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Diapositive 1

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Disposition actuelle. 5. Ces r gles requi rent l'identification exacte ... Maintien de la r gle g n rale actuelle : taxation au lieu d' tablissement du prestataire ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


1
La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
2
Ouverture
Georges NECTOUX Président de lOEFE Membre de la
CCIP
3
Introduction et présentation des débats
Mirko HAYAT Secrétaire général de
lOEFE Professeur affilié à HEC
4
Le contexte communautaire
Alexander WIEDOW Directeur de la fiscalité
indirecte et de ladministration
fiscale Commission européenne
5
Le paquet TVA entre en vigueur le 1/1/2010 !
European Commission Taxation and Customs Union
DG

1
6
  • Le paquet TVA apporte des changements majeurs
  • Concernant les règles de lieu de taxation pour
    les services
  • Concernant les obligations qui en découlent
  • En introduisant une nouvelle procédure de
    remboursement

2
7
  • Les enjeux
  • Une mise en uvre uniforme dans les Etats membres
    des règles régissant le lieu dimposition est
    essentielle pour éviter des situations de double
    /non taxation
  • Lutilisation de la procédure informatisée de
    remboursement demande la mise en place des
    systèmes IT adéquats
  • Demande une préparation également du côté des
    assujettis

3
8
  • La Commission
  • a coopéré avec les Etats membres quant à leur
    transposition des textes en législations
    nationales (séminaires fiscalis, comité TVA etc.)
  • prend linitiative de transformer les
    orientations dégagées en proposition de règlement
    dapplication pour leur donner une valeur
    juridique

4
9
Le paquet TVA changement de principes
5
10
  • Ces règles requièrent lidentification exacte
  • du statut exact du preneur (B2B/B2C)
  • de la localisation exacte du preneur (en cas de
    B2B)
  • Ne sont définis par la directive que les
    assujettis (les B2B) mais pas les consommateurs
    finaux

6
11
Article 44
  • La règle de larticle 44
  • Le lieu est là où
  • un assujetti (recevant le service)
  • agissant en tant que tel
  • a son siège dactivité
  • ou son établissement stable (qui reçoit)
  • à défaut son domicile/résidence habituelle

7
12
Assujetti
  • Définitions (article 43)
  • Un assujetti qui exerce également des activités
    ou effectue aussi des opérations qui ne sont pas
    considérées comme étant des livraisons de biens
    ou des prestations de services imposables
    conformément à larticle 2, paragraphe 1, est
    considéré comme assujetti pour tous les services
    qui lui sont fournis
  • Une personne morale non assujettie qui est
    identifiée à la TVA est considérée comme
    assujettie (cf. larticle 214, paragraphe 1,
    point b)

8
13
Assujetti
  • Sont également des assujettis (article 9) ceux
    dont lactivité normale est exonérée (p.ex. les
    PME)
  • Ces assujettis doivent donc appliquer les
    nouvelles règles pour les prestations de services
    quils effectuent ou reçoivent (doivent être
    identifiés sans que ceci nimpacte sur le
    traitement TVA de ses autres activités ou dans
    le cas où le seuil de larticle 3, paragraphe 2,
    est dépassé ou pour les produits soumis aux
    accises sur le traitement de ces acquisitions
    intracommunautaires)

9
14
Agissant en tant que tel
  • Clarifie que les entités nexerçant que des
    activités hors champ ne sont pas couvertes par la
    règle
  • Exclut un service même presté à un assujetti mais
    utilisé pour besoins privés/son personnel
  • Ne jouent que les circonstances du moment des
    changements ultérieurs ninfluencent pas le lieu
  • Couvre, cependant le service à utilisation mixte
  • Pose la question de ce que le prestataire doit
    vérifier

10
15
Agissant en tant que tel
  • En ce qui concerne la qualité dassujetti
  • Il doit établir que le client est un assujetti
  • Si client dans UE sur base du n de TVA
    communiqué, ou tout autre élément de preuve
    montrant quil est un assujetti ou assimilé
  • Si client hors UE tout n TVA ou similaire
    combiné avec toute autre preuve montrant quil
    est un assujetti
  • Il a obtenu confirmation de la validité du n TVA
    ou des autres preuves fournies
  • Il a réalisé des vérifications de la qualité du
    client dune ampleur raisonnable grâce aux
    procédures de sécurité en place
  • En résulte la bonne foi du prestataire

