Title: LA CONSOLIDATION DES COMPTES
1LA CONSOLIDATION DES COMPTES
2INTRODUCTION
- L ENJEU DE L ANALYSE FINANCIERE DES GROUPES DE
SOCIETES - LA CONSOLIDATION DES COMPTES VA PERMETTRE DE
COMPRENDRE - LES CARACTERISTIQUES DE LA STRUCTURE DU GROUPE
- POUR MIEUX L ANALYSER
- LA CONSOLIDATION EST DONC
- UN OUTIL PRIVILEGIE DE L ANALYSE, DES GROUPES .
- POURQUOI ?
3INTRODUCTION
- L ANALYSE D UNE SEULE SOCIETE APPARTENANT A UN
GROUPE - S AVERE SOUVENT SANS INTERET , VOIRE
DANGEREUSE, - L OBTENTION DES COMPTES CONSOLIDES EST
GENERALEMENT NECESSAIRE, MEME POUR LES PETITS
GROUPES NE DEPASSANT PAS LES SEUILS POUR
LESQUELS LA CONSOLIDATION EST OBLIGATOIRE - RISQUES PLUS IMPORTANTS DE CES PETITS
GROUPES, - LA NOTION DE PERIMETRE DE CONSOLIDATION ,
SOUVENT NEGLIGEE EST POURTANT FONDAMENTALE - RISQUES D UN PERIMETRE INCOMPLET OU MAL
APPREHENDE - SOCIETES DEFICITAIRES NON CONSOLIDEES,
- EXCLUSIONS NON JUSTIFIEES , OU METHODES DE
CONSOLIDATION INCOHERENTES PAR RAPPORT AU
CONTRÔLE
4INTRODUCTION
- NE PAS CONFONDRE
- COMPTES CONSOLIDES ET COMPTES COMBINES
- LE PLAN COMPTABLE PREVOIT EGALEMENT UNE METHODE
PLUS - SIMPLE D ETABLISSEMENT DES COMPTES DITE DES
- COMPTES COMBINES DONT LA DEFINITION EST LA
SUIVANTE - CUMUL DES COMPTES ANNUELS DES DIFFERENTES
ENTREPRISES COMPRISES DANS LE PERIMETRE, - LES COMPTES RECIPROQUES, ACTIFS ET PASSIFS,
CHARGES ET PRODUITS, SONT ELIMINES .
5DEFINITION
- LA CONSOLIDATION DES COMPTES VA PERMETTRE DE
CONNAÎTRE - LA SURFACE REELLE D UN ENSEMBLE CONSTITUE, LE
GROUPE - SES FONDS PROPRES
- SON ENDETTEMENT
- SA STRUCTURE FINANCIERE
- LA PERFORMANCE REELLE DE CE GROUPE AU NIVEAU
- DE SON ACTIVITE
- DE SA CAPACITE BENEFICIAIRE
6DEFINITION
- AINSI LE GROUPE CONSOLIDE, DANS SES COMPTES
- VA TENIR COMPTE, NUANCER, NEUTRALISER, NIVELER
CERTAINES OPERATIONS , - ET DONNER UNE IMAGE D ENSEMBLE REELLE DE SA
SITUATION FINANCIERE - EN ANNULANT CERTAINS MONTAGES
- OU PARTICULARITES PONCTUELLES OU NON .
