PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE - PowerPoint PPT Presentation

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PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE

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Title: L IMPACT DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE SUR LES GENERIQUES Author: smilevitch Last modified by Created Date – PowerPoint PPT presentation

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Title: PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE PHARMACEUTIQUE


1
PROTECTION DES INVENTIONS DANS LE DOMAINE
PHARMACEUTIQUE
2
  • I -LA PROTECTION PAR LE BREVET
  • - II -
  • LA PROTECTION PAR LES ARMES REGLEMENTAIRES

3
- I -LA PROTECTION PAR LE BREVET
  • A/ Que peut-on breveter ?
  • B/ Quelle est la durée de la protection ?
  • C/ Que peuvent faire les tiers avant
    lexpiration du brevet essais, obtention de
    lAMM, inscription au Répertoire ?

4
A/ Que peut-on breveter en matière de médicaments
?
  • 1-Multiplication des brevets portant sur un même
    principe actif
  • - Brevet de produit porte sur le principe actif
    en tant que tel, dans toutes ses applications et
    dans toutes ses voies de synthèse,
  • - Brevets de formulations galéniques,
  • - Brevets dindications thérapeutiques,
  • - Brevets dassociations
  • - Brevets de procédés de synthèse
  • ? Prolongation, au moins partielle, de la durée
    de la protection du principe actif.

5
2- Validité de tous les brevets portant sur un
même principe actif?
  • En Europe peu dactions en nullité de brevet
     en direct 
  • Aux États-Unis 180 jours dexclusivité pour le
    premier déposant dune demande de conformité pour
    un générique
  • - le premier génériqueur qui démontre que le
    brevet du princeps est invalide le premier à
    obtenir un avis de conformité pour un générique
    monopole de 180 jours.
  • - incitation aux actions en invalidation de
    brevet

6
B/ Quelle est la durée de la protection ?
  • 20 ans CCP
  • CCP
  • . Loi française du 25 juin 1990 (1)
  • . Règlement communautaire du 18 juin 1992 (2)
  • Loi française abrogée par Règlement
    Communautaire.
  • Mais certains CCP franco-français encore en
    vigueur.
  • Dans les deux cas, pour déposer un CCP
  • . un brevet
  • . une AMM

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Le CCP Pourquoi ?
Commercialisation sous monopole 8 ans
1980
1992
2000
Temps
Dépôt Brevet
Expiration Brevet
2005 / 2007
20 ans
5/7 ans
AMM
2007 / 2009
15 / 17 ans
8
1) Loi française
  • a) Portée du CCP
  • Article L 611-3 CPI
  • Portée du CCP les  parties du brevet
    correspondant à lAMM .
  • Circulaire INPI
  • Plusieurs CCP possibles pour un même principe
    actif si basés sur des revendications ou brevets
    différents.

9
1) Loi française (2)
  • a) Portée du CCP
  • Jurisprudence
  • Cour dAppel de PARIS 07/07/94 Affaire
    FISONS le CCP protège  le produit protégé par
    le brevet et couvert par lAMM  mais ne se
    limite pas à la présentation pharmaceutique objet
    de lAMM.
  • Dans le cas dun brevet de famille ( couvrant
    plusieurs principes actifs), la portée du CCP
    est-elle limitée au principe actif visé par lAMM
    de base ?
  • Cour dAppel de PARIS 29/06/01 BAYER
    lorsquun CCP a été obtenu sur la base dun
    brevet de famille, et vise une AMM concernant
    lun des principes actifs inclus dans ce brevet
    de famille, la portée du CCP sétend à lensemble
    des revendications du brevet visées et ne se
    limite pas au principe actif mentionné dans lAMM

10
1) Loi française (3)
  • b) Durée du CCP
  • La Loi
  • 7 ans à compter de lexpiration du brevet ou
    17 ans à compter de lAMM de base, selon la
    période qui expire en premier.

11
1) Loi française (4)
  • b) Durée du CCP
  • La Jurisprudence
  • i) Un CCP peut-il se baser sur nimporte quelle
    AMM (la première ou une AMM postérieure) du
    principe actif concerné ?
  • TGI de PARIS, 18/02/98 (affaire BECOTIDE)
  • Le CCP peut valablement se baser sur nimporte
    quelle AMM relative au principe actif en question.

12
1) Loi française (5)
  • b) Durée du CCP selon la loi française (2)
  • ii) Un CCP peut-il valablement se baser sur une
    date de validation / abrogation dune AMM
    ancienne concernant exactement la même
    présentation pharmaceutique ?
  • ? Décisions favorables au laboratoire de
    générique
  • TGI PARIS, 04/07/97 (FISON c. EUROFTA)
  • TGI RENNES, 19/12/01 CA RENNES, 11/12/02
  • (LILLY c. FLAVELAB)
  • TGI RENNES, 17/03/03 (ELI - LILLY c. PANPHARMA)
  •  Nouvelle  AMM venant valider / abroger une
    ancienne AMM (pour la mise en application de la
    directive 75/319/CEE) ne peut pas être prise en
    considération comme date de calcul de la durée du
    CCP dans la mesure où elle vise la même
    présentation pharmaceutique et que celle-ci a été
    commercialisée sans interruption.
  • ? Prise en compte de lancienne AMM abrogée.

