - 130.000
    39.000 109.000

Ventes apports en société Échanges expropriationsr
équisitions en propriété perceptions dindemnités
en cas de destruction
PLUS-VALUE REALISEE
31
Une entreprise a acquis un immeuble affecté à
l'exercice de son activité professionnelle en
1970, pour une valeur de 130.000   L'immeuble
est comptabilisé à l'origine pour une valeur de
130.000 dans les comptes de l'entreprise En
1999, cet immeuble vaut 250.000  et l'entreprise
le réévalue dans ses comptes pour sa valeur
réelle 250.000  Plus-value exprimée mais non
réalisée, parce que l'exploitant ne vend pas
l'immeuble 
le bien auquel elles se rapportent fait lobjet
dune réévaluation dans les écritures de
lentreprise (Comm. IR, n 24/5) afin de
constater une augmentation de valeurs de cet
élément dactif, par rapport à sa valeur
comptable, tout en restant incorporée à lavoir
social
PLUS-VALUE EXPRIMEE
32
TRAITEMENT FISCAL
ADE
Articles 41 à 45, et 47 du C.I.R. prévoient
divers cas d'immunisation ou d'imposition à un
taux réduit
Article 24, al. 1er, 2 du C.I.R. inclut dans les
bénéfices des entreprises, les accroissements de
valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice
de l'activité professionnelle, que ces
"plus-values" soient réalisées ou exprimées.
24, 3? CIR 1992, fait partie du bénéfice
imposable des entreprises   "toute plus-value
même non exprimée ou non réalisée, sur des
immobilisations financières et des autres titres
en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle, dans la mesure où
leur valeur s'est accrue et à la fin de la
période imposable n'excède pas leur valeur
d'investissement ou de revient"

33
EXEMPLE
  • Une entreprise achète des titres pour 25.000
    en 2000
  • En 2002, ces titres valent 20.000  et
    l'entreprise procède à une réduction de valeur de
    5.000 
  • En 2003, le cours remonte et les titres valent
    30.000 .
  • Même si l'entreprise n'acte pas la reprise de
    réduction de valeur, elle sera imposée sur le
    montant de celle-ci, soit 5.000 (différence
    entre 25.000  et 20.000 )
  • Le solde de la plus-value ne sera pas taxé

34
EXONERATIONS
à l'exception des plus-values sur les stocks
(matières premières, produits ou marchandises) et
sur les commandes en cours d'exécution
  • Larticle 44, 1er, 1CIR 1992 prévoit,
    limmunisation de plus-values exprimées mais non
    réalisées sur certains biens

Une plus-value sur créance simplement exprimée
sera donc exonérée
Les plus-values simplement exprimées sur stock et
commandes en cours restent taxables
35
POURQUOI ?
Bénéfices sur les opérations traitées
L'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976
ne permet précisément pas d'acter des plus-values
sur les stocks et les commandes en cours, de
sorte qu'en principe, seules les plus-values
exprimées conformément à la réglementation
comptable sont exonérées. Celles qui sont taxées
ne devraient en réalité pas se retrouver dans les
comptes.
36
Véhicules 
  • Par application de larticle 24, alinéa 3 CIR
    1992, les plus-values qui sont réalisées sur des
    véhicules, et dont les frais déductibles sont
    limités par application de larticle 66 CIR 1992,
    ne sont imposables quà concurrence de 75
  • Cette disposition vise les voitures, voitures
    mixtes, et minibus, tels que ces véhicules sont
    définis par rapport à la réglementation relative
    à limmatriculation des véhicules à moteur