11
16
Agissant en tant que tel
  • En ce qui concerne la non utilisation du service
    pour les besoins privés ou du personnel
  • Le client a fourni son n TVA ou autre preuve
  • Dépendant de la nature des services, lobtention
    dune auto-déclaration du preneur quant à la
    destination de ce service
  • En résulte la bonne foi du prestataire
  • Possibilité pour les Etats membres
    responsabilité solidaire du preneur pour le
    paiement de la taxe (larticle 205)

12
17
Siège de lactivitéarticles 44 et 45
  • Ceci est le lieu où sont adoptées les décisions
    essentielles concernant la direction générale de
    la société et où les fonctions de
    ladministration centrale sont exercées
  • Peut être différent du lieu à partir duquel les
    activités de lassujetti sont effectuées
  • Une simple adresse postale ne peut pas conférer
    le statut de siège

13
18
Siège de lactivitéarticles 44 et 45
  • Pour sa détermination un nombre de facteurs
    doivent être considérés
  • Le siège statutaire de la société, le lieu de son
    administration centrale, le lieu de réunion de
    ses dirigeants sociaux, le lieu où sarrête la
    politique générale de la société
  • Peuvent aussi être considérés
  • Domicile des principaux dirigeants, lieu des
    réunions des assemblées générales, tenue des docs
    administratifs et comptables, comptes en banque
    principaux

14
19
Létablissement stablearticles 44 et 45
  • Tout établissement dune certaine dimension
    réunissant de façon permanente des moyens humains
    et techniques le rendant capable
  • de recevoir et dutiliser des services qui lui
    sont fournis (article 44)
  • de fournir des services (article 45)

15
20
Domicilearticles 44 et 45
  • Domicile dune personne est ladresse figurant
    comme telle dans le registre national de
    population ou de registre similaire, à défaut
    ladresse indiquée par la personne aux autorités
    fiscales (sauf preuve que celle-ci ne correspond
    pas à la réalité)

16
21
Résidence habituellearticles 44 et 45
  • Le lieu où habite cette personne habituellement
    en raison de ses attaches personnelles et
    professionnelles démontrant un lien étroit entre
    la personne et ce lieu
  • Lorsque ses attaches ne pointent pas vers un seul
    pays ou en absence dattaches professionnelles
    les attaches personnelles déterminent le lieu

17
22
Le lieu de larticle 44
  • Le prestataire détermine le lieu de taxation en
    vertu du siège, établissement stable, domicile ou
    adresse habituelle sur base de linformation reçu
    par le client et vérifie cette information
  • Linformation peut consister du n TVA communiqué
    par le client
  • Si le preneur est établi, domicilié ou résident
    dans plusieurs Etats membres le siège de son
    activité économique est déterminant

18
23
Le lieu de larticle 44
  • Toutefois, si le service est fourni à un
    établissement stable en un autre lieu, ce dernier
    lieu sera le lieu dimposition éléments à
    considérer
  • contrat ou commande identifie létablissement
    stable comme preneur
  • létablissement stable paie le service ou en
    supporte la charge financière
  • nature du service permet lidentification de
    létablissement stable comme preneur
  • Sauf dans des cas dabus de droit le preneur du
    service déterminera le lieu (via le n TVA
    communiqué)

19
24
Contrat global
  • Si un contrat global couvre plusieurs services
    qui sont utilisés en des lieux différents, le
    siège dactivité économique de lentreprise est
    déterminant sauf au cas où les services sont
    destinés à un établissement stable spécifique

20
25
La situation du prestataire
  • Lapplication de lautoliquidation nentraine, en
    principe, pas dautres obligations pour le
    prestataire que létablissement de létat
    récapitulatif (nouvelle obligation générale pour
    les services rendus par des assujettis
    non-établis - sauf pour services exonérés)
  • Attention sil dispose dun établissement stable
    dans lEtat membre du preneur
  • Il faut vérifier si cet établissement stable
    intervient dans la prestation du service (vaut
    également pour les livraisons de biens !)