13
1) Loi française (6)
  • b) Durée du CCP selon la loi française (3)
  • ? Décisions favorables aux laboratoires innovants
  • TGI de PARIS, 28/03/00 (GLAXO c. FLAVELAB)
  • TGI de PARIS, 09/05/00 et CA de PARIS 30/01/04
    (GLAXO c. COOPER)
  • Abrogation / validation le 21 mars 1983 dune AMM
    du 26 février 1976
  • Conclusions des jugements et de larrêt la
    première AMM ayant été abrogée, elle ne peut plus
    servir de base pour la demande dun CCP.
  • ? Le CCP ne peut que se baser sur la deuxième AMM
    validée / abrogée, même si celle-ci concerne
    exactement la même présentation pharmaceutique.
  • ? Prolongation de la durée du CCP par rapport à
    une situation où il ny aurait pas eu
    dabrogation / validation.

14
1) Loi française (6 bis)
  • b) Durée du CCP selon la loi française (3 bis)
  • Cour de cassation 8 mars 2005 Lilly/Flavelab
    (Kefandol)
  • Rejet du pourvoi formé contre la CA de Rennes.
  • Position favorable au laboratoire de
  • génériques.

15
2) Règlement communautaire
  • a) Portée du CCP  dans les limites de la
    protection conférée par le brevet de base, la
    protection conférée par le certificat sétend au
    seul produit couvert par lAMM du médicament
    correspondant, pour toute utilisation du produit,
    en tant que médicament, qui a été autorisée avant
    lexpiration du certificat .
  • Un seul CCP par principe actif (y compris
    implicitement, si un CCP franco-français a déjà
    été délivré).

16
2) Règlement communautaire (2)
  • b) Durée du CCP
  • 15 ans à compter de la première AMM obtenue
    dans la Communauté pour le principe actif en
    question avec un maximum de 5 ans après
    lexpiration du brevet.

17
2) Règlement communautaire (3)
  • Jurisprudence
  • CJCE 11 décembre 2003 (OMEPRAZOLE) on ne peut
    pas prendre comme première AMM, la date
    dobtention du prix et/ou du remboursement du
    médicament.
  • CJCE 19 octobre 2004 la première AMM à
    prendre en compte est indifféremment une AMM
    portant sur un médicament à usage humain ou
    animal.
  • CJCE 21 avril 2005 une AMM obtenue en Suisse
    constitue une première AMM.

18
C/ Que peuvent faire les tiers (et notamment les
génériqueurs) avant lexpiration du brevet ?
  • 1- Essais, demande / octroi de lAMM, obtention
    du remboursement
  • 2- Inscription sur le Répertoire des Génériques
  • ou ¹ contrefaçon ?

19
1- Essais, demande / octroi AMM ou ?
contrefaçon ?
  • a) Les textes actuels
  • b) La jurisprudence
  • c) La nouvelle législation

20
a) Les textes actuels
  • Le CPI
  • La LFSS

21
PRÉROGATIVES ET LIMITES DU DROIT DES BREVETS
DAPRÈS LE CPI
  • Prérogatives du breveté (Article L.613-3 CPI) 
  •  Sont interdites, à défaut du consentement du
    propriétaire du brevet 
  • a) la fabrication, loffre, la mise dans le
    commerce, lutilisation ou bien limportation ou
    la détention aux fins précitées du produit objet
    du brevet () 
  • Limites des prérogatives du breveté (article
    L.613-5 CPI)
  •  Les droits conférés par le brevet ne sétendent
    pas 
  • a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à
    des fins non commerciales 
  • b) aux actes accomplis à titre expérimental qui
    portent sur lobjet de linvention brevetée (). 

22
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR
2000
  • Loi du 29 décembre 1999 - Article 31 
  • Pour une spécialité générique, lAMM peut être
    délivrée avant lexpiration des droits de
    propriété industrielle qui sattachent à la
    spécialité de référence concernée.

23
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR
2000
  • Loi du 29 décembre 1999 - Article 31  dernier
    alinéa supprimé
  • essais de bioéquivalence Actes expérimentaux
    selon le CPI
  • ?
  • échappent au monopole du breveté
  • ?
  • les génériqueurs sont autorisés à réaliser des
    essais de bioéquivalence en France alors que le
    brevet du produit princeps est encore en vigueur.

24
DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 21
décembre 1999
  • Suppression du dernier alinéa de larticle 31 de
    la loi du 29/12/1999
  •  De telles dispositions naffecteraient pas
    léquilibre financier de lassurance maladie et
    ne sont donc pas au nombre de celles qui peuvent
    figurer dans une loi de financement de la
    Sécurité Sociale. 

