Drt 6903A Droit du commerce lectronique

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Drt 6903A Droit du commerce lectronique

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Title: Drt 6903A Droit du commerce lectronique


1
Drt 6903A Droit du commerce électronique
4 novembre 2009
  • Cours 10
  • Marketing

Eloïse Gratton eloise.gratton_at_mcmillan.ca
2
Présentation du cours
  • 1) Cyberpublicité
  • 2) Spamming (Canada et Etats-Unis)
  • 3) Meilleures pratiques pour les campagnes de
    publicité par courriels

3
  • 1- Cyberpublicité

4
Aspects généraux
  • Les différentes formes de cyberpublicités
  • Les bandeaux publicitaires
  • Les messages interstitiels
  • La publicité personnalisée (technique  Push )
  • Les pages additionnelles
  • Les spamming (par courriel)
  • Les méta-tags
  • Ex Playboy c. Calvin Designer Label (atteinte de
    marque)
  • Les  chats  (groupes de discussion)
  • Problèmes
  • Différence publicité et contenu informationnel
  • Les réglementations particulières

5
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Lidentification de la publicité
  • La transparence et la loyauté
  • Voir par exemple les principes du Bureau de la
    consommation
  • Pas de publicité trompeuse
  • Voir par exemple la LPC
  • Voir Loi sur la concurrence
  • La vie privée associée à la publicité
  • La publicité des enfants
  • Les normes de lindustrie
  • Les blogs?

6
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Guide de conformité à la Loi sur la concurrence
    concernant les annonceurs dans Internet (Bureau
    de la concurrence)
  • Art. 52 de la Loi sur la concurrence
  • Art. 52.1 de la Loi sur la concurrence concernant
    le télémarketing (1999) exclu
  • les communications par télécopieur
  • les communications par Internet ou
  • l'interaction d'un abonné avec les messages
    préenregistrés automatisés.

7
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Art. 52 (extraits)   (1) Nul ne peut, de
    quelque manière que ce soit, aux fins de
    promouvoir directement ou indirectement soit la
    fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
    des intérêts commerciaux quelconques, donner au
    public, sciemment ou sans se soucier des
    conséquences, des indications fausses ou
    trompeuses sur un point important.
  • (2) Pour l'application du présent article, sauf
    le paragraphe (2.1), sont réputées n'être données
    au public que par la personne de qui elles
    proviennent les indications qui, selon le cas 
  • a) apparaissent sur un article mis en vente ou
    exposé pour la vente, ou sur son emballage
  • b) apparaissent soit sur quelque chose qui est
    fixé à un article mis en vente ou exposé pour la
    vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou
    joint, soit sur quelque chose qui sert de support
    à l'article pour l'étalage ou la vente
  • c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un
    autre point de vente
  • d) sont données, au cours d'opérations de vente
    en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un
    utilisateur éventuel
  • e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est
    vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis
    à sa disposition de quelque manière que ce soit.
  • (2.1) Dans le cas où la personne visée au
    paragraphe (2) est à l'étranger, les indications
    visées aux alinéas (2)a), b), c) ou e) sont
    réputées, pour l'application du paragraphe (1),
    être données au public par la personne qui
    importe au Canada l'article, la chose ou
    l'instrument d'étalage visé à l'alinéa
    correspondant.
  • (3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque,
    aux fins de promouvoir directement ou
    indirectement soit la fourniture ou l'utilisation
    d'un produit, soit des intérêts commerciaux
    quelconques, fournit à un grossiste, détaillant
    ou autre distributeur d'un produit de la
    documentation ou autre chose contenant des
    indications du genre mentionné au paragraphe (1)
    est réputé avoir donné ces indications au public.
  • (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du
    présent article, pour déterminer si les
    indications sont fausses ou trompeuses sur un
    point important il faut tenir compte de
    l'impression générale qu'elles donnent ainsi que
    de leur sens littéral. 