21
26
Intervention dun établissement stable
  • Si les moyens techniques ou humains de
    létablissement stable sont utilisés pour la
    fourniture du service, cet établissement
    intervient et sera considéré comme le redevable
    (article 192 bis)
  • Lutilisation des moyens peut concerner toute
    intervention y compris après lopération (sans
    être une opération imposable en elle-même)
  • Si le n TVA de létablissement stable figure
    sur la facture il sera réputé intervenir dans
    lopération (sauf preuve contraire)
  • Sans conséquence si létablissement stable
    neffectue que des tâches administratives (p.ex.
    comptabilité, facturation, recouvrement)

22
27
Intervention dun établissement stable
  • Lorsque le service est fourni à partir dun
    établissement stable dans un autre Etat membre
    mais le siège dactivité économique de
    lentreprise se trouve dans lÉtat membre du
    preneur, le prestataire ne peut pas être
    considéré comme un assujetti non établi
  • Conséquence lopération sera considérée comme
    une opération entre le siège et le preneur dans
    lEtat membre dans lequel ils sont situés tous
    les deux

23
28
Preneur en dehors de lUE
  • Si le preneur dun service couvert par larticle
    44 est un assujetti situé à lextérieur de lUE,
    il ny pas de taxation dans lUE
  • Il faut donc prouver
  • que le preneur est un assujetti (pas nécessaire
    pour les services couverts par larticle 59 (B2C
    services intellectuels) qui sont de toute façon
    hors champ) et
  • que lactivité du preneur est en dehors de lUE
    ou
  • que létablissement stable recevant le service
    est situé en dehors de lUE ou
  • à défaut de tel établissement que son domicile ou
    résidence habituelle est en dehors de lUE
  • Elément de preuve possible N TVA ou similaire
    attribué par le pays de létablissement

24
29
Preneur en dehors de lUE
  • Pour prouver sa bonne foi quant au statut
    dassujetti du preneur, le prestataire devra
    utiliser tout moyen de preuve disponible
  • Le preneur lui a communiqué un n TVA ou
    similaire attribué par ses autorités et utilisé à
    des fins didentification
  • Le preneur lui fournit un certificat 13è
    directive de son administration fiscale, sil est
    déjà disponible
  • Il dispose de limpression du site web de
    ladministration fiscale confirmant le statut du
    client
  • Il dispose dun bon de commande du client
    contenant ladresse de lentreprise et un n
    denregistrement commercial
  • Il prouve à partir du site web du preneur que
    celui-ci effectue une activité économique

25
30
Article 45
  • La règle de larticle 45
  • Le lieu de services fournis à des personnes non
    assujetties est là où
  • le prestataire a établi le siège de son activité
    économique
  • ou là où est situé un établissement stable si le
    service est effectué par celui-ci
  • à défaut son domicile/résidence habituelle

26
31
Services intermédiaires
  • Traitement des services dintermédiaires (article
    46) agissant au nom et pour le compte dautrui
    - et autre que les services des experts et agents
    immobiliers se rattachant à un bien immeuble
  • B2B si le preneur est un assujetti la règle
    générale sapplique
  • B2C si le preneur est un non-assujetti le lieu
    de lopération principale est déterminant

27
32
Dautres changements
  • Quelques dispositions spécifiques
  • Services rattachés à un bien immeuble (article
    47) (clarification hôtels etc.)
  • Services de transports vu la règle générale B2B
    le lieu ne suit plus le n TVA !
  • Apd 1.1.2011 Accès aux manifestations diverses
    pour B2B (article 53) le lieu de la
    manifestation
  • les services B2C ayant pour objet de telles
    manifestations où les activités ont lieu
    (article 54)
  • Services de restaurant et restauration lieu de
    lexécution (article 55)

28
33
Dautres changements
  • Location des moyens de transport (article 56)
  • De courte durée (30 jours) pour moyens
    maritimes 90 jours lieu de mise à disposition
  • Ceci est lendroit où le client en prend
    physiquement possession
  • La durée de la possession continue est présumée
    être celle du contrat la régissant cependant, si
    contrats subséquents pour même moyen (avec
    interruption jusquà deux jours) la durée de la
    location antérieure est prise en compte en
    revanche, pas dinfluence du contrat subséquent
    pour lappréciation du premier
  • De longue durée
  • 1.1.2010 B2B et B2C règle générale
  • 1.1.2013 B2C là où non-assujetti est établi,
    domicilié, résident (exception dans certains cas
    de location de bateaux de plaisance)

