Title: Maladies professionnelles
1Maladies professionnelles
2Définition de la maladie professionnelle
- Se distingue de lAT par une apparition
insidieuse et progressive et un point de départ
exact difficile à déterminer. - La maladie consécutive à un AT nest pas une MP
,étant indemnisée comme complication ou séquelle
de laccident. - Dune façon générale les MP sont la conséquence
directe de lexposition habituelle au cours de
son activité professionnelle dun travailleur Ã
une nuisance physique, chimique et
biologique.Art L 461-1 code SS est présumée
dorigine professionnelle toute maladie désignée
dans un tableau de MP et contractée dans les
conditions mentionnées à ce tableauÂ
3Définition.suite
- Pathogenèse souvent complexe avec intrication de
facteurs étiologiques professionnels et
extraprofessionnels. - Multitude des produits, aléas de lemploipeuvent
compliquer la recherche. - Le droit de réparation se fonde dune part sur un
système de présomption prenant en compte critères
médicaux, techniques et administratifs prévus
dans les tableaux, dautre part sur un système de
preuves dont lappréciation appartient au CRRMP
depuis la loi du 27/01/1993
4Définition-suite
- 2 types daffections relèvent de la législation
sur les MP - Les MP indemnisables ( cf infra )
- Les MP à caractère professionnel non
indemnisablesArt L 461-6 Code SSÂ En vue,tant
à la prévention des MP que dune meilleure
connaissance de la pathologie et de lextension
ou de la révision des tableaux,est obligatoire
,pour tout docteur en médecine qui peut en
connaître lexistence, notamment les médecins du
W,la déclaration de tout symptôme dimprégnation
toxique et de toute maladie, lorsque il ont un
caractère professionnel et figurent sur une liste
préétablie par arrêté interministériel,après avis
du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels.Il doit également déclarer tout
symptôme et toute maladie non compris dans cette
liste mais qui présentent,à son avis, un
caractère professionnelÂ
5principes
- Sont reconnues dorigine professionnelles1) les
MP inscrites aux tableaux de maladies
professionnelles indemnisables ( loi du
25/10/1919) - 2) les MP reconnues dans le cadre du système
complémentaire CRRMPIl existe 2 modes
complémentaires de reconnaissance- louverture
des tableaux(art L.461.1, al 3)Â si une ou
plusieurs conditions tenant au délai de prise en
charge , à la durée dexposition ou à la liste
limitative des tableaux ne sont pas remplies -
les maladies hors tableaux ( Art L 461.1, al 4
) maladie caractérisée non désignée dans un
tableau de MP lorsque il est établi quelle est
essentiellement et directement causée par le
travail habituel de la victime et quelle
entraîne le décès ou une IPP au taux supérieur Ã
25 Â
6MP inscrites aux tableaux
- Art L 461.1 al 2 du code de la SS
- Chaque maladie figurant au tableau est numérotée
et comprend 3 colonnes1)colonne de G
désignation et caractérisation des
maladies(symptômes liés à la cause agissante que
doit présenter le sujet pour obtenir une
éventuelle réparation )limitativeun seul signe
énuméré suffisant.dans certains cas cette
colonne comprend certains critères diagnostiques
( indispensables ou simplement possibles)
7MP inscrites aux tableaux
- 2) colonne du milieu délai de prise en charge et
durée dexposition au risque (délai max entre
cessation de lexposition et la première
constatation médicale).Si il sagit de maladies
infectieuses il est en général voisin de la
période dincubation.Si il sagit de cancers il
peut être très long. - 3) colonne de droite liste indicative(excas
pour la plupart des intoxications chimiques) ou
limitative des travaux( ex cas pour la plupart
des maladies infectieuses )
8MP inscrites aux tableaux (2)
- 4) Parfois peut figurer une durée minimale
dexposition au risque, pouvant varier dans un
même tableau en fonction de la maladie. - Ces tableaux sont crées et modifiés par décrets
au fur et à mesure de lévolution des techniques
et des progrès des connaissances médicales. - Si elle satisfait aux conditions du tableau, la
victime bénéficie dune présomption
dimputabilité.
