Title: Diapositive 1
1La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
2Ouverture
Georges NECTOUX Président de lOEFE Membre de la
CCIP
3Introduction et présentation des débats
Mirko HAYAT Secrétaire général de
lOEFE Professeur affilié à HEC
4Le contexte communautaire
Alexander WIEDOW Directeur de la fiscalité
indirecte et de ladministration
fiscale Commission européenne
5Le paquet TVA entre en vigueur le 1/1/2010 !
European Commission Taxation and Customs Union
DG
1
6- Le paquet TVA apporte des changements majeurs
- Concernant les règles de lieu de taxation pour
les services - Concernant les obligations qui en découlent
- En introduisant une nouvelle procédure de
remboursement -
2
7- Les enjeux
- Une mise en uvre uniforme dans les Etats membres
des règles régissant le lieu dimposition est
essentielle pour éviter des situations de double
/non taxation - Lutilisation de la procédure informatisée de
remboursement demande la mise en place des
systèmes IT adéquats - Demande une préparation également du côté des
assujettis
3
8- La Commission
- a coopéré avec les Etats membres quant à leur
transposition des textes en législations
nationales (séminaires fiscalis, comité TVA etc.) - prend linitiative de transformer les
orientations dégagées en proposition de règlement
dapplication pour leur donner une valeur
juridique
4
9Le paquet TVA changement de principes
5
10- Ces règles requièrent lidentification exacte
- du statut exact du preneur (B2B/B2C)
- de la localisation exacte du preneur (en cas de
B2B) - Ne sont définis par la directive que les
assujettis (les B2B) mais pas les consommateurs
finaux
6
11Article 44
- La règle de larticle 44
- Le lieu est là où
- un assujetti (recevant le service)
- agissant en tant que tel
- a son siège dactivité
- ou son établissement stable (qui reçoit)
- à défaut son domicile/résidence habituelle
7
12Assujetti
- Définitions (article 43)
- Un assujetti qui exerce également des activités
ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas
considérées comme étant des livraisons de biens
ou des prestations de services imposables
conformément à larticle 2, paragraphe 1, est
considéré comme assujetti pour tous les services
qui lui sont fournis - Une personne morale non assujettie qui est
identifiée à la TVA est considérée comme
assujettie (cf. larticle 214, paragraphe 1,
point b)
8
13Assujetti
- Sont également des assujettis (article 9) ceux
dont lactivité normale est exonérée (p.ex. les
PME) - Ces assujettis doivent donc appliquer les
nouvelles règles pour les prestations de services
quils effectuent ou reçoivent (doivent être
identifiés sans que ceci nimpacte sur le
traitement TVA de ses autres activités ou dans
le cas où le seuil de larticle 3, paragraphe 2,
est dépassé ou pour les produits soumis aux
accises sur le traitement de ces acquisitions
intracommunautaires)
9
14Agissant en tant que tel
- Clarifie que les entités nexerçant que des
activités hors champ ne sont pas couvertes par la
règle - Exclut un service même presté à un assujetti mais
utilisé pour besoins privés/son personnel - Ne jouent que les circonstances du moment des
changements ultérieurs ninfluencent pas le lieu - Couvre, cependant le service à utilisation mixte
- Pose la question de ce que le prestataire doit
vérifier
10
15Agissant en tant que tel
- En ce qui concerne la qualité dassujetti
- Il doit établir que le client est un assujetti
- Si client dans UE sur base du n de TVA
communiqué, ou tout autre élément de preuve
montrant quil est un assujetti ou assimilé - Si client hors UE tout n TVA ou similaire
combiné avec toute autre preuve montrant quil
est un assujetti - Il a obtenu confirmation de la validité du n TVA
ou des autres preuves fournies - Il a réalisé des vérifications de la qualité du
client dune ampleur raisonnable grâce aux
procédures de sécurité en place - En résulte la bonne foi du prestataire
11
