prvoyancevieillesse art' 111bis L'I'R' conditions gnrales - PowerPoint PPT Presentation

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prvoyancevieillesse art' 111bis L'I'R' conditions gnrales

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le plafond annuel autoris au titre de la d duction fiscale s'applique pour l'ensemble ... d'investir au-del de son plafond annuel d ductible dans des contrats ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: prvoyancevieillesse art' 111bis L'I'R' conditions gnrales


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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.)Cadre général
  • régime de prévoyance-vieillesse contracté sur
    base individuelle
  • (3e pilier de lassurance-pension initiative
    privée)
  • régime donnant droit à une déduction fiscale du
    revenu imposable à titre de dépenses spéciales
  • régime accessible à tous les contribuables
    résidents au Luxembourg
  • régime accessible aux contribuables non résidents
    optant pour un traitement fiscal équivalent aux
    contribuables résidents, sur base de larticle
    157ter L.I.R. (sous condition quils soient
    imposables au Grand-Duché du chef dau moins 90
    du total de leurs revenus professionnels
    indigènes et étrangers)

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Attractivité
renforcée par rapport à lancien régime
  • ancien régime de lassurance-pension
  • contrat dassurance classique à rendement garanti
    (capitalisation au taux dintérêt maximum légal)
  • formule dassurance à  fonds perdu  en cas de
    décès du souscripteur avant léchéance du contrat
    (ou bien assurance-décès)
  • prestation finale versée uniquement sous forme de
    rente viagère mensuelle
  • imposition de la rente viagère au taux plein
  • déduction limitée à 48.000 LUF (1.190 )
  • peu de flexibilité et faible
    rendement
  • nouveau régime de prévoyance-vieillesse
  • libre choix des versements dans des produits de
    capitalisation, à rendement garanti ou non,
    auprès dune entreprise dassurances ou dun
    établissement bancaire
  • possibilité de restitution de lépargne accumulée
    à layant droit en cas de décès du souscripteur
    avant léchéance du contrat (ou bien
    assurance-décès)
  • prestation finale possible sous forme de capital
    (limité à 50 de lépargne accumulée) et, pour le
    solde, sous forme de rente viagère mensuelle
  • imposition du capital au demi-taux global (max.
    19 en 2002) et exonération de 50 de la rente
    viagère
  • déduction fiscale échelonnée de 1.500 à 3.200
  • le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas
    faire lobjet dune mise en garantie, dune mise
    en gage, etc

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Déduction fiscale
conditions et limites
  • conditions pour bénéficier de la déduction
    fiscale
  • 1) durée minimale de souscription du contrat
    dau moins 10 ans (idem ancien régime)
  • 2) prestation payable au plus tôt à lâge de 60
    ans (idem ancien régime)
  • n.b. le remboursement anticipé de lépargne
    est exclu, sauf pour les cas de maladie grave et
    dinvalidité
  • 3) prestation payable au plus tard à lâge de 75
    ans (nouvelle condition)
  • limite dâge pour souscrire un contrat
    65 ans accomplis au 1er janvier de lannée de
    souscription
  • limites de la déduction fiscale
  • - déduction fiscale annuelle des versements est
    croissante en fonction de lâge accompli du
    souscripteur au début de lannée dimposition
  • moins de 40 ans
    1.500 / an (60.510 LUF)
  • de 40 à 44 ans 1.750 / an
    (70.595 LUF)
  • de 45 à 49 ans 2.100 / an
    (84.714 LUF)
  • de 50 à 54 ans 2.600 / an
    (104.884 LUF)
  • de 55 à 74 ans 3.200 / an
    (129.088 LUF)
  • - déduction calculée séparément pour les époux
    qui souscrivent chacun un contrat individuel

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Exemples de déduction
fiscale maximale
  •   

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Produits admis
  • produits souscrits auprès dune entreprise
    dassurances
  • a) contrat dassurances classique, capitalisé au
    taux dintérêt légal maximum (2,5 en 2002)
  • à rendement garanti à léchéance du
    contrat
  • b) contrat dassurances lié à des fonds
    dinvestissement de capitalisation
  • (en unités de compte /  unit-linked )
  • sans garantie de rendement à
    léchéance du contrat
  • produits soucrits auprès dun établissement de
    crédit
  • contrats prévoyant linvestissement dans des
    parts capitalisantes de un ou de plusieurs OPC
    agréés dans lUE
  • sont exclus les fonds de distribution
  • sans garantie de rendement à
    léchéance du contrat

