Title: PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE
1PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE
PHARMACEUTIQUE
2- I -LA PROTECTION PAR LE BREVET
- - II -
- LA PROTECTION PAR LES ARMES REGLEMENTAIRES
3- I -LA PROTECTION PAR LE BREVET
- A/ Que peut-on breveter ?
- B/ Quelle est la durée de la protection ?
- C/ Que peuvent faire les tiers avant
lexpiration du brevet essais, obtention de
lAMM, inscription au Répertoire ?
4A/ Que peut-on breveter en matière de médicaments
?
- 1-Multiplication des brevets portant sur un même
principe actif - - Brevet de produit porte sur le principe actif
en tant que tel, dans toutes ses applications et
dans toutes ses voies de synthèse, - - Brevets de formulations galéniques,
- - Brevets dindications thérapeutiques,
- - Brevets dassociations
- - Brevets de procédés de synthèse
- ? Prolongation, au moins partielle, de la durée
de la protection du principe actif.
52- Validité de tous les brevets portant sur un
même principe actif?
- En Europe peu dactions en nullité de brevet
en direct - Aux États-Unis 180 jours dexclusivité pour le
premier déposant dune demande de conformité pour
un générique - - le premier génériqueur qui démontre que le
brevet du princeps est invalide le premier à
obtenir un avis de conformité pour un générique
monopole de 180 jours. - - incitation aux actions en invalidation de
brevet
6B/ Quelle est la durée de la protection ?
- 20 ans CCP
- CCP
- . Loi française du 25 juin 1990 (1)
- . Règlement communautaire du 18 juin 1992 (2)
- Loi française abrogée par Règlement
Communautaire. - Mais certains CCP franco-français encore en
vigueur. - Dans les deux cas, pour déposer un CCP
- . un brevet
- . une AMM
7Le CCP Pourquoi ?
Commercialisation sous monopole 8 ans
1980
1992
2000
Temps
Dépôt Brevet
Expiration Brevet
2005 / 2007
20 ans
5/7 ans
AMM
2007 / 2009
15 / 17 ans
81) Loi française
- a) Portée du CCP
- Article L 611-3 CPI
- Portée du CCP les parties du brevet
correspondant à lAMM . - Circulaire INPI
- Plusieurs CCP possibles pour un même principe
actif si basés sur des revendications ou brevets
différents.
91) Loi française (2)
- a) Portée du CCP
- Jurisprudence
- Cour dAppel de PARIS 07/07/94 Affaire
FISONS le CCP protège le produit protégé par
le brevet et couvert par lAMM mais ne se
limite pas à la présentation pharmaceutique objet
de lAMM. - Dans le cas dun brevet de famille ( couvrant
plusieurs principes actifs), la portée du CCP
est-elle limitée au principe actif visé par lAMM
de base ? - Cour dAppel de PARIS 29/06/01 BAYER
lorsquun CCP a été obtenu sur la base dun
brevet de famille, et vise une AMM concernant
lun des principes actifs inclus dans ce brevet
de famille, la portée du CCP sétend à lensemble
des revendications du brevet visées et ne se
limite pas au principe actif mentionné dans lAMM
101) Loi française (3)
- b) Durée du CCP
- La Loi
- 7 ans à compter de lexpiration du brevet ou
17 ans à compter de lAMM de base, selon la
période qui expire en premier.
111) Loi française (4)
- b) Durée du CCP
- La Jurisprudence
- i) Un CCP peut-il se baser sur nimporte quelle
AMM (la première ou une AMM postérieure) du
principe actif concerné ? - TGI de PARIS, 18/02/98 (affaire BECOTIDE)
- Le CCP peut valablement se baser sur nimporte
quelle AMM relative au principe actif en question.
121) Loi française (5)
- b) Durée du CCP selon la loi française (2)
- ii) Un CCP peut-il valablement se baser sur une
date de validation / abrogation dune AMM
ancienne concernant exactement la même
présentation pharmaceutique ? - ? Décisions favorables au laboratoire de
générique - TGI PARIS, 04/07/97 (FISON c. EUROFTA)
- TGI RENNES, 19/12/01 CA RENNES, 11/12/02
- (LILLY c. FLAVELAB)
- TGI RENNES, 17/03/03 (ELI - LILLY c. PANPHARMA)
- Nouvelle AMM venant valider / abroger une
ancienne AMM (pour la mise en application de la
directive 75/319/CEE) ne peut pas être prise en
considération comme date de calcul de la durée du
CCP dans la mesure où elle vise la même
présentation pharmaceutique et que celle-ci a été
commercialisée sans interruption. - ? Prise en compte de lancienne AMM abrogée.