16Agissant en tant que tel
- En ce qui concerne la non utilisation du service
pour les besoins privés ou du personnel - Le client a fourni son n TVA ou autre preuve
- Dépendant de la nature des services, lobtention
dune auto-déclaration du preneur quant à la
destination de ce service - En résulte la bonne foi du prestataire
- Possibilité pour les Etats membres
responsabilité solidaire du preneur pour le
paiement de la taxe (larticle 205)
12
17Siège de lactivitéarticles 44 et 45
- Ceci est le lieu où sont adoptées les décisions
essentielles concernant la direction générale de
la société et où les fonctions de
ladministration centrale sont exercées - Peut être différent du lieu à partir duquel les
activités de lassujetti sont effectuées - Une simple adresse postale ne peut pas conférer
le statut de siège
13
18Siège de lactivitéarticles 44 et 45
- Pour sa détermination un nombre de facteurs
doivent être considérés - Le siège statutaire de la société, le lieu de son
administration centrale, le lieu de réunion de
ses dirigeants sociaux, le lieu où sarrête la
politique générale de la société - Peuvent aussi être considérés
- Domicile des principaux dirigeants, lieu des
réunions des assemblées générales, tenue des docs
administratifs et comptables, comptes en banque
principaux
14
19Létablissement stablearticles 44 et 45
- Tout établissement dune certaine dimension
réunissant de façon permanente des moyens humains
et techniques le rendant capable - de recevoir et dutiliser des services qui lui
sont fournis (article 44) - de fournir des services (article 45)
15
20Domicilearticles 44 et 45
- Domicile dune personne est ladresse figurant
comme telle dans le registre national de
population ou de registre similaire, à défaut
ladresse indiquée par la personne aux autorités
fiscales (sauf preuve que celle-ci ne correspond
pas à la réalité)
16
21Résidence habituellearticles 44 et 45
- Le lieu où habite cette personne habituellement
en raison de ses attaches personnelles et
professionnelles démontrant un lien étroit entre
la personne et ce lieu - Lorsque ses attaches ne pointent pas vers un seul
pays ou en absence dattaches professionnelles
les attaches personnelles déterminent le lieu
17
22Le lieu de larticle 44
- Le prestataire détermine le lieu de taxation en
vertu du siège, établissement stable, domicile ou
adresse habituelle sur base de linformation reçu
par le client et vérifie cette information - Linformation peut consister du n TVA communiqué
par le client - Si le preneur est établi, domicilié ou résident
dans plusieurs Etats membres le siège de son
activité économique est déterminant
18
23Le lieu de larticle 44
- Toutefois, si le service est fourni à un
établissement stable en un autre lieu, ce dernier
lieu sera le lieu dimposition éléments à
considérer - contrat ou commande identifie létablissement
stable comme preneur - létablissement stable paie le service ou en
supporte la charge financière - nature du service permet lidentification de
létablissement stable comme preneur - Sauf dans des cas dabus de droit le preneur du
service déterminera le lieu (via le n TVA
communiqué)
19
24Contrat global
- Si un contrat global couvre plusieurs services
qui sont utilisés en des lieux différents, le
siège dactivité économique de lentreprise est
déterminant sauf au cas où les services sont
destinés à un établissement stable spécifique
20
25La situation du prestataire
- Lapplication de lautoliquidation nentraine, en
principe, pas dautres obligations pour le
prestataire que létablissement de létat
récapitulatif (nouvelle obligation générale pour
les services rendus par des assujettis
non-établis - sauf pour services exonérés) - Attention sil dispose dun établissement stable
dans lEtat membre du preneur - Il faut vérifier si cet établissement stable
intervient dans la prestation du service (vaut
également pour les livraisons de biens !)
