Title: prvoyancevieillesse art' 111bis L'I'R' conditions gnrales
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2Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.)Cadre général
- régime de prévoyance-vieillesse contracté sur
base individuelle - (3e pilier de lassurance-pension initiative
privée) - régime donnant droit à une déduction fiscale du
revenu imposable à titre de dépenses spéciales - régime accessible à tous les contribuables
résidents au Luxembourg - régime accessible aux contribuables non résidents
optant pour un traitement fiscal équivalent aux
contribuables résidents, sur base de larticle
157ter L.I.R. (sous condition quils soient
imposables au Grand-Duché du chef dau moins 90
du total de leurs revenus professionnels
indigènes et étrangers)
3Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Attractivité
renforcée par rapport à lancien régime
- ancien régime de lassurance-pension
- contrat dassurance classique à rendement garanti
(capitalisation au taux dintérêt maximum légal) - formule dassurance à fonds perdu en cas de
décès du souscripteur avant léchéance du contrat
(ou bien assurance-décès) - prestation finale versée uniquement sous forme de
rente viagère mensuelle - imposition de la rente viagère au taux plein
- déduction limitée à 48.000 LUF (1.190 )
-
- peu de flexibilité et faible
rendement -
-
- nouveau régime de prévoyance-vieillesse
- libre choix des versements dans des produits de
capitalisation, à rendement garanti ou non,
auprès dune entreprise dassurances ou dun
établissement bancaire - possibilité de restitution de lépargne accumulée
à layant droit en cas de décès du souscripteur
avant léchéance du contrat (ou bien
assurance-décès) - prestation finale possible sous forme de capital
(limité à 50 de lépargne accumulée) et, pour le
solde, sous forme de rente viagère mensuelle - imposition du capital au demi-taux global (max.
19 en 2002) et exonération de 50 de la rente
viagère - déduction fiscale échelonnée de 1.500 à 3.200
- le contrat de prévoyance-vieillesse ne peut pas
faire lobjet dune mise en garantie, dune mise
en gage, etc -
4Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Déduction fiscale
conditions et limites
- conditions pour bénéficier de la déduction
fiscale - 1) durée minimale de souscription du contrat
dau moins 10 ans (idem ancien régime) - 2) prestation payable au plus tôt à lâge de 60
ans (idem ancien régime) - n.b. le remboursement anticipé de lépargne
est exclu, sauf pour les cas de maladie grave et
dinvalidité - 3) prestation payable au plus tard à lâge de 75
ans (nouvelle condition) - limite dâge pour souscrire un contrat
65 ans accomplis au 1er janvier de lannée de
souscription - limites de la déduction fiscale
- - déduction fiscale annuelle des versements est
croissante en fonction de lâge accompli du
souscripteur au début de lannée dimposition - moins de 40 ans
1.500 / an (60.510 LUF) - de 40 à 44 ans 1.750 / an
(70.595 LUF) - de 45 à 49 ans 2.100 / an
(84.714 LUF) - de 50 à 54 ans 2.600 / an
(104.884 LUF) - de 55 à 74 ans 3.200 / an
(129.088 LUF) - - déduction calculée séparément pour les époux
qui souscrivent chacun un contrat individuel
5Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Exemples de déduction
fiscale maximale
6Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Produits admis
- produits souscrits auprès dune entreprise
dassurances - a) contrat dassurances classique, capitalisé au
taux dintérêt légal maximum (2,5 en 2002) - à rendement garanti à léchéance du
contrat - b) contrat dassurances lié à des fonds
dinvestissement de capitalisation - (en unités de compte / unit-linked )
- sans garantie de rendement à
léchéance du contrat - produits soucrits auprès dun établissement de
crédit - contrats prévoyant linvestissement dans des
parts capitalisantes de un ou de plusieurs OPC
agréés dans lUE - sont exclus les fonds de distribution
- sans garantie de rendement à
léchéance du contrat
7 Le nouveau régime
de la prévoyance-vieillesse (article 111bis
L.I.R.) Politique dinvestissement à
respecter par le prestataire
pour les produits sans rendement garanti à
léchéance a) obligation doffrir un
produit investissant exclusivement dans le marché
monétaire en uro
risque
minimal b) libre choix entre
deux offres de formules dinvestissement mixte
(actions / obligations) risque
lié au rendement financier mais limité par
lintroduction dun plafond dinvestissement
maximal en actions décroissant en fonction de
lâge du souscripteur
- 2) formule flux
- au cours de lannée, les versements
(annuels) investis en actions ne peuvent dépasser
les seuils suivants définis en fonction de lâge
du souscripteur au début de lannée - lt 45 ans 60
- de 45 à 49 ans 40
- de 50 à 54 ans 30
- gt 55 ans 20
- 1) formule stock
- à la fin de chaque année, la partie
maximale de lépargne accumulée investie en
actions ne peut dépasser les seuils suivants
définis en fonction de lâge du souscripteur au
début de lannée - lt 45 ans pas de limite
- de 45 à 49 ans 75
- de 50 à 54 ans 50
- gt 55 ans 25
-
8Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Versement de la
prestation à léchéance du contrat
- à léchéance du contrat, le bénéficiaire dispose
dun certain montant de capital dépargne
(dépendant de la valeur de son investissement).