131) Loi française (6)
- b) Durée du CCP selon la loi française (3)
- ? Décisions favorables aux laboratoires innovants
- TGI de PARIS, 28/03/00 (GLAXO c. FLAVELAB)
- TGI de PARIS, 09/05/00 et CA de PARIS 30/01/04
(GLAXO c. COOPER) - Abrogation / validation le 21 mars 1983 dune AMM
du 26 février 1976 - Conclusions des jugements et de larrêt la
première AMM ayant été abrogée, elle ne peut plus
servir de base pour la demande dun CCP. - ? Le CCP ne peut que se baser sur la deuxième AMM
validée / abrogée, même si celle-ci concerne
exactement la même présentation pharmaceutique. - ? Prolongation de la durée du CCP par rapport à
une situation où il ny aurait pas eu
dabrogation / validation.
141) Loi française (6 bis)
- b) Durée du CCP selon la loi française (3 bis)
- Cour de cassation 8 mars 2005 Lilly/Flavelab
(Kefandol) - Rejet du pourvoi formé contre la CA de Rennes.
- Position favorable au laboratoire de
- génériques.
152) Règlement communautaire
- a) Portée du CCP dans les limites de la
protection conférée par le brevet de base, la
protection conférée par le certificat sétend au
seul produit couvert par lAMM du médicament
correspondant, pour toute utilisation du produit,
en tant que médicament, qui a été autorisée avant
lexpiration du certificat . - Un seul CCP par principe actif (y compris
implicitement, si un CCP franco-français a déjà
été délivré).
162) Règlement communautaire (2)
- b) Durée du CCP
- 15 ans à compter de la première AMM obtenue
dans la Communauté pour le principe actif en
question avec un maximum de 5 ans après
lexpiration du brevet.
172) Règlement communautaire (3)
- Jurisprudence
- CJCE 11 décembre 2003 (OMEPRAZOLE) on ne peut
pas prendre comme première AMM, la date
dobtention du prix et/ou du remboursement du
médicament. - CJCE 19 octobre 2004 la première AMM à
prendre en compte est indifféremment une AMM
portant sur un médicament à usage humain ou
animal. - CJCE 21 avril 2005 une AMM obtenue en Suisse
constitue une première AMM.
18C/ Que peuvent faire les tiers (et notamment les
génériqueurs) avant lexpiration du brevet ?
- 1- Essais, demande / octroi de lAMM, obtention
du remboursement - 2- Inscription sur le Répertoire des Génériques
- ou ¹ contrefaçon ?
191- Essais, demande / octroi AMM ou ?
contrefaçon ?
- a) Les textes actuels
- b) La jurisprudence
- c) La nouvelle législation
20a) Les textes actuels
21PRÉROGATIVES ET LIMITES DU DROIT DES BREVETS
DAPRÈS LE CPI
- Prérogatives du breveté (Article L.613-3 CPI)
- Sont interdites, à défaut du consentement du
propriétaire du brevet - a) la fabrication, loffre, la mise dans le
commerce, lutilisation ou bien limportation ou
la détention aux fins précitées du produit objet
du brevet () - Limites des prérogatives du breveté (article
L.613-5 CPI) - Les droits conférés par le brevet ne sétendent
pas - a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à
des fins non commerciales - b) aux actes accomplis à titre expérimental qui
portent sur lobjet de linvention brevetée ().
22LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR
2000
- Loi du 29 décembre 1999 - Article 31
- Pour une spécialité générique, lAMM peut être
délivrée avant lexpiration des droits de
propriété industrielle qui sattachent à la
spécialité de référence concernée.
23LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR
2000
- Loi du 29 décembre 1999 - Article 31 dernier
alinéa supprimé - essais de bioéquivalence Actes expérimentaux
selon le CPI - ?
- échappent au monopole du breveté
- ?
- les génériqueurs sont autorisés à réaliser des
essais de bioéquivalence en France alors que le
brevet du produit princeps est encore en vigueur.
24DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 21
décembre 1999
- Suppression du dernier alinéa de larticle 31 de
la loi du 29/12/1999 - De telles dispositions naffecteraient pas
léquilibre financier de lassurance maladie et
ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent
figurer dans une loi de financement de la
Sécurité Sociale.
25LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR
2004
- Article 19
- pour une spécialité générique définie au 5 de
larticle L. 5121-1, lAMM peut être délivrée
avant lexpiration des droits de propriété
intellectuelle qui sattachent à la spécialité de
référence concernée. - () Toutefois, la commercialisation de cette
spécialité générique ne peut intervenir quaprès
lexpiration des droits de propriété
intellectuelle
26EXPÉRIMENTATION
- Doit-on distinguer brevet et CCP ?