21
26Intervention dun établissement stable
- Si les moyens techniques ou humains de
létablissement stable sont utilisés pour la
fourniture du service, cet établissement
intervient et sera considéré comme le redevable
(article 192 bis) - Lutilisation des moyens peut concerner toute
intervention y compris après lopération (sans
être une opération imposable en elle-même) - Si le n TVA de létablissement stable figure
sur la facture il sera réputé intervenir dans
lopération (sauf preuve contraire) - Sans conséquence si létablissement stable
neffectue que des tâches administratives (p.ex.
comptabilité, facturation, recouvrement)
22
27Intervention dun établissement stable
- Lorsque le service est fourni à partir dun
établissement stable dans un autre Etat membre
mais le siège dactivité économique de
lentreprise se trouve dans lÉtat membre du
preneur, le prestataire ne peut pas être
considéré comme un assujetti non établi - Conséquence lopération sera considérée comme
une opération entre le siège et le preneur dans
lEtat membre dans lequel ils sont situés tous
les deux
23
28Preneur en dehors de lUE
- Si le preneur dun service couvert par larticle
44 est un assujetti situé à lextérieur de lUE,
il ny pas de taxation dans lUE - Il faut donc prouver
- que le preneur est un assujetti (pas nécessaire
pour les services couverts par larticle 59 (B2C
services intellectuels) qui sont de toute façon
hors champ) et - que lactivité du preneur est en dehors de lUE
ou - que létablissement stable recevant le service
est situé en dehors de lUE ou - à défaut de tel établissement que son domicile ou
résidence habituelle est en dehors de lUE - Elément de preuve possible N TVA ou similaire
attribué par le pays de létablissement
24
29Preneur en dehors de lUE
- Pour prouver sa bonne foi quant au statut
dassujetti du preneur, le prestataire devra
utiliser tout moyen de preuve disponible - Le preneur lui a communiqué un n TVA ou
similaire attribué par ses autorités et utilisé à
des fins didentification - Le preneur lui fournit un certificat 13è
directive de son administration fiscale, sil est
déjà disponible - Il dispose de limpression du site web de
ladministration fiscale confirmant le statut du
client - Il dispose dun bon de commande du client
contenant ladresse de lentreprise et un n
denregistrement commercial - Il prouve à partir du site web du preneur que
celui-ci effectue une activité économique
25
30Article 45
- La règle de larticle 45
- Le lieu de services fournis à des personnes non
assujetties est là où - le prestataire a établi le siège de son activité
économique - ou là où est situé un établissement stable si le
service est effectué par celui-ci - à défaut son domicile/résidence habituelle
26
31Services intermédiaires
- Traitement des services dintermédiaires (article
46) agissant au nom et pour le compte dautrui
- et autre que les services des experts et agents
immobiliers se rattachant à un bien immeuble - B2B si le preneur est un assujetti la règle
générale sapplique - B2C si le preneur est un non-assujetti le lieu
de lopération principale est déterminant
27
32Dautres changements
- Quelques dispositions spécifiques
- Services rattachés à un bien immeuble (article
47) (clarification hôtels etc.) - Services de transports vu la règle générale B2B
le lieu ne suit plus le n TVA ! - Apd 1.1.2011 Accès aux manifestations diverses
pour B2B (article 53) le lieu de la
manifestation - les services B2C ayant pour objet de telles
manifestations où les activités ont lieu
(article 54) - Services de restaurant et restauration lieu de
lexécution (article 55)
28
33Dautres changements
- Location des moyens de transport (article 56)
- De courte durée (30 jours) pour moyens
maritimes 90 jours lieu de mise à disposition - Ceci est lendroit où le client en prend
physiquement possession - La durée de la possession continue est présumée
être celle du contrat la régissant cependant, si
contrats subséquents pour même moyen (avec
interruption jusquà deux jours) la durée de la
location antérieure est prise en compte en
revanche, pas dinfluence du contrat subséquent
pour lappréciation du premier - De longue durée
- 1.1.2010 B2B et B2C règle générale
- 1.1.2013 B2C là où non-assujetti est établi,
domicilié, résident (exception dans certains cas