7RAPPEL
- CHAQUE SOCIETE DU GROUPE, MAISON MERE ( HOLDING)
ET - FILIALE, QUELQUE SOIT SON NIVEAU, VA ETABLIR ET
PUBLIER - SES PROPRES COMPTES APPELES
- COMPTES SOCIAUX
- DANS UNE DEMARCHE PARTICULIERE, LA CONSOLIDATION,
- L ENSEMBLE DE CES COMPTES SOCIAUX VONT PERMETTRE
- L ETABLISSEMENT DES
- COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE
8HISTORIQUE
- 1832 USA PREMIERE HOLDING
- 1892 PREMIERE PUBLICATION DE COMPTES CONSOLIDES
AUX ETATS UNIS -( NATIONAL LEAD), - 1929 KRACH, CRISE DE 1929 PROCEDURES
NORMALISEES ,INFORMATIONS FINANCIERES FIABLES ? - 1933 LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDES EST
RENDUE OBLIGATOIRE AUX ETATS UNIS, - 1934 CREATION DE LA S. E. C. (SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION), - 1934 AUX ETATS UNIS, LES COMPTES CONSOLIDES
DOIVENT ETRE JOINTS AUX RAPPORTS ANNUELS - 1948 - LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDES EST
RENDUE OBLIGATOIRE EN GRANDE BRETAGNE,
9HISTORIQUE
- 1965 EN ALLEMAGNE, LES SOCIETES DE CAPITAUX ONT
L OBLIGATION D ETABLIR DES COMPTES CONSOLIDES , - 1966 EN FRANCE, PUBLICATION DES PREMIERS
COMPTES CONSOLIDES, - 1968 RECOMMANDATION DU CONSEIL NATIONAL DE LA
COMPTABILITE , (FACULTE DONNEE D ANNEXER DES
COMPTES CONSOLIDES AUX COMPTES ANNUELS), - 1973 CREATION DE L IASC INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARD COMMITTEE AMELIORATION ET
HARMONISATION DES RAPPORTS FINANCIERS, RELEXION
SUR LAMISE EN PLACE DE NORMES COMPTABLES
INTERNATIONALES IAS,
10HISTORIQUE
- 1974 L ONU CREE UNE COMMISSION DES SOCIETES
TRANSNATIONALES, - 1976 L IASC EMET SA PREMIERE NORME RELATIVE
AUX COMPTES CONSOLIDES IAS 3 INTITULEE LES
ETATS FINANCIERS CONSOLIDES , - 1983 LA 7 EME DIRECTIVE EUROPEENNE SUR LES
COMPTES CONSOLIDES EST ADOPTEE, -(PROCESSUS D
HARMONISATION DES COMPTES CONSOLIDES ). DIRECTIVE
APPLIQUEE EN FRANCE COURANT 1986 . UN ARRETE
MINISTERIEL DU 9 DECEMBRE 1986 A EGALEMENT
DEVELOPPE UNE METHODOLOGIE DETAILLEE DES C/C QUI
A ETE INTEGREE DANS LE PCG PLAN COMPTABLE
GENERAL - 1985 OBLIGATION DE CONSOLIDER POUR LES SOCIETES
COMMERCIALES EN FRANCE, - 1999 PUBLICATION DU REGLEMENT 99 02 IASC QUI
A ETE HOMOLOGUE EN FRANCE PAR ARRETE DU 22 JUIN
1999 ET SE SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A
LA METHODOLOGIE DES C/C
11LOI FRANCAISE SUR LES COMPTES CONSOLIDES
- RAPPEL
- LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES EST - LA LOI DE BASE
- AU FUR ET A MESURE QUE LA REGLEMENTATION EVOLUE
OU SE - MODIFIE LES ARTICLES DE CETTE LOI DE 1966 SONT
ANNNULES, - COMPLETES, MODIFIES EN SONSEQUENCE .
- AINSI LES NOUVEAUX TEXTES DE LOIS, DECRETS,
ARRETES, - REGLEMENTS S Y TROUVENT INSERES .
- LA LOI DU 3 JANVIER 1985 CREE
- L OBLIGATION DE CONSOLIDER POUR LES SOCIETES
COMMERCIALES - EN FRANCE, ET DE PUBLICATION DES C/C .
