Title: Diapositive 1
1LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN
EUROPE SEMINAIRE DU 2 et 3 OCTOBRE
2008 Université de Montréal - AIJA - ABA
(SIL) Christophe Héry LMT AVOCATS
2LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
- La réglementation applicable
- La définition du contrat électronique
- Léchange des consentements
- Une information censée éclairer le consentement
- Un processus de conclusion censé protéger
lacceptation
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31. LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
- 1.1. Le droit communautaire
- Directive n 97/7/CE du 10 mai 1997 portant sur
les contrats négociés à distance. - Directive n 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la
société de linformation, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur
( directive sur le commerce électronique ).
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41. LA REGLEMENTATION APPLICABLE A LA FORMATION DU
CONTRAT ELECTRONIQUE EN EUROPE
- 1.2. Le droit français
- La loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans léconomie numérique ( LCEN ). - Lordonnance n 2005-674 du 16 juin 2005 relative
à laccomplissement de certaines formalités
contractuelles par voie électronique. - Les règles de droit commun du Code civil et les
règles protectrices du Code de la consommation.
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52. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
- 2.1. Quelle définition ?
- La définition donnée par le droit communautaire
- La directive de 1997 ne définit pas directement
le contrat électronique mais uniquement le
contrat à distance système de vente à
distance () qui utilise exclusivement une
technique de communication à distance jusquà la
conclusion du contrat (art 2). - La directive de 2000 ne pose pas non plus de
définition du contrat électronique mais évoque
avec plus de justesse le contrat conclu par
voie électronique ( 34 du préambule , art 9.1)
ou exclusivement par voie déchange de courriers
électroniques ( 39 et art 10.4).
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62. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
- 2.1. Quelle définition ?
- La définition donnée par le droit français
- Le Code de la consommation le définit comme étant
un contrat conclu sans la présence physique
simultanée des parties () qui, pour la
conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à
distance (art L 121-16). - La LCEN le définit indirectement par rapport au
commerce électronique lactivité économique
par laquelle une personne propose à distance et
par voie électronique la fourniture dun bien ou
service (art 14). - Le Code civil vise les contrats sous forme
électronique (Chap VII).
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72. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
- 2.1. Quelle définition ?
- ? Le contrat électronique est donc avant tout un
contrat conclu par le truchement dune certaine
technique assurant une communication entre des
parties absentes. - ? Le contrat électronique peut se conclure soit
par échange de correspondances soit sous forme
électronique (qui ne vise donc pas la première
hypothèse).
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82. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
- 2.2. Le contrat électronique est-il un contrat
comme les autres ? - Le principe didentité de validité du contrat
électronique est clairement affirmé - La Loi type CNUDCI de 1996 (art. 11) puis la
directive de 2000 (art. 9.1.) ont énoncé ce
principe, mais en des termes généraux. - Le droit français a consacré lidentité entre le
contrat électronique et le contrat-papier - La loi du 13 mars 2000 a consacré lidentité ad
probationem du contrat électronique (art. 1316-1
à 1316-4 du Code civil pour les actes sous seing
privé et art. 1317 pour les actes authentiques), - La loi LCEN a consacré lidentité ad validitatem
du contrat électronique (art. 1008-1 du Code
civil). - ? Il y a donc une identité de principe entre la
validité dun contrat électronique et la validité
dun contrat sur support papier.
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92. LA DEFINITION ET LE STATUT DU CONTRAT
ELECTRONIQUE
- 2.2. Le contrat électronique est-il un contrat
comme les autres ? - mais certains contrats sont exclus.
- La directive de 2000 exclut de cette identité 4
types de contrats - Les contrats de transfert de biens immobiliers,
- Les contrats requérant lintervention de
tribunaux ou dautorité publique, - Les contrats de sûreté et garantie conclus par
des personnes hors de leur activité
professionnelle, - Les contrats relevant du droit de la famille ou
des successions. - Le Code civil (art. 1108-2) pose uniquement deux
exceptions - Les sûretés personnelles ou réelles, de nature
civile ou commerciale, pour des besoins non
professionnels, - les contrats relatifs à la famille et aux
successions.
