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Diapositive 1

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Principe : d claration pr alable la CNIL de tous les traitements de donn es caract re personnel (pas uniquement nominatif). Sanctions p nales (art. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
Plates-formes de formation à distance et travail
collaboratif dans les IUFM les aspects
juridiques
Grégoire JOCQUEL Cabinet Gilles Vercken
avocats gj_at_gillesvercken.com IUFM de Paris, 19
mai 2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
PLAN I. Plates-formes de FAD et diversité des
régimes juridiques applicables II. Travail
collaboratif et gestion des droits de propriété
intellectuelle
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
INTRODUCTION Les plates-formes de FAD des
outils intégrés au service du partage et de la
création des savoirs. L application
distributive du droit pour chacune des
fonctionnalités proposées (publication,
hébergement, forum). Les spécificités du
travail collaboratif au regard du droit de la
propriété intellectuelle.
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
I. PLATES-FORMES DE FAD ET DIVERSITE DES REGIMES
JURIDIQUES APPLICABLES Comme tout service en
ligne, lutilisation dune plate-forme de FAD
présente des risques sur le plan civil et pénal
et notamment, sans que cela ne soit exhaustif
Risques datteinte aux droits des
personnes Atteinte à la vie privée (Article
226-1 du Code pénal). Atteinte au secret de la
correspondance privée (Article 226-15 du Code
pénal). Atteinte à la tranquillité par les
menaces (Article 222-17 du Code pénal). Atteinte
à lhonneur par la diffamation (Article 29 de la
Loi du 29 juillet 1881). Atteinte à lhonneur
par linjure non publique (Article R 621-2 du
Code pénal). Atteinte à lhonneur par la
dénonciation calomnieuse ( Article 226-10 du Code
pénal).
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
I. PLATES-FORMES DE FAD ET DIVERSITE DES REGIMES
JURIDIQUES APPLICABLES (suite) Risques
datteinte aux droits de propriété
intellectuelle Contrefaçon de droit dauteur
(Articles L. 335-2 et 3 du Code de la propriété
intellectuelle) Contrefaçon de droits voisins
(Article L. 335-4 du Code la propriété
intellectuelle) Contrefaçon de base de données
(Article L. 343-1 du Code de la propriété
intellectuelle). Contrefaçon de dessin et modèle
(Article L. 521-4 du Code de la propriété
intellectuelle). Contrefaçon de marque (Article
716-1 du Code la propriété intellectuelle).
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Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
I. PLATES-FORMES DE FAD ET DIVERSITE DES REGIMES
JURIDIQUES APPLICABLES (suite) Risques
datteinte à lordre public Protection des
mineurs contre les contenus violents ou
pornographiques (Article 227-24 du Code
pénal). Prohibition de la diffusion dimages à
caractère pédophile (Article 227-23 du Code
pénal). Prohibition de la diffusion de contenus
à caractère raciste ou antisémite (Articles 24 et
26 bis de la Loi du 29 juillet 1881). Atteintes
aux traitements de données à caractère personnel
(Article 2z6-16 à 24 du Code pénal). Atteintes
à lintégrité des systèmes automatisés de
traitement de données (Articles L 323-1 et s. du
Code pénal).
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
  • PLATES-FORMES DE FAD ET DIVERSITE DES REGIMES
    JURIDIQUES APPLICABLES (suite)
  • Face à ces risques, LIUFM sera soumis à des
    régimes juridiques spécifiques suivant sa ou ses
    qualité(s)
  • - dÉditeur de contenus (I.1)
  • - dHébergeur de contenus (I.2)
  • - dExploitant de forums de discussion (I.3)
  • - de Distributeur de logiciel de mise à
    disposition de contenus (I.4)
  • - de Responsable de traitement de données à
    caractère personnel (I.5)

Grégoire JOCQUEL
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les aspects juridiques
I.1 REGIME APPLICABLE A LEDITION DE
CONTENUS Application du principe de
responsabilité en cascade en cas dinfraction de
presse (Article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982) Au cas où l'une des infractions
prévues par le chapitre IV de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse est
commise par un moyen de communication au public
par voie électronique, le directeur de la
publication ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le
codirecteur de la publication sera poursuivi
comme auteur principal, lorsque le message
incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable
à sa communication au public. A défaut,
l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur
sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le
directeur ou le codirecteur de la publication
sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme
complice. Pourra également être poursuivi comme
complice toute personne à laquelle l'article
121-7 du code pénal sera applicable.