29
34
Dautres changements
  • Restauration à bord de navire etc (article 57)
    lieu de départ du trajet intra-UE
  • E-commerce, télécommunication etc. (article 58 -
    apd 1.1.2015) lieu où non-assujetti est établi,
    domicilié ou résident, aussi dans lUE
  • Services intellectuels pour les preneurs hors UE
    (article 59) lieu où non-assujetti est établi,
    domicilié ou résident

30
35
Dautres changements
  • Pour déterminer létablissement, le domicile et
    la résidence en vertu des article 56, paragraphe
    2, 58 et 59, le prestataire se base sur
    linformation reçue du client et vérifie cette
    information via les systèmes de sécurité
    existants
  • Lorsque pour un non-assujetti cette règle conduit
    à ce que plusieurs pays viennent en compétition,
    priorité doit être donnée au lieu assurant au
    mieux la taxation au lieu de la consommation
    effective

31
36
Le déplacement du lieu de taxation
  • Larticle 59 bis continue à permettre aux Etats
    membres pour éviter des cas de double taxation ou
    de non-taxation de considérer
  • que le lieu de certains services se trouve en
    dehors de lUE si lutilisation ou lexploitation
    effective y a lieu
  • que le lieu de certains services se situant en
    dehors de lUE - se trouve sur leur territoire si
    lutilisation ou lexploitation effective y a
    lieu
  • Couvre les services des articles 44, 45, 56 et 59

32
37
La nouvelle procédure de remboursement
  • Ne change pas les principes
  • Modernise la procédure
  • En introduisant une procédure informatisée
  • En offrant plus de garanties aux assujettis
  • En permettant un meilleur contrôle
  • En raccourcissant, en principe, les délais de
    remboursement

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38
La nouvelle procédure de remboursement
  • Art 7 soumission électronique de la demande à
    lEM détablissement
  • Art 10 copie électronique de la facture si
    montant dépasse 1000 (pour carburant plus de
    250 )
  • Art 13 tout ajustement de la proportion
    déductible à signaler par lassujetti
  • Art 26 intérêts lui sont dus si le paiement du
    remboursement est retardé

34
39
La nouvelle procédure de remboursement
  • Les délais
  • Demande 30 septembre n1
  • Transfert de lEM (établ) vers EM (remb) 15
    jours accusé de réception à lassujetti
  • EM (remb) a 4 mois pour décision
  • Peut demander info suppl délais pour assujetti
    1 mois
  • EM (remb) a 2 mois pour décision peut demander
    info suppl.
  • Doit décider au plus tard après 8 mois
  • Paiement dans les dix jours

35
40
La nouvelle procédure de remboursement
  • Problèmes se dessinent
  • Rôle des agents ou autres intervenants
  • Nombre de factures joignables à une demande
  • Les procédures IT seront-elles prêtes dans les EM
    ?
  • Commission surveillera avec soin

36
41
La transcription en droit français
Sylvain ROUSSELLE Chef du bureau D1
TVA Direction de Législation Fiscale
42
Paquet TVA
La territorialité des prestations de services
DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Bureau D1
43
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • Le paquet TVA
  • Trois directives
  • - La directive 2008/8/CE du 12 février 2008
    modifiant le lieu des prestations de services
  • - La directive 2008/9/CE du 12 février 2008
    définissant les modalités du remboursement de la
    TVA en faveur des assujettis communautaires non
    établis dans lEtat membre de remboursement
  • - La directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008
    afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux
    opérations intracommunautaires.
  • Une transposition
  • - Le code général des impôts et ses annexes
  • - Le livre des procédures fiscales le code des
    douanes
  • Deux instructions
  • - Le lieu des prestations de services
  • - Les remboursements aux assujettis
    communautaires non établis

2
44
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • Un contexte et un objectif
  • Lexception qui devient la règle
  • Lapproche Business to business (B2B) /
    Business to consumer (B2C)
  • Lexpérience des livraisons intracommunautaires
  • Létendue des exceptions en prestations de
    service (259 A, 259 B, 259 C, 259 D du CGI)
  • Mieux taxer au lieu de la consommation
  • Clarifier
  • Eviter les distorsions de concurrence
  • Eviter la fraude

