Title: UD FO du Bas-Rhin
1UD FO du Bas-Rhin
- Journée dinformation et de formation sur la GPEC
- La Gestion Prévisionnelle des Emplois
- et des Compétences
Réunion des Délégués Syndicaux FO du Bas-Rhin
2Objet de la réunion
- Fournir une aide à la préparation et au
déroulement de la négociation. - Exposer
- Les origines de la GPEC et ses objectifs
- Examiner
- Son évolution législative et jurisprudentielle
-
- Etudier les conséquences de
- La loi Boorlo du 18 janvier 2005
3Origine de la GPEC
- Définition et origine
-
- La gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences est une donnée de la gestion des
ressources humaines dans lentreprise. Autant
dire quelle existe depuis que les entrepreneurs
ont eu à faire face à des mouvements de main
dœuvre caractérisés par des départs ou des
recrutements (de manière plus prononcée à compter
de 1982) - Il nexiste pas de définition légale de la GPEC.
- Certains auteurs et lInstitut Développement et
Emploi en ont donné la définition suivante - la gestion prévisionnelle et préventive des
emplois et des compétences est la conception, la
mise en œuvre et le suivi de politiques et de
plans dactions cohérents - - visant à réduire de façon anticipée les écarts
entre les besoins et les ressources humaines de
lentreprise (en termes deffectifs et de
compétences) en fonction de son plan stratégique
ou au moins dobjectifs à moyen terme bien
identifiés. - - impliquant les salariés dans le cadre dun
projet dévolution professionnelle.
4Objectifs de la GPECen retenant que emplois et
compétences ressources humaines
- Pour bien comprendre les enjeux, les buts et
objectifs recherchés au travers de la GPEC, tant
par les gouvernements successifs, qui tantôt
incitent et tantôt sanctionnent, que par les
employeurs qui exigent des texte leur permettant
déchapper au contrôle des juges et de
ladministration, on peut résumer la
problématique, si vaste soit-elle, en trois
grands chapitres, néanmoins convergents - Anticiper les conséquences des évolutions
techniques et technologiques - Ayant, notamment, pour finalité des gains de
productivité. - Prévenir les difficultés liées
- aux évolutions techniques et technologiques
générant des suppressions de postes, - à la nécessité daugmenter les compétences du
personnel, leur polyvalence, leur adaptation à
lévolution des métiers. - au renforcement des politiques de formation
professionnelle, - à la nécessité accrue de transmettre les
connaissances et le savoir faire - à la volonté daugmenter la productivité des
compagnons. - Accompagner les restructurations par
- la formation,
- la mobilité interne et externe (la polyvalence),
- les reclassements internes et externes, les
départs volontaires. - les licenciements économiques
5Lorigine de la jurisprudence
- La jurisprudence a découvert les vertus de la
GPEC avec larrêt IBM du 12 janvier 1999 en
décidant que les mesures qui nentraînent pas la
rupture du contrat de travail (mise en
disponibilité, PRP, temps partiel) et qui ont
pour effet déviter les licenciements échappent à
la procédure du livre III du Code du travail
(licenciement économique) - Elle a, plus tard, trouvé dans les mesures de
gestion prévisionnelle identifiées et portés à la
connaissance, un élément de nature à légitimer le
licenciement économique en vue de sauvegarder la
compétitivité de lentreprise (larrêt Pages
Jaunes du 11 janvier 2006) ou de son caractère
inévitable en létat des anticipations rendues
possibles par une gestion prévisionnelle
pertinente (arrêt Dunlop du 21 novembre 2006). - Dans lintervalle, il est vrai, le législateur et
le pouvoir réglementaire avaient donné un
encadrement juridique aux pratiques de gestion
prévisionnelle en favorisant leur transparence.
6Les textes du Code du travail
- Larticle R. 322-7-2 prévoit que dans le cadre de
la conclusion daccords sur le dispositif CATS,
lemployeur doit prévoir des dispositions
relatives à la GPEC de ses salariés et leur
adaptation à lévolution de leur emploi. - Larticle L. 322-7 prévoit des aides de lÉtat
pour les entreprises qui souhaitent élaborer un
plan de GPEC. - La loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
des branches dans le cadre de la négociation
triennale sur les priorités, les objectifs et les
moyens de formation professionnelle des salariés
(art L. 934-2). - La loi du 21 août 2003 (sur la réforme des
retraites) introduit pour sa part dans le champ
de la négociation obligatoire au niveau des
branches la GPEC des salariés âgés (art L.