9Délai de prescription
- Prescription biennaleLa victime dispose dun
délai de 2 ans à compter-de la date à laquelle
elle est informée par un certificat dun lien
possible entre sa maladie et son activité
professionnelle(certificat informatif)(Art L.
461-1 et L431-2 du Code de la SS)-de la fin du
versement des IJ AT-de la clôture de lenquête
légale-de la cessation du travail due à la MP - En cas de création ou modification de tableaux,
la demande doit intervenir dans un délai de 2 ans
à compter de lentrée en vigueur du tableau - Victime de lamiante si la première constatation
de MP entre le 01/01/1947 et le 29/12/1998, il
ny a pas de prescription
10Procédure générale de reconnaissance MP
- Déclaration de MP faite par la victime (ou ayants
droits) Ã la caisse dassurance maladie dans les
15 j après la cessation du travail ou de 3 mois Ã
compter de la date dentrée en vigueur de la
modification dun tableau de MP. Délai de
prescription de 2 ans. - Accompagnée dun CMI descriptif
- Enquête administrative et médicale ( par caisse
dassurance maladie ) et information de
lemployeur et linspection du travail - La décision de la caisse peut être contestée
(voie contentieux général)
11Obligations de lemployeur
- Art L. 461-4 C de SS obligation de lemployeur
de déclarer à la caisse dassurance maladie et Ã
linspection du travail lutilisation de procédés
susceptibles de provoquer des MP - Art L. 461-2 obligations de prévention de
lemployeur vis-à -vis des MP - Doit pouvoir apporter la preuve du suivi médical
des salariés (tenir compte des éventuels avis
dinaptitude)Ã linspection du travail - Information des travailleurs des dangers
présentés par les produits manipulés (Art R.
231-54-5 du CT)
12Obligations de la victime
- Les travailleurs (ou ayants droits) déclarent la
MP Ã la caisse dassurance maladie (art L.461-5
du Code de la SS) - Accompagnée du CMI
- Transmise dans un délai de 15 j suivant larrêt
de travail(Art. R. 461-5 Code SS )
13Rôle des médecins
- Maladie professionnelle
- CMI (volet 4 si arrêt de travail -gt employeur) et
certificats de prolongation, final (cf AT ) - Maladie à caractère professionnel
- Cf supra
14La caisse dassurance maladie
- Adresse copie de la déclaration et du CMI Ã
linspection du travail et informe employeur - Remet à la victime la feuille de soins (-gt tiers
payant) - Caisse dispose dun délai de 3 mois (/- délai
complémentaire de 3 mois) -gt décision
15Conditions de reconnaissancela victime doit
satisfaire à la condition doccupation habituelle
au risque (1)
- Etape 1 identifier le risque (toxique, ambiant,
gestes et postures, ) ex emploi du plomb ou
tout autre produit en refermant - Etape 2, recenser les travaux effectués qui
exposent au risque (pas toujours ceux du code
risque AT de l exploitation ou du contrat de
travail) - ? Pour les tableaux à liste limitative ce sont
les travaux du tableaux - ? Pour les tableaux à liste indicative (non
limitative) ce sont tous les travaux qui
exposent au risque.
16 Conditions de reconnaissance (2)
- Etape 3 examiner la condition doccupation
habituelle à ces travaux. Elle se définit Ã
contrario et exclut lexposition à titre
exceptionnel. - Il n y a pas d appréciation médicale à faire Ã
ce stade sur le lien de causalité entre les
travaux réalisés et la maladie déclarée. Elle
conduirait à empêcher le jeu de la présomption
dorigine professionnelle des tableaux ou/et le
passage en système complémentaire. - Les critères sont purement administratifs.