8
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  •  Point important 
  • Favorise un achat
  • Recherche dintention
  • Favorise une visite sur un site
  •  Impression générale 
  • Présomption que le consommateur ne va pas tout
    lire
  • Identifier les points sensibles

9
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Avertissements
  • Solutions?
  • Conforme à la loi (impression générale)
  • Cohérence
  • Importance de lemplacement (proportionnalité
    face à limportance du contenu)
  • Importance de la présentation visuelle
  • Considération de la faculté de lecture des
    techniques graphiques et autres
  • Taille de la police
  • Accessibilité de lavertissement
  • Gestion des hyperliens pensée

10
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Renseignements qui doivent être donnés
  • Sur la transaction
  • Lignes directrices régissant la protection des
    consommateurs dans le contexte du commerce
    électronique élaborées par lOCDE
  • Les Principes régissant la protection des
    consommateurs dans le commerce électronique - Le
    cadre canadien
  • Sur le produit ou le service
  • Sur lannonceur

11
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Responsabilités
  • Sil est prouvé que la personne a agi
    sciemment et sans se soucier des conséquences .
  • Pas obligatoire de prouver une intention coupable
    (art. 52 (1.2))
  • Mais exemption pour les éditeurs (art. 74.07)
  • à la personne qui diffuse, notamment en les
    imprimant ou en les publiant, des indications,
    notamment de la publicité, pour le compte dune
    autre personne se trouvant au Canada .

12
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Responsabilités Exemples
  • Annonce créée et diffusée par une entité
    canadienne dans son propre site Web
  • Situation du tiers hébergeur
  • dun site canadien vs. dun site étranger
  • Situation dun transporteur de données
  • Situation dun créateur de pages Web
  • agence de publicité? Critère de participation
    active à la conception

13
La règlementation de la publicité
  • Principes généraux
  • Compétence
  • Préciser clairement à qui les indications sont
    destinées, ou encore spécifier quelles personnes
    ne sont pas visées par ces indications
  • Exiger des visiteurs quils spécifient leur pays
    dorigine, puis les diriger, au moyen dun lien,
    vers un site Web qui leur est destiné
  • Recourir à des technologies de filtrage pour
    faire en sorte que seuls les consommateurs des
    pays que lannonceur veut joindre ont accès au
    site Web
  • Conclure une entente uniquement avec des
    consommateurs des pays que lannonceur veut
    joindre lorsque le pays dorigine peut être
    identifié par des éléments comme une adresse de
    livraison, ladresse du détenteur dune carte de
    crédit, etc. et
  • Faire en sorte que les indications ne sadressent
    pas à des Canadiens.

14
La règlementation de la publicité
  • Enfants - LPC
  • Art. 248  sous réserve de ce qui est prévu par
    règlement, nul ne peut faire de la publicité à
    but commercial destinée à des personnes de moins
    de treize ans
  • Art. 249  pour déterminer si un message
    publicitaire est ou non destiné à des personnes
    de moins de treize ans, on doit tenir compte du
    contexte de sa présentation et notamment  a) de
    la nature et de la destination du bien annoncé 
    b) de la manière de présenter ce message
    publicitaire  c) du moment ou de lendroit où il
    apparaît. Le fait quun tel message
    publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné
    à des personnes de treize ans et plus ou destiné
    à la fois à des personnes de moins de treize ans
    et à des personnes de treize ans et plus ou quil
    soit diffusé lors dune période découte destinée
    à des personnes de treize ans et plus ou destinée
    à la fois à des personnes de moins de treize ans
    et à des personnes de treize ans et plus ne fait
    pas présumer quil nest pas destiné à des
    personnes de moins de treize ans .
  • B- Recommandations
  • Sassurer de la compatibilité entre les
    dispositions relatives à la publicité pour
    enfants du Règlement dapplication de la LPC et
    le commerce électronique
  • Sassurer de lobligation du cybercommerçant à ne
    pas envoyer des courriels publicitaires non
    sollicités aux enfants.

15
Publicité et normes de lindustrie
  • Association canadienne du marketing
  • Code de déontologie et normes de pratique
  • M1.5 Commerce électronique Les agents de
    marketing vendant des produits et des services
    doivent
  • fournir un processus de confirmation de commande
    clair permettant au consommateur de confirmer son
    intention dacheter, de voir tous les détails
    pertinents de sa commande, de confirmer
    lexactitude des détails et dimprimer les
    détails de la commande tels que soumis,
  • envoyer une confirmation distincte par courriel
    aussitôt que possible après que la partie en
    direct de la transaction est terminée, et
  • offrir aux consommateurs un mécanisme de clic
    publicitaire pour communiquer avec lagent de
    marketing.