132-12) - Lincitation à la transparence se trouve aussi
dans larticle L. 132-27 relatif à la négociation
annuelle sur les salaires. - Dautres dispositions plus anciennes actent les
prévisions annuelles ou pluriannuelles en matière
demploi pour en faire un élément majeur de
linformation/consultation du CE (art L.
432-1-1 et L. 439-2) ou lart L. 934-1 sur les
orientations de la formation professionnelle. - Dautres, donnant à un arrêt de la Cour de
cassation du 25 février 1992 un crédit tout
particulier, ont confirmé lobligation
dadaptation des salariés à lévolution de leur
emploi (art. L. 930-1), contenu aussi dans
larticle L. 432-2. - Mais cest surtout la loi Boorlo du 18 janvier
2005 en son article L. 320-2 qui donne à la GPEC
son actualité et qui nest pas sans poser des
problèmes.
7On constate que 2 termes reviennent en permanence
- Emploi.
- Formation professionnelle.
- Emploi embauche, licenciement, départ
volontaire, mobilité, reclassement... - Formation développement des compétences,
adaptation au poste, productivité, efficacité,
polyvalence, mobilité, reclassement - Il convient de ne pas oublier (dans notre
démarche de syndicalistes) diplôme, expérience
, même si ces derniers termes napparaissent pas
expressément dans les textes.
8Obligations de lemployeur sur la GPEC en dehors
de la négociation collective
- Différentes dispositions obligent lemployeur à
certaines formalités destinées à mettre en relief
les actions mises en œuvre dans le cadre de la
GPEC. - Certaines de ces formalités concernent
- linformation/consultation annuelle du Comité
dEntreprise (art L. 432-1-1) - les orientations de la formation professionnelle
(art L. 934-1) qui doivent être établies en
fonction de lévolution de lemploi dans
lentreprise. - Les incidences de lintroduction de nouvelles
technologies sur lemploi (art. L. 432-2.) - Les informations à remettre au comité de groupe
prévus par larticle L. 439-2). - Les thèmes abordés chaque année au sein du comité
dentreprise européen (art. L. 439-15). - Dautres formalités sont en réalité des
obligations positives de faire. Tel est le cas en
cas dintroduction de nouvelles technologies, où
lentreprise doit établir un plan
dadaptation prévu par larticle L. 432-2 et la
jurisprudence de la cour de cassation, notamment
dans son arrêt du 25 février 1992 qui à confirmé
lobligation dadaptation des salariés à
lévolution de leur emploi (art. L. 930-1), ce
qui relève de la GPEC. - Une troisième catégorie de formalités est
destinée à faire connaître le plan de GPEC pour
pouvoir bénéficier dune aide consistant en un
dispositif dappui à la conception du plan (art.
L. 322-7)
9Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
Art. L. 132-27 à L. 132-29 du Code du travail
- Les salaires effectifs
- La durée effective et lorganisation du temps de
travail - Le régime de prévoyance maladie
- Linsertion professionnelle et le maintien dans
lemploi des travailleurs handicapés - Légalité professionnelle
10Obligations de lemployeur sur la GPEC liées à la
négociation collective obligatoire
- La négociation obligatoire relative à la GPEC est
affirmée par plusieurs textes - La loi du 21 août 2003 (sur la réforme des
retraites) introduit pour sa part dans le champ
de la négociation obligatoire au niveau des
branches la GPEC des salariés âgés (art L.
132-12) - La loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
des branches dans le cadre de la négociation
triennale sur les priorités, les objectifs et les
moyens de formation professionnelle des salariés
(art L. 934-2). - Larticle R. 322-7-2 , issu du décret du 27
janvier 2005 concernant la prise en charge par
lEtat du revenu de remplacement versé aux
salariés en préretraite (le dispositif CATS),
subordonne le versement de lallocation à la
conclusion par lentreprise dun accord de GPEC.
Ce décret pris en application de la loi Boorlo du
18 janvier 2005 ayant institué larticle L.
320-2, cest ce dernier texte qui est
déterminant. - Il dispose notamment, que lemployeur est tenu
dengager tous les trois ans une négociation
portant sur les modalités dinformation et de
consultation du comité dentreprise sur la
stratégie de lentreprise et ses effets
prévisibles sur lemploi ainsi que sur les
salaires. La négociation porte également sur la
mise en place dun dispositif de GPEC. - Cette disposition sest accompagnée dune
modification corrélative à larticle L. 132-27
relatif à la négociation annuelle obligatoire.
11Une Négociation Triennale Obligatoire la GPEC
Art. L. 320-2 et L. 934-2 du Code du travail
- GESTION DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES.
PRÉVENTION DES CONSÉQUENCES DES MUTATIONS
ÉCONOMIQUES (L. n 2005-32 du 18 janv. 2005, art.
