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UD FO du Bas-Rhin

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UD FO du Bas-Rhin Journ e d information et de formation sur la GPEC La Gestion Pr visionnelle des Emplois et des Comp tences R union des D l gu s Syndicaux ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: UD FO du Bas-Rhin


1
UD FO du Bas-Rhin
  • Journée dinformation et de formation sur la GPEC
  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois
  • et des Compétences

Réunion des Délégués Syndicaux FO du Bas-Rhin
2
Objet de la réunion
  • Fournir une aide à la préparation et au
    déroulement de la négociation.
  • Exposer
  • Les origines de la GPEC et ses objectifs
  • Examiner
  • Son évolution législative et jurisprudentielle
  • Etudier les conséquences de
  • La loi Boorlo du 18 janvier 2005

3
Origine de la GPEC
  • Définition et origine
  • La gestion prévisionnelle des emplois et des
    compétences est une donnée de la gestion des
    ressources humaines dans lentreprise. Autant
    dire quelle existe depuis que les entrepreneurs
    ont eu à faire face à des mouvements de main
    dœuvre caractérisés par des départs ou des
    recrutements (de manière plus prononcée à compter
    de 1982)
  • Il nexiste pas de définition légale de la GPEC.
  • Certains auteurs et lInstitut Développement et
    Emploi en ont donné la définition suivante
  • la gestion prévisionnelle et préventive des
    emplois et des compétences est la conception, la
    mise en œuvre et le suivi de politiques et de
    plans dactions cohérents
  • - visant à réduire de façon anticipée les écarts
    entre les besoins et les ressources humaines de
    lentreprise (en termes deffectifs et de
    compétences) en fonction de son plan stratégique
    ou au moins dobjectifs à moyen terme bien
    identifiés.
  • - impliquant les salariés dans le cadre dun
    projet dévolution professionnelle.

4
Objectifs de la GPECen retenant que emplois et
compétences ressources humaines
  • Pour bien comprendre les enjeux, les buts et
    objectifs recherchés au travers de la GPEC, tant
    par les gouvernements successifs, qui tantôt
    incitent et tantôt sanctionnent, que par les
    employeurs qui exigent des texte leur permettant
    déchapper au contrôle des juges et de
    ladministration, on peut résumer la
    problématique, si vaste soit-elle, en trois
    grands chapitres, néanmoins convergents
  • Anticiper les conséquences des évolutions
    techniques et technologiques
  • Ayant, notamment, pour finalité des gains de
    productivité.
  • Prévenir les difficultés liées
  • aux évolutions techniques et technologiques
    générant des suppressions de postes,
  • à la nécessité daugmenter les compétences du
    personnel, leur polyvalence, leur adaptation à
    lévolution des métiers.
  • au renforcement des politiques de formation
    professionnelle,
  • à la nécessité accrue de transmettre les
    connaissances et le savoir faire
  • à la volonté daugmenter la productivité des
    compagnons.
  • Accompagner les restructurations par
  • la formation,
  • la mobilité interne et externe (la polyvalence),
  • les reclassements internes et externes, les
    départs volontaires.
  • les licenciements économiques

5
Lorigine de la jurisprudence
  • La jurisprudence a  découvert  les vertus de la
    GPEC avec larrêt IBM du 12 janvier 1999 en
    décidant que les mesures qui nentraînent pas la
    rupture du contrat de travail (mise en
    disponibilité, PRP, temps partiel) et qui ont
    pour effet déviter les licenciements échappent à
    la procédure du livre III du Code du travail
    (licenciement économique)
  • Elle a, plus tard, trouvé dans les mesures de
    gestion prévisionnelle identifiées et portés à la
    connaissance, un élément de nature à légitimer le
    licenciement économique en vue de sauvegarder la
    compétitivité de lentreprise (larrêt Pages
    Jaunes du 11 janvier 2006) ou de son caractère
    inévitable en létat des anticipations rendues
    possibles par une gestion prévisionnelle
    pertinente (arrêt Dunlop du 21 novembre 2006).
  • Dans lintervalle, il est vrai, le législateur et
    le pouvoir réglementaire avaient donné un
    encadrement juridique aux pratiques de gestion
    prévisionnelle en favorisant leur transparence.