- Loi française Article L-611-2-3 CPI Les
dispositions applicables concernant les brevets
le sont également aux CCP - Règlement Communautaire Article 5 le
certificat confère les mêmes droits que ceux qui
sont conférés par le brevet de base et est soumis
aux mêmes limitations et aux mêmes obligations - ? Pas de distinction entre Brevet ou CCP quant à
la question de la licéité de lexpérimentation.
27b) La jurisprudence
- Jurisprudence française
- . Enrichissement de la technique
- . Réalisation dun générique
- Jurisprudence étrangère dans lUE
28JURISPRUDENCE FRANÇAISE
- TGI PARIS 30 janvier 1998
- (Allen Hanburys c/ Scat Pharmafarm)
- Ordonnance de référé 4 juillet 1997
- (Fisons c/ Europhta)
- Cour de Cassation 24 mars 1998
- (Allen Hanburys c/ Promédica Chiesi)
- Ordonnance de référé 6 mars 1998
- (Wellcome Foundation Ltd c/ Paxerel et Flamel)
- TGI PARIS 20 février 2001
- (Wellcome c/ Flamel)
- TGI PARIS 12 octobre 2001 et 25 janvier 2002
- (Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
Expanpharm et c/ Biophelia et AGI Pharma)
29JURISPRUDENCE
-
- Enrichissement de la technique
30JURISPRUDENCE FRANÇAISE
- Wellcome Foundation Ltd c/ Parexel et Flamel
(Acyclovir) Ordonnance De Référé, 6 mars 1998 - Les faits
- FLAMEL, détenant une technologie sur les
microcapsules, effectue des tests de cette
technologie sur lAcyclovir de WELLCOME. - But diminuer le nombre de prises journalières
de ce produit amélioration de la posologie. - Action en contrefaçon de WELLCOME.
- La décision
- Lobjet des essais cliniques litigieux est de
rechercher un schéma avantageux en termes de
prise journalière , Les essais ont un
caractère expérimental et visent à développer les
possibilités dapplication de linvention. - BUT EXPERIMENTAL BUT COMMERCIAL Þ AUTORISÉ
31TGI PARIS, 20 FÉVRIER 2001
- Wellcome Foundation Ltd c/ Parexel et Flamel
- Examen du grief de contrefaçon au fond
- Essais de bioéquivalence de Flamel
- Finalité immédiate obtenir une AMM (pas de
finalité industrielle ou commerciale) - Finalité lointaine amélioration de la technique
- Le GENVIR (produit Flamel) nest pas un
générique du ZOVIRAX. - Il ne sagit pas seulement de tester la
bioéquivalence dun générique par rapport à une
spécialité de référence mais dexaminer une
amélioration des conditions de posologie . - ð Essais autorisés
32JURISPRUDENCE
- Réalisation dun générique
33TGI PARIS, 30 janvier 1998
- Allen Hanburys c/ Scat Pharmafarm
- Les faits
- Les génériqueurs avaient déposé à lAFSSAPS un
dossier de demande dAMM pour un générique du
Becotide encore protégé par CCP et avaient
demandé le remboursement de leur produit. - La décision
- Dossier de demande dAMM sans remise
déchantillon (le produit litigieux nexiste pas
matériellement) - Obtention de lAMM
- Inscription sur la liste des médicaments
remboursés - ¹ de contrefaçon
34TGI PARIS, 12 octobre 2001 (1/2)
- Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
Expanpharm - Les faits
- AJC PHARMA a réalisé des essais de bioéquivalence
pour un générique de la Trimétazidine 20 mg .
EXPANPHARM est titulaire de lAMM de ce
générique. - Science Union et Servier titulaire et licencié
dun brevet couvrant ce produit - ð Action en contrefaçon.
35TGI PARIS, 12 octobre 2001 (2/2)
- Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
Expanpharm - La décision
- Une AMM ne constitue pas un acte de contrefaçon,
- Les essais effectués dans le cadre limité dune
demande dAMM sont indissociables de lAMM, - Aucune fabrication n'a été faite en dehors de
celle effectuée dans le cadre des essais
préalables à l'AMM - ðLes essais de bioéquivalence ne constituent pas
- un acte de contrefaçon.
36TGI PARIS, 25 janvier 2002
- Science Union et Servier c/ Biophelia AGI
Pharma - - mêmes faits que dans laffaire Science Union
et Servier c/ AJC Pharma, - - même conclusion des juges absence de
contrefaçon.