- SON DECRET D APPLICATION DU 17 FEVRIER 1986
MODIFIE EN CE SENS - L ART . 248 DE LA LOI DE JUILLET 1966
12LOI FRANCAISE SUR LES COMPTES CONSOLIDES
- LA CONSOLIDATION EST OBLIGATOIRE
- POUR TOUTES LES ENTREPRISES
- QUI REPONDENT A DEUX DES TROIS CRITERES SUIVANTS
- ACTIF gt A 15 M EUROS ,
- CHIFFRE D AFFAIRES gt 30 M EUROS
- EFFETCIF gt 250 SALARIES
13LA NOTION DE GROUPE
- UN GROUPE EST COMPOSE D UNITES JURIDIQUEMENT
AUTONOMES QUI DEPENDENT D UN CENTRE DE DECISION
UNIQUE APPELE SOCIETE MERE - EN FAIT ENSEMBLE DE MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR DES
STRATEGIES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES,
FINANCIERES . - CONCENTRATION DESRESSOURCES ECONOMIES D
ECHELLE, SYNERGIES, EFFETS DE RESEAUX,
INTEGRATIONS VERTICALES ET HORIZONTALES - FILIALES EFFETS DE DECENTRALISATION, DE
DIVERSIFICATION DU RISQUE ECONOMIQUE, DANS UNE
CONCEPTION DE DECISION UNIQUE, - LA VALEUR D UN GROUPE N EST JAMAIS EGALE A SES
COMPOSANTES
14 DEFINITION D UN GROUPE DE SOCIETES
- UN GROUPE DE SOCIETES EST UN ENSEMBLE DE SOCIETES
- JURIDIQUEMENT INDEPENDANTES
- MAIS LIEES PAR UN INTERET ET/OU UNE DEPENDANCE
- FINANCIER (E)
- DIRECTORIAL (E)
- CONTRACTUEL (E)
- ECOMOMIQUE,
- SOCIAL (E).
- DE CE FAIT, LES SOCIETES DU GROUPE SONT SOUMISES
A - UNE UNITE DE DECISION,
- A LA DEFINITION D UNE POLITIQUE ELABOREE POUR L
ENSEMBLE DU GROUPE, DANS SON INTERET GENERAL .
15LA NOTION DE GROUPE ASPECTS JURIDIQUES,
ECONOMIQUES ET FISCAUX, D UN GROUPE DE SOCIETE
- ASPECTS JURIDIQUES
- LE CODE DE COMMERCE NE PRESENTE AUCUNE DEFINITION
DU GROUPE DE SOCIETES , - LE DROIT DES SOCIETES NE RECONNAÎT PAS LE GROUPE,
- LE GROUPE N A PAS LA PERSONNALITE MORALE
- ASPECTS ECONOMIQUES
- CEPENDANT LE GROUPE CONSTITUE UNE REALITE
ECONOMIQUE ET FINANCIERE INCONTOURNABLE, - MAL CONDUITE, L ANALYSE D UN GROUPE PEUT CACHER
UN CONTRÔLE ARTIFICIEL, UNE STRUCTURE PAR
MONTAGES PERMETTANT UNE FORTE CAPACITE D
ENDETTEMENT SANS REELLE SURFACE, VOIRE UN
SURENDETTEMENT - ASPECT FISCAL
- LES GROUPES DE SOCIETES ONT SOUVENT LE CHOIX
ENTRE PLUSIEURS REGIMES FISCAUX
16LA NOTION DE GROUPE
- DONC POUR LEGROUPE
- PAS DE REGLES SPECIFIQUES, PAS D EXISTENCE
JURIDIQUE - MAIS VERITABLE EXISTENCE ECONOMIQUE
- EXIGENCES FINANCIERES, NOTAMMENT SI COTATION,
- DEVELOPPEMENT EFFET DE TAILLE A ATTEINDRE,
STATEGIES DE CROISSANCE ( INTERNE ET EXTERNE), - INTERETS DES GROUPES
- INTERNATIONALISATION, CAPTURE DE NOUVEAUX
MARCHES, DIVERSIFICATION, - ASSURER LE CONTROLE D UNE ENTREPRISE EFFET DE
LEVIER, - DETENTION DE 50 1 DES DROITS DE VOTE ,
- DIVERSIFICATION ET MUTUALISATION DES RISQUES
- FINANCIERS, OPERATIONNELS, D EXPLOITATION .
17INCIDENCES JURIDIQUES LIEES A L EXISTENCE DE
GROUPES DE SOCIETES
- OBLIGATIONS D INFORMATION
- ( NOTAMMENT POUR SOCIETES COTEES)
- DE LA SOCIETE
- DES ASSOCIES
- PUBLICATION DE DOCUMENTS CONSOLIDES RAPPORTS
ANNUELS / BALO) - TRANSPARENCE COB - AMF
- PROTECTION
- DES CREANCIERS,
- ET MESURES EN FAVEUR DES SALARIES D UN MEME
GROUPE
18OBLIGATIONS D INFORMATION DES ASSOCIES
- LE RAPPORT DE GESTION
- ANNUEL, ARRETE PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION,
VERIFIE PAR - LE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET PUBLIC DEPOSE AU
GREFFE, - IL REPREND NOTAMMENT DES INFORMATIONS SUR
- LES PRISES DEPARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES,
- L ACTIVITE DE CES PARTICIPATIONS,
- LA REPARTITION DU CAPITAL .