37
Lorsque la plus-value est réalisée par une
entreprise commerciale, industrielle ou agricole,
le droit dimposer cette plus-value existe à la
date où naît la créance du prix dès lors que
cette créance a un caractère certain, même si le
prix en est payé ultérieurement, voire même
jamais La certitude de la créance nest, en ce
qui concerne la créance du prix, en principe
acquise quà partir du moment où le transfert des
risques et des avantages inhérents à la propriété
a eu lieu
38
Les plus-values réalisées sur des
immobilisations corporelles ou financières
affectées à lexercice de lactivité
professionnelle de puis plus de 5 ans, au moment
de leur réalisation, et qui ne bénéficient pas
dun régime particulier sont taxées au taux
distinct de 16,5 en vertu de larticle 171, 4,
a CIR 1992.
39
QUOTITE MONETAIRE
art. 2, 6 et 44, 1er,2 du C.I.R
La réévaluation des actifs acquis avant 1950
40
Pour réévaluer la valeur d'un actif, il convient
de multiplier son prix d'acquisition par les
coefficients fixés pour chaque année par
l'article 2, 6 CIR 1992 à partir de lexercice
dimposition 2005 On constate que la
revalorisation ne s'applique qu'aux biens
immobilisés ou détenus depuis une date antérieure
au 1er janvier 1950, parce que pour 1950 et les
années suivantes, le coefficient de réévaluation
est égal à 1 Il n'est donc tenu aucun compte de
l'inflation postérieure à cette date
41
EXEMPLE 1
  • Un immeuble acquis en 1925 pour 75.000  est
    revendu en 2003 pour 300.000  
  • En 2003, l'immeuble est totalement amorti, de
    sorte qu'il est repris dans le bilan pour la
    valeur du terrain, élément non amortissable, soit
    10.000 
  • En principe, la plus-value réalisée est de  
  • 300.000 - 10.000 290.000  
  • MAIS valeur d'acquisition réévaluée  
  • Soit 75.000 x 4,02 301.500   de laquelle on
    déduit des amortissements   (soit 301.500 -
    65.000 ) 236.500  
  • La plus-value imposable est de 300.000 - 236.500
    63.500
  • La plus-value monétaire exonérée est de 290.000 -
    63.500 226.500

42
EXEMPLE 2
  • La plus-value (10.000.000) se décompose en
  • plus value imposable
  • 10.000.000 - 5.150.000 4.850.000
  • quotité monétaire immunisée
  • 10.000.000 - 4.850.000 5.150.000
  • bâtiment acquis en 1920 pour 1.000.000F, vendu
    en 1995 pour 10.000.000 F
  • taux 6,15
  • 1.000.000 x 6,15 6.150.000.
  • Du prix d'achat réévalué, on déduit les
    amortissements admis
  • Exemple le bâtiment est entièrement amorti
  • 1.000.000 x 2 20.000
  • 20.000 x 50 ans 1.000.000
  • 6.150.000 - 1.000.000 5.150.000

43
REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI
art. 47 C.I.R
Pour être immunisée, la plus-value doit porter
sur des biens "qui ont la nature
d'immobilisations incorporelles ou corporelles au
sens de la législation relative à la comptabilité
et aux comptes annuels des entreprises"
44
REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI
Sont exclus les matières premières, les produits,
les marchandises, les valeurs de portefeuille,
les stocks et commandes en cours dexécution, les
immeubles des sociétés immobilières lorsquils
sont comptabilisés comme stocks, les droits
demphytéose quune entreprise a obtenu moyennant
paiement dun canon périodique sans transfert du 
tréfonds
art. 47 C.I.R
45
immobilisations incorporelles régime applicable
aux plus-values y afférentes réalisées lors de
leur vente que dans la mesure où ces
immobilisations ont fait lobjet damortissements
fiscalement admis Pas le cas lorsquelles auront
été constituées par lentreprise elle-même et non
acquises de tiers
Plus-values réalisées à l'occasion dune
aliénation de biens qui ont la nature
d'immobilisations depuis plus de 5 ans avant leur
réalisationSuppose que les biens soient détenus
et affectés à l'activité professionnelle depuis
au moins 5 ans 

46
Lorsque la plus-value réalisée concerne une
voiture visée à larticle 66 CIR 1992 et nest
donc imposable quà concurrence de 75 , le
remploi être égal à 75 de la valeur de
réalisation de lindemnité perçue
Le remploi doit être effectué en immobilisations
incorporelles ou corporelles amortissables,
utilisées en Belgique pour l'exercice de
l'activité professionnelle
Le montant total du prix de réalisation ou de
lindemnité obtenue (et non seulement celui de la
plus-value), déduction faite de la plus-value
exonérée en vertu de l'article 44 CIR 1992
(réévaluation), doit faire l'objet d'un remploi,
sous des formes, conditions et délais