72). - Art. L. 320-2 I. (L. n 2005-32 du 18 janv.
2005, art. 72) Dans les entreprises et les
groupes d'entreprises au sens du II de l'article
L. 439-1 qui occupent au moins trois cents
salariés, ainsi que dans les entreprises et
groupes de dimension communautaire au sens des
deuxième et troisième alinéas de l'article L.
439-6 comportant au moins un établissement ou une
entreprise de cent cinquante salariés en France,
l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans
une négociation portant sur les modalités
d'information et de consultation du comité
d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et
ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur
les salaires. -
- La négociation porte également sur la mise en
place d'un dispositif de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (L. n 2006-1770
du 30 déc. 2006, art. 27 relative à la
participation ), sur laquelle le comité
d'entreprise est informé, ainsi que sur les
mesures d'accompagnement susceptibles de lui être
associées, en particulier en matière de
formation, de validation des acquis de
l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
d'accompagnement de la mobilité professionnelle
et géographique des salariés. - Elle peut porter également, selon les modalités
prévues à l'article L. 320-3, (concerne le PSE)
sur les matières mentionnées à cet article. - (L. n 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 16
sur le financement de la sécurité sociale ) II.
La négociation mentionnée au premier alinéa du
I peut aussi porter sur la qualification des
catégories d'emplois menacés par les évolutions
économiques ou technologiques.
12Obligation de négocier dans lentreprise
- Il sagit du domaine visé par les articles L.
132-27 et L. 320-2 du Code du travail.
lentreprise est entendue ici au sens large . - La négociation obéit aux règles de droit commun
des accords collectifs (accords majoritaires )
dans le respect de lobligation triennale prévue
par larticle L. 320-2. - Le comité dentreprise est informé de la
négociation (loi du 30 décembre 2006 relative à
la participation), le contenu et le délai
dinformation ne sont pas fixés par la loi. - Trois types de structures sont visées
- Lentreprise dau moins 300 salariés
- Le groupe au sens du comité de groupe qui occupe
au moins 300 salariés - Lentreprise ou le groupe de dimension
communautaire qui comporte un établissement ou
une entreprise de 150 salariés en France. - Lobligation de négocier au niveau de la branche
(traité par les fédérations) - La négociation de la GPEC est également
obligatoire au niveau de la branche depuis la loi
de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (art
L. 934-2) et la loi du 21 août 2003 sur la
réforme des retraites (art L. 132-12). - La loi du 18 janvier 2005 a renforcé le
dispositif en instaurant une obligation de
négocier tous les trois ans les matières définies
à larticle L. 320-2.
13Objet et but de la négociation obligatoire au
sens de larticle L. 320-2 du Code du travail
Cela dépend de la situation de lentreprise !
- La négociation obligatoire ne se limite pas à la
GPEC. Elle porte sur 3 thèmes. - a) Les modalités dinformation et de consultation
du CE sur la stratégie de lentreprise et ses
effets sur lemploi. - Il sagit de définir une méthode relative à la
consultation du comité sur la stratégie, qui
sentend dune stratégie globale qui couvre
lensemble des décisions que peuvent prendre les
dirigeants pour construire lavenir de
lentreprise. - La négociation devra porter sur la définition de
la stratégie faisant lobjet de la consultation
du comité, étant relevé que ce sont à priori
les effets prévisibles de cette stratégie sur
lemploi et les salaires. - b) La mise en place dun dispositif de gestion
prévisionnelle de lemploi et des compétences. - La négociation obligatoire se limite au
dispositif, ce qui implique que celui-ci soit
défini. Il conviendra sans doute de préciser les
méthodes dévaluation des ressources humaines
existantes, et celles souhaitées. - c) Les mesures daccompagnement susceptibles
dêtre associées à la GPEC - Il sagit de définir les mesures dadaptation
pouvant être proposées aux salariés exposés aux
modifications prévisibles de leur emploi. - Dapporter aux entreprises des compétences
nouvelles et de déterminer les transferts de
compétences. - Parmi les moyens envisagés figurent ceux énumérés
à larticle L. 320-2 (formation, validation des
compétences,VAE). La mobilité professionnelle et
géographique peut également être instituée.
14a) Les modalités dinformation et de consultation
du CE sur la stratégie de lentreprise et ses
effets sur lemploi.
