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... le terrorisme (TGI PARIS CPP 706-16 706-22) EN RAISON DU LIEU (suite) Les d lits d'initi (TGI PARIS code mon taire et financier art. – PowerPoint PPT presentation

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Title: Pr


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(No Transcript)
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LE JUGE DINSTRUCTION. Sais
ine et compétence.
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(No Transcript)
4
(No Transcript)
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Cœur du sujet
Il sagit de Parler du juge dinstruction.
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Limites du sujet
  • Il ne sagit pas de traiter
  • de la saisine du juge d'instruction.
  • de la compétence légale, matérielle et
    territoriale du juge d'instruction.
  • des actes du juge d'instruction, de la
    commission rogatoire.

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SAISINE DU JUGE DINSTRCUTION
Selon le principe de l'indépendance des fonctions
de poursuite et d'instruction, un juge
d'instruction ne peut se saisir lui-même. Il ne
peut être saisi que par le procureur de la
République ou par une plainte avec constitution
de partie civile.
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  • LES CONDITIONS DE FORME
  • Saisine par le procureur de la république (CPP,
    art. 80 et 82)
  • Le Juge d'Instruction
  • - est saisi par un réquisitoire introductif du
    procureur de la République, écrit et signé,
    visant
  • . des faits expressément et juridiquement
    qualifiés,
  • . des personnes dénommées ou non dénommées,
  • . éventuellement la prescription de certains
    actes
  • examine si les conditions légales d'une
    instruction préparatoire sont remplies
  • - procède à une analyse "au fond" et vérifie sa
    compétence.
  • Il peut alors
  • en règle générale, ouvrir une information

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  • LES CONDITIONS DE FORME
  • Saisine par une plainte avec constitution de
    partie civile (CPP, art. 85)
  • La victime d'un crime ou d'un délit peut déposer
    plainte en se "constituant partie civile" auprès
    du juge d'instruction lorsqu'un dommage résulte
    de l'infraction et qu'aucune poursuite n'a déjà
    été engagée.
  • Son intervention peut être
  • - soit principale
  • . la victime se constitue partie civile
    directement devant le juge d'instruction,
  • . la victime présente son dossier au juge
    d'instruction, après qu'une mesure de classement
    sans suite ait été prise par le ministère public
  • soit incidente la victime intervient au cours
    de l'action publique préalablement mise en
    mouvement.
  • Le juge d'instruction transmet la plainte au
    procureur de la République qui prend des
    réquisitions aux fins
  • d'informer (CPP, art. 86, al. 2).
  • de non informer (CPP art. 86, al. 4) si les
    faits ne peuvent légalement
  • . comporter une poursuite,

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  • LES CONDITIONS DE FORME
  • Saisine par une plainte avec constitution de
    partie civile (CPP, art. 85)
  • S'il estime la plainte insuffisamment motivée ou
    justifiée, le procureur de la République peut,
    avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a
    pas été procédé d'office par le Juge
    dInstruction, demander à ce magistrat dentendre
    la partie civile et, le cas échéant, l'inviter
    à produire toute pièce utile à l'appui de sa
    plainte (CPP, art. 86, al. 3).
  • Le procureur adresse en retour au juge
    d'instruction la plainte avec ses réquisitions.
  • Le juge d'instruction qui n'est pas tenu par le
    réquisitoire, peut
  • ouvrir une information (même sur une réquisition
    de non-informer)
  • - rendre une ordonnance motivée de non-lieu à
    informer, susceptible d'appel.
  • (CP.P art. 80, al. 1 et 4, art. 82, al. 4, art.
    86, al. 4 et art. 185).

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  • LES CONDITIONS DE FOND
  • Le juge d'instruction
  • n'est pas lié
  • . par la qualification,
  • . par les textes de loi, visés dans le
    réquisitoire du procureur de la République
  • - n'instruit que sur le ou les faits incriminés
    et, selon une jurisprudence constante, sur ceux
    de même nature qui aggravent l'infraction
    originelle.

