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Les recours collectifs multijuridictionnels devant les tribunaux qubcois

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Montant du r glement ontarien minime, apr s n gociation qui aurait r v l qu'il n'y avait que des dommages minimes (sans admettre une faute) ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Les recours collectifs multijuridictionnels devant les tribunaux qubcois


1
Les recours collectifs multi-juridictionnels
devant les tribunaux québécois
  • Par Christopher Richter

2
(No Transcript)
3
Les recours collectifs multi-juridictionnels
devant les tribunaux québécois
  • Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
    chose?
  • Quels devraient être les critères pour exercer
    une telle compétence multi-juridictionnelle?
  • La reconnaissance de cette décision à létranger
    est-elle nécessaire ou obligatoire?
  • Quels sont les critères pour reconnaître la
    décision?
  • Comment gérer efficacement des recours collectifs
    multi-juridictionnels et parallèles?

4
Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose?
  • Les tribunaux québécois ont autorisé des recours
    collectifs multi-juridictionnels depuis longtemps
  • Des groupes pancanadiens ou même globaux
  • Non-résidents du Québec sont membres du groupe
  • Les tribunaux des autres provinces aussi
  • Pour couvrir le Canada, avant la législation
    habilitante sur les recours collectifs dans
    toutes les provinces
  • Doù vient la compétence du tribunal québécois?
  • La législation québécoise est silencieuse sur
    linclusion des non-résidents

5
Un tribunal québécois pourrait-il fait la même
chose? (cont.)
  • Peu de jurisprudence directement sur la question
  • Certaines décisions implicitement favorable au
    pouvoir de constituer des groupes
    extraterritoriaux
  • Bich j.a. a conclu à lextraterritorialité des
    groupes multi-juridictionnels dans Hocking v.
    Haziza
  • Chamberland j.a. (dissident) et Baudouin j.a. ne
    se prononcent pas parce que la question
    constitutionnelle na pas été plaidée
  • 2008 R.J.Q. 1189, 2008 QCCA 800

6
Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
  • Lebel j. dans Société canadienne des postes v.
    Lépine, 2009 1 R.C.S. 549, 2009 CSC 16
  •  56  Au-delà de ses conclusions de droit, la
    Cour dappel du Québec me semble avoir exprimé
    des réticences ou des inquiétudes à légard de la
    constitution de groupes de réclamants provenant
    de plusieurs provinces. Nous navons pas à
    examiner en profondeur ce problème. Cependant, je
    noterais que la formation de tels groupes
    nationaux semble à loccasion nécessaire. Leur
    établissement peut poser le problème délicat de
    la constitution de sous-groupes en leur sein et
    de la détermination du régime juridique qui leur
    serait applicable. Le contexte de ces instances
    impose aussi au tribunal saisi de la demande le
    devoir de sassurer que la conduite de la
    procédure, le choix des réparations et
    lexécution des jugements prennent effectivement
    en compte les intérêts particuliers de chaque
    groupe et il leur commande de veiller
  • à la communication dune information claire.
    (paragr. 56)

7
Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
  • Les recours collectifs multi-juridictionnels sont
    favorables aux objectifs législatifs des recours
    collectifs
  • Éviter la multiplication des procédures et
    favoriser la bonne administration de la justice
  • Réduire les coûts et favoriser laccès à la
    justice
  • Permettre des recours judiciaires pour
    sanctionner des comportements préjudiciables
    transfrontaliers
  • Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton,
    2001 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46 (paragr. 27 à
    29)
  • Interpréter les règles pour favoriser les recours
    multi-juridictionnels (Chamberland j.a.(paragr.
    79))

8
Un tribunal québécois pourrait-il faire la même
chose? (cont.)
  • La non-résidence de la partie demanderesse nest
    habituellement pas un motif dabsence de
    compétence
  • Même en labsence de législation spécifique, le
    tribunal peut lier les membres du recours
    collectif avec un avis suffisant
  • Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton
    (paragr. 49)
  • Un avis suffisant doit lier les membres non
    résidants, sil y a un lien réel et substantiel

9
Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
  • Quelles circonstances sont appropriées pour
    linclusion des non-résidents dans un recours
    collectif autorisé au Québec?
  • Regardons les règles de compétence du droit
    international privé québécois
  • Lexigence constitutionnelle du lien réel et
    substantiel est assurée par le respect des
    règles du Livre X du C.c.Q., interprétées en
    fonction des principes de courtoisie, dordre et
    déquité.
  • Spar Aerospace Ltée v. American Mobile Satellite
    Corp., 2002 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78 (paragr.
    55)