- Il sagit de définir une méthode relative à la
consultation du comité dentreprise sur la
stratégie, qui sentend dune stratégie globale
qui couvre lensemble des décisions que peuvent
prendre les dirigeants pour construire lavenir
de lentreprise. - La négociation devra porter sur la définition de
la stratégie faisant lobjet de la consultation
du comité, étant relevé que ce sont à priori
les effets prévisibles de cette stratégie sur
lemploi et les salaires. - On peut recenser plusieurs voies
- Nombre de réunions du CE
- Mise en place dune commission de suivi
- Nature des informations et documents sur la
stratégie, lemploi et les salaires à remettre au
CE - Déterminer la période sur laquelle porte
linformation (1 an, 2 ans 3 ans) - Crédit dheures spécifique supplémentaire
- Mise à disposition dun expert rémunéré par
lemployeur - Information transmise au CE européen
15b) La mise en place dun dispositif de gestion
prévisionnelle de lemploi et des compétences.
- Dans le principe, laccord GPEC doit se borner à
définir la méthode de réduction des écarts entre
les ressources humaines existantes, et celles
souhaitées (le besoin de lentreprise). - En décart constaté, cet écart
- Ecart lié à un sur-effectif suppressions
demplois, mobilité - Ecart lié à un sous-effectif recrutements,
mobilité - Ecart prévisible au regard de la pyramide des
âges identification des besoins à court, moyen
et long terme. - Cette gestion des écarts passe par différents
modules que laccord doit identifier et préciser. - Dans quelle situation se trouve lentreprise ?
- Croissance, stabilité, difficultés (existante,
prévue ou prévisible) - Quelle est la stratégie envisagée ?
- La méthode une fois proclamée, oblige et génère
des obligations pour lentreprise. - Doù la nécessité dobtenir des engagements de la
part de lentreprise, engagements qui sont dès
lors contractualisés par la signature de laccord
et auxquels lemployeur sera tenu. - Embauches, seuils daccueils en fonction des
diplômes, formations, VAE, reclassements,
départs volontaires - En cas de non respect de ces engagements, il
appartiendra au juge den mesurer la portée.
16c) Les mesures daccompagnement susceptibles
dêtre associées à la GPEC
- Il sagit de définir les mesures dadaptation
pouvant être proposées aux salariés exposés aux
modifications prévisibles de leur emploi. - Dapporter aux entreprises des compétences
nouvelles et de déterminer les transferts de
compétences. - Parmi les moyens envisagés figurent ceux énumérés
à larticle L. 320-2 (formation, validation des
compétences,VAE). - La mobilité professionnelle et géographique peut
également être instituée.
Rappel des obligations de lemployeur en dehors
de la négociation collective
- les orientations de la formation professionnelle
(art L. 934-1) qui doivent être établies en
fonction de lévolution de lemploi dans
lentreprise. - Les incidences de lintroduction de nouvelles
technologies sur lemploi (art. L. 432-2.) - Les obligations positives de faire. En cas
dintroduction de nouvelles technologies, où
lentreprise doit établir un plan
dadaptation prévu par larticle L. 432-2 , et la
jurisprudence de la cour de cassation, notamment
dans son arrêt du 25 février 1992 qui à confirmé
lobligation dadaptation des salariés à
lévolution de leur emploi (art. L. 930-1), ce
qui relève de la GPEC. - Une troisième catégorie de formalités est
destinée à faire connaître le plan de GPEC pour
pouvoir bénéficier dune aide consistant en un
dispositif dappui à la conception du plan (art.
L. 322-7) - La loi de modernisation sociale du 17 janvier
2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
des branches sur les priorité, les objectifs et
les moyens de formation professionnelle des
salariés (art L. 934-2).
17Lien entre la négociation sur la GPEC et le
licenciement collectif
- La question se pose de savoir quel est le lien
entre laccord GPEC et le Plan de Sauvegarde de
lEmploi (PSE). - Même si la gestion prévisionnelle est aussi une
gestion anticipative des risques prévisibles,
elle ne peut suffire à évincer le risque du
licenciement. - Laccord GPEC na pas pour objet de réguler à
priori le nombre de licenciements prévisibles. - La négociation imposée sur la GPEC nest pas
fermée - Elle peut sétendre à dautres domaines comme
- Ceux figurant dans laccord de méthode (C. trav.
Art. L.320-3) - Ou ceux portant sur linstitution du congé de
mobilité (art L. 320-2-1) - Ou encore sur la qualification des emplois
menacés par les évolutions économiques ou
technologiques (art. L. 320-2) institués par la
loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 du 21 décembre 2006.