16
Publicité et blogs
  • La Commission fédérale du commerce américain
    (FTC) a décidé, le 6 octobre 2009, dobliger les
    blogueurs à signaler tout lien entre leurs
    articles et une marque.
  • La réglementation entrera en vigueur le 1er
    décembre 2009.
  • Cela concerne
  • les billets sponsorisés, directement rémunérés
  • les cadeaux reçus de la marque.
  • Sanction jusquà 11 000.

17
Publicité et blogs
  • Article 20 de la Loi pour la confiance dans
    léconomie numérique 
  •  Toute publicité, sous quelque forme que ce
    soit, accessible par un service de communication
    au public en ligne, doit pouvoir être clairement
    identifiée comme telle. Elle doit rendre
    clairement identifiable la personne physique ou
    morale pour le compte de laquelle elle est
    réalisée. .
  • Ninclus pas les  cadeaux  reçus par les
    blogueur

18
  • 2- Spamming

19
Le spamming, cest quoi?
  •  Spam  vient dune marque de viande hachée
  • Cest du pourriel en français
  • Nouvelle illustration le spamdexing
  • Phishing

20
Le spamming
  • Définition
  • Répétition soutenue
  • Non sollicitation (caractère négatif)
  • À caractère publicitaire
  • Promotion de produits ou services illégaux?
  • Utilisation illégale dadresses email?
  • Identité et provenance non divulguée?
  • Pas de possibilité de se retirer de la liste
    denvoi?

21
Le spamming
  • La nature et les problèmes de cette technique de
    publicité
  • Le destinataire paie pour cette pratique
    (comparaison fax)
  • Nécessité dune action du destinataire
  • Pratiques déloyales des spammeurs
  • Notamment, utilisation fallacieuse de la fonction
     opt-out 
  • Coûts pour lindustrie (FSI, etc.) et pour les
    organisations qui offrent le service de courriel
    à leurs employés (Industrie Canada 2005)
  • Courriels pertinents rejetés si boîte de
    réception pleine, etc
  • Perte confiance dans le commerce-électronique
    (Étude de Trans-Atlantic Consumer, 2004)

22
Le spamming avant les lois!
  • La jurisprudence
  • E
  • Ex Laffaire Nexx et la référence à la
     Netiquette 
  • E
  • Ebay c. ReverseAuction juillet 2000 (1,2 million
    de US )

23
Le spamming Les initiatives
  • Technologiques
  • White-listing
  • Coûts, échanges de courriels additionnels
  • Black-listing
  • Peut identifier publicitaires légitimes comme
    étant des spammers
  • Logiciel de type Bayesian
  • Le plus utilisé (Microsoft Outlook, Exchange
    Server)
  • Fonctions
  • ex voir partie du courriel avant de louvrir

24
Le spamming Les initiatives et normes
  • de lIndustrie
  • CAUCE (Opt-in), DMA (U.S.), CMA (Canada), etc..
  • ET
  • Légales.

25
Les normes de lindustrie
  • Association canadienne du marketing
  • Code de déontologie et normes de pratique
  • N4 Le sans fil
  • N4.1 Messages textuels non sollicités Les
    agents de marketing ne doivent pas sciemment
    envoyer de brefs messages vocaux ou textuels non
    sollicités à des appareils sans fil de
    consommateurs ou dentreprises, sauf si le
    consommateur ou lentreprise est un client actuel
    ou a consenti à recevoir de telles
    communications.
  • N4.2 Liste interne dinterruption de
    sollicitation À la demande dun client actuel,
    dun consommateur ou dune entreprise, les agents
    de marketing doivent sans tarder ajouter les
    numéros de sans fil à la liste interne
    dinterruption de sollicitation et cesser de
    faire du marketing auprès du client actuel, du
    consommateur ou de lentreprise à ce numéro. Les
    numéros de sans fil doivent être conservés dans
    la liste interne dinterruption de sollicitation
    pendant trois ans