10
Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
  • Larticle 3148, alinéa 1 C.c.Q.
  • 3148. Dans les actions personnelles à
    caractère patrimonial, les autorités québécoises
    sont compétentes dans les cas suivants
  •  1 Le défendeur a son domicile ou sa résidence
    au Québec
  •  2 Le défendeur est une personne morale qui
    n'est pas domiciliée au Québec mais y a un
    établissement et la contestation est relative à
    son activité au Québec
  •  3 Une faute a été commise au Québec, un
    préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y
    est produit ou l'une des obligations découlant
    d'un contrat devait y être exécutée
  •  4 Les parties, par convention, leur ont soumis
    les litiges nés ou à naître entre elles à
    l'occasion d'un rapport de droit déterminé
  •  5 Le défendeur a reconnu leur compétence.

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Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
  • La plupart de ces critères ne sont pas difficiles
    dapplication
  • La jurisprudence en vertu de lart. 3148 C.c.Q.
    sapplique à des recours collectifs aussi
  • Cette approche adoptée par la Cour supérieure
  • Brito v. Pfizer Canada inc., 2008 R.J.Q. 1420,
    2008 QCCS 2231, Grenier j. et la jurisprudence
    citée à sa note de bas de page 96
  • Option Consommateurs v. Infineon Technologies,
    a.g., 2008 R.J.Q. 1694, 2008 QCCS 2781, Mongeau
    j.
  • Goyette v. GlaxoSmithKline inc., J.E. 2009-1589,
    2009 QCCS 3745, Peacock j.

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Quels devraient être les critères pour exercer
une telle compétence multi-juridictionnelle?
(cont.)
  • Question controversée la reconnaissance par le
    défendeur de la compétence du tribunal (3148(5)
    et 3168(6))
  • La majorité dans Hocking interprétait le
    paragraphe 3168(6) en excluant la reconnaissance
    par le défendeur, parce que les membres du groupe
    en demande nauraient pas reconnu explicitement
    la compétence du tribunal
  • Chamberland j.a. se limite à appliquer le texte
    du Code qui ne mentionne que la reconnaissance du
    défendeur
  • Il existe dautres protections pour les membres
    non résidants, à létape de la reconnaissance par
    les tribunaux de leur résidence

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La reconnaissance de cette décision à létranger
est-elle nécessaire ou obligatoire?
  • Ce nest pas toujours nécessaire de rendre un
    jugement exécutoire à létranger
  • Pourquoi faire reconnaître un jugement étranger?
  • Pour exiger paiement ?
  • Généralement pas nécessaire en recours collectif
  • Si nécessaire, les actifs sont au domicile du
    défendeur et non pas à la résidence des membres
    du groupe en demande
  • Pour bloquer dautres recours ?
  • Obtenir leffet de la chose jugée (res judicata)
  • Si le jugement étranger a eu comme résultat le
    dédommagement des membres du groupe, il ne reste
    peut-être aucun recours à prendre

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La reconnaissance de cette décision à létranger
est-elle nécessaire ou obligatoire? (cont.)
  • Hocking v. Haziza
  • Le recours québécois proposé par Haziza na pas
    avancé depuis le rejet de lappel de la Banque
    HSBC Canada en avril 2008
  • Montant du règlement ontarien minime, après
    négociation qui aurait révélé quil ny avait que
    des dommages minimes (sans admettre une faute)
  • Société canadienne des postes v. Lépine
  • Jugement de la Cour suprême en avril 2009
  • Les membres ont déjà eu droit au remboursement
  • Vaut-il la peine de continuer?
  • Currie v. McDonalds Restaurants of Canada
    (2005), 74 O.R.(3d) 321 (C.A. Ont.)
  • Réglé le restaurant a offert un prix
    supplémentaire de
  • 1 million dans un jeu ouvert à ses clients
    canadiens

