Title: TRAIT
1TRAITÉ OU CONSTITUTION?
 traité établissant une Constitution pour
l'Union européenneÂ
2STRUCTURE DE LA CONSTITUTION
- Introduction (préambule)
- PARTIE I Objectifs, valeurs et institutions
- PARTIE II Charte des Droits fondamentaux de
lUnion - PARTIE III Politiques et fonctionnement de
lUnion - PARTIE IV Dispositions générales et finales
- ANNEXES Protocoles et déclarations,
- les protocoles sont juridiquement contraignants,
les déclarations ne le sont pas - les protocoles et déclarations antérieurs sont
caducs, sils ne sont ni repris ni reformulés
3LA CONSTITUTION ETABLIT LUNION EUROPEENNE
- LUnion européenne est ouverte à tous les États
européens qui respectent ses valeurs et qui
sengagent à les promouvoir en commun (I-1) - Les États prennent toute mesure générale ou
particulière quimpliquent les obligations qui
découlent de la Constitution ou des actes des
institutions (I-5) - La Constitution et le droit adopté par les
institutions de lUnion priment le droit des
États Membres (I-6) - Le présent traité est conclu pour une durée
illimitée (I-446). Un État peut se retirer,
moyennant un délai de deux ans (I-60.3) - LUnion a la personnalité juridique (I-7)
4LES OBJECTIFS DE L'UNION
- de promouvoir la paix, ses valeurs et le
bien-être des peuples (I-3.1) - doffrir à ses citoyens un espace de liberté, de
sécurité et de justice sans frontières
intérieures et un marché intérieur où la
concurrence est libre et non faussée (I-3.2) - dœuvrer pour le développement durable fondé sur
une croissance économique équilibrée et sur la
stabilité des prix, une économie sociale de
marché hautement compétitive, qui tend au plein
emploi et au progrès social, et un niveau élevé
de protection et damélioration de la qualité de
l'environnement. Elle promeut le progrès
scientifique et technique. (I-3.3) - de combattre l'exclusion sociale et les
discriminations et de promouvoir la justice et la
protection sociales, l'égalité entre les femmes
et les hommes, la solidarité entre les
générations et la protection des droits des
enfants, (I-3.3) - de promouvoir la cohésion économique, sociale et
territoriale, et la solidarité entre les États
membres. (I-3.3)
- de respecter la diversité culturelle et
linguistique et de veiller à la sauvegarde et au
développement du patrimoine culturel européen.
(I-3.3) - Dans ses relations avec le reste du monde,
l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses
intérêts . Elle contribue à la paix, à la
sécurité, au développement durable de la planète,
à la solidarité et au respect mutuel entre les
peuples, au commerce libre et équitable, Ã
l'élimination de la pauvreté, et à la protection
des droits de l'homme, en particulier ceux des
enfants, ainsi qu'au strict respect et au
développement du droit international, notamment
au respect des principes de la charte des Nations
Unies.(I-3.4) - LUnion poursuit ses objectifs par des moyens
appropriés, en fonction des compétences qui lui
sont attribuées dans la Constitution. (I-3.5)
5LES FINANCES DE LUNION EUROPENNE
- Le montant total du budget européen pour 2005,
après deuxième lecture du Parlement européen et
lettres rectificatives, sélève à 116,55
milliards d en crédits dengagement pour 2005.
(voir en annexe p.28 la contribution de la
France) - Jusquen 2006 les perspectives financières fixe
le plafond à 1,24 du revenu national brut
(décision 2000/597 CE du Conseil et Communication
COM (2001) 801 final de la Commission). - Les prochaines perspectives financières 2007-2013
seront adoptées à lunanimité par le Conseil.