6
Les textes du Code du travail
  • Larticle R. 322-7-2 prévoit que dans le cadre de
    la conclusion daccords sur le dispositif CATS,
    lemployeur doit prévoir des dispositions
    relatives à la GPEC de ses salariés et leur
    adaptation à lévolution de leur emploi.
  • Larticle L. 322-7 prévoit des aides de lÉtat
    pour les entreprises qui souhaitent élaborer un
    plan de GPEC.
  • La loi de modernisation sociale du 17 janvier
    2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
    des branches dans le cadre de la négociation
    triennale sur les priorités, les objectifs et les
    moyens de formation professionnelle des salariés
    (art L. 934-2).
  • La loi du 21 août 2003 (sur la réforme des
    retraites) introduit pour sa part dans le champ
    de la négociation obligatoire au niveau des
    branches la GPEC des salariés âgés (art L.
    132-12)
  • Lincitation à la transparence se trouve aussi
    dans larticle L. 132-27 relatif à la négociation
    annuelle sur les salaires.
  • Dautres dispositions plus anciennes actent les
    prévisions annuelles ou pluriannuelles en matière
    demploi pour en faire un élément majeur de
     linformation/consultation du CE (art L.
    432-1-1 et L. 439-2) ou lart L. 934-1 sur les
    orientations de la formation professionnelle.
  • Dautres, donnant à un arrêt de la Cour de
    cassation du 25 février 1992 un crédit tout
    particulier, ont confirmé lobligation
    dadaptation des salariés à lévolution de leur
    emploi (art. L. 930-1), contenu aussi dans
    larticle L. 432-2.
  • Mais cest surtout la loi Boorlo du 18 janvier
    2005 en son article L. 320-2 qui donne à la GPEC
    son actualité et qui nest pas sans poser des
    problèmes.

7
On constate que 2 termes reviennent en permanence
  • Emploi.
  • Formation professionnelle.
  • Emploi embauche, licenciement, départ
    volontaire, mobilité, reclassement...
  • Formation développement des compétences,
    adaptation au poste, productivité, efficacité,
    polyvalence, mobilité, reclassement
  • Il convient de ne pas oublier (dans notre
    démarche de syndicalistes) diplôme, expérience
    , même si ces derniers termes napparaissent pas
    expressément dans les textes.

8
Obligations de lemployeur sur la GPEC en dehors
de la négociation collective
  • Différentes dispositions obligent lemployeur à
    certaines formalités destinées à mettre en relief
    les actions mises en œuvre dans le cadre de la
    GPEC.
  • Certaines de ces formalités concernent
  • linformation/consultation annuelle du Comité
    dEntreprise (art L. 432-1-1)
  • les orientations de la formation professionnelle
    (art L. 934-1) qui doivent être établies en
    fonction de lévolution de lemploi dans
    lentreprise.
  • Les incidences de lintroduction de nouvelles
    technologies sur lemploi (art. L. 432-2.)
  • Les informations à remettre au comité de groupe
    prévus par larticle L. 439-2).
  • Les thèmes abordés chaque année au sein du comité
    dentreprise européen (art. L. 439-15).
  • Dautres formalités sont en réalité des
    obligations positives de faire. Tel est le cas en
    cas dintroduction de nouvelles technologies, où
    lentreprise doit établir un plan
    dadaptation prévu par larticle L. 432-2 et la
    jurisprudence de la cour de cassation, notamment
    dans son arrêt du 25 février 1992 qui à confirmé
    lobligation dadaptation des salariés à
    lévolution de leur emploi (art. L. 930-1), ce
    qui relève de la GPEC.
  • Une troisième catégorie de formalités est
    destinée à faire connaître le plan de GPEC pour
    pouvoir bénéficier dune aide consistant en un
    dispositif dappui à la conception du plan (art.
    L. 322-7)

9
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
Art. L. 132-27 à L. 132-29 du Code du travail
  • Les salaires effectifs
  • La durée effective et lorganisation du temps de
    travail
  • Le régime de prévoyance maladie
  • Linsertion professionnelle et le maintien dans
    lemploi des travailleurs handicapés
  • Légalité professionnelle