3
45
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • Lassujetti
  • Le point dentrée de la réforme
  • Une notion élargie
  • - Une notion connue - article 256 A du CGI
  • - Une notion étendue
  • aux assujettis partiels...
  • et aux personnes morales non assujetties
    identifiées à la TVA

4
46
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • Entre assujettis (B2B)
  • Un nouveau principe général
  • la taxation au lieu détablissement du preneur
  • Une limite
  • le preneur doit être un assujetti agissant en
    tant que tel

5
47
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2B
  • Le lieu détablissement du preneur
  • Le siège
  • sauf
  • Etablissement stable auquel les services sont
    fournis
  • Une structure permanente
  • capable dutiliser le service rendu

6
48
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2B
  • Des dérogations ramenées à un petit nombre
  • Immobilier (y.c. lhébergement) le lieu de
    limmeuble
  • Transports
  • transport des passagers distances parcourues
    en France
  • locations de moyens de transport de courte
    durée mise à disposition
  • Culture, sports, sciences, éducation, y.c.
    accessoires et organisateurs
    lieu dexécution
  • à compter du 1er janvier 2011
  • dérogation limitée à laccès aux
    manifestations
  • Restauration lieu dexécution
  • Agences de voyages, prestation unique lieu de
    lagence

7
49
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2B
  • Redevable
  • autoliquidation par le preneur
  • pour les services entre assujettis établis dans
    des États différents
  • Exigibilité
  • date dexigibilité harmonisée
  • pour les services entre assujettis établis dans
    des États différents

8
50
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • Services aux personnes non assujetties (B2C)
  • Maintien de la règle générale actuelle
  • taxation au lieu détablissement du
    prestataire

9
51
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2C
  • Le lieu détablissement du prestataire
  • Le siège
  • sauf
  • Etablissement stable à partir duquel les
    services sont fournis
  • Une structure permanente
  • apte à fournir le service

10
52
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2C
  • Des dérogations plus nombreuses ...
  • Immobilier lieu de limmeuble / id B2B
  • Transports
  • de passagers distances parcourues / id B2B
  • de biens
  • intracommunautaires lieu du départ
  • autres distances parcourues
  • les activités accessoires au transport lieu de
    lexécution
  • locations de moyens de transport
  • de courte durée lieu de mise à disposition
    / id B2B
  • de longue durée à compter de 2013 lieu du
    preneur (nouveau)
  • Culture, sports, sciences, éducation, y.c.
    accessoires et organisateurs
  • lieu de lexécution ( B2B à partir de 2011)
  • Restauration lieu de lexécution / id B2B
  • Agences de voyages, prestations uniques lieu de
    lagence / id B2B
  • Expertises et travaux sur biens meubles corporels
    lieu de lexécution
  • prestations des intermédiaires transparents
    lieu de lopération principale

11
53
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2C
  • Guichet unique
  • Régime spécial des services par voie
    électronique
  • prestations extracommunautaires lieu du
    preneur
  • communautaires à compter de 2015
  • Régime particulier des services de
    télécommunications,
    radiodiffusion, télévision
  • à compter du 1er janvier 2015 lieu du
    preneur

12
54
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2C prestataire extracommunautaire
  • Critère de lutilisation ou exploitation
    effective
  • Taxation de limportation de services
  • services de télécommunications, radiodiffusion,
    télévision
  • du 1/01/2010 au 31/12/2014
  • Services relevant de la règle générale
  • pour les consommateurs communautaires
  • Locations de moyens de transports de longue
    durée
  • pour les consommateurs extracommunautaires
  • (quelque soit le prestataire à partir de
    2013)

13
55
Les nouvelles règles de territorialité des
prestations de services
  • B2C preneur extracommunautaire
  • Lieu du preneur
  • Non taxation de lexportation de services
  • Services immatériels déjà listés à larticle
    259 B du CGI
  • droits de la propriété intellectuelle
  • locations (autres quimmobilier et transport)
  • publicité
  • conseillers et experts
  • traitement de données et fourniture
    dinformations
  • banque et assurance
  • accès et acheminement par réseaux de gaz et
    électricité
  • mise à disposition de personnel
  • renoncement à un droit