Il peut alors librement opter pour les formules
de prestation suivantes - versement sous forme dune rente viagère
mensuelle - (lépargne accumulée à léchéance capital
constitutif de la rente) - versement dun capital unique à concurrence de
maximum 50 de lépargne accumulée - le solde est versé sous forme de rente viagère
mensuelle - conditions liées au versement de la rente
viagère - - le capital constitutif de la rente viagère
doit être obligatoirement transféré auprès dune
entreprise dassurances qui assure le versement
de la rente - - la rente viagère ne peut ultérieurement plus
être convertie en capital - - pour les époux, la rente peut être réversible
sur le conjoint
9Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Traitement fiscal des
prestations
- exemption de 50 de la rente viagère mensuelle
- imposition du solde au taux plein (max. 38 en
2002) - imposition globale de la rente
viagère max. 19 - imposition du capital au demi taux global (max.
19) - (demi taux global moitié du taux dimposition
moyen du total des revenus du bénéficiaire) - - la restitution à layant droit de lépargne
accumulée lors du décès du souscripteur avant
léchéance est imposable au demi taux global
(max. 19 en 2002) -
- 4. - le remboursement anticipé de lépargne
(avant la durée minimale de souscription de 10
ans ou avant lâge de 60 ans), en principe exclu,
est pénalisé fiscalement par une imposition au
taux plein du montant toal remboursé - - le remboursement anticipé pour cas de
maladie grave ou dinvalidité bénéficie du
traitement fiscal favorisé (sub. 1 et 2)
10Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Le sort des contrats
dassurance-pension soucrits avant 2002
- A) si le contrat est venu à échéance avant le
1.1.2002 - la rente viagère bénéficie, à partir de
lannée dimposition 2002, de lexemption de 50,
- mais ne peut plus être convertie en
capital - B) si le contrat nest pas encore venu à
échéance avant le 1.1.2002 - les modalités du contrat peuvent être
modifiées suivant le nouveau régime
- - le souscripteur bénéficie, à partir de
2002, des nouveaux paliers de la déduction
fiscale - - les versements effectués à partir de 2002
peuvent être investis dans les nouveaux produits - dinvestissement
- - la prestation peut être versée en partie
sous forme de capital (max. 50 de lépargne
accumulée) - - les prestations sont imposées suivant les
nouvelles dispositions -
11Le nouveau régime de la prévoyance-vieillesse
(article 111bis L.I.R.) Multiplicité de contrats
- Le contribuable peut soucrire plusieurs contrats
à la fois. Il peut à tout moment arrêter les
versements dans un contrat et souscrire un
nouveau contrat auprès du même ou dun autre
prestataire. - Toutefois, plusieurs réserves sont à observer
- lépargne accumulée dans un contrat ne peut pas
être transférée dans un autre contrat - chaque contrat est considéré de manière
individuelle et doit impérativement remplir les
conditions de larticle 111bis L.I.R. (ex.
période de souscription dau moins 10 ans), même
sil nest plus alimenté par des versements - le plafond annuel autorisé au titre de la
déduction fiscale sapplique pour lensemble des
versements annuels (indépendamment du nombre de
contrats alimentés) - il nest pas permis au souscripteur dinvestir
au-delà de son plafond annuel déductible dans des
contrats de prévoyance-vieillesse (et de toute
manière déconseillé en raison de limpositon de
la prestation finale) -