37JURISPRUDENCE
- Jurisprudence étrangère dans lUnion Européenne
38GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE
- Essais réalisés pour tester des hypothèses ou
pour la recherche de nouvelles données - Autorisé
- car le brevet ne doit pas constituer un frein au
développement de la technique. - Essais en vue uniquement de démontrer à un tiers
(Autorité de Santé) la qualité dun produit - Contrefaçon
39CONCLUSIONS EN EUROPE
- ESSAIS
- 1.1. Autorisés si enrichissement de la technique,
même sil existe un but commercial (obtenir une
AMM) concomitant - 1.2. Interdits en général si but réaliser une
copie (sauf décisions françaises et Suisse) - DEPOT OCTROI DE LAMM
- 2.1. Autorisés si pas déchantillons (en France
autorisation législative depuis la loi du
29/12/1999) - 2.2. Interdits si échantillons
40CONCLUSIONS EN EUROPE
- 3. Solution actuelle pour les génériques
- Réaliser les essais dans un pays libre de tout
brevet et ne réimporter en Europe que les
résultats papiers afin de déposer le dossier
dAMM - Voir Rapport du Parlement européen du 9 octobre
2002 qui déplore cette fuite de capitaux,
d'emplois et de savoir-faire à l'extérieur de
l'UE et qui propose donc un amendement type
"Bolar" ( aux Etats-Unis, les génériqueurs ont
le droit de réaliser les essais avant
l'expiration du brevet idem au Canada,
Australie et Israël).
41c) La nouvelle législation
- Directive 2004/27/CE modifiant la Directive
2001/83/CE instituant un Code Communautaire des
médicaments. - publication au JO et entrée en vigueur
- 30 avril 2004
- fin de la période de transposition en droit
national - 30 octobre 2005
42 - Modification de larticle 10 de la Directive
2001/83/CE. - La réalisation des essais nécessaires en vue
de lapplication des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et
les exigences pratiques qui en résultent ne sont
pas considérées comme contraire aux droits
relatifs aux brevets et aux certificats
complémentaires de protection pour les
médicaments. - disposition générale, peu précise ? risque de
divergences entre les Etats membres lors de la
transposition en droit national.
432/ Inscription du générique sur le Répertoire
ou ? contrefaçon ?
- a) Conseil DÉtat , 31 mai 2000 - GLAXO WELLCOME
c/ AFSSAPS - b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
- c) Droit comparé
44a) CE 31 mai 2000 / LES FAITS
- 28 juillet 1999, inscription par lAFSSAPS sur le
Répertoire des génériques - des spécialités de références Zovirax 200 et 800
mg comprimés (Glaxo) - des spécialités génériques correspondantes (GNR
Pharma) - Glaxo recours pour excès de pouvoir à
lencontre de cette inscription. - Motif atteinte au CCP courant jusquen 2002.
- Conseil dEtat, 31 mai 2000
- annulation de la décision de lAFSSAPS ð
génériques de GNR ne sont plus inscrits au
Répertoire ð impossibilité de substitution par le
pharmacien ð diminution importante des ventes des
génériques.
45CONSEIL DÉTAT, 31 MAI 2000
- La réponse du conseil détat
- Le principe
- Les dispositions combinées des articles L.601-6
CSP et L.613-3 CPI ninterdisent pas, en
principe, linscription dans un groupe générique
dune spécialité de référence encore protégée
par brevet ou CCP. - Néanmoins, ces dispositions imposent à
lautorité administrative, avant de procéder à
linscription dune spécialité générique dans le
même groupe que cette spécialité de référence, de
sassurer, au vue des pièces produites par les
fabricants intéressés, que les droits attachés
aux titres de propriété industrielle ont bien été
cédés.
46LA RÉPONSE DU CONSEIL DÉTAT
- Il nappartient pas au Directeur Général de
lAFSSAPS de simmiscer ou de trancher le litige
en contrefaçon mais il ne pouvait légalement
inscrire au Répertoire des génériques le
médicament commercialisé par GNR-Pharma, sauf à
sassurer au préalable de lexistence dun accord
dexploitation au bénéfice de ce dernier. Quen
sabstenant de procéder à une telle vérification,
il a commis une erreur de droit.
47CONSÉQUENCE
- Afin dempêcher linscription des génériques sur
le Répertoire des groupes génériques, les
laboratoires innovants peuvent invoquer lun
quelconque de leur brevet encore en vigueur
portant plus ou moins directement sur le principe
actif concerné (brevet de formulation,
dapplication thérapeutique, de procédé) pour que
lAFSSAPS bloque alors toute inscription du
générique sur le Répertoire.
48b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
- Article 19 LFSS 2004
- Pour une spécialité générique () lAMM peut
être délivrée avant lexpiration des droits de
propriété intellectuelle qui sattachent à la
spécialité de référence concernée. Le demandeur
de cette autorisation informe le titulaire de ces
droits, concomitamment au dépôt de la demande . - Lorsque lAFSSAPS a délivré une AMM dune
spécialité générique, elle en informe le
titulaire de lAMM de la spécialité de référence
.