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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Plates-formes de FAD et travail collaboratif
les aspects juridiques
I.1 REGIME APPLICABLE A LEDITION DE CONTENUS
(suite) Obligation spécifique didentification
de léditeur (art. 6-III-1 LCEN 21 juin
2004) III. - 1. Les personnes dont lactivité
est déditer un service de communication au
public en ligne mettent à disposition du public,
dans un standard ouvert a) Sil sagit de
personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile
et numéro de téléphone et, si elles sont
assujetties aux formalités dinscription au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers, le numéro de leur
inscription b) Sil sagit de personnes
morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social, leur numéro de téléphone
et, sil sagit dentreprises assujetties aux
formalités dinscription au registre du commerce
et des sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social,
ladresse de leur siège social
Grégoire JOCQUEL
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I.1 REGIME APPLICABLE A LEDITION DE CONTENUS
(suite) c) Le nom du directeur ou du
codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de
larticle 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet
1982 précitée d) Le nom, la dénomination ou la
raison sociale et ladresse et le numéro de
téléphone du prestataire mentionné au 2 du
I. 2. Les personnes éditant à titre non
professionnel un service de communication au
public en ligne peuvent ne tenir à la disposition
du public, pour préserver leur anonymat, que le
nom, la dénomination ou la raison sociale et
ladresse du prestataire mentionné au 2 du I,
sous réserve de lui avoir communiqué les éléments
didentification personnelle prévus au 1. Les
personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties
au secret professionnel dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation
de ces éléments didentification personnelle ou
de toute information permettant didentifier la
personne concernée. Ce secret professionnel nest
pas opposable à lautorité judiciaire.
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les aspects juridiques
I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE
CONTENUS Régime organisé par larticle 6 de la
LCEN. Conditions dengagement de la
responsabilité civile  Les personnes
physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, pour mise à disposition du public par
des services de communication au public en ligne,
le stockage de signaux, décrits, dimages, de
sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de ces services ne peuvent pas
voir leur responsabilité civile engagée du fait
des activités ou des informations stockées à la
demande dun destinataire de ces services si
elles navaient pas effectivement connaissance de
leur caractère illicite ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère ou
si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour
retirer ces données ou en rendre laccès
impossible. Lalinéa précédent ne sapplique pas
lorsque le destinataire du service agit sous
lautorité ou le contrôle de la personne visée
audit alinéa.
Grégoire JOCQUEL
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite) Conditions dengagement de la
responsabilité pénale  Les personnes visées
au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée à raison des informations stockées à la
demande dun destinataire de ces services si
elles navaient pas effectivement connaissance de
lactivité ou de linformation illicites ou si,
dès le moment où elles en ont eu connaissance,
elles ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre laccès
impossible. Lalinéa précédent ne sapplique pas
lorsque le destinataire du service agit sous
lautorité ou le contrôle de la personne visée
audit alinéa  Réserve du Conseil
constitutionnel Ces dispositions ne sauraient
avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un
hébergeur qui n'a pas retiré une information
dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci
ne présente pas manifestement un tel caractère ou
si son retrait n'a pas été ordonné par un juge
(décision n 2004-496 DC du 10 juin 2004).