10
Obligations de lemployeur sur la GPEC liées à la
négociation collective obligatoire
  • La négociation obligatoire relative à la GPEC est
    affirmée par plusieurs textes
  • La loi du 21 août 2003 (sur la réforme des
    retraites) introduit pour sa part dans le champ
    de la négociation obligatoire au niveau des
    branches la GPEC des salariés âgés (art L.
    132-12)
  • La loi de modernisation sociale du 17 janvier
    2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
    des branches dans le cadre de la négociation
    triennale sur les priorités, les objectifs et les
    moyens de formation professionnelle des salariés
    (art L. 934-2).
  • Larticle R. 322-7-2 , issu du décret du 27
    janvier 2005 concernant la prise en charge par
    lEtat du revenu de remplacement versé aux
    salariés en préretraite (le dispositif CATS),
    subordonne le versement de lallocation à la
    conclusion par lentreprise dun accord de GPEC.
    Ce décret pris en application de la loi Boorlo du
    18 janvier 2005 ayant institué larticle L.
    320-2, cest ce dernier texte qui est
    déterminant.
  • Il dispose notamment, que lemployeur est tenu
    dengager tous les trois ans une négociation
    portant sur les modalités dinformation et de
    consultation du comité dentreprise sur la
    stratégie de lentreprise et ses effets
    prévisibles sur lemploi ainsi que sur les
    salaires. La négociation porte également sur la
    mise en place dun dispositif de GPEC.
  • Cette disposition sest accompagnée dune
    modification corrélative à larticle L. 132-27
    relatif à la négociation annuelle obligatoire.

11
Une Négociation Triennale Obligatoire la GPEC
Art. L. 320-2 et L. 934-2 du Code du travail
  • GESTION DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES.
    PRÉVENTION DES CONSÉQUENCES DES MUTATIONS
    ÉCONOMIQUES (L. n 2005-32 du 18 janv. 2005, art.
    72).
  • Art. L. 320-2   I. (L. n 2005-32 du 18 janv.
    2005, art. 72) Dans les entreprises et les
    groupes d'entreprises au sens du II de l'article
    L. 439-1 qui occupent au moins trois cents
    salariés, ainsi que dans les entreprises et
    groupes de dimension communautaire au sens des
    deuxième et troisième alinéas de l'article L.
    439-6 comportant au moins un établissement ou une
    entreprise de cent cinquante salariés en France,
    l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans
    une négociation portant sur les modalités
    d'information et de consultation du comité
    d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et
    ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur
    les salaires.
  • La négociation porte également sur la mise en
    place d'un dispositif de gestion prévisionnelle
    des emplois et des compétences (L. n 2006-1770
    du 30 déc. 2006, art. 27 relative à la
    participation ), sur laquelle le comité
    d'entreprise est informé, ainsi que sur les
    mesures d'accompagnement susceptibles de lui être
    associées, en particulier en matière de
    formation, de validation des acquis de
    l'expérience, de bilan de compétences ainsi que
    d'accompagnement de la mobilité professionnelle
    et géographique des salariés.
  • Elle peut porter également, selon les modalités
    prévues à l'article L. 320-3, (concerne le PSE)
    sur les matières mentionnées à cet article.
  •    (L. n 2006-1640 du 21 déc. 2006, art. 16
    sur le financement de la sécurité sociale ) II.
    La négociation mentionnée au premier alinéa du
    I peut aussi porter sur la qualification des
    catégories d'emplois menacés par les évolutions
    économiques ou technologiques.

12
Obligation de négocier dans lentreprise
  • Il sagit du domaine visé par les articles L.
    132-27 et L. 320-2 du Code du travail.
    lentreprise est entendue ici au sens large .
  • La négociation obéit aux règles de droit commun
    des accords collectifs (accords majoritaires )
    dans le respect de lobligation triennale prévue
    par larticle L. 320-2.
  • Le comité dentreprise est informé de la
    négociation (loi du 30 décembre 2006 relative à
    la participation), le contenu et le délai
    dinformation ne sont pas fixés par la loi.
  • Trois types de structures sont visées
  • Lentreprise dau moins 300 salariés
  • Le groupe au sens du comité de groupe qui occupe
    au moins 300 salariés
  • Lentreprise ou le groupe de dimension
    communautaire qui comporte un établissement ou
    une entreprise de 150 salariés en France.
  • Lobligation de négocier au niveau de la branche
    (traité par les fédérations)
  • La négociation de la GPEC est également
    obligatoire au niveau de la branche depuis la loi
    de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (art
    L. 934-2) et la loi du 21 août 2003 sur la
    réforme des retraites (art L. 132-12).
  • La loi du 18 janvier 2005 a renforcé le
    dispositif en instaurant une obligation de
    négocier tous les trois ans les matières définies
    à larticle L. 320-2.