de location de bateaux de plaisance)
29
34Dautres changements
- Restauration à bord de navire etc (article 57)
lieu de départ du trajet intra-UE - E-commerce, télécommunication etc. (article 58 -
apd 1.1.2015) lieu où non-assujetti est établi,
domicilié ou résident, aussi dans lUE - Services intellectuels pour les preneurs hors UE
(article 59) lieu où non-assujetti est établi,
domicilié ou résident
30
35Dautres changements
- Pour déterminer létablissement, le domicile et
la résidence en vertu des article 56, paragraphe
2, 58 et 59, le prestataire se base sur
linformation reçue du client et vérifie cette
information via les systèmes de sécurité
existants - Lorsque pour un non-assujetti cette règle conduit
à ce que plusieurs pays viennent en compétition,
priorité doit être donnée au lieu assurant au
mieux la taxation au lieu de la consommation
effective
31
36Le déplacement du lieu de taxation
- Larticle 59 bis continue à permettre aux Etats
membres pour éviter des cas de double taxation ou
de non-taxation de considérer - que le lieu de certains services se trouve en
dehors de lUE si lutilisation ou lexploitation
effective y a lieu - que le lieu de certains services se situant en
dehors de lUE - se trouve sur leur territoire si
lutilisation ou lexploitation effective y a
lieu - Couvre les services des articles 44, 45, 56 et 59
32
37La nouvelle procédure de remboursement
- Ne change pas les principes
- Modernise la procédure
- En introduisant une procédure informatisée
- En offrant plus de garanties aux assujettis
- En permettant un meilleur contrôle
- En raccourcissant, en principe, les délais de
remboursement
33
38La nouvelle procédure de remboursement
- Art 7 soumission électronique de la demande à
lEM détablissement - Art 10 copie électronique de la facture si
montant dépasse 1000 (pour carburant plus de
250 ) - Art 13 tout ajustement de la proportion
déductible à signaler par lassujetti - Art 26 intérêts lui sont dus si le paiement du
remboursement est retardé
34
39La nouvelle procédure de remboursement
- Les délais
- Demande 30 septembre n1
- Transfert de lEM (établ) vers EM (remb) 15
jours accusé de réception à lassujetti - EM (remb) a 4 mois pour décision
- Peut demander info suppl délais pour assujetti
1 mois - EM (remb) a 2 mois pour décision peut demander
info suppl. - Doit décider au plus tard après 8 mois
- Paiement dans les dix jours
35
40La nouvelle procédure de remboursement
- Problèmes se dessinent
- Rôle des agents ou autres intervenants
- Nombre de factures joignables à une demande
- Les procédures IT seront-elles prêtes dans les EM
? - Commission surveillera avec soin
36
41La transcription en droit français
Sylvain ROUSSELLE Chef du bureau D1
TVA Direction de Législation Fiscale
42 Paquet TVA
La territorialité des prestations de services
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Bureau D1
43Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- Le paquet TVA
- Trois directives
- - La directive 2008/8/CE du 12 février 2008
modifiant le lieu des prestations de services - - La directive 2008/9/CE du 12 février 2008
définissant les modalités du remboursement de la
TVA en faveur des assujettis communautaires non
établis dans lEtat membre de remboursement - - La directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008
afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux
opérations intracommunautaires. - Une transposition
- - Le code général des impôts et ses annexes
- - Le livre des procédures fiscales le code des
douanes - Deux instructions
- - Le lieu des prestations de services
- - Les remboursements aux assujettis
communautaires non établis
2
44Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- Un contexte et un objectif
- Lexception qui devient la règle
- Lapproche Business to business (B2B) /
Business to consumer (B2C) - Lexpérience des livraisons intracommunautaires
- Létendue des exceptions en prestations de
service (259 A, 259 B, 259 C, 259 D du CGI) - Mieux taxer au lieu de la consommation
- Clarifier
- Eviter les distorsions de concurrence
- Eviter la fraude
3
45Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- Lassujetti
- Le point dentrée de la réforme
- Une notion élargie
- - Une notion connue - article 256 A du CGI
- - Une notion étendue
- aux assujettis partiels...
