Title: Les recours collectifs multijuridictionnels devant les tribunaux qubcois
1Les recours collectifs multi-juridictionnels
devant les tribunaux québécois
2(No Transcript)
3Les recours collectifs multi-juridictionnels
devant les tribunaux québécois
- Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? - Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle? - La reconnaissance de cette décision à létranger
est-elle nécessaire ou obligatoire? - Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? - Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles?
4Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose?
- Les tribunaux québécois ont autorisé des recours
collectifs multi-juridictionnels depuis longtemps - Des groupes pancanadiens ou même globaux
- Non-résidents du Québec sont membres du groupe
- Les tribunaux des autres provinces aussi
- Pour couvrir le Canada, avant la législation
habilitante sur les recours collectifs dans
toutes les provinces - Doù vient la compétence du tribunal québécois?
- La législation québécoise est silencieuse sur
linclusion des non-résidents
5Un tribunal québécois pourrait-il fait la même
chose? (cont.)
- Peu de jurisprudence directement sur la question
- Certaines décisions implicitement favorable au
pouvoir de constituer des groupes
extraterritoriaux - Bich j.a. a conclu à lextraterritorialité des
groupes multi-juridictionnels dans Hocking v.
Haziza - Chamberland j.a. (dissident) et Baudouin j.a. ne
se prononcent pas parce que la question
constitutionnelle na pas été plaidée - 2008 R.J.Q. 1189, 2008 QCCA 800
6Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
- Lebel j. dans Société canadienne des postes v.
Lépine, 2009 1 R.C.S. 549, 2009 CSC 16 - 56 Au-delà de ses conclusions de droit, la
Cour dappel du Québec me semble avoir exprimé
des réticences ou des inquiétudes à légard de la
constitution de groupes de réclamants provenant
de plusieurs provinces. Nous navons pas à
examiner en profondeur ce problème. Cependant, je
noterais que la formation de tels groupes
nationaux semble à loccasion nécessaire. Leur
établissement peut poser le problème délicat de
la constitution de sous-groupes en leur sein et
de la détermination du régime juridique qui leur
serait applicable. Le contexte de ces instances
impose aussi au tribunal saisi de la demande le
devoir de sassurer que la conduite de la
procédure, le choix des réparations et
lexécution des jugements prennent effectivement
en compte les intérêts particuliers de chaque
groupe et il leur commande de veiller - à la communication dune information claire.
(paragr. 56)
7Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
- Les recours collectifs multi-juridictionnels sont
favorables aux objectifs législatifs des recours
collectifs - Éviter la multiplication des procédures et
favoriser la bonne administration de la justice - Réduire les coûts et favoriser laccès à la
justice - Permettre des recours judiciaires pour
sanctionner des comportements préjudiciables
transfrontaliers - Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton,
2001 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 (paragr. 27 à
29) - Interpréter les règles pour favoriser les recours
multi-juridictionnels (Chamberland j.a.(paragr.
79))
8Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
- La non-résidence de la partie demanderesse nest
habituellement pas un motif dabsence de
compétence - Même en labsence de législation spécifique, le
tribunal peut lier les membres du recours
collectif avec un avis suffisant - Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton
(paragr. 49) - Un avis suffisant doit lier les membres non
résidants, sil y a un lien réel et substantiel
9Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
- Quelles circonstances sont appropriées pour
linclusion des non-résidents dans un recours
collectif autorisé au Québec? - Regardons les règles de compétence du droit
international privé québécois - Lexigence constitutionnelle du lien réel et
substantiel est assurée par le respect des
règles du Livre X du C.c.Q., interprétées en
fonction des principes de courtoisie, dordre et
déquité. - Spar Aerospace Ltée v. American Mobile Satellite
Corp., 2002 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78 (paragr.
55)
10Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
- Larticle 3148, alinéa 1 C.c.Q.