13
Objet et but de la négociation obligatoire au
sens de larticle L. 320-2 du Code du travail
Cela dépend de la situation de lentreprise !
  • La négociation obligatoire ne se limite pas à la
    GPEC. Elle porte sur 3 thèmes.
  • a) Les modalités dinformation et de consultation
    du CE sur la stratégie de lentreprise et ses
    effets sur lemploi.
  • Il sagit de définir une méthode relative à la
    consultation du comité sur la stratégie, qui
    sentend dune stratégie globale qui couvre
    lensemble des décisions que peuvent prendre les
    dirigeants pour construire lavenir de
    lentreprise.
  • La négociation devra porter sur la définition de
    la stratégie faisant lobjet de la consultation
    du comité, étant relevé que ce sont à priori
    les effets prévisibles de cette stratégie sur
    lemploi et les salaires.
  • b) La mise en place dun dispositif de gestion
    prévisionnelle de lemploi et des compétences.
  • La négociation obligatoire se limite au
    dispositif, ce qui implique que celui-ci soit
    défini. Il conviendra sans doute de préciser les
    méthodes dévaluation des ressources humaines
    existantes, et celles souhaitées.
  • c) Les mesures daccompagnement susceptibles
    dêtre associées à la GPEC
  • Il sagit de définir les mesures dadaptation
    pouvant être proposées aux salariés exposés aux
    modifications prévisibles de leur emploi.
  • Dapporter aux entreprises des compétences
    nouvelles et de déterminer les transferts de
    compétences.
  • Parmi les moyens envisagés figurent ceux énumérés
    à larticle L. 320-2 (formation, validation des
    compétences,VAE). La mobilité professionnelle et
    géographique peut également être instituée.

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a) Les modalités dinformation et de consultation
du CE sur la stratégie de lentreprise et ses
effets sur lemploi.
  • Il sagit de définir une méthode relative à la
    consultation du comité dentreprise sur la
    stratégie, qui sentend dune stratégie globale
    qui couvre lensemble des décisions que peuvent
    prendre les dirigeants pour construire lavenir
    de lentreprise.
  • La négociation devra porter sur la définition de
    la stratégie faisant lobjet de la consultation
    du comité, étant relevé que ce sont à priori
    les effets prévisibles de cette stratégie sur
    lemploi et les salaires.
  • On peut recenser plusieurs voies
  • Nombre de réunions du CE
  • Mise en place dune commission de suivi
  • Nature des informations et documents sur la
    stratégie, lemploi et les salaires à remettre au
    CE
  • Déterminer la période sur laquelle porte
    linformation (1 an, 2 ans 3 ans)
  • Crédit dheures spécifique supplémentaire
  • Mise à disposition dun expert rémunéré par
    lemployeur
  • Information transmise au CE européen

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b) La mise en place dun dispositif de gestion
prévisionnelle de lemploi et des compétences.
  • Dans le principe, laccord GPEC doit se borner à
    définir la méthode de réduction des écarts entre
    les ressources humaines existantes, et celles
    souhaitées (le besoin de lentreprise).
  • En décart constaté, cet écart
  • Ecart lié à un sur-effectif suppressions
    demplois, mobilité
  • Ecart lié à un sous-effectif recrutements,
    mobilité
  • Ecart prévisible au regard de la pyramide des
    âges identification des besoins à court, moyen
    et long terme.
  • Cette gestion des écarts passe par différents
    modules que laccord doit identifier et préciser.
  • Dans quelle situation se trouve lentreprise ?
  • Croissance, stabilité, difficultés (existante,
    prévue ou prévisible)
  • Quelle est la stratégie envisagée ?
  • La méthode une fois proclamée, oblige et génère
    des obligations pour lentreprise.
  • Doù la nécessité dobtenir des engagements de la
    part de lentreprise, engagements qui sont dès
    lors contractualisés par la signature de laccord
    et auxquels lemployeur sera tenu.
  • Embauches, seuils daccueils en fonction des
    diplômes, formations, VAE, reclassements,
    départs volontaires
  • En cas de non respect de ces engagements, il
    appartiendra au juge den mesurer la portée.