26
Les normes de lindustrie
  • Association canadienne du marketing
  • Code de déontologie et normes de pratique
  • N5 Internet
  • N5.1 Collecte dadresses de courriel déclarer
    la raison pour laquelle ladresse de courriel est
    demandée avant ou au moment de sa collecte.
    Utilisation quaux fins identifiées.
  • N5.2 Adresses publiées de courriels dentreprises
    Les adresses publiées de courriels
    dentreprises ne devraient être utilisées que
    pour des communications marketing pertinentes à
    lentreprise du destinataire du courriel.
    (Conclusion LPRPDE, Michael Geist)
  • N5.3 Consentement à recevoir des courriers
    électroniques ne pas envoyer de communications
    marketing par courriel sans obtenir consentement
    explicite du destinataire, sauf dans le cas dune
    relation commerciale existante. Si le
    consommateur a donné son adresse de courriel à
    lagent de marketing, consentement implicite
    denvoyer des courriels.
  • N5.4 Liste interne dinterruption de
    sollicitation À la demande dun consommateur ou
    dune entreprise, ajouter les adresses de
    courriel sans tarder à la liste interne
    dinterruption de sollicitation et cesser de
    faire du marketing au moyen de ces adresses de
    courriel. Ces adresses de courriel doivent être
    conservées sur la liste interne dinterruption de
    sollicitation pendant trois ans.

27
Les normes de lindustrie
  • Association canadienne du marketing
  • Code de déontologie et normes de pratique
  • N5 Internet (suite)
  • N5.5 Retrait des courriels de marketing
  • Chaque message électronique doit identifier
    clairement lagent de marketing et lorigine du
    courriel et fournir au destinataire un moyen
    simple et facile de cliquer pour refuser de
    recevoir davantage de communications marketing de
    lagent de marketing.
  • N5.6 Divulgation relative à un message
    électronique
  • Les agents de marketing ne doivent pas donner
    dinformation déformant les faits concernant la
    source dun message ou la ligne du sujet dans
    les communications marketing par courriel.
    Lespace réservé au sujet et au contenu du texte
    de toutes communications marketing par courriel
    doit refléter fidèlement le contenu, lorigine et
    lobjectif de la communication.

28
Les normes de lindustrie
  • Association canadienne du marketing
  • Code de déontologie et normes de pratique
  • N5 Internet (suite)
  • N5.7 Politique sur la protection des
    renseignements personnels
  • afficher clairement une politique de protection
    des renseignements personnels sur le site Web et
    articuler la politique de lorganisation
    concernant la collecte, lusage et la divulgation
    des renseignements personnels quelle pourrait
    recueillir au sujet des consommateurs.
  • la politique sur la protection des renseignements
    personnels doit prévenir les consommateurs au
    sujet des renseignements personnels collectés,
    utilisés et divulgués.
  • laccès à la politique sur la protection des
    renseignements personnels doit être offert à
    chaque emplacement, site ou page doù lagent de
    marketing recueille de telles données.

29
Au Canada
  • La politique canadienne en matière de spam
    (Industrie Canada)
  • Groupe commerce-électronique, 1999
  • E-mail marketing Consumer Choices and Business
    Opportunities, 2003
  • Canadian Code of Practice for Consumer Protection
    in e-commerce, 2003
  • Anti-Spam Action Plan, 2004
  • Stopping Spam, creating a stronger, safer
    Internet (Task Force on Spam), mai 2005

30
Le spamming
  • États-Unis CAN-SPAM Act (2004)
  • Régime de type opt-out
  • Europe Directives 95/46/EC et 2002/58/EC
  • Régime de type opt-in
  • International Report of the OECD Task Force on
    Spam (Avril 2006)
  • Très similaire au document canadien Stopping
    Spam, creating a stronger, safer Internet (Task
    Force on Spam), mai 2005

31
Le spamming
  • Canada Nouveau projet C-27 (2009)
  • Loi sur la protection du cmmerce électronique
  • Objectifs
  • empêcher lenvoi au Canada de pourriels sous
    leurs formes les plus dangereuses, telles que
    lusurpation didentité, lhameçonnage et les
    logiciels espions 
  • contribuer à décourager les polluposteurs de
    sévir au Canada
  • combattre les logiciels espions en interdisant
    linstallation de logiciels informatiques sans le
    consentement du propriétaire de lordinateur.
  • MAIS beaucoup dinquiétudes face à ce projet

32
Le projet C-27
  • Art. 6(1)  Il est interdit denvoyer à une
    adresse électronique un message électronique
    commercial, de ly faire envoyer ou de permettre
    quil y soit envoyé, sauf si  a) la personne à
    qui le message est envoyé a consenti expressément
    ou tacitement à le recevoir b) le message est
    conforme aux exigences réglementaires .
  • Interdiction de lenvoi d  un message
    électronique dont il est raisonnable de conclure,
    vu son contenu, le contenu de tout site Web ou
    autre banque de données auquel il donne accès par
    hyperlien ou linformation quil donne sur la
    personne à contacter, quil a pour but, entre
    autres, dencourager la participation à une
    activité commerciale .