14
56
La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
57
Les conséquences pratiques pour les redevables
Maxime GAUTHIER Chef du service de la gestion
fiscale Direction Générale des Finances Publiques
58
Mise en uvre du  Paquet TVA 
Les conséquences pratiques pour les redevables
59
Le fonctionnement concret des nouvelles règles de
territorialité
60
Des obligations didentification pour les
assujettis
  • Lextension du champ didentification des
    assujettis
  • A compter du 1er janvier 2010, tout assujetti à
    la TVA en France devra être doté dun numéro
    didentification à la TVA
  • Lorsquil réalise des prestations de services
    pour lesquelles le preneur établi dans un autre
    Etat membre est redevable de la TVA
  • Lorsquil est preneur dune prestation de
    services rendue par un prestataire établi dans un
    autre Etat membre ou en dehors de lUnion
    Européenne lorsque cette prestation nest pas
    visée par une mesure dexonération

3
61
Des obligations didentification pour les
assujettis
  • La démarche didentification
  • Les assujettis soumis à une obligation
    déclarative de TVA ont déjà un numéro de TVA
    intracommunautaire ? aucune démarche à accomplir
  • Les assujettis exonérés ou dispensés du paiement
    de la TVA doivent sidentifier petites
    entreprises relevant de la franchise de TVA,
    exploitants agricoles soumis au régime du
    remboursement forfaitaire agricole ? se
    rapprocher de leur service des impôts des
    entreprises pour obtenir un numéro de TVA
    intracommunautaire

4
62
Des obligations didentification pour les
assujettis
  • Lutilisation du numéro de TVA intracommunautaire
  • Ce numéro doit être communiqué par le preneur au
    prestataire qui peut en vérifier la validité à la
    date de lopération sur le site internet de la
    Commission (site Europa)
  • A compter du 1er janvier 2010, les numéros
    didentification du prestataire et du preneur
    devront obligatoirement figurer sur toute facture
    établie au titre dune opération pour laquelle le
    preneur est redevable de la TVA en France
  • Le prestataire mentionnera sur la facture et sur
    la déclaration européenne de services (DES)
  • Le numéro didentification à la TVA sous lequel
    lassujetti a effectué la prestation de services
  • Le numéro didentification à la TVA du preneur
    sous lequel il a reçu une prestation de services
    pour laquelle il est redevable de la taxe

5
63
Les obligations déclaratives des preneurs de
services
  • Laménagement des déclarations de TVA
  • Tout assujetti qui acquiert des prestations de
    services pour lesquelles il doit autoliquider la
    TVA sera tenu, à compter du 1er janvier 2010, de
    déclarer
  • - sur la ligne 2A de la déclaration CA3, le
    montant des services intracommunautaires acquis
    auprès dun assujetti établi dans un autre Etat
    membre
  • - sur la ligne 02  Autres opérations
    imposables , le montant des services acquis
    auprès dun assujetti non établi dans lUnion
    européenne
  • Maquette de la déclaration CA3 de janvier 2010

6
64
Les obligations déclaratives des prestataires
avec la Déclaration Européenne de Services (DES)
  • Les redevables concernés par le dépôt de la DES
  • Tout prestataire qui rend un service à un
    assujetti agissant en tant que tel établi dans un
    autre Etat membre
  • Lorsque le service fait lobjet dune
    autoliquidation de la TVA dans le pays du preneur
    dans le cadre du régime général issu des
    nouvelles règles de territorialité

7
65
Les obligations déclaratives des prestataires
avec la Déclaration Européenne de Services (DES)
  • Les modalités de dépôt
  • Une déclaration simple dont le contenu est limité
    identification du prestataire, période de
    référence, montant HT des prestations, nTVA
    intracommunautaire de chaque client
  • Un dépôt mensuel
  • Date de dépôt au plus tard le 10 du mois
    suivant la période au cours de laquelle la TVA
    est devenue exigible
  • Télédéclaration obligatoire
  • Via le portail PRODOU_at_NE relevant de la DGDDI
    (dispositif similaire à celui existant pour les
    DEB)
  • Les redevables relevant de la franchise en base
    peuvent déposer sur papier