- 3148. Dans les actions personnelles à
caractère patrimonial, les autorités québécoises
sont compétentes dans les cas suivants - 1 Le défendeur a son domicile ou sa résidence
au Québec - 2 Le défendeur est une personne morale qui
n'est pas domiciliée au Québec mais y a un
établissement et la contestation est relative à
son activité au Québec - 3 Une faute a été commise au Québec, un
préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y
est produit ou l'une des obligations découlant
d'un contrat devait y être exécutée - 4 Les parties, par convention, leur ont soumis
les litiges nés ou à naître entre elles à
l'occasion d'un rapport de droit déterminé - 5 Le défendeur a reconnu leur compétence.
11Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
- La plupart de ces critères ne sont pas difficiles
dapplication - La jurisprudence en vertu de lart. 3148 C.c.Q.
sapplique à des recours collectifs aussi - Cette approche adoptée par la Cour supérieure
- Brito v. Pfizer Canada inc., 2008 R.J.Q. 1420,
2008 QCCS 2231, Grenier j. et la jurisprudence
citée à sa note de bas de page 96 - Option Consommateurs v. Infineon Technologies,
a.g., 2008 R.J.Q. 1694, 2008 QCCS 2781, Mongeau
j. - Goyette v. GlaxoSmithKline inc., J.E. 2009-1589,
2009 QCCS 3745, Peacock j.
12Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
- Question controversée la reconnaissance par le
défendeur de la compétence du tribunal (3148(5)
et 3168(6)) - La majorité dans Hocking interprétait le
paragraphe 3168(6) en excluant la reconnaissance
par le défendeur, parce que les membres du groupe
en demande nauraient pas reconnu explicitement
la compétence du tribunal - Chamberland j.a. se limite à appliquer le texte
du Code qui ne mentionne que la reconnaissance du
défendeur - Il existe dautres protections pour les membres
non résidants, à létape de la reconnaissance par
les tribunaux de leur résidence
13La reconnaissance de cette décision à létranger
est-elle nécessaire ou obligatoire?
- Ce nest pas toujours nécessaire de rendre un
jugement exécutoire à létranger - Pourquoi faire reconnaître un jugement étranger?
- Pour exiger paiement ?
- Généralement pas nécessaire en recours collectif
- Si nécessaire, les actifs sont au domicile du
défendeur et non pas à la résidence des membres
du groupe en demande - Pour bloquer dautres recours ?
- Obtenir leffet de la chose jugée (res judicata)
- Si le jugement étranger a eu comme résultat le
dédommagement des membres du groupe, il ne reste
peut-être aucun recours à prendre
14La reconnaissance de cette décision à létranger
est-elle nécessaire ou obligatoire? (cont.)
- Hocking v. Haziza
- Le recours québécois proposé par Haziza na pas
avancé depuis le rejet de lappel de la Banque
HSBC Canada en avril 2008 - Montant du règlement ontarien minime, après
négociation qui aurait révélé quil ny avait que
des dommages minimes (sans admettre une faute) - Société canadienne des postes v. Lépine
- Jugement de la Cour suprême en avril 2009
- Les membres ont déjà eu droit au remboursement
- Vaut-il la peine de continuer?
- Currie v. McDonalds Restaurants of Canada
(2005), 74 O.R.(3d) 321 (C.A. Ont.) - Réglé le restaurant a offert un prix
supplémentaire de - 1 million dans un jeu ouvert à ses clients
canadiens
15Quels sont les critères pour reconnaître la
décision?
- Larticle 3155 C.c.Q.