33
Le projet C-27
  • Critique Les types de technologies de
    communication visés par linterdiction sont sans
    limite, et les messages qui sont envoyés doivent
    avoir un contenu réglementaire et prendre une
    forme réglementaire.
  • 1) Technologies touchées par cette disposition
  • messages électroniques commerciaux envoyés par
    courriel, par messagerie instantanée et par
    téléphone cellulaire
  • .mais probablement aussi les messages envoyés
    par lintermédiaire de réseaux sociaux, de
    groupes de bavardage, de forums Internet, de
    réseaux dentreprises et sites Web.
  • 2) Ne se limite pas aux messages envoyés qui
    comportent certains éléments de fraude ou des
    informations trompeuses, envoyés dans
     lintention de tromper ou dinduire en
    erreur , envoyés à des adresses obtenues par des
     moyens automatisés  ou envoyés en grand nombre.

34
Le projet C-27
  • Obtention du consentement
  • Consentement exprès (opt-in)
  • Consentement tacite limité (opt-out)
  • Le consentement est tacite uniquement si
    lexpéditeur entretient déjà une relation avec le
    destinataire.
  • Pas possible dobtenir un consentement par voie
    électronique (étant donné quune telle demande
    constituerait en soi un message électronique
    interdit).

35
Le projet C-27
  • Restrictions visant linstallation de logiciels
  • Intention du gouvernement mettre fin à la
    diffusion de programmes illicites permettant
    deffectuer  la collecte de renseignements
    personnels par accès illicite à des systèmes
    informatiques 
  • Toutefois la loi interdirait en fait une
    entreprise dinstaller un programme dordinateur
    sur lordinateur dune personne sans obtenir son
    consentement exprès.
  • Conséquence est illégal un programme, une
    rustine, une mise à niveau ou un ajout installé
    sans quun consentement exprès ait été obtenu.
  • Crirtique de Charles Morgan et autres
  • La loi exigerait aussi, avant linstallation de
    tout logiciel dans un ordinateur, que la personne
    demandant un consentement  énonce en termes
    simples et clairs la fonction et lobjet de
    chacun des programmes dordinateur qui seront
    installés .
  • Les dispositions de la loi sappliqueraient non
    seulement aux ordinateurs personnels mais aussi à
    un large éventail de dispositifs, des appareils
    iPones et BlackBerry jusquaux ordinateurs
    centraux, même si bon nombre dentre eux nont
    pas la capacité dafficher des formulaires de
    consentement et de les transmettre.

36
Le projet C-27
  • Sanctions administratives
  •  sanctions administratives pécuniaires  pouvant
    atteindre 1 million de dollars dans le cas dune
    personne physique, ou 10 millions de dollars dans
    le cas dune personne morale. Cette
    responsabilité sétend aussi aux employeurs, aux
    administrateurs, aux dirigeants ou aux
    représentants dune société.
  • Prévoit un régime de dommages-intérêts pouvant se
    traduire par une ordonnance de verser  une somme
    maximale de 200  à légard de chaque
    contravention de la disposition en cause, jusquà
    concurrence de 1 000 000  par jour pour
    lensemble des contraventions .
  • Cette responsabilité sétendrait aussi aux
    employeurs, aux dirigeants et aux administrateurs
    dune société.

37
Le projet C-27 en résumé
  • Internet outil essentiel à lexercice dune
    activité commerciale.
  • (Résumé des critiques)
  • Si adopté, ce projet de loi interdirait
    létablissement de nouvelles relations daffaires
    par Internet ou par courrier électronique.
  • Il empêcherait lutilisation dInternet pour la
    distribution de logiciels et de mises à niveau de
    logiciels.
  • Ce projet de loi prévoit aussi des sanctions très
    élevées en cas de violation, des sanctions qui
    sont particulièrement déconcertantes compte tenu
    de la nature vague et ambiguë du projet de loi.