-
17Conditions communes au tableau et au système de
reconnaissance complémentaire
- Hypothèse 1
- Condition doccupation habituelle validée
- poursuite de l instruction examen de la
première colonne du tableau - Hypothèse 2
- Condition doccupation habituelle non validée
- Refus de prise en charge pour défaut
d occupation habituelle - Pas de reconnaissance dans le cadre des tableaux
ni dans le cadre du système complémentaire
18Conditions tableau première colonne.Désignation
et caractérisation de la maladie
- Hypothèse 1
- la maladie est inscrite au tableau
-
- la caractérisation est satisfaite (symptômes,
examens, ) - ex hémoglobine sanguine lt à 13 gr, et vérifier
que l exposition au plomb est caractérisée par
une plombémie gt à 40) - ?Poursuite de linstruction
- examen de la deuxième colonne
19Conditions tableaux - 1ère colonne
(suite)-Désignation et caractérisation de la
maladie
- Hypothèse 2
- maladie inscrite au tableaucaractérisation non
satisfaite
Condition 1ère colonne non validée ? Refus de
Prise en charge pour défaut de caractérisation
Attention pas de possibilité de passage en
système complémentaire al. 4 (taux 25 ) car la
maladie est désignée au tableau
20Conditions des tableaux - 1ère colonne (suite)
Désignation et caractérisation de la maladie
- Hypothèse 3
- maladie non inscrite aux tableaux
- ? Poursuite de l instruction avec possibilité
de passage en système complémentaire (al. 4) si
taux dIPP supérieur ou égal à 25 ou décès - Refus administratif sauf cas particulier refus
médical si divergence sur le diagnostic avec le
médecin traitant, MAIS - - attendre l issue de l instruction
complémentaire avant de procéder à un refus
tableau et recourir au délai complémentaire
saisine du CRRMP
21Conditions tableaux - 2ème colonne Délai de
prise en charge - Définition
- Définition du délai de prise en charge
- délai maximum durant lequel, après la cessation
dexposition au risque, la maladie doit au plus
tard faire lobjet d une constatation médicale - Ce délai est d ordre public
- Compétence du service administratif
- Ce délai ne court que si la victime a cessé
d être exposée au risque
22Conditions tableaux - 2ème colonne - Délai de
prise en charge - constatation médicale
- Si la première constatation médicale intervient
- pendant l exposition au risque le délai ne
court pas ? la condition est satisfaite - après la fin de l exposition au risque et avant
la fin du délai de prise en charge ? la condition
est satisfaite - ? après la fin du délai de prise en charge ? la
condition n est pas satisfaite (passage en
système complémentaire) - Remarques - fin de l exposition au risque
fin ou changement d activité, certificat médical
d arrêt de travail, congé de maternité,
paternité, ...) - - si doute sur la date de première constation
médicale à retenir, voir avec le médecin conseil
23Conditions tableaux - 2ème colonne - (suite)
Délai de prise en charge - constatation médicale
- Attention
- ? La constatation médicale des lésions ou
symptômes suffit même si le diagnostic est fait
après l expiration du délai de prise en charge. - ? La date de 1ère constatation médicale (pour
l appréciation de la 2ème colonne) peut être
différente de celle de la constatation médicale
qui fait le lien entre la maladie et lactivité
professionnelle (qui sert à la prescription, et
au point de départ des prestations). -
24Conditions tableaux - 2ème colonne (suite) Délai
de prise en charge
- Hypothèse 1condition relative au délai de prise
en charge satisfaite
? Poursuite de l instruction tableau examen
3ème colonne
Hypothèse 2 Condition relative au délai de prise
en charge non satisfaite
Poursuite de l instruction passage en système
complémentaire al. 3 Refus administratif et
attendre l issue de l instruction
complémentaire avant de procéder à un refus
tableau- et recourir au délai complémentaire la
saisine du CRRMP
25Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
- Cette condition est requise pour certains
tableaux (lombalgies, surdité, amiante, ) - Définition
- Durée minimum pendant laquelle la victime doit
avoir été exposée au risque (appréciation des
périodes d activité exposant au risque de date Ã
date) - Il s agit des périodes d activités salariées
qui peuvent être discontinues
26Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
- Hypothèse 1
- Condition à relative à la durée d exposition au
risque satisfaite
Poursuite de l instruction tableau examen 3ème
colonne
Hypothèse 2 Condition relative à la durée
d exposition au risque non satisfaite Poursuite
de linstruction passage en système
complémentaire alinéa 3
27Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)-
Durée d exposition au risque
- Refus administratif MAIS
- - attendre l issue de l instruction
complémentaire avant de procéder à un refus
tableau - - et recourir au délai complémentaire saisine
CRRMP
28Conditions tableaux - 3ème colonne - Liste
limitative des travaux
- Hypothèse 1
- Condition relative à la liste limitative des
travaux satisfaite - Prise en charge de la MP dans le cadre des
tableaux
Hypothèse 2 Condition relative à la liste
limitative des travaux non satisfaite
Poursuite de l instruction passage en système
complémentaire al. 3 Refus administratif mais
-attendre linstruction complémentaire avant de
procéder à un refus du tableau - et recourir au
délai complémentaire saisine CPPMP
29Le système complémentaire - Procédure
- la caisse doit constituer un dossier
- Le dossier est rapporté par le médecin qui a
examiné la victime ou le médecin quil a désigné
pour le représenter - Le comité
- - examine le dossier
- - lit l écrit du technicien conseil de
prévention - sil le désire, entend la victime et lemployeur
- Le comité peut demander des examens ou des
enquêtes complémentaires. Il peut communiquer,
sur leur demande, le dossier à lemployeur et Ã
la victime - REND SON AVIS MOTIVÉ A LA CAISSE (dans les délais
d instruction de la caisse, max. 6 mois)qui doit
le notifier à la victime et à lemployeur.