49b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
(2)
- Article 19 LFSS 2004
- Le directeur général de lAgence procède à
linscription de la spécialité générique dans le
répertoire des groupes génériques au terme dun
délai de 60 jours, après avoir informé de la
délivrance de lautorisation de mise sur le
marché de celle-ci le titulaire de lautorisation
de mise sur le marché de la spécialité de
référence. Toutefois, la commercialisation de
cette spécialité générique ne peut intervenir
quaprès lexpiration des droits de propriété
intellectuelle - Aux seules fins den garantir la publicité, le
Directeur Général de lAFSSAPS tient disponible
au public la liste des titres de propriété
intellectuelle attachés à une spécialité de
référence si le titulaire de lAMM de cette
spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le
laboratoire est seul responsable de lexactitude
des informations fournies . - ? Le Laboratoire de génériques prend ses
responsabilités . - LAFSSAPS na plus à examiner les
brevets des laboratoires innovants.
50b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
(3)
- Article 1 II
- le Directeur Général de lAFSSAPS informe, dans
un délai dun mois, le titulaire de lAMM de la
spécialité de référence de la délivrance dune
AMM pour une spécialité générique. - A lissue dun délai de 60 jours suivant cette
information, le Directeur Général de lAgence
procède à linscription de la spécialité
générique au répertoire des groupes génériques - ? Le Laboratoire de génériques prend ses
responsabilités . - LAFSSAPS na plus à examiner les brevets
des laboratoires - innovants.
51c) Droit comparé
- Aux États-Unis Orange book registre des
brevets couvrant un médicament donné - - action en contrefaçon suspension de la
délivrance de lANDA pour le générique pendant 30
mois. - - depuis la loi du 8 décembre 2003 une seule
période de 30 mois possible.
52- II - LA PROTECTION PAR LES ARMES REGLEMENTAIRES
- A/ Définition du générique
- B/ Problématique du RCP pour les génériques
- C/ Protection des données de lAMM
53A- Définition du générique Art. L 5121-1 5 du
CSP (lois et décrets publiés respectivement au JO
le 17/08/04 et le 23/02/05) art 10 (2) de la
directive 2004/27
- Une spécialité générique d une spécialité
de référence, est celle qui a la même composition
qualitative et quantitative en principe actif, la
même forme pharmaceutique et dont la bio
équivalence avec la spécialité de référence est
démontrée par des études de bio disponibilité
appropriées. - Les différentes formes pharmaceutiques
orales à la libération immédiate sont considérées
comme une même forme pharmaceutique. - Les différents sels, esters, isomères,
mélanges disomères, complexes ou dérivés dun
principe actif sont considérés comme un même
principe actif, sauf sils présentent des
propriétés sensiblement différentes au regard de
la sécurité ou de lefficacité. Dans ce cas, des
informations supplémentaires fournissant la
preuve de la sécurité et de lefficacité des
différents sels, esters ou dérivés dune
substance active autorisée doivent être
apportées.
54A- Définition du générique
- CJCE 20 janvier 2005
- Dépôt dun dossier abrégé dAMM pour un
générique possible même si le générique sel
différent de celui du produit princeps.
55B/ Problématique du RCP pour les génériques
- La problématique
- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
- Les nouvelles dispositions communautaires
561- La problématique (1)
- Produit princeps anciens bénéficiant dAMM
nationales ? RCP différents selon les pays. - Or, MRP utilisée pour les génériques ? RCP
unique. - Autorités de santé nationales ? RCP générique
RCP princeps
Princeps Générique Conséquences
Nombre dindications FR 3 2 Pas générique
Nombre dindications GB 2 2 Générique
Nombre dindications FR 3 3 Générique
Nombre dindications GB 2 3 Pas générique
571) La problématique (2)
- Certains indications du princeps encore brevetées
- Or
- Autorités de santé nationales ? RCP générique
RCP princeps - ?
- Si le princeps possédait une indication
ancienne hors brevet et une indication
nouvelle encore brevetée, le génériqueur ne
pouvait pas inscrire son produit au répertoire,
sauf à obtenir une licence du laboratoire
titulaire du produit princeps pour la 2ème
application thérapeutique brevetée.
582- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(1/3)
- a) Les faits
- 6 février 2003 inscription par lAFSSAPS de la
Fluoxétine Merck 20 mg au Répertoire des
Génériques en tant que générique de la spécialité
de référence Prozac 20 mg - Prozac possède deux indications épisode
dépressif majeur et TOC / Fluoxétine Merck
épisode dépressif majeur - recours de LILLY contre cette décision au motif
que les indications des 2 spécialités ne sont pas
identiques
592- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(2/3)
- b) La décision
- Rappel de la définition du médicament générique
qui ne mentionne pas lidentité des indications
entre le princeps et le générique - En cas d identité de la composition des
spécialités, les pharmaciens sont légalement
habilités à substituer une spécialité générique à
une spécialité de référence - Une indication thérapeutique supplémentaire du
princeps ne fait pas obstacle à lexercice du
droit de substitution - Conclusion rejet du recours
602- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(3/3)
- c) Les conséquences
- beaucoup de brevets portant sur des indications
thérapeutiques ultérieures - solution précédemment retenue par lAFSSAPS
- le RCP du générique doit être identique au RCP du
princeps (égalité notamment des indications
thérapeutiques) - si le princeps possédait une indication
ancienne hors brevet et une indication
nouvelle encore brevetée, le génériqueur ne
pouvait pas inscrire son produit au répertoire,
sauf à obtenir une licence du laboratoire
titulaire du produit princeps pour la 2ème
application thérapeutique breveté - nouvelle orientation
- plus de frein pour les génériques (en France)
même sil existe une (des) indication(s) encore
brevetée(s)
613- La nouvelle législation
- Article 30.2 Afin de promouvoir
lharmonisation des médicaments autorisés dans la
communauté, les Etats membres transmettent chaque
année au groupe de coordination une liste des
médicaments pour lesquels un RCP harmonisé
devrait être élaboré . - Article 11 de la directive 2004/27/CE Le RCP
du générique doit être identique à celui du
princeps sauf pour les parties du RCP se référant
à des indications ou des formes de dosage qui
sont encore couvertes par brevet au moment où le
générique est commercialisé. - ? stratégie de dépôt de brevet dindication
postérieure par les laboratoires innovants dans
le but de bloquer les génériqueurs inopérante.
62C/ Protection des données de lAMM
- 1 Les textes actuels la problématique
- 2 Larrêt de la CJCE du 3/12/98
- 3 La jurisprudence du Conseil dEtat du
26/11/2001 et linterprétation de lAFSSAPS - 4 Larrêt de la CJCE du 29/04/04
- 5 - Larrêt de la CJCE du 9/12/04
- 6 La nouvelle réglementation communautaire
- 7- Droit comparé
- 8 La question spécifique du statut de lAMM du
produit de référence
631 - LES TEXTES ACTUELS
- Article R 5133 du CSP Le demandeur nest
pas tenu de fournir les résultats des essais
pharmacologiques et toxiques, ni les résultats
des essais cliniques, sil peut montrer () - 3. Que la spécialité pharmaceutique est
essentiellement similaire à une autre spécialité
autorisée depuis au moins 10 ans en France ou
dans un autre Etat communautaires en vigueur et
commercialisée en France. () - Une spécialité est considérée comme étant
similaire à une autre spécialité si elle a la
même composition qualitative et quantitative en
principe actif, la même forme pharmaceutique et
si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les
deux spécialités a été démontrée par des études
appropriées de biodisponibilité .
641 - LES TEXTES ACTUELS Problématique
- Une nouvelle protection de 10 ans repart-elle à
compter de loctroi de chaque AMM pour chaque
modification dAMM (pour un principe actif donné)
concernant une nouvelle indication thérapeutique
et/ou une nouvelle forme galénique et/ou un
nouveau dosage. - Sagit-il au contraire dune protection unique
de 10 ans par principe actif ?
652 - LARRET DE LA CJCE DU 3/12/98
- Une spécialité pharmaceutique, essentiellement
similaire à un produit autorisé depuis moins de
six ou dix ans dans la Communauté et
commercialisé dans lEtat membre concerné par la
demande, peut être autorisée, selon la procédure
abrégée prévue par larticle 4.8 2ème alinéa, a)
iii), de la directive 65/65, modifiée, pour
toutes les indications thérapeutiques, les formes
de dosage, les doses ou les posologies déjà
autorisées pour ledit produit . - Conséquences
- Protection unique de 10 ans à compter de
l octroi de la 1ère AMM du principe actif - Pas de nouvelle protection de 10 ans pour une
nouvelle indication thérapeutique et/ou une
nouvelle forme de dosage et/ou une nouvelle dose
ou posologie.