- EN ANNEXE AU BILAN CONSOLIDE DOIVENT FIGURER
- LA LISTE DES FILIALES, DES PARTICIPATIONS ET DES
SOCIETES CONTROLEES , - UN TABLEAU PRESENTANT LA SITUATION FINANCIERE DE
CES FILIALES ET PARTICIPATIONS,
19OBLIGATIONS D INFORMATION DES ASSOCIES
- LES RAPPORTS DU (OU DES) COMMISSAIRE (S) AUX
COMPTES - POUR LES COMPTES SOCIAUX DE LA MAISON MERE ET DE
CHAQUE - FILIALE
- LE RAPPORT GENERAL REPRENANT L OPINION DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ET LES
VERIFICATIONS QU IL A REALISEES, - LE RAPPORT SPECIAL QUI REPREND LES SEUILS DES
PRISES DE PARTICIPATIONS, LES PRISES DE CONTRÔLE
AU SENS DE L ART . 355.1, LES ALIENATIONS D
ACTIONS, MAIS EGALEMENT LES DIFFERENTES
CONVENTIONS ( ART 101) ENTRE LES SOCIETES DU
GROUPE, CONVENTIONS EXISTANTES OU CONCLUES DANS
L EXERCICE CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE
SERVICE, F - INANCIERES, FISCALES
- POUR LES COMPTES CONSOLIDES
- UN RAPPORT GENERAL EST EGALEMENT ETABLI
20L ARTICLE 355 1 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966
- UNE SOCIETE EST CONSIDEREE, POUR L APPLICATION
DES PARAGRAPHES 2 4 DE LA - PRESENTE SECTION, COMME EN CONTROLANT UNE AUTRE
- LORSQU ELLE DETIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
UNE FRACTION DU CAPITAL LUI CONFERANT LA MAJORITE
DES DROITS DE VOTE DANS LES A. G. DE CETTE
SOCIETE - LORSQU ELLE DISPOSE SEULE DE LA MAJORITE DES
DROITS DE VOTE EN VERTU D UN ACCORD CONCLU AVEC
D AUTRES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES ET QUI N EST
PAS CONTRAIRE A L INTERET DE LA SOCIETE - LORSQU ELLE DETERMINE EN FAIT, PAR LES DROITS
DE VOTE DONT ELLE DISPOSE, LES DECISIONS DANS LES
A. G. DE CETTE SOCIETE . - ELLE EST PRESUMEE EXERCER CE CONTROLE
- LORSQU ELLE DISPOSE, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, D UNE FRACTION DES DROITS DE VOTE
SUPERIEURS A 40 ET QU AUCUN AUTRE ASSOCIE OU
ACTIONNAIRE NE DETIENT, DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT, UNE FRACTION SUPERIEURE A LA
SIENNE
21PROTECTION DES ASSOCIES
- REGLEMENTATION LIMITATION
- DES PARTICIPATIONS RECIPROQUES,
- DE L AUTOCONTROLE
- REPRESSION DES ABUS DE MAJORITE
22PROTECTION DES CREANCIERS
- PAIEMENT D UNE CREANCE PAR UNE AUTRE SOCIETE DU
GROUPE - CLAUSE DE SUBROGATION
- LA SOCIETE DU GROUPE QUI PAIE LES CREANCIERS D
UNE AUTRE - SOCIETE DU GROUPE, EN SES LIEU ET PLACE ,
- EST SUBROGEE DANS LES DROITS DE CES
CREANCIERS VIS A VIS DE - LA SOCIETE DEBITRICE .