38
Le projet C-27 Réplique de Michael Geist
  •  Lobbyist Pressure Focused on Watering Down
    Anti-Spam Bill , Octobre 2009
  • Limites raisonnables similaires à celles de
    lAustralie, Nouvelle-Zélande et Japon
  • Exception B2B (exemption de lobligation
    dobtenir un consentement)
  • Sapplique seulement au courriels de type
    commerciaux
  • Plusieurs autres exemptions sappliqueraient aux
    courriels B2C (consentement implicite, relation
    daffaires antérieure)
  • Les autres courriels sont permis avec le
    consentement, pas si onéreux que cela.

39
Le projet C-27 Réplique de Michael Geist
  •  Lobbyist Pressure Focused on Watering Down
    Anti-Spam Bill 
  • Opt-in vs. opt-out
  •  is obtaining consumer consent really so
    unreasonable?  It is unreasonable to obtain
    consent before sending a commercial message about
    a new service or product?  Is it unreasonable to
    obtain consent before installing software on a
    personal computer?  In most instances, the answer
    is no. 
  • Déjà vu avec la  Do-not-call-list 
  •  However, after weeks of business lobbying, the
    bill was gutted with new exceptions for business
    relationships, charities, political parties,
    polling companies, and newspapers.  The
    end-result is that the majority of telemarketing
    calls remain perfectly legal, despite the
    inclusion of millions of phone numbers on the
    Canadian do-not-call list. 

40
Problèmes de ces lois en théorie
  • Ne servent que pour un pays en particulier
  • Pas de pouvoir daction de la part dun organisme
    national
  • Peines pas forcément très dissuasives (mais pas
    vrai dans le cas du projet C-27)
  • Aide-toi et le web taidera (favorisent
    lutilisation doutils)
  • Do not Call Registery (Canada et U.S.)
  • iopt-out (Canada)
  • eRobinson (France)

41
(No Transcript)
42
  • Problèmes juridictionnels,
  • mais .

43
Spam et problèmes juridictionnels?
  • Facebook a obtenu en février 2009 un jugement par
    défaut (rendu par une cour de justice américaine)
    de 873-millions de dollars à lencontre dun
    spammer de Montréal.
  • Adam Guerbuez (Atlantis Blue Capital) de Montréal
    aurait accéder à des comptes dusagers de
    Facebook et aurait envoyé plus de 4 millions de
    messages spam par lentremise du réseau de
    facebook sur une période de 2 mois, certains
    étant de nature sexuelle.
  • La cour la condamné à 436.6 millions en
    statutory damages et 436.6 millions en
    aggravated statutory damages pour violations de
    la CAN-SPAM Act américaine.
  • Le juge a aussi interdit tout contact entre le
    défendeur et facebook.

44
Situation aux États-Unis
  • The CAN-SPAM Act
  • Établi des restructions sur lutilisation de
    courriel commercial
  • Donne au destinataire le droit de demander le
    retrait de la liste denvoi
  • Détaille des pénalités pour non respect de ses
    dispositions
  • Ne sapplique pas juste au  bulk email , couvre
    tous les messages commerciaux que la loi définie
    comme  any electronic mail message the primary
    purpose of which is the commercial advertisement
    or promotion of a commercial product or
    service,  incluant les courriels faisant la
    promotion dun site web Internet.
  • Aucune exception de emails B2B comme au Canada.
    Ceci veut dire que tous les emails aux clients
    ( existing business relationship ) par exemple
    ceux annonçant de nouveaux produits doivent
    respecter les termes de CANSPAM Act.

45
CAN-SPAM Act
  • Dont use false or misleading header information.
    Your From, To, Reply-To, and routing
    information including the originating domain
    name and email address must be accurate and
    identify the person or business who initiated the
    message.
  • Dont use deceptive subject lines. The subject
    line must accurately reflect the content of the
    message.
  • Identify the message as an ad. The law gives you
    a lot of leeway in how to do this, but you must
    disclose clearly and conspicuously that your
    message is an advertisement.