25
LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR
2004
  • Article 19
  •  pour une spécialité générique définie au 5 de
    larticle L. 5121-1, lAMM peut être délivrée
    avant lexpiration des droits de propriété
    intellectuelle qui sattachent à la spécialité de
    référence concernée. 
  •  () Toutefois, la commercialisation de cette
    spécialité générique ne peut intervenir quaprès
    lexpiration des droits de propriété
    intellectuelle 

26
EXPÉRIMENTATION
  • Doit-on distinguer brevet et CCP ?
  • Loi française  Article L-611-2-3 CPI  Les
    dispositions applicables concernant les brevets
    le sont également aux CCP
  • Règlement Communautaire  Article 5  le
    certificat confère les mêmes droits que ceux qui
    sont conférés par le brevet de base et est soumis
    aux mêmes limitations et aux mêmes obligations
  • ? Pas de distinction entre Brevet ou CCP quant à
    la question de la licéité de lexpérimentation.

27
b) La jurisprudence
  • Jurisprudence française
  • . Enrichissement de la technique
  • . Réalisation dun générique
  • Jurisprudence étrangère dans lUE

28
JURISPRUDENCE FRANÇAISE
  • TGI PARIS 30 janvier 1998
  • (Allen Hanburys c/ Scat Pharmafarm)
  • Ordonnance de référé 4 juillet 1997
  • (Fisons c/ Europhta)
  • Cour de Cassation 24 mars 1998
  • (Allen Hanburys c/ Promédica Chiesi)
  • Ordonnance de référé 6 mars 1998
  • (Wellcome Foundation Ltd c/ Paxerel et Flamel)
  • TGI PARIS 20 février 2001
  • (Wellcome c/ Flamel)
  • TGI PARIS 12 octobre 2001 et 25 janvier 2002
  • (Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
    Expanpharm et c/ Biophelia et AGI Pharma)

29
JURISPRUDENCE
  •  
  • Enrichissement de la technique 

30
JURISPRUDENCE FRANÇAISE
  • Wellcome Foundation Ltd c/ Parexel et Flamel
    (Acyclovir) Ordonnance De Référé, 6 mars 1998
  • Les faits  
  • FLAMEL, détenant une technologie sur les
    microcapsules, effectue des tests de cette
    technologie sur lAcyclovir de WELLCOME.
  • But diminuer le nombre de prises journalières
    de ce produit amélioration de la posologie.
  • Action en contrefaçon de WELLCOME.
  • La décision
  •  Lobjet des essais cliniques litigieux est de
    rechercher un schéma avantageux en termes de
    prise journalière ,  Les essais ont un
    caractère expérimental et visent à développer les
    possibilités dapplication de linvention. 
  • BUT EXPERIMENTAL BUT COMMERCIAL Þ AUTORISÉ

31
TGI PARIS, 20 FÉVRIER 2001
  • Wellcome Foundation Ltd c/ Parexel et Flamel
  • Examen du grief de contrefaçon au fond
  • Essais de bioéquivalence de Flamel 
  • Finalité immédiate obtenir une AMM (pas de
    finalité industrielle ou commerciale)
  • Finalité lointaine amélioration de la technique
  •  Le GENVIR (produit Flamel) nest pas un
    générique du ZOVIRAX. 
  •  Il ne sagit pas seulement de tester la
    bioéquivalence dun générique par rapport à une
    spécialité de référence  mais dexaminer  une
    amélioration des conditions de posologie .
  • ð Essais autorisés

32
JURISPRUDENCE
  •  Réalisation dun générique 

33
TGI PARIS, 30 janvier 1998
  • Allen Hanburys c/ Scat Pharmafarm
  • Les faits 
  • Les génériqueurs avaient déposé à lAFSSAPS un
    dossier de demande dAMM pour un générique du
    Becotide encore protégé par CCP et avaient
    demandé le remboursement de leur produit.
  • La décision 
  • Dossier de demande dAMM sans remise
    déchantillon (le produit litigieux nexiste pas
    matériellement)
  • Obtention de lAMM
  • Inscription sur la liste des médicaments
    remboursés
  • ¹ de contrefaçon

34
TGI PARIS, 12 octobre 2001 (1/2)
  • Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
    Expanpharm
  • Les faits 
  • AJC PHARMA a réalisé des essais de bioéquivalence
    pour un générique de la  Trimétazidine 20 mg .
    EXPANPHARM est titulaire de lAMM de ce
    générique.
  • Science Union et Servier titulaire et licencié
    dun brevet couvrant ce produit
  • ð Action en contrefaçon.

35
TGI PARIS, 12 octobre 2001 (2/2)
  • Science Union et Servier c/ AJC Pharma et
    Expanpharm
  • La décision 
  • Une AMM ne constitue pas un acte de contrefaçon,
  • Les essais effectués dans le cadre limité dune
    demande dAMM sont indissociables de lAMM,
  • Aucune fabrication n'a été faite en dehors de
    celle effectuée dans le cadre des essais
    préalables à l'AMM
  • ðLes essais de bioéquivalence ne constituent pas
  • un acte de contrefaçon.

36
TGI PARIS, 25 janvier 2002
  • Science Union et Servier c/ Biophelia AGI
    Pharma
  • - mêmes faits que dans laffaire Science Union
    et Servier c/ AJC Pharma,
  • - même conclusion des juges absence de
    contrefaçon.