- ELLE DEVIENT AINSI CREANCIERE DE SA SOCIETE
SŒUR . - COMPENSATION ENTRE DETTES ET CREANCES DE SOCIETES
- MEMBRES D UN MEME GROUPE A L EGARD D UN
CREANCIER . - GARANTIES DES ENGAGEMENTS DES FILIALES
- CAUTIONNEMENT
- LETTRE D INTENTION (AVEC AUTORISATION DU CONSEIL
D ADMINISTRATION) - REDRESSEMENT JUDICIAIRE COMMUN ( EXTENSION DE LA
MERE )
23PROTECTION DES SALARIES
- INSTAURATION D UN COMITE DE GROUPE
- COMITE D ENTREPRISE COMMUN
- EN CAS D UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
- CONSEQUENCES SUR LES COINTRATS INDIVIDUELS
- ANCIENNETE
- PARTICIPATION
- LICENCIEMENT COLLECTIF
- ASSIGNATION PAR UN SALARIE
- RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- .
24ANALYSE DE CERTAINS MONTAGES
LE CONTRÔLE SANS OU AVEC PEU DE MOYENS
M
100
50
F 1
200
50
F 2
400
50
800
F 3
100 ( 100 X 0,50) 3 M CONTRÔLE EN CASCADE
12,50 de F 3 ET INDEPENDAMMENT, D AILLEURS, DU
CHOIX DES STRUCTURES JURIDIQUES SA, SARL, SNC,
STE EN COMMANDITE ., POUR REDUIRE LES
INCIDENCES FISCALES !
25ANALYSE DE CERTAINS MONTAGES
M ACTIF A 200 SN
400 ACTIF B 200 EMPRUNT 200
D OU UNE CAPACITE D ENDETTEMENT THEORIQUE DE
200
MULTIPLIER SES CAPACITES D EMPRUNT
26ANALYSE DE CERTAINS MONTAGES
M TITRES DE X 200 SN
400 TITRES DE Y 200 EMPRUNT 200
X ACTIF A 200 SN 200
Y ACTIF B 200 SN 200
MONTAGE PAR FILIALISATION EN RATEAU
SOIT UNE CAPACITE D ENDETTEMENT THEORIQUE DE 600
M 200 X 200 Y 200
27ANALYSE DE CERTAINS MONTAGES
M TITRES DE X 400 SN
400
EMPRUNT 200
X ACTIF A 200 SN
400 TITRES B 200
Y ACTIF B 200 SN 200
MONTAGE PAR FILIALISATION EN CHAINE
SOIT UNE CAPACITE D ENDETTEMENT THEORIQUE DE 800
M 200 X 400 Y 200
28ANALYSE DE CERTAINS MONTAGES
- ON VOIT QUE PAR CES MONTAGES , CES ASTUCES
- DEMULTIPLICATION
- PAR CREATION DE FILIALES ET APPORTS DE
TITRES - QUE L ON PEUT DETENIR UNE SUITE DE SOCIETES
- IMPORTANTES
- SANS APPORT DE CAPITAUX CONSEQUENTS
- ET PAR ACCROISSEMENT DE LA CAPACITE D
ENDETTEMENT - SOIT UN FORT EFFET DE LEVIER
- D OU L OBLIGATION D ANALYSER TOUS LES COMPTES
SOCIAUX - DES SOCIETES COMPOSANT LE GROUPE DE MANIERE A
BIEN CERNER - L ENDETTEMENT DU GROUPE . ( EFFET DE
COMPENSATION ..)
29LA NOTION DE GROUPE EN FISCALITE
- LA FISCALITE APPREHENDE LES GROUPES DE SOCIETES
POUR - FAVORISER CETTE FORME DE CONCENTRATION
- PREVENIR LES ABUS RESULTATN DES LIENS D INTERETS
- NEUTRALISER OU ATTENUER LES CASCADES D
IMPOSITION . - TROIS REGIMES PERMETTENT D ASSURER LA NEUTRALITE
DE - L IMPÖT AU REGARD DES GROUPES DE SOCIETES
- LE REGIME DU BENEFICE CONSOLIDE
- LE REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
- LE REGIME D INTEGRATION DES GROUPES DE SOCIETES
30LE REGIME DU BENEFICE CONSOLIDE
- LES SOCIETES FRANCAISES
- AGREEES PAR LE MINISTERE DES FINANCES,
- PEUVENT RETENIR L ENSEMBLE DES RESULTATS DE
LEURS - EXPLOITATIONS DIRECTES ET INDIRECTES,
- QU ELLES SOIENT SITUEES EN FRANCE OU A L
ETRANGER, - POUR L ASSIETTE DES IMPOTS ETABLIS SUR LA
DISTRIBUTION DE - LEURS BENEFICES - CGI ART . 209 quinquies .