8
66
Le dispositif de remboursement de TVA étrangère
pour les entreprises françaises
67
La mise en uvre de la procédure par les Etats
membres
  • Les points clés de la réforme
  • La dématérialisation de la procédure et la
    notification de messages par voie électronique
  • Lintroduction de la demande auprès de lEtat
    membre détablissement la France pour les
    entreprises françaises
  • La transmission des fichiers par la France à
    lEtat membre de remboursement via un réseau
    européen de communication sécurisé

10
68
La mise en uvre de la procédure par les Etats
membres
  • Un cadre européen avec des projets nationaux
  • La Commission européenne définit uniquement le
    format commun des fichiers échangés
  • Chaque Etat membre développe un portail
    électronique
  • Donc les modalités daccès et les fonctionnalités
    peuvent varier
  • Mais uniformisation des informations à saisir sur
    le formulaire électronique, sous réserve des
    options offertes aux Etats membres (codification
    des dépenses, copie de factures ) qui reprennent
    globalement les données de lancien formulaire
    papier

11
69
Le fonctionnement de la procédure
  • La dématérialisation de la procédure

Portail fiscalFrance
Contrôles automatisés
Service de remboursement de lEM étranger
12
70
Le fonctionnement de la procédure
  • Le portail électronique de la DGFiP
  • Un service de accessible à partir de lEspace
    abonné de la rubrique Professionnels du portail
    fiscal www.impots.gouv.fr
  • Deux fonctionnalités
  • Effectuer une démarche permet aux assujettis
    français
  • - de souscrire leurs demandes dématérialisées à
    destination des Etats membres de remboursement
  • - de déposer une déclaration dajustement du
    prorata de déduction (redevables partiels)
  • Suivre une démarche permet de disposer des
    éléments transmis en retour par lEtat membre de
    remboursement sil a demandé le relais des
    informations par la France
  • ? Entrée en service prévue pour le 7 janvier
    2010

13
71
Le fonctionnement de la procédure
  • Laccès à la démarche
  • Pour accéder au service, lentreprise doit avoir
    au préalable créé son  espace abonné , ce qui
    nécessite de détenir un certificat électronique
  • A la création de cet espace, lentreprise doit
    demander ladhésion aux e-services  Démarche 
    qui doit ensuite être validée par son service des
    impôts des entreprises
  • Les adhérents au service de consultation du
    compte fiscal et certaines entreprises adhérentes
    à TéléTVA ou au paiement des impôts en ligne
    disposent déjà dun espace abonné et devront
    demander la validation de ladhésion au service,
    sauf si elles lavaient fait dès la création de
    lespace

14
72
Le fonctionnement de la procédure
  • La délégation daccès
  • Lentreprise a la possibilité de déléguer laccès
    à un tiers établi ou non en France (comptable,
    mandataire) ayant lui-même préalablement créé
    son espace abonné
  • Lentreprise est seule responsable des
    habilitations de ses délégataires, plusieurs
    niveaux dhabilitation étant possibles

15
73
Linformation sur la mise en uvre du  Paquet
TVA 
  • Des informations sur le portail fiscal
    www.impots.gouv.fr

16
74
Les difficultés fiscales prévisibles et les voies
de solution
Thierry VIALANEIX Avocat à la Cour
75
TVA 2010
  • Une équation de base
  • Preneur établi assujetti redevable
    autoliquidation

76
Notion de preneur
  • Le preneur est lentité juridique facturée
  • Déconnection par rapport au bénéficiaire effectif
  • Au sein de lentité juridique, le preneur est
    limplantation qui consomme le service facturé
  • Objectif de la réforme localisation du service
    au lieu de consommation