37
JURISPRUDENCE
  • Jurisprudence étrangère dans lUnion Européenne

38
GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE
  • Essais réalisés pour tester des hypothèses ou
    pour la recherche de nouvelles données
  • Autorisé
  • car le brevet ne doit pas constituer un frein au
    développement de la technique.
  • Essais en vue uniquement de démontrer à un tiers
    (Autorité de Santé) la qualité dun produit
  • Contrefaçon

39
CONCLUSIONS EN EUROPE
  • ESSAIS 
  • 1.1. Autorisés si enrichissement de la technique,
    même sil existe un but commercial (obtenir une
    AMM) concomitant
  • 1.2. Interdits en général si but réaliser une
    copie (sauf décisions françaises et Suisse)
  • DEPOT OCTROI DE LAMM 
  • 2.1. Autorisés si pas déchantillons (en France
    autorisation législative depuis la loi du
    29/12/1999)
  • 2.2. Interdits si échantillons

40
CONCLUSIONS EN EUROPE
  • 3. Solution actuelle pour les génériques
  • Réaliser les essais dans un pays libre de tout
    brevet et ne réimporter en Europe que les
    résultats  papiers  afin de déposer le dossier
    dAMM
  • Voir Rapport du Parlement européen du 9 octobre
    2002 qui déplore cette fuite de capitaux,
    d'emplois et de savoir-faire à l'extérieur de
    l'UE et qui propose donc un amendement type
    "Bolar" ( aux Etats-Unis, les génériqueurs ont
    le droit de réaliser les essais avant
    l'expiration du brevet idem au Canada,
    Australie et Israël).

41
c) La nouvelle législation
  • Directive 2004/27/CE modifiant la Directive
    2001/83/CE instituant un Code Communautaire des
    médicaments.
  • publication au JO et entrée en vigueur
  • 30 avril 2004
  • fin de la période de transposition en droit
    national
  • 30 octobre 2005

42
  • Modification de larticle 10 de la Directive
    2001/83/CE.
  •  La réalisation des essais nécessaires en vue
    de lapplication des paragraphes 1, 2, 3 et 4 et
    les exigences pratiques qui en résultent ne sont
    pas considérées comme contraire aux droits
    relatifs aux brevets et aux certificats
    complémentaires de protection pour les
    médicaments. 
  • disposition générale, peu précise ? risque de
    divergences entre les Etats membres lors de la
    transposition en droit national.

43
2/ Inscription du générique sur le Répertoire
ou ? contrefaçon ?
  • a) Conseil DÉtat , 31 mai 2000 - GLAXO WELLCOME
    c/ AFSSAPS
  • b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
  • c) Droit comparé

44
a) CE 31 mai 2000 / LES FAITS
  • 28 juillet 1999, inscription par lAFSSAPS sur le
    Répertoire des génériques
  • des spécialités de références Zovirax 200 et 800
    mg comprimés (Glaxo)
  • des spécialités génériques correspondantes (GNR
    Pharma)
  • Glaxo  recours pour excès de pouvoir à
    lencontre de cette inscription.
  • Motif  atteinte au CCP courant jusquen 2002.
  • Conseil dEtat, 31 mai 2000 
  • annulation de la décision de lAFSSAPS ð
    génériques de GNR ne sont plus inscrits au
    Répertoire ð impossibilité de substitution par le
    pharmacien ð diminution importante des ventes des
    génériques.

45
CONSEIL DÉTAT, 31 MAI 2000
  • La réponse du conseil détat
  • Le principe
  • Les dispositions combinées des articles L.601-6
    CSP et L.613-3 CPI  ninterdisent pas, en
    principe, linscription dans un groupe générique
    dune spécialité de référence encore protégée 
    par brevet ou CCP.
  • Néanmoins, ces dispositions  imposent à
    lautorité administrative, avant de procéder à
    linscription dune spécialité générique dans le
    même groupe que cette spécialité de référence, de
    sassurer, au vue des pièces produites par les
    fabricants intéressés, que les droits attachés
    aux titres de propriété industrielle ont bien été
    cédés. 

46
LA RÉPONSE DU CONSEIL DÉTAT
  • Il nappartient pas au Directeur Général de
    lAFSSAPS de simmiscer ou de trancher le litige
    en contrefaçon mais  il ne pouvait légalement
    inscrire au Répertoire des génériques le
    médicament commercialisé par GNR-Pharma, sauf à
    sassurer au préalable de lexistence dun accord
    dexploitation au bénéfice de ce dernier. Quen
    sabstenant de procéder à une telle vérification,
    il a commis une erreur de droit. 

47
CONSÉQUENCE
  • Afin dempêcher linscription des génériques sur
    le Répertoire des groupes génériques, les
    laboratoires innovants peuvent invoquer lun
    quelconque de leur brevet encore en vigueur
    portant plus ou moins directement sur le principe
    actif concerné (brevet de formulation,
    dapplication thérapeutique, de procédé) pour que
    lAFSSAPS bloque alors toute inscription du
    générique sur le Répertoire.

48
b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
  • Article 19 LFSS 2004
  • Pour une spécialité générique () lAMM peut
    être délivrée avant lexpiration des droits de
    propriété intellectuelle qui sattachent à la
    spécialité de référence concernée. Le demandeur
    de cette autorisation informe le titulaire de ces
    droits, concomitamment au dépôt de la demande .
  •  Lorsque lAFSSAPS a délivré une AMM dune
    spécialité générique, elle en informe le
    titulaire de lAMM de la spécialité de référence
    .