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c) Les mesures daccompagnement susceptibles
dêtre associées à la GPEC
  • Il sagit de définir les mesures dadaptation
    pouvant être proposées aux salariés exposés aux
    modifications prévisibles de leur emploi.
  • Dapporter aux entreprises des compétences
    nouvelles et de déterminer les transferts de
    compétences.
  • Parmi les moyens envisagés figurent ceux énumérés
    à larticle L. 320-2 (formation, validation des
    compétences,VAE).
  • La mobilité professionnelle et géographique peut
    également être instituée.

Rappel des obligations de lemployeur en dehors
de la négociation collective
  • les orientations de la formation professionnelle
    (art L. 934-1) qui doivent être établies en
    fonction de lévolution de lemploi dans
    lentreprise.
  • Les incidences de lintroduction de nouvelles
    technologies sur lemploi (art. L. 432-2.)
  • Les obligations positives de faire. En cas
    dintroduction de nouvelles technologies, où
    lentreprise doit établir un plan
    dadaptation prévu par larticle L. 432-2 , et la
    jurisprudence de la cour de cassation, notamment
    dans son arrêt du 25 février 1992 qui à confirmé
    lobligation dadaptation des salariés à
    lévolution de leur emploi (art. L. 930-1), ce
    qui relève de la GPEC.
  • Une troisième catégorie de formalités est
    destinée à faire connaître le plan de GPEC pour
    pouvoir bénéficier dune aide consistant en un
    dispositif dappui à la conception du plan (art.
    L. 322-7)
  • La loi de modernisation sociale du 17 janvier
    2002 a rendu obligatoire la négociation au niveau
    des branches sur les priorité, les objectifs et
    les moyens de formation professionnelle des
    salariés (art L. 934-2).

17
Lien entre la négociation sur la GPEC et le
licenciement collectif
  • La question se pose de savoir quel est le lien
    entre laccord GPEC et le Plan de Sauvegarde de
    lEmploi (PSE).
  • Même si la gestion prévisionnelle est aussi une
    gestion anticipative des risques prévisibles,
    elle ne peut suffire à évincer le risque du
    licenciement.
  • Laccord GPEC na pas pour objet de réguler à
    priori le nombre de licenciements prévisibles.
  • La négociation imposée sur la GPEC nest pas
    fermée
  • Elle peut sétendre à dautres domaines comme
  • Ceux figurant dans laccord de méthode (C. trav.
    Art. L.320-3)
  • Ou ceux portant sur linstitution du congé de
    mobilité (art L. 320-2-1)
  • Ou encore sur la qualification des emplois
    menacés par les évolutions économiques ou
    technologiques (art. L. 320-2) institués par la
    loi de financement de la sécurité sociale pour
    2007 du 21 décembre 2006.

18
Laccord de méthode
  • Dans le souci dadapter les règles de procédure
    collective dinformation et de consultation des
    institutions représentatives du personnel aux
    contraintes de lentreprise, diverses pratiques
    se sont développées.
  • La technique des accords de méthodes destinés à
    accompagner les restructurations est apparue dans
    la loi du 2 août 1989.
  • La loi du 3 janvier 2003 a institutionnalisé
    laccord de méthode à titre expérimental.
  • La loi Boorlo du 18 janvier 2005 le consacre
    définitivement dans larticle L. 320-3.
  • La circulaire DGEPFP/DRT du 30 décembre 2005 en
    précise le contenu.
  • En cas de PSE, laccord de méthode peut fixer
    (par dérogation, dans certaines limites, aux
    dispositions des Livres III et IV du Code du
    travail)
  • Les modalités dinformation de consultation du CE
    (art L. 320-3),
  • Le déroulement de la consultation
  • La durée des réunions et lintervalle qui les
    sépare,
  • Larticulation des réunion des CCE et des CE,
  • Lincidence du recours à lexpert comptable sur
    le nombre de réunions,
  • Loption pour la procédure concomitante du Livre
    III / Livre IV
  • La négociation de laccord de méthode est
    facultative. Elle est seulement incitée par le
    législateur en cas de PSE.