663 LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL DETAT DU
26/11/2001 ET LINTERPRETATION DE LAFSSAPS (1/2)
- Laboratoire NEGMA c/AFSSAPS
- Application de larticle R 5133 du CSP
- Les faits
- Troxérutine 1000 mg des laboratoires NEGMA est
commercialisée depuis plus de 10 ans dans lUnion
Européenne. - Dépôt dune demande dAMM sur la base dun
dossier abrégé pour la Troxérutine Merck 3,5 g. - octroi par l AFSSAPS de l AMM
- recours des laboratoires NEGMA devant le Conseil
dEtat
673 LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL DETAT DU
26/11/2001 ET LINTERPRETATION DE LAFSSAPS (2/2)
- La décision du Conseil dEtat
- La Troxérutine 1000 mg nest pas
essentiellement similaire à la Troxérutine
3,5 g - Annulation de la décision de l AFSSAPS
autorisant la mise sur le marché de la
Troxérutine Merck 3,5 g - Interprétation de la décision du Conseil dEtat
par lAFSSAPS - lAFSSAPS applique la protection des 10 ans
pour chaque nouveau dosage / forme pharmaceutique
/ indication / etc
684 LARRET CJCE DU 29 AVRIL 2004 (NOVARTIS -
CYCLOSPORINE)
- a) Les faits
- SANDIMMUM MACRO-EMULSION, AMM en 1983 (Sandoz)
- NEORAL MICRO-EMULSION, AMM en 1995 (Sandoz)
- Le NEORAL nest pas bioéquivalent au SANDIMMUM et
il possède également une nouvelle indication - AMM obtenue sur la base d une demande hybride
Sandoz a pu se référer à certaines données et
essais développés pour le SANDIMMUM mais il a dû
également fournir de nouvelles données et des
essais cliniques de phase III
69ARRET NOVARTIS
- a) Les faits (2)
- Laboratoire SANGSTAT médicament SANGCYA
suspension ou nanodispersion. - AMM délivrée par la MCA sur la base d une
demande abrégée par une référence croisée au
SANDIMMUM et au NEORAL. - La MCA a considéré que la forme pharmaceutique
était la même ( une solution orale ). - Problème le SANDIMMUM et le SANGCYA ne sont pas
bioéquivalents, de même que le NEORAL et le
SANDIMMUM
70- b) Larrêt CJCE 29/04/04
- le demandeur dune AMM dun médicament
essentiellement similaire à un produit autorisé
depuis au moins six ou dix ans dans la Communauté
nest tenu de fournir la documentation
pharmacologique, toxicologique et clinique, pour
aucune des indications thérapeutiques auxquelles
la documentation relative au médicament original
se réfère, y compris celles autorisées depuis
moins de six ou dix ans (arrêt Generics). - Ainsi, la documentation pharmacologique,
toxicologique et clinique couvrant les nouvelles
indications thérapeutiques dun médicament déjà
autorisé ne saurait bénéficier dun nouveau délai
de protection de six ou dix ans.
71- b) Larrêt CJCE 29/04/04
- Il en va de même de la documentation
pharmacologique, toxicologique et clinique
fournie pour un médicament devant être administré
par des voies différentes ou sous un dosage
différent, par rapport aux autres médicaments
commercialisés. - En effet, eu égard à la réserve, un tel
médicament constitue un développement du
médicament original ou de référence au même titre
quun médicament destiné à un usage thérapeutique
différent par rapport au médicament original ou
de référence.
72b) Larrêt CJCE 29/04/04
- PAR CES MOTIFS
- 4) Lors de lexamen dune demande
dautorisation de mise sur le marché dun nouveau
produit C, introduite en vertu de larticle 4,
troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la
directive 65/65 modifiée, par référence à un
produit A autorisé depuis plus de six ou dix ans,
lautorité compétente dun Etat membre est
autorisée, en vue de loctroi de lautorisation
de mise sur le marché, à se référer, sans le
consentement du responsable de la mise sur le
marché, à des données présentées à lappui dun
produit B autorisé au cours des six ou dix
dernières années, en vertu de la procédure
abrégée hybride prévue à larticle 4, troisième
alinéa, point 8, sous a), de la directive 65/65
modifiée, par référence au produit A, alors que
lesdites données consistent en des essais
cliniques, fournis pour démontrer que le produit
B est sûr, bien que suprabiodisponible par
rapport au produit A lorsquil est administré
selon le même dosage. - Arrêt très favorable aux génériques
- ? retour à une non protection autonome des
nouveaux dosages / indications / voies
dadministration
735 Larrêt CJCE du 9 Décembre 2004 (Fluoxétine)
- Une demande dAMM pour un produit C peut être
introduite en vertu de la procédure abrégée
lorsque cette demande vise à démontrer que le
produit C est essentiellement similaire au
produit B, alors que le produit B constitue une
nouvelle forme pharmaceutique du produit A et que
le produit A, contrairement au produit B, a été
autorisé en vue de sa mise sur le marché dans la
Communauté depuis au moins la période de 6 ou 10
ans prévue . - Pas de protection autonome des nouvelles formes
pharmaceutiques.