- 3155. Toute décision rendue hors du Québec est
reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire
par l'autorité du Québec, sauf dans les cas
suivants - 1 L'autorité de l'État dans lequel la décision
a été rendue n'était pas compétente suivant les
dispositions du présent titre - 2 La décision, au lieu où elle a été rendue,
est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est
pas définitive ou exécutoire - 3 La décision a été rendue en violation des
principes essentiels de la procédure - 4 Un litige entre les mêmes parties, fondé sur
les mêmes faits et ayant le même objet, a donné
lieu au Québec à une décision passée ou non en
force de chose jugée, ou est pendant devant une
autorité québécoise, première saisie, ou a été
jugé dans un État tiers et la décision remplit
les conditions nécessaires pour sa reconnaissance
au Québec - 5 Le résultat de la décision étrangère est
manifestement incompatible avec l'ordre public
tel qu'il est entendu dans les relations
internationales - 6 La décision sanctionne des obligations
découlant des lois fiscales d'un État étranger.
16Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- La compétence du tribunal étranger (3155(1))
- Les articles 3164 et seq. C.c.Q.
- 3164. La compétence des autorités étrangères est
établie suivant les règles de compétence
applicables aux autorités québécoises en vertu du
titre troisième du présent livre dans la mesure
où le litige se rattache d'une façon importante à
l'État dont l'autorité a été saisie. - En principe, les mêmes règles que pour la
compétence des tribunaux québécois - En plus, la condition du lien important entre le
litige et la juridiction du tribunal étranger
17Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Larticle 3168 C.c.Q.
- 3168. Dans les actions personnelles à caractère
patrimonial, la compétence des autorités
étrangères n'est reconnue que dans les cas
suivants - 1 Le défendeur était domicilié dans l'État où
la décision a été rendue - 2 Le défendeur avait un établissement dans
l'État où la décision a été rendue et la
contestation est relative à son activité dans cet
État - 3 Un préjudice a été subi dans l'État où la
décision a été rendue et il résulte d'une faute
qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui
s'y est produit - 4 Les obligations découlant d'un contrat
devaient y être exécutées - 5 Les parties leur ont soumis les litiges nés
ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport
de droit déterminé cependant, la renonciation du
consommateur ou du travailleur à la compétence de
l'autorité de son domicile ne peut lui être
opposée - 6 Le défendeur a reconnu leur compétence.
18Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- La relation entre lexigence du lien important
(3164) et les règles spécifiques (3168) - Larticle 3164 C.c.Q. établit comme condition
fondamentale de la reconnaissance dun jugement
au Québec lexistence dun lien important entre
le litige et le tribunal dorigine. Les articles
3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus
spécifique des facteurs de rattachement
permettant de conclure à la présence dun lien
suffisant entre le litige et lautorité étrangère
dans certaines situations. (Lebel j. dans
Lépine au paragr. 36)
19Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Les règles spécifiques seraient suffisantes
normalement - En général, le recours à des règles
spécifiques, comme celles de lart. 3168
applicables aux actions personnelles à caractère
patrimonial, permettra de statuer sur la
compétence du tribunal étranger. Cependant, il se
peut quune situation juridique complexe où
plusieurs parties se trouvent dans des fors
différents impose le recours au principe général
de lart. 3164 pour déterminer la compétence et
recourir par exemple au for de nécessité.
(Lebel j. dans Lépine au paragr. 36) -
20Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Larticle 3164 ne semble pas donner lopportunité
à la Cour de réviser la suffisance des liens
établis selon larticle 3168, sauf exception - La majorité dans Hocking aurait fait application
de cette règle pour éviter lapplication du
paragr. 3168(6), si nécessaire
21Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Est-ce quon peut faire appel à la doctrine du
forum non conveniens par opération du petit
miroir de lart. 3164 ? - Cette approche introduit ainsi un élément
dinstabilité et dimprévisibilité qui saccorde
mal avec lattitude en principe favorable à la
reconnaissance des jugements étrangers ou
externes quexpriment les dispositions du Code
civil. Elle ne respecte guère les principes de
courtoisie internationale et les objectifs de
facilitation des échanges internationaux et
interprovinciaux qui sous-tendent les
dispositions du Code civil sur la reconnaissance
des jugements étrangers. En somme, même dans le
cas où il a recours à la règle générale prévue à
lart. 3164, le tribunal de lexequatur ne peut
sappuyer sur une doctrine incompatible avec la
procédure de reconnaissance. (Lebel j. dans
Lépine au paragr. 36)
22Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Évaluation des facteurs de rattachement (3168)
- Selon la perspective des membres résidant au
Québec? - Majorité dans Hocking
- La Cour dappel de lOntario dans Currie v.