49
b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
(2)
  • Article 19 LFSS 2004
  •  Le directeur général de lAgence procède à
    linscription de la spécialité générique dans le
    répertoire des groupes génériques au terme dun
    délai de 60 jours, après avoir informé de la
    délivrance de lautorisation de mise sur le
    marché de celle-ci le titulaire de lautorisation
    de mise sur le marché de la spécialité de
    référence. Toutefois, la commercialisation de
    cette spécialité générique ne peut intervenir
    quaprès lexpiration des droits de propriété
    intellectuelle  
  •  Aux seules fins den garantir la publicité, le
    Directeur Général de lAFSSAPS tient disponible
    au public la liste des titres de propriété
    intellectuelle attachés à une spécialité de
    référence si le titulaire de lAMM de cette
    spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le
    laboratoire est seul responsable de lexactitude
    des informations fournies .
  • ? Le Laboratoire de génériques  prend ses
    responsabilités .
  • LAFSSAPS na plus à examiner les
    brevets des laboratoires innovants.

50
b) LFSS 2004 et décret n 2004-394 du 5 mai 2004
(3)
  • Article 1 II
  •  le Directeur Général de lAFSSAPS informe, dans
    un délai dun mois, le titulaire de lAMM de la
    spécialité de référence de la délivrance dune
    AMM pour une spécialité générique.
  • A lissue dun délai de 60 jours suivant cette
    information, le Directeur Général de lAgence
    procède à linscription de la spécialité
    générique au répertoire des groupes génériques 
  • ? Le Laboratoire de génériques  prend ses
    responsabilités .
  • LAFSSAPS na plus à examiner les brevets
    des laboratoires
  • innovants.

51
c) Droit comparé
  • Aux États-Unis Orange book registre des
    brevets couvrant un médicament donné
  • - action en contrefaçon suspension de la
    délivrance de lANDA pour le générique pendant 30
    mois.
  • - depuis la loi du 8 décembre 2003 une seule
    période de 30 mois possible.

52
- II - LA PROTECTION PAR LES ARMES REGLEMENTAIRES
  • A/ Définition du générique
  • B/ Problématique du RCP pour les génériques
  • C/ Protection des données de lAMM

53
A- Définition du générique Art. L 5121-1 5 du
CSP (lois et décrets publiés respectivement au JO
le 17/08/04 et le 23/02/05) art 10 (2) de la
directive 2004/27
  • Une spécialité générique d une spécialité
    de référence, est celle qui a la même composition
    qualitative et quantitative en principe actif, la
    même forme pharmaceutique et dont la bio
    équivalence avec la spécialité de référence est
    démontrée par des études de bio disponibilité
    appropriées.
  • Les différentes formes pharmaceutiques
    orales à la libération immédiate sont considérées
    comme une même forme pharmaceutique.
  • Les différents sels, esters, isomères,
    mélanges disomères, complexes ou dérivés dun
    principe actif sont considérés comme un même
    principe actif, sauf sils présentent des
    propriétés sensiblement différentes au regard de
    la sécurité ou de lefficacité. Dans ce cas, des
    informations supplémentaires fournissant la
    preuve de la sécurité et de lefficacité des
    différents sels, esters ou dérivés dune
    substance active autorisée doivent être
    apportées.

54
A- Définition du générique
  • CJCE 20 janvier 2005
  • Dépôt dun dossier abrégé dAMM pour un
    générique possible même si le générique sel
    différent de celui du produit princeps.

55
B/ Problématique du RCP pour les génériques
  • La problématique
  • Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
  • Les nouvelles dispositions communautaires

56
1- La problématique (1)
  • Produit princeps  anciens  bénéficiant dAMM
    nationales ? RCP différents selon les pays.
  • Or, MRP utilisée pour les génériques ? RCP
    unique.
  • Autorités de santé nationales ? RCP générique
    RCP princeps

Princeps  Générique  Conséquences
Nombre dindications FR 3 2 Pas générique
Nombre dindications GB 2 2 Générique
Nombre dindications FR 3 3 Générique
Nombre dindications GB 2 3 Pas générique
57
1) La problématique (2)
  • Certains indications du princeps encore brevetées
  • Or
  • Autorités de santé nationales ? RCP générique
    RCP princeps
  • ?
  • Si le princeps possédait une indication
     ancienne  hors brevet et une indication
    nouvelle encore brevetée, le génériqueur ne
    pouvait pas inscrire son produit au répertoire,
    sauf à obtenir une licence du laboratoire
    titulaire du produit princeps pour la 2ème
    application thérapeutique brevetée.