Avec la Constitution, le Conseil européen pourra
autoriser le Conseil à adopter le  cadre
financier pluriannuel à la majorité qualifiée
(I-55.4). - De nouvelles ressources propres peuvent être
définies par le Conseil à lunanimité (I-54.3). - La Commission reste responsable de lexécution du
budget européen et de lélaboration de
lavant-projet de budget annuel. Le Parlement
européen et le Conseil amendent et adoptent le
budget selon la procédure codécision et peuvent
le cas échéant lui demander de soumettre une
nouvelle proposition (I-56 et III-404). - Les États membres donneront à lUnion les
ressources nécessaires à ses objectifs et ses
politiques (I-54.1).
6INSTITUTIONS DE LUNION EUROPEENNE
- Le Parlement européen (I-20)
- Plafonné à 750 membres avec un minimum de 6 et
maximum de 96 par État de façon dégressivement
proportionnelle (I-20.2) - Voir en annexe les répercussions pour le cas de
la France. - Il élit son président et le président de la
Commission - Le Conseil européen (I-21)
- Composé des chefs dÉtat ou de gouvernement des
États membres de l'UE et des Présidents de la
Commission et du Conseil européen (I-21.2) - Se prononce par consensus sauf exception (I-21.4)
- Le Président du Conseil européen (I-22)
- Il est élu à la majorité qualifiée par le Conseil
européen pour deux ans et demi. (I-22) -
- Le Conseil des ministres (I-23)
- Un ministre par État membre (I-23.2)
- Statue à la majorité qualifiée sauf exception
(I-23.3)
7INSTITUTIONS DE LUNION EUROPEENNE
- La Commission (I-26)
- Un membre par État pour la première Commission
suite à lentrée en vigueur de la Constitution
(I-26.5) - Par la suite, seulement 2/3 des États seront
représentés (I-26.6) - Le président le ministre des affaires étrangères
et les autres membres de la Commission sont
soumis, en tant que collège, à un vote
dapprobation du Parlement européen, puis nommé
par le Conseil européen à la majorité qualifiée. - Le ministre des Affaires étrangères de lUnion
(I-28) - Également vice-président de la Commission, il est
nommé par le Conseil européen à la majorité
qualifiée avec laccord du président de la
Commission (I-28.1 et 2) - Il préside le Conseil des affaires étrangères et
il assume au sein de la Commission les
responsabilités qui incombent à cette dernière
dans le domaine des relations extérieures (I-28.3
et 4) - La Cour de justice (I-29)
- Au moins un juge par pays (I-29.2)
- Juridiction suprême pour l'ensemble de la
législation européenne (III-375.3) - Des tribunaux spécialisés peuvent être créés à la
majorité qualifiée (III-359)
8LES COMPÉTENCES DE L'UNION
- Les compétences exclusives de l'UE (I-13)
- les États membres ne peuvent plus agir sauf s'ils
sont habilités par l'Union - Les compétences partagées (I-14)
- A partir du moment où l'UE exerce sa compétence,
les États ne peuvent plus exercer la leur (sauf
pour les domaines de la recherche, du
développement technologique, de lespace, de la
coopération au développement et de laide
humanitaire I-14.3 et 4) - Les compétences de coordination (I-15 et 17)
- LUnion peut mener des actions d'appui, de
coordination ou de complément au moyen dactes
juridiques obligatoires, mais sans formellement
imposer une harmonisation
9LES COMPÉTENCES EXCLUSIVES (I-13)
- L'Union douanière (I-13.1)
- Les règles de concurrence dans le cadre du marché
intérieur - La politique monétaire pour les États membres qui
ont adopté l'euro - La politique commerciale commune
- La conservation des ressources biologiques de la
mer dans le cadre de la politique commune de la
pêche - Accord international dont la conclusion est
prévue dans un acte législatif de lUnion ou
susceptible daffecter des règles communes ou
den altérer la portée (I-13.2)
10LES COMPÉTENCES PARTAGÉES (I-14)
- Le marché intérieur
- La politique sociale et de l'emploi (pour les
aspects définis dans la Partie  III) - La cohésion économique, sociale et territoriale