46
CAN-SPAM Act
  • Tell recipients where youre located. Your
    message must include your valid physical postal
    address. This can be your current street address,
    a post office box youve registered with the U.S.
    Postal Service, or a private mailbox youve
    registered with a commercial mail receiving
    agency established under Postal Service
    regulations.
  • Tell recipients how to opt out of receiving
    future email from you. Your message must include
    a clear and conspicuous explanation of how the
    recipient can opt out of getting email from you
    in the future. Craft the notice in a way thats
    easy for an ordinary person to recognize, read,
    and understand. Creative use of type size, color,
    and location can improve clarity. Give a return
    email address or another easy Internet-based way
    to allow people to communicate their choice to
    you. You may create a menu to allow a recipient
    to opt out of certain types of messages, but you
    must include the option to stop all commercial
    messages from you. Make sure your spam filter
    doesnt block these opt-out requests.

47
CAN-SPAM Act
  • Honor opt-out requests promptly. Any opt-out
    mechanism you offer must be able to process
    opt-out requests for at least 30 days after you
    send your message. You must honor a recipients
    opt-out request within 10 business days. You
    cant charge a fee, require the recipient to give
    you any personally identifying information beyond
    an email address, or make the recipient take any
    step other than sending a reply email or visiting
    a single page on an Internet website as a
    condition for honoring an opt-out request. Once
    people have told you they dont want to receive
    more messages from you, you cant sell or
    transfer their email addresses, even in the form
    of a mailing list. The only exception is that you
    may transfer the addresses to a company youve
    hired to help you comply with the CAN-SPAM Act.
  • Monitor what others are doing on your behalf. The
    law makes clear that even if you hire another
    company to handle your email marketing, you cant
    contract away your legal responsibility to comply
    with the law. Both the company whose product is
    promoted in the message and the company that
    actually sends the message may be held legally
    responsible.

48
CAN-SPAM Act
  • Q. How do I know if the CAN-SPAM Act covers email
    my business is sending?
  • A. What matters is the primary purpose of the
    message.
  • Commercial content which advertises or
    promotes a commercial product or service,
    including content on a website operated for a
    commercial purpose
  • Transactional or relationship content which
    facilitates an already agreed-upon transaction or
    updates a customer about an ongoing transaction
    and
  • Other content which is neither commercial nor
    transactional or relationship.
  • If the message contains only commercial content,
    its primary purpose is commercial and it must
    comply with the requirements of CAM-SPAM. If it
    contains only transactional or relationship
    content, its primary purpose is transactional or
    relationship. In that case, it may not contain
    false or misleading routing information, but is
    otherwise exempt from most provisions of the
    CAN-SPAM Act.

49
CAN-SPAM Act
  • Q. How do I know if what Im sending is a
    transactional or relationship message?
  • A. The primary purpose of an email is
    transactional or relationship if it consists only
    of content that
  • facilitates or confirms a commercial transaction
    that the recipient already has agreed to
  • gives warranty, recall, safety, or security
    information about a product or service
  • gives information about a change in terms or
    features or account balance information regarding
    a membership, subscription, account, loan or
    other ongoing commercial relationship
  • provides information about an employment
    relationship or employee benefits or
  • delivers goods or services as part of a
    transaction that the recipient already has agreed
    to.

50
CAN-SPAM Act
  • Q. What if the message combines commercial
    content and transactional or relationship
    content?
  • A. Its common for email sent by businesses to
    mix commercial content and transactional or
    relationship content. When an email contains both
    kinds of content, the primary purpose of the
    message is the deciding factor.
  • If a recipient reasonably interpreting the
    subject line would likely conclude that the
    message contains an advertisement or promotion
    for a commercial product or service or if the
    messages transactional or relationship content
    does not appear mainly at the beginning of the
    message, the primary purpose of the message is
    commercial. So, when a message contains both
    kinds of content commercial and transactional
    or relationship if the subject line would lead
    the recipient to think its a commercial message,
    its a commercial message for CAN-SPAM purposes.
    Similarly, if the bulk of the transactional or
    relationship part of the message doesnt appear
    at the beginning, its a commercial message under
    the CAN-SPAM Act.

51
Situation aux États-Unis
52
CAN-SPAM Act
  • Q. What if the message combines elements of both
    a commercial message and a message with content
    defined as "other"?
  • A. In that case, the primary purpose of the
    message is commercial and the provisions of the
    CAN-SPAM Act apply if
  • A recipient reasonably interpreting the subject
    line would likely conclude that the message
    advertises or promotes a commercial product or
    service and
  • A recipient reasonably interpreting the body of
    the message would likely conclude that the
    primary purpose of the message is to advertise or
    promote a product or service.
  • Factors relevant to that interpretation include
    the location of the commercial content (for
    example, is it at the beginning of the message?)
    how much of the message is dedicated to
    commercial content and how color, graphics, type
    size, style, etc., are used to highlight the
    commercial content.