McDonalds Restaurants, paragr. 18 - Ou selon la perspective du groupe en entier?
- Chamberland j. dans Hocking
- Grenier j. dans Brito
- La Cour dappel dans Lépine semble adopter cette
approche aussi, 2007 R.J.Q. 1920, 2007 QCCA
1092
23Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- La perspective des membres québécois est
préférable (selon moi) - Le tribunal étranger a le devoir de considérer
spécifiquement la situation des non-résidents
avant dautoriser leur inclusion au groupe - Le lien réel et substantiel doit exister pour
justifier la compétence du tribunal sur le groupe
des non-résidents - Principes de courtoisie, dordre et déquité,
surtout à lintérieur de la fédération canadienne - Comme le tribunal québécois dans Brito
- Mais ceci ne doit pas excuser une attitude
protectionniste
24Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Les principes essentiels de la procédure
(3155(3)) - Entre les tribunaux supérieurs canadiens, on ne
doit pas avoir des problèmes - Probablement la même chose avec les tribunaux
américains - La suffisance de lavis est cruciale
- Comme à lintérieur de la province, lavis est
également crucial pour lier les non-résidents,
sinon plus important - Il faut tenir compte de la situation spécifique
des non-résidents, des procédures parallèles,
etc. - La rédaction de lavis doit être claire et
complète
25Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- On nexige pas la démonstration que chaque
membre a réellement été informé. Cependant, il
faut que la procédure de notification soit conçue
de telle manière quelle rende probable la
communication de linformation à ses
destinataires. La rédaction des avis doit prendre
en considération le contexte dans lequel ils
seront diffusés et, en particulier, la situation
des destinataires. Des situations particulières
peuvent imposer une rédaction plus précise et
plus complète afin de permettre aux membres du
groupe de bien comprendre les conséquences du
recours collectif sur leurs droits. Ces exigences
représentent un principe essentiel de la
procédure relative aux recours collectifs.
(Lebel j. dans Lépine au paragr. 43)
26Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Est-ce que lexigence de notification est plus
élevée dans le cas des non-résidents ? - Oui, selon la majorité dans Hocking
- Mais, lefficacité de la notification ne change
pas selon la nationalité du juge qui lordonnait - La situation particulière des non-résidents doit
être considérée pour assurer une notification
efficace - Cest le rôle du tribunal de veiller à
lefficacité de la notification à létape de la
reconnaissance, pour protéger ses résidents
27Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Le tribunal premier saisi du litige (3155(4))
- La demande dautorisation constitue une forme
de débat judiciaire engagé entre des parties pour
déterminer précisément si un recours collectif
verra le jour. Cette instance précédait le
recours ontarien, et le for québécois sest
trouvé saisi avant le tribunal ontarien, ce qui
rendait applicable le paragr. 3155(4) C.c.Q.
(Lebel j. dans Lépine au paragr. 54) - Alors, cest le premier qui dépose sa réclamation
qui procède - Conséquence exclusion des non-résidents sil y a
un recours déjà entamé dans leur juridiction
28Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
- Lapplication des règles de la litispendance
clarifiée - À cette étape, les trois identités se
rencontraient. Les faits essentiels au soutien
des deux procédures étaient les mêmes quant aux
résidants du Québec lachat dun service
Internet et linterruption de celui-ci. Lobjet
était aussi le même lindemnisation pour la
violation de lengagement. Lidentité des parties
était établie. Un représentant juridique, le
requérant au stade de lautorisation, agit pour
lensemble du groupe des résidants. Lidentité du
représentant dans le cadre du recours collectif
peut varier au cours de la procédure collective,
mais il y en a toujours un pour lensemble des
membres. La jurisprudence nexige pas lidentité
physique des parties, mais leur identité
juridique. (Lebel j. dans Lépine au paragr. 55)
29Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles?