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103. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
- 3.1. Lémission dune offre de contracter
- Selon le droit communautaire
- La directive de 2000 naborde ni le régime ni
les conditions de validité de loffre de
contracter, ni la différence avec une simple
proposition et se concentre sur la passation de
la commande . - La directive de 1997 se borne à évoquer loffre
de contracter en imposant de communiquer aux
consommateurs la durée de validité de loffre
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113. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
- 3.1. Lémission dune offre de contracter
- Selon le droit français
- Le droit commun français définit loffre comme
étant une proposition ferme et précise de
contracter à des conditions déterminées, faite à
une ou plusieurs personnes déterminées. -
- Il ny a aucune raison, a priori, que cette
définition ne soit modifiée pour les contrats
électroniques. - Les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil
nabordent cependant pas clairement le régime de
loffre - létendue spatiale de loffre nest pas précisée
alors que le contrat électronique est par nature
proposé dans un magasin virtuel mondial ,
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123. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
- 3.1. Lémission dune offre de contracter
- la distinction entre loffre de contracter et la
proposition de négocier nest pas clairement
faite car les termes utilisés sont ambigus
alors que la seconde résulte très souvent dune
initiative dun professionnel, la première peut,
en application des règles strictes du Code civil
français, provenir soit de ce même professionnel,
soit du consommateur qui répondrait à une simple
proposition de négocier. - Une limitation temporelle est en revanche posée
( tant que loffre est accessible par voie
électronique du fait de son auteur ), sachant
que loffre peut être aussi assortie de toutes
autres conditions de validité (agrément,
disponibilité des stocks, limitation
géographique, etc) comme pour les contrats sur
support papier.
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133. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
- 3.2. à laquelle répond une acceptation
- Définition de lacceptation en droit
communautaire - La directive 2000 (article 11) ne vise que la
passation de la commande et ce faisant utilise
une notion moins juridique quéconomique ou
pratique. Economiquement parlant, cest bien
lacheteur qui passe une commande. - Définition de lacceptation en droit français
- En droit commun, lacceptation doit répondre
exactement à une - offre, sans y déroger.
- Pour les contrats électroniques, la LCEN ne
semble pas modifier cette définition de
lacceptation, même si elle se concentre
également sur la notion de commande et impose
quune procédure préalable à la commande soit
respectée (information et double clic).
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143. LECHANGE DES CONSENTEMENTS
- 3.2. à laquelle répond une acceptation
-
- Une confusion peut néanmoins venir du fait que
larticle 1369-5 du Code civil laisse supposer
quil y a une commande puis une confirmation de
commande. - Or, il y a en fait un choix initial dun ou
plusieurs produits synthétisés dans un
récapitulatif dont la validation par lacheteur
vaut commande (et non réellement confirmation de
commande) et par voie de conséquence acceptation
de loffre du vendeur.
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154. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
- 4.1. Linformation indépendante de toute offre
- Lidentification de loffrant le droit français
(art. 19 LCEN) et le droit communautaire (art. 5
Dir. 2000) convergent en imposant à celui qui
propose des biens ou services par la voie
électronique dassurer, sur son site, un accès
facile, direct et permanent aux informations
élémentaires didentification - nom ou raison sociale,
- lieu détablissement,
- adresse de messagerie électronique et téléphone,
- numéro du registre du commerce, capital et
adresse du siège social, numéro de TVA, - le cas échéant le nom et ladresse de lautorité
ou de lorganisme professionnel ayant délivré une
autorisation.
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164. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
- 4.1. Linformation indépendante de toute offre
- Lidentification du prix des produits le droit
communautaire (art. 5.1 Dir. 2000) et le droit
français (art. 19 LCEN) imposent aux mêmes
personnes dindiquer le prix des produits et
services de manière claire et non ambiguë en
précisant notamment si les taxes et les frais de
livraison sont inclus dans ce prix.
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174. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE
CONSENTEMENT
- 4.1. Linformation indépendante de toute offre
- Ces deux obligations sont imposées aux
professionnels et aux non professionnels (B to B,
B to C et C to C), avec possibilité de dérogation
entre professionnels. - Ces obligations sont assez classiques par rapport
aux contrats conclus sur papier. - Ces deux obligations doivent être mises en ligne
indépendamment de toute offre de contracter.