- et aux personnes morales non assujetties
identifiées à la TVA
4
46Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- Entre assujettis (B2B)
- Un nouveau principe général
- la taxation au lieu détablissement du preneur
- Une limite
- le preneur doit être un assujetti agissant en
tant que tel
5
47Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2B
- Le lieu détablissement du preneur
- Le siège
- sauf
- Etablissement stable auquel les services sont
fournis - Une structure permanente
- capable dutiliser le service rendu
-
6
48Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2B
- Des dérogations ramenées à un petit nombre
- Immobilier (y.c. lhébergement) le lieu de
limmeuble - Transports
- transport des passagers distances parcourues
en France - locations de moyens de transport de courte
durée mise à disposition - Culture, sports, sciences, éducation, y.c.
accessoires et organisateurs
lieu dexécution - à compter du 1er janvier 2011
- dérogation limitée à laccès aux
manifestations - Restauration lieu dexécution
- Agences de voyages, prestation unique lieu de
lagence
7
49Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2B
- Redevable
- autoliquidation par le preneur
- pour les services entre assujettis établis dans
des États différents - Exigibilité
- date dexigibilité harmonisée
- pour les services entre assujettis établis dans
des États différents -
8
50Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- Services aux personnes non assujetties (B2C)
- Maintien de la règle générale actuelle
- taxation au lieu détablissement du
prestataire -
9
51Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2C
- Le lieu détablissement du prestataire
- Le siège
- sauf
- Etablissement stable à partir duquel les
services sont fournis - Une structure permanente
- apte à fournir le service
10
52Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2C
- Des dérogations plus nombreuses ...
- Immobilier lieu de limmeuble / id B2B
- Transports
- de passagers distances parcourues / id B2B
- de biens
- intracommunautaires lieu du départ
- autres distances parcourues
- les activités accessoires au transport lieu de
lexécution - locations de moyens de transport
- de courte durée lieu de mise à disposition
/ id B2B - de longue durée à compter de 2013 lieu du
preneur (nouveau) - Culture, sports, sciences, éducation, y.c.
accessoires et organisateurs - lieu de lexécution ( B2B à partir de 2011)
- Restauration lieu de lexécution / id B2B
- Agences de voyages, prestations uniques lieu de
lagence / id B2B - Expertises et travaux sur biens meubles corporels
lieu de lexécution - prestations des intermédiaires transparents
lieu de lopération principale
11
53Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2C
- Guichet unique
- Régime spécial des services par voie
électronique - prestations extracommunautaires lieu du
preneur - communautaires à compter de 2015
- Régime particulier des services de
télécommunications,
radiodiffusion, télévision - à compter du 1er janvier 2015 lieu du
preneur
12
54Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2C prestataire extracommunautaire
- Critère de lutilisation ou exploitation
effective - Taxation de limportation de services
- services de télécommunications, radiodiffusion,
télévision - du 1/01/2010 au 31/12/2014
- Services relevant de la règle générale
- pour les consommateurs communautaires
- Locations de moyens de transports de longue
durée - pour les consommateurs extracommunautaires
- (quelque soit le prestataire à partir de
2013)
13
55Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
- B2C preneur extracommunautaire
- Lieu du preneur
- Non taxation de lexportation de services
- Services immatériels déjà listés à larticle
259 B du CGI - droits de la propriété intellectuelle
- locations (autres quimmobilier et transport)
- publicité
- conseillers et experts
- traitement de données et fourniture
dinformations - banque et assurance