47
CONDITION DE REMPLOI
Sil sagit dun immeuble bâti, le prix du
terrain et les frais dacquisition accessoires
qui y sont afférents ne pourront pas être inclus
dans le remploi(Comm.I.R., n 47/64). 
Si les éléments acquis en remploi sont altérés ou
mis hors dusage, le solde de la plus-value à lui
imposer deviendra immédiatement imposable, comme
si ces éléments avaient été totalement amortis au
cours de la période imposable considérée
48
DELAI DE REMPLOI
art. 47 C.I.R
Le remploi doit avoir lieu dans un délai de 3 ans
49
DELAI DE REMPLOI
le remploi peut être antérieur à la réalisation
Ce délai de trois ans prend cours à la fin de la
période imposable de perception de lindemnité si
la plus-value est forcée En revanche, lorsque la
plus-value est volontaire, ce délai prend cours
au 1er janvier de la période imposable de
réalisation de la plus-value. Il sagit donc de
la période imposable au cours de laquelle le
contribuable a acquis une créance certaine et
liquide
art. 47 C.I.R
50
la plus-value devient imposable pour l'exercice
au cours duquel le délai prend fin. Si le
contribuable cesse son exploitation avant
l'expiration de ce délai, la plus-value sera
imposable pour le dernier exercice au cours
duquel il a exercé son activité
Si le remploi n'est pas réalisé dans les
conditions ou dans les délais prévus

51
  • En quoi l'immunité est-elle temporaire ? 
  • Dès l'année du remploi, ainsi qu'au cours des
    années ultérieures, la plus-value deviendra
    imposable "proportionnellement aux amortissements
    afférents" aux biens acquis en remploi, et "le
    cas échéant, à concurrence du solde subsistant au
    moment où les biens cessent d'être affectés à
    l'activité professionnelle et au plus tard à la
    cessation de l'activité" (art. 47, 1er, 2? CIR
    1992).

52
EXEMPLE 1
  • Un industriel acquiert une machine en 2003 pour
    le prix de 2.500
  • Il amortit cette machine sur cinq ans,
    c'est-à-dire en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007
  • Il ne pratique plus aucun amortissement en 2008
    (l'ensemble du prix étant amorti)
  • En 2009, il trouve un amateur qui accepte de lui
    racheter la machine pour 3.000 
  • La plus-value réalisée par l'industriel est dès
    lors égale à 
  • 3000 - (2.500 - 2.500) 3000

53
EXEMPLE 2
  • Pour exonérer cette plus-value (réalisée sur un
    bien affecté à son activité professionnelle
    depuis plus de 5 ans), l'industriel doit procéder
    à un remploi dans un délai de 3 ans commençant à
    courir au 1er janvier 2009, soit au cours des
    années 2009, 2010 et 2011
  • Il achète une nouvelle machine (qui n'est pas
    nécessairement une machine neuve...) en 2011 pour
    le prix de 5.000 
  • Il satisfait ainsi à la condition de remploi,
    qui requérait l'investissement d'au moins 3.000 
  • Le bien acquis en remploi l'est donc à ce titre à
    concurrence des trois cinquième (3.000/5000 )
  • L'industriel va ensuite amortir sa nouvelle
    machine sur une nouvelle période de 5 ans, soit
    sur les années 2011 à 2015
  • S'il ne s'agissait pas d'un bien acquis en
    remploi, et s'il adoptait le régime de
    l'amortissement linéaire, il pourrait amortir ce
    bien chaque année à concurrence de 1.000 
  • Toutefois, comme l'immunité obtenue sur la vente
    de la première machine était seulement
    temporaire, il sera taxé chaque année, entre 2011
    et 2015, proportionnellement aux amortissements
    afférents à ce nouveau bien

54
EXEMPLE 1
  • Comme la plus-value initialement immunisée
    représente les trois cinquième du prix
    d'acquisition du nouveau bien, taxation sur les
    trois cinquième des amortissements pratiqués sur
    le nouveau bien. En l'espèce, cela représentera
    les 3/5 de 1.000, soit 600 . 
  • Ce système revient en pratique à un rejet des
    amortissements de la nouvelle machine à
    concurrence de 600 , sur un total annuel de
    1000  
  • En outre, si la machine est revendue, par
    exemple, en 2013, au prix de 2.500 , il y aura,
    à ce moment, taxation du montant de la plus-value
    initialement immunisée, sous déduction des
    montants déjà taxés à ce titre en 2011 et 2012. 
  • Dans notre exemple, on taxera dès lors en 2013
    (année de la vente de la machine acquise en
    remploi), le montant de la plus-value
    initialement immunisée en 2009 (3.000 ), sous
    déduction de deux fois 600  déjà imposés en 2011
    et 2012. Il subsistera dès lors un montant
    imposable pour 2013, de 1.800 . 

