Title: Pr
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2 LE JUGE DINSTRUCTION. Sais
ine et compétence.
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5Cœur du sujet
Il sagit de Parler du juge dinstruction.
6Limites du sujet
- Il ne sagit pas de traiter
- de la saisine du juge d'instruction.
- de la compétence légale, matérielle et
territoriale du juge d'instruction. - des actes du juge d'instruction, de la
commission rogatoire.
7SAISINE DU JUGE DINSTRCUTION
Selon le principe de l'indépendance des fonctions
de poursuite et d'instruction, un juge
d'instruction ne peut se saisir lui-même. Il ne
peut être saisi que par le procureur de la
République ou par une plainte avec constitution
de partie civile.
8- LES CONDITIONS DE FORME
- Saisine par le procureur de la république (CPP,
art. 80 et 82) - Le Juge d'Instruction
- - est saisi par un réquisitoire introductif du
procureur de la République, écrit et signé,
visant - . des faits expressément et juridiquement
qualifiés, - . des personnes dénommées ou non dénommées,
- . éventuellement la prescription de certains
actes - examine si les conditions légales d'une
instruction préparatoire sont remplies - - procède à une analyse "au fond" et vérifie sa
compétence. - Il peut alors
- en règle générale, ouvrir une information
9- LES CONDITIONS DE FORME
- Saisine par une plainte avec constitution de
partie civile (CPP, art. 85) - La victime d'un crime ou d'un délit peut déposer
plainte en se "constituant partie civile" auprès
du juge d'instruction lorsqu'un dommage résulte
de l'infraction et qu'aucune poursuite n'a déjà
été engagée. - Son intervention peut être
- - soit principale
- . la victime se constitue partie civile
directement devant le juge d'instruction, - . la victime présente son dossier au juge
d'instruction, après qu'une mesure de classement
sans suite ait été prise par le ministère public - soit incidente la victime intervient au cours
de l'action publique préalablement mise en
mouvement. - Le juge d'instruction transmet la plainte au
procureur de la République qui prend des
réquisitions aux fins - d'informer (CPP, art. 86, al. 2).
- de non informer (CPP art. 86, al. 4) si les
faits ne peuvent légalement - . comporter une poursuite,
10- LES CONDITIONS DE FORME
- Saisine par une plainte avec constitution de
partie civile (CPP, art. 85) - S'il estime la plainte insuffisamment motivée ou
justifiée, le procureur de la République peut,
avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a
pas été procédé d'office par le Juge
dInstruction, demander à ce magistrat dentendre
la partie civile et, le cas échéant, l'inviter
à produire toute pièce utile à l'appui de sa
plainte (CPP, art. 86, al. 3). - Le procureur adresse en retour au juge
d'instruction la plainte avec ses réquisitions. - Le juge d'instruction qui n'est pas tenu par le
réquisitoire, peut - ouvrir une information (même sur une réquisition
de non-informer) - - rendre une ordonnance motivée de non-lieu à
informer, susceptible d'appel. - (CP.P art. 80, al. 1 et 4, art. 82, al. 4, art.
86, al. 4 et art. 185).
11- LES CONDITIONS DE FOND
- Le juge d'instruction
- n'est pas lié
- . par la qualification,
- . par les textes de loi, visés dans le
réquisitoire du procureur de la République - - n'instruit que sur le ou les faits incriminés
et, selon une jurisprudence constante, sur ceux
de même nature qui aggravent l'infraction
originelle.
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13COMPETENCE DU JUGE DINSTRUCTION
Lorsqu'il est saisi par un réquisitoire du
procureur, le juge d'instruction doit vérifier sa
compétence.
14- EN RAISON DE LA MATIERE
- Une instruction est réalisée lorsqu'il y a
existence préalable d'une infraction - en règle générale l'instruction est
- . obligatoire pour les crimes de droit commun,
- . facultative pour les délits de droit commun,
- . exceptionnelle pour les contraventions, (CPP,
art. 44 et 79) - dispositions particulières
- En matière de délits commis par un mineur de 18
ans, le procureur de la République peut
indifféremment saisir le juge d'instruction ou le
juge pour enfants (Ord. n 45-174 du 2 février
1945, art. 5, al. 2). Il peut également saisir le
tribunal pour enfants dans le cadre d'une
procédure de jugement à délai rapproché (Ord. n
45-174 du 2 février 1945, art. 5, al. 3, et art.
14-2), -
15- EN RAISON DE LA MATIERE
- pour rechercher l'existence éventuelle d'une
infraction pénale - recherche des causes de la mort, lors de la
découverte d'un cadavre si la cause est inconnue
ou suspecte (CPP, art. 74) - disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
(CPP, art. 74-1, al. 2) - disparition inquiétante dun majeur (CPP, art.
74-1, al. 3). - Cas particulier
- Le juge d'instruction n'est pas compétent pour
les crimes justiciables de la Haute Cour de
justice et de la Cour de justice de la République
(Constitution du 4 octobre 1958, art. 68-1 à
68-3).
16EN RAISON DE LA PERSONNE Le juge d'instruction
ne peut mettre en examen que les personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices
graves et concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteur ou
complice, à la commission des infractions dont il
est saisi. Il ne peut procéder à la mise en
examen de ces personnes que s'il estime ne pas
pouvoir recourir à la procédure de témoin
assisté. Certaines personnes bénéficient d'une
immunité (président de la République, membres du
Parlement, etc...).
17EN RAISON DU LIEU Règle générale - de
l'infraction - de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à
l'infraction - d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause (CPP, art. 52) - du
lieu de détention d'une de ces personnes même
lorsque cette détention est effectuée pour une
autre cause (CPP, art. 52). D'autres lieux sont
également retenus pour certaines infractions
selon diverses dispositions par exemples -
l'abus de confiance (lieu où a été commis le
refus frauduleux de restituer le bien ou la
chose) - la dénonciation calomnieuse (lieu de
destination des écrits) - en matière de chèques
(lieu de paiement du chèque) - à bord des
avions français ou étrangers (lieu
d'atterrissage).
18EN RAISON DU LIEU (suite)
- Dispositions particulières dans certaines
circonstances, le P.R. Peut ou doit déroger à la
règle de compétence du J.I. En saisissant un J.I.
Ou une juridiction spécialisée. C'est notamment
le cas en matière d'infractions, concernant les
crimes et délits nécessitant un cosaisine, le
terrorisme (TGI PARIS CPP 706-16 à 706-22)
19EN RAISON DU LIEU (suite)
- Les délits d'initié (TGI PARIS code monétaire
et financier art. L.465-1 et 465-2 - les pollutions maritimes complexes (TGI PARIS
CPP 706-107 et 108) - les infractions aux règles sanitaires (les pôles
spécialisées de santé publique des juridictions
(CPP 706-2)
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22ELABORATION DU PLAN I - La saisine du juge
d'instruction 11 - Par le procureur de la
République, 12 - Par une plainte avec
constitution de partie civile II - La
compétence du juge d'instruction en raison de
21 - La matière, 22 - La personne, 23 - Le
lieu.
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25FIN DU DIAPORAMA