746 La nouvelle réglementation communautaire
(1/4)
- 8 2 1
- les génériques peuvent déposer une demande dAMM
au bout de 8 ans de lAMM du princeps, - obtention de lAMM au bout de 10 ans de lAMM du
princeps, - 1 an dexclusivité pour nouvelle(s)
indication(s) avec bénéfice clinique significatif
par rapport aux thérapeutiques existantes. - Ce 1 an concerna la protection globale du
médicament et pas seulement la nouvelle
indication.
756 La nouvelle réglementation communautaire (2/4)
- Concept de lAMM globale
- les nouveaux dosages, indications, formes
pharmaceutiques, voies dadministrations, pour
lapplication de larticle 10(1) sont considérés
comme une même AMM. - ? 8 2 1 applicable une seule fois par
principe actif.
766 La nouvelle réglementation communautaire (3/4)
- 8 2 1 ne sera applicable quaux produits
princeps dont lAMM aura été demandée après la
transposition de la Directive en droit national. - 8 2 1 également prévu par le règlement et
applicable aux produits princeps autorisés selon
la procédure prévue par celui-ci.
776 La nouvelle réglementation communautaire (4/4)
- 1 an unique de protection pour passage RP ? OTC
- valable pour lutilisation en OTC,
- sapplique à tout produit (princeps et
génériques),
787- Droit comparé États-Unis
- Cinq ans de protection pour une NCE
- Trois ans de protection pour une nouvelle
indication thérapeutique
798 La question particulière du statut de lAMM
du produit de référence
- a) Les textes actuels
- b) Larrêt Astra Zeneca
- c) La nouvelle législation
80a) Les textes actuels La problématique
- Article 10.1 a) iii) Directive 2001/83/CE
- le demandeur nest pas tenu de fournir les
résultats des essais pharmacologique et
toxicologique ni les résultats des essais
cliniques sil peut démontrer - que le médicament est essentiellement similaire à
un produit autorisé depuis au moins 6 ans dans
la communauté et commercialisé dans lÉtat
membre concerné par la demande - Texte imprécis
- ? Stratégie des laboratoires innovants Retrait
du marché de leur médicament.
81a) Les textes actuels-La problématique
- La commercialisation
- Article R 5143-8 du CSP
- spécialité de référence celle qui bénéficie
dune AMM obtenue grâce à un dossier
pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et
clinique complet et qui est ou a été
commercialisée en France - Le retrait du marché de la spécialité princeps
nempêche pas un génériqueur de déposer un
dossier dAMM abrégé. - Lautorisation
- Quid du retrait de lAMM du princeps ?
- Notice to Applicant de la Commission
- le produit de référence doit toujours être
autorisé à la date de la demande dautorisation
du générique, même sil nest plus commercialisé.
82b) Larrêt Astra Zeneca CJCE 16 octobre 2003
- Dans lhypothèse où les autorités sanitaires de
lEtat membre concerné estiment, dans des cas
spécifiques et pour des raisons concrètement
identifiées, que labsence dune obligation de
pharmacovigilance dans le chef du titulaire de
lAMM retirée pourrait mettre en cause la
sauvegarde de la santé publique, elles doivent
pouvoir adopter des mesures appropriées, à
savoir, le cas échéant, refuser le recours à la
procédure abrégée pour la délivrance de lAMM
dun médicament générique. - Pour autant, de tels cas spécifiques ne sauraient
justifier que la procédure abrégée ne puisse, de
façon générale, être utilisée lorsque lAMM du
médicament de référence est retirée pour des
raisons autres que de santé publique avant
loctroi de lAMM du médicament générique.
83b) Larrêt Astra Zeneca CJCE 16 octobre 2003
(suite)
- Pour quune demande dAMM dun générique puisse
être traitée dans le cadre de la procédure
abrégée, il est nécessaire et suffisant que lAMM
du médicament de référence soit en vigueur dans
létat membre concerné à la date de cette
demande . - possibilité dobtenir dune AMM sur la base dun
dossier abrégé même si le produit princeps na
plus dAMM en vigueur dans le pays, au jour de la
délivrance de lAMM du générique, sauf si absence
dAMM due à des raisons de santé publique.
84c) La nouvelle législation
- Article 10.1 3
- autorisation du dépôt dune demande abrégée pour
un médicament générique dans un Etat membre, même
si le médicament de référence n a pas été
autorisé dans celui-ci, dès lors quil lest dans
un autre Etat membre - dans un tel cas, le demandeur devra mentionner
dans la demande lEtat membre où le médicament de
référence est ou a été autorisé - Produit de référence européen
85CONCLUSIONLes nouvelles règles favorables aux
génériques
- Françaises
- Inscription au répertoire sans prise en compte
des droits de brevet attachés au princeps. - Européennes
- Autorisation des actes nécessaires à lobtention
de lAMM - RCP indications brevetées
- 821 unique
- Produit de référence européen