53
CAN-SPAM Act
  • Q. What if the email includes information from
    more than one company? Who is the sender
    responsible for CAN-SPAM compliance?
  • A. If an email advertises or promotes the goods,
    services, or websites of more than one marketer,
    theres a straightforward method for determining
    whos responsible for the duties the CAN-SPAM Act
    imposes on senders. But the sender has to
  • meet the CAN-SPAM Acts definition of sender,
    meaning that they initiate a commercial message
    advertising or promoting their own goods,
    services, or website
  • be specifically identified in the from line of
    the message
  • comply with the initiator provisions of the Act
    for example, making sure the email does not
    contain deceptive transmission information or a
    deceptive subject heading, and ensuring that the
    email includes a valid postal address, a working
    opt-out link, and proper identification of the
    messages commercial or sexually explicit nature.
  • If the designated sender doesnt comply with the
    responsibilities the law gives to initiators, all
    marketers in the message may be held liable as
    senders.

54
CAN-SPAM Act
  • Q. My company sends email with a link so that
    recipients can forward the message to others. Who
    is responsible for CAN-SPAM compliance for these
    Forward to a Friend messages?
  • A. Whether a seller or forwarder is a sender or
    initiator depends on the facts. So deciding if
    the CAN-SPAM Act applies to a commercial
    forward-to-a-friend message often depends on
    whether the seller has offered to pay the
    forwarder or give the forwarder some other
    benefit. For example, if the seller offers money,
    coupons, discounts, awards, additional entries in
    a sweepstakes, or the like in exchange for
    forwarding a message, the seller may be
    responsible for compliance. Or if a seller pays
    or give a benefit to someone in exchange for
    generating traffic to a website or for any form
    of referral, the seller is likely to have
    compliance obligations under the CAN-SPAM Act.

55
CAN-SPAM Act
  • Q. What are the penalties for violating the
    CAN-SPAM Act?
  • A. Each separate email in violation of the law is
    subject to penalties of up to 16,000, and more
    than one person may be held responsible for
    violations. For example, both the company whose
    product is promoted in the message and the
    company that originated the message may be
    legally responsible. Email that makes misleading
    claims about products or services also may be
    subject to laws outlawing deceptive advertising,
    like Section 5 of the FTC Act. The CAN-SPAM Act
    has certain aggravated violations that may give
    rise to additional fines. The law provides for
    criminal penalties including imprisonment
    for
  • accessing someone elses computer to send spam
    without permission,
  • relaying or retransmitting multiple spam messages
    through a computer to mislead others about the
    origin of the message,
  • harvesting email addresses or generating them
    through a dictionary attack (the practice of
    sending email to addresses made up of random
    letters and numbers in the hope of reaching valid
    ones), etc

56
CAN-SPAM Act
  • Q. Are there separate rules that apply to
    sexually explicit email?
  • A. Yes, and the FTC has issued a rule under the
    CAN-SPAM Act that governs these messages.
    Messages with sexually oriented material must
    include the warning SEXUALLY-EXPLICIT at the
    beginning of the subject line.
  • In addition, the rule requires the electronic
    equivalent of a brown paper wrapper in the body
    of the message.

57
  • 3- Meilleures pratiques anti-spam

58
Divulgation de la politique en matière de vie
privée
  • Disponible avant toute transaction
  • Sur page principale du site et lien au bas de
    chaque page
  • Doit inclure un lien pour permettre au client de
    se retirer de la liste denvoi

59
Collecte ou utilisation illégales dadresses
emails
  • Site de commerce électronique (information
    fournie volontairement par les clients)
  • Achat de listes
  • Utilisation de logiciels espion
  • Espaces publics sur le web
  • Utilisation doutils de type mail server attack

60
Obtenir le consentement
  • Notion de pre-existing business relationship
  • Consentement de type opt-in vs. opt-out
  • Documenter le consentement

61
Contenu du courriel
  • Identification du sujet et contenu et source
  • Offrir un mécanisme de retrait approprié
  • ..et le respecter!
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