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Quels sont les critères pour reconnaître la
décision?
  • Larticle 3155 C.c.Q.
  • 3155. Toute décision rendue hors du Québec est
    reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire
    par l'autorité du Québec, sauf dans les cas
    suivants
  •  1 L'autorité de l'État dans lequel la décision
    a été rendue n'était pas compétente suivant les
    dispositions du présent titre
  •  2 La décision, au lieu où elle a été rendue,
    est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est
    pas définitive ou exécutoire
  •  3 La décision a été rendue en violation des
    principes essentiels de la procédure
  •  4 Un litige entre les mêmes parties, fondé sur
    les mêmes faits et ayant le même objet, a donné
    lieu au Québec à une décision passée ou non en
    force de chose jugée, ou est pendant devant une
    autorité québécoise, première saisie, ou a été
    jugé dans un État tiers et la décision remplit
    les conditions nécessaires pour sa reconnaissance
    au Québec
  •  5 Le résultat de la décision étrangère est
    manifestement incompatible avec l'ordre public
    tel qu'il est entendu dans les relations
    internationales
  •  6 La décision sanctionne des obligations
    découlant des lois fiscales d'un État étranger.

16
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • La compétence du tribunal étranger (3155(1))
  • Les articles 3164 et seq. C.c.Q.
  • 3164. La compétence des autorités étrangères est
    établie suivant les règles de compétence
    applicables aux autorités québécoises en vertu du
    titre troisième du présent livre dans la mesure
    où le litige se rattache d'une façon importante à
    l'État dont l'autorité a été saisie.
  • En principe, les mêmes règles que pour la
    compétence des tribunaux québécois
  • En plus, la condition du lien important entre le
    litige et la juridiction du tribunal étranger

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Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Larticle 3168 C.c.Q.
  • 3168. Dans les actions personnelles à caractère
    patrimonial, la compétence des autorités
    étrangères n'est reconnue que dans les cas
    suivants
  •  1 Le défendeur était domicilié dans l'État où
    la décision a été rendue
  •  2 Le défendeur avait un établissement dans
    l'État où la décision a été rendue et la
    contestation est relative à son activité dans cet
    État
  •  3 Un préjudice a été subi dans l'État où la
    décision a été rendue et il résulte d'une faute
    qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui
    s'y est produit
  •  4 Les obligations découlant d'un contrat
    devaient y être exécutées
  •  5 Les parties leur ont soumis les litiges nés
    ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport
    de droit déterminé cependant, la renonciation du
    consommateur ou du travailleur à la compétence de
    l'autorité de son domicile ne peut lui être
    opposée
  •  6 Le défendeur a reconnu leur compétence.

18
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • La relation entre lexigence du lien important
    (3164) et les règles spécifiques (3168)
  • Larticle 3164 C.c.Q. établit comme condition
    fondamentale de la reconnaissance dun jugement
    au Québec lexistence dun lien important entre
    le litige et le tribunal dorigine. Les articles
    3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus
    spécifique des facteurs de rattachement
    permettant de conclure à la présence dun lien
    suffisant entre le litige et lautorité étrangère
    dans certaines situations. (Lebel j. dans
    Lépine au paragr. 36)

19
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Les règles spécifiques seraient suffisantes
    normalement
  • En général, le recours à des règles
    spécifiques, comme celles de lart. 3168
    applicables aux actions personnelles à caractère
    patrimonial, permettra de statuer sur la
    compétence du tribunal étranger. Cependant, il se
    peut quune situation juridique complexe où
    plusieurs parties se trouvent dans des fors
    différents impose le recours au principe général
    de lart. 3164 pour déterminer la compétence et
    recourir par exemple au for de nécessité.
    (Lebel j. dans Lépine au paragr. 36)

20
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Larticle 3164 ne semble pas donner lopportunité
    à la Cour de réviser la suffisance des liens
    établis selon larticle 3168, sauf exception
  • La majorité dans Hocking aurait fait application
    de cette règle pour éviter lapplication du
    paragr. 3168(6), si nécessaire

21
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Est-ce quon peut faire appel à la doctrine du
    forum non conveniens par opération du petit
    miroir de lart. 3164 ?
  • Cette approche introduit ainsi un élément
    dinstabilité et dimprévisibilité qui saccorde
    mal avec lattitude en principe favorable à la
    reconnaissance des jugements étrangers ou
    externes quexpriment les dispositions du Code
    civil. Elle ne respecte guère les principes de
    courtoisie internationale et les objectifs de
    facilitation des échanges internationaux et
    interprovinciaux qui sous-tendent les
    dispositions du Code civil sur la reconnaissance
    des jugements étrangers. En somme, même dans le
    cas où il a recours à la règle générale prévue à
    lart. 3164, le tribunal de lexequatur ne peut
    sappuyer sur une doctrine incompatible avec la
    procédure de reconnaissance. (Lebel j. dans
    Lépine au paragr. 36)