- accès et acheminement par réseaux de gaz et
électricité - mise à disposition de personnel
- renoncement à un droit
14
56La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
57Les conséquences pratiques pour les redevables
Maxime GAUTHIER Chef du service de la gestion
fiscale Direction Générale des Finances Publiques
58Mise en uvre du Paquet TVA
Les conséquences pratiques pour les redevables
59Le fonctionnement concret des nouvelles règles de
territorialité
60Des obligations didentification pour les
assujettis
- Lextension du champ didentification des
assujettis - A compter du 1er janvier 2010, tout assujetti à
la TVA en France devra être doté dun numéro
didentification à la TVA - Lorsquil réalise des prestations de services
pour lesquelles le preneur établi dans un autre
Etat membre est redevable de la TVA - Lorsquil est preneur dune prestation de
services rendue par un prestataire établi dans un
autre Etat membre ou en dehors de lUnion
Européenne lorsque cette prestation nest pas
visée par une mesure dexonération
3
61Des obligations didentification pour les
assujettis
- La démarche didentification
- Les assujettis soumis à une obligation
déclarative de TVA ont déjà un numéro de TVA
intracommunautaire ? aucune démarche à accomplir - Les assujettis exonérés ou dispensés du paiement
de la TVA doivent sidentifier petites
entreprises relevant de la franchise de TVA,
exploitants agricoles soumis au régime du
remboursement forfaitaire agricole ? se
rapprocher de leur service des impôts des
entreprises pour obtenir un numéro de TVA
intracommunautaire
4
62Des obligations didentification pour les
assujettis
- Lutilisation du numéro de TVA intracommunautaire
- Ce numéro doit être communiqué par le preneur au
prestataire qui peut en vérifier la validité à la
date de lopération sur le site internet de la
Commission (site Europa) - A compter du 1er janvier 2010, les numéros
didentification du prestataire et du preneur
devront obligatoirement figurer sur toute facture
établie au titre dune opération pour laquelle le
preneur est redevable de la TVA en France - Le prestataire mentionnera sur la facture et sur
la déclaration européenne de services (DES) - Le numéro didentification à la TVA sous lequel
lassujetti a effectué la prestation de services - Le numéro didentification à la TVA du preneur
sous lequel il a reçu une prestation de services
pour laquelle il est redevable de la taxe
5
63Les obligations déclaratives des preneurs de
services
- Laménagement des déclarations de TVA
- Tout assujetti qui acquiert des prestations de
services pour lesquelles il doit autoliquider la
TVA sera tenu, à compter du 1er janvier 2010, de
déclarer - - sur la ligne 2A de la déclaration CA3, le
montant des services intracommunautaires acquis
auprès dun assujetti établi dans un autre Etat
membre - - sur la ligne 02 Autres opérations
imposables , le montant des services acquis
auprès dun assujetti non établi dans lUnion
européenne - Maquette de la déclaration CA3 de janvier 2010
6
64Les obligations déclaratives des prestataires
avec la Déclaration Européenne de Services (DES)
- Les redevables concernés par le dépôt de la DES
- Tout prestataire qui rend un service à un
assujetti agissant en tant que tel établi dans un
autre Etat membre - Lorsque le service fait lobjet dune
autoliquidation de la TVA dans le pays du preneur
dans le cadre du régime général issu des
nouvelles règles de territorialité
7
65Les obligations déclaratives des prestataires
avec la Déclaration Européenne de Services (DES)
- Les modalités de dépôt
- Une déclaration simple dont le contenu est limité
identification du prestataire, période de
référence, montant HT des prestations, nTVA
intracommunautaire de chaque client - Un dépôt mensuel
- Date de dépôt au plus tard le 10 du mois
suivant la période au cours de laquelle la TVA
est devenue exigible - Télédéclaration obligatoire
- Via le portail PRODOU_at_NE relevant de la DGDDI