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite) Obligations complémentaires mise en
place dun dispositif de notification de contenus
et conservation des données didentification. Pr
océdure de notification (art. 6 LCEN) La
connaissance des faits litigieux est présumée
acquise par les personnes désignées au 2
lorsquil leur est notifié les éléments suivants
la date de la notification si le
notifiant est une personne physique ses nom,
prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance si le requérant est une
personne morale sa forme, sa dénomination, son
siège social et lorgane qui la représente
légalement
Grégoire JOCQUEL
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite) les nom et domicile du destinataire
ou, sil sagit dune personne morale, sa
dénomination et son siège social la
description des faits litigieux et leur
localisation précise les motifs pour
lesquels le contenu doit être retiré, comprenant
la mention des dispositions légales et des
justifications de faits la copie de la
correspondance adressée à lauteur ou à léditeur
des informations ou activités litigieuses
demandant leur interruption, leur retrait ou leur
modification, ou la justification de ce que
lauteur ou léditeur na pu être contacté. Les
personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas des
producteurs au sens de larticle 93-3 de la loi
no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle.   Le fait, pour toute
personne, de présenter aux personnes mentionnées
au 2 un contenu ou une activité comme étant
illicite dans le but den obtenir le retrait ou
den faire cesser la diffusion, alors quelle
sait cette information inexacte, est puni dune
peine dun an demprisonnement et de 15 000
damende .
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite)   Les personnes mentionnées aux 1 et
2 ne sont pas soumises à une obligation générale
de surveiller les informations quelles
transmettent ou stockent, ni à une obligation
générale de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités
illicites. Le précédent alinéa est sans
préjudice de toute activité de surveillance
ciblée et temporaire demandée par lautorité
judiciaire. Compte tenu de lintérêt général
attaché à la répression de lapologie des crimes
contre lhumanité, de lincitation à la haine
raciale ainsi que de la pornographie enfantine,
les personnes mentionnées ci-dessus doivent
concourir à la lutte contre la diffusion des
infractions visées aux cinquième et huitième
alinéas de larticle 24 de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et à larticle
227-23 du code pénal.
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite) A ce titre, elles doivent mettre en
place un dispositif facilement accessible et
visible permettant à toute personne de porter à
leur connaissance ce type de données. Elles ont
également lobligation, dune part, dinformer
promptement les autorités publiques compétentes
de toutes activités illicites mentionnées à
lalinéa précédent qui leur seraient signalées et
quexerceraient les destinataires de leurs
services, et, dautre part, de rendre publics les
moyens quelles consacrent à la lutte contre ces
activités illicites. Tout manquement aux
obligations définies à lalinéa précédent est
puni des peines prévues au 1 du VI. 8.
Lautorité judiciaire peut prescrire en référé ou
sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou,
à défaut, à toute personne mentionnée au 1,
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu
dun service de communication au public en
ligne.
Grégoire JOCQUEL
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I.2 REGIME APPLICABLE A LHEBERGEMENT DE CONTENUS
(suite) Obligation didentification (art. 6
LCEN)  Les personnes mentionnées aux 1 et 2
du I détiennent et conservent les données de
nature à permettre lidentification de quiconque
a contribué à la création du contenu ou de lun
des contenus des services dont elles sont
prestataires. Elles fournissent aux personnes
qui éditent un service de communication au public
en ligne des moyens techniques permettant à
celles-ci de satisfaire aux conditions
didentification prévues au III. Lautorité
judiciaire peut requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des
données mentionnées au premier alinéa. Les
dispositions des articles 226-17, 226-21 et
226-22 du code pénal sont applicables au
traitement de ces données. Un décret en Conseil
dEtat, pris après avis de la Commission
nationale de linformatique et des libertés,
définit les données mentionnées au premier alinéa
et détermine la durée et les modalités de leur
conservation .