- L'agriculture et la pêche (à l'exclusion de la
conservation des ressources biologiques de la
mer) - L'environnement
- La protection des consommateurs
- Les transports
- Les réseaux transeuropéens
- L'énergie
- L'espace de liberté, de sécurité et de justice
11LES COMPÉTENCES DE COORDINATION (I-15 et 17)
- Les politiques économiques et sociales (I-15)
- L'industrie
- La protection et l'amélioration de la santé
humaine - Lindustrie
- La culture
- Le tourisme
- L'éducation, la jeunesse, le sport et la
formation professionnelle - La protection civile
- La coopération administrative
- En théorie, dans ces domaines de coordination,
lUnion ne peut pas légiférer sur le contenu du
système national, mais elle prend des mesures
pour assurer la coordination des politiques des
États membres et notamment de lemploi en
définissant les lignes directrices de ces
politiques. (I-15.2)
12LES COMPÉTENCES DE L'UNION ENMATIERE DE
POLITIQUE ETRANGERE(I-16 et 40)
- LUnion européenne conduit une politique
étrangère et de sécurité commune (I-40.1), le
Conseil européen identifie les intérêts
stratégiques de lUnion et fixe les objectifs
(I-40.2) - La politique étrangère et de sécurité commune est
exécutée par le ministre des Affaires étrangères
de lUnion, le Président du Conseil européen et
par les États Membres, en utilisant les moyens
nationaux et ceux de lUnion (I-22.2 et I-40.4) - Avant dentreprendre toute action sur la scène
internationale ou de prendre tout engagement qui
pourrait affecter les intérêts de lUnion chaque
État membre consulte les autres au sein du
Conseil européen ou du Conseil (I-40.5) - En plus des cas visés à la Partie III le Conseil
peut être autorisé à statuer à la majorité
qualifiée par une décision du Conseil européen
adoptée à lunanimité (I-40.7) - Le Parlement européen est consulté et tenu
informé des principaux aspects et des choix
fondamentaux de la politique étrangère et de
sécurité commune (I-40.8)
13ET EN MATIERE DE POLITIQUE DE SECURITE ET DE
DEFENSE (I-16 et 40)
- La politique de sécurité et de défense commune
fait partie intégrante de la politique étrangère
et de sécurité commune. Elle assure à lUnion une
capacité opérationnelle sappuyant sur des moyens
civils et militaires (I-41.1) - La politique de lUnion naffecte pas le
caractère spécifique de la politique de certains
États membres, elle respecte les obligations de
lOTAN et elle est compatible avec la politique
arrêtée dans ce cadre (I-41.2) - Les États membres sengagent à améliorer
progressivement leurs capacités militaires et il
est institué une Agence européenne de défense
(I-41.3) - Les décisions sont adoptées par le Conseil
statuant à lunanimité (I-41.4) - Le Parlement européen est consulté et tenu
informé des principaux aspects et des choix
fondamentaux de la politique de sécurité et de
défense commune (I-41.8)
14LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUNION
- Actes législatifs (I-34)
- Adoptés sur proposition de la Commission
conjointement par le Conseil et le Parlement
européen dans 95 des cas - Lois - obligatoires et directement applicables
(I-33.1 elles remplacent les anciens règlements) - Lois-cadres - lient les États-membres quant au
résultat à atteindre (I-32 elles remplacent les
anciennes directives) - Actes non législatifs (I-35)
-
- Adoptés par le Conseil européen (I-35.1), le
Conseil, la Commission ou la BCE (I-35.2 et 3) - Règlements et décisions (I-35.2) peuvent être
obligatoires et directement applicables ou lier
quant au résultat à atteindre - Recommandations et opinions (I-32 et I-34.2) -
non-contraignants
15LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LUNION
- Règlements délégués pour des éléments
non-essentiels de la législation (I-36) - Une loi ou une loi-cadre peut déléguer à la
Commission le pouvoir de compléter ou de modifier
certains éléments non essentiels de ladite loi ou
loi-cadre - Le Parlement européen et le Conseil peuvent