58
2- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(1/3)
  • a) Les faits
  • 6 février 2003 inscription par lAFSSAPS de la
    Fluoxétine Merck 20 mg au Répertoire des
    Génériques en tant que générique de la spécialité
    de référence Prozac 20 mg
  • Prozac possède deux indications épisode
    dépressif majeur et TOC / Fluoxétine Merck
    épisode dépressif majeur
  • recours de LILLY contre cette décision au motif
    que les indications des 2 spécialités ne sont pas
    identiques

59
2- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(2/3)
  • b) La décision
  • Rappel de la définition du médicament générique
    qui ne mentionne pas lidentité des indications
    entre le princeps et le générique
  • En cas d identité de la composition des
    spécialités, les pharmaciens sont légalement
    habilités à substituer une spécialité générique à
    une spécialité de référence
  • Une indication thérapeutique supplémentaire du
    princeps ne fait pas obstacle à lexercice du
    droit de substitution
  • Conclusion rejet du recours

60
2- Conseil dEtat 23 juillet 2003 LILLY/AFSSAPS
(3/3)
  • c) Les conséquences
  • beaucoup de brevets portant sur des indications
    thérapeutiques ultérieures
  • solution précédemment retenue par lAFSSAPS
  • le RCP du générique doit être identique au RCP du
    princeps (égalité notamment des indications
    thérapeutiques)
  • si le princeps possédait une indication
     ancienne  hors brevet et une indication
    nouvelle encore brevetée, le génériqueur ne
    pouvait pas inscrire son produit au répertoire,
    sauf à obtenir une licence du laboratoire
    titulaire du produit princeps pour la 2ème
    application thérapeutique breveté
  • nouvelle orientation
  • plus de frein pour les génériques (en France)
    même sil existe une (des) indication(s) encore
    brevetée(s)

61
3- La nouvelle législation
  • Article 30.2  Afin de promouvoir
    lharmonisation des médicaments autorisés dans la
    communauté, les Etats membres transmettent chaque
    année au groupe de coordination une liste des
    médicaments pour lesquels un RCP harmonisé
    devrait être élaboré .
  • Article 11 de la directive 2004/27/CE Le RCP
    du générique doit être identique à celui du
    princeps sauf pour les parties du RCP se référant
    à des indications ou des formes de dosage qui
    sont encore couvertes par brevet au moment où le
    générique est commercialisé.
  • ? stratégie de dépôt de brevet dindication
    postérieure par les laboratoires innovants dans
    le but de bloquer les génériqueurs inopérante.

62
C/ Protection des données de lAMM
  • 1 Les textes actuels la problématique
  • 2 Larrêt de la CJCE du 3/12/98
  • 3 La jurisprudence du Conseil dEtat du
    26/11/2001 et linterprétation de lAFSSAPS
  • 4 Larrêt de la CJCE du 29/04/04
  • 5 - Larrêt de la CJCE du 9/12/04
  • 6 La nouvelle réglementation communautaire
  • 7- Droit comparé
  • 8 La question spécifique du statut de lAMM du
    produit de référence

63
1 - LES TEXTES ACTUELS
  • Article R 5133 du CSP  Le demandeur nest
    pas tenu de fournir les résultats des essais
    pharmacologiques et toxiques, ni les résultats
    des essais cliniques, sil peut montrer ()
  • 3. Que la spécialité pharmaceutique est
    essentiellement similaire à une autre spécialité
    autorisée depuis au moins 10 ans en France ou
    dans un autre Etat communautaires en vigueur et
    commercialisée en France. ()
  • Une spécialité est considérée comme étant
    similaire à une autre spécialité si elle a la
    même composition qualitative et quantitative en
    principe actif, la même forme pharmaceutique et
    si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les
    deux spécialités a été démontrée par des études
    appropriées de biodisponibilité .

64
1 - LES TEXTES ACTUELS Problématique
  • Une nouvelle protection de 10 ans repart-elle à
    compter de loctroi de chaque AMM pour chaque
    modification dAMM (pour un principe actif donné)
    concernant une nouvelle indication thérapeutique
    et/ou une nouvelle forme galénique et/ou un
    nouveau dosage.
  • Sagit-il au contraire dune protection unique
    de 10 ans par principe actif ?

65
2 - LARRET DE LA CJCE DU 3/12/98
  •  Une spécialité pharmaceutique, essentiellement
    similaire à un produit autorisé depuis moins de
    six ou dix ans dans la Communauté et
    commercialisé dans lEtat membre concerné par la
    demande, peut être autorisée, selon la procédure
    abrégée prévue par larticle 4.8 2ème alinéa, a)
    iii), de la directive 65/65, modifiée, pour
    toutes les indications thérapeutiques, les formes
    de dosage, les doses ou les posologies déjà
    autorisées pour ledit produit .
  • Conséquences
  • Protection unique de 10 ans à compter de
    l octroi de la 1ère AMM du principe actif
  • Pas de nouvelle protection de 10 ans pour une
    nouvelle indication thérapeutique et/ou une
    nouvelle forme de dosage et/ou une nouvelle dose
    ou posologie.