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(No Transcript)
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COMPETENCE DU JUGE DINSTRUCTION
Lorsqu'il est saisi par un réquisitoire du
procureur, le juge d'instruction doit vérifier sa
compétence.
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  • EN RAISON DE LA MATIERE
  • Une instruction est réalisée lorsqu'il y a
    existence préalable d'une infraction
  • en règle générale l'instruction est
  • . obligatoire pour les crimes de droit commun,
  • . facultative pour les délits de droit commun,
  • . exceptionnelle pour les contraventions, (CPP,
    art. 44 et 79)
  • dispositions particulières
  • En matière de délits commis par un mineur de 18
    ans, le procureur de la République peut
    indifféremment saisir le juge d'instruction ou le
    juge pour enfants (Ord. n 45-174 du 2 février
    1945, art. 5, al. 2). Il peut également saisir le
    tribunal pour enfants dans le cadre d'une
    procédure de jugement à délai rapproché (Ord. n
    45-174 du 2 février 1945, art. 5, al. 3, et art.
    14-2),

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  • EN RAISON DE LA MATIERE
  • pour rechercher l'existence éventuelle d'une
    infraction pénale
  • recherche des causes de la mort, lors de la
    découverte d'un cadavre si la cause est inconnue
    ou suspecte (CPP, art. 74)
  • disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé
    (CPP, art. 74-1, al. 2)
  • disparition inquiétante dun majeur (CPP, art.
    74-1, al. 3).
  • Cas particulier
  • Le juge d'instruction n'est pas compétent pour
    les crimes justiciables de la Haute Cour de
    justice et de la Cour de justice de la République
    (Constitution du 4 octobre 1958, art. 68-1 à
    68-3).

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EN RAISON DE LA PERSONNE Le juge d'instruction
ne peut mettre en examen que les personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices
graves et concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteur ou
complice, à la commission des infractions dont il
est saisi. Il ne peut procéder à la mise en
examen de ces personnes que s'il estime ne pas
pouvoir recourir à la procédure de témoin
assisté. Certaines personnes bénéficient d'une
immunité (président de la République, membres du
Parlement, etc...).
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EN RAISON DU LIEU Règle générale - de
l'infraction - de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à
l'infraction - d'arrestation d'une de ces
personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause (CPP, art. 52) - du
lieu de détention d'une de ces personnes même
lorsque cette détention est effectuée pour une
autre cause (CPP, art. 52). D'autres lieux sont
également retenus pour certaines infractions
selon diverses dispositions par exemples -
l'abus de confiance (lieu où a été commis le
refus frauduleux de restituer le bien ou la
chose) - la dénonciation calomnieuse (lieu de
destination des écrits) - en matière de chèques
(lieu de paiement du chèque) - à bord des
avions français ou étrangers (lieu
d'atterrissage).
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EN RAISON DU LIEU (suite)
  • Dispositions particulières dans certaines
    circonstances, le P.R. Peut ou doit déroger à la
    règle de compétence du J.I. En saisissant un J.I.
    Ou une juridiction spécialisée. C'est notamment
    le cas en matière d'infractions, concernant les
    crimes et délits nécessitant un cosaisine, le
    terrorisme (TGI PARIS CPP 706-16 à 706-22)

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EN RAISON DU LIEU (suite)
  • Les délits d'initié (TGI PARIS code monétaire
    et financier art. L.465-1 et 465-2
  • les pollutions maritimes complexes (TGI PARIS
    CPP 706-107 et 108)
  • les infractions aux règles sanitaires (les pôles
    spécialisées de santé publique des juridictions
    (CPP 706-2)

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(No Transcript)
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(No Transcript)
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ELABORATION DU PLAN I - La saisine du juge
d'instruction 11 - Par le procureur de la
République, 12 - Par une plainte avec
constitution de partie civile II - La
compétence du juge d'instruction en raison de
21 - La matière, 22 - La personne, 23 - Le
lieu.
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(No Transcript)
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FIN DU DIAPORAMA
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