(dispositif similaire à celui existant pour les
DEB) - Les redevables relevant de la franchise en base
peuvent déposer sur papier
8
66Le dispositif de remboursement de TVA étrangère
pour les entreprises françaises
67La mise en uvre de la procédure par les Etats
membres
- Les points clés de la réforme
- La dématérialisation de la procédure et la
notification de messages par voie électronique - Lintroduction de la demande auprès de lEtat
membre détablissement la France pour les
entreprises françaises - La transmission des fichiers par la France à
lEtat membre de remboursement via un réseau
européen de communication sécurisé
10
68La mise en uvre de la procédure par les Etats
membres
- Un cadre européen avec des projets nationaux
- La Commission européenne définit uniquement le
format commun des fichiers échangés - Chaque Etat membre développe un portail
électronique - Donc les modalités daccès et les fonctionnalités
peuvent varier - Mais uniformisation des informations à saisir sur
le formulaire électronique, sous réserve des
options offertes aux Etats membres (codification
des dépenses, copie de factures ) qui reprennent
globalement les données de lancien formulaire
papier
11
69Le fonctionnement de la procédure
- La dématérialisation de la procédure
Portail fiscalFrance
Contrôles automatisés
Service de remboursement de lEM étranger
12
70Le fonctionnement de la procédure
- Le portail électronique de la DGFiP
- Un service de accessible à partir de lEspace
abonné de la rubrique Professionnels du portail
fiscal www.impots.gouv.fr - Deux fonctionnalités
- Effectuer une démarche permet aux assujettis
français - - de souscrire leurs demandes dématérialisées à
destination des Etats membres de remboursement - - de déposer une déclaration dajustement du
prorata de déduction (redevables partiels) - Suivre une démarche permet de disposer des
éléments transmis en retour par lEtat membre de
remboursement sil a demandé le relais des
informations par la France - ? Entrée en service prévue pour le 7 janvier
2010
13
71Le fonctionnement de la procédure
- Laccès à la démarche
- Pour accéder au service, lentreprise doit avoir
au préalable créé son espace abonné , ce qui
nécessite de détenir un certificat électronique - A la création de cet espace, lentreprise doit
demander ladhésion aux e-services Démarche
qui doit ensuite être validée par son service des
impôts des entreprises - Les adhérents au service de consultation du
compte fiscal et certaines entreprises adhérentes
à TéléTVA ou au paiement des impôts en ligne
disposent déjà dun espace abonné et devront
demander la validation de ladhésion au service,
sauf si elles lavaient fait dès la création de
lespace
14
72Le fonctionnement de la procédure
- La délégation daccès
- Lentreprise a la possibilité de déléguer laccès
à un tiers établi ou non en France (comptable,
mandataire) ayant lui-même préalablement créé
son espace abonné - Lentreprise est seule responsable des
habilitations de ses délégataires, plusieurs
niveaux dhabilitation étant possibles
15
73Linformation sur la mise en uvre du Paquet
TVA
- Des informations sur le portail fiscal
www.impots.gouv.fr
16
74Les difficultés fiscales prévisibles et les voies
de solution
Thierry VIALANEIX Avocat à la Cour
75TVA 2010
- Une équation de base
- Preneur établi assujetti redevable
autoliquidation
76Notion de preneur
- Le preneur est lentité juridique facturée
- Déconnection par rapport au bénéficiaire effectif
- Au sein de lentité juridique, le preneur est
limplantation qui consomme le service facturé - Objectif de la réforme localisation du service
au lieu de consommation
Société B
Société A
Siège
Frs
ES1
2
77Preneurs conjoints ?
N TVA Siège
Ø VAT ?
UK Co
Auto liquidation TVA ?
Siège
ES 1 NL UK Co
Frs FR
Ø VAT ?
ES 2 All UK Co 3
TVA sur service rendu à ES1 ?
ES 3 FR UK Co
3
N TVA ES
78Preneur et Groupes TVA étrangers ?
VAT GROUP
UK Co 2
N TVA commun
UK Co 1
Siège
UK Co 3
Auto liquidation TVA ?