18Laccord de méthode
- Dans le souci dadapter les règles de procédure
collective dinformation et de consultation des
institutions représentatives du personnel aux
contraintes de lentreprise, diverses pratiques
se sont développées. - La technique des accords de méthodes destinés à
accompagner les restructurations est apparue dans
la loi du 2 août 1989. - La loi du 3 janvier 2003 a institutionnalisé
laccord de méthode à titre expérimental. - La loi Boorlo du 18 janvier 2005 le consacre
définitivement dans larticle L. 320-3. - La circulaire DGEPFP/DRT du 30 décembre 2005 en
précise le contenu. - En cas de PSE, laccord de méthode peut fixer
(par dérogation, dans certaines limites, aux
dispositions des Livres III et IV du Code du
travail) - Les modalités dinformation de consultation du CE
(art L. 320-3), - Le déroulement de la consultation
- La durée des réunions et lintervalle qui les
sépare, - Larticulation des réunion des CCE et des CE,
- Lincidence du recours à lexpert comptable sur
le nombre de réunions, - Loption pour la procédure concomitante du Livre
III / Livre IV - La négociation de laccord de méthode est
facultative. Elle est seulement incitée par le
législateur en cas de PSE.
19Un accord GPEC est-il obligatoire en cas de PSE ?
- Tout dépend de laccord de méthode, dans
lhypothèse où un tel accord est conclu. - Si laccord de méthode prévoit des dispositions
sur - linstitution du congé de mobilité (art L.
320-2-1) - la qualification des emplois menacés par les
évolutions économiques ou technologiques (art.
L. 320-2) institué par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre
2006. - Lesdits articles L. 320-2 -1 et L. 320-2-,
imposent un accord sur la GPEC pour être
applicables. - Donc, si de telles dispositions sont prévues dans
laccord de méthode, un accord GPEC est
obligatoire. - A linverse, en cas de PSE sans accord de
méthode, ou en cas daccord de méthode ne
prévoyant que les dispositions obligatoires
précitées, un accord GPEC nest pas obligatoire.
20Les emplois menacés
- La loi de financement de la sécurité sociale pour
2007 du 21 décembre 2006 (art. L. 320-2) a
institué une négociation sur la qualification des
emplois menacés par les évolutions économiques
ou technologiques - Les indemnités de départ volontaire versées
dans le cadre de l'accord collectif résultant, le
cas échéant, de la négociation mentionnée au
premier alinéa du présent II, bénéficient des
dispositions du 5o du 1 de l'article 80 duodecies
du code général des impôts lorsque les
conditions suivantes sont remplies - 1o L'autorité administrative compétente ne
s'est pas opposée à la qualification d'emplois
menacés retenue par l'accord collectif - 2o Le salarié dont le contrat de travail est
rompu occupait effectivement un emploi classé
dans une catégorie d'emplois menacés définie par
l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable
à la date de la rupture de son contrat de
travail - 3o Un comité de suivi a été mis en place par
l'accord collectif et ce comité a reconnu la
stabilité de l'emploi de reclassement mentionné
au 2o. - Un décret précise les conditions
d'application du présent II, notamment les
caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que
les principes d'organisation du comité de suivi.
21Linstitution du congé de mobilité
- congé de mobilité (art L. 320-2-1)
- Art. L. 320-2-1 (L. no 2006-1770 du 30 déc.
2006, art. 48-I) Dans les entreprises visées au
premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé
de mobilité peut être proposé à ses salariés par
l'employeur qui a conclu un accord collectif
relatif à la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences. - Le congé de mobilité, dont la durée est fixée
par l'accord collectif, a pour objet de favoriser
le retour à un emploi stable par des mesures
d'accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail.
22Conclusion
- Il est nécessaire de bien connaître son
entreprise et ses emploi, ses marchés, sa
concurrence, sa position par rapport à la
concurrence, ses objectifs, ses ambitions, ses
capacité économiques et financières. - Pour cela il est indispensable dattacher une
haute importance au rôle économique du CE et de
poser en permanence les questions qui se
rapportent au points ci-dessus.
- Outre les stages prévus dans le programme de
formation syndicale, lUD a décidé dorganiser
des journées ou demi-journées de stages
spécifiques à tout sujet qui vous intéresse, ces
stages peuvent se dérouler soit à lUD ou dans
les UL.
- Le syndicalisme ne simprovise pas. La formation
syndicale est indispensable. Il faut parfaire ses
connaissances en permanence. Il faut simposer de
la rigueur dans le travail syndical. De la
discipline dans les actions, obligations et
responsabilités qui incombent au Délégué Syndical
FO, aux représentants FO et aux élus FO. - Des salariés qui nous accordent leur confiance,
ou envisagent de le faire, ou que nous
sollicitons afin quil nous rejoignent, observent
le travail, le comportement, les compétences du
délégué FO et de son équipe. - Il appartient à chaque Délégué Syndical FO de
faire en sorte dêtre à la hauteur de la
situation.