- UNE DOUZAINE ?? DE SOCIETES FRANCAISES ONT
BENEFICIE DE CET - AGREMENT
31LE REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
REGIME MERE FILLE
- L INTERET DE CE REGIME
- EST D EVITER LA TAXATION A L I. S. EN CASCADE
POUR LES - ENTREPRISES DEVELOPPANT LEUR ACTIVITE PAR LE
BIAIS D - ENTITES JURIDIQUES DISTINCTES .
- AUTREMENT DIT , LES PRODUITS EMANANT DE LA
FILIALE SONT - EXONORES D I. S. CHEZ LA SOCIETE MERE, DECUCTION
FAITE D UNE - QUOTE PART FORFAITAIRE DE CHARGES OU CHARGES
ET FRAIS - REELS ( SUIVRE LOI FISCALE) .
32LE REGIME D INTEGRATION DES GROUPES DE SOCIETES
L INTEGRATION FISCALE
- ART . 53 - LA LOI DE FINANCE 1988 ( CGI ART .
223 A à P) . - L I. S. EST ACQUITTE SUR L ENSEMBLE DES
RESULTATS FISCAUX - DU GROUPE CONSTITUE ET LES SOCIETES FRANCAISES
DONT IL - DETIENT 95 AU MOINS DU CAPITAL, DIRECTEMENT OU
- INDIRECTEMENT .
- L OPTION EST VALABLE 5 ANS ET LE REGIME S
EXERCE SUR L - ENSEMBLE DES ACTIVITES EFFECTUEES PAR DES
SOCIETES SOUMISES - A L I. S.
- LES FILIALES CONSERVENT LEURS PROPRES OBLIGATIONS
A L EGARD DE L - ADMINISTRATION FISCALE, SAUF LE PAIEMENT DE LI.
S., DE L I. F. A. ( IMPOT - FORFAITAIRE ANNUEL), ET DU PRECOMPTE QUI INCOMBE
A LA SOCIETE MERE . - LE PERIMETRE D INTEGRATION EST LIBREMENT FIXE
PAR LA SOCIETE MERE .
33LES DESTINATAIRES DES COMPTES CONSOLIDES
- S AGISSANT DE DOCUMENTS DE SYNTHESE FIABLES
- LES COMPTES CONSOLIDES REPRESENTENT
- UNE INFORMATION FORTE ET IMPORTANTE SUR LA
SITUATION - FINANCIERE DU GROUPE .
- LES COMPTES CONSOLIDES SERONT ANALYSES NOTAMMENT
PAR - LES AUTORITES DE MARCHE POUR LES SOCIETES COTEES
- MAIS EGALEMENT PAR TOUS LES APPORTEURS DE
CAPITAUX - ILS SERVIRONT EGALEMENT, EN FONCTION DES
OPERATIONS - ENVISAGEES,
- POUR L EVALUATION DU GROUPE DANS LES OPERATIONS
DE FUSIONS ACQUISITIONS, DE GESTION DE
PATRIMOINE, GESTION DE FONDS ..
34LES DESTINATAIRES DES COMPTES CONSOLIDES
- PAR AILLEURS, AU DELA DE
- L INSTRUMENT DE GESTION ET D ANALYSE DES
PERFORMANCES QU ILS - REPRESENTENT POUR LES DIRIGEANTS ET LES
ACTIONNAIRES DU GROUPE, - ILS INTERESSENT TOUT PARTICULIEREMENT L
ENSEMBLE DES - PARTENAIRES DE CE DERNIER
- BANQUIERS
- ANALYSTES FINANCIERS ( MARCHES FINANCIERS SI
SOCIETES COTEES) - ASSUREURS DE TOUTE NATURE ACTIFS, RISQUE
CLIENTS .. - CLIENTS
- FOURNISSEURS
- PERSONNEL
- ETAT, ADMINISTRATION FISCALE
- CAPITAL RISQUEURS,
- ..