55
EXEMPLE 2
  • Immeuble d'une valeur fiscale de 12.500 E vendu
    25.000 E
  • 1) Remploi par achat d'une machine de 25.000 E
    amortissable linéairement en cinq ans
  • Chaque année, l'amortissement sera de 25.000 x
    20 5.000
  • La plus-value de 12.500 E sera imposée à raison
    de 2.500 E chaque année, soit la moitié de
    l'amortissement
  • En revanche, l'amortissement total peut être
    déduit chaque année au titre de charge
    professionnelle

56
EXEMPLE 2
  • 2) Le contribuable entend réaliser un remploi
    dans plusieurs actifs, par exemple
  • - un investissement de 20.000 E, amortissable
    linéairement au taux de 20
  • un second investissement de 7.500 E, amortissable
    linéairement au taux de 10
  • Au total, 27.500 E ont donc été investis.

57
EXEMPLE 2
  • Le second investissement sera limité à 5.000 E
  • Les amortissements à prendre en considération
    pour la période imposable au cours de laquelle
    l'investissement désigné en dernier lieu a été
    effectué s'élèvent à
  • - amortissement sur 20.000 E (x 20) 4.000
  • - amortissement limité proportionnellement
  • 7.500 x 10 x 5.000 500
  • 7.500
  • Total 4.500
  • La quotité imposable de la plus-value 2.250

58
FORMULE
art. 190 C.I.R

Q P x A V Q la quotité de la plus-value
imposable pour une période imposable
déterminée P le montant de la plus-value
réalisée A les amortissements des actifs de
remplacement (éventuellement augmentés ou
diminués) V le prix de vente ou l'indemnité à
remployer
59
  • j) Majoration de la situation de début des
    réserves
  • plus-values exonérées sur actions ou parts dont
    les revenus éventuels sont susceptibles d'être
    déduits des bénéfices en vertu des art. 202,
    1er et 203 du C.LR. 1992
  • reprises sur les réductions de valeurs sur des
    actions ou parts qui ont été imposées
    antérieurement à titre de dépenses non admises
  • prélèvements sur le capital libéré effectués
    autrement qu'à titre de remboursements de
    celui-ci, opérés en exécution d'une décision
    prise conformément aux dispositions du Code des
    sociétés
  • remboursements obtenus au cours de la période
    imposable sur les impôts qui n'ont pas été
    compris antérieurement parmi les frais
    professionnels et les régularisations de dettes
    fiscales estimées qui ont été taxées précédemment
    comme une dépense non admise, dans la mesure où
    ces remboursements ne peuvent être défalqués des
    impôts non déductibles supportés pendant la
    période imposable
  • 25 des plus-values sur certains véhicules
    automobiles ou de la différence positive entre le
    résultat comptable et le résultat fiscal lors de
    l'aliénation de véhicules automobiles dont les
    amortissements ont été limités antérieurement

Objectif réduire limpôt
60
EXEMPLE
  • Une S.A. acquiert en 1988 une participation de
    2.478,94 (100.000 BEF). En 1990, la société
    inscrit une moins-value fiscalement admise de
    1.735,25 (70.000 BEF)
  • Première hypothèse la participation est vendue,
    en décembre 1999, pour 6.197,34 (250.000 BEF)
  • Détermination de la plus-value non imposable
  • prix de vente  6.197,34
  • Valeur fiscale (100.000 70.000) 743,68
  • Plus-value 5.453,66
  • (220.000 BEF)
  • Le montant de la plus-value excède la
    moins-value antérieurement admise. La plus-value
    doit être ventilée comme suit 
  • - Quotité immunisée (non imposable par
    ladaptation de la situation de début des
    réserves  (5.453,66 1.735,25) 3.718,40
  • - Quotité non immunisée 1.735,26