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184. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
- 4.2. Linformation concomitante à loffre
- Les conditions contractuelles
- Le droit communautaire (art. 10.3 Dir. 2000)
comme le droit français (art. 1369-4 Code civil)
ne visent que la mise à disposition de
conditions contractuelles ( clauses
contractuelles et conditions générales daprès
la directive 2000 ) de manière à pouvoir les
conserver et les reproduire. - Mais aucun de ces deux textes naffirme
clairement que ces conditions devraient être
préalablement communiquées par le vendeur à
lacheteur, même si cela sinduit de lobjet du
texte. -
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194. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
- 4.2. Linformation concomitante à loffre
- Les conditions contractuelles
- Le Code de la consommation (art. L.121-18 et
121-19) impose aussi la communication de
nombreuses précisions notamment sur - Les modalités de paiement et de livraison,
- La date limite de livraison,
- Le droit de rétractation
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204. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
- 4.2. Linformation concomitante à loffre
- Les mentions obligatoires
- La directive 2000 (art. 10.1) et le Code civil
(art.1369-4) précisent que certaines informations
extrinsèques à loffre doivent être adressées
impérativement aux destinataires des offres - les étapes de la conclusion du contrat,
- les moyens techniques pour identifier et corriger
des erreurs lors de la saisie des données en vue
de la commande, - les langues proposées pour la conclusion du
contrat, (le droit français Loi Toubon
imposant lusage de la langue française). - en cas darchivage, les modalités de cet
archivage (archivage non obligatoire, sauf en
droit français en B to C). -
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214. UNE INFORMATION CENSEE ECLAIRER LE CONSENTEMENT
- 4.2. Linformation concomitante à loffre
- Il y a cependant une divergence quant aux
personnes concernées par lobligation de
communication. Daprès la directive de 2000
tous les opérateurs quils soient professionnels
ou non doivent adresser ces informations alors
que le droit français exclut les offrants non
professionnels. - Dans tous les cas, lorsque les deux parties au
contrat sont des professionnels, il peut être
dérogé expressément à ces obligations. - Enfin, ces informations préalables nont pas a
être communiquées lorsque le contrat est conclu
non par la voie électronique mais par simple
échange de courriers électroniques (art. 10.4
directive 2000 et article 1369-6 du Code civil). -
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225. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
- 5.1. Le double clic
- La directive 2000 (art. 11.2) et le Code civil
français (art. 1369-5) imposent que linitiateur
de loffre permette à son destinataire de
vérifier son choix, puis de corriger ses erreurs
avant de contracter. - Sagissant du droit français, larticle 1369-5
évoque dabord la vérification de la commande,
puis après déventuelles corrections, la
confirmation de celle-ci. Seule la soi-disant
confirmation de la commande vaut
véritablement acceptation de loffre au sens du
droit civil, ce que laisse supposer le 3 de
1369-5 ( la confirmation de lacceptation de
loffre ).
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235. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
- 5.1. Le double clic
- Y a-t-il une sorte de double acceptation qui
serait différente de lacceptation émise dans le
monde réel ? - Cela ne semble pas être le cas dans la mesure où
au-delà des ambiguïtés des textes de la loi
française, le processus de formation du contrat
semble être le même dans le monde réel (par ex.
dans un magasin) et dans le monde numérique (par
ex. dans une galerie marchande virtuelle) - Lacheteur fait tout dabord ses emplettes et
remplit son caddie réel ou virtuel (premier
clic), sans conclure de contrat de vente, - puis passe à la caisse où le paiement
nintervient quen exécution du contrat
préalablement formé, - lacceptation de loffre consiste donc pour
lacheteur à présenter les objets sélectionnés à
la caisse du magasin ou confirmer son choix
(double clic) dans le magasin virtuel.
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245. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
- 5.2. Laccusé de réception un accusé de trop ?
- La directive 2000 (art. 11.1) et le Code civil
français (art. 1369-5) imposent daccuser
réception de la commande. -
- Même si les textes ne précisent pas le contenu
de cet accusé de réception, il sinduit quil
doit mentionner les éléments essentiels du
contrat qui vient dêtre conclu, étant précisé
que - nonobstant labsence de précision à cet
égard - cet accusé na pour objet que de
permettre de prouver matériellement la conclusion
du contrat et nest pas constitutif de la
formation de celui-ci. -
- Fort logiquement cette obligation ne sapplique
pas aux contrats conclus par échange de courriers
électroniques.
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255. UN PROCESSUS DE CONCLUSION CENSE PROTEGER
LACCEPTATION
- 5.3. Le droit de rétractation la dernière
chance ! - Le droit de rétractation offert par la
directive 1997 permet aux seuls consommateurs de
revenir sur le contrat préalablement formé
pendant un délai dau moins sept jours. - Le Code de la consommation français (art. L
121-18. 4) est finalement moins protecteur, sur
ce point, car il a fixé ce délai de rétractation
à 7 jours et noblige à mentionner que son
existence et ses limites alors que la
directive impose de mentionner les conditions et
modalités (notions plus larges).
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26LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
- Conclusion
- Si le contrat électronique a été déclaré
identique au contrat papier et si, malgré les
ambiguïtés de la rédaction des textes français et
communautaires, le processus de formation est
sensiblement le même entre les deux contrats, il
est paradoxal de constater que dans le contexte
du numérique, la formation du contrat
électronique est finalement très encadrée, sinon
très formelle. - Le contrat électronique est très (pour ne pas
dire trop) marqué par linfluence du droit de la
consommation, même dans les relations entre
professionnels (malgré les dérogations
possibles).
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27LE DROIT DU COMMERCE ELECTRONIQUE UN DROIT
DIFFEREND ?
LA FORMATION DU CONTRAT ELECTRONIQUE EN
EUROPE Merci de votre attention LMT
AVOCATS www.lmtavocats.com Christophe Héry
chery_at_lmtavocats.com