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LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE. La r glementation ... adresser ces informations alors que le droit fran ais exclut les offrants non ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Diapositive 1


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LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN
EUROPE SEMINAIRE DU 2 et 3 OCTOBRE
2008 Université de Montréal - AIJA - ABA
(SIL) Christophe Héry LMT AVOCATS
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LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
  • La réglementation applicable
  • La définition du contrat électronique
  • Léchange des consentements
  • Une information censée éclairer le consentement
  • Un processus de conclusion censé protéger
    lacceptation

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1. LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
  • 1.1. Le droit communautaire
  • Directive n 97/7/CE du 10 mai 1997 portant sur
    les contrats négociés à distance.
  • Directive n 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à
    certains aspects juridiques des services de la
    société de linformation, et notamment du
    commerce électronique, dans le marché intérieur
    ( directive sur le commerce électronique ).

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1. LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
  • 1.2. Le droit français
  • La loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
    confiance dans léconomie numérique ( LCEN ).
  • Lordonnance n 2005-674 du 16 juin 2005 relative
    à laccomplissement de certaines formalités
    contractuelles par voie électronique.
  • Les règles de droit commun du Code civil et les
    règles protectrices du Code de la consommation.

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2. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
  • 2.1. Quelle définition ?
  • La définition donnée par le droit communautaire
  • La directive de 1997 ne définit pas directement
    le contrat électronique mais uniquement le
     contrat à distance   système de vente à
    distance () qui utilise exclusivement une
    technique de communication à distance jusquà la
    conclusion du contrat   (art 2).
  • La directive de 2000 ne pose pas non plus de
    définition du contrat électronique mais évoque
    avec plus de justesse le contrat conclu par
    voie électronique ( 34 du préambule , art 9.1)
    ou exclusivement par voie déchange de courriers
    électroniques ( 39 et art 10.4).


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2. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
  • 2.1. Quelle définition ?
  • La définition donnée par le droit français
  • Le Code de la consommation le définit comme étant
    un contrat conclu  sans la présence physique
    simultanée des parties () qui, pour la
    conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement
    une ou plusieurs techniques de communication à
    distance  (art L 121-16).
  • La LCEN le définit indirectement par rapport au
    commerce électronique  lactivité économique
    par laquelle une personne propose à distance et
    par voie électronique la fourniture dun bien ou
    service  (art 14).
  • Le Code civil vise les  contrats sous forme
    électronique  (Chap VII).

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2. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
  • 2.1. Quelle définition ?
  • ? Le contrat électronique est donc avant tout un
    contrat conclu par le truchement dune certaine
    technique assurant une communication entre des
    parties absentes.
  • ? Le contrat électronique peut se conclure soit
    par échange de correspondances soit  sous forme
    électronique  (qui ne vise donc pas la première
    hypothèse).

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2. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
  • 2.2. Le contrat électronique est-il un contrat
    comme les autres ?
  • Le principe didentité de validité du contrat
    électronique est clairement affirmé
  • La Loi type CNUDCI de 1996 (art. 11) puis la
    directive de 2000 (art. 9.1.) ont énoncé ce
    principe, mais en des termes généraux.
  • Le droit français a consacré lidentité entre le
    contrat électronique et le  contrat-papier 
  • La loi du 13 mars 2000 a consacré lidentité ad
    probationem du contrat électronique (art. 1316-1
    à 1316-4 du Code civil pour les actes sous seing
    privé et art. 1317 pour les actes authentiques),
  • La loi LCEN a consacré lidentité ad validitatem
    du contrat électronique (art. 1008-1 du Code
    civil).
  • ? Il y a donc une identité de principe entre la
    validité dun contrat électronique et la validité
    dun contrat sur support papier.


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2. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
  • 2.2. Le contrat électronique est-il un contrat
    comme les autres ?
  • mais certains contrats sont exclus.
  • La directive de 2000 exclut de cette identité 4
    types de contrats
  • Les contrats de transfert de biens immobiliers,
  • Les contrats requérant lintervention de
    tribunaux ou dautorité publique,
  • Les contrats de sûreté et garantie conclus par
    des personnes hors de leur activité
    professionnelle,
  • Les contrats relevant du droit de la famille ou
    des successions.
  • Le Code civil (art. 1108-2) pose uniquement deux
    exceptions
  • Les sûretés personnelles ou réelles, de nature
    civile ou commerciale, pour des besoins non
    professionnels,
  • les contrats relatifs à la famille et aux
    successions.