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I.3 REGIME APPLICABLE A LEXPLOITATION DE FORUMS
DE DISCUSSION Principe le créateur du forum
peut être tenu responsable, civilement et
pénalement, de lensemble des messages qui y sont
publiés (responsabilité éditoriale, cf
I.1). Atténuation un juge a notamment estimé
quun créateur de site ne pouvait être poursuivi
à la suite de la publication de messages
diffamatoires dans un forum de discussion non
modéré. Conseil surveillance régulière des
forums et suppression des messages manifestement
illicites. ? A lire sur le sujet recommandation
du 08/07/2003 du FDI
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I.4 RISQUE PARTICULIER LIE A LA DISTRIBUTION DE
LOGICIELS DE MISE A DISPOSITION DE CONTENUS En
principe licite, sous réserve des droits de
Propriété intellectuelle. Incertitude cependant
due à  lAmendement Vivendi  incorporé à lart.
12 bis du projet de loi DADVSI et qui réprime
pénalement lédition ou la distribution de
logiciels manifestement destinés à la mise à
disposition du public non autorisée duvres ou
dobjets protégés. Problème vis-à-vis des
logiciels P2P utilisés dans la recherche.
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Séminaire du 19/05/2006
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I.5 OBLIGATIONS LIEES AUX TRAITEMENTS DE DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL Loi informatique et
liberté du 6 janvier 1978. Principe
déclaration préalable à la CNIL de tous les
traitements de données à caractère personnel (pas
uniquement nominatif). Sanctions pénales (art.
226-16 à 24 du Code pénal). Alternative la
révision de la loi offre maintenant la
possibilité de designer un correspondant
 informatique et liberté  chargé de vérifier en
interne la conformité des traitements effectués
avec la loi (finalité, etc). Tempérament
indépendance et responsabilité du CIL.
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II TRAVAIL COLLABORATIF ET GESTION DES DROITS DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE La notion de travail
collaboratif implique à la fois lutilisation et
la création de contenus (texte, image, son,
vidéo), potentiellement protégés par le droit
dauteur. Lauteur dun contenu protégé dispose
de part la loi - de droits patrimoniaux
(reproduction, représentation) - de droits
moraux (paternité, divulgation, respect,
retrait) Durée de la protection 70 ans après
la mort de lauteur Sanctions civiles et pénales
contrefaçon
Grégoire JOCQUEL
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II TRAVAIL COLLABORATIF ET GESTION DES DROITS DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE (suite) Le droit
dauteur est donc à la fois générateur de
contraintes lors de lutilisation de contenus
protégés (II.1) et protecteur de lauteur lors de
la création de nouveaux contenus (II.2).
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Séminaire du 19/05/2006
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II.1 LUTILISATION DE CONTENUS PROTEGES Lutili
sation de contenus protégés suppose dobtenir
lautorisation des ayants-droit (auteur,
cessionnaire, société de gestion
collective) Le régime de cession des droits
est lourd et formaliste - par écrit -
détermination du périmètre des droits cédés -
détermination de la destination des droits
cédés - détermination de la durée et de
létendue territoriale - principe de la
rémunération proportionnelle
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II.1 LUTILISATION DE CONTENUS PROTEGES
(suite) Usage fréquent dans le cadre du
travail collaboratif de contenus  libres  ou
 gratuits . Ne pas assimiler  libre  et
 gratuit . Dans la pratique, toujours se
référer au contrat. Les contenus  libres  ne
sont pas dans le domaine public. Ils sont soumis
à de véritables licences, qui accordent
généralement de nombreux droits reproduction,
représentation, adaptation, etc, mais à la
condition de soumettre les uvres dérivées au
même régime (ex. GNU GPL pour les logiciels, ou
Creatives Commons) Risque de contrefaçon si non
respect des conditions.