Société B
Société A
Siège
Frs
ES1
2
77
Preneurs conjoints ?
N TVA Siège
Ø VAT ?
UK Co
Auto liquidation TVA ?
Siège
ES 1 NL UK Co
Frs FR
Ø VAT ?
ES 2 All UK Co 3
TVA sur service rendu à ES1 ?
ES 3 FR UK Co
3
N TVA ES
78
Preneur et  Groupes TVA  étrangers ?
VAT GROUP
UK Co 2
N TVA commun
UK Co 1
Siège
UK Co 3
Auto liquidation TVA ?
Frs FR
Ø VAT ?
Auto liquidation TVA ?
ES 1 FR UK Co 3
TVA sur service rendu à ES1 ?
4
79
Notion détablissement
  • Une notion propre à la TVA
  • Indépendance des concepts propres aux autres
    taxes
  • Mais des recoupements possibles
  • Distinction entre les critères conventionnels et
    lanalyse objective de lactivité conduite
  • Une notion à périmètre variable ?
  • Une implantation peut-elle être établie en tant
    que preneur et non établie en tant que
    prestataire et vice versa ?
  • Ex une succursale qui réalise des services au
    seul profit de son siège est-elle
  • non assujettie, donc non établie en tant que
    prestataire ?
  • est-elle assujettie en tant que preneur car
    présence de consommations propres ?

5
80
Preneur établi ?
Swiss Co
Flux internes non assujettis à TVA
Avocat UK
TVA FR autoliquidée ?
Bureau de représentation FR
NTVA FR ?
Avocat Fr
TVA FR ?
Client Français
TVA FR autoliquidée
6
81
Preneur établi
  •  Identifié nest pas établi 

(Non assujetti TVA)
B Prestataire FR
Service de montage
Achat
Revente
Livraison
A US
C FR
D UK
A US
(TVA autoliquidée par C Art.283-1 CGI)
AIC
NTVA
LIC
7
82
Notion de redevable
  • Principe la TVA est due par le fournisseur du
    bien ou du service établi en France
  • La définition de létablissement est la
    définition de droit commun
  • Lattribution de la qualité de redevable dépend
    de critères supplémentaires.
  • Lexistence de létablissement nest quun
    pré-requis
  • Pour être redevable localement, le prestataire
    doit fournir le bien ou le service à partir de
    cet établissement
  • A défaut le redevable est le preneur
  • Services visés par lart. 283-1 du CGI le
    redevable est le preneur simplement identifié
  • Recours possible au répondant
  • Si preneur nest pas identifié, le prestataire
    doit sidentifier selon la procédure propre aux
    non résidents
  • Services visés par lart. 283-2 du CGI le
    redevable est le preneur établi et assujetti (et
    donc identifié localement )
  • Si le preneur nest pas établi, le service nest
    pas imposable en France

8
83
Notion de redevable
  • Principe la TVA est due par le fournisseur du
    bien ou du service établi en France
  • Pour être redevable localement, le prestataire
    doit fournir le bien ou le service à partir de
    cet établissement
  • La règle est-elle applicable à une entreprise qui
    a en France le siège (réel) de son activité ?

Service de formation
Succ 1 Dupont Sarl ALL
Service de formation
Autoliquidation TVA
Gmbh ALL
Autoliquidation ou TVA ?
Contrat
Fr Co
Contrat
Succ 1 Gmbh ALL FR
TVA
Dupont Sarl
TVA
Service de montage
Service de montage
9
84
Preneur établi assujetti
  • Pour les besoins de la territorialité
     uniquement 
  • Assujetti partiel assujetti total

Ville de A
Ville de B
Ville de C
Ville de D
AIC lt 10.000 ttc
Location immeuble de bureaux Exonérée de TVA
AIC gt 10.000 ttc
AIC lt 10.000 ttc
Aucune opération Art.256 B CGI
Aucune opération Art.256 B CGI
Aucune opération Art.256 B CGI
Opération Art.256 B CGI
Assujetti
Non Assujetti
Assujetti
Assujetti
10
85
Preneur établi assujetti
  • La qualité  dassujetti  sapprécie au niveau
    de lentreprise et non de létablissement

Swiss Co
Flux internes non assujettis à TVA
Avocat UK
TVA FR autoliquidée ?
Bureau de représentation FR
NTVA FR ?
Avocat Fr
TVA FR ?
TVA FR autoliquidée
Client Français
11
86
Les réponses de ladministration fiscale
Maxime GAUTHIER Sylvain ROUSSELLE
87
Clôture
Mirko HAYAT
88
La TVA en 2010 Les nouvelles règles de
territorialité pour les prestations de service La
nouvelle procédure de remboursement 8ème
Directive
Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux
de la Cour dAppel de Paris
89
Retrouvez les travaux de lOEFE
http//www.oefe.ccip.fr/
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