66
3 LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL DETAT DU
26/11/2001 ET LINTERPRETATION DE LAFSSAPS (1/2)
  • Laboratoire NEGMA c/AFSSAPS
  • Application de larticle R 5133 du CSP
  • Les faits
  • Troxérutine 1000 mg des laboratoires NEGMA est
    commercialisée depuis plus de 10 ans dans lUnion
    Européenne.
  • Dépôt dune demande dAMM sur la base dun
    dossier abrégé pour la Troxérutine Merck 3,5 g.
  • octroi par l AFSSAPS de l AMM
  • recours des laboratoires NEGMA devant le Conseil
    dEtat

67
3 LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL DETAT DU
26/11/2001 ET LINTERPRETATION DE LAFSSAPS (2/2)
  • La décision du Conseil dEtat
  • La Troxérutine 1000 mg nest pas
     essentiellement similaire  à la Troxérutine
    3,5 g
  • Annulation de la décision de l AFSSAPS
    autorisant la mise sur le marché de la
    Troxérutine Merck 3,5 g
  • Interprétation de la décision du Conseil dEtat
    par lAFSSAPS
  • lAFSSAPS applique  la protection des 10 ans 
    pour chaque nouveau dosage / forme pharmaceutique
    / indication / etc

68
4 LARRET CJCE DU 29 AVRIL 2004 (NOVARTIS -
CYCLOSPORINE)
  • a) Les faits
  • SANDIMMUM MACRO-EMULSION, AMM en 1983 (Sandoz)
  • NEORAL MICRO-EMULSION, AMM en 1995 (Sandoz)
  • Le NEORAL nest pas bioéquivalent au SANDIMMUM et
    il possède également une nouvelle indication
  • AMM obtenue sur la base d une demande hybride
    Sandoz a pu se référer à certaines données et
    essais développés pour le SANDIMMUM mais il a dû
    également fournir de nouvelles données et des
    essais cliniques de phase III

69
ARRET NOVARTIS
  • a) Les faits (2)
  • Laboratoire SANGSTAT médicament SANGCYA
    suspension ou nanodispersion.
  • AMM délivrée par la MCA sur la base d une
    demande abrégée par une référence croisée au
    SANDIMMUM et au NEORAL.
  • La MCA a considéré que la forme pharmaceutique
    était la même ( une solution orale ).
  • Problème le SANDIMMUM et le SANGCYA ne sont pas
    bioéquivalents, de même que le NEORAL et le
    SANDIMMUM

70
  • b) Larrêt CJCE 29/04/04
  •  le demandeur dune AMM dun médicament
    essentiellement similaire à un produit autorisé
    depuis au moins six ou dix ans dans la Communauté
    nest tenu de fournir la documentation
    pharmacologique, toxicologique et clinique, pour
    aucune des indications thérapeutiques auxquelles
    la documentation relative au médicament original
    se réfère, y compris celles autorisées depuis
    moins de six ou dix ans (arrêt Generics).
  •  Ainsi, la documentation pharmacologique,
    toxicologique et clinique couvrant les nouvelles
    indications thérapeutiques dun médicament déjà
    autorisé ne saurait bénéficier dun nouveau délai
    de protection de six ou dix ans. 

71
  • b) Larrêt CJCE 29/04/04
  •  Il en va de même de la documentation
    pharmacologique, toxicologique et clinique
    fournie pour un médicament devant être administré
    par des voies différentes ou sous un dosage
    différent, par rapport aux autres médicaments
    commercialisés. 
  •  En effet, eu égard à la réserve, un tel
    médicament constitue un développement du
    médicament original ou de référence au même titre
    quun médicament destiné à un usage thérapeutique
    différent par rapport au médicament original ou
    de référence. 

72
b) Larrêt CJCE 29/04/04
  • PAR CES MOTIFS
  • 4)  Lors de lexamen dune demande
    dautorisation de mise sur le marché dun nouveau
    produit C, introduite en vertu de larticle 4,
    troisième alinéa, point 8, sous a), iii), de la
    directive 65/65 modifiée, par référence à un
    produit A autorisé depuis plus de six ou dix ans,
    lautorité compétente dun Etat membre est
    autorisée, en vue de loctroi de lautorisation
    de mise sur le marché, à se référer, sans le
    consentement du responsable de la mise sur le
    marché, à des données présentées à lappui dun
    produit B autorisé au cours des six ou dix
    dernières années, en vertu de la procédure
    abrégée hybride prévue à larticle 4, troisième
    alinéa, point 8, sous a), de la directive 65/65
    modifiée, par référence au produit A, alors que
    lesdites données consistent en des essais
    cliniques, fournis pour démontrer que le produit
    B est sûr, bien que suprabiodisponible par
    rapport au produit A lorsquil est administré
    selon le même dosage. 
  • Arrêt très favorable aux génériques
  • ? retour à une non protection autonome des
    nouveaux dosages / indications / voies
    dadministration

73
5 Larrêt CJCE du 9 Décembre 2004 (Fluoxétine)
  •  Une demande dAMM pour un produit C peut être
    introduite en vertu de la procédure abrégée
    lorsque cette demande vise à démontrer que le
    produit C est essentiellement similaire au
    produit B, alors que le produit B constitue une
    nouvelle forme pharmaceutique du produit A et que
    le produit A, contrairement au produit B, a été
    autorisé en vue de sa mise sur le marché dans la
    Communauté depuis au moins la période de 6 ou 10
    ans prévue .
  • Pas de protection autonome des nouvelles formes
    pharmaceutiques.