30Le système complémentaire - Procédure (suite)
- Le dossier est transmis au CRRMP
- Le dossier, y compris le CMI (Ã lexception des
documents dordre médical), est transmis Ã
lagent de prévention pour qu il puisse faire
son rapport - la caisse avertit la victime et lemployeur de la
saisine du comité
31Le système complémentaire - constitution du
dossier
- - Une demande motivée de la victime ou de ses
ayant droit - - la déclaration de maladie
professionnelle - - le cas échéant les enquêtes effectuées
- - le certificat médical initial
- - lavis motivé d un technicien de prévention
- - Lavis du médecin du travail
- - Un rapport circonstancié du ou des employeurs
décrivant chaque poste - - le rapport du médecin conseil qui comporte, le
cas échéant, le rapport d évaluation du taux
d IPP
32Le système complémentaire.Exemple 1
- Exemple
- Déclaration de maladie professionnelle
spirochétoses à tiques (tableau 5 RA) à laquelle
est joint un certificat en date du 15 février
1997, constatant que lintéressé présente un
érythème migrant de lipschutz - Le médecin reconnaît que lintéressé est atteint
de cette maladie. Le diagnostic a été confirmé
par un examen sérologique spécifique - Selon le rapport du contrôleur lassuré était
ouvrier viticole (taille dans les vignes)
jusquau mois de décembre 1996 et depuis le 3
janvier 1997, son employeur lui a confié un
travail de bureau
33Exemple 1 dossier à transmettre au comité
- Pathologie
- Maladie de Lyme (Spirochétose à tiques)
- Activité
- Ouvrier viticole (taille de vignes)
- Système des tableaux
- Refus administratif (différé) de prise en charge
(tableau 5 RA) - Motif liste des travaux
- Système complémentaire
- passage en CRRMP application de L. 461.1 al. 3
- Expertise individuelle rechercher la réalité de
lexposition au risque, le lien entre les
conditions dexercice de lactivité et la
pathologie
34Le système complémentaire exemple 2
- Exemple
- Déclaration de maladie professionnelle pour
hygroma du coude gauche à laquelle est joint un
certificat - Lassuré est toujours en activité
- Ces travaux loccupent de fin août à décembre
avec une période de pointe durant les vendanges - Selon le rapport du contrôleur lassuré est
caviste, son activité sexerce en de multiples
travaux de montage et de démontage dappareils,
de serrage et de desserrage de robinets et de
vannes, soit avec ses mains, soit avec des clés
35Le système complémentaire - Exemple 2 - Examen du
dossier
- désignation de la maladie ? OUI
- délai de prise en charge ? OUI
- liste limitative des travaux ? NON, lactivité
ne correspond pas aux travaux mentionnés - ? Conditions du tableau non remplies
- Dans le cadre du système complémentaire
- Dans le cadre des tableaux
- Passer le dossier au CRRMP
- ? Constitution du dossier pour le CRRMP