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3. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
  • 3.1. Lémission dune offre de contracter
  • Selon le droit communautaire
  • La directive de 2000 naborde ni le régime ni
    les conditions de validité de loffre de
    contracter, ni la différence avec une simple
    proposition et se concentre sur la  passation de
    la commande .
  • La directive de 1997 se borne à évoquer loffre
    de contracter en imposant de communiquer aux
    consommateurs  la durée de validité de loffre 


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3. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
  • 3.1. Lémission dune offre de contracter
  • Selon le droit français
  • Le droit commun français définit loffre comme
    étant une proposition ferme et précise de
    contracter à des conditions déterminées, faite à
    une ou plusieurs personnes déterminées.
  • Il ny a aucune raison, a priori, que cette
    définition ne soit modifiée pour les contrats
    électroniques.
  • Les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil
    nabordent cependant pas clairement le régime de
    loffre
  • létendue spatiale de loffre nest pas précisée
    alors que le contrat électronique est par nature
    proposé dans un  magasin virtuel mondial ,


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3. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
  • 3.1. Lémission dune offre de contracter
  • la distinction entre loffre de contracter et la
    proposition de négocier nest pas clairement
    faite car les termes utilisés sont ambigus
    alors que la seconde résulte très souvent dune
    initiative dun professionnel, la première peut,
    en application des règles strictes du Code civil
    français, provenir soit de ce même professionnel,
    soit du consommateur qui répondrait à une simple
    proposition de négocier.
  • Une limitation temporelle est en revanche posée
    ( tant que loffre est accessible par voie
    électronique du fait de son auteur ), sachant
    que loffre peut être aussi assortie de toutes
    autres conditions de validité (agrément,
    disponibilité des stocks, limitation
    géographique, etc) comme pour les contrats sur
    support papier.


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3. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
  • 3.2. à laquelle répond une acceptation
  • Définition de lacceptation en droit
    communautaire
  • La directive 2000 (article 11) ne vise que  la
    passation de la commande  et ce faisant utilise
    une notion moins juridique quéconomique ou
    pratique. Economiquement parlant, cest bien
    lacheteur qui passe une commande.
  • Définition de lacceptation en droit français
  • En droit commun, lacceptation doit répondre
    exactement à une
  • offre, sans y déroger.
  • Pour les contrats électroniques, la LCEN ne
    semble pas modifier cette définition de
    lacceptation, même si elle se concentre
    également sur la notion de  commande  et impose
    quune procédure préalable à la commande soit
    respectée (information et double clic).


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3. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
  • 3.2. à laquelle répond une acceptation
  • Une confusion peut néanmoins venir du fait que
    larticle 1369-5 du Code civil laisse supposer
    quil y a une commande puis une confirmation de
    commande.
  • Or, il y a en fait un choix initial dun ou
    plusieurs produits synthétisés dans un
    récapitulatif dont la validation par lacheteur
    vaut commande (et non réellement confirmation de
    commande) et par voie de conséquence acceptation
    de loffre du vendeur.


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
  • 4.1. Linformation indépendante de toute offre
  • Lidentification de loffrant le droit français
    (art. 19 LCEN) et le droit communautaire (art. 5
    Dir. 2000) convergent en imposant à celui qui
    propose des biens ou services par la voie
    électronique dassurer, sur son site, un accès
     facile, direct et permanent  aux informations
    élémentaires didentification
  • nom ou raison sociale,
  • lieu détablissement,
  • adresse de messagerie électronique et téléphone,
  • numéro du registre du commerce, capital et
    adresse du siège social, numéro de TVA,
  • le cas échéant le nom et ladresse de lautorité
    ou de lorganisme professionnel ayant délivré une
    autorisation.


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
  • 4.1. Linformation indépendante de toute offre
  • Lidentification du prix des produits le droit
    communautaire (art. 5.1 Dir. 2000) et le droit
    français (art. 19 LCEN) imposent aux mêmes
    personnes dindiquer le prix des produits et
    services  de manière claire et non ambiguë en
    précisant notamment si les taxes et les frais de
    livraison sont inclus dans ce prix. 


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
  • 4.1. Linformation indépendante de toute offre
  • Ces deux obligations sont imposées aux
    professionnels et aux non professionnels (B to B,
    B to C et C to C), avec possibilité de dérogation
    entre professionnels.
  • Ces obligations sont assez classiques par rapport
    aux contrats conclus sur papier.
  • Ces deux obligations doivent être mises en ligne
    indépendamment de toute offre de contracter.


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
  • 4.2. Linformation concomitante à loffre
  • Les conditions contractuelles
  • Le droit communautaire (art. 10.3 Dir. 2000)
    comme le droit français (art. 1369-4 Code civil)
    ne visent que la mise à disposition de
     conditions contractuelles  ( clauses
    contractuelles et conditions générales  daprès
    la directive 2000 ) de manière à pouvoir les
    conserver et les reproduire.
  • Mais aucun de ces deux textes naffirme
    clairement que ces conditions devraient être
    préalablement communiquées par le vendeur à
    lacheteur, même si cela sinduit de lobjet du
    texte.