exprimer des objections dans le délai fixé par la
loi ou loi-cadre - Actes dexécution (I-37)
- Dans les cas où une exécution uniforme est
requise, des compétences dexécution sont
conférées à la Commission et dans certains cas
spécifiques au Conseil
16LA PROCÉDURE DE CODECISION
Procédure supranationale de décision introduite
par le traité de Maastricht en matière
législative, la procédure de codécision repose
sur le principe de la parité entre le Parlement
européen et le Conseil décidant à la majorité
- La Commission dispose du monopole de linitiative
législative (I-34 et III-396) - Le Parlement peut adopter des amendements (I-34
et III-396) - Voir en annexe p26-27 lévolution du nombre de
députés français au Parlement européen. - Le Conseil des ministres statue à la majorité
qualifiée (I-25) -
- le Conseil statue à lunanimité lorsque la
Commission rejette un amendement (III-396.9) - A défaut daccord entre le Parlement européen et
le Conseil des ministres à lissue des trois
lectures successives lacte est réputé non adopté
(III-396.13)
17EVOLUTION DE LA PROCEDURE DE CODECISION
Introduite par le Traité de Maastricht en 1993,
la codécision passe avec la Constitution de 15 Ã
89 bases légales
18DOUBLE MAJORITÉ AU SEIN DU CONSEIL DES MINISTRES
- 55 des États avec un minimum de 15 États
représentant 65 de la population (I-25.1) - Le système de pondération fixant la majorité
qualifiée à 232 sur 321 voix pour 25 États
membres reste dapplication jusquen 2009. - Un minimum de quatre États est nécessaire pour
constituer une minorité de blocage (I-25.1). - Exemple
- Sur proposition de la Commission (I-25.2),
lUnion européenne peut imposer à tous les États
membres une décision ou une réglementation Ã
laquelle sopposent la France, l'Allemagne et
le Royaume-Uni, peu importe quils représentent
plus de la moitié de la contribution au budget de
lUnion et presque la moitié de la population
19ADOPTION DE LA CONSTITUTION
- Unanimité des États membres dans le cadre dune
conférence intergouvernementale CIG (droit de
veto garanti) (Traité de Nice TUE 48) - Ratification par tous les États membres (Traité
de Nice TCE 313 et IV-447.2) - La Constitution abroge tous les traités
antérieurs (IV-438) - Si 80 ont ratifié à l'issue d'un délai de deux
ans, une solution politique doit être trouvée Ã
lunanimité (déclaration politique)
20PROCÉDURES DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
- Procédure ordinaire de révision exigeant une
ratification - Une proposition est faite par un État membre, le
Parlement européen ou par la Commission (IV-443.1
et IV-445.1) - Le Conseil européen décide de convoquer
préalablement une  Convention ou directement
une  Conférence des représentants des
gouvernements (CIG) (IV-443.2). Tous les États
membres doivent ratifier laccord conformément Ã
leurs règles constitutionnelles respectives
(IV-443.3) - Procédure simplifiée exigeant une ratification
- Sur la partie III, titre III relatives aux
politiques et actions internes de lUnion le
Conseil européen peut adopter une décision
européenne - procédure simplifiée (IV-445.2)
qui doit être approuvée par les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives (IV-445.2)
21MODIFICATIONS SANS RATIFICATION
- Procédure de révision simplifiée sans
ratification - Le Conseil européen peut adopter une décision
remplaçant l'unanimité par la majorité qualifiée,
sans modification formelle de la Constitution
(IV-444) ce sont les  passerelles . Un
Parlement national peut notifier son opposition
(IV-444.3) - Élargissement des compétences sans révision
formelle - Pour atteindre les objectifs visés par la
Constitution et sur proposition de la Commission,
le Conseil des ministres peut prendre les mesures
appropriées non prévues par la Constitution.
Cest la  Clause de flexibilité prévue Ã
larticle I-18.1
22OÙ SONT LES PEUPLES DANS LA CONSTITUTION DE
L'UNION ?