19
Un accord GPEC est-il obligatoire en cas de PSE ?
  • Tout dépend de laccord de méthode, dans
    lhypothèse où un tel accord est conclu.
  • Si laccord de méthode prévoit des dispositions
    sur
  • linstitution du congé de mobilité (art L.
    320-2-1)
  • la qualification des emplois menacés par les
    évolutions économiques ou technologiques (art.
    L. 320-2) institué par la loi de financement de
    la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre
    2006.
  • Lesdits articles L. 320-2 -1 et L. 320-2-,
    imposent un accord sur la GPEC pour être
    applicables.
  • Donc, si de telles dispositions sont prévues dans
    laccord de méthode, un accord GPEC est
    obligatoire.
  • A linverse, en cas de PSE sans accord de
    méthode, ou en cas daccord de méthode ne
    prévoyant que les dispositions obligatoires
    précitées, un accord GPEC nest pas obligatoire.

20
Les emplois menacés
  • La loi de financement de la sécurité sociale pour
    2007 du 21 décembre 2006 (art. L. 320-2) a
    institué une négociation sur la qualification des
    emplois menacés par les évolutions économiques
    ou technologiques
  • Les indemnités de départ volontaire versées
    dans le cadre de l'accord collectif résultant, le
    cas échéant, de la négociation mentionnée au
    premier alinéa du présent II, bénéficient des
    dispositions du 5o du 1 de l'article 80 duodecies
    du code général des impôts lorsque les
    conditions suivantes sont remplies
  • 1o L'autorité administrative compétente ne
    s'est pas opposée à la qualification d'emplois
    menacés retenue par l'accord collectif
  • 2o Le salarié dont le contrat de travail est
    rompu occupait effectivement un emploi classé
    dans une catégorie d'emplois menacés définie par
    l'accord collectif et a retrouvé un emploi stable
    à la date de la rupture de son contrat de
    travail
  • 3o Un comité de suivi a été mis en place par
    l'accord collectif et ce comité a reconnu la
    stabilité de l'emploi de reclassement mentionné
    au 2o.
  • Un décret précise les conditions
    d'application du présent II, notamment les
    caractéristiques de l'emploi retrouvé, ainsi que
    les principes d'organisation du comité de suivi.

21
Linstitution du congé de mobilité
  • congé de mobilité (art L. 320-2-1)
  • Art. L. 320-2-1   (L. no 2006-1770 du 30 déc.
    2006, art. 48-I) Dans les entreprises visées au
    premier alinéa de l'article L. 321-4-3, un congé
    de mobilité peut être proposé à ses salariés par
    l'employeur qui a conclu un accord collectif
    relatif à la gestion prévisionnelle des emplois
    et des compétences.
  •    Le congé de mobilité, dont la durée est fixée
    par l'accord collectif, a pour objet de favoriser
    le retour à un emploi stable par des mesures
    d'accompagnement, des actions de formation et des
    périodes de travail.

22
Conclusion
  • Il est nécessaire de bien connaître son
    entreprise et ses emploi, ses marchés, sa
    concurrence, sa position par rapport à la
    concurrence, ses objectifs, ses ambitions, ses
    capacité économiques et financières.
  • Pour cela il est indispensable dattacher une
    haute importance au rôle économique du CE et de
    poser en permanence les questions qui se
    rapportent au points ci-dessus.
  • Outre les stages prévus dans le programme de
    formation syndicale, lUD a décidé dorganiser
    des journées ou demi-journées de stages
    spécifiques à tout sujet qui vous intéresse, ces
    stages peuvent se dérouler soit à lUD ou dans
    les UL.
  • Le syndicalisme ne simprovise pas. La formation
    syndicale est indispensable. Il faut parfaire ses
    connaissances en permanence. Il faut simposer de
    la rigueur dans le travail syndical. De la
    discipline dans les actions, obligations et
    responsabilités qui incombent au Délégué Syndical
    FO, aux représentants FO et aux élus FO.
  • Des salariés qui nous accordent leur confiance,
    ou envisagent de le faire, ou que nous
    sollicitons afin quil nous rejoignent, observent
    le travail, le comportement, les compétences du
    délégué FO et de son équipe.
  • Il appartient à chaque Délégué Syndical FO de
    faire en sorte dêtre à la hauteur de la
    situation.
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