22
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Évaluation des facteurs de rattachement (3168)
  • Selon la perspective des membres résidant au
    Québec?
  • Majorité dans Hocking
  • La Cour dappel de lOntario dans Currie v.
    McDonalds Restaurants, paragr. 18
  • Ou selon la perspective du groupe en entier?
  • Chamberland j. dans Hocking
  • Grenier j. dans Brito
  • La Cour dappel dans Lépine semble adopter cette
    approche aussi, 2007 R.J.Q. 1920, 2007 QCCA
    1092

23
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • La perspective des membres québécois est
    préférable (selon moi)
  • Le tribunal étranger a le devoir de considérer
    spécifiquement la situation des non-résidents
    avant dautoriser leur inclusion au groupe
  • Le lien réel et substantiel doit exister pour
    justifier la compétence du tribunal sur le groupe
    des non-résidents
  • Principes de courtoisie, dordre et déquité,
    surtout à lintérieur de la fédération canadienne
  • Comme le tribunal québécois dans Brito
  • Mais ceci ne doit pas excuser une attitude
    protectionniste

24
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Les principes essentiels de la procédure
    (3155(3))
  • Entre les tribunaux supérieurs canadiens, on ne
    doit pas avoir des problèmes
  • Probablement la même chose avec les tribunaux
    américains
  • La suffisance de lavis est cruciale
  • Comme à lintérieur de la province, lavis est
    également crucial pour lier les non-résidents,
    sinon plus important
  • Il faut tenir compte de la situation spécifique
    des non-résidents, des procédures parallèles,
    etc.
  • La rédaction de lavis doit être claire et
    complète

25
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • On nexige pas la démonstration que chaque
    membre a réellement été informé. Cependant, il
    faut que la procédure de notification soit conçue
    de telle manière quelle rende probable la
    communication de linformation à ses
    destinataires. La rédaction des avis doit prendre
    en considération le contexte dans lequel ils
    seront diffusés et, en particulier, la situation
    des destinataires. Des situations particulières
    peuvent imposer une rédaction plus précise et
    plus complète afin de permettre aux membres du
    groupe de bien comprendre les conséquences du
    recours collectif sur leurs droits. Ces exigences
    représentent un principe essentiel de la
    procédure relative aux recours collectifs.
    (Lebel j. dans Lépine au paragr. 43)

26
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Est-ce que lexigence de notification est plus
    élevée dans le cas des non-résidents ?
  • Oui, selon la majorité dans Hocking
  • Mais, lefficacité de la notification ne change
    pas selon la nationalité du juge qui lordonnait
  • La situation particulière des non-résidents doit
    être considérée pour assurer une notification
    efficace
  • Cest le rôle du tribunal de veiller à
    lefficacité de la notification à létape de la
    reconnaissance, pour protéger ses résidents

27
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Le tribunal premier saisi du litige (3155(4))
  • La demande dautorisation constitue une forme
    de débat judiciaire engagé entre des parties pour
    déterminer précisément si un recours collectif
    verra le jour. Cette instance précédait le
    recours ontarien, et le for québécois sest
    trouvé saisi avant le tribunal ontarien, ce qui
    rendait applicable le paragr. 3155(4) C.c.Q.
    (Lebel j. dans Lépine au paragr. 54)
  • Alors, cest le premier qui dépose sa réclamation
    qui procède
  • Conséquence exclusion des non-résidents sil y a
    un recours déjà entamé dans leur juridiction

28
Quels sont les critères pour reconnaître la
décision? (cont.)
  • Lapplication des règles de la litispendance
    clarifiée
  • À cette étape, les trois identités se
    rencontraient. Les faits essentiels au soutien
    des deux procédures étaient les mêmes quant aux
    résidants du Québec lachat dun service
    Internet et linterruption de celui-ci. Lobjet
    était aussi le même lindemnisation pour la
    violation de lengagement. Lidentité des parties
    était établie. Un représentant juridique, le
    requérant au stade de lautorisation, agit pour
    lensemble du groupe des résidants. Lidentité du
    représentant dans le cadre du recours collectif
    peut varier au cours de la procédure collective,
    mais il y en a toujours un pour lensemble des
    membres. La jurisprudence nexige pas lidentité
    physique des parties, mais leur identité
    juridique. (Lebel j. dans Lépine au paragr. 55)