Frs FR
Ø VAT ?
Auto liquidation TVA ?
ES 1 FR UK Co 3
TVA sur service rendu à ES1 ?
4
79Notion détablissement
- Une notion propre à la TVA
- Indépendance des concepts propres aux autres
taxes - Mais des recoupements possibles
- Distinction entre les critères conventionnels et
lanalyse objective de lactivité conduite - Une notion à périmètre variable ?
- Une implantation peut-elle être établie en tant
que preneur et non établie en tant que
prestataire et vice versa ? - Ex une succursale qui réalise des services au
seul profit de son siège est-elle - non assujettie, donc non établie en tant que
prestataire ? - est-elle assujettie en tant que preneur car
présence de consommations propres ?
5
80Preneur établi ?
Swiss Co
Flux internes non assujettis à TVA
Avocat UK
TVA FR autoliquidée ?
Bureau de représentation FR
NTVA FR ?
Avocat Fr
TVA FR ?
Client Français
TVA FR autoliquidée
6
81Preneur établi
- Identifié nest pas établi
(Non assujetti TVA)
B Prestataire FR
Service de montage
Achat
Revente
Livraison
A US
C FR
D UK
A US
(TVA autoliquidée par C Art.283-1 CGI)
AIC
NTVA
LIC
7
82Notion de redevable
- Principe la TVA est due par le fournisseur du
bien ou du service établi en France - La définition de létablissement est la
définition de droit commun - Lattribution de la qualité de redevable dépend
de critères supplémentaires. - Lexistence de létablissement nest quun
pré-requis - Pour être redevable localement, le prestataire
doit fournir le bien ou le service à partir de
cet établissement - A défaut le redevable est le preneur
- Services visés par lart. 283-1 du CGI le
redevable est le preneur simplement identifié - Recours possible au répondant
- Si preneur nest pas identifié, le prestataire
doit sidentifier selon la procédure propre aux
non résidents - Services visés par lart. 283-2 du CGI le
redevable est le preneur établi et assujetti (et
donc identifié localement ) - Si le preneur nest pas établi, le service nest
pas imposable en France
8
83Notion de redevable
- Principe la TVA est due par le fournisseur du
bien ou du service établi en France - Pour être redevable localement, le prestataire
doit fournir le bien ou le service à partir de
cet établissement - La règle est-elle applicable à une entreprise qui
a en France le siège (réel) de son activité ?
Service de formation
Succ 1 Dupont Sarl ALL
Service de formation
Autoliquidation TVA
Gmbh ALL
Autoliquidation ou TVA ?
Contrat
Fr Co
Contrat
Succ 1 Gmbh ALL FR
TVA
Dupont Sarl
TVA
Service de montage
Service de montage
9
84Preneur établi assujetti
- Pour les besoins de la territorialité
uniquement - Assujetti partiel assujetti total
Ville de A
Ville de B
Ville de C
Ville de D
AIC lt 10.000 ttc
Location immeuble de bureaux Exonérée de TVA
AIC gt 10.000 ttc
AIC lt 10.000 ttc
Aucune opération Art.256 B CGI
Aucune opération Art.256 B CGI
Aucune opération Art.256 B CGI
Opération Art.256 B CGI
Assujetti
Non Assujetti
Assujetti
Assujetti
10
85Preneur établi assujetti
- La qualité dassujetti sapprécie au niveau
de lentreprise et non de létablissement
Swiss Co
Flux internes non assujettis à TVA
Avocat UK
TVA FR autoliquidée ?
Bureau de représentation FR
NTVA FR ?
Avocat Fr
TVA FR ?
TVA FR autoliquidée
Client Français
11
86Les réponses de ladministration fiscale
Maxime GAUTHIER Sylvain ROUSSELLE
87Clôture
Mirko HAYAT
88La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
89 Retrouvez les travaux de lOEFE
http//www.oefe.ccip.fr/