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Le nouveau régime
de la prévoyance-vieillesse (article 111bis
L.I.R.) Politique dinvestissement à
respecter par le prestataire
pour les produits sans rendement garanti à
léchéance a) obligation doffrir un
produit investissant exclusivement dans le marché
monétaire en uro
risque
minimal b) libre choix entre
deux offres de formules dinvestissement mixte
(actions / obligations) risque
lié au rendement financier mais limité par
lintroduction dun plafond dinvestissement
maximal en actions décroissant en fonction de
lâge du souscripteur
  • 2) formule flux
  • au cours de lannée, les versements
    (annuels) investis en actions ne peuvent dépasser
    les seuils suivants définis en fonction de lâge
    du souscripteur au début de lannée
  • lt 45 ans 60
  • de 45 à 49 ans 40
  • de 50 à 54 ans 30
  • gt 55 ans 20
  • 1) formule stock
  • à la fin de chaque année, la partie
    maximale de lépargne accumulée investie en
    actions ne peut dépasser les seuils suivants
    définis en fonction de lâge du souscripteur au
    début de lannée
  • lt 45 ans pas de limite
  • de 45 à 49 ans 75
  • de 50 à 54 ans 50
  • gt 55 ans 25

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Versement de la
prestation à léchéance du contrat
  • à léchéance du contrat, le bénéficiaire dispose
    dun certain montant de capital dépargne
    (dépendant de la valeur de son investissement).
    Il peut alors librement opter pour les formules
    de prestation suivantes
  • versement sous forme dune rente viagère
    mensuelle
  • (lépargne accumulée à léchéance capital
    constitutif de la rente)
  • versement dun capital unique à concurrence de
    maximum 50 de lépargne accumulée
  • le solde est versé sous forme de rente viagère
    mensuelle
  • conditions liées au versement de la rente
    viagère
  • - le capital constitutif de la rente viagère
    doit être obligatoirement transféré auprès dune
    entreprise dassurances qui assure le versement
    de la rente
  • - la rente viagère ne peut ultérieurement plus
    être convertie en capital
  • - pour les époux, la rente peut être réversible
    sur le conjoint

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Traitement fiscal des
prestations
  • exemption de 50 de la rente viagère mensuelle
  • imposition du solde au taux plein (max. 38 en
    2002)
  • imposition globale de la rente
    viagère max. 19
  • imposition du capital au demi taux global (max.
    19)
  • (demi taux global moitié du taux dimposition
    moyen du total des revenus du bénéficiaire)
  • - la restitution à layant droit de lépargne
    accumulée lors du décès du souscripteur avant
    léchéance est imposable au demi taux global
    (max. 19 en 2002)
  • 4. - le remboursement anticipé de lépargne
    (avant la durée minimale de souscription de 10
    ans ou avant lâge de 60 ans), en principe exclu,
    est pénalisé fiscalement par une imposition au
    taux plein du montant toal remboursé
  • - le remboursement anticipé pour cas de
    maladie grave ou dinvalidité bénéficie du
    traitement fiscal favorisé (sub. 1 et 2)

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Le sort des contrats
dassurance-pension soucrits avant 2002
  • A) si le contrat est venu à échéance avant le
    1.1.2002
  • la rente viagère bénéficie, à partir de
    lannée dimposition 2002, de lexemption de 50,
  • mais ne peut plus être convertie en
    capital
  • B) si le contrat nest pas encore venu à
    échéance avant le 1.1.2002
  • les modalités du contrat peuvent être
    modifiées suivant le nouveau régime
  • - le souscripteur bénéficie, à partir de
    2002, des nouveaux paliers de la déduction
    fiscale
  • - les versements effectués à partir de 2002
    peuvent être investis dans les nouveaux produits
  • dinvestissement
  • - la prestation peut être versée en partie
    sous forme de capital (max. 50 de lépargne
    accumulée)
  • - les prestations sont imposées suivant les
    nouvelles dispositions

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Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Multiplicité de contrats
  • Le contribuable peut soucrire plusieurs contrats
    à la fois. Il peut à tout moment arrêter les
    versements dans un contrat et souscrire un
    nouveau contrat auprès du même ou dun autre
    prestataire.
  • Toutefois, plusieurs réserves sont à observer
  • lépargne accumulée dans un contrat ne peut pas
    être transférée dans un autre contrat
  • chaque contrat est considéré de manière
    individuelle et doit impérativement remplir les
    conditions de larticle 111bis L.I.R. (ex.
    période de souscription dau moins 10 ans), même
    sil nest plus alimenté par des versements
  • le plafond annuel autorisé au titre de la
    déduction fiscale sapplique pour lensemble des
    versements annuels (indépendamment du nombre de
    contrats alimentés)
  • il nest pas permis au souscripteur dinvestir
    au-delà de son plafond annuel déductible dans des
    contrats de prévoyance-vieillesse (et de toute
    manière déconseillé en raison de limpositon de
    la prestation finale)
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