29
Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles?
  • Les procédures parallèles seront possibles, comme
    dans tous les litiges civils
  • Comment minimiser les impacts et la fréquence?
  • Exiger un lien réel et substantiel à légard des
    non-résidents inclus au groupe selon 3148 et 3168
  • Le défendeur est domicilié dans la juridiction
  • Le défendeur acquiesce à la compétence
  • Le défendeur a commis une faute dans la
    juridiction
  • Etc.
  • Plus que simplement la présence de la plupart des
    membres
  • Trouver la juridiction la mieux à même à entendre
    le litige pour le groupe pancanadien ou
    international, sil y en a un

30
Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
  • Rejeter des causes sil ny a pas un lien
    suffisant selon 3148
  • Comme dans Infineon
  • Porter attention à la situation spécifique des
    non-résidents
  • Formation de sous-groupes
  • Loi(s) applicable(s)
  • Situation factuelle peut influencer la procédure
    et les réparations
  • Notification efficace et exécution du jugement
    approprié
  • Existence des procédures parallèles
  • Mais sans imposer des conditions plus exigeantes
  • Le jugement éventuel devrait être reconnu ailleurs

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Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
  • La réalité des recours collectifs
  • Les procureurs en demande sont essentiels au
    système
  • Motivé souvent par les frais en contingence
  • Les recours copy-cat seraient découragés par
    la règle du tribunal premier saisi
  • la litispendance doit être appliquée libéralement
  • Ceci serait conforme aux principes de courtoisie,
    dordre et déquité
  • Les tribunaux québécois devraient autoriser des
    recours collectifs multi-juridictionnels quand le
    Québec a un lien important avec le litige selon
    3148
  • En excluant les résidents des juridictions où il
    existe déjà un recours

32
Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
  • Une sorte de réciprocité doit être envisagée
  • Lautorisation des recours collectifs
    multi-juridictionnels, avec lexpectation que le
    jugement québécois sera reconnu ailleurs
  • La reconnaissance des jugements étrangers dans
    les recours collectifs multi-juridictionnels
  • Le tout quand cest approprié selon les
    circonstances, et dans le respect des exigences
    procédurales (avis suffisant, etc.)
  • Le jugement Lépine nest pas contraire au
    mouvement de libéralisation des règles de droit
    international privé, mais un rappel à lordre (et
    à léquité)

33
Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
  • Alternatives à la coopération entre les
    tribunaux?
  • Solutions dinspiration américaine
  • Compétence exclusive de la Cour fédérale
  • Comité judiciaire sur les recours
    multi-juridictionnel
  • U.S. Judicial Panel on Multidistrict Litigation
  • Problèmes constitutionnels
  • Réformes législatives au niveau des provinces

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Comment gérer efficacement des recours collectifs
multi-juridictionnels et parallèles? (cont.)
  • Loi uniforme sur les recours collectifs de la
    Conférence pour lharmonisation des lois au
    Canada
  • 4 (2) Si un recours collectif multiterritorial
    ou un recours collectif multiterritorial proposé
    a été introduit ailleurs au Canada et a le même
    objet que celui de linstance ou un objet
    semblable, le tribunal doit déterminer sil
    serait préférable que la totalité des demandes
    des membres du groupe proposé ou que certaines
    dentre elles soient tranchées dans le cadre de
    cette instance.
  • Considérations de la nature du forum non
    conveniens
  • Tout requérant dans un recours collectif
    parallèle sera reconnu avoir lintérêt pour faire
    des représentations
  • Chaque autorisation serait une opportunité de
    choisir le forum le mieux à même à décider du
    litige, plutôt que le premier saisie

35
En conclusion
  • Lavis de la Cour dappel dAmsterdam
  • Domicile de Royal Dutch Petroleum Co. (Shell)
  • Les actionnaires sattendraient à poursuivre au
    domicile relativement à une faute de la compagnie
  • Shell bénéficiera de la chose jugée à son
    domicile
  • Aucun autre recours déjà entamé au Québec
  • Est-ce que la notification est suffisante?
  • Si jai raison, la décision pourrait être reconnu
    au Québec, si nécessaire
  • Déposez vos réclamations, ou optez out  ! 
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