- Les procédures parallèles seront possibles, comme
dans tous les litiges civils - Comment minimiser les impacts et la fréquence?
- Exiger un lien réel et substantiel à légard des
non-résidents inclus au groupe selon 3148 et 3168 - Le défendeur est domicilié dans la juridiction
- Le défendeur acquiesce à la compétence
- Le défendeur a commis une faute dans la
juridiction - Etc.
- Plus que simplement la présence de la plupart des
membres - Trouver la juridiction la mieux à même à entendre
le litige pour le groupe pancanadien ou
international, sil y en a un
30Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
- Rejeter des causes sil ny a pas un lien
suffisant selon 3148 - Comme dans Infineon
- Porter attention à la situation spécifique des
non-résidents - Formation de sous-groupes
- Loi(s) applicable(s)
- Situation factuelle peut influencer la procédure
et les réparations - Notification efficace et exécution du jugement
approprié - Existence des procédures parallèles
- Mais sans imposer des conditions plus exigeantes
- Le jugement éventuel devrait être reconnu ailleurs
31Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
- La réalité des recours collectifs
- Les procureurs en demande sont essentiels au
système - Motivé souvent par les frais en contingence
- Les recours copy-cat seraient découragés par
la règle du tribunal premier saisi - la litispendance doit être appliquée libéralement
- Ceci serait conforme aux principes de courtoisie,
dordre et déquité - Les tribunaux québécois devraient autoriser des
recours collectifs multi-juridictionnels quand le
Québec a un lien important avec le litige selon
3148 - En excluant les résidents des juridictions où il
existe déjà un recours
32Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
- Une sorte de réciprocité doit être envisagée
- Lautorisation des recours collectifs
multi-juridictionnels, avec lexpectation que le
jugement québécois sera reconnu ailleurs - La reconnaissance des jugements étrangers dans
les recours collectifs multi-juridictionnels - Le tout quand cest approprié selon les
circonstances, et dans le respect des exigences
procédurales (avis suffisant, etc.) - Le jugement Lépine nest pas contraire au
mouvement de libéralisation des règles de droit
international privé, mais un rappel à lordre (et
à léquité)
33Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
- Alternatives à la coopération entre les
tribunaux? - Solutions dinspiration américaine
- Compétence exclusive de la Cour fédérale
- Comité judiciaire sur les recours
multi-juridictionnel - U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation
- Problèmes constitutionnels
- Réformes législatives au niveau des provinces
34Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
- Loi uniforme sur les recours collectifs de la
Conférence pour lharmonisation des lois au
Canada - 4 (2) Si un recours collectif multiterritorial
ou un recours collectif multiterritorial proposé
a été introduit ailleurs au Canada et a le même
objet que celui de linstance ou un objet
semblable, le tribunal doit déterminer sil
serait préférable que la totalité des demandes
des membres du groupe proposé ou que certaines
dentre elles soient tranchées dans le cadre de
cette instance. - Considérations de la nature du forum non
conveniens - Tout requérant dans un recours collectif
parallèle sera reconnu avoir lintérêt pour faire
des représentations - Chaque autorisation serait une opportunité de
choisir le forum le mieux à même à décider du
litige, plutôt que le premier saisie
35En conclusion
- Lavis de la Cour dappel dAmsterdam
- Domicile de Royal Dutch Petroleum Co. (Shell)
- Les actionnaires sattendraient à poursuivre au
domicile relativement à une faute de la compagnie - Shell bénéficiera de la chose jugée à son
domicile - Aucun autre recours déjà entamé au Québec
- Est-ce que la notification est suffisante?
- Si jai raison, la décision pourrait être reconnu
au Québec, si nécessaire - Déposez vos réclamations, ou optez out !