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II.1 LUTILISATION DE CONTENUS PROTEGES
(suite) Les exceptions au droit
dauteur Permettent dutiliser des contenus
protégés sans avoir à demander dautorisation
aux ayants-droit. Liste limitatives à larticle
L. 122-5 CPI Dans le cadre du travail
collaboratif en IUFM, on citera notamment -
Lexception pour analyse et courte citation -
Lexception pour revue de presse - Lexception
pour information dactualité
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II.1 LUTILISATION DE CONTENUS PROTEGES
(suite) Dans le cadre du projet de loi DADVSI,
introduction par le Sénat de lexception à des
fins pédagogiques. Article 2 projet de loi
DADVSI L'article L. 211-3 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi modifié 1
a. Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé
la communication au public ou la
reproduction d'extraits d'objets protégés par un
droit voisin ou de courts objets, autres que des
objets eux-mêmes conçus à des fins pédagogiques,
à des fins exclusives d'illustration ou d'analyse
dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité
ludique ou récréative, et sous réserve que le
public auquel elles sont destinées soit
strictement circonscrit à un cercle composé
majoritairement d'élèves, d'étudiants,
d'enseignants et de chercheurs directement
concernés, que leur utilisation ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale, et qu'elle soit
compensée par une rémunération négociée sur une
base forfaitaire. b. Les dispositions du a
sappliquent à compter du 1er janvier 2009 
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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II.1 LUTILISATION DE CONTENUS PROTEGES
(suite) Dans tous les cas, nécessaire respect
du droit moral de lauteur (perpétuel et
inaliénable) - droit à la paternité - droit
au respect - droit de divulgation - droit de
retrait ou de repentir Le non-respect du droit
moral peut être qualifié de contrefaçon
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II.2 LA CREATION DE CONTENUS La création de
contenus est le propre du travail collaboratif
(que ce soit par ladaptation dun contenu
préexistant ou la création ex nihilo), mais tous
les contenus ne sont pas protégés par le droit
dauteur. Pour bénéficier de la protection, il
faut - que le contenu soit mis en forme
(principe de non-protection des idées) - que le
contenu soit original (quil reflète
 lempreinte de la personnalité de lauteur ).
Notion parfois floue. Ex de contenus non
originaux données brutes non formalisées
(dates, connaissances scientifiques, adresses)

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Séminaire du 19/05/2006
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II.2 LA CREATION DE CONTENUS (suite) Si le
contenu est protégeable, la titularité des droits
dauteur sera attribuée à/au(x) lAuteur
personne physique Coauteurs (uvre de
collaboration) Producteur (uvre
audiovisuelle) Promoteur (uvre
collective) lEmployeur (logiciel) Producteur
(BDD) lEtat (uvres de fonctionnaires projet
DADVSI art. 16-18) Lauteur de ladaptation
(uvre dérivée, sous réserve dautorisation
préalable)
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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les aspects juridiques
II.2 LA CREATION DE CONTENUS (suite) Dans le
cadre du travail collaboratif, on retrouvera le
plus souvent le régime de luvre de
collaboration (art. L. 113-2, al. 1er
CPI). Problème toute cession nécessite
lunanimité des coauteurs et parfois, il y a des
problème pour identifier ces auteurs (ex
wiki). Alternative charger une personne de la
coordination des travaux des différents
intervenants et publier le contenu sous son
nom. De cette manière, le contenu aura plus de
chance dêtre qualifié  duvre collective , et
la titularité attribuée au seul promoteur (qui
pourra être une personne physique ou morale, par
ex. lIUFM) art. L. 113-2, al.3 et L. 113-5
CPI.
Grégoire JOCQUEL
Séminaire du 19/05/2006
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les aspects juridiques
POUR ALLER PLUS LOIN Sur le site Legamedia
(http//www.educnet.education.fr/legamedia/)
- P. Perez, G. Jocquel, J.-F. Gilot et P.
Amblard, Guide pratique du droit dauteur sur
Internet, 2005. - P. Amblard, Guide juridique
de lInternet scolaire, 2003. Autres sites
utiles - Forum des droits sur Internet
www.foruminternet.org - CNIL www.cnil.fr
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