Title: Mobilit
1MOBILITE INTERNATIONALE Travailler à létranger
sans être largué
2Mobilité internationale des artistes
- Aspects sociaux et fiscaux
3QUESTIONS
- SEJOUR
- PERMIS DE TRAVAIL OU DACTIVITE
- DROIT DU TRAVAIL
- SECURITE SOCIALE
- IMPOTS
4PLAN
- PARTIE I
- SECURITE SOCIALE
- PARTIE II
- FISCALITE
- CONTRIBUTIONS DIRECTES
5PARTIE I
6Je réside légalement en Belgique et travaille à
létranger
- Conflits de législation applicables
- - doubles cotisations sociales
- - double protection sociale
- - privation temporaire ou définitive de
protection - sociale
- - complications administratives
7Dans lEEE et la SUISSE
- PRINCIPE
- établissement de la libre circulation des
personnes - Art. 48 TFUE
- Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative
ordinaire, adoptent, dans le domaine de la
sécurité sociale, les mesures nécessaires pour
l'établissement de la libre circulation des
travailleurs
8Je réside légalement en Belgique et travaille à
létranger
- SOLUTION le règlement des conflits de lois
- Dans lEEE et la SUISSE
- Coordination européenne de sécurité sociale
- - R 883/2004 et R ex 987/2009
- - R ex 1231/2010 extension aux ressortissants
dEtats tiers résidant légalement dans lUE
(depuis le 01.01.2011) - Dans un autre pays
- - Conventions bilatérales de sécurité
sociale
9Je réside légalement en Belgique et travaille à
létranger
Pays A C Pays D K Pays L - S Pays T - Z
Algerie Etats-Unis ARY Macédoine Tunisie
Australie Inde Maroc Turquie
Bosnie-Herzégovine Israel Monténégro Uruguay
Canada (voir aussi Québec) Japon Québec (voir aussi Canada) -
Chili Kosovo Philippines -
RD Congo - Saint-Marin -
Corée du Sud - Serbie -
Croatie - - -
10Je réside légalement en Belgique et travaille à
létranger
- Solution OSSOM Office de Sécurité Sociale
dOutre-mer - La sécurité sociale pour les personnes qui
- 1. travaillent en dehors de lEspace Économique
Européen et de la Suisse. - 2. sont ressortissantes d'un Etat membre de
l'Espace économique européen ou de la Suisse. - (Les ressortissants d'autres pays doivent être
employés par l'Etat belge, les Régions ou les
Communautés ou par une entreprise dont le siège
social est établi en Belgique.)
11EEE et SUISSE5 principes de coordination
- 1. Égalité de traitement avec les nationaux
-
- 2. Totalisation des périodes
-
- 3. Paiement des prestations aux personnes qui
résident dans lUE - 4. Unicité de la loi de sécurité sociale
applicable -
- 5. Principe de bonne administration
-
12EEE et SUISSE LOI APPLICABLE
- - lex loci laboris
- détachement par une entreprise ou
- auto-détachement de lindépendant
13EEE et la SUISSE LOI APPLICABLE
- Pluriactivité (dans plusieurs Etats)
- Salariée pour une E
- Etat de résidence si activité substantielle (25)
, sinon Etat de lE - pour plusieurs E
- - Etat de résidence
- Indépendante
- Etat de résidence si activité substantielle
- sinon Etat du centre dintérêts de son activité
- Salariée et indépendante
- Etat de lactivité salariée
14EEE et SUISSE Documents portables
- A 1 - Attestation concernant la législation de
sécurité sociale applicable au titulaire - S 1 - Inscription en vue de bénéficier des
prestations d'assurance maladie - S 2 - Droit aux soins programmés
- S 3 - Soins médicaux destinés à un ancien
travailleur frontalier dans l'ancien État
d'activité - DA 1 - Droits aux prestations en nature au titre
de l'assurance contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles - U 1 - Périodes à prendre en compte pour l'octroi
des prestations de chômage - U 2 - Maintien du droit aux prestations de
chômage - U 3 - Faits susceptibles de modifier le droit aux
prestations de chômage - P1 - Récapitulatif des décisions prises en
matière de pensions - La Carte Européenne d'Assurance Maladie
15Totalisation et intégration
- Intégration une seule prestation est octroyée
et calculée conformément à la législation dun
seul Etat membre - Prestations concernées les prestations à court
terme - Allocations familiales
- Chômage
- Maladie (indemnité dincapacité de travail un
an) - Document S1
16Totalisation et proratisation
- Proratisation prestation partielle fonction de
la période dassurance - Prestations concernées prestations à long terme
- Indemnités dinvalidité (incapacité de travail)
- Plusieurs indemnités liées aux différentes
périodes dassurance dans chaque Etat membre (
type A stage minimum type B montant dépendant
de la durée des périodes couvertes) - Service de lindemnité agrégée par linstitution
de lEtat compétent - Pension de vieillesse
- double calcul
- Totalisation pour calcul théorique dans lEtat
compétent, puis service de la pension partielle
par chaque institution nationale au prorata de la
période dassurance de lEtat concerné - Sans totalisation si pension dans lEtat
compétent plus favorable - Attention stages minima ex. FR 1an DE 5ans IT
15 ans - Document portable P 1
17Maladie et ma(pa)ternité
- - Accès aux soins durgence
- Lieu de séjour ou de résidence
- Carte européenne dassurance maladie (CEAM)
valable dans tout lEEE et la SUISSE - Document S 1
- Accès aux soins programmés
- Avec accord de linstitution compétente
- Document S 2
18Partie II
- FISCALITE
- CONTRIBUTIONS DIRECTES
19PRINCIPES
- Principe de souveraineté fiscale
- chaque Etat définit, dans son droit interne les
personnes imposables, les revenus imposables, la
base imposable de ces revenus, les taux
dimposition, etc. - La plupart des Etats appliquent simultanément les
deux principes suivants - le principe de limposition sur le revenu mondial
(principe de lEtat de la résidence) - le principe de territorialité (principe de lEtat
de la source) - Lapplication de ces deux principes peut
déboucher sur une double imposition.
20DOUBLE IMPOSITION
- lorsque
- Un revenu est imposé dans lEtat de résidence et
dans lEtat où ce revenu est généré - Une personne est considérée par deux Etats
résident fiscal et chaque Etat impose celui-ci
sur son revenu mondial - Deux Etats considèrent être lEtat de la source
dun revenu recueilli par un contribuable et taxe
ce revenu - Un revenu est imposé dans le chef de deux
contribuable
21SOLUTION
- CONVENTIONS BILATERALES
- PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
- LISTE et TEXTE sur FISCONET
22Revenus des artistes de spectacle(art. 17,
BE/CAN art. 16, BE/USA )
- tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la
radio ou de la télévision et les musiciens - Taxation dans létat dexercice de lactivité
- Sauf BE/USA lorsque le montant des recettes
brutes tirées de ces activités par cet artiste ou
ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont
remboursées ou qui sont supportées pour son
compte, n'excède pas vingt mille dollars des
Etats-Unis ( 20.000) pour la période imposable
23REVENUS DE PROFESSION LIBERALE(ART. 14, BE/CAN
art. 7 BE/FR)
- activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique - Taxation que dans lEtat de résidence
24Droits dauteur et droits voisins(art. 12 ,
BE/CAN art. 8 BE/FR)
- Taxation que dans lEtat de résidence du
bénéficiaire
25 - Contact SMartBE
- Spécialiste Mobilité
- Mounia mir_at_smartbe.be
26 - SMartEU
- Making Creative Europe Work
- http//www.smart-eu.org/