61
EXERCICE 1
  • Le capital d'une SA est représenté par 2.000
    actions sans valeur nominale
  • Au cours de l'existence de la société, le capital
    a évolué comme ci-après
  • - en 1921 (versement) 25.000 EUR (coeff. 6,30)
  • - en 1936 (versement) 50.000 EUR (coeff. 1,70)
  • - en 1949 (remboursement) - 25.000 EUR (coeff.
    1,10)

SOLUTION - 25.000 EUR x 6,30 157.500
EUR - 50.000 EUR x 1,70 85.000 EUR - 25.000
EUR x 1,10 - 27.500
EUR 242.500 EUR - 27.500 EUR 215.000
EUR ( le capital libéré revalorisé)
62
EXERCICE 2
d) en 1999, la société avait acheté une machine
pour 100 et lavait porté en charge. Un
amortissement linéaire de 20 est seulement
admissible sur ce poste, e) on trouve également
- des réductions de valeurs actées sur stocks
(en prévision de certains aléas) pour 200, - des
réductions de valeurs totales actées pour 150 sur
des créances douteuses (une r.d.v. existait déjà
en 1999 pour 50), - des provisions pour risques
et charges de 250 pour grosses réparations aux
biens immobiliers. Une provision de 200 avait
déjà été constituée en 1999 pour 200, - des
provisions en vue du renouvellement de machines
pour 200. Il ny a pas eu de reprise de la
provision de 1999 pour 100, f) une plus-value non
réalisée antérieurement exonérée de 2.000,
afférente à un bien immobilier bâti toujours en
possession de la société. Le prélèvement de 1.000
à été porté à un compte produits
a) une plus-value non réalisée comptabilisée en
2000 par le débit dun compte dactif immeubles
industriels pour 1.000 b) une plus-values
réalisée lors de la vente en 2000 dun immeuble
sis à Bruxelles et acquis en 1925 pour 100,
amortis pour 50 et revendu pour 500. De plus, la
société a décidé de ne pas demander le bénéfice
de la taxation étalée et a comptabilisé 300 au
passif, et 150 en produit c) une plus-value
résultant dune indemnité de 200 perçue en 2000
du chef dun sinistre sur un bien immobilier
acquis en 1988. Le bénéfice de la taxation étalée
est demandée et le formalisme est rempli en 2000
  • Capital 50.000 50.000
  • 130. Réserve légale 5.000 5.000
  • 133. Réserves 31/12/2000 1/12/2001
  • 10. disponibles 5.000 11.000
  • 14. Bénéfices reportés 4.000 5.500
  • 45. Dette fiscale estimée 900
  • 47. Dividende (net) de lexercice 800 1.000

63
  A. BENEFICES RESERVES IMPOSABLES    
  Début Ex. Clôture Ex.
       
1/130 Réserve légale 5.000,00 5.000,00 A.c)
1/133 Réserves disponibles 5.000,00 11.000,00 A.e)
1/45/67 Dette fiscale estimée 900,00 0,00 A.j)autres
1/14 Bénéfice reporté 4.000,00 5.500,00 A.f)
2-d) Amortissements exédentaires sur machine 80,00 60,00 A.i)
2-e) 1 Réduction de valeur sur stock 0,00 200,00 A.i)
2-e) 4 Provision pour renouvellement machine 100,00 200,00 A.g)
  TOTAUX 15.080,00 21.960,00 Codes 010/012
  Mouvement de la période imposable 6.880,00 6.880,00 Codes 020/021
SOLUTION
64
  B. BENEFICES RESERVES EXONERES    
  Début Ex. Clôture Ex.
       
2-a) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti 0,00 1.000,00 B.c)
2-f) Plus-value non réalisée s/immeuble bâti 2.000,00 1.000,00 B.c)
2-b) Plus-value réalisée (quotité monétaire) 0,00 300,00 B.f)
2-c) Plus-value forcée 0,00 200,00 B.d)
2-e) 2 Réduction de valeur sur créances commerciales 50,00 150,00 B.a)
2-e) 3 Provisions pour risques et charges 200,00 250,00 B.b)
  TOTAUX 2.250,00 2.900,00 B.g)
SOLUTION
65
PROCHAIN COURS LE 17 MARS
PAGES 150 à 173cboeraeve_at_louiselawyers.be
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