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
  • 4.2. Linformation concomitante à loffre
  • Les conditions contractuelles
  • Le Code de la consommation (art. L.121-18 et
    121-19) impose aussi la communication de
    nombreuses précisions notamment sur
  • Les modalités de paiement et de livraison,
  • La date limite de livraison,
  • Le droit de rétractation


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
  • 4.2. Linformation concomitante à loffre
  • Les mentions obligatoires
  • La directive 2000 (art. 10.1) et le Code civil
    (art.1369-4) précisent que certaines informations
    extrinsèques à loffre doivent être adressées
    impérativement aux destinataires des offres
  • les étapes de la conclusion du contrat,
  • les moyens techniques pour identifier et corriger
    des erreurs lors de la saisie des données en vue
    de la commande,
  • les langues proposées pour la conclusion du
    contrat, (le droit français Loi Toubon
    imposant lusage de la langue française).
  • en cas darchivage, les modalités de cet
    archivage (archivage non obligatoire, sauf en
    droit français en B to C).


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4. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
  • 4.2. Linformation concomitante à loffre
  • Il y a cependant une divergence quant aux
    personnes concernées par lobligation de
    communication. Daprès la directive de 2000
    tous les opérateurs quils soient professionnels
    ou non doivent adresser ces informations alors
    que le droit français exclut les offrants non
    professionnels.
  • Dans tous les cas, lorsque les deux parties au
    contrat sont des professionnels, il peut être
    dérogé expressément à ces obligations.
  • Enfin, ces informations préalables nont pas a
    être communiquées lorsque le contrat est conclu
    non par la voie électronique mais par simple
    échange de courriers électroniques (art. 10.4
    directive 2000 et article 1369-6 du Code civil).


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5. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
  • 5.1. Le double clic
  • La directive 2000 (art. 11.2) et le Code civil
    français (art. 1369-5) imposent que linitiateur
    de loffre permette à son destinataire de
    vérifier son choix, puis de corriger ses erreurs
    avant de contracter.
  • Sagissant du droit français, larticle 1369-5
    évoque dabord la vérification de la commande,
    puis après déventuelles corrections, la
    confirmation de celle-ci. Seule la soi-disant
     confirmation de la commande  vaut
    véritablement acceptation de loffre au sens du
    droit civil, ce que laisse supposer le 3 de
    1369-5 ( la confirmation de lacceptation de
    loffre ).


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5. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
  • 5.1. Le double clic
  • Y a-t-il une sorte de double acceptation qui
    serait différente de lacceptation émise dans le
    monde réel ?
  • Cela ne semble pas être le cas dans la mesure où
    au-delà des ambiguïtés des textes de la loi
    française, le processus de formation du contrat
    semble être le même dans le monde réel (par ex.
    dans un magasin) et dans le monde numérique (par
    ex. dans une galerie marchande virtuelle)
  • Lacheteur fait tout dabord ses emplettes et
    remplit son caddie réel ou virtuel (premier
    clic), sans conclure de contrat de vente,
  • puis passe à la caisse où le paiement
    nintervient quen exécution du contrat
    préalablement formé,
  • lacceptation de loffre consiste donc pour
    lacheteur à présenter les objets sélectionnés à
    la caisse du magasin ou confirmer son choix
    (double clic) dans le magasin virtuel.


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5. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
  • 5.2. Laccusé de réception un accusé de trop ?
  • La directive 2000 (art. 11.1) et le Code civil
    français (art. 1369-5) imposent daccuser
    réception de la commande.
  • Même si les textes ne précisent pas le contenu
    de cet accusé de réception, il sinduit quil
    doit mentionner les éléments essentiels du
    contrat qui vient dêtre conclu, étant précisé
    que - nonobstant labsence de précision à cet
    égard - cet accusé na pour objet que de
    permettre de prouver matériellement la conclusion
    du contrat et nest pas constitutif de la
    formation de celui-ci.
  • Fort logiquement cette obligation ne sapplique
    pas aux contrats conclus par échange de courriers
    électroniques.

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5. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
  • 5.3. Le droit de rétractation la dernière
    chance !
  • Le droit de rétractation offert par la
    directive 1997 permet aux seuls consommateurs de
    revenir sur le contrat préalablement formé
    pendant un délai dau moins sept jours.
  • Le Code de la consommation français (art. L
    121-18. 4) est finalement moins protecteur, sur
    ce point, car il a fixé ce délai de rétractation
    à 7 jours et noblige à mentionner que son
     existence et ses limites  alors que la
    directive impose de mentionner les conditions et
    modalités (notions plus larges).

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LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
  • Conclusion
  • Si le contrat électronique a été déclaré
    identique au  contrat papier  et si, malgré les
    ambiguïtés de la rédaction des textes français et
    communautaires, le processus de formation est
    sensiblement le même entre les deux contrats, il
    est paradoxal de constater que dans le contexte
    du numérique, la formation du contrat
    électronique est finalement très encadrée, sinon
    très formelle.
  • Le contrat électronique est très (pour ne pas
    dire trop) marqué par linfluence du droit de la
    consommation, même dans les relations entre
    professionnels (malgré les dérogations
    possibles).

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LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN
EUROPE Merci de votre attention LMT
AVOCATS www.lmtavocats.com Christophe Héry
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