74
6 La nouvelle réglementation communautaire
(1/4)
  • 8 2 1
  • les génériques peuvent déposer une demande dAMM
    au bout de 8 ans de lAMM du princeps,
  • obtention de lAMM au bout de 10 ans de lAMM du
    princeps,
  • 1 an dexclusivité pour nouvelle(s)
    indication(s) avec bénéfice clinique significatif
    par rapport aux thérapeutiques existantes.
  • Ce 1 an concerna la protection globale du
    médicament et pas seulement la nouvelle
    indication.

75
6 La nouvelle réglementation communautaire (2/4)
  • Concept de lAMM globale
  • les nouveaux dosages, indications, formes
    pharmaceutiques, voies dadministrations, pour
    lapplication de larticle 10(1) sont considérés
    comme une même AMM.
  • ? 8 2 1 applicable une seule fois par
    principe actif.

76
6 La nouvelle réglementation communautaire (3/4)
  • 8 2 1 ne sera applicable quaux produits
    princeps dont lAMM aura été demandée après la
    transposition de la Directive en droit national.
  • 8 2 1 également prévu par le règlement et
    applicable aux produits princeps autorisés selon
    la procédure prévue par celui-ci.

77
6 La nouvelle réglementation communautaire (4/4)
  • 1 an unique de protection pour passage RP ? OTC
  • valable pour lutilisation en OTC,
  • sapplique à tout produit (princeps et
    génériques),

78
7- Droit comparé États-Unis
  • Cinq ans de protection pour une NCE
  • Trois ans de protection pour une nouvelle
    indication thérapeutique

79
8 La question particulière du statut de lAMM
du produit de référence
  • a) Les textes actuels
  • b) Larrêt Astra Zeneca
  • c) La nouvelle législation

80
a) Les textes actuels La problématique
  • Article 10.1 a) iii) Directive 2001/83/CE
  •  le demandeur nest pas tenu de fournir les
    résultats des essais pharmacologique et
    toxicologique ni les résultats des essais
    cliniques sil peut démontrer
  • que le médicament est essentiellement similaire à
    un produit autorisé depuis au moins 6 ans dans
    la communauté et commercialisé dans lÉtat
    membre concerné par la demande 
  • Texte imprécis
  • ? Stratégie des laboratoires innovants Retrait
    du marché de leur médicament.

81
a) Les textes actuels-La problématique
  • La commercialisation
  • Article R 5143-8 du CSP
  •  spécialité de référence  celle qui bénéficie
    dune AMM obtenue grâce à un dossier
    pharmaceutique, pharmacologique, toxicologique et
    clinique complet et qui est ou a été
    commercialisée en France 
  • Le retrait du marché de la spécialité princeps
    nempêche pas un génériqueur de déposer un
    dossier dAMM abrégé.
  • Lautorisation
  • Quid du retrait de lAMM du princeps ?
  • Notice to Applicant de la Commission
  • le produit de référence doit toujours être
    autorisé à la date de la demande dautorisation
    du générique, même sil nest plus commercialisé.

82
b) Larrêt Astra Zeneca CJCE 16 octobre 2003
  •  Dans lhypothèse où les autorités sanitaires de
    lEtat membre concerné estiment, dans des cas
    spécifiques et pour des raisons concrètement
    identifiées, que labsence dune obligation de
    pharmacovigilance dans le chef du titulaire de
    lAMM retirée pourrait mettre en cause la
    sauvegarde de la santé publique, elles doivent
    pouvoir adopter des mesures appropriées, à
    savoir, le cas échéant, refuser le recours à la
    procédure abrégée pour la délivrance de lAMM
    dun médicament générique.
  • Pour autant, de tels cas spécifiques ne sauraient
    justifier que la procédure abrégée ne puisse, de
    façon générale, être utilisée lorsque lAMM du
    médicament de référence est retirée pour des
    raisons autres que de santé publique avant
    loctroi de lAMM du médicament générique. 

83
b) Larrêt Astra Zeneca CJCE 16 octobre 2003
(suite)
  •  Pour quune demande dAMM dun générique puisse
    être traitée dans le cadre de la procédure
    abrégée, il est nécessaire et suffisant que lAMM
    du médicament de référence soit en vigueur dans
    létat membre concerné à la date de cette
    demande .
  • possibilité dobtenir dune AMM sur la base dun
    dossier abrégé même si le produit princeps na
    plus dAMM en vigueur dans le pays, au jour de la
    délivrance de lAMM du générique, sauf si absence
    dAMM due à des raisons de santé publique.

84
c) La nouvelle législation
  • Article 10.1 3
  • autorisation du dépôt dune demande abrégée pour
    un médicament générique dans un Etat membre, même
    si le médicament de référence n a pas été
    autorisé dans celui-ci, dès lors quil lest dans
    un autre Etat membre
  • dans un tel cas, le demandeur devra mentionner
    dans la demande lEtat membre où le médicament de
    référence est ou a été autorisé
  • Produit de référence européen

85
CONCLUSIONLes nouvelles règles favorables aux
génériques
  • Françaises
  • Inscription au répertoire sans prise en compte
    des droits de brevet attachés au princeps.
  • Européennes
  • Autorisation des actes nécessaires à lobtention
    de lAMM
  • RCP indications brevetées
  • 821 unique
  • Produit de référence européen
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