- Si les peuples peuvent, lors des scrutins
nationaux, modifier la position de leur pays au
sein du Conseil des ministres, ce changement peut
navoir aucune influence sur la majorité au
Conseil et sur les lois en vigueur quils
souhaiteraient modifier, adopter ou abroger. - Chaque peuple, y compris le peuple français, peut
élire des représentants au Parlement européen
tous les cinq ans, mais cela peut être sans
incidence sur la majorité au niveau européen. - Un changement de majorité qui résulte des
élections nationales ne permet pas de changer la
loi ou de modifier lorientation des politiques
même au niveau national dans un sens différent de
celui du droit européen qui prime sur le droit
national. - Une loi européenne à laquelle un peuple et la
totalité de ses représentants élus au niveau
européen et national seraient unanimement opposés
peut leur être imposée au travers de la procédure
de codécision. - Une loi européenne qui ne disposerait plus de la
majorité qualifiée au Conseil nécessaire ou de la
majorité absolue au Parlement pour être adoptée
reste en vigueur aussi longtemps que de telles
majorités ne peuvent pas être réunies pour
adopter sa modification ou sa suppression, même
si la majorité des peuples le souhaite.
23OÙ SONT LES PARLEMENTS NATIONAUX DANS LA
CONSTITUTION DE L'UNION ?
- Dans le protocole sur le rôle des parlements
nationaux -
- La transmission des projets dactes législatifs
sur lesquels ils peuvent adresser en retour un
avis motivé dans un délai de six semaines - Les ordres du jour et résultats des sessions du
Conseil - Les propositions de révision selon la procédure
simplifiée à laquelle ils peuvent sopposer dans
les six mois - Dans le protocole sur lapplication des
principes de subsidiarité et de proportionnalité
- Si pour une proposition dacte législatif, plus
dun tiers des Parlements nationaux (17 voix sur
50 possibles) estime que le principe de
subsidiarité nest pas respecté, lauteur de la
proposition incriminée (la Commission dans la
procédure ordinaire) doit la réexaminer mais
reste libre de la maintenir, de la modifier ou de
la retirer.
24DU TRAITE DE NICE A LA CONVENTION
- Dans la déclaration numéro 23, arrêtée le même
jour que le traité de Nice, les Chefs dÉtat
soulignaient quune fois ce dernier ratifié
lUnion aurait achevé les changements
institutionnels nécessaires à ladhésion de
nouveaux États membres et exprimaient le souhait
que sengagent un débat et un processus qui
devront notamment porter sur les questions
suivantes - comment établir, et maintenir ensuite, une
délimitation plus précise des compétences entre
l'Union européenne et les États membres, qui soit
conforme au principe de subsidiarité - le statut de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, proclamée à Nice,
conformément aux conclusions du Conseil européen
de Cologne - simplifier les traités afin qu'ils soient plus
clairs et mieux compris, sans en changer le sens - le rôle des parlements nationaux dans
l'architecture européenne.
25DE LA CONVENTION A LA CONSTITUTION
- Dès la mise en place de la Convention par le
Conseil européen de Laeken qui a confié la
présidence à Valery Giscard dEstaing lobjectif
a été détourné pour aboutir au présent traité
pour une Constitution européenne. -
- La volonté dimposer une intégration de plus en
plus étroite a conduit à privilégier des méthodes
qui facilitent la prise de décision au niveau
supranational au détriment de la démocratie et
notamment dans son expression au niveau national. -
- La Constitution fait l'objet d'un référendum dans
de nombreux États dont la France - C est à vous de décider ce que sera  lavenir
de lEurope en votant oui ou non à la
Constitution -
26Représentation Française au Parlement européen
des voix
Nombre de députés
27La France et lAllemagne en sièges au Parlement
européen
Total 434 518 567
626 732 750
750
28La contribution de la Franceau budget européen
La France est le deuxième contributeur net au
budget européen à hauteur de 17 des crédits de
paiements. Sa contribution est appelée à croître
fortement du fait des nombreux élargissements en
cours et à venir.